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Document 51998AG0123(01)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 1/98 arrêtée par le Conseil le 20 novembre 1997 en vue de l'adoption du règlement (CE) nº .../98 du Conseil du ... sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation

OJ C 23, 23.1.1998, p. 1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AG0123(01)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 1/98 arrêtée par le Conseil le 20 novembre 1997 en vue de l'adoption du règlement (CE) nº .../98 du Conseil du ... sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation

Journal officiel n° C 023 du 23/01/1998 p. 0001


POSITION COMMUNE (CE) N° 1/98 arrêtée par le Conseil le 20 novembre 1997 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° . . ./98 du Conseil du . . . sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (98/C 23/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105 A, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant que, lors de la réunion du Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995, le scénario pour le passage à la monnaie unique a été adopté et qu'il prévoit l'introduction des pièces en euros le 1er janvier 2002 au plus tard; que la date précise de l'émission des pièces en euros sera fixée lorsque le Conseil adoptera son règlement concernant l'introduction de l'euro, à savoir immédiatement après que la décision relative aux États membres adoptant l'euro comme monnaie unique aura été prise aussi vite que possible en 1998;

(2) considérant que, conformément à l'article 105 A, paragraphe 2, du traité, les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne, du volume de l'émission et le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation de la Banque centrale européenne, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté;

(3) considérant que l'Institut monétaire européen a indiqué que les billets de banque libellés en euros auront des valeurs comprises entre 5 euros et 500 euros; que les valeurs unitaires des billets et des pièces doivent permettre le paiement en espèces de tout montant exprimé en euros et en cents;

(4) considérant que les directeurs des monnaies de la Communauté ont reçu le mandat d'étudier la mise en place d'un système européen unique de monnaie métallique et d'élaborer un rapport à ce sujet; qu'ils ont présenté un rapport en novembre 1996, puis un rapport révisé en février 1997, qui indique les valeurs unitaires et les spécifications techniques (diamètre, épaisseur, poids, couleur, composition et tranche) des nouvelles pièces en euros;

(5) considérant que le nouveau système européen unique de monnaie métallique devrait s'attacher la confiance du public et entraîner des innovations technologiques qui en fassent un système sûr, fiable et efficace;

(6) considérant que l'acceptation du nouveau système par le public constitue l'un des principaux objectifs du système communautaire de monnaie métallique; que la confiance du public dans le nouveau système dépendra des caractéristiques physiques des pièces libellées en euros, lesquelles devront être aussi faciles d'utilisation que possible;

(7) considérant que des associations de consommateurs, l'Union européenne des aveugles et les représentants du secteur des distributeurs automatiques ont été consultés pour tenir compte des exigences propres à d'importantes catégories d'utilisateurs de la monnaie; que, afin de permettre un basculement en douceur vers l'euro et de faciliter l'adhésion des utilisateurs aux nouvelles pièces de monnaie, il convient de veiller à ce que ces dernières soient facilement identifiables grâce à leurs caractéristiques visuelles et tactiles;

(8) considérant que la possibilité de distinguer les nouvelles pièces de l'euro les unes des autres et de s'y familiariser est simplifiée lorsque l'on met en rapport la taille du diamètre et la valeur unitaire des pièces;

(9) considérant que des dispositifs de sécurité spéciaux sont nécessaires pour réduire les possibilités de contrefaçon des pièces de un ou de deux euros, vu leur valeur élevée; que l'utilisation d'une technique grâce à laquelle les pièces sont constituées de trois couches et la combinaison de deux couleurs sont considérées comme les dispositifs de sécurité les plus performants à l'heure actuelle;

(10) considérant que, pourvues d'une face européenne et d'une face nationale, les pièces exprimeront bien l'idée d'union monétaire européenne entre les États membres et seront susceptibles d'être beaucoup mieux acceptées par les citoyens européens;

(11) considérant que, le 30 juin 1994, le Parlement européen et le Conseil ont arrêté la directive 94/27/CE limitant l'utilisation du nickel dans certains produits, au motif que ce dernier peut provoquer des allergies dans certaines conditions; que les pièces ne sont pas couvertes par ladite directive; que certains États membres utilisent cependant déjà un alliage sans nickel appelé alliage nordique dans la fabrication de leurs pièces pour des raisons tenant à la santé publique; qu'il apparaît souhaitable de diminuer le contenu en nickel des pièces au moment où l'on adopte de nouvelles pièces de monnaie métallique;

(12) considérant qu'il convient dès lors de suivre dans son principe la proposition des directeurs des monnaies susmentionnés et de ne l'adapter que dans la mesure nécessaire pour tenir compte en particulier des exigences propres à d'importantes catégories d'utilisateurs des pièces, ainsi que de la nécessité de limiter l'utilisation du nickel dans la fabrication de pièces de monnaies;

(13) considérant que, sur l'ensemble des spécifications techniques des pièces émises en euros, seule la valeur relative à l'épaisseur est donnée à titre indicatif puisque l'épaisseur d'une pièce dépend en fait des valeurs relatives au diamètre et au poids qu'elle doit respecter,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La première série de pièces libellées en euros se compose de huit valeurs unitaires allant de un cent à deux euros, dont les spécifications techniques sont les suivantes:

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Fait à . . ., le

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 208 du 9.7.1997, p. 5.

(2) Avis rendu le 25 juin 1997 (JO C 205 du 5.7.1997, p. 18).

