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Document 62008TN0208

Affaire T-208/08: Recours introduit le 4 juin 2008 — Gosselin World Wide Moving/Commission

OJ C 223, 30.8.2008, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/45


Recours introduit le 4 juin 2008 — Gosselin World Wide Moving/Commission

(Affaire T-208/08)

(2008/C 223/78)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: la société anonyme Gosselin World Wide Moving (Deurne, Belgique) (représentants: Mes F. Wijckmans et S. De Keer, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de la décision de la Commission C(2008) 926 final du 11 mars 2008, notifiée à la partie requérante le 25 mars 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/38.543 — Services de déménagements internationaux) dans le volet qui vise la requérante;

en ordre subsidiaire, annulation de l'article 1er de la décision, dans le volet qui vise la requérante, en ce que la Commission y retient une infraction continue du 31 janvier 1992 au 18 septembre 2002 dans le chef de la requérante, et minoration de l'amende infligée à l'article 2, dans le volet qui vise la requérante, conformément à la durée ainsi revue de l'infraction;

en ordre subsidiaire, annulation de l'article 2, point e), de la décision, dans le volet qui vise la requérante, pour les motifs soulevés dans le quatrième et/ou cinquième moyen et minoration correspondante de l'amende infligée à l'article 2 dans le volet qui vise la requérante;

condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen invoqué par la requérante affirme que la décision a méconnu l'article 81 CE. La première branche affirme que la Commission n'a pas établi en droit que les agissements susceptibles d'être retenus contre la requérante doivent être qualifiés de restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 81 CE. La deuxième branche affirme que la Commission n'a pas établi en droit que l'accord auquel la requérante a participé est susceptible d'affecter sensiblement les échanges entre États membres.

En ordre subsidiaire, la deuxième branche affirme que la décision a méconnu l'article 23 du règlement no 1/2003 (1), l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/62 (2) et les Lignes directrices pour le calcul des amendes (3). La Commission aurait méconnu ces dispositions lorsqu'elle a déterminé la gravité de l'infraction, la durée de l'infraction et la valeur des ventes servant à calculer le montant de base de l'amende et, in fine, écarté des circonstances atténuantes dans le chef de la requérante pour calculer l'amende.

En ordre subsidiaire, le troisième moyen affirme que la Commission a méconnu le principe de l'égalité de traitement, et notamment lorsqu'elle a déterminé la gravité de l'infraction et la valeur des ventes prises en compte pour calculer l'amende.


(1)  Précité à la note 1.

(2)  Règlement no 17: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).

(3)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).


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