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Document C2005/045/56

Affaire T-458/04: Recours introduit le 22 novembre 2004 par Au Lys de France contre Commission des Communautés européennes

OJ C 45, 19.2.2005, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/25


Recours introduit le 22 novembre 2004 par Au Lys de France contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-458/04)

(2005/C 45/56)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 novembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Au Lys de France, établie à Le Raincy (France), représentée par Me Guy Lesourd, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 17 septembre 2004 et ce, avec toutes conséquences de droit.

Moyens et principaux arguments

La requérante exerçait un commerce de détail dans l'aérogare de l'aéroport de Paris/Charles de Gaulle. Elle a déposé auprès de la Commission une plainte relative à un abus de position dominante au sens de l'article 82 CE par l'établissement public Aéroports de Paris sur le marché de l'octroi des concessions de domaine public aéroportuaire à caractère commercial.

Par la décision contestée, la Commission a informé la requérante que la plainte ne semble pas revêtir un intérêt communautaire suffisant pour justifier l'ouverture d'une instruction formelle.

A l'appui de son recours, la requérante invoque en premier lieu une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de l'existence d'un intérêt communautaire suffisant. D'après la requérante, la Commission a commis une erreur en constatant l'absence d'un intérêt communautaire suffisant pour poursuivre l'examen de l'affaire ainsi qu'en constatant l'existence d'une protection adéquate des droits de la requérante devant les juridictions nationales.

En deuxième lieu, la requérante invoque une insuffisance de motivation en violation de l'article 253 CE en ce que la Commission n'aurait pas répondu à divers éléments de l'argumentation de la requérante.

En troisième lieu, la requérante invoque une violation de l'article 82 CE, en ce que la Commission a refusé d'examiner la plainte alors que, selon la requérante, il y a un abus de position dominante.


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