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Document 52012AP0280

Organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ***I Résolution législative du Parlement européen du 4 juillet 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (COM(2010)0799 – C7–0008/2011 – 2010/0385(COD))
P7_TC1-COD(2010)0385 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 juillet 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2012 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique» )
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
ANNEXE IX
ANNEXE X
ANNEXE XI
ANNEXE XII
Appendice de l'annexe XII (visé à la partie II)
ANNEXE XIII
ANNEXE XIV
ANNEXE XV
ANNEXE XVI
ANNEXE XVII
ANNEXE XVIII
ANNEXE XIX
ANNEXE XX

OJ C 349E, 29.11.2013, p. 231–424 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 349/231


Mercredi 4 juillet 2012
Organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ***I

P7_TA(2012)0280

Résolution législative du Parlement européen du 4 juillet 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (COM(2010)0799 – C7–0008/2011 – 2010/0385(COD))

2013/C 349 E/25

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0799),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0008/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par la Chambre des députés luxembourgeoise, par la Diète et le Sénat polonais et par le Parlement suédois, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 mars 2011 (1),

considérant l'article 55 de son règlement;

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0322/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 132 du 3.5.2011, p. 89.


Mercredi 4 juillet 2012
P7_TC1-COD(2010)0385

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 juillet 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3) a été modifié à plusieurs reprises. De nouvelles modifications sont nécessaires à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin d'aligner les dispositions conférant des pouvoirs au Parlement européen et au Conseil, et notamment celles conférées à la Commission, sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité»). Compte tenu de l'ampleur de ces modifications, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1234/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement «OCM unique». Dans un souci de simplification technique, il y a lieu d'incorporer dans le présent règlement les dispositions du règlement (CEE) no 922/72 du Conseil du 2 mai 1972 fixant, pour la campagne d'élevage 1972/1973, les règles générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie (4). Il y a donc lieu d’abroger également le règlement (CEE) no 922/72.

(2)

En vertu de l'article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives. Dans un souci de clarté, lorsque l'article 43, paragraphe 3, du traité s'applique, il convient que le présent règlement indique explicitement que les mesures seront adoptées par le Conseil sur cette base. [Am. 1]

(3)

Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments fondamentaux de l'OCM unique. Dans certains cas, la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives est inextricablement liée à ces éléments fondamentaux.

(4)

Il Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime établi par le présent règlement, il convient de conférer à la Commission déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour lui permettre de de telle sorte qu'elle puisse compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il convient de préciser les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s'applique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il y a lieu de prêter une attention particulière aux autorités régionales et locales, aux régions insulaires, faiblement peuplées ou montagneuses et aux régions ultrapériphériques, afin d'éviter d'aggraver les contraintes que de telles régions subissent déjà dans la crise actuelle. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 2]

(5)

Il importe de réserver la procédure d'urgence à des cas exceptionnels dans lesquels elle se révèle nécessaire en vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché ou lorsque des perturbations du marché se produisent. Il convient que le choix d'une procédure d'urgence soit justifié et que les cas dans lesquels elle devrait être utilisée soient précisés.

(6)

En application à l’article 291 du traité, il convient que les États membres soient responsables de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommée «OCM») instituée par le présent règlement. Afin d'assurer une mise en œuvre uniforme de l'OCM dans les États membres et d'éviter des distorsions de concurrence ou des discriminations entre les opérateurs, la Commission devrait pouvoir adopter des actes d'exécution conformément à l'article 291, paragraphe 2, du traité. Il convient donc d'accorder à la Commission des compétences d'exécution en vertu de cette disposition, notamment en ce qui concerne les conditions uniformes dans lesquelles les mesures d'intervention sur le marché s'appliquent, les conditions uniformes pour la mise en œuvre des régimes d'aide ainsi que les règles applicables à la commercialisation et à la production et les règles relatives aux échanges avec les pays tiers. La Commission devrait également déterminer les caractéristiques minimales des contrôles que les États membres doivent réaliser.

(7)

En outre, pour garantir l'efficacité des régimes mis en place par l'OCM unique, il y a lieu de conférer à la Commission les compétences nécessaires pour les mesures de gestion des marchés et les tâches de gestion quotidienne. Pour assurer le bon fonctionnement de l'OCM unique, il convient également de conférer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle réglemente certains éléments de nature plus technique et adopte des règles concernant les notifications, l'information et la communication, les procédures et les critères techniques applicables aux produits et aux opérateurs pouvant bénéficier de mesures de soutien du marché. En outre, afin de garantir le bon fonctionnement de l'OCM, la Commission devrait également déterminer, en particulier, les dates, les délais, les faits générateurs du taux de change, les périodes représentatives et les taux d'intérêt et, en ce qui concerne les régimes d'aide, la Commission devrait pouvoir fixer, en particulier, la base juridique permettant de fixer le montant des aides et d'adopter les règles applicables à la gestion, au suivi et à l'évaluation des programmes, à la publicité faite sur les bénéfices des aides versées et les règles relatives à la mise en œuvre des plans concernant les régimes sociaux. La Commission devrait pouvoir arrêter les procédures applicables au paiement des aides et des avances sur ces aides.

(8)

De plus, pour atteindre les objectifs de l'OCM unique et aux fins du respect de ses principes, il y a lieu de confier à la Commission le pouvoir d'adopter des règles, y compris en matière de gestion des régimes visant à limiter la production de lait, de sucre et de vin, en matière d'inspections et de contrôles, et également le pouvoir de fixer le montant des garanties, de déterminer les règles et procédures en matière de recouvrement des sommes indûment payées ainsi que d'adopter les règles applicables aux contrats liés à un soutien du marché.

(9)

Par ailleurs, dans le secteur vitivinicole, il convient également de confier à la Commission le pouvoir de veiller à ce que les demandes d'appellations d'origine, d'indications géographiques et de mentions traditionnelles remplissent les conditions fixées par le présent règlement afin de garantir une application uniforme dans toute l'Union. En ce qui concerne la présentation et l'étiquetage des produits du secteur vitivinicole, il y a lieu d'accorder à la Commission la compétence lui permettant d'adopter toutes les dispositions nécessaires en matière de procédures, de notifications et de critères techniques.

(10)

Pour pouvoir atteindre les objectifs du cadre législatif mis en place par le présent règlement, il convient que la Commission dispose de compétences de contrôle permanentes pour certaines activités des organisations de producteurs, groupements de producteurs, organisations interprofessionnelles et organisations d'opérateurs. En outre, pour préserver la structure définie par l'OCM unique et ses principaux paramètres, la Commission devrait pouvoir adopter toutes les règles nécessaires relatives aux mesures exceptionnelles de soutien des marchés et aux mesures de gestion exceptionnelles destinées à résoudre des problèmes urgents et imprévus se posant dans un ou plusieurs États membres.

(11)

Sauf disposition contraire explicite, Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement , il convient que de conférer des compétences d'exécution à la Commission adopte ces actes d'exécution conformément aux dispositions du Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no XX/XXXX 182/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à [titre du règlement]. du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (5) . [Am. 3]

(12)

Pour certaines mesures relevant du présent règlement qui nécessitent une action rapide ou consistent à appliquer simplement des dispositions générales à des situations spécifiques sans impliquer de marge de manœuvre, il convient de permettre à la Commission d'adopter des actes d'exécution, sans l'assistance du comité l'application du règlement (UE) no 182/2011 . [Am. 4]

(13)

La Commission devrait par ailleurs pouvoir s'acquitter de certaines tâches administratives ou tâches de gestion qui ne nécessitent pas l'adoption d'actes délégués ou d'actes d'exécution.

(14)

Le remplacement par un nouveau règlement «OCM unique» ne devrait pas se traduire par une remise en question des décisions politiques prises au fil des années dans le domaine de la politique agricole commune (ci-après dénommée «PAC»). Il convient dès lors que le présent règlement constitue essentiellement un alignement sur le traité des dispositions relatives aux pouvoirs conférés à la Commission. Il convient donc qu'il n'abroge ni ne modifie des dispositions en vigueur pour lesquelles la justification existante reste valable, à moins qu'elles ne soient devenues obsolètes, et qu'il ne prévoie pas de règles ou mesures nouvelles. Les exceptions à cette approche concernent la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union et l’aide octroyée dans le cadre du monopole allemand de l’alcool. Les dispositions relatives aux normes de commercialisation répondent aux propositions faites dans le cadre d'un réexamen complet de la politique en matière de qualité.

(15)

Il y a lieu de fixer des campagnes de commercialisation reflétant principalement les cycles biologiques de production des produits concernés dans les secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fourrages séchés, des semences, de l'huile d'olive et des olives de table, du lin et du chanvre, des fruits et légumes, de la banane, du lait et des produits laitiers ainsi que des vers à soie.

(16)

Afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, un système de soutien des prix différencié en fonction des secteurs a été mis en place, parallèlement à l'instauration de régimes de soutien direct; les besoins propres à chacun de ces secteurs, d'une part, et les interdépendances entre ces derniers, d'autre part, sont ainsi pris en compte. Ces mesures prennent la forme d'une intervention publique ou, le cas échéant, d'un paiement d'aides pour le stockage privé des produits dans les secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive et des olives de table, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine. Eu égard aux objectifs des modifications successives apportées au règlement (CE) no 1234/2007, et notamment par le règlement (CE) no 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 (6) en vue d'adapter la politique agricole commune, et compte tenu des justifications qui y figurent, il est donc nécessaire de maintenir les mesures de soutien des prix lorsque celles-ci sont prévues dans les instruments élaborés à l’époque, sans y apporter de modifications importantes par rapport à la situation juridique existante.

(17)

Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les mesures susmentionnées, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les prix de référence et les prix d'intervention.

(18)

Les OCM dans les secteurs des céréales, de la viande bovine ainsi que du lait et des produits laitiers prévoyaient des dispositions selon lesquelles le Conseil, statuant conformément à la procédure établie à l'article 37, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, pouvait modifier les niveaux des prix. Étant donné la sensibilité des systèmes de prix, il convient de préciser que la possibilité de modifier les niveaux de prix, prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, s'applique à l'ensemble des secteurs visés par le présent règlement.

(19)

Il importe que les prix de référence soient fixés pour des qualités type de sucre blanc et de sucre brut. Ces qualités types devraient correspondre à des qualités moyennes représentatives pour les sucres produits dans l'Union, définies sur la base des critères en usage dans le commerce du sucre. Il convient aussi de prévoir la possibilité de réexaminer les qualités types, afin de tenir compte, en particulier, des exigences commerciales et de l'évolution technologique en matière d'analyse.

(20)

Afin d'obtenir des informations fiables sur les prix du sucre dans l'Union, il convient d'inclure dans le présent règlement un système de communication des prix, qui servira de base à la fixation des niveaux de prix du marché pour le sucre blanc.

(21)

Sur la base des modifications introduites par le règlement (CE) no 72/2009, l'ouverture du régime d'intervention dans le secteur des céréales, du riz, du beurre et du lait écrémé en poudre est limitée à certaines périodes de l'année. En ce qui concerne le secteur de la viande bovine, l'ouverture et la fermeture de l'intervention publique devrait dépendre du niveau des prix de marché sur une période donnée.

(22)

Le prix auquel devraient s'effectuer les achats réalisés dans le cadre de l'intervention publique a été diminué dans le passé pour les OCM des secteurs des céréales, du riz et de la viande bovine et fixé parallèlement à la mise en place des régimes de soutien direct dans ces secteurs. Il existe donc un lien étroit entre les aides octroyées au titre de ces régimes, d'une part, et les prix d'intervention, d'autre part. Pour les produits du secteur du lait et des produits laitiers, ce niveau de prix a été établi afin de promouvoir la consommation desdits produits et d'améliorer leur compétitivité. Ces décisions de principe restent applicables.

(23)

Il importe que le présent règlement permette la mise en vente des produits achetés dans le cadre de l’intervention publique. Ces mesures devraient être prises de manière à éviter des perturbations du marché et à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs.

(24)

La politique agricole commune (PAC) compte parmi ses objectifs, définis à l'article 39, paragraphe 1, du traité, la stabilisation des marchés et la garantie de prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Au fil des années le régime de distribution de denrées alimentaires a soutenu avec succès la réalisation de ces deux objectifs. Il convient que ce régime continue de garantir les objectifs de la PAC et de contribuer à atteindre les objectifs de cohésion. Toutefois, les réformes successives de la PAC ont entraîné une réduction progressive des stocks d'intervention et de la gamme des produits disponibles. En conséquence, il convient que les achats sur le marché deviennent également une source d'approvisionnement permanente pour le régime.

(25)

Afin d'assurer une gestion budgétaire saine et de valoriser pleinement la dimension cohésive du régime de l'Union, il convient de prévoir un plafond déterminé de l'aide de l'Union ainsi que le cofinancement par les États membres du programme de distribution de denrées alimentaires. En outre, l'expérience a montré que le régime a besoin d'une perspective à plus long terme. Il convient donc que la Commission établisse des plans triennaux pour la mise en œuvre du régime et que les États membres élaborent des programmes nationaux de distribution de denrées alimentaires définissant leurs objectifs et priorités dans le cadre du régime, et tenant compte notamment des aspects nutritionnels. De plus, il convient que les États membres procèdent aux contrôles administratifs et physiques appropriés et prévoient des sanctions en cas d'irrégularités, afin de s'assurer que les plans triennaux sont mis en œuvre conformément aux modalités applicables.

(26)

Afin d'assurer un fonctionnement transparent, cohérent et efficace du régime en faveur des personnes les plus démunies, il convient que la Commission adopte les procédures d'adoption et de révision des plans triennaux et procède à l'adoption de ces plans et, le cas échéant, à leur révision. Il importe que la Commission adopte les dispositions relatives aux éléments supplémentaires à inclure dans les plans triennaux, les modalités de fourniture des denrées alimentaires, ainsi que les procédures et les délais applicables aux retraits des produits d'intervention, y compris les transferts entre États membres, ainsi que les dispositions relatives à la présentation des programmes nationaux de distribution de denrées alimentaires et des rapports annuels de mise en œuvre. Par ailleurs, afin de veiller à ce que les États membres mettent en œuvre de manière uniforme les plans triennaux, il convient que la Commission adopte les procédures applicables au remboursement des coûts des organisations caritatives que les États membres décident de considérer comme admissibles, y compris les délais et les plafonds financiers, les conditions des appels d'offres, ainsi que les conditions applicables aux denrées alimentaires et à leur livraison. Il y a lieu également d'adopter les règles établissant les obligations des États membres concernant les contrôles, les procédures et les délais de paiement, les réductions applicables en cas de non-respect de ces procédures, les dispositions comptables et les tâches incombant aux organismes d'intervention nationaux, y compris en cas de transfert entre États membres.

(27)

Pour aider à équilibrer le marché laitier et à stabiliser les prix du marché, le présent règlement prévoit d'octroyer des aides pour le stockage privé de certains produits du beurre. Il convient également d'habiliter la Commission à décider de l'octroi d'aides pour le stockage privé du sucre blanc, de certains types d'huiles d'olive ainsi que de certains produits des secteurs de la viande bovine, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine.

(28)

Les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, de la viande ovine et de la viande caprine sont essentielles aux fins de l’enregistrement des prix et de l’application des mécanismes d’intervention dans ces secteurs. Ils concourent en outre à l'amélioration de la transparence du marché.

(29)

Les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies animales peuvent provoquer des difficultés sur le marché de certains produits dans un ou plusieurs États membres. Il a été constaté par le passé que de graves perturbations du marché, telles qu'une baisse significative de la consommation ou des prix, peuvent être liées à une perte de confiance des consommateurs résultant de l'existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale.

(30)

Il importe que les mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la viande de volaille soient directement liées ou consécutives aux mesures sanitaires et vétérinaires arrêtées aux fins de la lutte contre la propagation des maladies. Elles devraient être prises à la demande des États membres afin d'éviter des perturbations graves des marchés concernés.

(31)

Il convient de prévoir la possibilité pour la Commission d'adopter des mesures d'intervention spéciales lorsqu'elle l'estime nécessaire en vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché dans le secteur des céréales et, dans le secteur du riz, d'éviter le recours massif à l'intervention publique dans certaines régions de l'Union ou de combler le manque de disponibilité de riz paddy à la suite de catastrophes naturelles.

(32)

Il convient de fixer un prix minimal pour la betterave sous quota, correspondant à une qualité type à définir, afin d'assurer un niveau de vie équitable aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de l'Union.

(33)

Il y a lieu de prévoir des instruments spécifiques afin d'assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant les accords interprofessionnels.

(34)

En raison de la diversité des réalités naturelles, économiques et techniques, il est difficile d'uniformiser les conditions d'achat des betteraves à sucre dans l'ensemble de l'Union. Il existe déjà des accords interprofessionnels entre des associations de producteurs de betteraves à sucre et des entreprises sucrières. Par conséquent, les dispositions-cadres devraient se limiter à définir les garanties minimales nécessaires aux producteurs de betteraves à sucre et à l'industrie sucrière pour le bon fonctionnement du marché du sucre, en prévoyant la possibilité de déroger à certaines règles dans le cadre d'un accord interprofessionnel.

(35)

Il y a lieu de prévoir dans le présent règlement la taxe à la production prévue dans le secteur du sucre pour contribuer au financement des dépenses effectuées.

(36)

Afin de maintenir l'équilibre structurel des marchés dans le secteur du sucre à un niveau de prix proche du prix de référence, il convient de maintenir la possibilité de décider de retirer des quantités de sucre du marché jusqu'à ce que l'équilibre du marché soit rétabli.

(37)

En ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la viande de volaille, il devrait être possible d'adopter certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché. Ces mesures peuvent contribuer à la stabilisation des marchés et à un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée.

(38)

Dans le secteur du sucre, la limitation quantitative de la production constitue un instrument essentiel de la politique de marché. Les raisons qui, par le passé, ont conduit la Communauté à adopter des régimes de quotas de production dans le secteur du sucre demeurent fondées.

(39)

Il importe en particulier que le régime de quotas dans le secteur du sucre au titre du présent règlement conserve le statut juridique des quotas étant donné que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le régime des quotas constitue un instrument de régulation du marché du sucre destiné à servir des objectifs d’intérêt public.

(40)

Il convient que le présent règlement permette d'adapter les quotas de sucre pour tenir compte des décisions des États membres concernant la réattribution des quotas nationaux.

(41)

Étant donné qu'il y a lieu de laisser aux États membres une certaine latitude en ce qui concerne l'adaptation structurelle des secteurs de la transformation et de la culture de la betterave et de la canne à sucre au cours de la période d'application des quotas, la possibilité, pour les États membres, de modifier les quotas des entreprises dans certaines limites, sans pour autant restreindre le fonctionnement de l'instrument que constitue le fonds de restructuration, devrait être maintenue.

(42)

Afin d'éviter toute distorsion du marché liée au sucre excédentaire, la Commission devrait être autorisée, sous certaines conditions, à reporter les quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, à considérer comme une production sous quotas, sur la campagne de commercialisation suivante. En outre, si, pour certaines quantités, les conditions applicables ne sont pas remplies, un prélèvement sur l'excédent est également prévu afin de prévenir l'accumulation de ces quantités préjudiciables au marché.

(43)

Le régime des quotas laitiers devrait être maintenu jusqu'à son expiration en 2015, y compris le prélèvement à payer sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà d'un seuil de garantie déterminé.

(44)

Il y a lieu de maintenir la distinction entre les livraisons et les ventes directes de lait et d'appliquer le régime sur la base de taux représentatifs en matières grasses individuels et d'un taux de référence national en matières grasses. Les exploitants devraient être autorisés, sous certaines conditions, à transférer temporairement leur quota individuel. Il y a lieu, en outre, de préserver le principe selon lequel le quota correspondant à une exploitation est transféré avec la terre à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier, en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, tout en maintenant les dérogations au principe que les quotas sont liés aux exploitations, afin de poursuivre la restructuration de la production laitière et d'améliorer l'environnement. Suivant les différents types de transferts des quotas et en fonction de critères objectifs, il y a lieu de prévoir des règles autorisant les États membres à prélever au profit de la réserve nationale une part des quantités transférées.

(45)

Il convient que le prélèvement sur l'excédent de lait et des autres produits laitiers soit fixé à un niveau dissuasif et soit dû par les États membres dès que le quota national est dépassé. Il convient ensuite que le prélèvement soit réparti par l'État membre entre les producteurs qui ont contribué au dépassement. Ces producteurs devraient être redevables à l'égard de l'État membre du paiement de leur contribution au prélèvement dû par le fait du dépassement de leur quantité disponible. Il convient que les États membres versent au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) le prélèvement correspondant au dépassement de leur quota national, réduit d'un montant forfaitaire de 1 % afin de tenir compte des cas de faillite ou d'incapacité définitive de certains producteurs de s'acquitter de leur contribution au paiement du prélèvement dû.

(46)

Il est apparu que l'objectif principal du régime de quotas laitiers, à savoir réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché concerné ainsi que les excédents structurels en résultant et parvenir ainsi à un meilleur équilibre du marché, empêche les agriculteurs de répondre aux signaux du marché et entrave la réalisation de gains d'efficacité dans le secteur concerné en ralentissant la restructuration. La suppression progressive des quotas laitiers à la suite d'augmentations annuelles de 1 % a été prévue par campagne de commercialisation à compter de 2009/2010 jusqu'en 2013/2014. Dans le contexte de la restructuration du secteur, les États membres devraient pouvoir accorder une aide nationale supplémentaire jusqu'au 31 mars 2014, dans certaines limites. Les augmentations de quotas incorporées dans le règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 248/2008 du Conseil (7), et l'augmentation annuelle de 1 %, ainsi que d'autres modifications qui réduisent la probabilité de devoir procéder à un prélèvement sur les excédents, signifient que seule l'Italie risquerait d'être soumise au prélèvement sur la base des modes de production actuels si les augmentations annuelles de 1 % étaient appliquées au cours de la période comprise entre 2009/2010 et 2013/2014. Compte tenu des modes de production actuels dans l'ensemble des États membres, l'augmentation des quotas a donc été anticipée pour l'Italie en vue d'éviter ce risque.

(47)

Le règlement (CE) no 1234/2007 prévoit différents types de régimes d'aide. Les régimes applicables dans le secteur des fourrages séchés et dans le secteur du lin et du chanvre ont prévu des aides à la transformation destinées à la régulation du marché intérieur dans ces secteurs. Compte tenu des modifications apportées par le règlement (CE) no 72/2009 et en application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (8), une aide continuera à être accordée au fourrage séché jusqu'au 1er avril 2012, et aux fibres longues de lin, aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre jusqu'à la campagne de commercialisation 2011/2012. Le régime de contingentement pour la fécule de pommes de terre prévu par le règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 72/2009, et le prix minimal y afférent ne s'appliquent que jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2011/12.

(48)

Pour aider à équilibrer le marché laitier et à stabiliser les prix du lait et des produits laitiers, des mesures complémentaires devraient être prises en vue d'accroître les possibilités d'écoulement des produits laitiers. Il convient que le présent règlement prévoie l’octroi d’aides destinées à la commercialisation de certains produits laitiers ayant des utilisations ou des destinations spécifiques. De plus, afin de stimuler davantage la consommation de lait par la jeunesse, il convient également de prévoir la possibilité pour l'Union de participer aux dépenses qu'entraîne l'octroi d'aides pour la fourniture de lait aux élèves dans les établissements scolaires.

(49)

Il convient de prévoir la possibilité d’octroyer une restitution à la production dans les cas où la fabrication de certains produits industriels, chimiques ou pharmaceutiques fait apparaître le besoin de mesures destinées à rendre disponibles certains produits du sucre.

(50)

Conformément au règlement (CE) no 73/2009, les paiements à la surface pour le houblon ont été découplés à partir du 1er janvier 2010. Afin de permettre aux organisations de producteurs de houblon de poursuivre leurs activités, il convient d'introduire une disposition spécifique prévoyant que des montants équivalents seront consacrés, dans l'État membre concerné, aux mêmes activités.

(51)

Un financement de l'Union, correspondant au pourcentage de l'aide directe que les États membres sont autorisés à retenir conformément au règlement (CE) no 73/2009, est nécessaire pour inciter les organisations d'opérateurs agréés à élaborer des programmes de travail visant à améliorer la qualité de production de l'huile d'olive et des olives de table. Dans ce contexte, le présent règlement devrait prévoir que le concours de l'Union est alloué en fonction de la priorité accordée aux activités menées dans le cadre desdits programmes de travail.

(52)

Le présent règlement opère une distinction entre, d'une part, les fruits et les légumes, qui comprennent les fruits et légumes destinés à la commercialisation et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés. Les règles concernant les organisations de producteurs, les programmes opérationnels et le concours financier de l'Union ne s'appliquent qu'aux fruits et légumes et aux fruits et légumes destinés uniquement à la transformation.

(53)

Les organisations de producteurs sont les principaux acteurs du régime des fruits légumes. Face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations reste une nécessité économique afin de renforcer la position des producteurs sur le marché. Ce regroupement devrait être effectué sur une base volontaire et devrait prouver son utilité par l'ampleur et l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses membres. Comme les organisations de producteurs agissent exclusivement dans l'intérêt de leurs membres, elles devraient être considérées comme agissant en leur nom et pour leur compte, pour les questions d'ordre économique.

(54)

La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. Même s'ils sont limités, des excédents peuvent sensiblement perturber le marché. Par conséquent, il convient de mettre en place des mesures de gestion des crises. Afin de rendre les organisations de producteurs plus attrayantes, il y a lieu d'inclure ces mesures dans les programmes opérationnels.

(55)

Il importe que la production et la commercialisation des fruits et légumes intègrent les préoccupations environnementales, tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés du marché, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage.

(56)

Il convient que les groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes qui sont établis dans les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, dans certaines régions ultrapériphériques de l'Union ou dans les petites îles de la mer Égée, et qui souhaitent acquérir le statut d'organisations de producteurs conformément au présent règlement, soient autorisés à bénéficier d'une période transitoire au cours de laquelle un soutien financier national et de l'Union peut être accordé dès lors que ces groupements de producteurs prennent et respectent certains engagements.

(57)

Afin de responsabiliser les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, notamment quant à leurs décisions financières, et d'orienter vers des perspectives d'avenir l'affectation des ressources publiques qui leur sont consacrées, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces ressources peuvent être utilisées. Le cofinancement de fonds opérationnels mis en place par les organisations de producteurs est une solution appropriée. Il y a lieu d'autoriser dans des cas particuliers des possibilités de financement supplémentaires. Les fonds opérationnels ne devraient être utilisés que pour financer les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes. Pour maîtriser les dépenses de l'Union, il importe que l'aide accordée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel soit plafonnée.

(58)

Dans les régions où l'organisation de la production dans le secteur des fruits et légumes est faible, il convient de permettre l'octroi de contributions financières complémentaires à caractère national. Dans le cas des États membres qui sont particulièrement désavantagés sur le plan structurel, il convient que ces contributions puissent être remboursées par l'Union.

(59)

Aux fins de la simplification et de la réduction des coûts du régime, il convient d'harmoniser, dans la mesure du possible, les procédures et les règles d'admissibilité des dépenses dans le cadre des fonds opérationnels avec celles des programmes de développement rural en exigeant des États membres qu'ils établissent une stratégie nationale pour les programmes opérationnels.

(60)

Il est souhaitable de remédier à la faible consommation de fruits et de légumes par les enfants en accroissant de manière durable la part des fruits et des légumes dans leur régime alimentaire à l’âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de prévoir une aide de l'Union afin de cofinancer la distribution aux élèves, dans les établissements scolaires, de certains produits des secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et des bananes, ainsi que certains coûts connexes liés à la logistique, à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi et à l'évaluation. Afin de garantir la bonne exécution du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, il convient que les États membres souhaitant y avoir recours élaborent une stratégie préalable, comprenant notamment la liste des produits admissibles, sélectionnés sur la base de critères objectifs comprenant le caractère saisonnier, la disponibilité, ou les préoccupations environnementales.

(61)

Afin d'assurer une gestion budgétaire saine du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, il convient de fixer un plafond déterminé de l'aide de l'Union ainsi que des taux de cofinancement maximaux. Il importe que l’aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le financement d’éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l’école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution financière au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école par des contributions du secteur privé. Afin de rendre leur programme efficace, il convient que les États membres prévoient des mesures d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder une aide nationale.

(62)

Il est important de prévoir des mesures de soutien de nature à renforcer les structures de concurrence dans le secteur vitivinicole. Il convient que ces mesures soient financées et définies par l'Union, mais il y a lieu de laisser aux États membres la liberté de sélectionner une série de mesures appropriées afin de répondre aux besoins de leurs entités régionales, compte tenu, le cas échéant, de leurs particularités, et également de les intégrer à des programmes d'aide nationaux. Il convient que les États membres assument la responsabilité de la mise en œuvre desdits programmes.

(63)

La promotion et la commercialisation des vins de l'Union dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur vitivinicole, il convient de poursuivre l'aide aux actions de restructuration et de reconversion. Un soutien devrait également être prévu pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement.

(64)

Afin d’encourager une gestion responsable des situations de crise, il convient que des instruments de prévention tels que l’assurance-récolte, les fonds de mutualisation et la vendange en vert soient admissibles au bénéfice d’une aide dans le cadre des programmes d’aide au secteur vitivinicole.

(65)

Pour diverses raisons, les États membres peuvent préférer octroyer aux agriculteurs une aide découplée dans le cadre du régime de paiement unique. Par conséquent, il y a lieu de laisser cette possibilité à l'appréciation des États membres et, en raison des particularités du régime de paiement unique, un tel transfert devrait être irréversible et réduire proportionnellement le budget disponible pour les programmes d'aide nationaux au secteur vitivinicole au cours des années suivantes.

(66)

Il convient que l'aide au secteur vitivinicole provienne également des mesures structurelles prises au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (9). Afin d'accroître les moyens financiers disponibles au titre du règlement (CE) no 1698/2005, un transfert progressif de fonds au profit du budget relevant de ce règlement devrait être organisé lorsque les montants concernés sont suffisamment importants.

(67)

Afin d'améliorer le fonctionnement du marché pour les vins, il convient que les États membres soient en mesure d'assurer l'application de décisions prises par les organisations interprofessionnelles. Les pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence devraient toutefois rester hors du champ d’application de ces décisions.

(68)

Le problème des excédents de la production vinicole dans l'Union a été aggravé par les violations de l’interdiction provisoire des nouvelles plantations. Il existe dans l'Union un nombre important de plantations illégales, qui sont à l'origine d'une concurrence déloyale et qui exacerbent les difficultés du secteur vitivinicole et qui doivent être traitées.

(69)

L’interdiction provisoire des nouvelles plantations a eu un certain effet sur l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole, mais elle a aussi constitué un obstacle pour les producteurs compétitifs désireux de répondre avec souplesse à l’accroissement de la demande. Compte tenu du fait que l'équilibre du marché n'a pas encore été atteint et que les mesures d'accompagnement telles que le régime d'arrachage ont besoin de temps pour produire leurs effets, il est opportun de maintenir l'interdiction des nouvelles plantations jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle elle devrait toutefois être levée définitivement, afin de permettre aux producteurs compétitifs de réagir en toute liberté aux conditions du marché. Cependant, les États membres devraient avoir la possibilité de proroger l'interdiction sur leur territoire jusqu'au 31 décembre 2018, s'ils le jugent nécessaire.

(70)

Pour améliorer la gestion du potentiel viticole et favoriser une utilisation efficace des droits de plantation qui contribue à atténuer les effets des restrictions temporaires en matière de plantation, il convient de maintenir une certaine souplesse, et notamment le système de réserves nationales ou régionales.

(71)

Le bon fonctionnement du marché unique serait compromis par l’octroi d’aides nationales. Il convient que les dispositions du traité régissant les aides d'État s'appliquent en principe aux produits du secteur vitivinicole relevant de l'OCM du vin. Toutefois, les dispositions concernant la prime d’arrachage et certaines mesures relevant des programmes d’aide ne doivent pas en elles-mêmes constituer des obstacles à l’octroi d’aides nationales poursuivant les mêmes objectifs.

(72)

Pour permettre l'incorporation du secteur vitivinicole au régime de paiement unique, il convient que toutes les superficies viticoles activement cultivées deviennent admissibles au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 73/2009.

(73)

L'apiculture est un secteur de l'agriculture caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des agents économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de l'extension de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action au niveau de l'Union reste nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces circonstances et en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans l'Union, il s'avère nécessaire d'établir, tous les trois ans, des programmes nationaux qui comprennent des actions d'assistance technique, de lutte contre la varroose, de rationalisation de la transhumance, de gestion de repeuplement du cheptel apicole dans l'Union et de collaboration dans des programmes de recherche en matière d'apiculture et de ses produits visant à améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par l'Union.

(74)

Il y a lieu d'accorder une aide à l'élevage de vers à soie par boîte de graines de vers à soie.

(75)

L'application de normes de commercialisation aux produits agricoles peut contribuer à améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation ainsi qu'à augmenter la qualité des produits. La mise en œuvre de telles normes est donc dans l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs.

(76)

À la lumière de la communication de la Commission sur la politique de qualité des produits agricoles (10) et des discussions auxquelles elle a donné lieu, il est jugé approprié de maintenir des normes de commercialisation par secteurs ou par produits, afin de tenir compte des attentes des consommateurs et de contribuer à l'amélioration des conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles ainsi que de leur qualité.

(77)

Afin de garantir que tous les produits sont de qualité saine, loyale et marchande, et sans préjudice des dispositions adoptées dans le secteur alimentaire et, en particulier, de la législation alimentaire générale figurant dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (11), une norme de commercialisation générale de base telle que prévue par la communication de la Commission susmentionnée est jugée appropriée pour les produits non couverts par des normes de commercialisation par secteurs ou par produits. Lorsque ces produits sont conformes à une norme internationale applicable, le cas échéant, il convient qu'ils soient considérés comme conformes à la norme de commercialisation générale.

(78)

Pour certains secteurs et/ou produits, les définitions, dénominations et/ou dénominations de vente constituent un élément important pour la détermination des conditions de la concurrence. En conséquence, il convient d'établir des définitions, des dénominations et des dénominations de vente pour ces secteurs et/ou produits, qui ne devraient être utilisées dans l'Union qu'aux fins de la commercialisation des produits conformes aux exigences correspondantes.

(79)

Le règlement (CE) no 1234/2007 a maintenu l'approche sectorielle prévue par les OCM précédentes en matière de normes de commercialisation. Il y a lieu d'introduire des dispositions de type horizontal.

(80)

Dans le cadre du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission a été chargée jusqu'ici de l'adoption des dispositions relatives aux normes de commercialisation dans certains secteurs. Étant donné la nature technique de ces normes et compte tenu de la nécessité d'améliorer constamment leur efficacité et de les adapter à l'évolution des pratiques commerciales, il est opportun d'étendre cette approche à toutes les normes de commercialisation, tout en précisant les critères à prendre en compte pour la fixation des règles applicables.

(81)

Il importe que les normes de commercialisation assurent un approvisionnement du marché en produits de qualité normalisée et satisfaisante. Il convient qu'elles portent notamment sur les définitions, le classement en catégories, la présentation et l'étiquetage, le conditionnement, le mode de production, la conservation, le transport, les informations relatives aux producteurs, le contenu de certaines substances, les documents administratifs y afférents, le stockage, la certification et les délais.

