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Document 52008AE1203

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le règlement (CE) n o  1013/2006 COM(2008) 18 final — 2008/0015 (COD)

OJ C 27, 3.2.2009, p. 75–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/75


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le règlement (CE) no 1013/2006»

COM(2008) 18 final — 2008/0015 (COD)

(2009/C 27/17)

Le 8 février 2008, le Conseil a décidé, conformément à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi que les directives 200/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le règlement (CE) no 1013/2006».

La section spécialisée «Agriculture, Développement rural et Environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 4 juin 2008 (rapporteur: M. WOLF).

Lors de sa 446e session plénière des 9 et 10 juillet 2008 (séance du 9 juillet 2008), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 138 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Sommaire:

1.

Résumé et conclusions

2.

Introduction

3.

Proposition de la Commission

4.

Observations générales

5.

Remarques spécifiques

1.   Résumé et conclusions

1.1

Le captage et le stockage à long terme (CSC) du dioxyde de carbone (CO2) émis lors de l'utilisation (par combustion) de sources d'énergie fossile contribueraient grandement à la protection du climat. Dès lors, il convient d'essayer d'accélérer le développement de ce procédé afin qu'il puisse être mis en œuvre dès que possible.

1.2

Le Comité se félicite de la directive proposée par la Commission, car elle est une condition nécessaire au développement et à l'utilisation du CSC, et il soutient dans une large mesure son contenu.

1.3

La présente directive aborde les aspects essentiels de la question, et propose des règles à ce sujet. Celles-ci concernent en particulier les questions de la sécurité des personnes et de l'environnement, ainsi que celle des responsabilités à ces égards. Ainsi, la directive soutient également l'acceptation de la part des citoyens et tient compte de leur besoin de sécurité.

1.4

Le développement de l'ensemble de la chaîne de création de valeur du CSC, qui comprend le captage, le transport et le stockage du CO2, se trouve toujours dans une phase précoce, partiellement encore exploratoire. Les dispositions réglementaires de la présente directive doivent tenir compte de cela, et certains points doivent donc être encore adaptés.

1.5

De même, si l'on veut permettre une mise en œuvre rapide des premiers projets, certains points de la présente directive devraient être modifiés de manière à rendre ceux-ci plus facilement utilisables pour les pouvoirs publics nationaux, comme pour les entreprises prêtes à investir, et offrir à ces dernières à la fois une sécurité de planification et des incitations à passer à l'action. Il s'agit des points concernant par exemple les questions de responsabilité, ou la nature et l'ampleur des investissements financiers en matière de sécurité.

2.   Introduction

2.1

Suites aux décisions du Conseil de mars 2007 concernant le réchauffement climatique et la sécurité de l'approvisionnement en énergie, la Commission a proposé toute une série de mesures, sous forme de documents séparés, permettant d'atteindre les objectifs formulés dans les décisions du Conseil. Ces mesures mettent en particulier l'accent sur l'efficacité énergétique, le développement de sources d'énergie renouvelables ainsi que le développement et l'utilisation de technologies novatrices dans ces domaines. Le Comité a élaboré, sur chacun de ces sujets précis, des avis spécifiques (1).

2.2

Dans ce cadre, les procédés permettant de réduire durablement les émissions de gaz à effet de serre émis par l'utilisation de sources d'énergie fossile jouent également un rôle important. C'est donc le sujet du présent avis. Celui-ci porte sur la proposition de directive de la Commission relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (CO2).

2.3

Le présent avis sera complété par un avis du Comité, consacré à l'une des techniques semblables, au sujet de la communication de la Commission intitulée (2): «Promouvoir une démonstration à brève échéance de la production durable d'énergie à partir de combustibles fossiles».

3.   Proposition de la Commission

3.1

Étant donné (i) le fait que la demande en énergie, croissante sur le plan international, sera probablement satisfaite principalement grâce aux combustibles fossiles, et (ii) l'objectif de réduire, d'ici à 2050, les émissions de CO2 d'environ 50 % à l'échelle mondiale, et de 60 à 80 % dans les pays industrialisés, la Commission estime indispensable d'exploiter toutes les options de réduction de ces émissions. C'est dans ce contexte que le captage et le stockage du CO2 (CSC) (3) prennent toute leur importance.

