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Document 51997PC0684

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général des activités communautaires en faveur des consommateurs

/* COM/97/0684 final - COD 98/0028 */

OJ C 108, 7.4.1998, p. 43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0684

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général des activités communautaires en faveur des consommateurs /* COM/97/0684 final - COD 98/0028 */

Journal officiel n° C 108 du 07/04/1998 p. 0043


Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général des activités communautaires en faveur des consommateurs (98/C 108/08) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 684 final - 98/0028 (COD)

(Présentée par la Commission le 28 janvier 1998)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 129 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

considérant que l'action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs et de la santé humaine;

considérant que l'action de la Communauté en faveur des consommateurs contribue au renforcement de la cohésion économique et sociale;

considérant que cet objectif ne peut être atteint efficacement sans la coopération et la collaboration de l'ensemble des institutions et des acteurs concernés;

considérant que la Communauté entend donner une nouvelle impulsion à son action en faveur des consommateurs et de leur santé; pour leur permettre de jouer un rôle moteur et innovant;

considérant que la Communauté doit prévoir les actions nécessaires à la réalisation de l'objectif qu'elle s'est fixé, en les regroupant dans un cadre général identifiant les activités et domaines d'activités qui doivent être considérés avec priorité;

considérant que ce cadre général a notamment pour but de regrouper les initiatives menées au bénéfice des consommateurs afin de maximiser les effets pour les consommateurs eux-mêmes;

considérant que le système communautaire d'information sur les accidents domestiques et de loisirs n'avait été institué, par la décision n° 3092/94/CE du Parlement européen et du Conseil (1), que pour la période 1994-1997;

considérant que ce cadre général doit prévoir à la fois des initiatives prises par la Communauté, dans le respect du principe de subsidiarité, et des actions de soutien aux organisations qui oeuvrent, au plan communautaire ou national, dans l'intérêt des consommateurs;

considérant que ce cadre général d'intervention de la Communauté ne préjuge pas des initiatives qui s'avéreraient nécessaires pendant la durée prévue, pour la réalisation des objectifs prévus à l'article 129 A du traité;

considérant que les initiatives engagées par la Communauté et les actions de soutien apporté à d'autres initiatives privées ou publiques sont complémentaires et doivent faire l'objet d'une approche intégrée;

considérant que la mise en oeuvre du présent cadre général doit permettre une meilleure prise en compte des intérêts des consommateurs dans les autres politiques et activités de la Communauté, notamment en matière de santé publique, dans le domaine de la recherche et dans le secteur des transports;

considérant que les initiatives développées dans le présent cadre doivent être complémentaires des actions menées en matière de santé publique, particulièrement en ce qui concerne l'alimentation;

considérant que l'approche harmonisée et neutre des aspects liés à la protection des consommateurs et de leur santé est indispensable et que, pour ce faire, la Communauté dispose notamment des compétences du Centre commun de recherche;

considérant que ce cadre est ouvert à la participation des pays associés de l'Europe centrale et de l'Est selon les conditions prévues dans les Accords européens ou leur protocoles additionnels, ainsi qu'à Chypre selon des procédures à convenir, et également aux pays de l'AELE/EEE sous condition des ressources additionnelles selon les règles prévues à l'accord sur l'Espace économique européen;

considérant qu'il y a lieu d'établir une liste des thèmes présentant un intérêt prioritaire pour l'action de la Communauté afin de rechercher un effet maximal sur la période prévue;

considérant qu'il convient également de renforcer la capacité des organes et organisations actifs en matière de protection des consommateurs, à jouer un rôle moteur dans la sensibilisation des consommateurs sur les thèmes prioritaires fixés par la Communauté;

considérant qu'il y a lieu de veiller à la représentation au plan communautaire des intérêts des consommateurs et d'apporter à ce titre un soutien significatif aux organisations européennes qui effectivement et activement représentent les intérêts des consommateurs;

considérant qu'il y a lieu, dans le même temps, de prévoir un soutien aux organisations qui ont une action au plan national ou régional, en les incitant à engager des actions concertées, sur les thèmes reconnus comme prioritaires;

considérant qu'il est dès lors nécessaire de préciser les modalités du soutien financier apporté par la Communauté aux organes et organisations représentatifs des intérêts des consommateurs, dans un souci constant de transparence maximale et de recherche de l'efficacité dans l'utilisation des fonds alloués par la Communauté;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des critères de sélection pour les actions de soutien financier;

considérant qu'il y a lieu d'établir des méthodes efficaces de mise en oeuvre, d'évaluation et de contrôle, ainsi que de prévoir d'informer de façon appropriée les publics concernés;

considérant qu'il convient d'évaluer la mise en oeuvre des activités prévues dans ce cadre général, à la lumière de l'expérience acquise au cours des trois premières années;

considérant que la présente décision établit, pour l'ensemble de la durée prévue, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I OBJECTIFS ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Article premier

1. La présente décision établit au plan communautaire un cadre général d'activités visant à promouvoir les intérêts des consommateurs et à leur assurer un niveau élevé de protection.

