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Document 52007XC0622(06)

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires entre autres de Russie

OJ C 138, 22.6.2007, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/37


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires entre autres de Russie

(2007/C 138/12)

La Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après: «le règlement de base»). Ce réexamen porte uniquement sur des aspects liés au dumping concernant les producteurs-exportateurs/les membres du TMK Group (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant et Seversky Tube Works) et leurs sociétés liées (ci-après: «la société»).

1.   Produit

Les produits faisant l'objet du réexamen sont certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) (2), originaires de Russie (ci-après: «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (3). Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

2.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 954/2006.

3.   Motifs du réexamen

La Commission possède suffisamment d'éléments de preuve attestant à première vue que les circonstances sur la base desquelles les mesures en vigueur ont été instituées ont changé, et que ces changements sont durables. Les informations dont dispose la Commission indiquent que la structure de l'entreprise a changé de manière significative et durable depuis la période sur la base de laquelle les mesures existantes ont été instituées.

En outre, une comparaison de la valeur normale fondée sur les prix sur le marché intérieur et les prix à l'exportation de la société aboutirait à l'établissement d'une marge de dumping qui serait de loin inférieure au niveau de la mesure actuellement en vigueur. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne serait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

4.   Procédure de détermination du dumping

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen intermédiaire partiel.

L'enquête évaluera la nécessité de maintenir, d'abroger ou de modifier les mesures existantes à l'égard du groupe de sociétés précité.

a)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au groupe et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a) du présent avis.

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 5 b) du présent avis.

5.   Délais

a)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf indication contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans un délai de 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai précité.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

6.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et toutes les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint»  (4) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale «Commerce»

Direction H

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base de données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou fallacieuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage de données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

8.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  L'équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l'Institut international de la soudure (IIS) sous la référence Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535-67.

(3)  Voir la définition actuelle figurant dans le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 954/2006 du Conseil (JO L 175 du 29.6.2006, p. 4) et la désignation du produit correspondante des codes NC.

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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