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Document 62009TN0174

Affaire T-174-09: Recours introduit le 27 avril 2009 — Complejo Agrícola/Commission

OJ C 153, 4.7.2009, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/48


Recours introduit le 27 avril 2009 — Complejo Agrícola/Commission

(Affaire T-174-09)

2009/C 153/91

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Complejo Agrícola (Madrid, Espagne) (représentants: M. A. Menéndez Menéndez, avocat et Mme G. Yanguas Montero, avocate)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le présent recours recevable;

annuler partiellement l'article 1, en liaison avec l'annexe 1, de la décision 2009/95/CE de la Commission du 12 décembre 2008 (1), en ce qui concerne la sélection d’ «Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz» (code ES 6120015) comme site d’importance communautaire (ci-après le «SIC Acebuchales») et rétablir complètement l'exercice du droit de propriété du COMPLEJO AGRÍCOLA sur la partie de l'exploitation agricole qui ne réunit pas les valeurs écologiques requises pour être sélectionnée comme site d’importance communautaire (ci-après le «SIC»);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure entérine la deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2). Parmi les SIC sélectionnés et maintenus dans la décision attaquée figure le SIC de Acebuchales d’une superficie de 26 475,31 hectares et dont les coordonnées sont les suivantes: longitude 5° 57' 4'' W et latitude 36° 24' 2''.

En vertu de la décision attaquée, une superficie de 1 759 hectares de l’exploitation agricole possédée par la requérante (ci-après l’ «exploitation agricole») a été incluse dans le SIC Acebuchales. Depuis la sélection du SIC Acebuchales, cette superficie de terrain se voit appliquer, de façon automatique, le régime juridique de protection prévu à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 92/43. Ce régime juridique limite les facultés d’usage et de jouissance de la requérante sur la partie de l’exploitation incluse dans le SIC Acebuchales.

À l’appui de ses prétentions, la requérante allègue que:

lors de la détermination du périmètre du SIC Acebuchales, qui concerne l’exploitation agricole de la requérante, la Commission a commis un abus résultant de l’application erronée des critères prévus par les annexes I, II et III de la directive 92/43;

Comme le démontre le rapport environnemental élaboré par la société de conseil sur l’environnement Istmo ' 94, 877 hectares sur les 1 759 hectares de l’exploitation agricole concernée par le SIC Acebuchales ne remplissent pas les conditions écologiques requises par la directive 92/43 pour faire partie d’une zone SIC. Il résulte de l’application erronée, par la Commission, des critères de l’annexe III de la directive 92/43 qu’une grande partie des terrains dépourvus de valeur écologique que possède la requérante est déclarée SIC, impliquant, par ailleurs, une violation des principes de proportionnalité et de légalité du droit communautaire;

il s’ensuit une limitation injustifiée et disproportionnée des facultés d’usage et de jouissance inhérente au droit de propriété de la requérante sur les zones de son exploitation agricole concernées par le SIC Acebuchales dépourvues de valeur écologique;

la requérante n’a pas eu l’occasion de participer à la procédure de sélection du SIC Acebuchales, ni même d’être informée de son existence, avant la publication de la décision attaquée, en violation des principes relatifs au droit d’être entendu et à la sécurité juridique.


(1)  Décision de la Commission du 12 décembre 2008 adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne [notifiée sous le numéro C (2008) 8049] (JO L 43, p. 393).

(2)  JO L 59, p. 63.


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