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Document 52005AE0844

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et la directive 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes consolidés»[COM(2004) 725 final - 2004/0250 (COD)]

OJ C 294, 25.11.2005, p. 4–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/4


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et la directive 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes consolidés»

[COM(2004) 725 final - 2004/0250 (COD)]

(2005/C 294/02)

Le 3 février 2005, le Conseil a décidé, conformément à l'article 44, paragraphe premier, du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 23 juin 2005 (rapporteur: M. BYRNE).

Lors de sa 419ème session plénière des 13 et 14 juillet 2005 (séance du 13 juillet 2005), le Comité économique et social européen a adopté l'avis à l'unanimité.

1.   Résumé

1.1

La proposition de modifier les directives comptables découle du plan d'action adopté par la Commission le 21 mai 2003 visant à moderniser le droit des sociétés et à renforcer le gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne.

1.2

Les propositions visent à renforcer encore la confiance dans les états financiers et les rapports annuels publiés par les sociétés européennes en vue de fournir aux actionnaires et aux autres acteurs concernés (notamment les salariés et les fournisseurs) une information fiable, complète et facilement accessible.

1.3

Le CESE fait part de ses commentaires concernant certains points de détail dans le présent document. Cependant, il est généralement favorable à l'objectif mentionné ci-dessus et juge la démarche nécessaire à la protection de l'ensemble des acteurs concernés.

2.   Détails de la proposition de la Commission

2.1

La proposition demande que les directives comptables (78/660/CEE et 83/349/CEE) soient modifiées en vue:

a)

D'établir la responsabilité collective des membres des organes d'administration: l'établissement des états financiers relève de la responsabilité de l'ensemble des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance.

b)

D'accroître la transparence des transactions avec des parties liées: c'est-à-dire les transactions des sociétés avec leurs dirigeants, les parents de ceux-ci ou d'autres parties liées qui ne s'effectuent pas aux conditions normales du marché.

c)

D'accroître la transparence des opérations hors bilan par le biais d'une mise à jour des obligations actuellement prévues dans les directives comptables en vue de couvrir par exemple les structures spécifiques (special purpose vehicles — SPV).

d)

D'introduire une déclaration sur le gouvernement d'entreprise afin que chaque société fournisse dans une section particulière de son rapport de gestion des informations concernant ses pratiques via une «déclaration sur le gouvernement d'entreprise».

2.2

La Commission souligne que son approche est fondée sur des principes; elle vise à garantir la proportionnalité et à accroître la flexibilité.

2.3

La Commission reconnaît que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté mais insiste sur le fait qu'établir des états financiers comparables dans toute l'UE est indispensable au renforcement de la confiance du public envers l'information financière.

3.   Observations générales

3.1

Le CESE reconnaît qu'il est impératif, au vu des scandales récents en Europe et ailleurs, de renforcer la confiance du public envers les états financiers des sociétés européennes. Le Comité souscrit par conséquent pleinement à l'initiative à l'examen.

3.2

Le CESE approuve l'approche fondée sur des principes, convenant que des règles spécifiques peuvent potentiellement être contournées ou perdre de leur actualité.

3.3

Compte tenu de la nécessité de stimuler les entreprises et de promouvoir l'emploi au sein de l'Union, il importe que les exigences d'établissement de l'information financière ne soient pas excessives. Trop strictes, de telles exigences pourraient en effet avoir pour conséquence négative de détourner l'attention des éléments qui comptent réellement. Pour cette raison, le Comité accueille favorablement l'introduction du critère de «l'importance relative» dans la proposition. Il se demande par ailleurs si ce critère ne devrait pas devenir un élément fondamental des directives comptables.

3.4

Le CESE attire également l'attention sur la nécessité de veiller à ce que les exigences en matière d'établissement de l'information financière auxquelles doivent satisfaire les PME non cotées ne deviennent pas excessivement lourdes pour ces entreprises, qui constituent un moteur de la croissance européenne. Le Comité est conscient qu'il est loisible aux États membres de permettre aux petites et moyennes entreprises de ne se soumettre qu'à une obligation de déclaration partielle. Le CESE suggère qu'il conviendrait d'entreprendre une révision fondamentale des seuils pour les petites et moyennes entreprises en accordant une attention particulière à la réduction des charges qui pèsent sur les plus petites entités (1).

3.5

Le Comité est conscient que l'International Accounting Standards Board (IASB, organisme international de normalisation comptable) élabore actuellement un projet visant à constituer un ensemble de normes s'appliquant spécifiquement aux PME. Le CESE est favorable à cette démarche.

4.   Observations spécifiques

4.1   Responsabilité des membres des organes d'administration

4.1.1

Le CESE soutient la proposition établissant la responsabilité collective des membres des organes d'administration dans l'élaboration du rapport et des comptes annuels, un concept déjà généralement accepté à travers l'UE. Cependant, là où existe une structure à deux niveaux, il importe que la responsabilité soit placée sur chaque organe d'administration, de gestion ou de surveillance, compte tenu de leurs fonctions respectives et proportionnellement aux compétences que leur attribue le droit national.