(82)

En particulier, compte tenu de l'intérêt pour les consommateurs d'obtenir une information appropriée et transparente sur le produit, il devrait être possible de déterminer des indications appropriées concernant le lieu de production agricole, suivant une approche au cas par cas au niveau géographique approprié, tout en prenant en considération les spécificités de certains secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés.

(83)

Lors de la définition de normes de commercialisation par secteurs ou par produits, il convient que la Commission prenne en considération les attentes des consommateurs, la spécificité de chaque secteur et les recommandations des organismes internationaux.

(84)

Par ailleurs, afin d'éviter les abus concernant la qualité et l'authenticité des produits proposés au consommateur, il convient de prévoir l'adoption de mesures spéciales, si nécessaire, notamment le recours à des méthodes d'analyse.

(85)

Afin de garantir le respect des normes de commercialisation, il convient de prévoir des contrôles et l'application de sanctions en cas de non-respect des obligations en la matière. Les États membres devraient assumer la responsabilité de ces contrôles.

(86)

Il convient que les normes de commercialisation s'appliquent en principe à tous les produits commercialisés dans l'Union.

(87)

Il y a lieu de prévoir, pour les produits importés de pays tiers, des règles particulières suivant lesquelles des dispositions spéciales en vigueur dans certains pays tiers peuvent justifier l'octroi de dérogations aux normes de commercialisation lorsque l'équivalence de ces dispositions avec la législation de l'Union est garantie.

(88)

En ce qui concerne les matières grasses tartinables, il y a lieu de permettre aux États membres d'adopter ou de maintenir certaines dispositions nationales établissant des niveaux de qualité.

(89)

Il importe que les dispositions relatives au vin soient appliquées à la lumière des accords conclus conformément à l’article 218 du traité.

(90)

Il est opportun d'établir, pour le classement des variétés à raisins de cuve, des règles suivant lesquelles les États membres produisant plus de 50 000 hectolitres par an continuent d'assumer la responsabilité d'établir le classement des variétés à raisins de cuve à partir desquelles il est autorisé de produire du vin sur leur territoire. Il convient à cet égard d’exclure certaines variétés à raisins de cuve.

(91)

Il y a lieu de déterminer certaines pratiques et restrictions œnologiques pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes internationales, pour ce qui est des pratiques œnologiques, il convient que la Commission s'appuie d'une manière générale sur les pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

(92)

Pour le secteur du vin, il convient d'autoriser les États membres à limiter ou exclure l'utilisation de certaines pratiques œnologiques et à maintenir des restrictions plus sévères pour les vins produits sur leur territoire, ainsi que l'utilisation, à titre expérimental, de pratiques œnologiques non autorisées dans des conditions à définir.

(93)

Dans l'Union, le concept de vin de qualité se fonde, entre autres, sur les spécificités attribuables à l'origine géographique du vin. Ce type de vin est identifié à l'intention du consommateur au moyen d'appellations d'origine protégées et d'indications géographiques protégées. Pour encadrer dans une structure plus transparente et plus aboutie les revendications qualitatives associées aux produits concernés, il convient de mettre en place un régime prévoyant que les demandes d’appellation d’origine ou d’indication géographique sont examinées conformément à la politique horizontale de l'Union en matière de qualité des produits alimentaires autres que les vins et les spiritueux, qui est définie par le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (12).

(94)

Pour préserver les caractéristiques particulières des vins bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, il convient d’autoriser les États membres à appliquer des règles plus strictes à cet égard.

(95)

Pour bénéficier d’une protection dans l'Union, il convient que les appellations d’origine et les indications géographiques concernant le vin soient reconnues et enregistrées au niveau de l'Union. Afin de veiller à ce que les dénominations respectives satisfassent aux conditions établies par le présent règlement, il convient que l’examen des demandes soit effectué par les autorités nationales de l’État membre concerné, moyennant le respect de dispositions communes minimales, incluant une procédure nationale d’opposition. Il convient que la Commission procède ensuite à un examen attentif des demandes afin de s'assurer qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes et qu'elles tiennent compte de la législation de l'Union et des intérêts des parties prenantes en dehors de l'État membre de demande.

(96)

Il y a lieu de donner accès à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des pays tiers lorsque celles-ci sont protégées dans leur pays d'origine.

(97)

Il convient que la procédure d'enregistrement permette à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dans un État membre ou un pays tiers de faire valoir ses droits en notifiant ses objections.

(98)

Les appellations d'origine et les indications géographiques devraient bénéficier d'une protection contre toute utilisation visant à profiter abusivement de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes. Pour favoriser une concurrence loyale et ne pas induire les consommateurs en erreur, il peut être nécessaire que cette protection concerne également des produits et services ne relevant pas du présent règlement, y compris ceux qui ne sont pas visés à l'annexe I du traité.

(99)

Certaines mentions sont utilisées de manière traditionnelle dans l'Union et fournissent au consommateur des informations sur les particularités et la qualité des vins qui complètent les informations fournies par les appellations d'origine et les indications géographiques. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d'assurer une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il convient que ces mentions traditionnelles puissent bénéficier d'une protection dans l'Union.

(100)

La désignation, la dénomination et la présentation des produits du secteur vitivinicole relevant du présent règlement peuvent avoir des conséquences importantes sur leurs perspectives de commercialisation. Les différences entre les dispositions législatives des États membres en matière d'étiquetage des produits du secteur vitivinicole sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient donc d’établir des règles qui prennent en compte les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs. Pour cette raison, il est opportun de prévoir une réglementation de l'Union en matière d'étiquetage.

(101)

Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent, menacent de se constituer, créent ou risquent de créer un grave déséquilibre du marché, il convient que des aides soient octroyées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation animale et produits dans l'Union. Les dispositions relatives à l'utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage visent à contrer les effets négatifs pouvant résulter du régime d'aide, eu égard à la vulnérabilité des fromages aux opérations de substitution impliquant le recours aux caséines et caséinates, et à assurer de ce fait la stabilité du marché.

(102)

Le présent règlement est axé sur différents types d'organisations en vue de réaliser certaines grandes options, et notamment de stabiliser les marchés des produits visés par une action commune ainsi que d'assurer et d'améliorer la qualité de ces produits. Les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1234/2007 reposent sur des organisations reconnues par les États membres ou, dans certains cas, par la Commission. Il convient de maintenir ces dispositions.

(103)

Afin de renforcer plus encore, dans le secteur des fruits et légumes, l'action des organisations de producteurs ou de leurs associations et d'assurer au marché toute la stabilité souhaitable, il convient de permettre aux États membres d'étendre à l'ensemble des producteurs non membres d'une région, sous certaines conditions, les règles applicables notamment en matière de production, de mise en marché et de protection de l'environnement, adoptées pour ses membres par l'organisation ou l'association de la région considérée.

(104)

Pour le secteur des fruits et légumes en particulier, il devrait être possible d'accorder une reconnaissance spécifique aux organisations qui fournissent la preuve d'une représentativité suffisante et mettent en œuvre une action pratique au regard des objectifs de l'article 39 du traité. Les dispositions prévues en ce qui concerne l'extension des règles adoptées par les organisations ou les associations de producteurs et le partage des frais consécutifs à cette extension devraient, étant donné la similitude des objectifs poursuivis, également s'appliquer dans le cadre interprofessionnel. Une approche semblable devrait s'appliquer aux organisations interprofessionnelles du secteur du tabac.

(105)

Afin d'assurer un développement rationnel de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient que leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs soit renforcé, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Il convient en conséquence, pour réaliser ces objectifs de la politique agricole commune, que soit adoptée une disposition en vertu de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2 du traité, permettant aux organisations de producteurs constituées par les producteurs laitiers ou leurs associations, de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, et notamment le prix, pour la totalité ou pour une partie de la production de leurs membres. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient que cette possibilité soit soumise à des limites quantitatives appropriées. Ces organisations de producteurs devraient donc également pouvoir bénéficier d'une reconnaissance dans le cadre de l'OCM.

(106)

Des règles ont été introduites au niveau de l'Union européenne pour les organisations interprofessionnelles de certains secteurs. Ces organisations peuvent jouer un rôle appréciable en facilitant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement, et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Il convient que les règles susmentionnées, ainsi que les dispositions clarifiant le statut desdites organisations au regard du droit de la concurrence, s'appliquent de la même manière dans le secteur du lait et des produits laitiers; il convient parallèlement de veiller à ce qu'elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence ou du marché intérieur, et encore à ce qu'elles ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l'organisation commune de marché.

(107)

Dans certains secteurs autres que ceux pour lesquels les règles actuelles prévoient la reconnaissance des organisations interprofessionnelles ou de producteurs, les États membres peuvent souhaiter reconnaître ce type d'organisations en conformité avec le droit national dans la mesure où cette reconnaissance est compatible avec le droit de l'Union.

(108)

Un marché unique requiert un régime d'échanges aux frontières extérieures de l'Union. Il convient que ce régime d'échanges comporte des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et, en principe, permette de stabiliser le marché de l'Union. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay.

(109)

Le contrôle des flux commerciaux est avant tout une question de gestion qu'il convient d'aborder de manière flexible. Il convient que la décision relative à l'introduction d'exigences en matière de certificats tienne compte de la nécessité de certificats aux fins de la gestion des marchés concernés et, notamment, du contrôle des importations des produits considérés.

(110)

Pour l'essentiel, les taux des droits de douane applicables aux produits agricoles en vertu des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont fixés dans le tarif douanier commun. Toutefois, pour certains produits des secteurs des céréales et du riz, la mise en place de mécanismes complémentaires suppose que l'on prévoie la possibilité d'adopter des dérogations.

(111)

Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation de ces produits devrait être soumise au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions sont remplies.

(112)

Il convient, dans certaines conditions, d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires d'importation découlant d'accords internationaux conclus en vertu du traité ou résultant d'autres actes.

(113)

Les prélèvements à l'importation applicables aux mélanges visent à garantir le bon fonctionnement du système des droits de douane dans le cadre de l'importation de mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz.

(114)

Le présent règlement détermine les besoins d'approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage par campagne de commercialisation. Pour garantir l'approvisionnement de l'industrie du raffinage dans l'Union, il est nécessaire de réserver les certificats d’importation aux raffineries à temps plein pendant les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation, dans les limites fixées par les besoins d’approvisionnement traditionnels.

(115)

Pour que des cultures illicites de chanvre ne perturbent pas l'OCM dans le secteur du chanvre destiné à la production de fibres, il importe que le présent règlement prévoie un contrôle des importations de chanvre et de semences de chanvre afin de s'assurer que les produits concernés offrent certaines garanties en ce qui concerne la teneur en tétrahydrocannabinol. En outre, il convient que l'importation des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement continue à être subordonnée à un régime de contrôle prévoyant l'agrément des importateurs concernés.

(116)

Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareils cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que ces mesures soient conformes aux obligations internationales de l'Union.

(117)

Il convient de prévoir la possibilité d'interdire le recours au régime de perfectionnement actif et passif. Par conséquent, il est approprié de permettre une interruption du recours au régime de perfectionnement actif et passif en pareilles circonstances.

(118)

La possibilité d'octroyer aux exportations vers les pays tiers une restitution fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à l'OMC, devrait permettre d'assurer la participation de l'Union au commerce international de certains des produits couverts par le présent règlement. Les exportations faisant l'objet de subventions devraient être soumises à des limites exprimées en termes de valeur et de quantité.

(119)

Il convient d'assurer le respect des limites exprimées en valeur lors de la fixation des restitutions à l'exportation par le contrôle des paiements dans le cadre de la réglementation relative au FEAGA. Le contrôle peut être facilité en imposant la fixation préalable des restitutions à l'exportation, tout en prévoyant la possibilité, dans le cas de restitutions différenciées, de changer la destination prévue à l'intérieur d'une zone géographique dans laquelle s'applique un taux de restitution à l'exportation unique. En cas de changement de destination, il convient de payer la restitution à l'exportation applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au montant applicable à la destination fixée à l'avance.

(120)

Il y a lieu de veiller au respect des limites quantitatives au moyen d'un système de contrôle fiable et efficace. À cet effet, l'octroi de toute restitution à l'exportation devrait être soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation. Les restitutions à l'exportation devraient être octroyées dans les limites disponibles, en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés. Des exceptions à cette règle ne devraient être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe I du traité auxquels les limites exprimées en volume ne s'appliquent pas. Il convient de prévoir la possibilité de déroger au strict respect des règles de gestion lorsque les exportations avec restitution ne sont pas susceptibles de dépasser les limites quantitatives fixées.

(121)

En cas d'exportation d'animaux vivants de l'espèce bovine, il y a lieu de subordonner l'octroi et le paiement des restitutions à l'exportation au respect des dispositions prévues par la législation de l'Union en matière de bien-être des animaux, notamment en ce qui concerne la protection des animaux en cours de transport.

(122)

Dans certains cas, des produits agricoles peuvent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans des pays tiers s'ils sont conformes à certaines spécifications et/ou conditions de prix. Une coopération administrative entre les autorités du pays tiers importateur et celles de l'Union est nécessaire à la bonne application de ce système. À cette fin, il convient que les produits soient accompagnés d'un certificat délivré dans l'Union.

(123)

Les exportations de bulbes à fleurs vers les pays tiers présentent un intérêt économique très important pour l'Union. Le maintien et le développement de ces exportations peuvent être assurés par une stabilisation des cours pour ces échanges. C’est pourquoi il convient que le présent règlement prévoie des prix minimaux à l'exportation des produits concernés.

(124)

Conformément à l'article 42 du traité, les dispositions du chapitre du traité relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la législation de l'Union dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du traité. Les dispositions relatives aux aides d’État ont été pour la plupart déclarées applicables. Les modalités concrètes de l'application des règles du traité concernant les entreprises ont par ailleurs été définies dans le règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (13). Compte tenu de l'objectif consistant à mettre en place un ensemble cohérent de règles en matière de politique de marché, il est approprié de prévoir les règles concernées dans le présent règlement.

(125)

Il importe que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101 du traité, ainsi qu'aux abus de position dominante, s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles et ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la PAC.

(126)

Il convient d'adopter une approche particulière dans le cas des organisations d'exploitants agricoles qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité.

(127)

En vue tant d'éviter de compromettre le développement d'une PAC que d'assurer la sécurité juridique et le traitement non discriminatoire des entreprises concernées, il convient que la Commission ait la compétence exclusive, soumise au contrôle de la Cour de justice, pour déterminer si les accords, décisions et pratiques visés à l'article 101 du traité sont compatibles avec les objectifs de la PAC.

(128)

Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Il importe donc que les dispositions du traité régissant les aides d'État s'appliquent d'une manière générale aux produits couverts par le présent règlement. Il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. En pareil cas, la Commission devrait cependant être en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de présenter aux États membres les observations utiles et de leur proposer les mesures appropriées.

(129)

Depuis leur adhésion, la Finlande et la Suède peuvent octroyer des aides d'État à la production et à la commercialisation des rennes et des produits dérivés, compte tenu de la situation économique particulière de ce secteur. La Finlande peut en outre, sous réserve d'autorisation par la Commission, octroyer des aides pour certaines quantités de semences et pour certaines quantités de semences de céréales produites dans ce seul État membre en raison de ses conditions climatiques spécifiques.

(130)

Afin de faire face aux cas de crise justifiés même après la fin, en 2012, de la mesure provisoire d'aide à la distillation de crise prévue dans les programmes d'aide, il convient que les États membres puissent fournir une aide à la distillation de crise dans une limite budgétaire globale de 15 % de la valeur respective du budget annuel de l'État membre pour son programme d'aide national. Il est nécessaire qu'une telle aide soit notifiée à la Commission et approuvée au titre du présent règlement avant d'être octroyée.

(131)

Dans les États membres confrontés à une réduction sensible des quotas de sucre, les producteurs de betteraves devront faire face à des problèmes d'adaptation particulièrement importants. Dans ces situations, l’aide transitoire accordée par l'Union aux producteurs de betteraves prévue par le règlement (CE) no 73/2009 ne suffira pas à résoudre l’ensemble des difficultés auxquelles ils se heurteront. Il convient par conséquent d'autoriser les États membres ayant réduit leur quota de plus de 50 % du quota fixé pour le sucre le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (14) à accorder aux producteurs de betteraves à sucre une aide d'État pendant la période d'application de l'aide transitoire accordée par l'Union. Afin de garantir que les États membres n'accordent pas une aide d'État qui excède les besoins de leurs producteurs de betteraves, il convient que la fixation du montant total de l'aide d'État concernée continue à être subordonnée à l'approbation de la Commission, sauf dans le cas de l'Italie où l'on a estimé que les producteurs de betteraves les plus productifs auront besoin, pour s'adapter aux conditions du marché après la réforme, d'un maximum de 11 EUR par tonne de betteraves à sucre produite. Par ailleurs, compte tenu des problèmes spécifiques qui devraient se poser dans cet État membre, il convient de continuer à prévoir des dispositions permettant aux producteurs de betteraves à sucre de bénéficier directement ou indirectement des aides d'État accordées.

(132)

En Finlande, la culture de betteraves à sucre est soumise à des conditions géographiques et climatiques particulières dont l'incidence défavorable viendra s'ajouter aux effets généraux de la réforme du secteur du sucre. Il y a donc lieu d'autoriser cet État membre à accorder de façon permanente à ses producteurs de betteraves à sucre une aide d'État adéquate.

(133)

Les dispositions spécifiques applicables aux aides octroyées par l’Allemagne dans le cadre du monopole allemand de l’alcool devaient expirer le 31 décembre 2010. Les volumes vendus par le monopole ont diminué depuis 2003 et les distilleries ainsi que les petites et moyennes exploitations agricoles leur fournissant la matière première ont consenti des efforts pour préparer leur entrée sur le marché libre. Cependant, étant donné qu'un délai supplémentaire est requis pour faciliter cette adaptation, une prorogation de la phase de suppression progressive du monopole ainsi que de l’aide à ces bénéficiaires est jugée nécessaire jusqu’au 31 décembre 2013. Il convient que certaines distilleries de petite taille sous régime de forfait, propriétaires de matière premières et distilleries coopératives de fruits, qui contribuent notamment à la préservation des paysages traditionnels et de la biodiversité, puissent continuer à bénéficier des aides octroyées par le monopole jusqu'au 31 décembre 2017, date à laquelle le monopole devrait être aboli. À cet effet, il est nécessaire que l'Allemagne présente un plan annuel de suppression progressive à partir de 2013.

(134)

Si un État membre souhaite promouvoir, sur son territoire, des mesures en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers dans l'Union, il convient de prévoir la possibilité de financer ces mesures par un prélèvement promotionnel perçu auprès des producteurs de lait au niveau national.

(135)

Étant donné que les contrats écrits et formels ne font l'objet d'aucune réglementation au niveau de l'Union européenne, il est loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l'Union européenne est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune de marché. Compte tenu de la diversité des situations constatées en la matière dans l'Union européenne, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées, et d'assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune de marché, il convient cependant que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l'Union européenne en ce qui concerne l'utilisation de ces contrats. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il convient, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure des contrats. Afin de garantir l'efficacité de tout système ainsi constitué, il convient qu'il s'applique de la même manière dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires.

(136)

Il est nécessaire de disposer d’informations suffisantes sur la situation et les perspectives d’évolution du marché du houblon dans l'Union. Il convient, dès lors, de prévoir l'enregistrement de l'ensemble des contrats de livraison de houblon produit dans l'Union.

(137)

Pour une meilleure gestion du potentiel viticole, il est souhaitable que les États membres transmettent à la Commission un inventaire de leur potentiel de production fondé sur le casier viticole. Pour encourager les États membres à transmettre ledit inventaire, l’accès aux aides à la restructuration et à la reconversion est limité aux États membres qui ont transmis leur inventaire. Pour qu’on puisse disposer des informations nécessaires afin d’effectuer les choix politiques et administratifs appropriés, il convient que les producteurs de raisins destinés à la vinification, de moût et de vin soumettent des déclarations de récolte. Il convient également que les États membres puissent obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits de la dernière récolte qui ont été commercialisées. De même, les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants sont tenus de déclarer leurs stocks de moût et de vin.

(138)

Pour permettre un niveau satisfaisant de traçabilité des produits concernés, dans l’intérêt, en particulier, de la protection du consommateur, il convient de prévoir que chacun des produits vitivinicoles relevant du présent règlement soit assorti d’un document d’accompagnement lorsqu’il circule dans l'Union.

(139)

Il y a lieu de prévoir, dans certaines conditions et pour certains produits, la possibilité de prendre des mesures lorsque des perturbations se produisent, ou sont susceptibles de se produire, en raison d'une évolution significative des prix sur le marché intérieur ou en ce qui concerne les cours ou les prix sur les marchés mondiaux.

(140)

Il convient que les autorités des États membres soient chargées d'assurer le respect des dispositions du présent règlement et de faire en sorte que la Commission soit en mesure d'en contrôler et d'en garantir le respect dans le secteur vitivinicole.

(141)

Il est nécessaire de mettre en place un cadre de mesures spécifiques pour l'alcool éthylique d'origine agricole permettant la collecte de données économiques et l'analyse d'informations statistiques en vue d'assurer un suivi du marché. Dans la mesure où le marché de l'alcool éthylique d'origine agricole est lié au marché de l'alcool éthylique en général, il convient de disposer également d'informations relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine non agricole.

(142)

Il convient que les dépenses supportées par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement soient financées par l'Union conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (15).

(143)

Afin d'accroître les moyens financiers disponibles pour le secteur vitivinicole au titre du règlement (CE) no 1698/2005, il convient d'organiser un transfert progressif de fonds au profit du budget relevant de ce règlement lorsque les montants concernés sont suffisamment importants.

(144)

Il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires pour résoudre certains problèmes d'ordre pratique en cas d'urgence.

(145)

En raison de l’évolution constante du marché commun des produits agricoles, il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des changements importants et adoptent les moyens de notification des changements concernés ainsi que les moyens de notification des informations pertinentes.

(146)

Afin de prévenir le recours abusif aux avantages prévus par le présent règlement, il convient de ne pas les accorder ou, le cas échéant, de les retirer, lorsqu'il apparaît que les conditions requises en vue de leur obtention ont été créées artificiellement, contrevenant ainsi aux objectifs du présent règlement.

(147)

Afin de garantir le respect des obligations prévues par le présent règlement, il est nécessaire de prévoir des vérifications et l'application de mesures et de sanctions administratives en cas d'infraction, et des règles relatives à la constitution et à la libération des garanties pour assurer une gestion financière saine de l'organisation commune de marché unique dans le cadre de la PAC. Il convient que ces dispositions comprennent le recouvrement des sommes indûment versées et les obligations d'information des États membres résultant de l'application du présent règlement.

(148)

En application du règlement (CE) no 1234/2007, plusieurs mesures sectorielles de gestion du marché viendront à expiration en 2012. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (CE) no 1234/2007, de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration des régimes concernés.

(149)

Afin d'assurer la sécurité juridique en matière d'application des règles de commercialisation, il importe que la Commission fixe la date à laquelle certaines dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 cessent de s'appliquer au secteur concerné.

(150)

Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 dans les secteurs des fruits et légumes et celles du présent règlement, il y a lieu d'habiliter la Commission à adopter des mesures transitoires.

(151)

Il convient que le présent règlement s’applique à compter de son entrée en vigueur. Cependant, la disposition créant la norme de commercialisation générale ne devrait s'appliquer qu'à compter de [un an après l'entrée en vigueur du règlement.

(152)

En ce qui concerne les relations contractuelles, les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mesures prévues au présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Cependant, compte tenu de leur large portée, il convient également que ces mesures soient, par nature, temporaires, et qu'elles soient réexaminées dans le but d'en évaluer le fonctionnement et de déterminer s'il y a lieu de les reconduire. Il convient que la question soit traitée dans les rapports de la Commission sur le développement du marché laitier à présenter pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement établit une organisation commune des marchés pour les produits appartenant aux secteurs suivants et détaillés à l'annexe I:

a)

les céréales, annexe I, partie I;

b)

le riz, annexe I, partie II;

c)

le sucre, annexe I, partie III;

d)

les fourrages séchés, annexe I, partie IV;

e)

les semences, annexe I, partie V;

f)

le houblon, annexe I, partie VI;

g)

l'huile d'olive et les olives de table, annexe I, partie VII;

h)

le lin et le chanvre, annexe I, partie VIII;

i)

les fruits et les légumes, annexe I, partie IX;

j)

les fruits et les légumes transformés, annexe I, partie X;

k)

les bananes, annexe I, partie XI;

l)

le vin, annexe I, partie XII;

m)

les plantes vivantes et les produits de la floriculture, annexe I, partie XIII (ci-après dénommé «le secteur des plantes vivantes»);

n)

le tabac brut, annexe I, partie XIV;

o)

la viande bovine, annexe I, partie XV;

p)

le lait et les produits laitiers, annexe I, partie XVI;

q)

la viande de porc, annexe I, partie XVII;

r)

les viandes ovine et caprine, annexe I, partie XVIII;

s)

les œufs, annexe I, partie XIX;

t)

la viande de volaille, annexe I, partie XX;

u)

autres produits, annexe I, partie XXI.

2.   Le présent règlement établit des mesures spécifiques pour les secteurs énumérés ci-après et, le cas échéant, définis à l'annexe II:

a)

l'alcool éthylique d'origine agricole, annexe II, partie I (ci-après dénommé «le secteur de l'alcool éthylique d'origine agricole»);

b)

les produits de l'apiculture, annexe II, partie II (ci-après dénommé «le secteur de l'apiculture»);

c)

les vers à soie, annexe II, partie III.

3.   En ce qui concerne les pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701, les dispositions de la partie IV, chapitre II, s'appliquent.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions relatives à certains secteurs telles qu'elles sont établies à l'annexe III s'appliquent.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«agriculteur», l'agriculteur tel qu'il est défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009;

b)

«organisme payeur», l'organisme ou les organismes désignés par un État membre conformément au règlement (CE) no 1290/2005;

c)

«prix d'intervention», le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique.

Article 3

Campagnes de commercialisation

Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:

a)

du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour le secteur de la banane;

b)

b) du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour:

i)

le secteur des fourrages séchés;

ii)

le secteur du ver à soie;

c)

du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:

i)

le secteur des céréales;

ii)

le secteur des semences;

iii)

le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

iv)

le secteur du lin et du chanvre;

v)

le secteur du lait et des produits laitiers;

d)

du 1er août au 31 juillet de l’année suivante pour le secteur du vin;

e)

du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz;

f)

du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre.

En vue de prendre en compte les spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, la Commission détermine adopte , le cas échéant, les campagnes de commercialisation pour ces produits au moyen d'actes délégués, en conformité avec l'article 321 . [Am. 5]

Article 4

Pouvoirs délégués

En vue de prendre en compte les spécificités de chaque secteur et de répondre à l'évolution de la situation sur le marché, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , actualiser les définitions figurant à l'annexe III, partie I.

Article 5

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis: [Am. 6]

a)

fixer les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation, ainsi que les coûts de transformation et la valeur des sous-produits;

b)

adopter toutes les mesures nécessaires aux fins de l’application des taux de conversion.

PARTIE II

MARCHÉ INTÉRIEUR

TITRE I

INTERVENTION SUR LE MARCHÉ

CHAPITRE I

Intervention publique et stockage privé

Section I

Dispositions préliminaires relatives à l'intervention publique et au stockage privé

Article 6

Champ d'application

1.   Le présent chapitre établit les règles régissant, le cas échéant, les achats réalisés dans le cadre de l'intervention publique et l'octroi d'aides pour le stockage privé en ce qui concerne les secteurs suivants:

a)

céréales;

b)

riz;

c)

sucre;

d)

huile d'olive et olives de table;

e)

viande bovine;

f)

lait et produits laitiers;

g)

viande de porc;

h)

viandes ovine et caprine.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«céréales», les céréales récoltées dans l'Union;

b)

«lait», le lait de vache produit dans l'Union;

c)

«crème», la crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait.

Article 7

Origine de l'UE

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2, seuls les produits originaires de l'Union peuvent être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier d'une aide pour le stockage privé.

Article 8

Prix de référence

1.   Pour les produits soumis aux mesures d’intervention visées à l’article 6, paragraphe 1, les prix de référence suivants sont fixés:

a)

en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne;

b)

en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe IV, point A;

c)

en ce qui concerne le sucre:

i)

pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010;

ii)

pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010;

d)

en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins visée à l'article 34, paragraphe 1, point a);

e)

en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:

i)

246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;

ii)

169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

f)

en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs visée à l'article 34, paragraphe 1, point b), comme suit:

i)

les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E, conformément à l'annexe V, point B II;

ii)

les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R, conformément à l'annexe V, point B II.

2.   Les prix de référence pour les céréales et le riz figurant respectivement aux points a) et b) du paragraphe 1 concernent le stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. Ces prix de référence sont valables pour tous les centres d'intervention de l'Union visés à l'article 30.

3.   Les prix de référence fixés au paragraphe 1, point c), i) et ii), s'appliquent au sucre non emballé, départ usine, de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe IV, point B.

4.   Les prix de référence fixés au paragraphe 1 du présent article peuvent être modifiés conformément à la procédure prévue à l’article 43, paragraphe 2, du traité, à la lumière de l’évolution de la production et des marchés.

Article 9

Notification des prix sur le marché du sucre

La Commission met en place, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , un système d'information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des niveaux de prix pour ce marché.

Ce système fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d'autres opérateurs participant au commerce du sucre. Ces informations sont traitées de manière confidentielle.

La Commission veille à ce que les informations publiées ne permettent pas d'identifier les prix pratiqués par les différentes entreprises ou opérateurs.

Section II

Intervention publique

Sous-section I

Dispositions générales

Article 10

Produits admissibles à l'intervention publique

L'intervention publique est applicable aux produits suivants, soumis aux conditions définies dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution, conformément aux articles 31 et 32:

a)

le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le sorgho;

b)

le riz paddy;

c)

les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50;

d)

le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

e)

le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.

Sous-section II

Ouverture des achats

Article 11

Périodes d'intervention publique

Les périodes d'intervention publique sont les suivantes:

a)

pour les céréales, du 1er novembre au 31 mai;

b)

pour le riz paddy, du 1er avril au 31 juillet;

c)

pour la viande bovine, n'importe quelle campagne de commercialisation;

d)

pour le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 31 août.

Article 12

Ouverture de l'intervention publique

1.   Au cours des périodes visées à l'article 11, l'intervention publique:

a)

est ouverte pour le blé tendre;

b)

est ouverte pour le blé dur, l'orge, le maïs, le sorgho, le riz paddy, le sucre, le beurre et le lait écrémé en poudre dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1;

c)

est ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d’actes d’exécution et adoptés sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 l'application de l'article 323 , si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché de la viande bovine dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses visée à l'article 34, paragraphe 1, est inférieur à 1 560 EUR par tonne, compte tenu en particulier des principes de la cohésion territoriale, eu égard aux incidences sur les marchés régionaux, qui dépendent en grande partie de ce type de produit pour leur économie . [Am. 7]

2.   La Commission procède, au moyen d’actes d’exécutionet sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, adoptés sans l'application de l'article 323, à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine visée au paragraphe 1, point c), lorsque, au cours d'une période représentative, les conditions prévues audit point ne sont plus réunies.

Article 13

Limites de l'intervention

1.   Les achats dans le cadre de l’intervention publique sont limités aux quantités suivantes:

a)

pour le blé dur, l'orge, le maïs, le sorgho et le riz paddy, zéro tonne pour les périodes visées à l'article 11, points a) et b), respectivement;

b)

pour le beurre, 30 000 tonnes pour la période visée à l'article 11, point d);

c)

pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes pour la période visée à l'article 11, point d).

2.   Pour les produits visés au paragraphe 1, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , décider de poursuivre l’intervention publique au-delà des montants indiqués dans ledit paragraphe si la situation du marché et en particulier l’évolution des prix du marché le justifie.

Sous-section III

Prix d'intervention

Article 14

Prix d'intervention

1.   Le prix d'intervention est égal:

a)

pour le blé tendre, au prix de référence pour une quantité offerte maximale de 3 millions de tonnes par période d'intervention telle que fixée à l'article 11, point a);

b)

pour le beurre, à 90 % du prix de référence pour des quantités offertes dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1, point b);

c)

pour le lait écrémé en poudre, au prix de référence pour des quantités offertes dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1, point c).

2.   La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , les prix d'intervention et les quantités à l'intervention en ce qui concerne les produits suivants dans le cadre d'adjudications:

a)

blé tendre, pour des quantités dépassant la quantité offerte maximale de 3 millions de tonnes par période d'intervention telle que fixée à l'article 11, point a);

b)

blé dur, orge, maïs, sorgho et riz paddy, en application de l'article 13, paragraphe 2;

c)

viande bovine;

d)

beurre, pour des quantités offertes dépassant le plafond visé à l'article 13, paragraphe 1, point b), en application de l'article 13, paragraphe 2; et

e)

lait écrémé en poudre, pour des quantités offertes dépassant le plafond visé à l'article 13, paragraphe 1, point c), en application de l'article 13, paragraphe 2.

Dans des circonstances particulières, la Commission peut établir, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , les adjudications et les prix d'intervention, ainsi que les quantités à l'intervention par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés.

3.   Le prix d'achat maximal fixé conformément aux adjudications visées au paragraphe 2 n'excède pas:

a)

pour les céréales et le riz paddy, leur prix de référence respectif;

b)

pour la viande bovine, le prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d'un État membre, majoré d'un montant à déterminer par la Commission, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , sur la base de critères objectifs;

c)

pour le beurre, 90 % du prix de référence;

d)

pour le lait écrémé en poudre, le prix de référence.

4.   Les prix d'intervention visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont:

a)

pour les céréales, sans préjudice d'augmentations ou de baisses de prix pour des raisons de qualité; et

b)

pour le riz paddy, majorés ou diminués si la qualité des produits offerts à l'organisme payeur diffère de la qualité type définie à l'annexe IV, point A. En outre, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , ajuster le prix d'intervention par l'application de bonifications ou de réfactions dans le but d'assurer une orientation variétale de la production.

Sous-section IV

Écoulement des stocks d'intervention

Article 15

Principes généraux

L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que toute perturbation du marché soit évitée et que l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et dans le respect des engagements résultant d'accords conclus au titre de l'article 218 du traité.

Article 16

Écoulement du sucre

En ce qui concerne le sucre acheté dans le cadre de l'intervention publique, les organismes payeurs peuvent le vendre uniquement à un prix supérieur au prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle a lieu la vente.

Toutefois, afin de prendre en compte des possibilités particulières d'écouler des stocks d'intervention sans perturber le marché, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , décider que les organismes payeurs:

a)

peuvent vendre le sucre à un prix égal ou inférieur au prix de référence visé au premier alinéa, lorsque le sucre est destiné:

i)

à l'alimentation des animaux, ou

ii)

à l'exportation en l'état ou après transformation en un des produits énumérés à l'annexe I du traité ou en un des produits énumérés à l'annexe XVII, partie III, du présent règlement, ou;

iii)

à l’usage industriel visé à l’article 55;

b)

doivent mettre le sucre brut qu'ils détiennent, aux fins de la consommation humaine sur le marché intérieur de l'Union, à la disposition d'associations de bienfaisance — reconnues par l'État membre concerné ou, si aucune reconnaissance n'a été accordée dans cet État membre à de telles associations, par la Commission — à un prix inférieur au prix de référence applicable ou gratuitement afin qu'il soit distribué dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence.