3.2

Suite à la demande du Conseil européen de mars 2007, la présente proposition de la Commission constitue un élément en direction de l'objectif de création d'un cadre technique, économique et réglementaire nécessaire pour assurer le déploiement de techniques de CSC respectueuses de l'environnement. Il s'agit en la matière du cadre réglementaire, plus particulièrement de la base juridique de l'article 175, paragraphe 1 du traité CE. La présente proposition doit en outre prévoir une simplification de la législation et des procédures administratives appliquées par les autorités publiques (de l'UE ou nationales).

3.3

Les dispositions déjà existantes, telles que les directives 96/61/CE, 85/337/CEE, 2004/35/CE et 2003/87/CE seront prises en compte, le cas échéants adaptées.

3.4

Au sujet du contenu concret de la proposition de la Commission:

3.4.1

Le chapitre 1 concerne l'objet, le but et le champ d'application. L'on y trouve également un certain nombre de définitions.

3.4.2

Le chapitre 2 couvre la sélection des sites et les permis d'exploration. Les États membres déterminent les zones à mettre à disposition pour le stockage, ainsi que les règles d'attribution des permis d'exploration.

3.4.3

Le chapitre 3 traite des permis de stockage et de leurs conditions d'attribution, ainsi que des compétences de la Commission de l'UE en la matière. L'important est l'évaluation des incidences sur l'environnement, qui comprennent l'analyse d'impact et la consultation du public.

3.4.4

Le chapitre 4 couvre l'exploitation, la fermeture et les obligations après fermeture des sites, ainsi que les critères d'acceptation du CO2, les obligations en matière de surveillance et de communication d'informations, les inspections, les mesures en cas d'irrégularité et/ou de fuite, et la mise à disposition d'une garantie financière.

3.4.5

Le chapitre 5 traite des dispositions relatives à l'accès au réseau de transport et de stockage.

3.4.6

Le chapitre 6 contient des dispositions générales concernant l'autorité compétente, la coopération transfrontière, les sanctions, les rapports à fournir à la Commission européenne, les modifications et les procédures de comitologie applicables.

3.4.7

Le chapitre 7 récapitule les modifications à apporter à d'autres textes législatifs, y compris les nécessaires adaptations de la législation relative à l'eau et aux déchets. De même, il définit des conditions supplémentaires pour l'autorisation de nouvelles centrales.

3.4.8

L'annexe I définit les critères précis pour la caractérisation des sites et l'évaluation des risques. L'annexe II contient des critères très détaillés pour la surveillance. La Commission européenne peut certes modifier les annexes, mais le Parlement européen dispose dans ce cas d'un droit de codécision.

4.   Observations générales

4.1

Le Comité a déjà indiqué à plusieurs reprises (4) qu'une énergie à un prix raisonnable est l'élément vital de nos sociétés sociales modernes, et constitue la condition première de tous les approvisionnements essentiels. Le développement de technologies d'un nouveau type (5) revêt à cet égard une importance notable.

4.2

Le Comité se félicite de la directive proposée par la Commission sur ce thème, car elle est une condition nécessaire au développement et à l'utilisation de l'un des procédés, le CSC, au service de cet objectif, et il soutient dans une large mesure son contenu.

4.3

À ce sujet, le Comité a rappelé (6) que les combustibles fossiles que sont le charbon, le gaz naturel et le pétrole constituent actuellement l'épine dorsale (7) de l'approvisionnement énergétique européen et mondial, et que leur importance ne diminuera probablement pas dans les prochaines décennies.