2. Ce cadre général d'activités consiste en actions visant à contribuer à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.

3. Ce cadre général d'activités est mis en place à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2003. L'enveloppe financière pour l'exécution des activités prévues au présent cadre général, pour l'ensemble de la période, est établie à 114 millions d'écus.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 2

Ces activités comprennent:

a) des actions mises en oeuvre par la Commission, en vue d'appuyer et de compléter la politique menée par les États membres et d'en assurer le développement, la mise à jour et le suivi;

b) des actions visant le soutien financier des activités des organisations européennes des consommateurs, dans les conditions prévues à l'article 5;

c) des actions visant le soutien financier de projets spécifiques ayant comme but la promotion des intérêts des consommateurs dans les différents États membres, notamment ceux présentés par les organisations de consommateurs, dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 3

La Commission assure la cohérence et la complémentarité entre les activités et les projets communautaires de mise en oeuvre du présent cadre général et les autres programmes et initiatives de la Communauté, et détermine les priorités à mettre en oeuvre dans les activités mentionnées à l'article 4.

Article 4

Les actions mentionnées à l'article 2 visent en particulier les domaines spécifiques:

a) de la santé et de la sécurité des consommateurs;

b) de la protection des intérêts économiques des consommateurs pour les produits et les services;

c) de l'éducation et de la sensibilisation des consommateurs en ce qui concerne leur protection et leurs droits;

d) de la promotion et de la représentation des intérêts des consommateurs.

L'annexe reprend une liste indicative des activités par domaine.

CHAPITRE II MODALITÉS D'EXÉCUTION

Article 5

1. Le soutien financier visé à l'article 2 point b) peut être accordé aux organisations européennes de consommateurs qui:

- sont des organisations non gouvernementales, à but non lucratif, et dont les objectifs principaux sont la promotion et la protection des intérêts des consommateurs et de leur santé, et

- sont mandatées pour représenter les intérêts des consommateurs au niveau européen, par des organisations représentatives des consommateurs d'au moins la moitié des États membres de la Communauté et qui exercent une activité au niveau national ou régional.

2. Le soutien financier visé à l'article 2 point b), peut être accordé pour soutenir les activités des organisations européennes de consommateurs, prévues dans les programmes annuels de leurs activités, pour autant qu'elles relèvent de l'un ou de plusieurs domaines mentionnés à l'article 4.

3. Les conditions dans lesquelles le soutien financier est accordé sont énoncées aux articles 7 à 9.

En outre, le soutien financier ne pourra en principe excéder 50 % du montant des dépenses ayant concouru à la réalisation des activités éligibles.

Article 6

1. Toute personne physique ou morale ainsi que les associations de personnes physiques qui sont, de façon effective, responsables de l'exécution des projets, peuvent bénéficier du soutien financier visé à l'article 2 point c), lorsque ces projets ont pour objectifs principaux la promotion et la protection des intérêts des consommateurs et de leur santé.

2. Le soutien financier visé à l'article 2 point c), est accordé sur base de la description d'un projet, lorsqu'il relève de l'un ou de plusieurs des domaines mentionnés à l'article 4.

3. Les conditions dans lesquelles le soutien financier est accordé, sont énoncées aux articles 7 à 9.

En outre, le soutien financier ne pourra en principe excéder 50 % du montant des dépenses exposées lors de la réalisation du ou des projets, à l'exclusion de tout frais de fonctionnement.

Article 7

Le soutien financier communautaire prévu à l'article 2 points b) et c) est accordé à des actions sélectionnées en fonction, notamment, des critères suivants:

- un bon rapport coût-efficacité;

- une valeur ajoutée assurant un niveau élevé et uniforme de représentation des intérêts des consommateurs;

- un effet multiplicateur durable sur le plan européen;

- une coopération efficace et équilibrée entre les différents partenaires en ce qui concerne la programmation des activités, la réalisation des activités et la participation financière;

- le développement d'une coopération transnationale durable, notamment par l'échange et l'exploitation commune d'expériences de sensibilisation des consommateurs et des opérateurs économiques;

- la diffusion la plus large des résultats des activités et projets soutenus;

- la capacité d'analyse des situations à couvrir ainsi que les moyens prévus pour l'évaluation des activités et des projets et l'aptitude aux meilleures pratiques.

CHAPITRE III PROCÉDURES, ÉVALUATION ET SUIVI

Article 8

1. La Commission publie annuellement au Journal officiel des Communautés européennes un avis décrivant les activités à financer et précisant les critères de sélection et d'attribution ainsi que les procédures de candidature et d'approbation.