Sous-section V

Distribution dans l'Union aux personnes les plus démunies

Article 17

Régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union

1.   Il est établi un régime permettant la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union par des organismes désignés par les États membres. À cet effet, il est procédé à la mise à disposition de produits des stocks d'intervention ou, en cas de non-disponibilité de stocks d'intervention adéquats pour le régime de distribution, à l'achat de denrées alimentaires sur le marché.

Aux fins du régime prévu au premier alinéa, on entend par «personnes les plus démunies», des personnes physiques, individus ou familles ou groupements composés de ces personnes, dont la situation de dépendance sociale et financière est constatée ou reconnue sur la base de critères d'admissibilité adoptés par les autorités nationales compétentes, ou est établie au regard des critères pratiqués par les organismes désignés et approuvés par ces autorités compétentes.

2.   Les États membres souhaitant participer au régime visé au paragraphe 1 communiquent à la Commission des programmes de distribution alimentaire dans lesquels figurent les informations suivantes:

a)

le détail de leurs caractéristiques et objectifs principaux;

b)

les organismes désignés;

c)

les demandes relatives aux quantités de denrées alimentaires à distribuer au cours d'une période de trois ans, et d'autres informations pertinentes.

Les États membres choisissent les denrées alimentaires sur la base de critères objectifs, notamment leur valeur nutritionnelle et la facilité avec laquelle ils se prêtent à la distribution. À cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux denrées alimentaires originaires de l'UE.

3.   Sur la base des demandes communiquées par les États membres conformément au paragraphe 2, premier alinéa, et d'autres informations jugées pertinentes, la Commission arrête des plans triennaux.

Chaque plan triennal fixe les dotations financières annuelles de l'Union par État membre, ainsi que les contributions annuelles minimales des États membres. Les dotations financières pour la deuxième et la troisième années du programme sont indicatives.

Les États membres participant au régime confirment chaque année les demandes visées au paragraphe 2, premier alinéa, point c). À la suite de ces confirmations, la Commission décide l'année suivante des dotations définitives, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Lorsque des produits figurant dans un plan triennal ne sont pas disponibles dans les stocks d'intervention de l'État membre dans lequel ces produits sont demandés, le plan triennal prévoit leur transfert à partir des États membres qui en possèdent dans leurs stocks d'intervention.

Un plan triennal peut être révisé pour tenir compte de toute évolution ayant une incidence sur son exécution.

4.   Les organismes désignés par les États membres et visés au paragraphe 1 ne peuvent être des entreprises commerciales.

Les denrées alimentaires sont remises gratuitement à ces organismes.

La distribution des denrées alimentaires aux personnes les plus démunies est effectuée:

a)

gratuitement, ou

b)

à un prix ne dépassant en aucun cas un niveau justifié par les coûts supportés dans l'exécution de l'action par les organismes désignés, compte non tenu des coûts susceptibles d'être couverts au titre du paragraphe 7, deuxième alinéa, points a) et b).

5.   Les États membres participant au régime:

a)

soumettent à la Commission un rapport annuel relatif à la mise en œuvre du régime;

b)

tiennent la Commission informée en temps utile des évolutions ayant une incidence sur la mise en œuvre des programmes de distribution de denrées alimentaires.

6.   L'Union cofinance les coûts admissibles au titre du régime. Le taux de cofinancement de l'Union n'excède pas:

a)

500 millions EUR par exercice budgétaire au total, ni

b)

75 % des coûts admissibles, ou 90 % des coûts admissibles dans les États membres pouvant prétendre à un financement par le Fonds de cohésion pour la période 2007-2013, dont la liste figure à l'annexe I de la décision 2006/596/CE de la Commission (16).

7.   Les coûts admissibles au titre du régime sont les suivants:

a)

le coût des produits provenant des stocks d'intervention;

b)

le coût des denrées alimentaires achetées sur le marché, et

c)

le cas échéant, les frais de transport entre États membres des produits disponibles dans les stocks d'intervention.

Dans les limites des ressources disponibles pour la mise en œuvre du plan triennal dans chaque État membre, les autorités nationales compétentes peuvent considérer comme admissibles les coûts suivants:

a)

les frais de transport des denrées alimentaires vers les entrepôts des organismes désignés;

b)

les coûts ci-après supportés par les organismes désignés, pour autant qu'ils soient directement liés à la mise en œuvre du plan:

i)

les coûts administratifs;

ii)

les frais de transport entre les entrepôts des organismes désignés et les lieux de distribution, et

iii)

les frais de stockage.

8.   Les États membres procèdent à des contrôles administratifs et physiques pour s'assurer que le plan est mis en œuvre conformément aux règles applicables et établissent les sanctions applicables en cas d'irrégularité.

9.   L'indication «Aide de l'Union européenne», accompagnée de l'emblème de l'Union européenne, doit être clairement visible sur l'emballage des denrées alimentaires distribuées dans le cadre du plan, ainsi que dans les lieux de distribution.

10.   Le régime de l'Union est sans préjudice des régimes nationaux assurant la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, en conformité avec la législation de l'Union.

Article 18

Pouvoirs délégués

1.   Afin de garantir une utilisation efficace du budget alloué au régime prévu à l'article 17, la Commission définit, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , la méthode de calcul de l'allocation globale des ressources, y compris la répartition des produits d'intervention et des moyens financiers pour l'achat des denrées alimentaires sur le marché entre les États membres. Elle définit également la valeur comptable des produits provenant des stocks d'intervention, ainsi que la méthode à utiliser pour toute réaffectation des ressources entre les États membres à la suite d'une révision d'un plan triennal.

2.   Pour garantir une utilisation efficace et rationnelle du budget alloué au régime prévu à l'article 17, et afin de préserver les droits et obligations des opérateurs, la Commission arrête, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , des dispositions exigeant le recours à des procédures de mise en concurrence pour toutes les opérations ayant trait à l'exécution des programmes de distribution de denrées alimentaires, des dispositions relatives aux garanties à constituer par les soumissionnaires et des dispositions en matière de sanctions, de réduction des paiements et d'exclusion à appliquer par les États membres, en particulier en cas de non-respect des délais de retrait des produits des stocks d'intervention et en cas de défaillance ou d'irrégularité grave dans l'exécution du plan triennal.

Article 19

Compétences d'exécution

La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , des dispositions visant à assurer la mise en œuvre uniforme du plan triennal et des programmes nationaux de distribution de denrées alimentaires visés à l'article 17. Ces actes concernent:

a)

les modalités et les procédures relatives à l'adoption et à la révision des plans triennaux, ainsi que les délais à respecter;

b)

l'adoption des plans triennaux et leurs révisions, ainsi que les dotations définitives, visées à l'article 17, paragraphe 3, troisième alinéa;

c)

les dispositions relatives aux éléments supplémentaires inclus dans les plans triennaux, les modalités de fourniture des denrées alimentaires, ainsi que les procédures et les délais applicables aux retraits des produits d'intervention et aux transferts entre États membres;

d)

les dispositions relatives à la présentation des rapports annuels de mise en œuvre et des programmes nationaux de distribution de denrées alimentaires;

e)

les modalités applicables au remboursement des coûts visés à l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, y compris les plafonds financiers et les délais;

f)

les conditions uniformes des appels d'offres, ainsi que les conditions applicables aux denrées alimentaires et à leur livraison;

g)

les dispositions relatives aux contrôles administratifs et physiques à entreprendre par les États membres;

h)

les dispositions uniformes concernant les procédures et les délais de paiement ainsi que les réductions applicables en cas de non-respect, les dispositions comptables et les procédures de transfert entre États membres, y compris la description des tâches incombant aux organismes d'intervention nationaux concernés;

i)

les conditions uniformes requises pour la mise en œuvre de l'article 17, paragraphe 9.]

Section III

Stockage privé

Sous-section I

Aide obligatoire

Article 20

Produits admissibles à l'aide

L’aide au stockage privé est octroyée pour les produits suivants, soumis aux conditions indiquées dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution, conformément aux articles 31 et 32 en ce qui concerne:

i)

le beurre non salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de l'Union, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 %, d’une teneur maximale en matières sèches non grasses laitières de 2 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

ii)

le beurre salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de l'Union, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 80 %, d’une teneur maximale en matières sèches non grasses laitières de 2 % d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 % et d’une teneur maximale en poids de sel de 2 %.

Article 21

Conditions et niveau de l'aide pour le beurre

Les mesures concernant la fixation de l'aide pour le beurre sont prises par le Conseil, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité. Les montants de l'aide au stockage privé du beurre sont fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, en tenant compte des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.

Dans le cas où, lors du déstockage, le marché a évolué d'une façon défavorable et imprévisible au moment de l'entreposage, la Commission peut majorer le montant de l'aide au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis. [Am. 8]

Sous-section II

Aide facultative

Article 22

Produits admissibles à l'aide

1.   L’aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, soumis aux conditions indiquées dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution, conformément aux articles 31 et 32:

a)

le sucre blanc;

b)

l’huile d’olive;

c)

les viandes fraîches ou réfrigérées de gros bovins, présentées sous forme de carcasse, demi-carcasse, quartiers compensés, quartiers avant ou quartiers arrière, classés selon la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins visée à l'article 34, paragraphe 1, point a);

d)

la viande de porc;

e)

les viandes ovine et caprine.

Afin de tenir compte des spécificités des viandes de gros bovins, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , modifier la liste des produits figurant au premier alinéa, point c), si la situation sur le marché l'exige.

2.   La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , l’aide au stockage privé prévue au paragraphe 1 à l’avance ou au moyen d’adjudications.

Article 23

Conditions d'octroi de l'aide pour le sucre blanc

1.   Lorsque le prix moyen enregistré dans l'Union pour le sucre blanc se situe en dessous du prix de référence pendant une période représentative et est susceptible, compte tenu de la situation du marché, de demeurer à ce niveau, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , décider d’octroyer une aide au stockage privé du sucre blanc aux entreprises qui bénéficient d’un quota de sucre.

2.   Le sucre stocké conformément au paragraphe 1 durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 45 ou 56.

Article 24

Conditions d’octroi de l’aide pour l’huile d’olive

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , décider d'autoriser les États membres à conclure des contrats avec des entités, auxquelles ils ont accordé leur agrément et qui présentent des garanties suffisantes, portant sur le stockage de l'huile d'olive qu'ils commercialisent, en cas de perturbation grave du marché de certaines régions de l'Union, notamment lorsque le prix moyen constaté sur le marché durant une période représentative est inférieur à:

a)

1 779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra, ou

b)

1 710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge, ou

c)

1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (le montant sera réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).

Article 25

Conditions d'octroi de l'aide pour les produits du secteur de la viande bovine

Lorsque le prix moyen du marché de l'Union constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins visée à l'article 34, paragraphe 1, point a), se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , décider d'accorder une aide pour le stockage.

Article 26

Conditions d'octroi de l'aide pour la viande de porc

Lorsque le prix moyen du marché de l'Union pour le porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de l'Union et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , décider d'octroyer une aide pour le stockage.

Article 27

Conditions d'octroi de l'aide pour les viandes ovine et caprine

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , décider d'octroyer une aide au stockage pour les viandes ovine et caprine lorsqu'il existe une situation de marché particulièrement difficile pour les viandes ovine et caprine dans une ou plusieurs zones de cotation suivantes:

a)

la Grande-Bretagne;

b)

l’Irlande du Nord;

c)

tout État membre autre que le Royaume-Uni, pris séparément.

Section IV

dispositions communes applicables à l'intervention publique et au stockage privé

Sous-section I

Dispositions générales

Article 28

Règles relatives au stockage

1.   Les organismes payeurs ne peuvent stocker les produits qu'ils ont achetés en dehors du territoire de l'État membre dont ils relèvent qu'après y avoir été préalablement autorisés par la Commission, au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 32.

Pour l'application du présent article, la Belgique et le Luxembourg sont considérés comme un seul État membre.

2.   L'autorisation est accordée si le stockage est indispensable et en tenant compte:

a)

des possibilités et des besoins de stockage de l'État membre dont relève l'organisme payeur et des autres États membres;

b)

des frais supplémentaires éventuels occasionnés par le stockage dans l'État membre dont relève l'organisme payeur, d'une part, et par le transport, d'autre part.

3.   L'autorisation pour le stockage dans un pays tiers n'est accordée que si, compte tenu des critères établis au paragraphe 2, le stockage dans un autre État membre présenterait des difficultés sensibles.

4.   Les données visées au paragraphe 2, point a), sont établies après consultation de tous les États membres.

5.   Les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir, institués dans le cadre de la politique agricole commune, ne sont pas applicables pour les produits:

a)

transportés à la suite d'une autorisation accordée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ou

b)

transférés d'un organisme payeur à un autre.

6.   L'organisme payeur qui agit conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 reste responsable des produits stockés en dehors du territoire de l'État membre dont il relève.

7.   Si des produits détenus par un organisme payeur, en dehors du territoire de l'État membre dont il relève, ne sont pas ramenés dans cet État membre, leur écoulement s'effectue aux prix et aux conditions arrêtées ou à arrêter pour le lieu de stockage.

Article 29

Règles relatives aux adjudications

Les adjudications assurent l'égalité d'accès de tous les intéressés.

Le choix des adjudicataires s'effectue en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union. En tout état de cause, il peut ne pas être donné suite à une adjudication.

Article 30

Centres d’intervention pour les céréales et le riz

1.   Afin de tenir compte de la diversité des installations de stockage dans les secteurs des céréales et du riz dans l'Union et de garantir aux opérateurs un accès approprié à l'intervention publique, la Commission arrête, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , les conditions que doivent remplir les centres d'intervention et les lieux de stockage pour les produits achetés dans le cadre de l’intervention publique; elle détermine notamment une capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage et établit les impératifs techniques pour la conservation en bon état des produits pris en charge et pour leur écoulement à la fin de la période de stockage.

2.   La Commission désigne, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , les centres d'intervention dans les secteurs des céréales et du riz et prend en considération les facteurs suivants:

a)

la localisation des centres dans des zones excédentaires pour les produits concernés;

b)

la disponibilité de locaux et d'équipements techniques suffisants;

c)

une situation favorable en ce qui concerne les moyens de transport.

Des centres d'intervention peuvent être désignés pour chaque céréale.

Article 31

Pouvoirs délégués

1.   Afin de tenir compte des spécificités des différents secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter les exigences et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique conformément à l'article 10 et stockés au titre du régime d'aide au stockage privé, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir l'admissibilité et la qualité des produits achetés dans le cadre de l'intervention et stockés, en ce qui concerne les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage incluant l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention et l'aide.

2.   Afin de tenir compte des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité au sens de l'article 14, paragraphe 4, en ce qui concerne les achats et ventes à l'intervention.

3.   Afin de tenir compte des spécificités du secteur de la viande bovine, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter les dispositions relatives à l'obligation incombant aux organismes payeurs de faire en sorte que toutes les viandes bovines soient désossées après la prise en charge et avant le stockage.

4.   Afin de tenir compte de la diversité des situations en matière de stockage dans les stocks d'intervention dans l'Union et de garantir un accès approprié des opérateurs à l'intervention publique, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 :

a)

les exigences à satisfaire par les lieux de stockage d'intervention pour l'achat des produits, autres que les céréales et le riz, dans le cadre du système, et détermine notamment une capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage et établit les impératifs techniques pour la conservation en bon état des produits pris en charge et pour leur écoulement à la fin de la période de stockage;

b)

les dispositions concernant la vente des petites quantités restant en stock dans les États membres, à réaliser sous leur propre responsabilité, en appliquant la même procédure que celle appliquée par l'Union et en autorisant la mise en vente directe des quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées.

5.   Pour faire en sorte que le stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 :

a)

arrête des dispositions pour réduire le montant de l'aide à verser;

b)

peut fixer des conditions concernant l'octroi d'une avance et les exigences à satisfaire.

6.   Afin de veiller à ce que les opérateurs respectent leurs obligations, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , des mesures pour prévenir la fraude et les irrégularités. Ces mesures peuvent comprendre l'exclusion des opérateurs concernés de leur participation à l'intervention publique ou de l'aide au stockage privé en relation avec les fraudes et les irrégularités détectées.

7.   Afin de préserver les droits et obligations des opérateurs participant aux mesures d'intervention publique ou de stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , adopter les dispositions nécessaires concernant:

a)

le recours à des procédures d'adjudication garantissant une égalité d'accès aux marchandises et une égalité de traitement entre les opérateurs;

b)

l'établissement des opérateurs et leur immatriculation à la TVA;

c)

la constitution d'une garantie assurant que l'exécution des obligations incombant aux opérateurs sera respectée;

d)

la retenue de la garantie en tout en en partie si l'obligation n'est pas respectée.

8.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des produits, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , adapter les qualités types pour le sucre fixées à l'annexe IV, partie B.

Article 32

Compétences d'exécution

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'Union. Ces règles peuvent porter notamment sur les éléments suivants:

a)

les essais et les méthodes à appliquer pour établir l'admissibilité des produits;

b)

pour la viande bovine, la définition de la période représentative pendant laquelle les prix du marché sont enregistrés aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 1, point c), et de l'article 12, paragraphe 2;

c)

les procédures et les conditions relatives à la livraison des produits achetés dans le cadre de l’intervention publique, aux frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, à la prise en charge des produits par les organismes payeurs et au paiement;

d)

les différentes opérations liées au processus de désossage;

e)

l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés, au sens de l'article 28;

f)

les conditions de vente ou d’écoulement des produits achetés dans le cadre de l’intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, le cas échéant, l’utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés;

g)

la fixation du montant de l'aide octroyée aux produits visés à l'article 20;

h)

pour le sucre et l'huile d'olive, la définition de la période représentative pendant laquelle les prix du marché sont enregistrés aux fins de l'application de l'article 23 et de l'article 24;

i)

l'adoption de la liste des marchés représentatifs pour la viande de porc visés à l'article 26;

j)

la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et le demandeur;

k)

le placement et la conservation en stockage privé et le déstockage;

l)

la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;

m)

les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés;

n)

les règles concernant les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe;

o)

le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:

i)

le dépôt des offres ou des soumissions et, le cas échéant, la quantité minimale pour une demande ou une soumission;

ii)

le montant des garanties à constituer;

iii)

la communication des offres et des soumissions à la Commission;

p)

les règles relatives à la communication des prix de certains produits par les États membres;

q)

les dispositions relatives aux contrôles incombant aux États membres;

r)

les informations que les États membres doivent transmettre à la Commission.

Article 33

Actes d'exécution à adopter sans l'assistance du comité visé à l'Article 323, paragraphe 1 sans l'application de l'article 323

La Commission adopte, sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 sans l'application de l'article 323 , des actes d'exécution destinés à:

a)

assurer le respect des quantités maximales et des limites quantitatives fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphe 1, point a);

b)

passer à la procédure d'adjudication visée à l'article 14, paragraphe 2, pour ce qui est du blé tendre.

Sous-section II

Dispositions particulières relatives au classement des carcasses

Article 34

Grilles utilisées dans l'Union et vérifications

1.   Des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses s'appliquent conformément aux règles établies à l'annexe V dans les secteurs suivants:

a)

la viande bovine pour les carcasses de gros bovins;

b)

la viande de porc pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction.

Dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, les États membres peuvent appliquer une grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses, aux carcasses d'ovins, conformément aux règles établies à l'annexe V, point C.

2.   Des vérifications sur place concernant le classement des carcasses de gros bovins et d'ovins sont effectuées au nom de l'Union par un comité de contrôle de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ce comité fait rapport à la Commission et aux États membres sur les vérifications faites.

L'Union prend en charge les coûts liés aux vérifications réalisées.

Article 35

Pouvoirs délégués

1.   Afin de tenir compte des évolutions techniques et des besoins des secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , adapter et actualiser les définitions figurant à l'annexe V ainsi que les dispositions relatives au classement, à l'identification et à la présentation des carcasses de gros bovins, des carcasses de porcs et des carcasses d'ovins.

2.   Afin de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc et de la viande ovine, selon le cas, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 :

a)

adopter des dispositions concernant le classement (y compris par des techniques de classement automatisées), l'identification, la pesée et le marquage des carcasses;

b)

adopter des dérogations aux dispositions et des dispositions complémentaires pour les produits concernés, et notamment en ce qui concerne les classes de conformation et l'état d'engraissement dans le secteur de la viande bovine, ainsi que d'autres dispositions relatives au poids, à la couleur de la viande et à l'état d'engraissement dans le secteur de la viande ovine;

c)

fixer des règles aux fins du calcul des prix moyens de l'Union et des obligations incombant aux opérateurs de communiquer des informations, sur les carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, notamment en ce qui concerne le marché et les prix représentatifs;

d)

fixer d'autres règles aux fins de l'intervention et du stockage privé, qui peuvent porter notamment sur:

i)

les mesures à prendre par les abattoirs conformément à l'annexe V, point A.III;

ii)

toute dérogation pouvant être accordée aux États membres qui le demandent pour les abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu;

e)

définir des critères pour les carcasses d'agneaux légers;

f)

réexaminer périodiquement les coefficients de pondération.

3.   Afin de tenir compte des particularités rencontrées dans l'Union, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 :

a)

autoriser les États membres à subdiviser chacune des classes de conformation et d'état d'engraissement des carcasses des gros bovins prévues à l'annexe V, point A.III, en un maximum de trois sous-classes;

b)

prévoir une présentation des carcasses et des demi carcasses différente de celle fixée à l'annexe V, point A.IV, aux fins de l'établissement des prix du marché;

c)

autoriser les États membres à ne pas appliquer la grille de classement des carcasses de porcs et à utiliser des critères d'évaluation complémentaires en plus du poids et de la teneur estimée en viande maigre;

d)

adopter des dispositions et des exigences complémentaires comprenant:

i)

l'autorisation accordée aux États membres de prévoir une présentation différente des carcasses de porcs, si l'une des conditions suivantes est remplie:

la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de la présentation type;

des exigences techniques le justifient;

les carcasses sont dépourvues de leur peau d'une manière uniforme;

ii)

l'autorisation accordée aux États membres d'admettre des présentations différentes des carcasses d'ovins lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée;

e)

prévoir que les États membres appliquent des sanctions administratives pour prévenir les infractions, et notamment la falsification et l'utilisation frauduleuse de cachets et de labels, ou le classement effectué par du personnel non habilité.

4.   Afin d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses de gros bovins, de porcins et d'ovins, la Commission prévoit, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , que le classement est effectué par des classificateurs suffisamment qualifiés.

5.   Afin de garantir la fiabilité de la grille de classement, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , adopter des dispositions concernant les contrôles à effectuer et les conséquences à tirer en cas d'application déficiente.

6.   Afin d'assurer que le comité de contrôle de l'Union remplit ses objectifs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , définir les responsabilités qui lui incombent et la manière dont il est composé.

Article 36

Compétences d'exécution

La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , les modalités pour:

a)

la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins, notamment en ce qui concerne:

i)

la communication des résultats du classement;

ii)

les contrôles sur place, les rapports de vérification et les actions de suivi;

iii)

les vérifications sur place portant sur le classement des carcasses de gros bovins et d'ovins au nom de l'Union par le comité de contrôle de l'Union;

b)

la communication d'informations exactes par les États membres à la Commission, notamment sur les prix des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;

c)

la communication d'informations sur les abattoirs et autres entités qui enregistrent les prix et les régions pour lesquelles les prix sont enregistrés dans le secteur de la viande bovine;

d)

les vérifications sur place portant sur la communication des prix des carcasses de gros bovins et d'ovins au nom de l'Union par un comité de contrôle de l'Union.

CHAPITRE II

Mesures particulières d'intervention

Section I

Mesures exceptionnelles de soutien du marché

Article 37

Maladies animales

1.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté afin de tenir compte des limitations dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers résultant de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales.

Les mesures prévues au premier alinéa s'appliquent aux secteurs suivants:

a)

viande bovine;

b)

lait et produits laitiers;

c)

viande de porc;

d)

viandes ovine et caprine;

e)

œufs;

f)

viande de volaille.

2.   Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.

Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

Article 38

Perte de confiance des consommateurs

En ce qui concerne les secteurs de la viande de volaille et des œufs, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché afin de tenir compte de graves perturbations directement liées à une perte de confiance des consommateurs résultant de l'existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale.

Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.

Article 39

Financement

1.   L'Union participe au financement des mesures exceptionnelles visées aux articles 37 et 38 à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.

Section II

Mesures dans le secteur des céréales et du riz

Article 40

Mesures particulières de soutien dans le secteur des céréales

1.   En vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché, lorsque la situation du marché l’exige, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés, si nécessaire, en vertu de la procédure d'urgence visée à l'article 322 , prendre des mesures particulières d’intervention dans le secteur des céréales. Ces mesures d'intervention peuvent notamment être décidées si, dans une ou plusieurs régions de l'Union, les prix du marché baissent ou risquent de baisser par rapport au prix d'intervention. [Am. 9]

2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne le présent article. Ces mesures peuvent, en particulier, porter sur les procédures, notifications, critères techniques et contrôles administratifs ou physiques à mettre en œuvre par les États membres.

Article 41

Mesures particulières de soutien dans le secteur du riz

1.   En vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché dans le secteur du riz, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 adoptés, si nécessaire, en vertu de la procédure d'urgence en conformité avec l'article 322 , prendre des mesures particulières visant à:

a)

éviter le recours massif à l'intervention publique prévue au chapitre I, section II, de la présente partie, dans certaines régions de l'Union;

b)

combler le manque de disponibilité de riz paddy à la suite de catastrophes naturelles.

2.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , les mesures qui s'imposent en ce qui concerne le présent article. Ces mesures peuvent, en particulier, porter sur les procédures, notifications, critères techniques et contrôles administratifs ou physiques à mettre en œuvre par les États membres.

Section III

Mesures dans le secteur du sucre

Article 42

Prix minimal de la betterave

1.   Le prix minimal de la betterave sous quota est fixé à 26,29 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.

2.   Le prix minimal visé au paragraphe 1 s'applique à la betterave à sucre de la qualité type définie à l'annexe IV, point B.

3.   Les entreprises sucrières qui achètent des betteraves sous quota, propres à être transformées en sucre et destinées à la fabrication de sucre sous quota, sont tenues de payer au moins le prix minimal, ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type.

Pour adapter le prix lorsque la qualité réelle de la betterave à sucre diffère de la qualité type, les bonifications et réfactions visées au premier alinéa sont appliquées conformément aux modalités arrêtées par la Commission, au moyen d'actes délégués, en application de l'article 46, point a).

4.   Pour les quantités de betteraves à sucre correspondant aux quantités de sucre industriel ou de sucre excédentaire soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l'article 57, l'entreprise sucrière concernée ajuste le prix d'achat de sorte qu'il soit au moins égal au prix minimal de la betterave sous quota.

Article 43

Accords interprofessionnels

1.   Les accords interprofessionnels et les contrats de livraison sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 et aux conditions d'achat à déterminer par la Commission, au moyen d'actes délégués, en application de l'article 46, point b), notamment en ce qui concerne les conditions d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves.

2.   Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre sont régies par des accords interprofessionnels conclus entre les producteurs de l'Union de ces matières premières et les entreprises sucrières de l'Union.

3.   Dans les contrats de livraison, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront produites à partir de ces betteraves sont:

a)

du sucre sous quota; ou

b)

du sucre hors quota.

4.   Chaque entreprise sucrière fournit à l'État membre dans lequel elle produit du sucre les informations suivantes:

a)

les quantités de betteraves visées au paragraphe 3, point a), pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat;

b)

le rendement correspondant prévu.

Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.

5.   Les entreprises sucrières qui n’ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d’un quota, affecté, le cas échéant, d’un coefficient de retrait préventif fixé en application de l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu’elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota.

6.   Sous réserve de l'approbation de l'État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5.

7.   En l'absence d'accords interprofessionnels, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires compatibles avec le présent règlement pour préserver les intérêts des parties concernées.

Article 44

Taxe à la production

1.   Une taxe à la production est perçue sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, comme indiqué à l'article 50, paragraphe 2.

2.   La taxe à la production est fixée à 12,00 EUR par tonne de sucre sous quota et de sirop d'inuline sous quota. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.

3.   La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation considérée.

Les paiements sont effectués par les entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.

4.   Les entreprises de l'Union productrices de sucre et de sirop d'inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves, de cannes à sucre ou de chicorée qu'ils prennent à leur charge jusqu'à 50 % de la taxe à la production correspondante.

Article 45

Retrait de sucre du marché

1.   Afin de maintenir l'équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de l'Union découlant d'accords conclus au titre de l'article 218 du traité, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , décider de retirer du marché, pour une campagne de commercialisation donnée, les quantités de sucre ou d'isoglucose produites sous quota qui dépassent le seuil calculé conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 est calculé, pour chaque entreprise détenant un quota, en multipliant ce quota par un coefficient, qui peut être fixé par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , au plus tard le 16 mars de la campagne de commercialisation précédente, sur la base de l’évolution attendue des marchés.

Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, soit d’ajuster, soit, au cas où une telle décision n’a pas été prise conformément au premier alinéa, de fixer un coefficient.

3.   Chaque entreprise disposant d’un quota stocke à ses frais, jusqu’au début de la campagne de commercialisation suivante, le sucre produit sous quota au-delà du seuil calculé conformément au paragraphe 2. Les quantités de sucre ou d'isoglucose retirées du marché au cours d'une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante.

Par dérogation au premier alinéa, selon l'évolution attendue du marché du sucre, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , décider de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre ou de l'isoglucose retiré du marché est:

a)

du sucre excédentaire ou de l’isoglucose excédentaire susceptible de devenir du sucre industriel ou de l’isoglucose industriel ou

b)

une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l'exportation dans le respect des engagements de l'Union découlant d'accords conclus au titre de l'article 218 du traité.

4.   Si l'approvisionnement en sucre dans l'Union n'est pas adapté, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , décider qu'une certaine quantité du sucre retiré du marché peut être vendue sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait.

5.   Lorsque le sucre retiré du marché est considéré comme la première quantité produite pour la campagne de commercialisation suivante, le prix minimal fixé pour cette campagne de commercialisation est payé aux producteurs de betteraves.

Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, points a) et b), du présent article, les exigences énoncées à l’article 42 concernant le prix minimal ne sont pas applicables.

Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.

Article 46

Pouvoirs délégués

Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des règles concernant:

a)

les ajustements des prix à appliquer conformément à l'article 42, paragraphe 3;

b)

les contrats de livraison et les conditions d'achat visés à l'article 43, paragraphe 1;

c)

les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements, visés à l'article 43, paragraphe 4.

Section IV

Adaptation de l'offre

Article 47

Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , prendre les mesures suivantes en ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille:

a)

mesures tendant à améliorer la qualité;

b)

mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

c)

mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution de leurs prix sur le marché;

d)

mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.

Article 48

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter les dispositions relatives aux procédures et aux conditions techniques en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures visées à l'article 47.

CHAPITRE III

Régimes de maîtrise de la production

Section I

Dispositions générales

Article 49

Régimes de quotas et potentiel de production

1.   Un régime de quotas ou de contingentement est applicable aux produits suivants:

a)

lait et produits laitiers au sens de l'article 58, paragraphe 1, points a) et b);

b)

sucre, isoglucose et sirop d'inuline.

2.   En ce qui concerne les régimes de quotas visés au paragraphe 1 du présent article, si un producteur dépasse le quota correspondant et, en ce qui concerne le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 54, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux sections II et III.

3.   En ce qui concerne le secteur vitivinicole, les règles régissant le potentiel de production en ce qui concerne les plantations illégales, les droits de plantation transitoires ainsi que le régime d’arrachage s’appliquent conformément aux dispositions établies dans la section V.

Section II

Sucre

Sous-section I

Répartition et gestion des quotas

Article 50

Répartition des quotas

1.   Les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont fixés à l'annexe VI.

2.   Les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie sur leur territoire et agréée conformément à l'article 51.

Chaque entreprise reçoit un quota égal à celui alloué dans le règlement (CE) no 318/2006 à cette même entreprise pour la campagne de commercialisation 2007/2008.

3.   Lorsqu'un quota est alloué à une entreprise sucrière qui compte plus d'une unité de production, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de tenir dûment compte des intérêts des producteurs de betteraves et de canne à sucre.

Article 51

Entreprises agréées

1.   Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 55, paragraphe 2, à condition que cette entreprise:

a)

démontre sa capacité professionnelle dans le domaine de la production;

b)

accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement;

c)

ne fasse pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.

2.   Les entreprises agréées font connaître à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte de betteraves ou de cannes ou le raffinage les informations suivantes:

a)

les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare;

b)

les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;

c)

les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.

Article 52

Ajustement des quotas nationaux

La Commission ajuste, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , les quotas figurant à l'annexe VI à la suite des décisions prises par les États membres conformément à l'article 53.

Article 53

Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas

1.   Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d’isoglucose attribué à une entreprise établie sur son territoire jusqu’à 10 % pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et les campagnes suivantes. Ce faisant, les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires.

2.   Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas entre entreprises dans les conditions établies à l'annexe VII et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.

3.   Les quantités réduites en vertu des paragraphes 1 et 2 sont attribuées par l'État membre concerné à une ou plusieurs entreprises établies sur son territoire, qu'elle(s) dispose(nt) ou non d'un quota.

Sous-section II

Dépassement des quotas

Article 54

Champ d'application

Le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 50 peut être:

a)

utilisé pour l’élaboration de certains produits visés à l’article 55;

b)

reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, en application de l'article 56;

c)

utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au chapitre III du règlement (UE) no… du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures spécifiques pour l'agriculture dans les régions ultrapériphériques de l'Union (17); ou

d)

exporté dans la limite des quantités fixées par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , conformément aux engagements découlant d'accords conclus au titre de l'article 218 du traité.

Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur les excédents visé à l'article 57.

Article 55

Sucre industriel

1.   Le sucre industriel, l'isoglucose industriel et le sirop d'inuline industriel sont réservés à la fabrication d'un des produits visés au paragraphe 2:

a)

s'ils font l'objet d'un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenus l'agrément conformément à l'article 51; et

b)

s'ils ont été livrés à l'utilisateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.

2.   Afin de tenir compte des évolutions techniques, la Commission peut, au moyen d'un acte délégué adopté en conformité avec l'article 321 , établir une liste de produits dont la fabrication nécessite l’utilisation de sucre industriel, d’isoglucose industriel ou de sirop d’inuline industriel.

Cette liste comprend en particulier:

a)

le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les levures vivantes, les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en «Rinse appelstroop»;

b)

certains produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline;

c)

certains produits de l'industrie chimique ou pharmaceutique qui contiennent du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline.

Article 56

Report du sucre excédentaire

1.   Chaque entreprise peut décider de reporter sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota ou de sirop d'inuline sous quota. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, cette décision est irrévocable.

2.   Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1:

a)

informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre:

entre le 1er février et le 15 août de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report;

entre le 1er février et le 15 août de la campagne de commercialisation en cours des autres quantités de sucre ou de sirop d'inuline qui font l'objet d'un report;

b)

s'engagent à stocker à leurs frais les quantités à reporter jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.

3.   Lorsque la production définitive de la campagne de commercialisation concernée est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision visée au paragraphe 1, la quantité reportée peut, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif.

4.   Les quantités reportées sont considérées comme les premières quantités produites sous le quota attribué pour la campagne de commercialisation suivante.