4.4

Cela n'est pas contradictoire avec l'objectif déclaré d'augmenter de manière significative la part des sources d'énergie renouvelables. Car, même si l'on veut utiliser, d'ici à 2020 au sein de l'UE (8), 20 % au minimum d'énergies renouvelables, les besoins en énergie provenant d'autres sources, nécessaire pour garantir la couverture des 80 % restants (des quelque 50 % restants, le cas échéant, à partir de 2050), demeureront encore considérables à l'horizon de nombreuses décennies.

4.5

Parmi les différentes sources d'énergie renouvelables, jusqu'à présent, il n'est possible d'utiliser à la production d'électricité que l'énergie hydraulique et la biomasse (9), en quantité adaptée à l'importance de la demande, tandis que la disponibilité des énergies éolienne et solaire est limitée du fait de leur dépendance à l'égard des conditions climatiques. Néanmoins, il convient de consacrer d'importants efforts à la poursuite du développement et de l'utilisation de celles-ci et de développer en outre des possibilités de stockages qui leur soient adaptées et qui soient financièrement avantageuses. Ceci fait cependant l'objet d'avis séparés du Comité.

4.6

Il s'ensuit que, pour garantir un approvisionnement en charge de base, en complément, et/ou en remplacement (10) de l'énergie nucléaire, un nombre important de centrales électriques à combustibles fossiles reste indispensable. Il faudra en outre, pour compenser les fluctuations de la production d'énergie éolienne, un nombre de plus en plus grand de centrales électriques réglables suffisamment rapidement, afin de mettre à disposition suffisamment de réserves, en positif ou en négatif.

4.7

Ce sont principalement les centrales au gaz qui sont sollicitées pour la production d'énergie destinées aux pointes de consommation et aux réserves, ainsi que les centrales hydro-électriques dotées d'un réservoir alimenté par une pompe. Le potentiel de développement de ce type de centrale est toutefois limité, étant donné que les sites géographiques qui s'y prêteraient sont déjà largement utilisés.

4.8

La production de base et à moyen terme repose principalement, à côté des centrales nucléaires, sur les centrales au charbon. Dans la mesure où certains États membres ont renoncé à utiliser eux-mêmes l'énergie nucléaire, l'utilisation de charbon pour leur production d'électricité revêt une importance supplémentaire.

4.9

Le problème est donc de limiter autant que possible les émissions de CO2 y compris lorsqu'on utilise du charbon. À ce sujet, l'évolution se fait dans deux directions, qui n'en sont pas techniquement au même stade, et dont les effets sont différents: d'une part, des centrales électriques dont l'efficacité a encore été augmentée, d'autre part des centrales équipées de CSC (11), donc la plupart du CO2 produit n'arrive même plus dans l'atmosphère, en revanche, il convient de prendre en compte la perte inévitable, mais sensible, d'efficacité, afin de couvrir les besoins énergétiques supplémentaires des CSC. Il convient en outre de poursuivre le développement de procédés visant à séparer les émissions de CO2 provenant des processus industriels de production.

4.10

Le développement du CSC, qui comprend le captage, le transport et le stockage du CO2, se trouve toujours dans une phase précoce, encore partiellement exploratoire. En revanche, le rendement des techniques conventionnelles de production d'énergie augmente certes progressivement, mais l'on s'approche déjà de la limite de ce qui est physiquement possible. Considérant l'urgence des besoins de réserves en matière de capacités de production pour les dix prochaines années, le Comité recommande d'adopter une approche pragmatique, dans laquelle les deux technologies pourront être développées en parallèle. Tout en continuant à développer des rendements de plus en plus importants, il importe d'aider davantage les technologies de CSC (les centrales comme les infrastructures) pendant leur phase de démonstration et d'arrivée sur le marché.

