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Document 51996PC0248(01)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant la qualité de l'essence et du carburant diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil

/* COM/96/0248 final - COD 96/0163 */

OJ C 77, 11.3.1997, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0248(01)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant la qualité de l'essence et du carburant diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil /* COM/96/0248 FINAL - COD 96/0163 */

Journal officiel n° C 077 du 11/03/1997 p. 0001


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et du carburant diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (97/C 77/01) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(96) 248 final - 96/0163(COD)

(Présentée par la Commission le 29 août 1996)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité,

(1) considérant que les disparités entre les législations ou mesures administratives adoptées par les États membres en matière de spécifications applicables aux carburants classiques et aux carburants de substitution utilisés dans les véhicules à allumage par étincelle et à moteur diesel entravent les échanges dans la Communauté, risquant ainsi d'affecter directement l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur; qu'il apparaît donc nécessaire, en vertu des dispositions de l'article 3 B du traité, de rapprocher les législations dans ce domaine;

(2) considérant que l'article 100 A paragraphe 3 du traité prévoit que la Commission prenne pour base un niveau de protection élevé dans les propositions qu'elle présente en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, dans le domaine de la protection de l'environnement;

(3) considérant que les polluants atmosphériques primaires tels que les oxydes d'azote, les hydrocarbures imbrûlés et les particules sont dégagés en quantités considérables dans les gaz d'échappement et d'évaporation des véhicules à moteur et présentent ainsi un grand risque pour la santé humaine et pour l'environnement, soit directement, soit indirectement par le biais du développement de l'ozone, polluant secondaire;

(4) considérant que, malgré la rigueur croissante des valeurs limites d'émissions des véhicules fixées par la directive 70/220/CEE du Conseil (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/. . ./CE du Parlement européen et du Conseil (2) et la directive 88/77/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/1/CE (4), des mesures supplémentaires de réduction de la pollution atmosphérique provoquée par les véhicules et d'autres sources sont nécessaires pour pouvoir atteindre une qualité atmosphérique satisfaisante;

(5) considérant que l'article 4 de la directive 94/12/CE du Parlement européen et du Conseil (5) énonce une nouvelle approche pour les mesures de réduction des émissions qui s'appliqueront à partir de l'an 2000 et demande à la Commission d'examiner, notamment, dans quelle mesure les améliorations de la qualité de l'essence, du diesel et des autres carburants pourraient réduire la pollution atmosphérique;

(6) considérant que le programme européen «auto-oil», décrit dans la communication de la Commission sur la stratégie future pour la maîtrise des émissions atmosphériques du transport routier, fournit la base scientifique, technique et économique de l'introduction, au niveau communautaire, des nouvelles spécifications environnementales applicables à l'essence et au carburant diesel;

(7) considérant que l'introduction de spécifications environnementales applicables à l'essence et au carburant diesel représente un élément important de l'ensemble de mesures rentables de portée européenne, nationale, régionale et locale qui ont été recensées par le programme européen «auto-oil»;

(8) considérant que la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures de portée européenne, nationale, régionale et locale destinées à limiter les émissions des véhicules fait partie de la stratégie globale de la Commission en vue de réduire, de manière rentable et équilibrée, les émissions atmosphériques provenant de sources mobiles et de sources fixes;

(9) considérant que la présente directive devrait s'appliquer sans préjudice des dispositions de la directive 92/81/CEE du Conseil (6), modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (7), et notamment de son article 8 paragraphe 4;

(10) considérant que, de manière générale, des spécifications applicables aux carburants en vue de limiter les émissions tant à l'échappement que par évaporation font défaut;

(11) considérant que tous les véhicules routiers fonctionnant à l'essence devraient pouvoir, selon les prévisions, fonctionner à l'essence sans plomb d'ici à l'an 2000; que l'essence plombée ne devrait plus être commercialisée à partir de cette date;

(12) considérant que la nécessité de réduire les émissions de véhicules et l'existence des technologies de raffinage nécessaires justifient l'établissement de spécifications environnementales applicables aux carburants en vue de la commercialisation de l'essence sans plomb et du carburant diesel;

(13) considérant que, dans le but de protéger la santé humaine ou l'environnement dans des localisations spécifiques présentant des problèmes spéciaux de qualité de l'air, les États membres devraient être autorisés à exiger la mise sur le marché de carburants spéciaux;

(14) considérant que les États membres devraient instaurer des systèmes de surveillance pour assurer le respect des normes de qualité des carburants prévues par la présente directive; que ces systèmes de surveillance devraient être fondés sur des procédures communes d'échantillonnage et d'essai;

(15) considérant que, sur la base d'une évaluation complète, la Commission devrait, dans les douze mois suivant l'adoption de la présente directive et en aucun cas pas plus tard que le 31 décembre 1998, présenter une proposition de modification des dispositions de la présente directive;

(16) considérant qu'il pourrait être souhaitable de faire évoluer les méthodes de référence utilisées pour mesurer les spécifications fixées dans la présente directive, en fonction des progrès scientifiques et techniques; qu'il faut prévoir à cette fin des dispositions permettant d'adapter les annexes de la présente directive au progrès technique;

