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Document 62009TN0310

Affaire T-310/09: Recours introduit le 4 août 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/OHMI

OJ C 244, 10.10.2009, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/13


Recours introduit le 4 août 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/OHMI

(Affaire T-310/09)

2009/C 244/22

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fuller & Thaler Asset Management, Inc. (San Mateo, États-Unis) (représentant: S. Malynicz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la grande chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 avril 2009, dans l’affaire R 323/2008-G, et

condamner l'OHMI à ses propres dépens ainsi qu’à ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: La marque verbale «BEHAVIOURAL INDEXING» pour des produits et des services des classes 9 et 36

Décision de l’examinateur: Rejet de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement du Conseil no 207/2009, en ce que la grande chambre de recours i) a commis une erreur concernant la signification et la syntaxe de la marque, ainsi que l’aptitude ou non de celle-ci à constituer une expression immédiatement et directement descriptive des produits et des services en cause, ii) n’a pas établi d’office d’éléments de faits permettant de démontrer que la marque communautaire concernée était descriptive pour le public pertinent, bien qu’elle ait conclu à juste titre que le public pertinent était un public spécialisé et iii) n’a pas tenu compte de l’intérêt général sur lequel repose ce motif de refus, pas plus qu’elle n’a établi d’éléments de preuve selon lesquels il existait, dans le domaine de spécialité pertinent, une probabilité raisonnable que d’autres opérateurs dans ce domaine souhaitent utiliser à l’avenir la marque communautaire concernée.


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