4.11

La technologie de CSC est développée dans plusieurs directions: en tant que technologie intégrée à des centrales, dans lesquelles le CO2 (au cours du procédé de gazéification du charbon) est capté avant le processus de combustion, ou bien pendant le procédé d'oxyfuel, au cours duquel le CO2 est enrichi par le processus, pour être ensuite séparé; ou encore selon le procédé connu sous le nom de technologie «postcombustion», au cours de laquelle le CO2 est ôté des fumées de la combustion («lavage du CO2»). Cette dernière méthode est à même, si elle est développée dans le sens correspondant, d'équiper déjà aujourd'hui de nouvelles centrales d'une grande efficacité, dans la mesure où celles-ci seraient déjà conçues pour l'utiliser («compatible avec le captage»). Ces voies technologiques ont en commun le fait que le CO2 capté sur le lieu de la centrale doit être transféré dans un autre lieu adapté pour y être stocké.

4.12

Le stockage du CO2 ne peut avoir lieu que dans des formations géologiques sûres et adaptées à ce procédé. En l'état actuel de la recherche, les sites envisagés prioritairement sont des aquifères situés en profondeur dans les océans, et des gisements épuisés de pétrole ou de gaz, tandis que les mines de charbon abandonnées semblent moins appropriées. L'important est, pour éviter les fuites, de disposer d'une roche de couverture largement intacte (offrant le moins possible de canaux de liaison avec la surface).

4.13

Lorsque le choix d'un lieu de stockage est effectué selon les règles proposées par la directive, et qu'une mise en œuvre professionnelle est effectuée, les dangers inhérents au stockage sont considérés comme très faibles. Dès lors, si la formation de stockage est appropriée, une «libération» soudaine de grandes quantités de CO2 à l'air libre est presque impossible (12). De même, un risque lié à une secousse sismique induite est totalement à exclure, car la pression de stockage maximale doit être définie de manière à ne pas briser la roche de stockage et de couverture (13), celle-ci devant absolument rester intacte pour être utilisée aux fins de stockage.

4.14

La question de la sécurité et de la durée à long terme du stockage du CO2 est capitale pour l'acceptation sociale et politique de cette méthode.

4.15

Le Comité estime donc très important que les citoyens soient totalement informés, aussi bien par la Commission, qu'en particulier également par les États membres, ainsi que par les opérateurs potentiels, de l'ensemble des aspects de cette nouvelle technique, et qu'ils soient associés, au moyen d'un processus transparent de dialogue, aux différents processus de décision. Il convient de développer à cette fin des étapes de procédure appropriées.

4.16

À la fin de ce chapitre, le Comité souhaite proposer une mesure de prévention supplémentaire. Elle concerne la possibilité que survienne à l'avenir un besoin en CO2, soit pour une utilisation en tant que substance chimique primaire, imprévisible aujourd'hui, soit en tant que proportion normale dans le cadre des cycles «naturels» du climat à long terme (14). Pour cette raison, le Comité recommande, comme mesure de prévention supplémentaire dans une perspective durable, tout en sécurisant le stockage du CO2, de prendre également en considération la possibilité d'une récupération, ne serait-ce que partielle, dans le cadre du plan de fermeture, ou bien de prévoir de démontrer les possibilités éventuelles de récupération à partir des complexes de stockage spécifiques. La priorité doit bien évidemment être d'assurer la sécurité et l'étanchéité les plus grandes possibles du site de stockage.

5.   Remarques spécifiques

5.1

La proposition de directive contient les dispositions réglementaires essentielles nécessaires pour proposer aux gestionnaires d'installations de CSC le cadre légal qu'il leur faut, cependant, certains détails semblent aller au-delà de l'indispensable.

5.2

Concernant certains points, il serait d'ailleurs nécessaire d'apporter des éclaircissements, afin de permettre leur mise en œuvre et garantir leur sécurité juridique.

5.3

Selon la proposition de la Commission, le CO2 capté et stocké sera crédité dans le système d'échange de quotas d'émissions en tant que CO2«non émis», et par conséquent, aucun certificat de CO2 ne devra être présenté (Considérant 23, avec référence à la directive 2003/87/CE). Cette situation permet donc, même si cela est encore insuffisant dans la phase de démonstration, une incitation utile reposant sur le marché en matière d'investissement dans des installations de CSC.

