EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/045/31

Affaire C-508/04: Recours introduit le 8 décembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la république d'Autriche

OJ C 45, 19.2.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/17


Recours introduit le 8 décembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la république d'Autriche

(Affaire C-508/04)

(2005/C 45/31)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 décembre 2004 d'un recours dirigé contre la république d'Autriche et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Michael Van Beek et Bernhard Schima, assistés de M. Matthias Lang, avocat, et ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que la république d'Autriche a manqué à son obligation de transposer complètement et correctement la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1) en ne transposant ni correctement ni complètement en droit autrichien l'article 1er, l'article 6, paragraphes 1 à 4, l'article 7, l'article 11, l'article 12, l'article 13, l'article 15, l'article 16, paragraphe 1, et l'article 22, sous b) de ladite directive;

2)

condamner la république d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par le présent recours, la Commission critique le fait que les dispositions adoptées en la matière par les Länder de Carinthie, de Basse-Autriche, de Haute-Autriche, de Salzbourg, de Styrie, du Tyrol et du Vorarlberg et notifiées à la Commission ou dont celle-ci a eu connaissance transposent la directive 92/43 de manière défectueuse en droit autrichien.

Selon la Commission, les dispositions de définition (article 1er de la directive), sur les mesures générales de conservation (article 6, paragraphe 1, de la directive), concernant l'interdiction de détériorations (article 6, paragraphe 2, sur la directive), relatives aux plans ou projets susceptibles d'affecter de manière significative des zones de protection spéciale (article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive), afférentes au régime de protection de la directive «oiseaux» (article 7 de la directive), sur la surveillance de l'état de conservation (article 11 de la directive), concernant le régime de protection des espèces animales visées à l'annexe IV, sous a) (article 12 de la directive), relatives au régime de protection des espèces végétales figurant à l'annexe IV, sous b) (article 13 de la directive), afférentes aux moyens de capture et de mise à mort interdits (article 15 de la directive), les critères de dérogation aux articles 12 à 15 (article 16, paragraphe 1, de la directive) et les dispositions relatives à l'introduction intentionnelle d'espèces non indigènes [article 22, sous b), de la directive] n'ont pas été correctement, ni complètement, transposés sur le territoire de certains Länder.


(1)  JO L 206, p. 7.


Top