(17) considérant qu'il y a lieu d'abroger la directive 85/210/CEE du Conseil, du 20 mars 1985, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence (8), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la directive 85/536/CEE du Conseil, du 5 décembre 1985, concernant les économies de pétrole brut réalisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution (9), modifiée par la directive 87/441/CEE de la Commission (10) et l'article 1er paragraphe 1 point b) et l'article 2 paragraphe 1 de la directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (11),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Portée

La présente directive fixe, aux fins de la protection de la santé et de l'environnement, les spécifications techniques applicables à tous les carburants, classiques et de substitution, destinés à être utilisés par les véhicules à allumage par étincelle et à moteur diesel.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 et 2710 00 36;

2. «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 00 69 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE, 88/77/CEE et 74/150/CEE du Conseil (12) et ceux utilisés pour les moteurs équipant les engins mobiles non routiers (13), c'est-à-dire toute machine ou tout véhicule avec ou sans carrosserie, propulsé par un moteur à allumage par compression, à l'exception des véhicules destinés au transport routier de passagers ou de marchandises et des tracteurs agricoles définis à l'article 1er de la directive 74/150/CEE, et dont la puissance n'excède pas 560 kW².

Article 3

Essence

1. À partir du 1er janvier 2000, les États membres interdisent la commercialisation sur leur territoire de toute essence plombée.

2. Les États membres veillent à ce que l'essence ne puisse être commercialisée sur leur territoire que si certains paramètres importants pour l'environnement sont conformes aux spécifications fixées à l'annexe I.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à permettre la mise sur le marché d'essence plombée sur leur territoire durant trois ans à dater de l'adoption de la présente directive, mais en tout cas pas au-delà du 1er janvier 2002, s'il peut être prouvé que l'introduction d'une suppression totale de la mise sur le marché d'essence plombée dès le 1er janvier 2000 entraînerait de sévères difficultés socio-économiques.

Les États membres souhaitant faire usage de la dérogation doivent informer la Commission avant le 1er janvier 1999. Ils fournissent aussi à la Commission une justification de la demande de dérogation.

La Commission peut autoriser une dérogation pour la mise sur le marché d'essence plombée.

La Commission notifie sa décision aux États membres et en informe le Conseil.

Article 4

Carburant diesel

Les États membres veillent à ce que le carburant diesel ne puisse être commercialisé sur leur territoire que si certains paramètres importants pour l'environnement sont conformes aux spécifications fixées à l'annexe II.

Article 5

Libre circulation des carburants

Les États membres ne peuvent interdire, limiter ou empêcher la mise sur le marché de carburants conformes aux exigences de la présente directive à compter de sa date de mise en application fixée à l'article 13 paragraphe 1.

Article 6

Carburants spéciaux

1. Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4 et 5, les États membres peuvent dans des zones spécifiques, où la pollution atmosphérique constitue ou peut raisonnablement être supposée constituer un problème sérieux et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement, exiger la mise sur le marché de carburants de qualités supérieures à ceux prévus dans la présente directive.

2. L'État membre souhaitant faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 doit informer la Commission en avance des mesures qu'il compte prendre. L'État membre fournit aussi à la Commission des données sur la qualité de l'air ambiant pour la zone en question ainsi que les effets attendus des mesures préconisées sur la qualité de l'air. En outre, l'État membre démontre à la Commission que les mesures préconisées respectent le principe de proportionnalité et qu'elles ne constitueront ni une entrave à la libre circulation des personnes et des biens, ni une restriction indue de concurrence.

La Commission, après communication aux autres États membres de l'information reçue peut autoriser les mesures spécifiques pour la mise sur le marché de carburants plus propres, comme proposé par l'État membre en question.

La Commission notifie sa décision au Conseil et aux autres États membres.

Tout État membre peut saisir le Conseil de la décision de la Commission dans le mois qui suit la notification de la décision.

Le Conseil, à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le mois qui suit sa saisine.

Article 7

Modification de l'approvisionnement en pétrole brut

Si un changement inattendu dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers rendait difficile le respect des exigences de qualité de carburant énoncées aux articles 3 et 4 pour une raffinerie d'un État membre, l'État membre en informe la Commission. La Commission, après en avoir informé les autres États membres, peut autoriser des valeurs limites plus élevées dans cet État membre, pour un ou plusieurs paramètres de ce carburant, pour une période n'excédant pas six mois.

La Commission notifie sa décision aux États membres et au Conseil.

Tout État membre peut saisir le Conseil de la décision de la Commission dans le mois qui suit la notification de la décision.

Le Conseil, à la majorité qualifiée, peut rendre une décision différente dans le mois qui suit sa saisine.

Article 8

Système de surveillance du respect des dispositions et établissement de rapports

1. Les États membres établissent des programmes permettant de vérifier le respect des exigences fixées à l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 4 de la présente directive.