5.3.1

C'est pourquoi le Comité se félicite de la proposition d'intégration au sein du système d'échange des quotas d'émission; étant donné qu'une approche fondée sur le marché est clairement préférable à une obligation de CSC, d'autant plus qu'au stade actuel de développement de la technologie de CSC, une obligation en la matière serait prématurée.

5.3.2

Il est juste en revanche de contraindre les nouvelles centrales à prévoir suffisamment d'espace pour l'équipement nécessaire au captage et à la compression du CO2 (article 32, modification de la directive 2001/80/CE par insertion de l'article 9 bis). Toutefois, ces mesures qui sont essentiellement facteurs d'augmentation des coûts doivent être assorties de mesures d'incitation (15) correspondantes, dans le cadre de l'économie de marché (par exemple des certificats de CO2 à prix raisonnable, ou le fait de consacrer une partie des revenus tirés du système européen d'échange de quotas au CSC).

5.4

Afin d'éviter de limiter inutilement les possibilités de stockage, l'interdiction formulée à l'article 2, paragraphe 3 de la proposition de la Commission devrait se référer aux «sites de stockages», plutôt qu'au «stockage du CO2 dans des formations géologiques». Car les formations géologiques, selon la définition donné à l'article 3, paragraphe 4, peuvent facilement s'étendre au-delà de la zone définie à l'article 2, paragraphe 1, tandis que l'extension d'un site de stockage est en revanche clairement plus limitée. Des possibilités de stockage supplémentaires pourraient être permises par une clause d'ouverture qui prévoirait la possibilité de conclure des accords fiables, de type contractuel, avec des pays extérieurs à l'UE.

5.5

La définition d'un «site de stockage», aux termes de l'article 3, paragraphe 3, devrait se référer uniquement à la «partie» de la «formation géologique spécifique» qui est «utilisée pour le stockage géologique du CO2». (Une formation géologique peut représenter, si l'on effectue une projection en surface, jusqu'à des millions de km2, par conséquent seule une partie de cette formation ne peut être considérée comme «site de stockage»). En effet, il est tout à fait possible et même probable qu'il puisse y avoir, et qu'il y aura à l'avenir, plusieurs sites de stockage dans une même formation géologique.

5.6

Conformément à l'article 4, paragraphe 1 de la proposition de la Commission, «les États membres conservent le droit de déterminer les régions au sein desquelles des sites de stockage peuvent être sélectionnés». Il devrait être précisé à ce sujet que les États membres désignent en effet également les zones appropriées en principe au stockage du CO2, pour autant que des raisons importantes ne s'y opposent pas.

5.7

Le Comité salue le fait que la législation proposée exige un maximum de sécurité. Celle-ci est nécessaire tant à la protection des êtres humains, de l'environnement et du climat (16), que pour garantir l'intégrité de l'échange des quotas d'émission.

5.7.1

L'utilisation de systèmes de surveillance adaptés et reflétant l'état actuel de la technique doit garantir cette sécurité. Il convient d'en tenir compte au moment de la délivrance des autorisations nécessaires par les États membres (17).

5.7.2

Les systèmes de surveillance nécessitent et doivent aussi garantir que les procédures au sein du réservoir soient comprises et mises en œuvre du mieux possible. (Les mesures réalisées uniquement à la surface supérieure du sol, ou bien à proximité, ne sont pas suffisamment indicatrices). C'est pourquoi les modèles utilisés devraient être si possible enregistrés, le cas échéant certifiés, par deux systèmes indépendants de simulation et de mise en pratique.

5.7.3

Il conviendrait d'inscrire à la définition de la «fuite»: «tout dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage, qu'il sera possible d'établir grâce à des systèmes de surveillance du meilleur niveau technique possible au moment où l'incident se produit». Il n'existe en effet aucune étanchéité absolue (c'est-à-dire de 100 %), et celle-ci serait impossible à prouver étant donné que le sol dégage naturellement du CO2. En outre, cela n'est rendu nécessaire ni pour des raisons techniques de sécurité, ni en raison de la protection du climat (18). Cette définition qui comporte une référence au stade actuel le plus avancé de la technique, aurait pour conséquence que le niveau des systèmes de surveillance, ne serait-ce qu'en raison de la poursuite du développement du CSC, devrait être constamment affiné, et ainsi contribuer de manière dynamique à l'accroissement constant de la sécurité.

