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Document 31999F0130(09)

Acte du Conseil d'administration d'Europol du 15 octobre 1998 établissant les règles relatives aux relations extérieures d'Europol avec les instances liées à l'Union européenne

OJ C 26, 30.1.1999, p. 89–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32009D0371

31999F0130(09)

Acte du Conseil d'administration d'Europol du 15 octobre 1998 établissant les règles relatives aux relations extérieures d'Europol avec les instances liées à l'Union européenne

Journal officiel n° C 026 du 30/01/1999 p. 0089 - 0090


ACTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROPOL du 15 octobre 1998 établissant les règles relatives aux relations extérieures d'Europol avec les instances liées à l'Union européenne (1999/C 26/10)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

vu la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol) (1), et notamment son article 42, paragraphe 1,

considérant qu'il appartient au conseil d'administration d'établir, à l'unanimité, les règles relatives aux relations extérieures d'Europol avec des instances liées à l'Union européenne,

A ADOPTÉ LES RÈGLES SUIVANTES:

Article premier Définitions

Aux fins des présentes règles, on entend par:

a) «instances liées à l'Union européenne», les instances visées à l'article 10, paragraphe 4, points 1, 2 et 3 de la convention Europol;

b) «accord», un accord conclu aux fins d'atteindre les objectifs visés à l'article 2 de la convention Europol.

Article 2 Accords

1. Europol peut conclure des accords avec des instances liées à l'Union européenne.

2. Le conseil d'administration est habilité à déterminer les instances liées à l'Union européenne avec lesquelles des accords doivent être négociés.

3. Le directeur d'Europol, après avoir obtenu l'autorisation du conseil d'administration, engage des négociations en vue de la conclusion de ces accords. Un tel accord ne peut être conclu qu'après avoir été approuvé par le conseil d'administration.

Article 3 Officiers de liaison

Un accord est impératif pour le détachement d'officiers de liaison d'Europol auprès d'instances liées à l'Union européenne, ainsi que pour le détachement auprès d'Europol d'officiers de liaison relevant d'instances liées à l'Union européenne. Un tel accord établit les conditions du détachement et les compétences confiées aux officiers de liaison.

Article 4 Accueil de fonctionnaires de haut niveau

Le directeur d'Europol informe périodiquement le conseil d'administration des visites auprès d'Europol de fonctionnaires de haut niveau provenant d'instances liées à l'Union européenne.

Article 5 Réunions périodiques

1. Le directeur d'Europol peut, après approbation du conseil d'administration, instituer des réunions périodiques avec des instances liées à l'Union européenne.

2. Lorsque des réunions périodiques sont prévues dans un accord, l'approbation du conseil d'administration n'est plus nécessaire.

Article 6 Information du conseil d'administration

Le directeur d'Europol informe périodiquement le conseil d'administration des relations extérieures d'Europol avec les instances liées à l'Union européenne.

Article 7 Échange d'informations

1. Les présentes règles s'entendent sans préjudice des règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et instances tiers, de la réglementation sur la protection du secret des informations Europol et des règles relatives à la réception par Europol d'informations émanant de tiers.

2. a) Europol peut transmettre, aux fins de remplir les objectifs visés à l'article 2 de la convention Europol, des données à caractère non personnel soumises au niveau de protection de base tel que prévu à l'article 8, paragraphe 1, de la réglementation sur la protection du secret des informations Europol, si:

- un accord a été conclu à cette fin dans les conditions prévues à l'article 2 du présent acte,

- pour des données particulières, le directeur d'Europol considère que la protection de ces données est garantie par l'instance liée à l'Union européenne.

b) Pour la transmission de données non personnelles classées Europol 1, 2 ou 3, un accord est nécessaire. Cet accord doit prendre en compte la réglementation sur la protection du secret des informations Europol.

Article 8 Entrée en vigueur

Les présentes règles entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Fait à La Haye, le 15 octobre 1998.

Par le conseil d'administration

Le président

K. RUSO

(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.

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