4.1.2

Le Comité suggère que les membres des organes d'administration soient tenus de bonne foi de fournir à leur auditeur toute information considérée comme pertinente pour l'élaboration du rapport financier et des comptes annuels, sans que cela fasse l'objet d'une demande spécifique.

4.2   Transactions avec des parties liées

4.2.1

Le CESE se félicite de l'objectif proposé par la Commission d'accroître la transparence des transactions avec des parties liées pour les sociétés non cotées dans le souci de rétablir la crédibilité des états financiers des sociétés auprès du public. Les transactions avec les parties liées présentent souvent un intérêt particulier pour les entreprises privées, notamment pour les PME.

4.2.2

Le texte de l'article 1 modifiant l'article 43 7 (ter) de la quatrième directive demande que soient révélés «la nature, l'objectif commercial et le montant» des transactions effectuées avec des parties liées et qui n'ont pas été conclues «aux conditions normales du marché». Cette obligation de publicité va au-delà des prescriptions de IAS 24, en particulier en ce qui concerne la publication de «l'objectif commercial» de ce type de transactions.

4.2.3

Le CESE se demande si cela n'est pas susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires importants pour de nombreuses sociétés non cotées et de contrebalancer ainsi les effets bénéfiques pour les utilisateurs de leurs états financiers.

4.3   Opérations hors bilan et PME

4.3.1

La Commission propose d'améliorer les obligations de publicité en prescrivant expressément que les «opérations» hors bilan, y compris les SPV, doivent être décrites dans l'annexe aux états financiers. Le Comité est favorable à cette exigence mais se dit préoccupé par l'absence de définition du terme «opération», qui rend ce concept plutôt vague. Pour cette raison, il estime nécessaire d'apporter clarification et guidance en la matière, éventuellement au moyen d'exemples pertinents.

4.3.2

Pour limiter l'impact sur les PME, le CESE recommande de permettre aux États membres de circonscrire l'information soumise à l'obligation de publicité à ce qui est strictement nécessaire pour apprécier la situation financière d'une société.

4.4   Déclaration sur le gouvernement d'entreprise

4.4.1

Le CESE se félicite de l'obligation faite aux sociétés cotées de révéler toutes les informations concernant les structures de gouvernement d'entreprise qui revêtent une importance essentielle pour les investisseurs. Introduire cette déclaration dans le rapport annuel revient à exiger des auditeurs qu'ils se prononcent sur la concordance ou l'absence de concordance entre la déclaration et les comptes annuels pour le même exercice, à l'instar de ce qui prévaut déjà pour le rapport annuel même en vertu de l'article 51, paragraphe premier de la quatrième directive.

4.4.2

Un problème risque toutefois de se poser du fait que certains États membres ont déjà dépassé les exigences des quatrième et septième directives en prévoyant que les rapports annuels -devant inclure à l'avenir la déclaration sur le gouvernement d'entreprise — soient soumis à un audit complet. Le CESE n'est pas persuadé que tous les éléments repris dans une déclaration sur le gouvernement d'entreprise se prêtent à un audit complet. Ce problème pourrait être résolu en demandant aux sociétés cotées de publier la déclaration sur le gouvernement d'entreprise «en même temps que les comptes annuels et le rapport de gestion». Elle devrait toutefois toujours faire l'objet d'une vérification de concordance, comme souligné dans le paragraphe 4.4.1. ci-dessus.

4.4.3

Le CESE estime que la portée de l'article 46a, paragraphe 3 n'est pas suffisamment délimitée. Il suggère la formulation suivante: «une description des principales caractéristiques des systèmes internes de contrôle et de gestion des risques en relation avec le processus d'établissement de l'information financière».

4.5   Questions diverses

4.5.1

La terminologie — utilisée en anglais dans l'article 2 qui modifie la septième directive («of direct relevance and assistance») — est différente de celle utilisée dans la modification proposée à la quatrième directive («material and of assistance»). Il semble qu'il n'y ait aucune raison qui justifie cette incohérence manifeste. Le CESE suggère que la formulation incluant le terme «material», qui est important, soit utilisée dans les deux cas.

4.5.2

Les termes «pas effectuées aux conditions normales du marché» sont utilisés dans l'article premier modifiant l'article 43.7 (ter) de la quatrième directive. La formulation est similaire pour la modification de l'article 34.7 (ter) de la septième directive. Dans l'exposé des motifs, la formule «pas effectuées aux conditions normales du marché» est précisée par les termes «conditions de concurrence normale». Cette dernière formulation étant la formulation comptable généralement reconnue, elle semble peut-être plus appropriée pour figurer dans les directives modifiées.

Bruxelles, le 13 juillet 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Les articles 11 et 27 de la quatrième directive fixent les critères de taille pour que les entreprises soient considérées de taille petite ou moyenne aux fins de la directive. Ces critères sont les suivants:

 

article 11

(petites entreprises)

article 27

(moyennes entreprises)

Total du bilan annuel

Eur 3 650 000

Eur 14 600 000

Chiffre d'affaires net

Eur 7 300 000

Eur 29 200 000

Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice

50

250


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