5.7.4

Dans la mesure où il devrait être prévu, pour le fonctionnement de routine par la suite, de définir des seuils limites en matière de fuites, la mesure retenue pourrait être celle à laquelle aucun effet n'apparaît, ni en termes de sécurité, ni pour le climat, de manière à ce qu'il n'y ait aucun impact sur les certificats d'émissions; il pourrait donc s'agir par exemple d'un taux de fuite de 0,1 %/100a.

5.8

La durée de validité d'une autorisation d'exploitation, proposée par la Commission à l'article 5, paragraphe 3, est beaucoup trop courte. Les expériences montrent que même dans une configuration optimale, il faut au moins quatre ans pour réaliser le programme de travail d'une exploration. Or, une exploration ne devrait en aucun cas être interrompue au seul motif que les délais prévus, prolongations comprises, ont expiré, même s'il ne manque que quelques données. C'est pourquoi il faudrait prévoir une réglementation souple qui tienne compte des spécificités sur le terrain, mais qui exige en même temps de l'exploitant une procédure ciblée dans son programme d'exploration afin d'éviter tout blocage de sites potentiels de stockage du fait de retards dans les explorations.

5.9

L'exploration d'un site de stockage potentiel nécessite du savoir-faire, un personnel qualifié, du temps et de l'argent, alors que le succès n'est en aucun cas certain. Une incitation décisive à l'exploration disparaîtrait, si cet investissement n'était pas lié, pour les entreprises, à une anticipation du stockage. La réglementation proposée par la Commission à l'article 5, paragraphe 4, devrait donc être élargie par un premier droit d'accès au stockage, par exemple au moyen d'une phrase telle que celle déjà évoquée dans la discussion: «Après cette période, le permis d'exploration du stockage du CO2 sera converti soit en permis de stockage du CO2, ou bien sera abandonné en faveur de la totalité de la surface concernée».

5.10

Il est juste de prévoir un plan de mesures correctives. Toutefois, celui-ci (article 9, paragraphe 6 et article 16, paragraphe 1) devrait s'appuyer sur la définition des fuites qui est à modifier (article 3, paragraphe 5).

5.11

Les articles 6 à 9 proposés par la Commission réglementent la demande de permis de stockage, ainsi que les conditions et le contenu de ces permis. Il en ressort clairement que plusieurs exploitants peuvent opérer dans une même formation géologique.

5.11.1

Le Comité se félicite du principe d'absence de discrimination en termes d'accès. Des questions complexes relatives à la délimitation des responsabilités en cas de fuites et au transfert de ces responsabilités à l'État peuvent cependant survenir.

5.11.2

Pour cette raison, la règle devrait être qu'au sein d'un complexe de stockage, un seul opérateur de stockage pourrait obtenir une autorisation. Ceci permettrait de garantir une certaine clarté dans l'organisation des responsabilités. Un accès au réservoir exempt de toute discrimination serait également garanti par l'article 20.

5.12

Conformément à la proposition de la Commission, une instance nationale doit informer la Commission avant la délivrance définitive de son autorisation (article 10 et article 18), puis attendre son avis pendant une durée maximale de six mois. Cet avis de la Commission doit ensuite être pris en compte au moment de la délivrance de l'autorisation, et dans le cas où il ne serait pas suivi, il convient d'apporter à la Commission une justification.

5.12.1

La réglementation proposée aurait pour conséquence des retards et une augmentation du nombre de démarches administratives. En outre, elle serait contraire au principe de subsidiarité.