(3) Avis du Parlement européen du 6 novembre 1997 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 20 novembre 1997 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 4 juin 1997, la Commission a transmis au Conseil la proposition de règlement susmentionnée, basée sur l'article 105 A, paragraphe 2, du traité CE.

2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 6 novembre 1997.

Le 17 novembre 1997, la Commission a présenté une proposition modifiée au titre de l'article 189 A, paragraphe 2, du traité. Cette proposition tient compte de l'avis du Parlement européen et des amendements proposés dans celui-ci.

3. Le 20 novembre 1997, le Conseil a adopté sa position commune au titre de l'article 189 C du traité.

II. OBJECTIF

La proposition de règlement susmentionnée vise à assurer la bonne circulation des pièces libellées en euros dans la Communauté. Elle introduit huit valeurs unitaires (1, 2, 5, 10, 20 et 50 cents et 1 et 2 euros) et facilite l'identification des différentes pièces par la forme, le poids, la couleur et l'épaisseur. Des dispositifs de sécurité supplémentaires intégrés dans les pièces de 1 et de 2 euros visent à réduire les possibilités de fraude. En réponse à des préoccupations de santé publique, l'utilisation du nickel a été considérablement réduite en comparaison de ce qui se fait actuellement dans la plupart des États membres.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune du Conseil comprend plusieurs amendements proposés par le Parlement européen dans son avis, qui figuraient également dans la proposition modifiée de la Commission:

- le quatrième considérant de la position commune précise que les directeurs des monnaies de la Communauté européenne ont rédigé un rapport technique sur la question, la proposition formelle ayant été élaborée par la Commission conformément aux procédures du traité (amendement 1),

- le cinquième considérant de la position commune souligne que le nouveau système européen unique de monnaie métallique devrait s'attacher la confiance du public et entraîner des innovations technologiques (amendement 2),

- le sixième considérant de la position commune souligne la nécessité d'améliorer l'acceptation par le public par des caractéristiques physiques des pièces libellées en euros, qui devront être faciles d'utilisation (amendement 3),

- le huitième considérant souligne l'importance que revêt le rapport entre le diamètre et la valeur unitaire des pièces à cet égard (première partie de l'amendement 8),

- le dixième considérant rappelle qu'il convient de pourvoir les pièces d'une face européenne et d'une face nationale pour des raisons symboliques et d'acceptation par le public (amendement 21).

Par contre, le Conseil n'a pas accepté d'intégrer dans sa position commune d'autres amendements proposés par le Parlement européen:

- la proposition visant à réduire le nombre de pièces à six n'a pas été acceptée dans la mesure où l'on a estimé que cela compliquerait les paiements en espèces (amendements 7, 15 et 18),

- la proposition visant à exclure totalement le nickel de la surface de toutes les pièces n'a pas été retenue, dans la mesure où cela ne s'impose pas pour des raisons de santé publique, compte tenu notamment de l'avis du comité scientifique consultatif pour l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques du 4 septembre 1997; ce dernier conclut que le risque potentiel pour la santé résultant de la libération du nickel contenu dans les pièces est très faible et qu'il est peu probable que le nickel libéré des nouvelles pièces libellées en euros constitue un risque plus élevé pour les consommateurs ou les professionnels que ce n'est le cas actuellement. En fait, 8 % seulement de toutes les pièces libellées en euros contiendront du nickel, ce qui signifie que celles-ci seront en fait beaucoup moins nocives que ce n'est actuellement le cas pour les pièces en cours dans les États membres, dont près de 75 % contiennent du nickel. Le nickel est utilisé dans les pièces de 1 et de 2 euros en tant que dispositif de sécurité contre la fraude. Dans l'état actuel de la technologie, aucun autre matériau ne permet d'obtenir le même résultat (amendements 10, 12, 13 et 14),

- la proposition visant à utiliser de l'acier inoxydable pour les pièces de 50 cents et celles de 1 et de 2 euros n'a pas été acceptée en raison des coûts de production plus élevés qu'entraîne l'utilisation d'acier inoxydable et parce que cela crée une trop grande similarité entre les pièces de valeur plus élevée (amendements 7, 12, 13 et 14),

- la proposition visant à émettre une pièce en or d'une valeur faciale de 100 euros n'a pas été acceptée en raison de la discordance probable entre la valeur du marché et la valeur nominale, ainsi que du risque de thésaurisation spéculative qui y est lié, et parce que l'Institut monétaire européen prévoit l'émission d'un billet de banque de 100 euros (amendement 11),

- on a estimé que l'identification des pièces par l'utilisateur était davantage facilitée par des variations dans la forme, le poids, la couleur et l'épaisseur que par le diamètre, comme le Parlement l'avait proposé [amendements 8 (en partie), 12, 13, 14, 16, 17 et 19],

- le Conseil n'a pas jugé approprié de se référer aux faces européenne et nationale des pièces libellées en euros dans les articles du règlement, celui-ci ne traitant pas des aspects graphiques (amendement 28). Il a toutefois accepté de s'y référer dans le dixième considérant, comme le Parlement l'avait proposé.

IV. CONCLUSION

Le Conseil estime:

- que la position commune comprend les éléments nécessaires pour permettre une bonne circulation des pièces libellées en euros dans la Communauté,

- que la position commune tient compte de l'avis rendu par le Parlement européen et contient plusieurs des amendements proposés dans celui-ci, notamment ceux qui concernent l'acceptation par le public.

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