5.   Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 23 ou 45.

Article 57

Prélèvement sur les excédents

1.   Un prélèvement sur les excédents est perçu sur les quantités:

a)

de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, et stockées conformément à l'article 56, ou des quantités visées à l'article 54, points c) et d);

b)

de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 55, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis ;

c)

de sucre et d'isoglucose retirées du marché conformément à l'article 45 et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 45, paragraphe 3, ne sont pas respectées.

2.   Le prélèvement sur les excédents est fixé par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , à un niveau suffisamment élevé pour éviter l'accumulation des quantités visées au paragraphe 1.

3.   Le prélèvement sur les excédents visé au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction des quantités produites visées au paragraphe 1, qui ont été fixées pour ces entreprises au titre de la campagne de commercialisation considérée.

Section III

Lait

Sous-section I

Dispositions générales

Article 58

Définitions

1.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«lait», le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches;

b)

«autres produits laitiers», tout produit laitier autre que le lait, notamment le lait écrémé, la crème de lait, le beurre, le yaourt et les fromages, qui seront traduits si nécessaire en «équivalents-lait» au moyen de coefficients à fixer par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis ;

c)

«producteur», l'agriculteur dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai;

d)

«exploitation», l'exploitation telle qu'elle est définie à l'article 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009;

e)

«acheteur», une entreprise ou un groupement qui achète du lait auprès du producteur:

pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon,

pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers;

f)

«livraison», toute livraison de lait, à l'exclusion de tout autre produit laitier, par un producteur à un acheteur, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;

g)

«vente directe», toute vente ou cession, par un producteur, de lait directement au consommateur, ainsi que toute vente ou cession, par un producteur, d'autres produits laitiers;

h)

«commercialisation», la livraison de lait ou la vente directe de lait ou d'autres produits laitiers;

i)

«quota individuel», le quota du producteur à la date du 1er avril d'une période de douze mois;

j)

«quota national», le quota visé à l'article 59, fixé pour chaque État membre;

k)

«quota disponible», le quota à la disposition du producteur le 31 mars de la période de 12 mois pour laquelle le prélèvement sur les excédents est calculé, compte tenu de tous les transferts, cessions, conversions et réallocations temporaires prévus au présent règlement et intervenus au cours de cette période de douze mois.

2.   En ce qui concerne la définition figurant au paragraphe 1, point e), est considéré comme acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement sur les excédents. À cet effet, la Grèce est considérée comme une seule zone géographique et peut assimiler un organisme public à un groupement d'acheteurs.

3.   La Commission peut, dans le respect de la définition de «livraison» figurant au paragraphe 1, point f), adapter la définition de «vente directe», au moyen d'actes délégués, en application de l'article 80, paragraphe 1, point i), afin d’assurer notamment qu’aucune quantité de lait ou d’autres produits laitiers commercialisés n’est exclue du régime de quotas.

4.   La Commission adopte, au moyen d'actes délégués en application de l'article 80, paragraphe 1, point h), les définitions spécifiques concernant le fonctionnement du système de afin d'assurer que toutes les situations spécifiques soient couvertes par le régime de quotas laitiers..

Sous-section II

Répartition et gestion des quotas

Article 59

Quotas nationaux

1.   Les quotas nationaux pour la production de lait et d'autres produits laitiers commercialisés durant sept périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 2008 (ci-après dénommées «périodes de douze mois») sont fixés à l'annexe VIII.

2.   Les quotas visés au paragraphe 1 sont répartis entre les producteurs conformément à l'article 60, en distinguant les livraisons et les ventes directes. Le dépassement des quotas nationaux est établi au niveau national dans chaque État membre, conformément à la présente section et séparément pour les livraisons et les ventes directes.

3.   Les quotas nationaux indiqués à l'annexe VIII sont fixés sous réserve d'une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.

4.   Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, les quotas nationaux incluent la totalité des quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement, même s'il est produit ou commercialisé au titre d'une mesure transitoire applicable dans ces pays.

5.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , toutes les règles qui s'imposent en ce qui concerne la mise en œuvre uniforme du présent article dans les États membres. Ces règles peuvent porter sur les procédures, les notifications et les critères techniques.

Article 60

Quotas individuels

1.   Le ou les quotas individuels des producteurs à la date du 1er avril 2008 sont égaux à la ou aux quantités de référence individuelles attribuées à la date du 31 mars 2008, sans préjudice des transferts, cessions et conversions de quotas prenant effet à la date du 1er avril 2008.

2.   Un producteur peut disposer d'un ou de deux quotas individuels, respectivement pour la livraison et la vente directe. La conversion entre les quotas d'un producteur ne peut être réalisée que par l'autorité compétente de l'État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.

3.   Si un producteur dispose de deux quotas, le calcul de sa contribution au prélèvement sur les excédents éventuellement dû se fait séparément pour chacun d'eux.

4.   La partie du quota national finlandais affecté aux livraisons visées à l'article 59 peut être augmentée par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , pour compenser les producteurs «SLOM» finlandais, jusqu'à concurrence de 200 000 tonnes. Cette réserve, à allouer conformément à la législation de l'Union, doit être utilisée exclusivement en faveur de producteurs dont le droit à une reprise de la production a été affecté par suite de l'adhésion.

5.   Les quotas individuels sont modifiés, le cas échéant, pour chacune des périodes de douze mois concernées, afin que, pour chaque État membre, la somme des quotas individuels pour les livraisons et celle pour les ventes directes ne dépasse pas la partie correspondante du quota national adapté conformément à l'article 62, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale prévue à l'article 64.

Article 61

Allocation de quotas en provenance de la réserve nationale

Les États membres adoptent les règles permettant l'allocation aux producteurs, en fonction de critères objectifs communiqués à la Commission, de tout ou partie des quotas provenant de la réserve nationale prévue à l'article 64.

Article 62

Gestion des quotas

1.   La Commission adapte, au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 81, point a), pour chaque État membre et pour chaque période, avant la fin de celle-ci, la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quotas nationaux compte tenu des conversions demandées par les producteurs entre les quotas individuels pour les livraisons et pour les ventes directes.

2.   Les États membres transmettent chaque année à la Commission, avant des dates fixées par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , et selon des modalités fixées par la Commission, au moyen d'actes d'exécution en application de l’article 316, paragraphe 3, les données nécessaires:

a)

à l'adaptation visée au paragraphe 1 du présent article;

b)

au calcul du prélèvement sur les excédents à payer par l'État membre.

3.   Les règles relatives au présent article sont adoptées au moyen d'actes délégués en application de l'article 80, paragraphe 2, point b), et d'actes d'exécution, en application de l'article 81, point g).

Article 63

Matière grasse

1.   À chaque producteur est attribué un taux de référence en matière grasse applicable au quota individuel pour les livraisons qui lui est alloué.

2.   Pour les quotas attribués aux producteurs à la date du 31 mars 2008 conformément à l'article 60, paragraphe 1, le taux visé au paragraphe 1 est égal au taux de référence appliqué à ce quota à cette date.

3.   Le taux de référence en matière grasse est modifié lors des conversions visées à l'article 60, paragraphe 2, et en cas d'acquisition, de transfert ou de cession temporaire de quotas conformément aux règles qui seront fixées par la Commission, au moyen d'actes d'exécution en application de l'article 81, point b).

4.   Pour les nouveaux producteurs ayant un quota individuel pour les livraisons en totalité issu de la réserve nationale, le taux est établi conformément aux règles qui seront fixées par la Commission, au moyen d'actes d'exécution en application de l'article 81, point b).

5.   Les taux de référence individuels visés au paragraphe 1 sont adaptés, le cas échéant, à l'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite, en début de chaque période de douze mois chaque fois que nécessaire afin que, pour chaque État membre, la moyenne pondérée desdits taux ne dépasse pas de plus de 0,1 gramme par kg le taux de référence en matière grasse fixé à l'annexe IX.

Article 64

Réserve nationale

1.   Chaque État membre institue une réserve nationale, à l'intérieur des quotas nationaux fixés à l'annexe VIII, en vue notamment des allocations prévues à l'article 61. Celle-ci est alimentée, selon le cas, par la reprise de quantités visée à l'article 65, par la retenue sur les transferts visée à l'article 69 ou par une réduction linéaire de l'ensemble des quotas individuels. Ces quotas gardent leur affectation initiale, «livraisons» ou «ventes directes».

2.   Tout quota supplémentaire alloué à un État membre est affecté d'office à la réserve nationale et réparti entre les livraisons et les ventes directes suivant les besoins prévisibles.

3.   Les quotas en réserve nationale n'ont pas de taux de référence en matière grasse.

Article 65

Cas d'inactivité

1.   Si une personne physique ou morale détient des quotas individuels et ne remplit plus les conditions visées à l'article 58, paragraphe 1, point c), durant une période de douze mois, ces quotas retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si elle redevient producteur au sens de l'article 58, paragraphe 1, point c), avant cette date.

Au cas où cette personne redevient producteur au plus tard à la fin de la seconde période de douze mois suivant le retrait, tout ou partie du quota individuel qui lui avait été retiré lui est restitué, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande.

2.   Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur ne commercialise pas une quantité égale à au moins 85 % de son quota individuel, l'État membre peut décider si tout ou partie du quota non utilisé est versé à la réserve nationale et à quelles conditions.

L'État membre fixe les conditions auxquelles un quota est réalloué au producteur concerné au cas où celui-ci reprend la commercialisation.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente.

Article 66

Cessions temporaires

1.   Avant la fin de chaque période de douze mois, les États membres autorisent, pour ladite période, la cession temporaire d'une partie des quotas individuels qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose.

Les États membres peuvent réglementer les opérations de cession en fonction des catégories de producteurs ou des structures de la production laitière, les limiter au niveau de l'acheteur ou à l'intérieur des régions, autoriser la cession totale dans les cas visés à l'article 65, paragraphe 3, et déterminer dans quelle mesure le cédant peut renouveler les opérations de cession.

2.   Chaque État membre peut décider de ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 sur la base de l'un ou des critères suivants:

a)

la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles;

b)

des nécessités administratives impérieuses.

Article 67

Transferts de quotas avec terres

1.   Les quotas individuels sont transférés avec l'exploitation aux producteurs qui la reprennent, en cas de vente, location, transmission par héritage, anticipation d'héritage ou tout autre transfert qui comporte des effets juridiques comparables pour les producteurs, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. La partie du quota qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale.

2.   Lorsque des quotas ont été ou sont transférés conformément au paragraphe 1 dans le cadre de baux ou par d'autres moyens impliquant des effets juridiques comparables, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et afin que les quotas soient attribués exclusivement aux producteurs, que le quota n'est pas transféré avec l'exploitation.

3.   En cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles, les États membres prévoient que les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties sont mises en œuvre, et notamment celles permettant au producteur sortant de continuer la production laitière, s'il entend le faire.

4.   En l'absence d'accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues ou dans des situations qui comportent des effets juridiques comparables, les quotas individuels sont transférés en tout ou en partie aux producteurs qui les reprennent, selon les dispositions arrêtées par les États membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties.

Article 68

Mesures de transfert spécifiques

1.   Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière ou d'améliorer l'environnement, les États membres peuvent, selon des modalités qu'ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes des parties:

a)

accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la réserve nationale avec les quotas individuels ainsi libérés;

b)

déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d'une période de douze mois, contre paiement, la réaffectation par l'autorité compétente ou par l'organisme qu'elle a désigné, de quotas individuels libérés définitivement à la fin de la période de douze mois précédente par d'autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, d'une indemnité égale au paiement précité;

c)

centraliser et superviser des transferts de quotas sans terre;

d)

prévoir, dans le cas d'un transfert de terres destiné à améliorer l'environnement, la mise à disposition du producteur partant, s'il entend continuer la production laitière, du quota individuel;

e)

déterminer, sur la base de critères objectifs, les régions et les zones de collecte à l'intérieur desquelles sont autorisés, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière, les transferts définitifs de quotas sans transfert de terres correspondant;

f)

autoriser, sur demande du producteur à l'autorité compétente ou à l'organisme qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière au niveau de l'exploitation ou de permettre l'extensification de la production, le transfert définitif de quotas sans transfert de terres correspondant ou vice versa.

2.   Le paragraphe 1 peut être mis en œuvre à l'échelle nationale, à l'échelon territorial approprié ou dans les zones de collecte.

Article 69

Rétention de quotas

1.   Lors des transferts visés aux articles 67 et 68, les États membres peuvent retenir au profit de la réserve nationale une partie des quotas individuels, sur la base de critères objectifs.

2.   Lorsque des quotas ont été ou sont transférés conformément aux articles 67 et 68 avec ou sans les terres correspondantes dans le cadre de baux ou par d'autres moyens impliquant des effets juridiques comparables, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et afin que les quotas soient attribués exclusivement aux producteurs, si tout ou partie des quotas sont versés à la réserve nationale et à quelles conditions.

Article 70

Aides à l'acquisition de quotas

La cession, le transfert ou l'allocation de quotas en application de la présente section ne peut bénéficier d'aucune intervention financière d'une autorité publique, directement liée à l'acquisition de quotas.

Sous-section III

Dépassement des quotas

Article 71

Prélèvement sur les excédents

1.   Un prélèvement sur les excédents est perçu sur le lait et les autres produits laitiers commercialisés en sus du quota national établi conformément à la sous-section II.

Le prélèvement est fixé, pour 100 kilogrammes de lait, à 27,83 EUR.

Toutefois, pour les périodes de douze mois commençant le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010, le prélèvement sur les excédents pour les quantités de lait livrées dépassant 106 % des quotas nationaux pour les livraisons applicables à la période de douze mois commençant le 1er avril 2008 est fixé à 150 % du prélèvement visé au deuxième alinéa.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, pour les périodes de douze mois commençant respectivement le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 et en ce qui concerne les livraisons, le prélèvement sur les excédents est perçu sur le lait commercialisé en sus du quota national établi conformément à la sous-section II, déduction faite des quotas individuels pour les livraisons alloués à la réserve nationale conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) à partir du 30 novembre 2009 et dans laquelle ils ont été maintenus jusqu’au 31 mars de la période de douze mois concernée.

3.   Les États membres sont redevables envers l'Union du prélèvement sur les excédents qui résulte du dépassement du quota national, établi au niveau national et séparément pour les livraisons et les ventes directes, et ils versent 99 % de la somme due au FEAGA, entre le 16 octobre et le 30 novembre suivant la période de douze mois en question.

4.   La différence entre le montant du prélèvement sur les excédents résultant de l’application du paragraphe 2 et celui résultant de l’application du paragraphe 1, premier alinéa, est utilisée par l’État membre pour financer les mesures de restructuration dans le secteur laitier.

5.   Si le prélèvement sur les excédents prévu au paragraphe 1 n'a pas été payé avant la date fixée et après la Commission déduit, après consultation du comité des fonds agricoles institué par l'article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005, au moyen d'actes d'exécution en application de l'article 81, point d), une somme équivalente au prélèvement non payé des paiements mensuels au sens de l'article 14 et de l'article 15, paragraphe 2, du dudit règlement (CE) no 1290/2005. Avant de prendre sa décision, la Commission avertit l'État membre concerné, qui fait connaître son point de vue dans un délai d'une semaine. L'article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 ne s'applique pas. [Am. 10]

Article 72

Contribution des producteurs au prélèvement sur les excédents dû

Le prélèvement sur les excédents est entièrement réparti, conformément aux articles 73 et 76, entre les producteurs qui ont contribué à chacun des dépassements des quotas nationaux visés à l'article 59, paragraphe 2.

Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 2, et de l'article 76, paragraphe 1, les producteurs sont redevables envers l'État membre du paiement de leur contribution au prélèvement sur les excédents dû, calculée conformément aux articles 62, 63 et 73, du seul fait du dépassement de leur ou leurs quotas disponibles.

Pour les périodes de douze mois commençant respectivement le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 et en cas de livraisons, le prélèvement sur les excédents est intégralement distribué, conformément aux articles 73 et 76, entre les producteurs qui ont contribué au dépassement du quota national établi en application de l’article 71, paragraphe 2.

Article 73

Prélèvement sur les excédents en cas de livraisons

1.   Afin d'établir le décompte final du prélèvement sur les excédents, les quantités livrées par un producteur sont ajustées par augmentation ou diminution, lorsque son taux de matière grasse réel diffère de son taux de référence.

Au niveau national, le prélèvement sur les excédents est calculé sur la base de la somme des livraisons, ajustée conformément au premier alinéa.

2.   Selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement sur les excédents dû est établie, après réallocation ou non, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres, de la partie inutilisée des quotas nationaux affectés aux livraisons:

a)

soit au niveau national en fonction du dépassement de quota de chacun des producteurs;

b)

soit d'abord au niveau de l'acheteur et ensuite, le cas échéant, au niveau national.

Lorsque le troisième alinéa de l'article 71, paragraphe 1, s'applique, les États membres veillent, lorsqu'ils établissent la contribution de chaque producteur au montant du prélèvement à payer en raison de l'application du taux majoré visé audit alinéa, à ce que les producteurs concernés contribuent de manière proportionnelle en fonction de critères objectifs, que l'État membre doit fixer.

Article 74

Rôle de l'acheteur

1.   L'acheteur est responsable de la collecte, auprès des producteurs, des contributions dues par ceux-ci au titre du prélèvement sur les excédents et paie à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date et selon des modalités à fixer par la Commission, au moyen d'actes d'exécution en application de l'article 81, points d), f) et g), le montant de ces contributions qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs responsables du dépassement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié.

2.   Si un acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou plusieurs acheteurs, les quotas individuels dont disposent les producteurs sont pris en compte pour l'achèvement de la période de douze mois en cours, déduction faite des quantités déjà livrées et compte tenu de leur teneur en matières grasses. Le présent paragraphe s'applique également lorsqu'un producteur passe d'un acheteur à un autre.

3.   Lorsque, au cours de la période de référence, les quantités livrées par un producteur dépassent le quota dont il dispose, l'État membre peut décider que l'acheteur retient à titre d'avance sur la contribution de ce producteur au prélèvement, selon des modalités déterminées par l'État membre, une partie du prix du lait sur toute livraison de ce producteur qui excède le quota dont il dispose pour la livraison. L'État membre peut prévoir des dispositions spécifiques permettant aux acheteurs de retenir cette avance lorsque des producteurs livrent à plusieurs acheteurs.

Article 75

Agrément

L’activité d’acheteur est soumise à un agrément préalable par l’État membre, suivant des critères à fixer par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 80, paragraphe 1, point f).

Article 76

Prélèvement sur les excédents en cas de ventes directes

1.   En cas de ventes directes et selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement sur les excédents est établie, après réallocation ou non de la partie inutilisée des quotas nationaux affectés aux ventes directes, à l'échelon territorial approprié ou au niveau national.

2.   Les États membres établissent la base de calcul de la contribution du producteur au prélèvement sur les excédents dû sur la quantité totale de lait vendu, cédé ou utilisé pour fabriquer les produits laitiers vendus ou cédés, au moyen de critères fixés par la Commission.

3.   Afin d'établir le décompte final du prélèvement sur les excédents, aucune correction liée à la matière grasse n'est prise en considération.

Article 77

Sommes excédentaires ou impayées

1.   Lorsqu'il est établi, pour les livraisons ou les ventes directes, que le prélèvement sur les excédents est dû et que la contribution perçue des producteurs est supérieure, l'État membre peut:

a)

affecter le trop perçu en partie ou en totalité au financement des mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, point a), et/ou

b)

le rembourser en partie ou en totalité aux producteurs qui:

i)

entrent dans les catégories prioritaires établies par l'État membre sur la base de critères objectifs et dans des délais à fixer par la Commission, ou

ii)

sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d'une disposition nationale n'ayant aucun lien avec le régime de quotas pour le lait et les autres produits laitiers établi dans le présent chapitre.

2.   Lorsqu'il est établi qu'aucun prélèvement sur les excédents n'est dû, les avances de contribution éventuellement perçues par l'acheteur ou l'État membre sont remboursées au plus tard à la fin de la période de douze mois suivante.

3.   Si l'acheteur n'a pas respecté l'obligation de collecter la contribution des producteurs au prélèvement sur les excédents conformément à l'article 74, l'État membre peut percevoir les montants impayés directement auprès du producteur, sans préjudice des sanctions qu'il peut appliquer à l'acheteur en défaut.

4.   Si le délai de paiement n'est pas respecté par le producteur ou l'acheteur, selon le cas, les intérêts de retard à fixer par la Commission restent acquis à l'État membre.

Section IV

Règles de procédure concernant les quotas de sucre et les quotas laitiers

Sous-section I

règles de procédure concernant les quotas de sucre

Article 78

Pouvoirs délégués

1.   Afin de garantir le respect par les entreprises visées à l'article 51 des obligations qui leur incombent, la Commission peut adopter, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , les règles relatives à l'octroi et au retrait de l'agrément de ces entreprises et à la modification des dates visées à l'article 56 , ainsi que les critères applicables aux sanctions administratives. [Am. 11]

2.   Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, la Commission peut arrêter, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , des définitions supplémentaires concernant notamment la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline et la production d'une entreprise ainsi que les conditions régissant les ventes destinées aux régions ultrapériphériques.

3.   Afin de veiller à ce que les producteurs de betteraves soient étroitement associés à une décision de report d'une certaine quantité de la production, la Commission peut arrêter, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , les règles relatives au report de quantités de sucre.

Article 79

Compétences d'exécution

En ce qui concerne les entreprises visées à l'article 51, la Commission peut fixer, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, des règles concernant:

a)

les demandes d'agrément des entreprises, les registres que doivent tenir les entreprises agréées et les informations qu'elles doivent communiquer;

b)

le système de contrôle des entreprises agréées qui doit être mis en place par les États membres;

c)

les communications entre les États membres, d'une part, et la Commission et les entreprises agréées, d'autre part;

d)

la livraison de matières premières aux entreprises, et notamment les contrats de livraison et les bordereaux de livraison;

e)

l'équivalence pour ce qui est du sucre visé à l'article 54, point a);

f)

le régime d’approvisionnement spécifique des régions ultrapériphériques;

g)

les exportations visées à l’article 54, point d);

h)

la coopération des États membres afin de garantir l'efficacité des contrôles;

i)

la modification des dates fixées à l’article 56; [Am. 12]

j)

la détermination de la quantité excédentaire, des communications et du paiement du prélèvement sur les excédents visé à l'article 57.

Sous-section II

règles de procédure concernant les quotas laitiers

Article 80

Pouvoirs délégués

1.   Afin de garantir que le régime des quotas laitiers atteint son objectif, en particulier l'utilisation efficace des quotas individuels ainsi que le calcul, la perception et l'utilisation appropriés du prélèvement, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , des règles concernant:

a)

les conversions temporaires et définitives des quotas;

b)

les modes de calcul du prélèvement;

c)

la réattribution des quotas inutilisés;

d)

le seuil d'application de la correction liée à la teneur en matière grasse;

e)

les obligations incombant aux producteurs de livrer à des acheteurs agréés;

f)

l'agrément des acheteurs;

g)

les critères objectifs pour la redistribution du prélèvement sur les excédents;

h)

des définitions spécifiques concernant le fonctionnement du système;

i)

l'adaptation de la définition de «vente directe», en tant compte de la définition de «livraison» indiquée à l'article 58, paragraphe 1, point f).

2.   Afin de veiller à ce que les opérateurs et les États membres respectent leurs obligations, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des règles portant sur:

a)

les sanctions applicables lorsque les producteurs ou les acheteurs ne respectent pas leurs obligations, notamment pour ce qui est des délais de paiement du prélèvement, de la livraison à un acheteur agréé, de la communication des livraisons et des ventes directes, de la transmission de décomptes ou déclarations inexacts, de l'absence de mise à jour des registres;

b)

les sanctions imposées aux États membres en cas de manquement aux obligations établies à l'article 62, paragraphe 2.

Article 81

Compétences d'exécution

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , toutes les dispositions nécessaires, et notamment:

a)

les conversions définitives des quotas et la répartition du quota national entre les livraisons et les ventes directes;

b)

l'établissement de coefficient aux fins du calcul du taux de matière grasse du quota individuel, de la correction du taux de matière grasse et de l'enregistrement du dépassement du taux de matière grasse du quota national;

c)

l'établissement des valeurs d’équivalent-lait;

d)

le délai et le fait générateur du taux de change concernant le paiement du prélèvement et la redistribution du prélèvement sur les excédents, la réduction des avances en cas de non-respect des délais;

e)

les taux d'intérêt applicables en cas de paiement tardif, la perception correcte du prélèvement et l'utilisation du prélèvement de 1 % non payable au FEAGA;

f)

l'information des producteurs sur les nouvelles définitions, la communication du quota individuel et la notification du prélèvement;

g)

la communication des informations relatives à l'application des dispositions concernant le prélèvement dans le secteur du lait;

h)

l'établissement d'un décompte des livraisons et des déclarations de ventes directes;

i)

les obligations incombant aux acheteurs et aux producteurs d'établir des déclarations, de tenir des registres et de fournir des informations;

j)

les contrôles des livraisons et des ventes directes.

Section V

Potentiel de production du secteur vitivinicole

Sous-section I

Plantations illégales

Article 82

Plantations illégales réalisées après le 31 août 1998

1.   Les producteurs arrachent à leurs frais les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, après le 31 août 1998.

2.   Dans l’attente de l’arrachage prévu au paragraphe 1, les raisins et les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ce paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu’à destination des distilleries aux frais exclusifs du producteur. Les produits résultant de la distillation ne peuvent entrer dans l’élaboration d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

3.   Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions qu’ils ont imposées précédemment, les États membres imposent aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d’arrachage des sanctions modulées en fonction de la gravité, de l’étendue et de la durée du manquement.

4.   La fin de l'interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l'article 89, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies dans le présent article.

Article 83

Régularisation obligatoire des plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998

1.   Les producteurs régularisent, contre le paiement d’une redevance et à la date du 31 décembre 2009 au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, avant le 1er septembre 1998.

Sans préjudice des procédures applicables dans le cadre de l'apurement des comptes, le premier alinéa ne s'applique pas aux superficies régularisées sur la base de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (18).

2.   La redevance prévue au paragraphe 1 est fixée par les États membres. Elle est équivalente à au moins deux fois la valeur moyenne du droit de plantation correspondant dans la région concernée.

3.   Dans l’attente de la régularisation prévue au paragraphe 1, les raisins ou les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ledit paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu’à destination des distilleries, aux frais exclusifs du producteur. Ces produits ne peuvent entrer dans l’élaboration d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

4.   Les superficies illégales visées au paragraphe 1, qui ne sont pas régularisées conformément audit paragraphe le 31 décembre 2009 au plus tard, sont arrachées par les producteurs concernés, à leurs frais.

Les États membres imposent des sanctions, modulées en fonction de la gravité, de l’étendue et de la durée du manquement, aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d’arrachage.

Dans l’attente de l’arrachage visé au premier alinéa, le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis.

5.   La fin de l’interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l’article 89, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies aux paragraphes 3 et 4.

Article 84

Vérification du respect de l’interdiction de mise en circulation ou de la distillation

1.   En liaison avec l'article 82, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphes 3 et 4, les États membres exigent une preuve que les produits concernés n'ont pas été mis en circulation ou, lorsqu'il s'agit de produits distillés, demandent la présentation des contrats de distillation.

2.   Les États membres vérifient le respect de l’interdiction de mise en circulation et des exigences relatives à la distillation visées au paragraphe 1. Ils imposent des sanctions en cas de manquement.

3.   Les États membres notifient à la Commission les superficies soumises à la distillation et les volumes d’alcool correspondants.

Article 85

Mesures d’accompagnement

Les superficies visées à l'article 83, paragraphe 1, premier alinéa, tant qu'elles ne sont pas régularisées, et les superficies visées à l'article 82, paragraphe 1, ne bénéficient d'aucune mesure d'aide nationale ou de l'Union.

Article 86

Pouvoirs délégués

1.   Afin de garantir que les producteurs remplissent les obligations qui leur incombent au titre de la présente sous-section, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des dispositions concernant l’interdiction de mise en circulation des produits visés à l'article 84, paragraphe 1, et les sanctions que les États membres peuvent imposer en cas de non-respect des obligations prévues.

2.   Afin d'assurer une détection et une élimination efficace des plantations illégales, la Commission peut, au moyen d'un acte délégué, adopter des règles visant à réduire la dotation de l'Union en faveur des mesures de soutien en cas de non-respect par les États membres de l'obligation de communiquer les informations relatives aux plantations illégales.

Article 87

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne:

a)

les communications des États membres;

b)

la collecte d'informations supplémentaires concernant les communications des États membres en vertu du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission (19);

c)

les contrôles à engager par les États membres et la communication d'informations sur ces contrôles à la Commission.

Sous-section II

Régime transitoire des droits de plantation

Article 88

Durée

La présente sous-section s’applique jusqu’au 31 décembre 2015.

Article 89

Interdiction transitoire de plantation de vigne

1.   Sans préjudice de l’article 166, et notamment de son paragraphe 4, la plantation de vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 166, paragraphe 2, est interdite.

2.   Est également interdit le surgreffage de variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 166, paragraphe 2, sur des variétés autres que les variétés à raisins de cuve visées dans cet article.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les plantations et le surgreffage visés dans ces paragraphes sont autorisés s'ils sont couverts par:

a)

un droit de plantation nouvelle, prévu à l'article 90;

b)

un droit de replantation, prévu à l'article 91;

c)

un droit de plantation prélevé sur une réserve, prévu aux articles 92 et 93.

4.   Les droits de plantation visés au paragraphe 3 sont octroyés en hectares.

5.   Les États membres peuvent décider de maintenir sur leur territoire ou sur des parties de leur territoire l’interdiction visée au paragraphe 1 jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard. Dans ce cas, les règles applicables au régime transitoire des droits de plantation, exposé dans la présente sous-section, y compris le présent article, s’appliquent dans cet État membre en conséquence.

Article 90

Droits de plantation nouvelle

1.   Les États membres peuvent octroyer aux producteurs des droits de plantation nouvelle pour les superficies:

a)

destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique, arrêtées en application du droit national;

b)

destinées à l’expérimentation;

c)

destinées à la culture de vignes mères de greffons; ou

d)

dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur.

2.   Les droits de plantation nouvelle attribués sont:

a)

exercés par le producteur à qui ils ont été octroyés;

b)

utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle durant laquelle ils ont été octroyés;

c)

utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.

Article 91

Droits de replantation

1.   Les États membres octroient des droits de replantation aux producteurs qui ont procédé à l’arrachage d’une superficie plantée en vigne.

Toutefois, les superficies arrachées ayant fait l’objet d’une prime à l’arrachage en application de la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section III du règlement (CE) no 1234/2007 ne font pas nécessairement l’objet de droits de replantation.

2.   Les États membres peuvent octroyer des droits de replantation aux producteurs qui s’engagent à arracher une superficie plantée en vigne. Dans ce cas, l’arrachage de la superficie concernée doit être effectué au plus tard à la fin de la troisième année suivant la plantation des nouvelles vignes pour lesquelles les droits de replantation ont été octroyés.

3.   Les droits de replantation octroyés correspondent à une superficie équivalente à la superficie arrachée en culture pure.

4.   Les droits de replantation sont exercés dans l’exploitation pour laquelle ils ont été octroyés. Les États membres peuvent en outre limiter l’exercice de ces droits à la superficie où l’arrachage a été effectué.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider qu’il est possible de transférer les droits de replantation, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l’intérieur du même État membre dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une partie de l’exploitation concernée est transférée à cette autre exploitation;

b)

lorsque des superficies de cette autre exploitation sont destinées à:

i)

la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée; ou

ii)

la culture de vignes mères de greffons.

Les États membres veillent à ce que l’application des dérogations prévues au premier alinéa n’entraîne pas une augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire, en particulier lorsque des transferts sont effectués de superficies non irriguées vers des superficies irriguées.

6.   Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux droits similaires aux droits de replantation acquis en vertu d’une législation de l'Union ou d’une législation nationale antérieure.

7.   Les droits de replantation octroyés au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 sont utilisés dans les délais y prévus.

Article 92

Réserve nationale et régionale de droits de plantation

1.   Afin d’améliorer la gestion du potentiel de production, les États membres créent une réserve nationale ou des réserves régionales de droits de plantation.

2.   Les États membres qui ont mis en place des réserves nationales ou régionales de droits de plantation conformément au règlement (CE) no 1493/1999 peuvent maintenir ces réserves pour autant qu’ils appliquent le régime transitoire des droits de plantation conformément à la présente sous-section.

3.   Les droits de plantation suivants sont attribués aux réserves nationales ou régionales s’ils ne sont pas utilisés dans les délais prescrits:

a)

les droits de plantation nouvelle;

b)

les droits de replantation;

c)

les droits de plantation prélevés sur la réserve.

4.   Les producteurs peuvent transférer des droits de replantation aux réserves nationales ou régionales. Les conditions de ce transfert, le cas échéant moyennant une contrepartie financière de source nationale, sont déterminées par les États membres, en prenant en considération les intérêts légitimes des parties.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer un système de réserve, à condition qu'ils puissent prouver qu'un autre système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout leur territoire. Cet autre système peut, si nécessaire, déroger aux dispositions pertinentes de la présente sous-section.

Le premier alinéa s’applique également aux États membres qui cessent de gérer les réserves nationales ou régionales prévues par le règlement (CE) no 1493/1999.

Article 93

Octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve

1.   Les États membres peuvent octroyer des droits prélevés sur une réserve:

a)

sans contrepartie financière, aux producteurs de moins de 40 ans, qui possèdent des qualifications et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installent pour la première fois, en qualité de chef d’exploitation;

b)

moyennant une contrepartie financière versée à des caisses nationales ou, le cas échéant, régionales, aux producteurs qui ont l’intention d’utiliser les droits pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré.

Les États membres définissent les critères applicables à la fixation du montant de la contrepartie financière visée au premier alinéa, point b), qui peut varier en fonction du futur produit final des vignobles concernés et de la période transitoire résiduelle durant laquelle l’interdiction des nouvelles plantations prévue à l’article 89, paragraphes 1 et 2, s’applique.

2.   Lorsque des droits de plantation prélevés sur une réserve sont utilisés, les États membres veillent à ce que:

a)

le lieu et les variétés et les techniques de culture utilisées garantissent l’adéquation de la production ultérieure à la demande du marché;

b)

les rendements concernés soient représentatifs de la moyenne de la région, en particulier lorsque les droits de plantation provenant de superficies non irriguées sont utilisés dans des superficies irriguées.

3.   Les droits de plantation prélevés sur une réserve qui ne sont pas utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été prélevés, sont perdus et réattribués à la réserve.

4.   Les droits de plantation d’une réserve s’éteignent s’ils ne sont pas octroyés avant la fin de la cinquième campagne suivant leur attribution à la réserve.

5.   Si un État membre a mis en place des réserves régionales, il peut fixer des règles autorisant le transfert des droits de plantation entre les réserves régionales. Si un État membre a mis en place une réserve nationale ainsi que des réserves régionales, il peut également fixer des règles autorisant le transfert entre ces réserves.

Les transferts peuvent être affectés d’un coefficient de réduction.

Article 94

Règle de minimis

La présente sous-section ne s’applique pas dans les États membres où le régime communautaire des droits de plantation n’était pas en vigueur à la date du 31 décembre 2007 au plus tard.