5.12.2

C'est pourquoi le Comité recommande de modifier cette disposition de la directive de manière à garantir d'une part une homogénéité suffisante dans les procédures des États membres, et d'autre part, l'absence de retards évitables et le respect du principe de subsidiarité dans une mesure suffisante. Une possibilité pour y parvenir serait de limiter la procédure d'autorisation à un devoir d'information de la part des pouvoirs publics nationaux envers la Commission. En cas de non respect de cette disposition, la Commission pourrait faire usage de la procédure d'infraction, prévue à l'article 226 du traité CE, instrument qui a fait ses preuves. L'article 10 pourrait donc être rédigé comme suit: «L'autorité nationale compétente fait part à la Commission pour vérification de sa décision de délivrer une autorisation de stockage».

5.13

Le Comité estime que les pouvoirs publics nationaux ont besoin d'instruments efficaces ainsi que de contrôles réguliers de manière à garantir à tout moment la sécurité des sites de stockage. Le Comité doute toutefois que la proposition de la Commission de procéder à une vérification supplémentaire de l'autorisation de stockage dans un délai de cinq ans, puisse y contribue. En effet, celle-ci n'apporterait rien de plus en matière de sécurité, mais supposerait des démarches administratives supplémentaire pour toutes les parties concernées.

5.14

L'article 18 de la proposition de la Commission conditionne à des exigences élevées le transfert de la responsabilité des sites de stockage aux différents États membres. Cela est juste, et le Comité s'en félicite.

5.14.1

L'article 18, paragraphe 1 exige cependant que l'ensemble des données disponibles indiquent que le CO2 stocké pour un temps indéterminé soit «parfaitement confiné». Toutefois, attendu qu'il n'existe aucune étanchéité absolue, celle-ci ne devrait par conséquent pas être exigée. C'est pourquoi le Comité renvoie ici à ses déclarations des paragraphes 5.7.3 et 5.7.4.

5.14.2

Afin que le transfert de responsabilité ne soit pas insurmontable, le passage devrait être rédigé comme suit: «que pour un temps indéterminé (19), des fuites soient inenvisageables» (suivi de la définition figurant au paragraphe 5.7.3).

5.15

Conformément à la proposition de la Commission, il est nécessaire que les entreprises qui ouvrent un site de stockage, ou entrent dans cette profession, présentent une garantie financière (article 19). Le Comité souscrit à cette proposition et salue le fait que la forme que prendra cette sécurité soit laissée à l'appréciation des États membres.

5.15.1

Le Comité estime toutefois qu'il n'est pas approprié de mettre totalement en place cette sécurité avant même de déposer la demande d'autorisation. Il conviendrait en revanche que cette condition de sécurité financière soit fondamentalement orientée en fonction des nécessités en la matière, au cas par cas et en fonction de l'avancement du projet. Dans le cas contraire, cela réduirait l'incitation financière, de toutes façons insuffisante jusqu'à présent, envers les entreprises disposées à investir dans cette nouvelle technique.

5.15.2

Dans le cas de fuites pouvant avoir un impact sur le changement climatique, le rachat de certificats d'émissions est indispensable. Une fuite de ce type n'est pas envisageable, après les études très complètes en vue de l'obtention d'une autorisation de stockage. C'est pourquoi, en pareil cas, la justification d'une capacité de stockage adaptée, réalisable même en cas d'insolvabilité de l'opérateur de stockage, représente une sécurité financière suffisante. Des exigences qui iraient encore au-delà constitueraient un obstacle inapproprié à la capacité d'investissement des entreprises, étant donné la faible probabilité que cela se produise.

5.16

Les travaux demandés pour caractériser et évaluer les sites de stockages, conformément à l'annexe I, concernent partiellement encore le secteur de la R&D. Dans la perspective de rendre cette opération praticable, le «stade actuel de la technique» devrait avoir ici également valeur de référence pour l'élaboration du dossier de demande.

5.17

Il conviendrait de préciser le terme de biosphère à l'annexe I, et au chapitre de «l'évaluation du risque» des sites de stockage potentiels. Par biosphère, ne devant pas subir d'influence négative, on ne doit pas seulement comprendre la biosphère se trouvant à la surface terrestre, mais également la biosphère qui s'étend jusqu'au domaine des canaux d'eau potable (aquifères d'eau douce).