2. Après examen des propositions, la Commission sélectionne les activités et projets mentionnés au chapitre II qui bénéficient d'un soutien financier. La décision donne lieu à la conclusion, avec les bénéficiaires responsables de la mise en oeuvre, d'un contrat régissant les droits et les obligations des partenaires.

3. L'aide communautaire porte sur les actions qui doivent avoir lieu dans le courant de l'année de la contribution financière ou l'année suivante.

4. Une liste des bénéficiaires et des actions financées dans le présent cadre, avec indication du montant de l'aide, est rendue publique chaque année.

Article 9

1. La Commission veille aux suivi et contrôle de l'exécution efficace des activités financées par la Communauté. La vérification et le suivi ont lieu sur la base de rapports établis selon les procédures convenues entre la Commission et le bénéficiaire; ils comportent également des contrôles sur place par la méthode d'échantillonnage.

2. Le bénéficiaire est tenu de soumettre un rapport à la Commission pour chaque action dans un délai de trois mois à compter de la réalisation de celle-ci. La Commission détermine la forme et le contenu de ce rapport.

3. Le bénéficiaire de l'aide financière garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement concernant une action.

Article 10

La Commission veille à ce que les actions financées par la Communauté fassent l'objet d'une évaluation régulière. Les évaluations pourront être effectuées par les services de la Commission et par des experts indépendants engagés à cet effet.

Article 11

1. La Commission peut réduire, suspendre ou récupérer l'aide financière accordée pour une activité si elle constate des irrégularités ou si elle apprend que, sans son autorisation, cette activité a subi une importante modification incompatible avec les objectifs des modalités d'exécution convenues.

2. Si les échéances n'ont pas été observées ou si l'état d'avancement d'une activité ne justifie que partiellement l'utilisation des crédits accordés, la Commission demande au bénéficiaire de s'en expliquer dans un délai déterminé. Si la réponse du bénéficiaire n'est pas satisfaisante, la Commission peut annuler le solde de l'aide financière et exiger le remboursement rapide des sommes déjà payées.

3. Tout paiement indu doit être remboursé à la Commission. Les sommes non remboursées en temps utile peuvent être majorées d'intérêts moratoires. La Commission détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

Article 12

1. Chaque année, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil de l'exécution du présent cadre.

Ce rapport fait apparaître les résultats de l'évaluation des actions, activités et projets réalisés au titre du présent cadre.

2. Au plus tard le 30 juin 2002, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les trois premières années de mise en oeuvre des activités du présent cadre général.

Article 13

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999.

(1) JO L 331 du 21.12.1994, p. 1.

ANNEXE

ACTIVITÉS INDICATIVES PAR DOMAINES

1. Santé et sécurité des consommateurs

- Les actions mises en oeuvre pour la préparation et l'élaboration des avis des comités scientifiques.

- L'expertise pour les inspections et contrôles dans le secteur alimentaire, vétérinaire et phytosanitaire.

- L'expertise technique pour évaluer les risques potentiels des produits, notamment en matière d'alimentation.

- La meilleure prise en compte des éléments scientifiques et techniques pertinents dans des actions de protection des consommateurs, notamment à travers l'expertise du Centre commun de recherche.

- Les mesures relatives aux produits de consommation donnant lieu à des risques pour les consommateurs.

- La diffusion d'informations sur les produits dangereux et les risques identifiés.

2. Protection des intérêts économiques des consommateurs en ce qui concerne les produits et services

- Les mesures destinées à améliorer la coopération entre les instances participant à la surveillance du marché.

- Les mesures destinées à s'assurer du respect des droits des consommateurs dans les secteurs des produits et services, y compris les mécanismes propres à améliorer le règlement des litiges, notamment par des projets pilotes et la mise en place de bases de données.

- Les mesures destinées à garantir la loyauté dans les transactions des consommateurs, en prenant en compte l'impact des nouvelles technologies et le développement des services financiers.

3. Éducation et sensibilisation des consommateurs

- L'amélioration de l'information des consommateurs sur leurs droits et possibilités et la façon de les utiliser, et la diffusion de connaissance auprès des producteurs et des consommateurs sur les questions de sécurité des produits.

- L'amélioration de l'information des consommateurs concernant certains produits ou services, notamment par le biais de tests comparatifs.

- Le développement de l'éducation et de la formation des consommateurs, notamment dans les écoles.

- Le développement et le soutien des centres européens fournissant des conseils et des informations aux consommateurs transfrontaliers dans la Communauté.

4. Promotion et représentation des intérêts des consommateurs

- Le renforcement de la représentation des intérêts des consommateurs au niveau communautaire et international.

- Le soutien aux organisations représentatives des consommateurs dans les États membres, particulièrement lorsqu'elles disposent de moyens limités.

- La promotion et la coordination de la participation des consommateurs au processus de normalisation au niveau communautaire.

- La promotion, par des projets pilotes, de modèles de consommation durable, notamment respectueux de l'environnement.

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