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Document 62008TN0226

Affaire T-226/08: Recours introduit le 13 juin 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/OHMI — Schwarzbräu (Alaska)

OJ C 223, 30.8.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/47


Recours introduit le 13 juin 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/OHMI — Schwarzbräu (Alaska)

(Affaire T-226/08)

(2008/C 223/83)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebergsburg, Allemagne) (représentant: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 avril 2008 (no de dossier R 1124/2004-4);

radier entièrement la marque communautaire no 505 503 «Alaska» en raison de motifs absolus de refus d'enregistrement;

condamner l'OHMI aux dépens;

à titre subsidiaire, déclarer la nullité de la marque communautaire no 505 503 «Alaska» du moins pour les produits suivants: «eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées de la classe 32».

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale «Alaska» pour les produits de la classe 32 (marque communautaire no 505 503)

Titulaire de la marque communautaire: Schwarzbräu GmbH

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Décision de la division d'annulation: accueil partiel de la demande de déclaration de nullité de la marque concernée

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande de déclaration de nullité de la marque concernée

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), sous c) et sous g), du règlement (CE) no 40/94 (1).


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


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