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Document 51998PC0022(01)

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

/* COM/98/0022 final - ACC 98/0016 */

OJ C 108, 7.4.1998, p. 39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0022(01)

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes /* COM/98/0022 final - ACC 98/0016 */

Journal officiel n° C 108 du 07/04/1998 p. 0039


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (98/C 108/06) COM(98) 22 final - 98/0016 (ACC)

(Présentée par la Commission le 26 janvier 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et, notamment, son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil (1) impose des contrôles sévères en ce qui concerne l'exportation, l'importation et le transit de 22 substances qui peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;

considérant qu'un nombre important d'autres substances dont la plupart sont commercialisées légalement en grandes quantités ont été identifiées comme précurseurs pour la fabrication illégale de drogues de synthèse;

considérant que l'extension des mécanismes de contrôle institués par le règlement aux substances non classifiées s'accompagnerait d'obstacles supplémentaires importants pour le commerce légal, compromettant ainsi l'efficacité du système de surveillance en place;

considérant qu'il est donc nécessaire d'instituer au niveau de la Communauté un système volontaire de surveillance des substances non classifiées qui serait fondé sur la coopération entre les autorités et l'industrie, de telle sorte que les opérateurs notifient aux autorités des États membres les opérations suspectes portant sur des substances non classifiées;

considérant qu'il est nécessaire de donner aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures appropriées lorsqu'il apparaît que des substances non classifiées pourraient être détournées en vue de la fabrication illégale de stupéfiants;

considérant que pour garantir un système de surveillance cohérent des précurseurs chimiques sur l'ensemble du territoire de la Communauté, il est nécessaire de partager expériences et informations au sein du comité institué par l'article 10 du règlement (CEE) n° 3677/90;

considérant, en particulier, que ce comité devra établir et actualiser la liste des substances non classifiées à surveiller en vertu du présent règlement dans tous les États membres de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil est modifié de la manière suivante:

1) Le titre de l'article 3 est modifié de la manière suivante:

«Coopération en ce qui concerne les substances classifiées».

2) Après l'article 3, un nouvel article 3 bis est inséré dont le libellé est le suivant:

«Article 3 bis

Coopération en ce qui concerne les substances non classifiées

Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'établir une coopération étroite entre les autorités compétentes et les opérateurs, de sorte que ces derniers notifient aux autorités compétentes, volontairement et immédiatement, toute circonstance, telles des commandes et opérations inhabituelles impliquant des substances non classifiées, semblant indiquer que ces substances destinées à l'importation, à l'exportation ou au transit peuvent être détournées en vue de la fabrication illégale de stupéfiants ou de substances psychotropes.»

3) À l'article 6, le second alinéa suivant est inséré au paragraphe 2:

«Pour la réalisation des objectifs du présent règlement énumérés à l'article 1er paragraphe 1, les dispositions du premier alinéa s'appliquent mutatis mutandis à toute autre substance chimique, dès lors qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.»

4) L'article 10 est modifié par l'insertion du troisième alinéa suivant dans le paragraphe 1:

«En particulier, afin de faciliter la coopération visée à l'article 3 bis et de garantir une approche cohérente dans toute la Communauté, le comité élabore et actualise régulièrement une liste de substances non classifiées qui, selon l'expérience des autorités compétentes des États membres ou accessibles au niveau international, sont connues pour être fréquemment utilisées pour des fabrications illégales. Il détermine également à quelles substances non classifiées l'article 3 bis s'applique dans tous les États membres. Plus généralement, des informations sont échangées au sein du comité sur la situation actuelle en ce qui concerne l'utilisation de nouvelles substances ou le recours à de nouvelles méthodes de détournement, afin de faciliter les adaptations des dispositions pertinentes de la Communauté qui s'avéreraient nécessaires.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 357 du 20.12.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 900/92 (JO L 96 du 10.4.1992, p. 1).

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