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Document 62007TN0408
Case T-408/07: Action brought on 7 November 2007 — Crunch Fitness International v OHIM — ILG (CRUNCH)
Affaire T-408/07: Recours introduit le 7 novembre 2007 — Crunch Fitness International/OHMI — ILG (CRUNCH)
Affaire T-408/07: Recours introduit le 7 novembre 2007 — Crunch Fitness International/OHMI — ILG (CRUNCH)
OJ C 8, 12.1.2008, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/22 |
Recours introduit le 7 novembre 2007 — Crunch Fitness International/OHMI — ILG (CRUNCH)
(Affaire T-408/07)
(2008/C 8/40)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Crunch Fitness International Inc. (New York, États Unis) (représentant: J. Barry, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Irlande)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI en ce qui concerne la classe 41 de la CTM; |
— |
Maintenir l'enregistrement de la CTM pour les services relevant de la classe 41, et |
— |
condamner l'OHMI aux dépens afférents tant à la présente procédure qu'aux procédures antérieures devant l'OHMI. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée faisant l'objet de la demande en déclaration d'invalidité: la marque figurative «CRUNCH» pour des produits et services relevant des classes 9, 25 et 41 — Marque communautaire no 62 083
Titulaire de la marque communautaire: la requérante
Partie sollicitant la déclaration d'invalidité de la marque communautaire: ILG Ltd
Décision de la division d'opposition: déclaration partielle d'invalidité de la marque communautaire pour les produits et services relevant des classes 9 et 25
Décision de la chambre de recours: déclaration d'invalidité de la marque communautaire également pour les services relevant de la classe 41
Moyens invoqués: violation de l'article 50, paragraphe 1, sous a), ou, subsidiairement, de l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours a constaté de manière erronée que la marque n'avait pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les services relevant de la classe 41.