Article 95

Réglementations nationales plus strictes

Les États membres peuvent adopter des réglementations nationales plus strictes en ce qui concerne l’octroi de droits de plantation nouvelle ou de replantation. Ils peuvent prescrire que les demandes respectives ou les informations pertinentes devant être fournies à cet égard soient complétées par des indications supplémentaires nécessaires aux fins du suivi de l’évolution du potentiel de production.

Article 96

Pouvoirs délégués

1.   Pour éviter une augmentation du potentiel de production, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 ,

a)

établir une liste des situations dans lesquelles l'arrachage n'entraîne pas des droits de replantation;

b)

adopter des règles concernant les transferts des droits de plantation entre les réserves;

c)

interdire la commercialisation de adopter les dispositions relatives au vin ou de aux produits vitivinicoles destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur. [Am. 13]

2.   En d'assurer l'égalité de traitement des producteurs qui procèdent à l'arrachage, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des règles visant à garantir l'efficacité de l'arrachage lorsque des droits de replantation sont octroyés.

3.   En vue de protéger les ressources de l'Union et l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 :

a)

prévoir l'établissement d'une base de données analytique des données isotopiques qui contribuera à la détection des fraudes, et qui doit être conçue sur la base d'échantillons collectés par les États membres, ainsi que les règles applicables aux bases de données des États membres;

b)

adopter des règles relatives aux organismes de contrôle et à l'assistance mutuelle entre eux;

c)

adopter des règles concernant l'utilisation commune des constatations des États membres;

d)

adopter des dispositions concernant le traitement des sanctions en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 97

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente sous-section, et notamment les règles concernant:

a)

l’octroi de droits de plantation nouvelle, et notamment les obligations en matière d'enregistrement et de communication;

b)

le transfert des droits de replantation, y compris un coefficient de réduction;

c)

les registres qui doivent être tenus par les États membres et les notifications à la Commission, et notamment le choix possible d'un système de réserve;

d)

l'octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve;

e)

les contrôles à engager par les États membres et la communication d'informations sur ces contrôles à la Commission;

f)

la communication par les États membres de leur intention d'appliquer l'article 89, paragraphe 5, sur leur territoire.

Sous-section III

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins

Article 98

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins

1.   Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment dans la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles visées à l’article 210, paragraphe 3, et à l’article 227.

Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

a)

concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;

b)

autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

c)

bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;

d)

permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 doivent être portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l’État membre concerné.

3.   L’obligation de rapports visée à l’article 227, paragraphe 3, s’applique également en ce qui concerne les décisions ou mesures prises par les États membres conformément au présent article.

CHAPITRE IV

Régimes d'aide

Section I

Restitution à la production dans le secteur du sucre

Article 99

Restitution à la production

1.   Une restitution à la production peut être accordée pour les produits du secteur du sucre énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à e), si le sucre excédentaire ou le sucre importé, l'isoglucose excédentaire ou le sirop d'inuline excédentaire ne sont pas disponibles à un prix correspondant au prix mondial pour la fabrication des produits visés à l'article 55, paragraphe 2, points b) et c).

2.   Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité, les mesures relatives à la fixation de la La restitution à la production visée au paragraphe 1 est fixée par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu notamment:

a)

des frais inhérents à l'utilisation de sucre importé, qui incomberaient au secteur en cas d'approvisionnement sur le marché mondial; et

b)

du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché de l'Union ou, en l'absence de sucre excédentaire sur ce marché, du prix de référence pour le sucre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point c). [Am. 14]

Article 100

Conditions d'octroi

Afin de tenir compte des caractéristiques du marché du sucre hors quota dans l'Union, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter les conditions d’octroi des restitutions à la production visées dans la présente section.

Section II

Aides dans le secteur du lait et des produits laitiers

Sous-section I

aide pour une utilisation particulière

Article 101

Aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux

1.   Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent, menacent de se constituer, ou risquent de créer un grave déséquilibre du marché, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , décider que des aides soient octroyées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre produits dans l'Union et destinés à l'alimentation animale, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine au moyen d'actes délégués en application de l'article 103.

Aux fins du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre sont assimilés au lait écrémé et au lait écrémé en poudre.

2.   Le Conseil prend les mesures concernant la fixation du Le montant des aides conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité. visées au paragraphe 1 est fixé par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii), et de l'évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé et le lait écrémé en poudre . Il est tenu compte de la nécessité de prendre des mesures de soutien en faveur des produits agricoles des régions ultrapériphériques, ainsi que des modifications apportées par le présent règlement . [Am. 15]

Article 102

Aide au lait écrémé transformé en caséines ou en caséinates

1.   Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent, menacent de se constituer, ou risquent de créer un grave déséquilibre du marché, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , décider que des aides soient octroyées pour le lait écrémé produit dans l'Union, transformé en caséines ou en caséinates, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine au moyen d'actes délégués en application de l'article 103.

2.   Le Conseil prend les mesures concernant la fixation du montant des aides conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité. visées au paragraphe 1 est fixé par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii), et de l'évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé et le lait écrémé en poudre .

L’aide visée au premier alinéa peut être différenciée par la Commission selon que le lait écrémé est transformé en caséines ou en caséinates et en fonction de la qualité de ces produits. [Am. 16]

Article 103

Pouvoirs délégués

1.   Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par les aides visées aux articles 101 et 102, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , déterminer les produits pouvant bénéficier de ces aides et établir les conditions et les normes régissant l'utilisation des produits, ainsi que celles concernant l'agrément et le retrait de l'agrément des entreprises utilisant les produits en vue de demander l'aide.

2.   Afin de garantir que le lait écrémé et le lait écrémé en poudre pour lequel l'aide est octroyée conformément aux articles 101 et 102 est utilisé pour l'usage prévu, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , déterminer les registres que les entreprises doivent tenir.

3.   En vue d'assurer que les opérateurs respectent les obligations qui leur incombent, la Commission, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 :

a)

exige la constitution d'une garantie dans le cas où une avance est versée et où les opérateurs participent à des procédures d'adjudication pour l'achat de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'intervention publique;

b)

peut établir des sanctions lorsque les opérateurs ne respectent pas les règles du régime ou lorsque le montant de l'aide demandée et versée est supérieur au montant dû.

Article 104

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter les mesures qui s'imposent en ce qui concerne les articles 101 et 102, et déterminer, en particulier:

a)

les adaptations du taux de l'aide sur la base de la qualité du lait écrémé utilisé;

b)

les exigences en matière de conditionnement, les informations à faire figurer sur les emballages, les exigences applicables aux produits circulant en vrac;

c)

les conditions régissant la livraison des aliments pour animaux;

d)

les contrôles et inspections à effectuer par les États membres et les analyses à utiliser;

e)

les procédures applicables aux demandes ainsi qu'aux demandes d'aide et au versement des aides;

f)

les procédures applicables lorsque du lait écrémé en poudre provenant de l'intervention publique est utilisé comme aliment pour animaux.

Sous-section II

Conditions de production du fromage

Article 105

Utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage

1.   Lorsqu'une aide est octroyée au titre de l'article 102, l'utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication de fromages peut être soumise à une autorisation préalable, laquelle n'est délivrée que si cette utilisation est nécessaire à la fabrication des produits.

2.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«fromages», les produits relevant du code NC 0406 et fabriqués sur le territoire de l'Union;

b)

«caséines et caséinates», les produits relevant des codes NC 3501 10 90 et 3501 90 90 et utilisés en l'état ou sous forme de mélange.

Article 106

Pouvoirs délégués

Afin d'assurer le respect des objectifs poursuivis par l'aide visée à l'article 102, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des dispositions:

a)

subordonnant l'utilisation des caséines et des caséinates visée à l'article 105 à une autorisation préalable;

b)

limitant l'utilisation des caséines et des caséinates aux pourcentages maximaux d’incorporation de caséines et caséinates dans les fromages sur la base de critères objectifs établis compte tenu de ce qui est techniquement nécessaire;

c)

prévoyant des sanctions en cas d'utilisation de caséines et de caséinates sans autorisation.

Article 107

Compétences d'exécution

La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , toutes les mesures nécessaires, en ce qui concerne l'utilisation des caséines et des caséinates visée à l'article 105, et notamment:

a)

les conditions dans les règles selon lesquelles les États délivrent les autorisations en ce qui concerne l'utilisation des caséines et des caséinates , ainsi que les règles relatives à la durée et au contenu des autorisations, de même qu'aux produits susceptibles d'être couverts ; [Am. 17]

b)

les obligations de déclaration et de comptabilité qui incombent aux entreprises bénéficiant des autorisations visées au point a); [Am. 17]

c)

les contrôles et inspections à effectuer par les États membres et les registres à tenir.

Sous-section III

Aide à la fourniture de produits laitiers aux élèves

Article 108

Fourniture de produits laitiers aux élèves

1.   Une aide de l'Union est octroyée pour la fourniture aux élèves, dans les établissements scolaires, de lait transformé en certains produits relevant des codes NC 0401, 0403, 0404 90 et 0406 ou du code NC 2202 90.

2.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l’aide de l'Union prévue au paragraphe 1, une aide nationale à la fourniture aux élèves, dans les établissements scolaires, des produits visés au paragraphe 1. Les États membres peuvent financer leur aide nationale par une taxe prélevée sur le secteur laitier ou par toute autre contribution du secteur laitier.

3.   Le Conseil prend La Commission arrête les mesures concernant la fixation de l'aide de l'Union pour tout type de lait conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité. au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu de la nécessité d'encourager de manière suffisante l'approvisionnement en produits laitiers des établissements scolaires .

Les montants de l'aide pour les autres produits laitiers concernés sont établis par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu des composants laitiers de ces produits. [Am. 18]

4.   L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par élève et par jour.

Article 109

Pouvoirs délégués

1.   Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers et des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, la Commission détermine, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , les produits visés à l'article 108, paragraphe 1.

2.   Pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide visée à l'article 108, paragraphe 1, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , les conditions d'octroi de l'aide.

Afin de veiller à ce que les demandeurs respectent leurs obligations, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des mesures pour prévenir la fraude et les irrégularités, et notamment: adoptés en conformité avec l'article 321,:

a)

la suspension du droit à participer au régime d'aide;

b)

la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

c)

l'application de sanctions afin de prévenir les comportements frauduleux. [Am. 19]

3.   Pour faire en sorte que l'aide soit répercutée dans le prix auquel les produits sont mis à disposition dans le cadre du régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , prévoir les règles relatives à l'établissement d'un contrôle des prix dans le cadre du régime d'aide.

4.   En vue de mieux faire connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, exiger des établissements scolaires qu'ils signalent le rôle de l'Union dans la subvention du régime d'aide.

Article 110

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne, en particulier:

a)

la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;

b)

la gestion du contrôle des prix en application de l'article 109, paragraphe 3;

c)

l'agrément des demandeurs, l'autorisation des demandes et des paiements d'aides;

d)

les contrôles;

e)

les méthodes applicables à la publicité du régime d'aide;

f)

la transmission d'informations à la Commission.

Section IV

Aides dans le secteur du houblon

Article 111

Aides aux organisations de producteurs

1.   L'Union finance un paiement aux organisations de producteurs du secteur du houblon reconnues conformément à l'article 209, afin de financer les objectifs visés dans ledit article.

2.   Le financement annuel de l'Union pour le paiement aux organisations de producteurs prévu au paragraphe 1 s'élève pour l'Allemagne à 2 277 000 EUR.

Article 112

Pouvoirs délégués

Afin d'assurer que les aides financent les objectifs visés à l'article 209, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des dispositions concernant:

a)

les demandes d'aide, et notamment les règles relatives aux délais et aux documents d'accompagnement;

b)

le droit à l'aide, y compris les règles applicables aux superficies de houblon admissibles et le calcul des montants à payer à chaque organisation de producteurs;

c)

les sanctions à appliquer en cas de paiement indu.

Article 113

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter les mesures qui s'imposent se rapportant à la présente section en ce qui concerne:

a)

le paiement de l'aide;

b)

les contrôles et les inspections.

Section V

Aides dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

Article 114

Aides aux organisations d'opérateurs

1.   L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations d'opérateurs telles que définies à l'article 212, dans un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

le suivi et la gestion administrative du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

b)

l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;

c)

l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;

d)

le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final;

e)

la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations d'opérateurs afin d'améliorer la qualité des huiles d'olive.

2.   Le financement annuel de l'Union pour les programmes de travail s'élève à:

a)

11 098 000 EUR pour la Grèce;

b)

576 000 EUR pour la France; et

c)

35 991 000 EUR pour l’Italie.

3.   Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité à la part des montants réservés par les États membres. Ledit financement concerne les coûts éligibles et est plafonné à:

a)

100 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) et b);

b)

100 % pour les investissements en biens d'équipement et 75 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point c);

c)

75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points d) et e), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.

Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.

4.   Sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en vertu de l'article 318, les États membres vérifient que les conditions relatives à l'octroi d'un financement de l'Union sont remplies. Ils effectuent à cette fin un audit des programmes de travail et mettent en œuvre un plan de contrôle portant sur un échantillon sélectionné sur la base d'une analyse des risques et comprenant au minimum 30 % des organisations de producteurs par an et la totalité des autres organisations d'opérateurs bénéficiant d'un financement de l'Union au titre du présent article.

Article 115

Pouvoirs délégués

1.   Pour garantir que les aides prévues à l'article 114 atteignent leurs objectifs en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des règles concernant:

a)

les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs et de suspension ou de retrait de cet agrément;

b)

les mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;

c)

l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières;

d)

les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;

e)

la sélection et l'approbation des programmes de travail.

2.   En vue d'assurer que les opérateurs respectent les obligations qui leur incombent, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , exiger:

a)

la constitution d'une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée;

b)

l'application de sanctions en cas de constatation d'irrégularités.

Article 116

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter les mesures relatives à la présente section en ce qui concerne:

a)

le suivi des dépenses du programme;

b)

la mise en œuvre des programmes de travail et la modification de ces programmes;

c)

le versement de l'aide, et notamment des avances;

d)

les communications des bénéficiaires au sujet des programmes de travail;

e)

les contrôles et les inspections;

f)

les communications des États membres à la Commission.

Section VI

Aides dans le secteur des fruits et légumes

Sous-section I

Groupements de producteurs

Article 117

Aides aux groupements de producteurs

1.   Au cours de la période transitoire autorisée conformément à l’article 217, les États membres peuvent accorder aux groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes qui ont été constitués en vue d’être reconnus comme organisation de producteurs:

a)

des aides destinées à encourager leur constitution et à faciliter leur fonctionnement administratif;

b)

des aides octroyées directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédit, destinées à couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant à ce titre dans le plan de reconnaissance visé à l’article 217, paragraphe 1, troisième alinéa.

2.   Les aides visées au paragraphe 1 sont remboursées par l'Union conformément aux règles que la Commission doit adopter, au moyen d'actes délégués, en application de l'article 118 pour le financement de ces mesures, et notamment les seuils et les plafonds applicables à l’aide et le degré de financement de l'Union.

3.   Les aides visées au paragraphe 1, point a), sont définies pour chaque groupement de producteurs sur la base de leur production commercialisée et s’élèvent pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième année à respectivement:

a)

10 %, 10 %, 8 %, 6 % et 4 % de la valeur de la production commercialisée dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date; et

b)

5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée dans les régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité ou dans les petites îles de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 (20).

Ces pourcentages peuvent être réduits en fonction de la valeur de la production commercialisée dépassant un certain seuil. Pour chaque année, l’aide à verser à un groupement de producteurs peut être plafonnée.

Article 118

Pouvoirs délégués

Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des aides aux groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , des règles concernant:

a)

le financement des plans de reconnaissances des groupements de producteurs;

b)

les seuils et les plafonds applicables à l’aide et le degré de cofinancement de l'Union;

c)

la base de calcul de l'aide, y compris la valeur de la production commercialisée d'un groupement de producteurs;

d)

l'admissibilité des groupements de producteurs;

e)

les principales activités d'un groupement de producteurs;

f)

le contenu, la présentation et l'approbation des plans de reconnaissance;

g)

les conditions dans lesquelles les groupements de producteurs peuvent demander des modifications des plans de reconnaissance;

h)

les aides aux investissements;

i)

les fusions des groupements de producteurs et le maintien de l'aide.

Article 119

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures nécessaires relatives à la présente section en ce qui concerne:

a)

les demandes d'aide, y compris le paiement des aides;

b)

la mise en œuvre des plans de reconnaissance;

c)

les conséquences le paiement de l'aide à la suite de la reconnaissance. [Am. 20]

Sous-section II

Fonds opérationnels et programmes opérationnels

Article 120

Fonds opérationnels

1.   Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:

a)

les contributions financières versées par les membres ou l’organisation de producteurs elle-même;

b)

l’aide financière de l'Union qui peut être octroyée aux organisations de producteurs, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués et les actes d'exécution que doit adopter la Commission en application des articles 126 et 127.

2.   Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels approuvés par les États membres conformément à l'article 125.

Article 121

Programmes opérationnels

1.   Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visent au moins deux des objectifs visés à l’article 209, point c), ou des objectifs suivants:

a)

la planification de la production;

b)

l'amélioration de la qualité des produits;

c)

le développement de leur mise en valeur commerciale;

d)

la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;

e)

les mesures en faveur de l'environnement et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique;

f)

la prévention et la gestion des crises.

2.   La prévention et la gestion des crises ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:

a)

les retraits du marché;

b)

la récolte en vert ou non-récolte des fruits et légumes;

c)

la promotion et la communication;

d)

les actions de formation;

e)

l'assurance des récoltes;

f)

la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation.

Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au troisième alinéa, ne représentent pas plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

Afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises, les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 122. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises est financée soit par ce type d’emprunts, soit directement, mais pas par les deux à la fois.

3.   Les États membres prévoient que:

a)

les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l’environnement; ou

b)

au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l’environnement.

Les actions en faveur de l’environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005.

Lorsque 80 % au moins des membres d’une organisation de producteurs font l’objet d’un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques en vertu de cette disposition, chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l’environnement visée au premier alinéa, point a).

Le financement des actions en faveur de l’environnement visé au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l’action.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique en Bulgarie et en Roumanie qu’à partir du 1er janvier 2011.

5.   Les investissements qui ont pour effet d’intensifier la pression sur l’environnement ne sont autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l’environnement contre ces pressions sont en place.

Article 122

Aide financière de l'Union

1.   L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 120, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

2.   L’aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.

Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

3.   À la demande d'une organisation de producteurs, le pourcentage prévu au paragraphe 1 est porté à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l'une des conditions suivantes:

a)

le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des actions transnationales;

b)

le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des actions à mener par une filière interprofessionnelle;

c)

le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (21);

d)

le programme est présenté par une organisation de producteurs de l'un des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et concerne des mesures exécutées avant la fin de l'année 2013;

e)

il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue;

f)

il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;

g)

le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;

h)

le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union;

i)

le programme couvre uniquement le soutien spécifique d'actions visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes par les enfants dans les établissements scolaires.

4.   Le pourcentage prévu au paragraphe 1 est de 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n’excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

a)

distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;

b)

distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour vieillards désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.

Article 123

Aide financière nationale

1.   Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 120, paragraphe 1, point a). Cette aide s’ajoute au fonds opérationnel.

2.   Dans les régions des États membres dont moins de 15 % de la valeur de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale, l’aide financière nationale visée au paragraphe 1 peut être remboursée par l'Union à la demande de l’État membre concerné. La Commission prend une décision sur ce remboursement au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis .

Article 124

Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

1.   Les États membres établissent un cadre national pour l'élaboration de cahiers des charges concernant les mesures visées à l'article 121, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 1698/2005, y compris aux exigences de son article 5 en matière de complémentarité, de cohérence et de conformité.

Les États membres transmettent le projet d’un tel cadre à la Commission, qui peut, au moyen d'actes d'exécution, et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, adoptés sans l'application de l'article 323, en exiger la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés à l’article 191 du traité et dans le sixième programme d’action de l'Union pour l’environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenus dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

2.   Les États membres établissent une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes. Une telle stratégie comporte les éléments suivants:

a)

une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;

b)

la justification des priorités retenues;

c)

les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;

d)

l'évaluation des programmes opérationnels;

e)

les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.

La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux États membres qui n’ont pas d’organisations de producteurs reconnues.

Article 125

Approbation des programmes opérationnels

1.   Le projet de programme opérationnel est présenté aux autorités nationales compétentes, qui l’approuvent, le refusent ou en demandent la modification, dans le respect des dispositions de la présente sous- section.

2.   Les organisations de producteurs communiquent à l’État membre le montant prévisionnel du fonds opérationnel pour chaque année et présentent à cet effet des justifications appropriées fondées sur les prévisions du programme opérationnel, les dépenses de l’année en cours et éventuellement les dépenses des années précédentes, ainsi que, le cas échéant, sur les estimations des quantités de la production de l’année suivante.

3.   L'État membre signifie à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs le montant prévisionnel de l'aide financière de l'Union, selon les limites fixées à l'article 122.

4.   Les versements de l’aide financière communautaire sont effectués en fonction des dépenses supportées pour les actions visées par le programme opérationnel. Pour les mêmes actions, des avances peuvent être accordées sous réserve de la constitution d’une garantie ou caution.

5.   L'organisation de producteurs communique à l'État membre le montant définitif des dépenses de l'année précédente, accompagné des pièces justificatives nécessaires, afin de recevoir le solde de l'aide financière de l'Union.

6.   Le programme opérationnel et son financement par les producteurs et les organisations de producteurs, d’une part, et par des fonds de l'Union, d’autre part, ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans.

Article 126

Pouvoirs délégués

Afin d’assurer une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des règles concernant:

a)

les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, et notamment des dispositions concernant:

i)

le financement et l'utilisation des fonds opérationnels;

ii)

le contenu, l'approbation et la modification des programmes opérationnels;

iii)

l'admissibilité des mesures, des actions ou des dépenses au titre d'un programme opérationnel et des règles nationales complémentaires à cet égard;

iv)

les rapports entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural;

v)

les programmes opérationnels partiels;

vi)

le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels;

b)

le cadre national et la stratégie nationale pour les programmes opérationnels, y compris les règles en matière de:

i)

structure et de contenu d'un cadre national et d'une stratégie nationale;

ii)

contrôle, d'évaluation et de communications en ce qui concerne le cadre national et les stratégies nationales;

c)

l'aide financière de l'Union, y compris les règles concernant:

i)

la base de calcul de l'aide financière de l'Union, en particulier la valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs;

ii)

les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide;

iii)

les réductions des droits à l'aide financière en cas de dépôt tardif des demandes d'aide;

iv)

la constitution et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;

d)

les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris les règles concernant:

i)

la sélection des mesures de prévention et de gestion des crises;

ii)

la définition de retrait du marché;

iii)

les destinations des produits retirés;

iv)

l'aide maximale aux retraits du marché;

v)

les notifications préalables en cas de retraits du marché;

vi)

le calcul du volume de production commercialisée en cas de retraits;

vii)

la présence de l'emblème européen sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;

viii)

les conditions applicables aux destinataires des produits retirés;

ix)

la définition de la récolte en vert et de la non-récolte;

x)

les conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte;

xi)

les objectifs de l’assurance-récolte;

xii)

la définition de la notion de phénomène climatique défavorable;

xiii)

les conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation;

e)

l'aide financière nationale, y compris les règles concernant:

i)

le degré d’organisation des producteurs;

ii)

la modification des programmes opérationnels;

iii)

les réductions des droits à l'aide financière en cas de dépôt tardif des demandes d'aide financière;

iv)

la constitution, la libération et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;

v)

la part maximale de remboursement par l'Union de l’aide financière nationale.

Article 127

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne:

a)

la gestion des fonds opérationnels et des communications en ce qui concerne les montants estimés des fonds opérationnels;

b)

la présentation des programmes opérationnels, y compris les délais et les documents d'accompagnement requis;

c)

les modalités des programmes opérationnels;

d)

la gestion du contrôle et de l'évaluation des stratégies nationales et des programmes opérationnels en application de l'article 126, point a) vi);

e)

les communications des États membres aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs en ce qui concerne les montants d'aide approuvés;

f)

les demandes d'aide et les paiements de l'aide, y compris les avances et les paiements partiels de l'aide;

g)

les emprunts destinés à financer les mesures de prévention et de gestion des crises;

h)

le respect des normes de commercialisation en cas de retraits;

i)

les coûts de transport, de tri et d'emballage en cas de distribution gratuite;

j)

les mesures de promotion, de communication et de formation en cas de prévention et de gestion de crise;

k)

la gestion des mesures d'assurance-récolte;

l)

les dispositions relatives aux aides d’État accordées en faveur des mesures de prévention et de gestion des crises;

m)

l'autorisation de paiement de l’aide financière nationale;

n)

la demande d’octroi de l’aide financière nationale et son paiement;

o)

le remboursement de l'aide financière nationale.

Sous-section III

Programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

Article 128

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus

1.   Dans des conditions que fixera la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 129 et 130, une aide de l'Union est octroyée en faveur de:

a)

la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires gérés ou agréés par l'État membre , y compris les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes; et [Am. 21]

b)

certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l’équipement, à la publicité, au suivi et à l’évaluation.

2.   Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre, qui précise notamment le budget de leur programme, y compris la contribution de l'Union et la contribution nationale, sa durée, le groupe cible, les produits éligibles et l’implication des parties prenantes concernées. Ils prévoient également les mesures d’accompagnement nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme.

3.   Lorsqu’ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront éligibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par une mesure adoptée par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l’article 129. Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales. À cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits originaires de l'UE.

4.   L’aide de l'Union visée au paragraphe 1 ne doit:

a)

ni dépasser 90 millions EUR par année scolaire;

b)

ni dépasser 50 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 75 % de ces coûts dans les régions relevant de l’objectif de convergence conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (22), ainsi que dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité;

c)

ni couvrir d’autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1.

5.   L’aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d’enfants âgés de six à dix ans. Toutefois, les États membres participant au programme reçoivent chacun une aide de l'Union d’un montant minimal de 175 000 EUR. Ils sollicitent, chaque année, une aide de l'Union sur la base de leur stratégie. Après avoir reçu les demandes des États membres, la Commission décide de la répartition définitive, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

6.   L’aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n’est pas utilisée pour remplacer le financement d’éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l’école ou d’autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l’aide de l'Union en vertu du présent article et qu’il a l’intention de l’étendre ou d’en accroître l’efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l’aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l’aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l’État membre indique dans sa stratégie comment il entend étendre son programme ou en accroître l’efficacité.

7.   Les États membres peuvent, outre l’aide de l'Union, octroyer une aide nationale pour la distribution de produits et les coûts connexes visés au paragraphe 1. Ces coûts peuvent aussi être couverts par des contributions du secteur privé. Les États membres peuvent également octroyer une aide nationale en faveur du financement des mesures d’accompagnement visées au paragraphe 2.

8.   Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits à l’école n’affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits à l’école.

9.   L'Union peut également financer, au titre de l'article 5 du règlement (CE) no 1290/2005, des actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.

Article 129

Pouvoirs délégués

1.   Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des règles portant sur:

a)

les produits qui ne peuvent bénéficier du régime;

b)

le groupe cible du régime;

c)

les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement;

d)

l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide.

2.   Pour garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des règles portant sur:

a)

la répartition indicative de l'aide entre les États membres, la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues et les réductions à appliquer pour cause de non-conformité avec les règles du régime;

b)

les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts;

c)

le suivi et l' évaluation.

3.   Pour veiller à ce que les opérateurs respectent leurs obligations, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , des mesures visant à empêcher la fraude et les irrégularités allant jusqu'à la suspension du droit de participer au régime et jusqu'au retrait de l'agrément.

4.   En vue de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , exiger des bénéficiaires qu'ils signalent le caractère subventionné du régime.

Article 130

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne, en particulier:

a)

la répartition définitive de l'aide entre les États membres;

b)

les demandes d'aide et les paiements;

c)

les contrôles;

d)

les méthodes permettant de rendre publiques, et de mettre en réseau les mesures concernant le régime;

e)

la notification d'informations à la Commission.

Section VII

Programmes d’aide dans le secteur vitivinicole

Sous-section I

Dispositions préliminaires

Article 131

Champ d'application

La présente section établit les règles régissant l’octroi de fonds de l'Union aux États membres et l’utilisation de ces fonds par les États membres, par l’intermédiaire de programmes d’aide nationaux (ci-après dénommés «programmes d’aide»), afin de financer des mesures d’aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole.

Article 132

Compatibilité et cohérence

1.   Les programmes d’aide sont compatibles avec la législation de l'Union et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union.

2.   Les États membres assument la responsabilité des programmes d’aide et veillent à ce qu’ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d’éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.

Il incombe aux États membres de prévoir et d’appliquer les contrôles, les vérifications et les sanctions nécessaires en cas de manquement aux programmes d’aide.

3.   Aucune aide n’est accordée:

a)

au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche;

b)

aux mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (CE) no 1698/2005.

Sous-section II

Soumission et contenu des programmes d’aide

Article 133

Soumission des programmes d’aide

1.   Chaque État membre producteur visé à l’annexe X soumet à la Commission un projet de programme d’aide sur cinq ans contenant des mesures conformes aux dispositions de la présente section.

Les programmes d’aide devenus applicables en vertu de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (23) continuent de s’appliquer dans le cadre du présent règlement.

Les mesures d’aide dans le cadre des programmes d’aide sont établies au niveau géographique que l’État membre juge le plus approprié. Avant d’être soumis à la Commission, le programme d’aide fait l’objet d’une consultation avec les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié.

Chaque État membre soumet un unique projet de programme d’aide, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

2.   Les programmes d’aide deviennent applicables trois mois après la date de leur soumission à la Commission.

Si, toutefois, la Commission, au moyen d'un acte d'exécution, et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, adopté sans l'application de l'article 323 estime que le programme d'aide soumis ne répond pas aux conditions établies à la présente section, elle en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, l’État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d’aide. Ce programme d’aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa notification, sauf s’il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s’applique.

3.   Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis aux modifications portant sur les programmes d’aide soumis par les États membres.

4.   L'article 134 ne s'applique pas lorsque la seule mesure prévue dans le programme d'aide d'un État membre consiste en un transfert vers le régime de paiement unique visé à l'article 137. Dans ce cas, l’article 308, paragraphe 5, ne s’applique que pour l’année au cours de laquelle le transfert a lieu et l’article 308, paragraphe 6, ne s’applique pas.

Article 134

Contenu des programmes d’aide

Les programmes d’aide comportent les éléments suivants:

a)

une description détaillée des mesures proposées assortie d’objectifs quantifiés;

b)

les résultats des consultations;

c)

une évaluation des impacts attendus sur les plans technique, économique, environnemental et social;

d)

un calendrier de mise en œuvre des mesures;

e)

un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des plafonds fixés à l’annexe X;

f)

les indicateurs quantitatifs et les critères à utiliser à des fins de contrôle et d’évaluation ainsi que les mesures prises pour faire en sorte que les programmes d’aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et

g)

la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d’aide.

Article 135

Mesures éligibles

1.   Les programmes d’aide comprennent une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 137;

b)

promotion conformément à l'article 138;

c)

restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 139;

d)

vendange en vert, conformément à l'article 140;

e)

fonds de mutualisation, conformément à l'article 141;

f)

assurance-récolte, conformément à l'article 142;

g)

investissements conformément à l'article 143;

h)

distillation de sous-produits conformément à l'article 144;

i)

distillation d’alcool de bouche conformément à l’article 103 quatervicies du règlement (CE) no 1234/2007;

j)

distillation de crise conformément à l’article 103 quinvicies du règlement (CE) no 1234/2007;

k)

utilisation de moût de raisin concentré conformément à l’article 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Les programmes d’aide ne prévoient pas de mesures autres que celles énumérées aux articles 137 à 144 du présent règlement et aux articles 103 quatervicies à 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 136

Règles générales applicables aux programmes d’aide

1.   La répartition des fonds de l'Union disponibles et les plafonds budgétaires applicables sont indiqués à l'annexe X.

2.   L’aide de l'Union porte exclusivement sur les dépenses éligibles encourues après la soumission du programme d’aide concerné, prévue à l’article 133, paragraphe 1.

3.   Les États membres ne contribuent pas au coût des mesures financées par l'Union dans le cadre des programmes d’aide.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent accorder une aide nationale, dans le respect des règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État, en faveur des mesures visées aux articles 138, 142 et 143.

Le taux maximal de l’aide, tel qu’il est fixé par la réglementation de l'Union applicable en matière d’aides d’État, s’applique au financement public global (cumul des fonds de l'Union et des fonds nationaux).

Sous-section III

Mesures d’aide spécifiques

Article 137

Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs

1.   Les États membres peuvent apporter un soutien aux viticulteurs en leur allouant des droits à paiement au sens du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009 conformément à l’annexe VII, point O, dudit règlement.

2.   Les États membres qui comptent recourir à la possibilité visée au paragraphe 1 prévoient un tel soutien dans leurs programmes d’aide, y compris en ce qui concerne les transferts ultérieurs de fonds vers le régime de paiement unique, en apportant des modifications à ces programmes conformément à l’article 133, paragraphe 3.

3.   Une fois effectif, le soutien visé au paragraphe 1:

a)

reste dans le cadre du régime de paiement unique et n'est plus disponible ou mis à disposition au titre de l'article 133, paragraphe 3, pour les mesures énumérées aux articles 138 à 144 du présent règlement et des articles 103 quatervicies à 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007 au cours des années suivant la mise en œuvre des programmes d'aide;

b)

réduit proportionnellement le montant des fonds disponibles pour les mesures énumérées aux articles 138 à 144 du présent règlement et aux articles 103 quatervicies à 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007 dans le cadre des programmes d'aide.

Article 138

Promotion sur les marchés des pays tiers

1.   L’aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d’information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de l'Union afin d’améliorer leur compétitivité dans les pays concernés.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 concernent des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.

3.   Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes:

a)

des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits de l'Union, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement;

b)

la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale;

c)

des campagnes d’information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

d)

des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés;

e)

des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion.

4.   La participation de l'Union aux actions de promotion n’excède pas 50 % de la dépense éligible.

Article 139

Restructuration et reconversion des vignobles

1.   L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs.

2.   La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues conformément au présent article que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 304, paragraphe 3.

3.   L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des actions suivantes:

a)

la reconversion variétale, y compris par surgreffage;

b)

la réimplantation de vignobles;

c)

l’amélioration des techniques de gestion des vignobles.

Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel , c’est-à-dire la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, est exclu de l’aide.

Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l'âge des vignobles remplacés. [Am. 22]

4.   L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes:

a)

une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;

b)

une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.

5.   L’indemnisation des producteurs pour leurs pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des deux formes suivantes:

a)

nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, établissant le régime transitoire des droits de plantation, l’autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée fixe maximale de trois ans, expirant, au plus tard, au terme du régime transitoire des droits de plantation;

b)

une compensation financière.

6.   La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions classées «régions de convergence» conformément au règlement (CE) no 1083/2006, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.

Article 140

Vendange en vert

1.   Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.

Le fait de laisser les raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n'est pas assimilé à la vendange en vert. [Am. 23]

2.   L’aide à la vendange en vert contribue à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché.

3.   L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné.

Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

4.   Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà des plafonds visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.

Article 141

Fonds de mutualisation

1.   L’aide à la constitution de fonds de mutualisation fournit une assistance aux producteurs qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations du marché.

