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Document 32005A1105(01)

Avis de la Commission du 4 novembre 2005 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Sizewell A, située au Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom

OJ C 274, 5.11.2005, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/9


AVIS DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2005

concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Sizewell A, située au Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2005/C 274/04)

Le 6 avril 2005, la Commission européenne a reçu du gouvernement britannique, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs issus du démantèlement de la centrale nucléaire de Sizewell A.

En s'appuyant sur les données générales et les informations complémentaires demandées par la Commission le 20 juin 2005 et fournies par les autorités britanniques le 4 juillet 2005, et après consultation du groupe d'experts, la Commission émet l'avis suivant:

1.

La distance séparant l'installation du point le plus proche d'un autre État membre, en l'occurrence la France, est de 135 km environ.

2.

Au cours des opérations normales de démantèlement, les rejets d'effluents liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d'entraîner une exposition significative du point de vue de la santé de la population dans d'autres États membres.

3.

Les déchets radioactifs solides de moyenne activité sont entreposés sur le site et gérés sur le long terme conformément à la politique du gouvernement britannique. Les déchets de faible activité ainsi que les éléments combustibles irradiés sont entreposés sur le site avant d'être transportés hors du site, en vue de leur évacuation ou de leur retraitement, vers des installations implantées sur le territoire du Royaume-Uni. Les déchets solides non radioactifs ou les matériaux résiduels libérés du contrôle réglementaire seront transférés en vue de leur élimination en tant que déchets conventionnels, ou de leur réutilisation ou recyclage. Cette opération sera effectuée conformément aux critères établis dans les normes de base (directive 96/29/Euratom).

4.

Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que l'exécution du projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme provenant du déclassement de la centrale nucléaire de Sizewell A, implantée au Royaume-Uni, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.


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