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Document 52001AE0725
Opinion of the Economic and Social Committee on the "Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1267/1999 establishing an Instrument for structural policies for pre-accession"
Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion"
Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion"
OJ C 221, 7.8.2001, p. 166–168
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion"
Journal officiel n° C 221 du 07/08/2001 p. 0166 - 0168
Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion" (2001/C 221/26) Le 18 avril 2001, le Conseil a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée. Le Comité économique et social a décidé de désigner M. Walker comme rapporteur général en vue de préparer son avis. Lors de sa 382e session plénière des 30 et 31 mai 2001 (séance du 30 mai 2001), le Comité économique et social a adopté le présent avis par 48 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions. 1. Introduction 1.1. Le règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil établissait un instrument structurel de préadhésion (ISPA) en 1999, destiné à aider les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) candidats à l'adhésion à l'Union européenne à satisfaire aux exigences de l'acquis communautaire dans les domaines des infrastructures de transport et de l'environnement. La mise en article oeuvre de cet article instrument s'est traduite l'année suivante par l'octroi d'un concours communautaire à un total d'environ 80 mesures. 1.2. Conformément à ce règlement, les mesures éligibles à un soutien communautaire doivent être de dimension suffisante pour avoir un impact significatif dans les domaines concernés. L'expérience acquise par la Commission dans l'appréciation des demandes de financement soumises par les pays bénéficiaires révèle que ces derniers éprouvent souvent des difficultés à cofinancer lesdites mesures exclusivement au moyen de leurs ressources publiques disponibles. 1.2.1. Dès lors, afin d'assurer un plus grand impact d'ISPA dans les pays bénéficiaires, il est nécessaire d'obtenir un cofinancement le plus élevé possible de la part de la Banque européenne d'investissement (BEI) ou d'autres institutions financières internationales (la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque mondiale, etc.) et, le cas échéant, de la part du secteur privé. En 2000, ISPA a ainsi obtenu des cofinancements des institutions internationales dans environ 40 % des mesures approuvées et a pu ainsi réaliser un effet de levier d'environ 25 %. 1.3. Toutefois, il s'est avéré que la réalisation de ces cofinancements se heurte à des difficultés découlant de l'absence, dans le règlement du Conseil établissant ISPA, de dispositions spécifiques permettant de déroger à la règle prévue à l'article 114, paragraphe 1, du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. En vertu de cette règle, applicable dans le domaine de l'aide extérieure, les appels d'offres pour des marchés financés par la Communauté sont ouverts uniquement aux personnes physiques et morales des États membres de l'Union européenne et des pays bénéficiaires de l'instrument ISPA. 1.3.1. Le problème provient du fait que le cadre de base d'ISPA a été calqué sur le modèle du Fonds de cohésion qui, en tant qu'instrument de soutien communautaire, exige que les appels d'offres soient ouverts à tous, quelle que soit la nationalité des soumissionnaires, tandis qu'ISPA est en réalité un instrument d'assistance extérieure qui, partant, est régi par l'article 114, paragraphe 1, du règlement financier qui limite la participation aux appels d'offres aux ressortissants des États membres et des PECO ainsi qu'aux entreprises qui y sont enregistrées. 1.4. Le problème porte également sur la question du cofinancement: il peut s'agir d'un cofinancement conjoint ou d'un cofinancement parallèle. Dans le premier cas, il y a un seul appel d'offres, une autorité de contrôle et une autorité de surveillance. Dans le second cas, deux ou plusieurs appels d'offres distincts peuvent être combinés en vue de constituer un projet unique. 1.4.1. En vertu des dispositions en vigueur, le cofinancement conjoint avec des institutions financières internationales prévoit que les appels d'offres sont ouverts à tous; dans ce contexte, la BERD doit être considérée comme une institution financière internationale plutôt qu'une institution européenne étant donné que certains de ses actionnaires proviennent de pays tiers. Dans le cadre du cofinancement parallèle, chaque appel d'offres est traité séparément et dans le cas où la Communauté participe au financement d'un appel d'offres, celui-ci serait limité aux personnes physiques et morales des États membres et des PECO, même si d'autres appels d'offres faisant partie du même projet global pourraient être passés selon des règles différentes lorsqu'il n'y a aucune implication financière de la part de la Communauté. 1.4.2. Cela signifie concrètement qu'aux termes de la réglementation existante, le financement ISPA ne peut être utilisé pour une participation de la Communauté tant à un cofinancement conjoint qu'à un cofinancement parallèle d'un appel d'offres, même si elle pourrait participer au financement parallèle d'un ou plusieurs appels d'offres appartenant à un projet unique, à condition que ces appels d'offres soient soumis aux dispositions du règlement financier. 1.5. La Commission propose de supprimer cette restriction en insérant dans le règlement financier un article reflétant les dispositions applicables dans le cadre du programme Phare. 2. Les propositions de la Commission 2.1. Les propositions de la Commission figurent à l'annexe I. 3. Commentaires 3.1. Le Comité note que l'application de l'article 114, paragraphe 1, du règlement financier constitue dans certains cas un obstacle insurmontable à la participation d'institutions financières internationales au financement de mesures éligibles au concours d'ISPA. 3.2. Le Comité marque son approbation sur la proposition de la Commission visant à intégrer une condition de base dans l'instrument permettant l'application de l'article 114, paragraphe 2. Il considère que cela aura pour effet d'augmenter l'étendue du cofinancement par les institutions financières internationales et de faciliter la réalisation d'un effet de levier plus élevé du financement d'ISPA. 3.3. Le Comité approuve la proposition visant à faire assister la Commission par un comité selon les termes définis dans les propositions de la Commission. 3.4. Le Comité estime qu'il y a lieu d'étendre l'éligibilité à participer à ISPA aux autres pays candidats, à savoir Chypre, Malte et la Turquie. 3.5. Le Comité considère que certains aspects de la structure et de l'exécution du financement ISPA nécessitent un examen plus approfondi. Il propose dès lors d'élaborer prochainement un avis d'initiative sur ce sujet. Bruxelles, le 30 mai 2001. Le Président du Comité économique et social Göke Frerichs ANNEXE I à l'avis du Comité économique et social Extrait de la Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion COM(2001) 110 final - 2001/0058 (CNS) Article premier Le règlement (CE) n° 1267/1999 est modifié comme suit: 1) L'article 6 bis suivant est inséré: "Article 6 bis Passation des marchés 1. Pour les mesures pour lesquelles la Communauté est la seule source d'aide extérieure, la participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des pays visés à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux cofinancements. Toutefois, en cas de cofinancement, la participation des pays tiers aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats peut être autorisée par la Commission après examen cas par cas." 2) A l'article 7, le paragraphe 8 suivant est ajouté: "8. En cas de cofinancement d'une mesure avec des institutions financières internationales, peuvent être retenues pour le calcul des dépenses totales éligibles de cette mesure, les dépenses conformes aux règles d'éligibilité visées au paragraphe 7, mais effectuées selon les procédures propres aux sources de financement extérieures autres que le concours communautaire et supportées par ces institutions financières." 3) L'article 14, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission (ci-après dénommé 'comité'). La Banque européenne d'investissement désigne un représentant ne prenant pas part au vote. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. 3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois."