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Document 62007CN0510
Case C-510/07: Action brought on 21 November 2007 — Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium
Affaire C-510/07: Recours introduit le 21 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
Affaire C-510/07: Recours introduit le 21 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
OJ C 22, 26.1.2008, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/32 |
Recours introduit le 21 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-510/07)
(2008/C 22/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et B. Schima, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
— |
constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour maintenir, sur le territoire de la Communauté, de façon permanente, le niveau de stocks de produits pétroliers pour la deuxième catégorie de produits pétroliers énumérés à l'article 2, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article premier, paragraphe 1, de la directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (1); |
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission reproche à la partie défenderesse de ne pas respecter, de manière fréquente, l'obligation de stockage des produits pétroliers prévue par la directive 68/414/CEE, telle que modifiée puis codifiée par la directive 2006/67/CE du Conseil, du 24 juillet 2006 (2), en ce qui concerne les produits de la deuxième catégorie prévue par cette directive, à savoir les gasoils, dieseloils, pétrole lampant et carburéacteurs de type kérosène. La Commission relève notamment, à cet égard, qu'un décalage parfois important existe entre les chiffres relatifs à la consommation intérieure des produits en cause fournis par la partie défenderesse dans le cadre de ses relevés mensuels et les données dont la Commission dispose via Eurostat.
(1) JO L 308, p. 14.
(2) JO L 217, p. 8.