EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009TN0310
Case T-310/09: Action brought on 4 August 2009 — Fuller & Thaler Asset Management v OHIM (BEHAVIOURAL INDEXING)
Affaire T-310/09: Recours introduit le 4 août 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/OHMI
Affaire T-310/09: Recours introduit le 4 août 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/OHMI
OJ C 244, 10.10.2009, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 244/13 |
Recours introduit le 4 août 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/OHMI
(Affaire T-310/09)
2009/C 244/22
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Fuller & Thaler Asset Management, Inc. (San Mateo, États-Unis) (représentant: S. Malynicz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la grande chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 avril 2009, dans l’affaire R 323/2008-G, et |
— |
condamner l'OHMI à ses propres dépens ainsi qu’à ceux de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: La marque verbale «BEHAVIOURAL INDEXING» pour des produits et des services des classes 9 et 36
Décision de l’examinateur: Rejet de la demande de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement du Conseil no 207/2009, en ce que la grande chambre de recours i) a commis une erreur concernant la signification et la syntaxe de la marque, ainsi que l’aptitude ou non de celle-ci à constituer une expression immédiatement et directement descriptive des produits et des services en cause, ii) n’a pas établi d’office d’éléments de faits permettant de démontrer que la marque communautaire concernée était descriptive pour le public pertinent, bien qu’elle ait conclu à juste titre que le public pertinent était un public spécialisé et iii) n’a pas tenu compte de l’intérêt général sur lequel repose ce motif de refus, pas plus qu’elle n’a établi d’éléments de preuve selon lesquels il existait, dans le domaine de spécialité pertinent, une probabilité raisonnable que d’autres opérateurs dans ce domaine souhaitent utiliser à l’avenir la marque communautaire concernée.