5.18

En outre, la composition et les méthodes de travail des groupes d'experts chargés de la modification de l'annexe, qui est en cours, devraient être précisées.

Bruxelles, le 9 juillet 2008.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  CESE 1201/2008, CESE 1202/2008, CESE 1203/2008 du 9.7.2008, pas encore publiée au JO.

(2)  COM(2008) 13 final.

(3)  CSC: Capture et Stockage du Carbone (c'est-à-dire du dioxyde de carbone). Le document TEN/340 — CESE 562/2008 propose d'utiliser l'abréviation CTSC: Captage, Stockage et Transport du Carbone, en lieu et place de la précédente. Le présent avis continue à utiliser l'abréviation CSC.

(4)  Par exemple, in JO C 162 du 25.6.2008, p. 72.

(5)  Cf. CESE 1199/2008 du 9.7.2008, pas encore publiée au JO.

(6)  Par exemple: CESE 6437/2005 ainsi que plus récemment: CESE 1246/2007, pas encore publiée au JO.

(7)  L'utilisation du CSC est d'abord prévue principalement pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie fossiles. Dans l'UE, environ 30 % de l'énergie électrique est actuellement produite par de l'énergie nucléaire, dont les émissions de CO2 sont pratiquement nulles.

(8)  Décision du Conseil de mars 2007.

(9)  La biomasse peut avoir une influence positive sur le bilan des émissions de CO2 si (et seulement si) la dépense d'énergie dans les processus de production, de transport et de transformation ne dépasse pas l'efficacité énergétique escomptée. Dans la mesure où une centrale fonctionnant à la biomasse serait dotée d'un équipement de CSC, l'article 24 bis de la directive sur le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ETS) prévoit la possibilité de subventionner celle-ci en conséquence.

(10)  Dans certains États membres qui ont en effet pris la décision de ne pas, ou bien ne plus produire d'énergie nucléaire.

(11)  Voir également à ce sujet: CESE 1246/2007, pas encore publiée au JO.

(12)  Car ce n'est qu'à ce moment-là qu'il y aurait des risques pour les personnes vivant à proximité immédiate: contrairement au CO, le CO2 n'est pas toxique; Une concentration de CO2 dans l'atmosphère n'est potentiellement dangereuse pour la vie humaine qu'à partir d'une concentration d'environ 8 % (La proportion du CO2 dans l'air est actuellement en moyenne d'environ 380 ppm (ppm: partie par millions)).

(13)  À l'inverse de l'utilisation de la géothermie.

(14)  Les carottes glaciaires nous renseignent au sujet de l'évolution générale du climat des 600 000 dernières années. Il ressort de leur observation que par le passé, les périodes chaudes et froides ont alterné à intervalle réguliers d'environ 100 000 ans, montrant une courbe des températures en dents de scie, qui se trouve également en corrélation avec la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Étant donné que nous nous trouvons depuis un bon moment dans une période chaude, c'est-à-dire au sommet d'une courbe, alors que la fin de la dernière période chaude remonte déjà à plus de 100 000 années, une nouvelle baisse générale de la température du globe et de la concentration de CO2 est donc envisageable dans un avenir proche, à la condition que les émissions de gaz à effet de serre dues à l'homme n'aient pas exactement l'effet inverse.

(15)  Voir également à ce sujet les recommandations générales du paragraphe 3.3 du document JO C 162 du 25.6.2008, p. 72.

(16)  Elle est souvent exigée également pour raisons de «santé, sécurité et environnement», en anglais «Health, Security, Environment» (HSE).

(17)  Voir à ce sujet également l'article 13, paragraphe 2 de la proposition de directive, ainsi que son annexe II.

(18)  Autrement, il convient de présenter des certificats d'émissions (pour le système européen d'échange de quotas).

(19)  Le Comité souhaite faire observer ici que le terme “indéterminé” utilisé dans la proposition de la Commission est manifestement erroné et contradictoire.


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