2. Les méthodes d'analyse employées pour déterminer la concentration ou le niveau d'une substance ou d'un paramètre dans le carburant sont les méthodes normalisées indiquées aux annexes I et II.

3. La Commission encourage l'établissement d'un système uniforme pour les programmes de surveillance du respect des dispositions. Elle peut solliciter l'aide du Comité européen de normalisation (CEN) pour établir ce système.

4. Dans un délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres soumettent à la Commission une description détaillée de leur programme national de surveillance.

5. À partir de 2002, les États membres soumettent à la Commission, pour le 30 juin de chaque année, une synthèse des résultats enregistrés l'année calendaire précédente par le programme national de surveillance. La Commission définit un format commun pour la présentation de ces synthèses.

Article 9

Procédure de réexamen

1. La Commission soumettra, périodiquement, et pour la première fois au plus tard douze mois après la date de l'adoption de la présente directive, mais en aucun cas pas plus tard que le 31 décembre 1998, et à la lumière d'une évaluation menée en conformité avec les exigences de l'article 5 de la directive 97/. . ./CE, au Parlement européen et au Conseil, une proposition pour la révision de la présente directive. Cette proposition devrait inclure des améliorations aux spécifications pour les carburants essence et diesel relatives aux paramètres établis aux annexes I et II de la présente directive, répondant au critère coût/efficacité et devrait comprendre, en particulier, une réduction significative du contenu en soufre de l'essence et du carburant diesel, devant entrer en vigueur au 1er janvier 2005. Cette action fera partie intégrante de la stratégie établie en vue de produire des effets visant à remplir les exigences des normes de qualité de l'air dans la Communauté et à atteindre d'autres objectifs liés, au moindre coût.

2. En complément aux dispositions du paragraphe 1, la Commission peut présenter des propositions en vue de garantir la nécessaire disponibilité et la distribution suffisante à travers la Communauté avant 2005 de carburants de qualité compatible avec le bon fonctionnement des nouvelles technologies de réduction de pollution. Dans la préparation de telles propositions, la Commission considère en particulier la qualité de l'air, le rapport coût/efficacité, le critère de proportionnalité ainsi que:

- les dernières informations concernant l'interaction entre qualité des carburants et performance des nouvelles technologies de réduction de pollution telles le catalyseur à NOx,

- la situation concernant le développement et la production des nouvelles technologies de réduction de pollution et les prévisions concernant la mise sur le marché de véhicules les équipés de telles technologies,

- la nécessité de s'assurer que les mesures proposées n'entraveront ni la libre circulation des personnes et des biens ni ne restreindront indûment la concurrence.

3. La proposition dont il est question dans le paragraphe 1 est soumise au Parlement européen et au Conseil en même temps que la proposition dont il est question dans l'article 5 de la directive 97/. . ./CE. Les mesures entrent en vigueur au même moment que les mesures prévues dans la proposition à soumettre selon l'article 5 de la directive 97/. . ./CE.

Article 10

Adaptation au progrès technique

Les éventuelles modifications nécessaires pour adapter les méthodes de mesure fixées aux annexes I et II de la présente directive de façon à tenir compte du progrès technique sont adoptées par la Commission assistée du comité institué conformément à l'article 12 de la directive 96/. . ./CE (14) et conformément à la procédure fixée à l'article 11 de la présente directive.

Article 11

Procédure de comité

La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 12

Abrogation et modification des directives en vigueur concernant la qualité de l'essence et du carburant diesel

1. La directive 85/210/CEE et la directive 85/536/CEE sont abrogées à la date d'application fixée à l'article 13 paragraphe 1.

2. La directive 93/12/CEE est modifiée par la suppression à l'article 1er du point b) du paragraphe 1 et la suppression du paragraphe 1 de l'article 2 à la date d'application fixée à l'article 13 paragraphe 1.

Article 13

Transposition dans la législation nationale

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2000.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Entrée en vigueur de la directive

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 76 du 6. 4. 1970, p. 1.

(2) Voir page . . . du présent Journal officiel.

(3) JO n° L 36 du 9. 2. 1988, p. 33.

(4) JO n° L 40 du 17. 2. 1996, p. 1.

(5) JO n° L 100 du 19. 4. 1994, p. 42.

(6) JO n° L 316 du 31. 10. 1992, p. 12.

(7) JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 46.

(8) JO n° L 96 du 3. 4. 1985, p. 25.

(9) JO n° L 334 du 12. 12. 1985, p. 20.

(10) JO n° L 238 du 21. 8. 1987, p. 40.

(11) JO n° L 74 du 27. 3. 1993, p. 81.

(12) JO n° L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.

(13) JO n° C 328 du 7. 12. 1995, p. 1.

(14) Proposition de la Commission concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant - COM(94) 109 final, 94/0106(SYN) (JO n° C 216 du 6. 8. 1994, p. 4).

ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ

Type: essence

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ANNEXE II

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ET AUX ENGINS MOBILES NON ROUTIERS ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION

Type: carburant diesel

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