2.   L’aide à la constitution de fonds de mutualisation peut être octroyée sous la forme d’un soutien temporaire et dégressif visant à couvrir les coûts administratifs des fonds.

Article 142

Assurance-récolte

1.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci sont affectés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires.

L'expression "phénomènes climatiques défavorables" a la même signification que l'expression "phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle" figurant à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles (24). [Am. 24]

2.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de l'Union qui ne doit pas excéder:

a)

80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les dommages imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;

b)

50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

i)

les dommages visés au point a), ainsi que d’autres dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables;

ii)

les dommages causés par les animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.

3.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.

4.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance.

Article 143

Investissements

1.   Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l’entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants:

a)

la production ou la commercialisation des produits visés à l'annexe XII, partie II;

b)

l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe XII, partie II.

2.   Le soutien prévu au paragraphe 1 est limité, à son taux maximal, aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (25). Pour les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 1405/2006 et des départements français d’outre-mer, aucune limite de taille ne s’applique pour le taux maximal. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.

Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (26).

3.   Les dépenses éligibles excluent les éléments visés à l’article 71, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1698/2005.

4.   Les taux d’aide maximaux ci-après liés aux coûts d’investissement éligibles s’appliquent à la contribution de l'Union:

a)

50 % dans les régions classées comme régions de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006;

b)

40 % dans les régions autres que les régions de convergence;

c)

75 % dans les régions ultrapériphériques au sens du règlement (CE) no 247/2006;

d)

65 % dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 1405/2006.

5.   L’article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 s’applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 144

Distillation de sous-produits

1.   Un soutien peut être accordé pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe XIII, partie II, section D.

Le montant de l’aide est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide n’est versée pour le volume d’alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit.

2.   Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution en application de l'article 147.

3.   L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.

Article 145

Conditionnalité

S’il est constaté qu’un agriculteur n’a pas respecté sur son exploitation, au cours des trois années qui ont suivi le paiement de l’aide à la restructuration ou à la reconversion au titre du programme d’aide ou au cours de l’année qui a suivi le paiement de l’aide à la vendange en vert au titre du programme d’aide, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées aux articles 6 et 22 à 24 du règlement (CE) no 73/2009, et que le manquement est la conséquence d’une action ou d’une omission directement imputable à l’agriculteur, le paiement est réduit ou annulé, totalement ou partiellement, selon la gravité, l’étendue, la persistance et la répétition du manquement, et il est exigé, le cas échéant, de l’agriculteur qu’il rembourse les montants perçus conformément aux conditions établies dans lesdites dispositions.

Sous-section IV

Dispositions de procédure

Article 146

Pouvoirs délégués

Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide et l'utilisation ciblée des fonds européens, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des dispositions:

a)

concernant la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité;

b)

concernant les critères d'éligibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations éligibles à l'aide, les mesures inéligibles à l'aide et le niveau maximum de l'aide pour chaque mesure;

c)

concernant la modification des programmes d’aide une fois qu’ils sont devenus applicables;

d)

concernant les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance;

e)

contenant les dispositions générales et les définitions aux fins de la présente section;

f)

visant à éviter les abus en matière de mesures d'aide, y compris des restrictions visant à éviter le double financement de projets;

g)

en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des dispositions relatives à la certification volontaire des distillateurs;

h)

établissant les conditions, y compris les contrôles spécifiques, à entreprendre par les États membres pour la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions et les contrôles visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide;

i)

relatives à la suspension des paiements par la Commission en cas de non-respect par un État membre des exigences en matière de communication ou s'il apparaît que la communication n'est pas correcte;

j)

concernant les paiements aux bénéficiaires, y compris les paiements par les intermédiaires d'assurance dans le cas de l'aide prévue à l'article 142, le recouvrement des paiements indus, les sanctions nationales et les situations créées artificiellement aux fins du paiement de l'aide.

Article 147

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter les mesures nécessaires relatives à la présente section en ce qui concerne:

a)

les exigences relatives à la notification des programmes d'aide, y compris le contenu, le modèle de présentation, le calendrier, les délais et le mécanisme de la notification, et la programmation financière correspondante, ainsi que celles relatives à la révision des programmes;

b)

les communications relatives aux aides d'État;

c)

les procédures de candidature et de sélection;

d)

l'évaluation des actions bénéficiant d'une aide;

e)

le calcul et le paiement de l'aide à la vendange en vert et à la distillation des sous-produits;

f)

les exigences applicables à la gestion financière et aux contrôles des mesures de soutien par les États membres;

g)

les règles concernant la cohérence des mesures;

h)

les règles applicables à l'établissement de la non-conformité et à la réduction, à l'annulation ou au remboursement des montants aux fins de l'article 145.

Section VIII

Dispositions particulières relatives au secteur de l'apiculture

Article 148

Champ d'application

1.   Afin d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture, les États membres peuvent établir un programme national pour une période de trois ans (ci-après dénommé «programme apicole»).

2.   Les États membres peuvent octroyer des aides nationales spécifiques destinées à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception de celles accordées en faveur de la production ou du commerce. Ces aides sont notifiées à la Commission par les États membres en même temps que leur programme apicole, qu'ils communiquent conformément à l'article 152.

Article 149

Programme apicole

Les mesures qui peuvent être incluses dans le programme apicole sont les suivantes:

a)

assistance technique aux apiculteurs et aux groupements d'apiculteurs;

b)

lutte contre la varroose;

c)

rationalisation de la transhumance;

d)

soutien aux laboratoires d'analyse des caractéristiques physicochimiques du miel;

e)

soutien au repeuplement du cheptel apicole de l'Union;

f)

coopération avec des organismes spécialisés en vue de la réalisation de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture.

Les mesures financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural conformément au règlement (CE) no 1698/2005 sont exclues du programme apicole.

Article 150

Étude de la structure de production et de commercialisation dans le secteur de l'apiculture

Afin de pouvoir bénéficier du cofinancement prévu à l'article 151, paragraphe 1, les États membres réalisent une étude de la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs, tant en ce qui concerne la production que la commercialisation.

Article 151

Financement

1.   L'Union participe au financement des programmes apicoles à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.

2.   Les dépenses relatives aux mesures réalisées dans le cadre des programmes apicoles sont effectuées par les États membres au plus tard le 15 octobre de chaque année.

Article 152

Consultation

Le programme apicole est élaboré en étroite collaboration avec les organisations représentatives et les coopératives de la filière apicole. Il est soumis à la Commission pour approbation.

Article 153

Pouvoirs délégués

Pour garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter:

a)

des règles en matière d'obligations concernant le contenu des programmes nationaux et les études visées à l'article 150; et

b)

les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union.

Article 154

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis :

a)

adopter les règles applicables à la notification par les États membres de leurs programmes nationaux et des adaptations de ces programmes, y compris des programmes de suivi;

b)

adopter des règles visant à assurer que les mesures financées au titre des programmes apicoles ne fassent pas simultanément l'objet de paiements au titre d'un autre régime d'aide de l'Union, et en vue de la réallocation des fonds inutilisés;

c)

approuver les programmes apicoles présentés par les États membres, y compris l'allocation de la participation financière de l'Union;

d)

mettre à jour les statistiques sur le nombre de ruches d'abeilles sur la base des informations des États membres.

Section IX

Aides dans le secteur du ver à soie

Article 155

Aide destinée aux sériciculteurs

1.   Une aide de l'Union est accordée pour les vers à soie relevant du code NC ex 0106 90 00 ainsi que pour les graines de vers à soie relevant du code NC ex 0511 99 85, élevés dans l'Union.

2.   L'aide est octroyée au sériciculteur pour toutes les boîtes de graines de vers à soie mises en œuvre, à condition que celles-ci contiennent une quantité minimale à déterminer et que l'élevage des vers ait été porté à bonne fin.

3.   Les États membres sont autorisés à n'octroyer l'aide qu'aux éleveurs dont les boîtes de graines ont été fournies par un organisme agréé et qui, après avoir porté à bonne fin l'élevage, ont délivré à un organisme agréé les cocons produits.

4.   Le Conseil prend les mesures concernant la fixation de l'aide par boîte de graines de vers à soie conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité. Les montants de l'aide destinée aux sériciculteurs sont fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu de l'organisation du secteur du ver à soie dans certaines régions de l'Union et de la nécessité de faciliter l'adaptation de l'approvisionnement à la situation du marché . [Am. 25]

Article 156

Pouvoirs délégués

Pour garantir une utilisation efficace des fonds européens, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des règles portant sur:

a)

la quantité minimale de graines et d'autres conditions concernant l'élevage mené à bonne fin visé à l'article 155, paragraphe 2;

b)

les conditions applicables aux organismes agréés visés à l'article 155, paragraphe 3.

Article 157

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures nécessaires relatives à la présente section en ce qui concerne:

a)

les demandes d'aide et les documents d'accompagnement;

b)

les réductions de l'aide en cas de présentation tardive des demandes;

c)

les contrôles des États membres sur les organismes agréés visés à l'article 155, paragraphe 3;

d)

les notifications des États membres.

TITRE II

RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

CHAPITRE I

Règles relatives à la commercialisation

Section I

Normes de commercialisation

Sous-section I

Dispositions préliminaires

Article 158

Champ d'application

Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits énumérés à l'annexe I et à l'alcool éthylique d'origine agricole visé à l'annexe II, partie I, ainsi qu'aux dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire et dans celui des denrées alimentaires, visant à garantir le respect des normes d'hygiène et de salubrité des produits et à protéger la santé des personnes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant la norme générale de commercialisation et les normes de commercialisation par secteur et/ou par produit pour les produits énumérés à l'annexe I et pour l'alcool éthylique d'origine agricole visé à l'annexe II, partie I.

Sous-section II

Norme générale de commercialisation

Article 159

Conformité avec la norme générale de commercialisation

1.   Aux fins du présent règlement, un produit respecte la «norme générale de commercialisation» s'il est de qualité saine, loyale et marchande.

2.   En l'absence de normes de commercialisation visées dans la sous-section III, à la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil (27) et aux directives 2001/110/CE (28), 2001/111/CE (29), 2001/112/CE (30), 2001/113/CE (31) et 2001/114/CE (32) du Conseil, les produits énumérés à l'annexe I du présent règlement qui sont prêts pour la vente au détail en tant que denrée alimentaire au sens de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 178/2002 peuvent uniquement être commercialisés s'ils sont conformes à la norme générale de commercialisation.

3.   Un produit est considéré comme conforme à la norme générale de commercialisation s'il est destiné à être commercialisé conformément à une norme applicable, le cas échéant, adoptée par l'une des organisations internationales incluses dans la liste figurant à l'annexe XI.

Article 160

Pouvoirs délégués

Afin de répondre à l'évolution de la situation du marché, en tenant compte de la spécificité de chaque secteur, la Commission, peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter et modifier des critères de la norme générale de commercialisation visée à l'article 159, paragraphe 1, et des règles concernant la conformité visée audit article, paragraphe 3, voire y déroger.

Sous-section III

Normes de commercialisation par secteurs ou par produits

Article 161

Principe général

Les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées par secteurs ou par produits ne peuvent être commercialisés dans l'Union qu'en conformité avec lesdites normes.

Article 162

Établissement et contenu

1.   Pour répondre aux attentes des consommateurs et contribuer à l'amélioration des conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles et de leur qualité, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des normes de commercialisation par secteurs ou par produits visés à l'article 158, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes afin de s'adapter aux conditions de marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs ainsi qu'aux évolutions des normes internationales concernées et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation.

2.   Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant, avoir trait aux exigences suivantes:

a)

les définitions, dénominations et/ou dénominations de vente autres que celles fixées dans le présent règlement et les listes de carcasses et parties desdites listes auxquelles s'applique l'annexe XII;

b)

les critères de classement comme la catégorie, le poids, la taille et l'âge;

c)

la variété végétale ou la race animale ou le type commercial;

d)

la présentation, les dénominations de vente, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'emballage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques;

e)

les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit;

f)

les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;

g)

le mode d'élevage et méthode de production, y compris les pratiques œnologiques et les règles administratives y afférentes ainsi que le circuit d'opération;

h)

le coupage de moût et de vin y compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes;

i)

la méthode de conservation et température;

j)

le lieu de production agricole et/ou l'origine;

k)

la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation;

l)

l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué et transformé;

m)

la teneur en eau;

n)

les restrictions concernant l'usage de certaines substances et/ou le recours à certaines pratiques;

o)

l'utilisation spécifique;

p)

les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir;

q)

le stockage, le transport;

r)

la procédure de certification;

s)

les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non-conformes aux normes de commercialisation par secteurs ou par produits visés au paragraphe 1 et/ou les définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 163, ainsi que l'élimination des sous-produits;

t)

les délais;

u)

les notifications par les États membres, les notifications de différents établissements aux autorités compétentes des États membres et les modalités d'obtention des informations statistiques concernant les marchés des différents produits.

3.   Les normes de commercialisation par secteurs ou par produits visés au paragraphe 1 sont établies sans préjudice des dispositions relatives aux mentions de qualité facultatives figurant dans le règlement de Parlement européen et du Conseil [Règlement concernant les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles], et tenant compte:

a)

des spécificités des produits concernés;

b)

de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement de ces produits sur le marché;

c)

de l'intérêt des consommateurs à l'égard d'une information ciblée et transparente, y compris à l'égard du lieu de production à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent;

d)

des méthodes utilisées pour déterminer leurs caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques, le cas échéant;

e)

des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales.

Article 163

Définition, dénomination et/ou dénomination de vente concernant certains secteurs et/ou produits

1.   Les définitions, dénominations et/ou dénominations de vente prévues à l'annexe XII s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants:

a)

huile d'olive et olives de table;

b)

vin;

c)

viande bovine;

d)

lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine;

e)

viande de volaille;

f)

matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine.

2.   Une définition, dénomination ou dénomination de vente visée à l'annexe XII ne peut être utilisée dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit satisfaisant aux exigences correspondantes définies à l'annexe XII.

3.   Pour s'adapter au progrès technique ainsi qu'à l'évolution des attentes des consommateurs et éviter de créer des obstacles en matière d'innovation des produits, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter les modifications, dérogations ou exemptions nécessaires en ce qui concerne les définitions et dénominations de vente visées à l'annexe XII.

Article 164

Tolérance

Afin de tenir compte de la spécificité de chaque secteur, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter une tolérance pour chaque norme au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme.

Article 165

Pratiques œnologiques

1.   Si l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a recommandé et publié des méthodes d'analyse permettant d'établir la composition de produits de même que des règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées, il y a lieu d'appliquer lesdites méthodes et règles.

En l'absence de méthodes ou de règles recommandées et publiées par l'OIV, les méthodes et les règles à appliquer sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 162, paragraphe 2, point g).

En attendant l’adoption des dispositions précitées, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.

2.   Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l'annexe XIII et prévues à l'article 162, paragraphe 2, point g) et à l'article 168, paragraphes 2 et 3, sont utilisées dans la production et la conservation dans l'Union de produits du secteur vitivinicole.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas:

a)

aux jus de raisins et jus de raisins concentrés;

b)

aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l’élaboration de jus de raisins.

Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit.

Les produits du secteur vitivinicole sont élaborés dans l'Union conformément aux restrictions applicables, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe XIII.

Les produits du secteur vitivinicole énumérés à l'annexe XII, partie II, qui sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union ou, le cas échéant, au niveau national, ou qui contreviennent aux restrictions établies à l'annexe XIII ne sont pas commercialisables dans l'Union.

3.   Lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques visées à l'article 162, paragraphe 2, point g), la Commission:

a)

se fonde sur les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que sur les résultats de l’utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;

b)

prend en compte la question de la protection de la santé publique;

c)

prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d’information sur le plan international pour supprimer ces risques;

d)

veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;

e)

veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement;

f)

observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et de restrictions qui sont établies à l'annexe XIII.

Article 166

Variétés à raisins de cuve

1.   Les produits dont la liste figure à l’annexe XII, partie II, et qui sont fabriqués dans l'Union sont élaborés à partir de raisin des variétés répondant aux conditions requises pour être classées conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve qu’il est autorisé de planter, de replanter ou de greffer sur leur territoire aux fins de la production vitivinicole.

Seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions suivantes peuvent être classées par les États membres:

a)

la variété considérée appartient à l’espèce Vitis vinifera ou provient d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis;

b)

la variété n’est pas l’une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont.

Lorsqu’une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.

3.   Les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne, calculés sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes, sont dispensés de l’obligation de classement visée au paragraphe 2, premier alinéa.

Toutefois, dans les États membres visés au premier alinéa également, seules les variétés répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production de vin.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, premier et troisième alinéa, et au paragraphe 3, deuxième alinéa, la plantation, la replantation ou la greffe de variétés à raisins de cuve suivantes sont autorisées par les États membres à des fins expérimentales et de recherche scientifique:

a)

les variétés à raisins de cuve qui n’ont pas été classées par les États membres visés au paragraphe 3;

b)

les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b), pour ce qui est des États membres visés au paragraphe 3.

5.   Les vignes des superficies encépagées en variétés à raisins de cuve aux fins de la production de vin en violation des paragraphes 2, 3 et 4 sont arrachées.

Toutefois, il n’y a pas d’obligation de procéder à l’arrachage des vignes de ces superficies lorsque la production concernée est destinée exclusivement à la consommation familiale du producteur.

6.   Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour vérifier le respect par les producteurs des dispositions énoncées aux paragraphes 2 à 5.

Article 167

Vin pour un usage déterminé

Exception faite des vins en bouteille dont il est possible de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971, tout vin élaboré à partir des variétés à raisins de cuve visées dans les classements établis en application de l’article 166, paragraphe 2, premier alinéa, mais n’entrant dans aucune des catégories établies à l’annexe XII, partie II, n’est utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation.

Article 168

Règles nationales applicables à certains produits et/ou secteurs

1.   Sans préjudice de l'article 162, paragraphe 1, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Elles doivent permettre l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, notamment, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique.

Les États membres qui font usage de cette faculté prévue au premier alinéa assurent que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès dans des conditions non discriminatoires à l'utilisation de mentions qui, en vertu de ces dispositions, font état du respect desdits critères.

2.   Les États membres peuvent limiter ou exclure l’utilisation de certaines pratiques œnologiques autorisées, et prévoir des restrictions plus sévères, pour des vins produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.

Les États membres communiquent ces limitations, exclusions et restrictions à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres.

3.   Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées dans les conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 en application du paragraphe 4.

4.   Dans l'optique d'une application correcte et transparente, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , préciser les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que les conditions de détention, circulation et utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3.

Sous-section IV

Normes de commercialisation relatives à l'importation et l'exportation

Article 169

Dispositions générales

Afin de tenir compte des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , définir les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les exigences de l'Union en ce qui concerne les normes de commercialisation et qui autorise les mesures dérogatoires à l'article 161, et déterminer les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.

Article 170

Dispositions particulières relatives aux importations de vin

1.   Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus conformément à l’article 218 du traité, les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage figurant à la section II, sous-section II, du présent chapitre ainsi que les définitions et les dénominations de vente visées à l’article 163 du présent règlement s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans l'Union.

2.   Sauf si les accords conclus conformément à l’article 218 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont élaborés selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par l'Union sur la base du présent règlement et de ses mesures d’exécution.

3.   L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:

a)

d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, devant être établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d’origine du produit;

b)

d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.

Sous-section V

Dispositions communes

Article 171

Contrôles nationaux

Les États membres procèdent à des contrôles, sur la base d'une analyse de risque pour vérifier la conformité des produits avec les règles fixées dans la présente section et, le cas échéant, prennent des sanctions administratives.

Article 172

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, lesquelles portent, notamment, sur les éléments suivants:

a)

établir les modalités d'application de la norme générale de commercialisation;

b)

fixer les modalités d'application des définitions et des dénominations de vente prévues à l'annexe XII;

c)

dresser la liste des produits visés à l'annexe XII, partie III, point 5, deuxième alinéa et à l'annexe XII, partie VI, sixième alinéa, point a), sur la base des listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs aux produits visés à l'annexe XII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et à l'annexe XII, partie VI, sixième alinéa, point a), et que les États membres notifient à la Commission;

d)

établir les règles de mise en œuvre des normes de commercialisation par secteur ou par produit, y compris les modalités détaillées concernant le prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse pour déterminer la composition des produits;

e)

fixer les règles permettant d'établir si les produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;

f)

fixer les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation par secteur ou par produit;

g)

définir les règles de fixation du niveau de tolérance;

h)

arrêter les dispositions concernant les autorités chargées de l'exécution des contrôles de conformité ainsi que celles concernant le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés;

i)

arrêter les mesures appropriées à l'application de la dérogation prévue à l'article 169.

Section II

Appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole

Sous-section I

Dispositions préliminaires

Article 173

Champ d'application

1.   Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés aux points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16 de l’annexe XII, partie II.

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:

a)

protéger les intérêts légitimes:

i)

des consommateurs; et

ii)

des producteurs;

b)

assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; et

c)

promouvoir la production de produits de qualité, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.

Sous-section II

Appellations d’origine et indications géographiques

Article 174

Définitions

1.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)

«appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 173, paragraphe 1:

i)

dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

ii)

élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;

iii)

dont la production est limitée à la zone géographique désignée; et

iv)

obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;

b)

«indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 173, paragraphe 1:

i)

possédant une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;

ii)

produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;

iii)

dont la production est limitée à la zone géographique désignée; et

iv)

obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.

Aux fins de l'application des points a) iii) et b) iii), on entend par "production" toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production.

Aux fins de l'application du point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone géographique délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.

Par dérogation aux points a) iii) et b) iii), et sous réserve que le cahier des charges défini à l'article 175, paragraphe 2, le prévoie, un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être transformé en vin:

a)

dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée concernée, ou

b)

dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales, ou

c)

dans le cas d'une appellation d'origine transfrontalière ou d'une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée en question.

Par dérogation au point b) iii), et sous réserve que le cahier des charges défini à l'article 175, paragraphe 2, le prévoie, les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée peuvent continuer à être transformés en vin en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question jusqu'au 31 décembre 2012.

Par dérogation au point a) iii), et sous réserve que le cahier des charges défini à l’article 175, paragraphe 2, le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d'une appellation d'origine protégée en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question si cette pratique existait avant le 1er mars 1986. [Am. 26]

2.   Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles:

a)

désignent un vin;

b)

font référence à un nom géographique;

c)

remplissent les conditions visées au paragraphe 1, point a i) à iv); et

d)

sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection aux appellations d’origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.

3.   Les appellations d’origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section.

Article 175

Teneur des demandes de protection

1.   Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:

a)

la dénomination à protéger;

b)

le nom et l'adresse du demandeur;

c)

le cahier des charges visé au paragraphe 2; et

d)

un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.

2.   Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.

Il comporte au minimum les éléments suivants:

a)

la dénomination à protéger;

b)

la description du ou des vin(s):

i)

pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;

ii)

pour un vin bénéficiant d’une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;

c)

le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;

d)

la délimitation de la zone géographique concernée;

e)

les rendements maximaux à l’hectare;

f)

l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le vin est obtenu;

g)

les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 174, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, à l'article 174, paragraphe 1, point b) i);

h)

les exigences applicables en vertu de la législation de l'Union ou de la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union;

i)

le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission.

Article 176

Demande de protection en rapport avec une zone géographique située dans un pays tiers

1.   Toute demande de protection concernant une aire géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus à l’article 175, une preuve établissant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine.

2.   La demande est adressée à la Commission, soit directement par le demandeur, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.

3.   La demande de protection est rédigée dans une des langues officielles de l'Union ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

Article 177

Demandeurs

1.   Tout groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d’origine ou une indication géographique. D’autres parties intéressées peuvent s’associer à la demande.

2.   Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les vins qu’ils produisent.

3.   Dans le cas d’une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe.

Article 178

Procédure préliminaire au niveau national

1.   Toute demande de protection au titre de l’article 174 pour une appellation d’origine ou une indication géographique de vin, émanant de l'Union, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national conformément au présent article.

2.   La demande de protection est introduite dans l’État membre au territoire duquel se rattache l’appellation d’origine ou l’indication géographique.

3.   L’État membre procède à l’examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section.

L’État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante de la demande et prévoyant une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de l’État membre, une déclaration dûment motivée.

4.   Si l’État membre estime que l’appellation d’origine ou l’indication géographique ne satisfait pas aux exigences applicables ou qu’elle est incompatible avec la législation de l'Union en général, il rejette la demande.

5.   S’il estime que les exigences applicables sont satisfaites, l’État membre:

a)

publie le document unique et le cahier des charges au minimum sur internet; et

b)

fait parvenir à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes:

i)

le nom et l'adresse du demandeur;

ii)

le document unique visé à l'article 175, paragraphe 1, point d);

iii)

une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions requises; et

iv)

la référence de la publication visée au point a).

Les informations visées au premier alinéa, point b), sont fournies dans une des langues officielles de l'Union ou accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

6.   Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 118 septies du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent article à compter du 1er août 2009.

7.   Lorsqu’un État membre ne possède pas de législation nationale en matière de protection des appellations d’origine et des indications géographiques, il peut, à titre provisoire uniquement, octroyer une protection à une dénomination conformément aux dispositions de la présente sous-section au niveau national, avec effet à la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission. Cette protection nationale provisoire prend fin à la date à laquelle il est décidé d’accepter ou de refuser l’enregistrement au titre de la présente sous-section.

Article 179

Examen par la Commission

1.   La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

2.   La Commission examine si les demandes de protection visées à l’article 178, paragraphe 5, remplissent les conditions établies dans la présente sous-section.

3.   Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans la présente sous-section sont remplies, elle publie, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, adoptés sans l'application de l'article 323, au Journal officiel de l'Union européenne, le document unique visé à l’article 175, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges visée à l’article 178, paragraphe 5.

4.   Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans la présente sous-section ne sont pas remplies, elle décide, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , de rejeter la demande.

Article 180

Procédure d’opposition

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l’article 179, paragraphe 3, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, résidant ou établie dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d’admissibilité fixées dans la présente sous-section.

Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1.

Article 181

Décision de protection

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission décide, à l'issue de la procédure d'opposition visée à l'article 180, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , soit d’accorder une protection à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, dès lors qu’elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section et qu’elle est compatible avec le droit de l'Union, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies.

Article 182

Homonymie

1.   Lors de l’enregistrement d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée conformément au présent règlement dans le secteur vitivinicole, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.

Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire, n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.

L’usage d’une dénomination homonyme enregistrée n’est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité de ne pas induire en erreur le consommateur.

2.   Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une dénomination dont l’enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d’une indication géographique protégée en tant que telle en vertu de la législation des États membres.

Les États membres n’enregistrent pas d’indications géographiques non identiques en vue d’une protection au titre de leur législation respective en matière d’indications géographiques si une appellation d’origine ou une indication géographique est protégée dans l'Union en vertu de la législation de l'Union applicable en matière d’appellations d’origine et d’indications géographiques.

3.   Lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits relevant du présent règlement, sauf disposition contraire décidée par la Commission, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d'étiquetage.

4.   La protection des appellations d’origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l’article 174 est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s’appliquent en ce qui concerne les boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (33) et vice versa.

Article 183

Motifs de refus de la protection

1.   Les dénominations devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique.

Aux fins de la présente sous-section, on entend par «dénomination devenue générique», un nom de vin qui, bien qu’il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans l'Union le nom commun d’un vin.

Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment:

a)

de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation;

b)

de la législation de l'Union ou de la législation nationale applicable.

2.   Aucune dénomination n’est protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question.

Article 184

Liens avec les marques commerciales

1.   Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale correspondant à l’une des situations visées à l’article 185, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe XII, partie II, est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou l’indication géographique.

Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée.

2.   Sans préjudice de l'article 183, paragraphe 2, une marque commerciale dont l'utilisation relève d'une des situations visées à l'article 185, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l'Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d'une appellation d'origine ou indication géographique, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (34) ou du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (35), ne pèse sur la marque commerciale.

Dans ce type de cas, il est permis d’utiliser conjointement l’appellation d’origine ou l’indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

Article 185

Protection

1.   Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.

2.   Les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre:

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:

i)

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii)

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût»«manière» ou d’une expression similaire;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d)

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.   Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union au sens de l'article 183, paragraphe 1.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation illicite des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées visée au paragraphe 2.

Article 186

Registre

La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins.

Article 187

Désignation de l'autorité compétente

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies dans la présente sous-section conformément aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (36).

2.   Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions de la présente sous-section soit en droit d’être couvert par un système de contrôles.

3.   Les États membres informent la Commission des autorités visées au paragraphe 1. La Commission assure la publicité des noms et adresses correspondants ainsi que leur actualisation périodique.

Article 188

Contrôle du respect du cahier des charges

1.   Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans l'Union, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a)

les autorités compétentes visées à l'article 187, paragraphe 1; ou

b)

un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l'article 2, second alinéa, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu'organisme de certification de produits en conformité avec les critères énoncés à l'article 5 dudit règlement.

Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.

2.   Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a)

une ou plusieurs instances publiques désignées par le pays tiers; ou

b)

un ou plusieurs organismes de certification.

3.   Les organismes de certification visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), se conforment à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits); ils sont aussi accrédités conformément à cette norme ou à ce guide.

4.   Lorsque la ou les autorités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

Article 189

Modification du cahier des charges

1.   Tout demandeur satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 177 peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l’article 175, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et leur justification.

2.   Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l'article 175, paragraphe 1, point d), les articles 178 à 181 s'appliquent, mutatis mutandis, à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n'est que mineure, la Commission décide, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , d'approuver ou non la modification sans suivre la procédure énoncée à l'article 179, paragraphe 2, et à l'article 180 et, en cas d'approbation, elle procède à la publication des éléments visés à l'article 179, paragraphe 3.

3.   Si la proposition de modification n’implique aucune modification du document unique, les règles qui s’appliquent sont les suivantes:

a)

dans le cas où la zone géographique est située dans un État membre, ce dernier se prononce sur l’approbation de la modification et, en cas d’avis positif, publie le cahier des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification;

b)

dans le cas où la zone géographique est située dans un pays tiers, il appartient à la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , d’approuver ou non la modification proposée.

Article 190

Annulation

1.   La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré.

Les articles 178 à 181 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 191

Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection

1.   Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission (37) sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 186 du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission:

a)

les dossiers techniques prévus à l'article 175, paragraphe 1;

b)

les décisions nationales d’approbation.

3.   Les dénominations de vins visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au 31 décembre 2011 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 186, au moyen d'actes d'exécution, sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1. adoptés sans l'application de l'article 323.

4.   L'article 190 ne s'applique pas à l'égard des dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 du présent article.

Jusqu’au 31 décembre 2014, la Commission peut décider, de sa propre initiative et au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 174.

Article 192

Redevances

Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l’examen des demandes de protection, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation présentées au titre de la présente sous-section.

Article 193

Pouvoirs délégués

1.   Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter:

a)

les principes de la délimitation de la zone géographique, et

b)

les définitions, restrictions et dérogations concernant la production dans l'aire géographique délimitée.

2.   Afin d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , prévoir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires au sens de l'article 175, paragraphe 2, point h).

3.   Afin de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 :

a)

définir dans quels cas un producteur isolé peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;

b)

adopter des restrictions en ce qui concerne le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;

c)

adopter des mesures spécifiques relatives aux procédures nationales applicables aux demandes transfrontalières;

d)

déterminer la date de présentation d'une candidature ou d'une demande;

e)

définir la date à partir de laquelle la protection s'applique;

f)

établir les conditions dans lesquelles une modification doit être considérée comme mineure au sens de l'article 189, paragraphe 2;

g)

définir la date à laquelle une modification entre en vigueur.

4.   Afin d'assurer une protection appropriée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des restrictions concernant la dénomination protégée.

5.   Pour prévenir l'utilisation illégale des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , définir les actions à mettre en œuvre par les États membres à cet égard.

6.   Afin d'assurer l'efficacité des contrôles prévus dans la présente sous-section, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter les mesures nécessaires concernant la notification des opérateurs aux autorités compétentes.

7.   Pour faire en sorte que l'application de la présente sous-section en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009 ne porte pas préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des dispositions transitoires concernant:

a)

les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009;

b)

la procédure préliminaire au niveau national;

c)

les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; et

d)

la modification du cahier des charges.

Article 194

Compétences d'exécution

1.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures relatives à la présente section en ce qui concerne:

a)

les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final;

b)

la publicité des décisions sur la protection ou le rejet;

c)

l'établissement et la tenue du registre visé à l'article 186;

d)

la conversion de l'appellation d’origine protégée en indication géographique protégée;

e)

le dépôt des demandes transfrontalières;

f)

les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne la procédure applicable, et notamment la recevabilité, pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, et notamment la recevabilité, pour les demandes d'opposition, d'annulation ou de conversion, et la présentation d'informations relatives aux dénominations protégées existantes de vins, en ce qui concerne notamment:

a)

les modèles de documents et les modalités de transmission;

b)

les délais;

c)

les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui de la candidature ou de la demande.

Article 195

Actes d'exécution à adopter sans l'assistance du comité visé à l'Article 323, paragraphe 1 sans l'application de l'article 323

Lorsqu'une candidature ou une demande est jugée irrecevable, la Commission décide, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, adoptés sans l'application de l'article 323, de la déclarer irrecevable.

Sous-section III

Mentions traditionnelles

Article 196

Définition

On entend par «mention traditionnelle» une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à l’article 173, paragraphe 1:

a)

pour indiquer que le produit bénéficie d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée en vertu du droit de l'Union ou du droit national; ou

b)

pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l’histoire du produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

Article197

Protection

1.   Les mentions traditionnelles protégées peuvent être utilisées exclusivement pour un produit qui a été élaboré en conformité avec la définition visée à l’article 196.

Les mentions traditionnelles sont protégées contre toute utilisation illicite.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées.

2.   Les mentions traditionnelles ne deviennent pas génériques dans l'Union.

Article 198

Pouvoirs délégués

1.   Afin d'assurer une protection appropriée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des dispositions concernant la langue et l'orthographe de la mention à protéger.

2.   Afin de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , définir les éléments suivants:

a)

le type de demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une mention traditionnelle;

b)

les conditions de validité d'une demande de reconnaissance d'une mention traditionnelle;

c)

les motifs pour s'opposer à la reconnaissance proposée d'une mention traditionnelle;

d)

le champ d'application de la protection, y compris les relations avec les marques commerciales, les mentions traditionnelles protégées, les appellations d'origine ou les indications géographiques protégées, les homonymes, ou certaines dénominations de raisin de cuve;

e)

les raisons de l'annulation d'une mention traditionnelle;

f)

la date de présentation d'une candidature ou d'une demande.

3.   Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter les conditions dans lesquelles les mentions traditionnelles peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers et prévoir des dérogations à l'article 196.

4.   Pour prévenir l'utilisation illégale des mentions traditionnelles protégées, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , définir les actions à mettre en œuvre par les États membres à cet égard.

Article 199

Compétences d'exécution

1.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne la procédure applicable, et notamment la recevabilité, pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une mention traditionnelle, ainsi que la procédure applicable, et notamment la recevabilité, pour les demandes d'opposition, ou d'annulation, en ce qui concerne notamment:

a)

les modèles de documents et les modalités de transmission;

b)

les délais;

c)

les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui de la candidature ou de la demande.

2.   La Commission décide, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , d'accepter ou de rejeter une demande de protection d'une mention traditionnelle ou une demande de modification d'une mention protégée ou l'annulation de la protection d'une mention traditionnelle.

3.   La Commission prévoit, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , la protection des mentions traditionnelles dont la demande de protection a été acceptée, en particulier par leur classement conformément à l'article 196, points a) ou b), et par la publication d'une définition et/ou des conditions d'utilisation.

Article 200

Actes d'exécution à adopter sans l'assistance du comité visé à l'Article 323, paragraphe 1 sans l'application de l'article 323

Lorsqu'une candidature ou une demande est jugée irrecevable, la Commission décide, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , de la déclarer irrecevable.

Section III

Étiquetage et présentation dans le secteur vitivinicole

Article 201

Définition

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«étiquetage», les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné;

b)

«présentation», les informations transmises au consommateur par le biais de l’emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles.

Article 202

Conditions d’application des règles horizontales

1.    Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 2008/95/CE, la directive 89/396/CEE du Conseil (38), la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (39) et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil (40) s’appliquent à l’étiquetage et la présentation des produits couverts par leurs champs d’application. L'étiquetage des produits visés à l'annexe XII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si elles respectent les exigences de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/13/CE.

2.     Lorsqu'un ou plusieurs des ingrédients énumérés à l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE sont présents dans un des produits visés à l'annexe XII, partie II, du présent règlement, ils doivent être mentionnés sur l'étiquetage, précédés par le terme "contient".

Dans le cas des sulfites, les mentions ci-après peuvent être utilisées: "sulfites" ou "anhydride sulfureux".

3.     L'obligation d'étiquetage visée au paragraphe 2 peut être accompagnée de l'utilisation d’un pictogramme à définir au moyen d'un acte délégué adopté en conformité avec l'article 321. [Am. 27]

Article 203

Indications obligatoires

1.   L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe XII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l'Union ou destinés à l'exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:

a)

la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l’annexe XII, partie II;

b)

pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée:

i)

les termes «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée»; et

ii)

la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée;

c)

le titre alcoométrique volumique acquis;

d)

la provenance;

e)

l’identité de l’embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur;

f)

l’identité de l’importateur dans le cas des vins importés; et

g)

dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l’étiquette comporte le nom d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et pour les vins mousseux de qualité, dont l'étiquette comporte le terme "Sekt" . [Am. 28]

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les termes «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» peuvent être omis dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une mention traditionnelle visée à l’article 196, point a), figure sur l’étiquette;

b)

dans des cas exceptionnels à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d'étiquetage.

Article 204

Indications facultatives

1.   L’étiquetage et la présentation des produits visés à l’article 203, paragraphe 1, peuvent notamment comporter les indications facultatives suivantes:

a)

l’année de récolte;

b)

le nom d’une ou plusieurs variétés à raisins de cuve;

c)

dans le cas de vins autres que ceux visés à l’article 203, paragraphe 1, point g), les mentions indiquant la teneur en sucre;

d)

pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles visées à l’article 196, point b);

e)

le symbole de l'Union indiquant l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée;

f)

les mentions relatives à certaines méthodes de production;

g)

pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, le nom d’une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.

2.   Sans préjudice de l’article 182, paragraphe 3, en ce qui concerne l’utilisation des indications visées au paragraphe 1, points a) et b), pour des vins sans appellation d’origine protégée ni indication géographique protégée:

a)

les États membres introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vue de s’assurer que des procédures de certification, d’approbation et de contrôle permettent de garantir la véracité des informations concernées;

b)

les États membres peuvent, en ce qui concerne les vins élaborés sur leur territoire à partir des variétés à raisins de cuve, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et sans préjudice des conditions d’une concurrence équitable, établir des listes de variétés à raisins de cuve à exclure, notamment:

i)

s’il existe pour le consommateur un risque de confusion concernant l’origine réelle du vin parce que la variété à raisins de cuve concernée fait partie intégrante d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée existante;

ii)

si les contrôles nécessaires n’étaient pas rentables parce que la variété à raisins de cuve concernée ne représente qu’une toute petite partie du vignoble de l’État membre;

c)

les mélanges de vins de différents États membres ne donnent pas lieu à l’étiquetage de la (des) variété(s) à raisins de cuve, à moins que les États membres concernés n’en décident autrement et n’assurent la faisabilité des procédures pertinentes de certification, d’approbation et de contrôle.

Article 205

Langues

1.   Les indications obligatoires ou facultatives visées aux articles 203 et 204, lorsqu'elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la dénomination d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou une mention traditionnelle visée à l’article 196, point a), apparaissent sur l’étiquette dans la ou les langues pour lesquelles la protection s’applique.

Dans le cas des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées ou des dénominations nationales spécifiques qui sont épelées dans un alphabet autre que le latin, la dénomination peut aussi figurer dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union.

Article 206

Application

Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la mise sur le marché d’un produit visé à l’article 203, paragraphe 1, dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions de la présente section, ou pour en assurer le retrait.

Article 207

Pouvoirs délégués

1.   Afin d'assurer la conformité avec les lignes horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des définitions, des règles et des restrictions concernant:

a)

la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles prévues dans la présente section;

b)

certaines indications obligatoires, en particulier:

i)

les termes à utiliser pour formuler les indications obligatoires et les conditions de leur utilisation;

ii)

les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;

iii)

les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications obligatoires;

iv)

les dispositions permettant d'autres dérogations en plus de celles visées à l'article 203, paragraphe 2, en ce qui concerne l'omission de la référence à la catégorie du produit de la vigne; et

v)

les dispositions relatives à l'emploi des langues;

c)

les indications facultatives, en particulier:

i)

les termes à utiliser pour formuler les indications facultatives et les conditions de leur utilisation;

ii)

les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications facultatives;

d)

la présentation, en particulier:

i)

les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;

ii)

les conditions d'utilisation des bouteilles et dispositifs de fermetures du type «vin mousseux»;

iii)

les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant la présentation;

iv)

les dispositions relatives à l'emploi des langues.

2.   Afin d'assurer l'efficacité des procédures de certification, d'approbation et de vérification prévues dans la présente section, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter les mesures nécessaires à cet égard.

3.   Afin d'assurer les intérêts légitimes des opérateurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des règles en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation temporaires des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique concernée remplit les exigences visées à l'article 178, paragraphe 5.

4.   Afin d'assurer que les opérateurs économiques ne subissent pas un préjudice, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des dispositions transitoires en ce qui concerne le vin mis sur le marché et étiqueté avant le 1er août 2009.

5.   Pour prévenir la commercialisation dans l'Union ou l'exportation de produits qui ne sont pas étiquetés conformément aux dispositions de la présente section, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , définir les actions à mettre en œuvre par les États membres à cet égard.

6.   Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certain pays tiers, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des dérogations à la présente section.

Article 208

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, et qui portent sur les procédures, les notifications et les critères techniques.

CHAPITRE II

Organisations de producteurs, groupements de producteurs, organisations interprofessionnelles et organisations d’opérateurs

Section I

Principes généraux

Article 209

Organisations de producteurs

Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs qui:

a)

se composent de producteurs d'un des secteurs suivants:

i)

houblon;

ii)

huile d'olive et olives de table;

iii)

fruits et légumes en ce qui concerne les agriculteurs cultivant un ou plusieurs produits de ce secteur et/ou de ces produits, lorsqu'ils sont destinés uniquement à la transformation;

[iv)

lait et produits laitiers;]

v)

vers à soie;

b)

sont constituées à l'initiative des producteurs;

c)

ont un but précis qui peut notamment englober ou, dans le cas du secteur des fruits et légumes, qui englobe un des objectifs suivants:

i)

assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité;

ii)

concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de ses membres;

iii)

optimiser les coûts de production et régulariser les prix à la production.

Les États membres peuvent également reconnaître les organisations de producteurs qui se composent de producteurs de tout secteur visé à l'article 1er, autre que l'un des secteurs visés au premier alinéa, point a), conformément aux conditions établies aux points b) et c) dudit alinéa.

Les États membres peuvent, en ce qui concerne le secteur vitivinicole, reconnaître les organisations de producteurs répondant aux mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, points b) et c), et qui appliquent des statuts obligeant leurs membres, notamment, à:

a)

appliquer, en matière de notification de la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement, les règles adoptées par l’organisation de producteurs;

b)

fournir les renseignements qui sont demandés par l’organisation de producteurs à des fins statistiques et qui peuvent concerner notamment les superficies et l’évolution du marché;

c)

s’acquitter de pénalités en cas de manquement aux obligations statutaires.

Les buts précis suivants au sens du premier alinéa, point c), peuvent être poursuivis, en particulier, dans le secteur vitivinicole:

a)

promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l’environnement;

b)

promouvoir des initiatives concernant la gestion des sous-produits de la vinification et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l’eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité;

c)

réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l'évolution du marché;

d)

contribuer à la réalisation des programmes d’aide visés au titre I, chapitre IV, section VII de la présente partie.

Article 210

Organisations interprofessionnelles

1.   Les États membres reconnaissent les organisations interprofessionnelles qui:

a)

rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce et/ou à la transformation des produits dans les secteurs suivants:

i)

le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

ii)

le secteur du tabac;

b)

sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;

c)

ont un but précis, qui peut consister notamment:

i)

à concentrer et à coordonner l'offre et à commercialiser les produits des producteurs membres;

ii)

à adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et à améliorer le produit;

iii)

à promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation;

iv)

à réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l'évolution du marché.

2.   Lorsque l'organisation interprofessionnelle visée au paragraphe 1 exerce ses activités sur le territoire de plusieurs États membres, c'est toutefois la Commission, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , qui reconnaît le statut d'organisation interprofessionnelle.

3.   En complément du paragraphe 1, les États membres reconnaissent également, en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et peuvent reconnaître également, en ce qui concerne le secteur vitivinicole, les organisations interprofessionnelles qui:

a)

rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce ou à la transformation des produits des secteurs visés dans les termes introductifs;

b)

sont constituées à l’initiative de la totalité ou d’une partie des représentants visés au point a);

c)

appliquent une, et dans le cas du secteur des fruits et légumes, deux ou plusieurs des mesures ci-après, dans une ou plusieurs régions de l'Union, en prenant en compte les intérêts des consommateurs, et, sans préjudice des autres secteurs, en tenant compte de la santé publique et des intérêts des consommateurs pour ce qui concerne le secteur vitivinicole:

i)

amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;

ii)

contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur des fruits et légumes et du secteur vitivinicole, notamment par des recherches ou des études de marché;

iii)

élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;

iv)

développement plus poussé de la mise en valeur des produits des fruits et légumes et de la mise en valeur des produits du secteur vitivinicole;

v)

communication des informations et réalisation des recherches nécessaires à l’orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l’environnement;

vi)

recherche de méthodes permettant de limiter l’usage des produits phytosanitaires et d’autres intrants et garantissant la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux;

vii)

mise au point de méthodes et d’instruments pour améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation et, en ce qui concerne le secteur vitivinicole, de la vinification également;

viii)

développement de la mise en valeur de l’agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que des dénominations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques;

ix)

promotion de la production intégrée ou d’autres méthodes de production respectueuses de l’environnement;

x)

pour ce qui est du secteur des fruits et légumes, définition, en ce qui concerne les règles de production et de commercialisation visées à l’annexe XIV, points 2 et 3, de règles plus strictes que les dispositions des réglementations de l'Union ou des réglementations nationales;

xi)

en ce qui concerne le secteur vitivinicole:

communication d’informations sur les caractéristiques spécifiques du vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée,

promotion d’une consommation de vin modérée et responsable et diffusion d’informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux,

réalisation d’actions de promotion en faveur du vin, notamment dans les pays tiers.

4.   Les États membres peuvent également reconnaître leurs organisations interprofessionnelles qui:

a)

rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce et/ou à la transformation des produits du secteur du lait et des produits laitiers;

b)

sont constituées à l’initiative de la totalité ou d’une partie des représentants visés au point a);

c)

mènent, dans une ou plusieurs régions de l'Union, une ou plusieurs des activités suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs:

i)

amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru, ainsi que de la réalisation d'études sur les perspectives d'évolution du marché aux niveaux régional ou national;

ii)

contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches ou des études de marché;

iii)

élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;

iv)

communication des informations et réalisation des recherches nécessaires à l’orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l’environnement;

v)

recherche de méthodes permettant de limiter l'usage des produits vétérinaires et d'autres intrants;

vi)

mise au point de méthodes et d’instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation;

vii)

développement de la mise en valeur de l’agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que des appellations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques; et

viii)

promotion de la production intégrée ou d’autres méthodes de production respectueuses de l’environnement.

Article 211

Dispositions communes concernant les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles

1.   L'article 209 et l'article 210, paragraphe 1, s'appliquent sans préjudice de la reconnaissance respectivement d'organisations de producteurs ou d'organisations interprofessionnelles, décidée par les États membres sur la base de leur législation nationale et conformément à la législation de l'Union, dans tout secteur visé à l'article 1er, à l'exception des secteurs visés à l'article 209, premier alinéa, point a), et à l'article 210, paragraphe 1.

2.   Les organisations de producteurs reconnues ou agréées conformément aux règlements (CEE) no 707/76 (41), (CE) no 865/2004 (42) et (CE) no 1952/2005 (43) sont considérées comme étant des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 209 du présent règlement.

Les organisations interprofessionnelles reconnues ou agréées conformément aux règlements (CEE) no 2077/92 (44), et (CE) no 865/2004 sont considérées comme étant des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 210 du présent règlement.

Article 212

Organisations d'opérateurs

Aux fins du présent règlement, on entend par «organisations d'opérateurs» les organisations de producteurs reconnues, les organisations interprofessionnelles reconnues ou les organisations d'autres opérateurs reconnues dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, ou leurs associations.

Section II

Règles concernant les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles et les groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Sous-section I

Statuts et reconnaissance des organisations de producteurs

Article 213

Statuts des organisations de producteurs

1.   Les statuts d’une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes obligent les producteurs associés, notamment à:

a)

appliquer, en matière de notification de la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement, les règles adoptées par l’organisation de producteurs;

b)

n'être membres que d'une seule organisation de producteurs, au titre de la production d'un des produits visés à l'article 209, premier alinéa, point a) iii), d'une exploitation donnée;

c)

vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée;

d)

fournir les renseignements qui sont demandés par l'organisation de producteurs à des fins statistiques et qui peuvent concerner notamment les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes;

e)

régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 120.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, point c), si l’organisation de producteurs l’autorise et si cela est conforme aux conditions qu’elle détermine, les producteurs associés peuvent:

a)

vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production et/ou leurs produits directement sur le lieu et/ou en dehors de leur exploitation, dans les limites d'un pourcentage fixé par les États membres à un niveau ne pouvant être inférieur à 10 %;

b)

commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume de production commercialisable de cette dernière;

c)

commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.

3.   Les statuts d’une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant:

a)

les modalités de détermination, d'adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1;

b)

l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs;

c)

les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;

d)

les sanctions pour la violation soit des obligations statutaires, et notamment le non-paiement des contributions financières, soit des règles établies par l'organisation de producteurs;

e)

les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d'adhésion;

f)

les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l'organisation.

4.   Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes sont considérées comme agissant au nom de leurs membres pour les questions économiques, et pour leur compte.

Article 214

Reconnaissance

1.   Les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes toute entité juridique ou toute partie clairement définie d’une entité juridique qui en fait la demande, à condition:

a)

qu'elle ait pour objectif l'emploi de pratiques culturales, de techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver ou promouvoir la biodiversité et réponde aux exigences figurant à l'article 209 et à l'article 213 et apporte à cette fin la preuve correspondante;

b)

qu'elle réunisse un nombre minimal de membres et couvre un volume minimal ou une valeur minimale de production commercialisable à déterminer par les États membres et apporte à cette fin la preuve correspondante;

c)

qu'elle offre la garantie suffisante de pouvoir réaliser ses activités convenablement tant dans la durée qu'en termes d'efficacité et de concentration de l'offre. À cette fin, les États membres peuvent décider quels sont les produits ou groupes de produits visés à l'article 209, premier alinéa, point a) iii), qui devraient être couverts par l'organisation de producteurs;

d)

qu'elle mette effectivement ses membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement;

e)

qu'elle mette effectivement à la disposition de ses membres, le cas échéant, les moyens techniques nécessaires pour la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits;

f)

qu'elle assure une gestion commerciale et comptable appropriée de ses activités; et

g)

qu’elle ne détienne pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l’article 39 du traité.

2.   Les États membres:

a)

décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives;

b)

effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s’assurer que les organisations de producteurs respectent les dispositions du présent chapitre, infligent en cas de non-respect ou d’irrégularités concernant les mesures prévues dans le présent règlement les sanctions applicables à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

c)

communiquent à la Commission, une fois par an, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.

Sous-section II

Association d’organisations de producteurs et groupements de producteurs

Article 215

Association d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Une association d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes est constituée à l’initiative d’organisations de producteurs reconnues et elle peut exercer toute activité d’une organisation de producteurs visée dans le présent règlement. À cette fin, les États membres peuvent reconnaître, sur demande, une association d’organisations de producteurs:

a)

si l’État membre estime que l’association est capable d’exercer effectivement ces activités; et

b)

si l’association ne détient pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l’article 39 du traité.

L’article 213, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis.

Article 216

Externalisation

Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes ou une association reconnue d’organisations de producteurs dans ce secteur à externaliser n’importe laquelle de ses activités, y compris à des filiales, à condition qu’elle fournisse à l’État membre des preuves suffisantes que cette solution est appropriée pour atteindre les objectifs de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs concernée.

Article 217

Groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

1.   Les groupements de producteurs dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, ou dans les régions ultrapériphériques de l'Union visées à l’article 349, paragraphe 2, du traité, ou dans les îles mineures de la mer Égée visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006, peuvent être constitués, en tant qu’entité juridique ou que partie clairement définie d’une entité juridique, à l’initiative d’agriculteurs qui cultivent un ou plusieurs produits du secteur des fruits et légumes et/ou de ces produits, lorsqu’ils sont destinés uniquement à la transformation, en vue d’être reconnus comme organisation de producteurs.

Ces groupements de producteurs peuvent bénéficier d’une période transitoire pour répondre aux conditions de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs conformément à l’article 209.

À cette fin, ces groupements de producteurs présentent à l’État membre un plan de reconnaissance échelonné, dont l’acceptation fait courir la période transitoire visée au deuxième alinéa et équivaut à une préreconnaissance. La période transitoire ne peut être supérieure à cinq ans.

2.   Avant d’accepter le plan de reconnaissance, l’État membre informe la Commission de ses intentions et des conséquences financières probables de celles-ci.

Sous-section III

Extension des règles aux producteurs d’une circonscription économique

Article 218

Extension des règles

1.   Dans le cas où une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée, pour un produit donné, comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l’État membre concerné peut, à la demande de l’organisation de producteurs, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans cette circonscription économique et non membres de l’organisation de producteurs:

a)

les règles visées à l'article 213, paragraphe 1, point a);

b)

les règles nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l'article 121, paragraphe 2, point c).

Le premier alinéa s’applique à condition que ces règles:

a)

soient d'application depuis au moins une campagne de commercialisation;

b)

figurent sur la liste limitative établie à l'annexe XIV;

c)

soient rendues obligatoires pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation.

Toutefois, la condition visée au deuxième alinéa, point a), ne s'applique pas si les règles concernées sont celles qui sont énumérées à l'annexe XIV, points 1, 3 et 5. Dans ce cas, l’extension des règles ne peut pas s’appliquer pendant plus d’une campagne de commercialisation.

2.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par «circonscription économique» une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

Les États membres communiquent à la Commission une liste des circonscriptions économiques.

Dans un délai d’un mois à compter de cette communication, la Commission approuve, au moyen d'un acte d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adopté sans l'application de l'article 323 , la liste ou décide, après consultation de l’État membre concerné, des modifications que celui-ci doit y apporter. La Commission assure la publicité de la liste approuvée par les moyens qu’elle juge appropriés.

3.   Une organisation de producteurs est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1, lorsqu’elle regroupe au moins 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins 60 % du volume de production de cette circonscription. Sans préjudice du paragraphe 5, pour le calcul de ces pourcentages, il n’est pas tenu compte des producteurs ou de la production des produits biologiques visés, jusqu’au 31 décembre 2008, par le règlement (CEE) no 2092/91 (45) et, à compter du 1er janvier 2009, par le règlement (CE) no 834/2007 (46).

4.   Les règles qui sont rendues obligatoires pour l’ensemble des producteurs d’une circonscription économique déterminée:

a)

ne doivent pas porter préjudice aux autres producteurs de l'État membre concerné ou de l'Union;

b)

ne sont pas applicables, sauf si elles les visent spécifiquement, aux produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la campagne de commercialisation, à l'exception des règles de notification de la production visées à l'article 213, paragraphe 1, point a);

c)

ne sont pas contraires à la réglementation de l'Union et à la réglementation nationale en vigueur.

5.   Les règles ne peuvent être rendues obligatoires pour les producteurs de produits biologiques visés, jusqu’au 31 décembre 2008, par le règlement (CEE) no 2092/91 et, à compter du 1er janvier 2009, par le règlement (CE) no 834/2007, à moins qu’une telle mesure n’ait été acceptée par au moins 50 % desdits producteurs dans la circonscription économique dans laquelle opère l’organisation de producteurs et que l’organisation couvre au moins 60 % de la production concernée dans cette circonscription.

Article 219

Notification

Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu'ils ont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée conformément à l'article 218, paragraphe 1. La Commission assure la publicité de ces règles par les moyens qu’elle juge appropriés.

Article 220

Abrogation de l’extension des règles

La Commission décide, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , qu’un État membre abroge l’extension des règles qu’il a décidée en vertu de l’article 218, paragraphe 1:

a)

lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur est exclue ou qu'il est porté atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont mis en péril;

b)

lorsqu'elle constate que l'article 101, paragraphe 1, du traité est applicable aux règles étendues aux autres producteurs. La décision de la Commission prise à l’égard de ces règles ne s’applique qu’à partir de la date de constatation;

c)

lorsqu'elle constate après vérification que les dispositions de la présente sous-section n'ont pas été respectées.

Article 221

Contributions financières des producteurs non membres

Lorsque l'article 218, paragraphe 1, est appliqué, l'État membre concerné peut décider, sur présentation des pièces justificatives, que les producteurs non membres sont redevables à l'organisation de producteurs de la partie des contributions financières versées par les producteurs membres, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir:

a)

les frais administratifs résultant de l'application du régime visé à l'article 218, paragraphe 1;

b)

les frais résultant des actions de recherche, d'études de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble des producteurs de la circonscription.

Article 222

Extension des règles des associations d’organisations de producteurs

Aux fins de la présente sous-section, toute référence aux organisations de producteurs s'entend également comme faite aux associations d'organisations de producteurs reconnues.

Sous-section IV

Organisations interprofessionnelles dans le secteur des fruits et légumes

Article 223

Reconnaissance et retrait de la reconnaissance

1.   Si les structures de l’État membre le justifient, les États membres peuvent reconnaître comme organisations interprofessionnelles dans le secteur des fruits et légumes, toutes les entités juridiques établies sur leur territoire qui en font la demande, à condition:

a)

qu'elles exercent leur activité dans une ou plusieurs régions à l'intérieur de l'État membre concerné;

b)

qu'elles représentent une part significative de la production ou du commerce et/ou de la transformation des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes dans la ou les régions considérées et, dans le cas où elles concernent plusieurs régions, qu'elles justifient d'une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions concernées;

c)

qu’elles mènent au moins deux des activités visées à l'article 210, paragraphe 3, point c);

d)

qu'elles n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commercialisation de fruits et légumes ou de produits transformés à base de fruits et légumes;

e)

qu'elles ne soient pas elles-mêmes engagées dans l'un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 285, paragraphe 4.

2.   Avant la reconnaissance, les États membres notifient à la Commission les organisations interprofessionnelles qui ont présenté une demande de reconnaissance, avec toutes les informations utiles relatives à la représentativité de ces organisations et aux différentes activités qu’elles poursuivent, ainsi que tous les autres éléments d’appréciation nécessaires.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , s’opposer à la reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite.

3.   Les États membres:

a)

décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives;

b)

effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s’assurer que les organisations interprofessionnelles respectent les conditions de la reconnaissance, infligent les sanctions applicables à ces organisations en cas de non-respect ou d’irrégularités concernant les mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

c)

retirent la reconnaissance si:

i)

les conditions prévues par la présente sous-section pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

ii)

l'organisation interprofessionnelle est engagée dans l'un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 285, paragraphe 4, sans préjudice de toute autre sanction infligée en application de la législation nationale;

iii)

l'organisation interprofessionnelle manque à l'obligation de notification visée à l'article 285, paragraphe 2;

d)

communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.

4.   La reconnaissance vaut autorisation de poursuivre les activités définies à l’article 210, paragraphe 3, point c), sous réserve des conditions du présent règlement.

5.   La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , les conditions et la fréquence selon lesquelles les États membres lui font rapport sur les activités des organisations interprofessionnelles.

6.   La Commission peut, à la suite de contrôles, demander à un État membre, au moyen d'un acte d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adopté sans l'application de l'article 323 , de retirer la reconnaissance qu'il a accordée.

7.   La Commission assure la publicité d'une liste des organisations interprofessionnelles reconnues, par les moyens qu'elle juge appropriés, avec l'indication de la circonscription économique ou de la zone de leurs activités, ainsi que des activités menées au sens de l'article 224. Les retraits de reconnaissance sont également rendus publics.

Article 224

Extension des règles

1.   Dans le cas où une organisation interprofessionnelle opérant dans une ou plusieurs régions déterminées d’un État membre est considérée, pour un produit donné, comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation de ce produit, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation interprofessionnelle, rendre obligatoires, pour une durée limitée et pour d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les régions en question et non membres de cette organisation, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation.

2.   Une organisation interprofessionnelle est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu’elle regroupe au moins les deux tiers de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés dans la ou les régions considérées d’un État membre. Dans le cas où la demande d’extension des règles couvre plusieurs régions, l’organisation interprofessionnelle doit justifier d’une représentativité minimale pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions considérées.

3.   Les règles dont l’extension peut être demandée:

a)

portent sur l'un des objets suivants:

i)

connaissance de la production et du marché;

ii)

règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;

iii)

élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;

iv)

règles de commercialisation;

v)

règles de protection de l'environnement;

vi)

actions de promotion et de mise en valeur de la production;

vii)

actions de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;

b)

sont d'application depuis au moins une campagne de commercialisation;

c)

ne peuvent être rendues obligatoires que pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation;

d)

ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'État membre concerné ou de l'Union.

Toutefois, la condition visée au premier alinéa, point b), ne s'applique pas si les règles concernées sont celles qui sont énumérées à l'annexe XIV, points 1, 3 et 5. Dans ce cas, l’extension des règles ne peut pas s’appliquer pendant plus d’une campagne de commercialisation.

4.   Les règles visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) ii), iv) et v), ne sont pas autres que celles qui figurent à l'annexe XIV. Les règles visées au paragraphe 3, premier alinéa, point a) ii), ne s'appliquent pas aux produits dont le lieu de production est situé en dehors de la ou des régions déterminées visées au paragraphe 1.

Article 225

Notification et abrogation de l’extension des règles

1.   Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu'ils ont rendues obligatoires pour l'ensemble des opérateurs d'une ou de plusieurs régions déterminées conformément à l'article 224, paragraphe 1. La Commission assure la publicité de ces règles par les moyens qu’elle juge appropriés.

2.   Avant que les règles soient rendues publiques, la Commission informe le comité visé à l’article 323, paragraphe 1, de toute notification d’extension d’accords interprofessionnels.

3.   La Commission décide, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , qu’un État membre doit abroger l’extension des règles qu’il a décidée dans les cas visés à l’article 220.

Article 226

Contributions financières des non-membres

Dans le cas d'une extension de règles pour un ou plusieurs produits et lorsqu'une ou plusieurs activités visées à l'article 224, paragraphe 3, point a), poursuivies par une organisation interprofessionnelle reconnue présentent un intérêt économique général pour les opérateurs dont les activités sont liées à un ou plusieurs de ces produits, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation interprofessionnelle qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des activités considérées.

Section III

Règles applicables aux organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles dans le secteur vitivinicole

Article 227

Reconnaissance

1.   Les États membres peuvent reconnaître les organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles qui ont déposé une demande de reconnaissance auprès de l’État membre concerné, dans laquelle figurent des éléments attestant que l’entité:

a)

en ce qui concerne les organisations de producteurs:

i)

répond aux exigences fixées à l’article 209;

ii)

réunit un nombre minimal de membres, devant être fixé par l’État membre concerné;

iii)

couvre, dans le domaine d’activité de l’organisation, un volume minimal de production commercialisable, devant être fixé par l’État membre concerné;

iv)

peut mener ses activités correctement, tant du point de vue de la durée que du point de vue de l’efficacité et de la concentration de l’offre;

v)

permet effectivement à ses membres d’obtenir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l’environnement;

b)

en ce qui concerne les organisations interprofessionnelles:

i)

répond aux exigences fixées à l’article 210, paragraphe 3;

ii)

réalise ses activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

iii)

représente une part significative de la production ou du commerce des produits relevant du présent règlement;

iv)

ne participe pas elle-même à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits du secteur vitivinicole.

2.   Les organisations de producteurs qui sont reconnues en vertu du règlement (CE) no 1493/1999 sont réputées être reconnues en tant que telles en vertu du présent article.

Les organisations remplissant les critères énoncés à l’article 210, paragraphe 3, et au paragraphe 1, point b), du présent article, qui ont été reconnues par les États membres, sont réputées être reconnues en tant qu’organisations interprofessionnelles au titre de ces dispositions.

3.   L'article 214, paragraphe 2, et l'article 223, paragraphe 3, s’appliquent mutatis mutandis aux organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole, respectivement. Toutefois:

a)

les délais visés à l'article 214, paragraphe 2, point a), et à l'article 223, paragraphe 3, point a), respectivement, sont de quatre mois;

b)

les demandes de reconnaissance visée à l'article 214, paragraphe 2, point a), et à l'article 223, paragraphe 3, point a), sont introduites auprès de l’État membre dans lequel l’organisation a son siège;

c)

les communications annuelles visées à l'article 214, paragraphe 2, point c), et à l'article 223, paragraphe 3, point d), respectivement, sont effectuées au plus tard le 1er mars de chaque année.

Section IV

Règles relatives aux organisations interprofessionnelles du secteur du tabac

Article 228

Paiement d'une cotisation par les tiers

1.   Lorsqu'une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 2 sont réalisées par une organisation interprofessionnelle reconnue du secteur du tabac et présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à un ou plusieurs des produits concernés, l'État membre qui a octroyé la reconnaissance, ou , lorsque la reconnaissance a été effectuée par elle, la Commission, sans l'assistance du comité visé à au moyen d'actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 323, paragraphe 1, lorsque la reconnaissance a été effectuée par elle, peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des cotisations versées par ses adhérents, dans la mesure où ces cotisations sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la réalisation des activités en question, à l'exclusion de tous frais administratifs. [Am. 29]

2.   Les activités visées au paragraphe 1 sont liées à l'un des objectifs suivants:

a)

recherche en vue de valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique;

b)

études en vue d'améliorer la qualité du tabac en feuilles ou emballé;

c)

recherche de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires et assurant la préservation des sols et de l'environnement.

3.   Les États membres concernés notifient à la Commission les décisions qu'ils envisagent de prendre en application du paragraphe 1. Ces décisions ne peuvent entrer en application qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de notification à la Commission. La Commission peut, dans ce délai, au moyen d'un acte d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adopté sans l'application de l'article 323 , demander le rejet de tout ou partie du projet de décision lorsque l'intérêt économique général invoqué ne paraît pas fondé.

4.   Lorsque les activités d'une organisation interprofessionnelle reconnue par la Commission en application du présent chapitre présentent un intérêt économique général, la Commission communique son projet de décision aux États membres concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leurs observations.

Section V

Organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers

Article 229

Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Les contrats de livraison de lait cru d'un producteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l'article 311, paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être négociés par une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers bénéficiant de la reconnaissance visée à l'article 209, au nom des producteurs qui en sont membres, et ce pour tout ou partie de leur production collective.

2.   La négociation peut être menée par l'organisation de producteurs:

a)

qu'il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l'organisation de producteurs;

b)

que le prix négocié soit ou non identique pour la production collective de tous les exploitants membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux;

c)

dès lors que le volume total de lait cru faisant l'objet des négociations n'excède pas, pour une même organisation de producteurs:

i)

3,5 % de la production totale de l'Union;

ii)

33 % de la production nationale totale de tout État membre concerné par les négociations menées par l'organisation de producteurs; et

iii)

33 % de la production nationale totale cumulée de tous les États membres concernés par les négociations menées par l'organisation de producteurs;

d)

dès lors que les exploitants concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom;

e)

dès lors que l'organisation de producteurs adresse une notification aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités.

3.   Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent également les associations d'organisations de producteurs. Pour qu'il soit possible d'assurer une surveillance satisfaisante desdites associations, la Commission peut adopter, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , des règles applicables aux conditions à remplir par ces associations pour bénéficier de la reconnaissance.

4.   Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), la Commission publie, par tout moyen qu'elle juge appropriée, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l'Union et dans les États membres.

5.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, point c) ii) et iii), l’autorité de concurrence visée au deuxième alinéa peut décider dans des cas particuliers, même si le plafond de 33 % n’a pas été dépassé, de ne pas autoriser la négociation faisant intervenir l’organisation de producteurs, dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou d’empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne subissent de lourds préjudices.

Dans le cas de négociations portant sur la production de plusieurs États membres, c’est la Commission qui adopte la décision visée au premier alinéa, au moyen d’actes d’exécution et sans l’assistance du comité visé à l’article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 . Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l’autorité nationale de concurrence de l’État membre dont la production fait l’objet des négociations.

Les décisions visées aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

6.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«autorité nationale de concurrence» l’autorité visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (47);

b)

«PME» toute micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.]

Section VI

Règles de procédure

Article 230

Pouvoirs délégués et compétences d’exécution

1.   Pour assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, des organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et des organisations interprofessionnelles soient clairement définies de manière à contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations et groupements, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des règles concernant:

a)

les objectifs spécifiques que doivent poursuivre ces groupements et organisations, les statuts, la reconnaissance, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces groupements et organisations, les effets découlant de la reconnaissance; le retrait de la reconnaissance, les dérogations à la taille minimale, ainsi que les fusions;

b)

l'extension de certaines règles des organisations interprofessionnelles à des non-membres;

c)

les organisations de producteurs transnationales et les associations d'organisations de producteurs transnationales, et notamment l'assistance administrative à fournir par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;

d)

l'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs;

e)

le volume minimal ou la valeur minimale de production commercialisable d'une d'organisations de producteurs;

f)

les dérogations aux exigences prévues aux articles 209, 210 et 212;

g)

les sanctions en cas de non-respect des critères de reconnaissance.

2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne le présent chapitre, lesquelles portent, notamment, sur les éléments suivants:

a)

les notifications à transmettre par les États membres;

b)

les demandes de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs;

c)

la mise en œuvre des plans de reconnaissance par les groupements de producteurs;

d)

l'extension de la reconnaissance;

e)

les contrôles et les vérifications.

PARTIE III

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 231

Principes généraux

Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement ou adoptées en vertu de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

a)

la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;

b)

l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 232

Nomenclature combinée

Les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée prévues au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (48) (ci-après dénommé «nomenclature combinée») et les règles particulières relatives à son application s'appliquent aux fins du classement tarifaire des produits relevant du présent règlement. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement, y compris, le cas échéant, les définitions de l'annexe III et de l'annexe XII, partie II, est reprise dans le tarif douanier commun.

CHAPITRE II

Importations

Section I

Certificats d'importation

Article 233

Certificats d'importation

Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation, les importations dans l'Union d'un ou de plusieurs des produits des secteurs suivants peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation, en tenant compte de la nécessité des certificats d’importation aux fins de la gestion des marchés concernés et, notamment, du contrôle des importations des produits considérés:

a)

céréales;

b)

riz;

c)

sucre;

d)

semences;

e)

huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 et 1522 00 39;

f)

lin et chanvre, en ce qui concerne le chanvre;

g)

fruits et légumes;

h)

fruits et légumes transformés;

i)

bananes;

j)

vin;

k)

plantes vivantes;

l)

viande bovine;

m)

lait et produits laitiers;

n)

viande de porc;

o)

viandes ovine et caprine;

p)

œufs;

q)

viande de volaille;

r)

alcool éthylique d'origine agricole.

Article 234

Délivrance des certificats

Les certificats d'importation sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, sauf disposition contraire établie dans tout acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité, et sans préjudice des dispositions prises aux fins de l'application du présent chapitre.

Article 235

Validité

Les certificats d'importation sont valables dans toute l'Union.

Article 236

Garantie

1.   Sauf dispositions contraires établies par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l'article 238, la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d’une garantie assurant la réalisation des importations pendant la durée de validité du certificat.

2.   Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'importation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.

Article 237

Garantie particulière dans le secteur vitivinicole

1.   Pour les jus et les moûts relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 30 pour lesquels l’application des droits du tarif douanier commun dépend du prix à l’importation du produit importé, la réalité de ce prix est vérifiée soit sur la base d’un contrôle lot par lot, soit à l’aide d’une valeur forfaitaire à l’importation, calculée par la Commission au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , sur la base des cours des mêmes produits dans les pays d’origine.

Au cas où le prix d’entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l’importation, augmentée d’une marge arrêtée par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire à l'importation de plus de 10 %, le dépôt d’une garantie égale aux droits à l’importation déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation est requis.

Si le prix d’entrée du lot concerné n’est pas déclaré, l’application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l’importation ou de l’application, dans les conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , des dispositions pertinentes de la législation douanière.

2.   Lorsque les dérogations visées à l'annexe XIII, partie II, points B.5 ou C, adoptées conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité, sont appliquées à des produits importés, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l'importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l'État membre de la mise en libre pratique, que les moûts ont été transformés en jus de raisins, utilisés dans d'autres produits en dehors du secteur vinicole ou, s'ils ont été vinifiés, qu'ils ont été dûment étiquetés.

Article 238

Pouvoirs délégués

1.   Pour tenir compte de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et, si besoin est, pour contrôler les importations des produits en question, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , déterminer:

a)

la liste des produits des secteurs visés à l'article 233 pour lesquels la présentation d'un certificat d'importation est requise;

b)

les cas et les situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation n'est pas requise, en se fondant, en particulier, sur le statut douanier des produits en question, le régime d'échange à respecter, la réalisation des opérations, le statut juridique du demandeur et les quantités concernées.

2.   Afin de définir les principaux éléments du système de certificats d'importation, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 :

a)

déterminer les droits et obligations découlant du certificat, ses effets juridiques, y compris une éventuelle tolérance à l'égard du respect de l'obligation d'importer, et l'indication de l'origine et de la provenance des produits dans les cas où cela est obligatoire;

b)

décider que la délivrance d'un certificat ou la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d'un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l'origine, l'authenticité et les caractéristiques qualitatives des produits;

c)

adopter les règles applicables au transfert du certificat ou, en tant que de besoin, les restrictions à cette transmissibilité;

d)

adopter les règles qui s'imposent pour garantir la fiabilité et l'efficacité du système de certificats et gérer les situations où une assistance administrative spécifique est nécessaire entre États membres pour prévenir ou traiter les cas de fraude et d'irrégularités;

e)

déterminer les cas et les situations dans lesquels la constitution d'une garantie n'est pas requise.

Article 239

Compétences d'exécution

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, notamment les règles relatives:

a)

à l'introduction des demandes et à la délivrance et utilisation des certificats;

b)

à la durée de validité du certificat et au montant de la garantie à constituer;

c)

aux preuves du respect des exigences liées à l'utilisation des certificats;

d)

à la question des certificats de remplacement et des duplicatas;

e)

au traitement des certificats par les États membres et aux échanges d'information nécessaires pour gérer le système.

Section II

Droits et prélèvements à l'importation

Article 240

Droits à l'importation

Sauf dispositions contraires prévues conformément au présent règlement, les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits visés à l'article 1er.

Article 241

Calcul des droits à l'importation pour les céréales

1.   Nonobstant les dispositions de l’article 240, le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (froment (blé) tendre de haute qualité), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90, excepté l’hybride de semence, est égal au prix d’intervention valable lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l’importation c.a.f applicable à l’expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux de droit conventionnel déterminé sur la base de la nomenclature combinée.

2.   Le droit à l'importation visé au paragraphe 1 est calculé par la Commission au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , sur la base de prix c.a.f. représentatifs à l'importation établis périodiquement pour les produits visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 242

Calcul des droits à l’importation pour le riz décortiqué

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 240, le droit à l'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est fixé par la Commission au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période de référence concernée, conformément à l'annexe XV, point 1).

La Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, fixe, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 323 , un nouveau droit s'il ressort des calculs effectués en application de ladite annexe qu'il est nécessaire de modifier le droit existant. Le droit précédemment établi s'applique jusqu'à ce que le nouveau droit ait été fixé.

2.   Aux fins du calcul des importations visées à l'annexe XV, point 1), il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 ont été délivrés pendant la période de référence correspondante, à l'exclusion des certificats d'importation de riz basmati visé à l'article 243.

3.   La quantité de référence annuelle s'élève à 449 678 tonnes. La quantité de référence partielle correspond, pour chaque campagne de commercialisation, à la moitié de la quantité de référence annuelle.

Article 243

Calcul des droits à l'importation pour le riz basmati décortiqué

Nonobstant les dispositions de l’article 240, les variétés de riz basmati décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98, énumérées à l’annexe XVI, bénéficient d’un droit à l’importation nul, dans les conditions fixées par la Commission au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution, conformément aux articles 249 et 250.

Article 244

Calcul des droits à l'importation pour le riz blanchi

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 240, le droit à l'importation de riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 est fixé par la Commission au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, adoptés sans l'application de l'article 323 dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période de référence concernée, conformément à l'annexe XV, point 2).

La Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, fixe, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 323 , un nouveau droit s'il ressort des calculs effectués en application de ladite annexe qu'il est nécessaire de modifier le droit existant. Le droit précédemment établi s'applique jusqu'à ce que le nouveau droit ait été fixé.

2.   Aux fins du calcul des importations visées à l'annexe XV, point 2), il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 ont été délivrés pendant la période de référence correspondante.

Article 245

Calcul des droits à l’importation pour les brisures de riz

Nonobstant les dispositions de l'article 240, le droit à l'importation de brisures de riz relevant du code NC 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.

Article 246

Système des prix d’entrée pour les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.   Dans la mesure où l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d'entrée du lot importé, la réalité de ce prix est vérifiée à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation, calculée par la Commission au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d'importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés.

Toutefois, des dispositions spécifiques peuvent être arrêtées par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis pour vérifier le prix d’entrée des importations de produits essentiellement destinés à la transformation.

2.   Dans le cas où le prix d’entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l’importation, augmentée d’une marge qui est arrêtée par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, la constitution d’une garantie égale aux droits à l’importation, déterminés sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation, est requise.

3.   Dans la mesure où le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré au moment du passage en douane, l'application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application des dispositions pertinentes de la législation douanière, dans des conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution, conformément aux articles 249 et 250.

Article 247

Droits à l’importation additionnels

1.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , déterminer les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins auxquels il convient d'appliquer, lorsqu'ils sont importés aux taux de droit établis aux articles 240 à 246, un droit à l'importation additionnel, afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter de ces importations, si:

a)

les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par l'Union à l’OMC («prix de déclenchement»), ou

b)

le volume des importations d'une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»).

Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d’accès au marché définies, le cas échéant, comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes.

2.   Le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l'importation sont déterminés sur la base des prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée.

Les prix à l'importation c.a.f. sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d'importation de l'Union dudit produit.

4.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , fixer les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l'application de droits à l'importation additionnels dans le cadre des règles adoptées conformément à l'article 250, point d).

Article 248

Suspension des droits à l’importation dans le secteur du sucre

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , suspendre, en tout ou partie, l'application des droits à l'importation pour certaines quantités des produits suivants, en vue de garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 55, paragraphe 2:

a)

sucre relevant du code NC 1701;

b)

les isoglucoses relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.

Article 249

Pouvoirs délégués

1.   Pour que les opérateurs respectent leurs obligations, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter une règle imposant la constitution d'une garantie pour l'importation de types particuliers de céréales et de riz basmati de qualité.

2.   Afin de garantir le bon fonctionnement du régime du riz basmati, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , soumettre les opérateurs au respect d'exigences supplémentaires en vue d'introduire une demande de certificat d'importation au titre de l'article 243.

3.   En vue de prendre en compte les spécificités du secteur des céréales, la Commission établit, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , les exigences minimales de qualité nécessaires pour bénéficier d'une réduction du taux du droit à l'importation.

Article 250

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter:

a)

en ce qui concerne l’article 241:

i)

les cotations de prix à prendre en considération;

ii)

la possibilité, dans les cas où cela se révèle approprié, d’accorder aux opérateurs la faculté de savoir, avant l’arrivée des envois concernés, quel sera le droit applicable;

b)

les règles nécessaires pour vérifier l'application correcte des droits visés à l'article 243, en vue de contrôler les caractéristiques et la qualité des produits importés, et les mesures à prendre en cas de difficultés particulières rencontrées en appliquant le régime;

c)

en ce qui concerne l'article 246, des règles relatives au calcul de la valeur forfaitaire à l'importation, à la communication des prix, à l'identification de marchés représentatifs et aux prix d'entrée;

d)

en ce qui concerne l'article 247, d'autres règles nécessaires pour appliquer le paragraphe 1 dudit article;

e)

des dispositions destinées à vérifier les caractéristiques et la qualité des produits importés.

Section III

Gestion des contingents d'importation

Article 251

Contingents tarifaires

1.   Les contingents tarifaires d'importation applicables aux produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité ou de tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité, sont ouverts et administrés par la Commission au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en vertu des articles 253, 254 et 255.

2.   Les contingents tarifaires sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d’une des méthodes suivantes ou d’une combinaison de ces méthodes, ou encore d’une autre méthode appropriée:

a)

méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);

b)

méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);

c)

méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).

3.   La méthode d'administration adoptée tient dûment compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché de l'Union et de la nécessité de préserver l'équilibre de celui-ci.

Article 252

Dispositions particulières

1.   En ce qui concerne le contingent d'importation de 54 703 tonnes de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 et 0206 29 91 et destinée à la transformation, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure établie à l'article 43, paragraphe 2, du traité, peuvent prévoir que ce contingent porte en tout ou partie sur des quantités équivalentes de viande de qualité en appliquant un taux de conversion de 4,375.

2.   Dans le cas du contingent tarifaire d'importation en Espagne de 2 000 000 de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho et du contingent tarifaire d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, les modalités visées à l'article 253 comportent, en outre, les dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire et, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes payeurs des États membres concernés et à leur écoulement sur les marchés de ces États membres.

Article 253

Pouvoirs délégués

1.   Afin d'assurer un accès équitable aux quantités disponibles et l'égalité de traitement des opérateurs dans le cadre du contingent tarifaire d'importation, la Commission prend les mesures suivantes, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 :

a)

elle fixe les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande dans le cadre du contingent tarifaire d'importation; les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné eu égard, notamment, aux usages et besoins des industries de transformation;

b)

elle adopte des dispositions relatives au transfert de droits entre opérateurs et, le cas échéant, les restrictions à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire d'importation.

2.   Afin de veiller à ce que les opérateurs respectent leurs obligations et de garantir la mise en œuvre des accords ou des engagements de l'Union, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 :

a)

subordonner la participation au contingent tarifaire d'importation à la constitution d'une garantie;

b)

adopter les règles nécessaires pour garantir la fiabilité et l'efficacité du système de certificats, en particulier eu égard aux situations où une assistance administrative spécifique entre États membres est nécessaire, y compris et des dispositions imposant aux États membres l'obligation de notifier des données et des informations;

c)

adopter des règles pour prévenir la fraude et les irrégularités, prévoyant, entre autres, le paiement de pénalités spécifiques et l'exclusion des opérateurs concernés de la participation aux contingents tarifaires au prorata des fraudes et irrégularités constatées.

Article 254

Compétences d'exécution

1.   La Commission prévoit, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis :

a)

l'ouverture de contingents tarifaires annuels, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, et détermine la méthode d'administration à appliquer;

b)

les modalités d'application des dispositions spécifiques de l'accord ou de l'acte portant adoption du régime d'importation, en particulier, le cas échéant, en ce qui concerne:

i)

les garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit;

ii)

la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point i);

iii)

la présentation d'un document délivré par le pays exportateur;

iv)

la destination et l'utilisation des produits;

c)

la durée de validité des certificats ou des autorisations;

d)

le montant de la garantie;

e)

les règles relatives à la publication d'informations et de communications.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , prévoir:

a)

l'utilisation de certificats et, en cas que de besoin, des règles spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les procédures applicables au dépôt des demandes de certificats d'importation sont introduites et l'autorisation accordée à l'octroi d'autorisations dans les limites du contingent tarifaire; [Am. 30]

b)

le suivi du régime d'importation.

Article 255

Actes d'exécution à adopter sans l'assistance du comité visé à l'Article 323, paragraphe 1 sans l'application de l'article 323

1.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 sans l'application de l'article 323 , les dispositions pour gérer le processus destiné à garantir que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire d'importation ne sont pas dépassées, notamment en fixant un coefficient d'attribution à chaque demande lorsque la limite des quantités disponibles est atteinte, en rejetant les demandes en instance et, si nécessaire, en suspendant l'introduction des demandes.

2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 sans l'application de l'article 323 , adopter des dispositions destinées à réattribuer les quantités inutilisées.

Section IV

Dispositions particulières relatives à certains produits

Sous-section I

Dispositions particulières applicables aux importations dans les secteurs des céréales et du riz

Article 256

Importations de mélanges de céréales

Le droit à l’importation applicable aux mélanges composés de céréales relevant de l’annexe I, partie I, points a) et b), est établi comme suit:

a)

lorsque le mélange est composé de deux des céréales visées, le droit d'importation est celui qui s'applique:

i)

au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange;

ii)

au composant soumis au droit à l'importation le plus élevé, si aucun des deux composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange;

b)

lorsque le mélange est composé de plus de deux des céréales visées et que plusieurs céréales représentent chacune plus de 10 % du poids du mélange, le droit à l'importation applicable au mélange est le plus élevé des droits applicables à ces céréales, même si le montant du droit à l'importation est identique pour deux ou plusieurs de celles-ci.

Si une seule céréale représente plus de 10 % du poids du mélange, le droit à l'importation est celui qui est applicable à cette céréale;

c)

dans tous les cas ne relevant pas des points a) ou b), le droit à l'importation est le plus élevé des droits applicables aux céréales composant le mélange considéré, même si le montant du droit à l'importation est identique pour deux ou plusieurs de celles-ci.

Article 257

Importations de mélanges de céréales et de riz

Le droit à l'importation applicable aux mélanges composés, d'une part, d'une ou de plusieurs des céréales relevant de l'annexe I, partie I, points a) et b), et, d'autre part, d'un ou de plusieurs des produits relevant de l'annexe I, partie II, points a) et b), est celui qui s'applique au composant ou au produit soumis au droit à l'importation le plus élevé.

Article 258

Importations de mélanges de riz

Le droit à l'importation applicable aux mélanges composés, d'une part, soit de riz appartenant à plusieurs groupes ou stades de transformation différents, soit de riz appartenant à un ou plusieurs groupes ou stades de transformation différents et, d'autre part, de brisures de riz est celui qui s'applique:

a)

au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange;

b)

au composant soumis au droit à l'importation le plus élevé, si aucun des composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange.

Article 259

Applicabilité du classement tarifaire

Lorsque la méthode de fixation du droit à l’importation décrite aux articles 256, 257 et 258 ne peut être appliquée, le droit applicable aux mélanges visés auxdits articles est celui qui résulte du classement tarifaire de ces mélanges.

Sous-section II

Régimes d'importation du sucre

Article 260

Besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage

1.   Les besoins d'approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour l'Union à 2 489 735 tonnes par campagne de commercialisation.

2.   L'unique usine de transformation de betteraves à sucre fonctionnant au Portugal en 2005 est réputée être une raffinerie à temps plein.

3.   Il ne peut être délivré de certificats d'importation pour le sucre destiné au raffinage qu'aux raffineries à temps plein, pour autant que les quantités en cause ne dépassent pas les quantités qui peuvent être importées dans le cadre des besoins d'approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1. Les certificats ne sont transférables qu'entre raffineries à temps plein et leur durée de validité expire à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis.

Le présent paragraphe s'applique pour les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation.

Article 261

Pouvoirs délégués

Afin d'assurer que le sucre à raffiner importé est raffiné conformément à la présente sous-section, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , adopter:

a)

certaines définitions relatives au fonctionnement du régime d'importation visé à l'article 260;

b)

les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande de certificat d'importation, y compris la constitution d'une garantie;

c)

des règles sur les sanctions administratives à appliquer.

Article 262

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter les règles nécessaires relatives aux pièces justificatives et documents à fournir en ce qui concerne les exigences et obligations applicables aux opérateurs en matière d'importation, en particulier aux raffineries à plein temps.

Sous-section III

Dispositions particulières relatives aux importations de chanvre

Article 263

Importations de chanvre

1.   Les produits suivants ne peuvent être importés dans l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 répond aux conditions établies à l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009;

b)

les semences destinées à l'ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 15, accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 39 du règlement (CE) no 73/2009;

c)

les graines de chanvre autres que celles destinées à l’ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, ne peuvent être importées que par des importateurs agréés par l’État membre de façon à garantir que leur destination n’est pas l’ensemencement.

2.   Sans préjudice de toutes dispositions particulières que pourrait adopter la Commission au moyen d'actes d'exécution conformément à l'article 318, les importations dans l'Union des produits indiqués au paragraphe 1, points a) et b), du présent article font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 de ce même article sont remplies.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres, dans le respect du traité et des obligations découlant de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

Sous-section IV

Dispositions particulières relatives aux importations de houblon

Article 264

Importations de houblon

1.   Les produits du secteur du houblon ne peuvent être importés en provenance de pays tiers que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les mêmes produits récoltés dans l'Union ou élaborés à partir de tels produits.

2.   Les produits accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités du pays d’origine et reconnue équivalente au certificat visé à l’article 117 du règlement (CE) no 1234/2007 sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1.

Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l'attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha des produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

3.   Afin de réduire au minimum la charge administrative, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , fixer les conditions dans lesquelles les obligations liées à une attestation d'équivalence et à l'étiquetage de l'emballage ne sont pas applicables.

4.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , des règles liées au présent article, y compris les dispositions relatives à la reconnaissance des attestations d'équivalence et au contrôle des importations de houblon.

Section V

Mesures de sauvegarde et perfectionnement actif

Article 265

Mesures de sauvegarde

1.   Des mesures de sauvegarde à l’égard des importations dans l'Union sont prises par la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, conformément aux règlements (CE) no 260/2009 (49) et (CE) no 625/2009 (50) du Conseil.

2.   Sauf dispositions contraires applicables en vertu de tout autre acte du Parlement européen et du Conseil et de tout autre acte du Conseil, des mesures de sauvegarde à l’égard des importations dans l'Union prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément à l’article 218 du traité sont prises par la Commission en application du paragraphe 3 du présent article.

3.   La Commission peut prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis à la demande d’un État membre, ou bien de sa propre initiative. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. En cas d'urgence, la Commission adopte une décision, conformément à l'article 323, paragraphe 2.

Les mesures adoptées sont communiquées sans délai aux États membres et prennent effet immédiatement.

4.   La Commission révoque ou modifie, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , les mesures de sauvegarde de l'Union adoptées conformément au paragraphe 3. En cas d'urgence, la Commission adopte une décision, conformément à l'article 323, paragraphe 2.

Article 266

Suspension du régime de transformation sous douane et du régime de perfectionnement actif

1.   Lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de transformation sous douane ou du régime de perfectionnement actif, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de transformation sous douane ou au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive et des olives de table, des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés, du vin, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille et de l'alcool éthylique d'origine agricole. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. En cas d'urgence, la Commission adopte une décision, conformément à l'article 323, paragraphe 2.

Les mesures adoptées sont communiquées sans délai aux États membres et prennent effet immédiatement.

2.   Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'OCM, le recours au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1 peut être totalement ou partiellement interdit par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du traité.

CHAPITRE III

Exportations

Section I

Certificats d'exportation

Article 267

Certificats d'exportation

1.   Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'exportation, les exportations en provenance de l'Union d'un ou de plusieurs des produits des secteurs suivants peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat d'exportation, en tenant compte de la nécessité des certificats d’exportation aux fins de la gestion des marchés concernés et, notamment, du contrôle des exportations des produits considérés:

a)

céréales;

b)

riz;

c)

sucre;

d)

huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne l'huile d'olive visée à l'annexe I, partie VII, point a);

e)

fruits et légumes;

f)

fruits et légumes transformés;

g)

vin;

h)

viande bovine;

i)

lait et produits laitiers;

j)

viande de porc;

k)

viandes ovines et caprines;

l)

œufs;

m)

viande de volaille;

n)

alcool éthylique d'origine agricole.

2.   Les articles 234, 235 et 236 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 268

Pouvoirs délégués

1.   Afin de prendre en compte l'évolution des échanges et du marché, les besoins des marchés concernés et, si besoin est, pour contrôler les exportations des produits en question, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , déterminer:

a)

la liste des produits des secteurs visés à l'article 267, paragraphe 1, pour lesquels la présentation d'un certificat d'exportation est requise;

b)

les cas et les situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'exportation n'est pas requise, en se fondant, en particulier, sur le statut douanier des produits en question, la réalisation des opérations, le statut juridique du demandeur et les quantités concernées.

2.   Afin de définir les principaux éléments du système de certificats d'exportation, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 :

a)

déterminer les droits et obligations découlant du certificat, ses effets juridiques, y compris une éventuelle tolérance à l'égard du respect de l'obligation d'exporter, et l'indication de la destination dans les cas où cela est obligatoire;

b)

adopter les règles applicables au transfert du certificat ou, en tant que de besoin, les restrictions à cette transmissibilité;

c)

adopter les règles qui s'imposent pour garantir la fiabilité et l'efficacité du système de certificats et gérer les situations où une assistance administrative spécifique est nécessaire pour prévenir ou traiter les cas de fraude;

d)

déterminer les cas et situations dans lesquels la constitution d'une garantie n'est pas requise.

Article 269

Compétences d'exécution

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, notamment les règles relatives:

a)

à l'introduction des demandes et à la délivrance et utilisation des certificats;

b)

à la durée de validité des certificats et au montant de la garantie à constituer;

c)

aux preuves du respect des exigences liées à l'utilisation des certificats;

d)

à la question des certificats de remplacement et des certificats en double exemplaire;

e)

au traitement des certificats par les États membres et aux échanges d'information nécessaires pour gérer le système.

Article 270

Actes d'exécution à adopter sans l'assistance du comité visé à l'Article 323, paragraphe 1 sans l'application de l'article 323

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 sans l'application de l'article 323 , limiter les quantités pour lesquelles les certificats peuvent être délivrés, refuser les quantités demandées et suspendre l'introduction des demandes pour réguler le marché en cas de demandes de quantités importantes.

Section II

Restitutions à l’exportation

Article 271

Champ d'application des restitutions à l'exportation

1.   Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation:

a)

pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état:

i)

céréales;

ii)

riz;

iii)

sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b), c), d) et g);

iv)

viande bovine;

v)

lait et produits laitiers;

vi)

viande de porc;

vii)

œufs;

viii)

viande de volaille;

b)

pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v) et vii), exportés sous forme de marchandises énumérées aux annexes XVII et XVIII.

Dans le cas du lait et des produits laitiers exportés sous forme de produits énumérés à l’annexe XVII, partie IV, des restitutions à l’exportation ne peuvent être accordées que pour les produits figurant à l’annexe I, partie XVI, points a) à e) et g).

2.   La restitution pour l'exportation de produits sous forme de marchandises transformées énumérées aux annexes XVII et XVIII ne peut pas être supérieure à celle applicable aux mêmes produits exportés en l'état.

3.   Dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, notamment leur longue période de maturation, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , adopter des dispositions concernant l'admissibilité des produits et des opérateurs aux restitutions à l'exportation, notamment concernant la définition et les caractéristiques des produits, ainsi que l'établissement de coefficients aux fins du calcul des restitutions à l'exportation qui tiennent compte du processus de vieillissement des produits considérés.

4.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne le présent article, y compris les prescriptions techniques et procédurales applicables à des contrôles nationaux concernant les produits couverts par le paragraphe 3.

5.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , fixer le coefficient destiné à adapter la restitution à l'exportation accordée aux produits visés au paragraphe 3 du présent article.

Article 272

Répartition de la restitution à l'exportation

Les quantités pouvant être exportées avec restitution sont allouées selon la méthode:

a)

qui est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de l'Union, sans créer de discrimination entre les opérateurs concernés et, notamment, entre les petits et les grands opérateurs;

b)

qui est administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;

c)

qui évite toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

Article 273

Fixation de la restitution à l'exportation

1.   Les restitutions à l'exportation sont les mêmes pour toute l'Union. Elles peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité l'exigent.

2.   Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité, les mesures relatives à la fixation des restitutions. Les restitutions sont fixées par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée l'article 323, paragraphe 1 bis. Elles peuvent être fixées:

a)

de façon périodique;

b)

par voie d'adjudication en ce qui concerne les céréales, le riz, le sucre, le lait et les produits laitiers.

Sauf dans les cas de fixation par voie d’adjudication, la Commission fixe la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution au moins une fois tous les trois mois. Cependant, le montant des restitutions peut être maintenu au même niveau pendant plus de trois mois et peut, en cas de nécessité, être modifié dans l'intervalle par la Commission, sans l'application de l'article 323, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative.

3.     Lors de la fixation des restitutions applicables à un produit donné, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

a)

la situation actuelle et les perspectives d'évolution en ce qui concerne:

i)

les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché de l'Union,

ii)

les prix du produit considéré sur le marché mondial;

b)

les objectifs de l'organisation commune des marchés, qui consistent à assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan du prix et des échanges;

c)

la nécessité d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de l'Union;

d)

les aspects économiques des exportations envisagées;

e)

les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité;

f)

la nécessité d'instaurer un équilibre entre l’utilisation des produits de base de l'Union dans la fabrication de produits transformés destinés à l'exportation vers des pays tiers et l'utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement;

g)

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de l'Union jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de l'Union, ainsi que les frais d’acheminement jusqu'aux pays de destination;

h)

la demande sur le marché de l'Union;

i)

en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans l'Union et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans l'Union des produits de ces secteurs. [Am. 31]

Article 273 bis

Mesures spécifiques relatives aux restitutions à l'exportation pour les céréales et le riz

1.     La Commission peut fixer, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, un correctif applicable aux restitutions à l'exportation dans les secteurs des céréales et du riz. En cas de nécessité, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 323, modifier ce correctif.

Les dispositions du premier alinéa peuvent être appliquées aux produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises visées à l'annexe XVII.

2.     Pendant les trois premiers mois de la campagne, en cas d'exportation de malt en stock à la fin de la campagne précédente ou fabriqué à partir d'orge en stock à cette date, la restitution applicable est celle qui aurait été appliquée, pour le certificat d'exportation en cause, dans le cas d'une exportation effectuée le dernier mois de la campagne précédente.

3.     La restitution applicable aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points a) et b), établie conformément à l'article 274, paragraphe 2, peut être adaptée par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, en fonction de tout changement du niveau du prix d'intervention.

Le premier alinéa peut être appliqué, en tout ou partie, aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points c) et d), ainsi qu'aux produits visés à ladite annexe I, partie I, exportés sous forme de marchandises visées à l'annexe XVII, partie I. Dans ce cas, l'adaptation visée au premier alinéa est corrigée par l'application par la Commission, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, d'un coefficient représentant le rapport entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé exporté ou utilisée dans la marchandise exportée. [Am. 32]

Article 274

Octroi des restitutions à l'exportation

1.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'article 271, paragraphe 1, point a), exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation.

2.   Le montant de la restitution applicable aux produits visés au paragraphe 1 est celui qui est valable le jour de la demande de certificat ou, selon le cas, celui qui est obtenu à l'issue de la procédure d'adjudication concernée et, dans le cas d'une restitution différenciée, celui qui est applicable le même jour:

a)

à la destination indiquée sur le certificat; ou

b)

à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat, auquel cas le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , prendre les mesures qui s’imposent pour éviter toute utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe. Ces mesures peuvent, en particulier, porter sur la procédure relative à l'introduction des demandes et sur les notifications que les exportateurs doivent effectuer.

3.   Afin de prendre en compte les spécificités des conditions commerciales et de transport dans le cas des œufs à couver et des poussins d'un jour, la Commission peut décider, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , que les certificats d'exportation peuvent être délivrés a posteriori.

4.   Afin d'assurer l'égalité d'accès aux restitutions à l'exportation des exportateurs de produits mentionnés à l'annexe I du traité, et de produits transformés à partir de ces produits, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , décider d'appliquer les paragraphes 1 et 2 aux produits visés à l'article 271, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne le présent paragraphe.

5.   Afin de réduire au minimum la charge administrative pour les associations d'aide humanitaire, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , accorder des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation dans le cadre d'actions d'aide alimentaire.

6.   La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:

a)

ont été exportés hors de l'Union, et

b)

en cas de restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été prévue, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, point b).

7.   La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , fixer d'autres conditions à l'octroi des restitutions à l'exportation afin d'empêcher les détournements de trafic, stipulant notamment que:

a)

les restitutions ne sont payées que pour les produits originaires de l'Union européenne;

b)

le montant des restitutions pour les produits importés est limité aux droits perçus lors de l'importation si ceux-ci sont inférieurs à la restitution applicable.

Article 275

Restitutions à l'exportation pour les animaux vivants du secteur de la viande bovine

1.   En ce qui concerne les produits du secteur de la viande bovine, l'octroi et le paiement de la restitution à l'exportation d'animaux vivants est subordonné au respect des dispositions prévues par la législation de l'Union concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport.

2.   Afin d'encourager les exportateurs à respecter les conditions de bien-être des animaux et à permettre aux autorités compétentes de vérifier que les restitutions à l'exportation sont dépensées, le cas échéant, conformément aux exigences applicables en matière de bien-être des animaux, la Commission prend, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , les mesures suivantes:

a)

elle adopte des dispositions sur le respect des exigences en matière de bien-être des animaux en dehors du territoire douanier de l'Union, et sur la vérification et la notification desdites exigences, y compris en recourant à des tierces parties indépendantes;

b)

fixe les sanctions relatives au paiement ou au recouvrement de la restitution à l'exportation en cas de non-respect des exigences légales en matière de conditions de bien-être des animaux.

3.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne le présent article.

Article 276

Limites applicables aux exportations

Le respect des engagements relatifs aux volumes, découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité, est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés pour les périodes de référence applicables aux produits concernés. En ce qui concerne le respect des obligations découlant de l'accord conclu dans le cadre de l'OMC sur l'agriculture, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.

Article 277

Pouvoirs délégués

1.   Pour garantir le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent en cas de participation à des adjudications, la Commission définit, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , la condition principale à laquelle est subordonnée la libération des garanties relatives aux certificats dans les cas de restitutions à l'exportation ayant été attribuées au moyen d'adjudications.

2.   Afin de réduire au minimum la charge administrative pour les opérateurs et les autorités, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , fixer des seuils en deçà desquels la présentation d'un certificat d'exportation n'est pas exigible et désigner des destinations pour lesquelles une exemption de l'obligation de présenter un certificat d'exportation peut être justifiée.

3.   Afin de tenir compte des situations concrètes justifiant une admissibilité totale ou partielle au bénéfice des restitutions à l'exportation, et afin d'aider les opérateurs à couvrir la période qui s'écoule entre la demande de restitution à l'exportation et son paiement final, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des mesures portant sur:

a)

la fixation d'une autre date pour la restitution;

b)

les conséquences sur le paiement de la restitution à l'exportation de situations où le code du produit ou la destination indiqués sur un certificat ne correspond pas au produit ou à la destination effectifs;

c)

le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation, y compris les conditions relatives à la constitution d'une garantie et à sa libération;

d)

les contrôles et les pièces justificatives en cas de doutes sur la destination réelle des produits, y compris leur éventuelle réimportation sur le territoire douanier de l'Union;

e)

les destinations assimilées à une exportation hors de l'Union, et l'inclusion de destinations admissibles aux restitutions à l'exportation au sein du territoire douanier de l'Union.

4.   Afin de garantir que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation sont exportés hors du territoire de l'Union et d'éviter leur retour sur ce territoire, et afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs pour produire et présenter la preuve que les produits bénéficiant d'une restitution ont atteint un pays de destination ouvrant droit à des restitutions différenciées, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des mesures concernant:

a)

la date limite à laquelle la sortie du territoire douanier de l'Union doit être achevée, y compris la date limite pour une réadmission temporaire des produits;

b)

la transformation que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation pourraient subir pendant cette période;

c)

la preuve que les produits ont atteint une destination ouvrant droit à des restitutions différenciées;

d)

les seuils et les conditions applicables aux restitutions permettant aux exportateurs d'être exemptés de l'obligation de produire la preuve en question;

e)

les conditions d'approbation, par des parties tierces indépendantes, de la preuve que les produits ont atteint une destination ouvrant droit à des restitutions différenciées.

5.   Afin de tenir compte des caractéristiques des différents secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des exigences et des conditions spécifiques applicables aux opérateurs et aux produits pouvant bénéficier d'une restitution à l'exportation.

6.   Afin de permettre une adaptation aux évolutions du secteur de la transformation, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , modifier l'annexe XVII, en prenant en compte les critères visés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (51).

7.   Afin d'assurer aux exportateurs de produits mentionnés à l'annexe I du traité et de produits transformés à partir de ces produits l'égalité de traitement en matière de conditions applicables aux restitutions à l'exportation, la Commission peut décider, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , d'adopter des règles pour l'application de l'article 274 paragraphes 5, 6 et 7, aux produits visés à l'article 271, paragraphe 1, point b), en tenant compte des dispositions du règlement (CE) no 1216/2009.

Article 278

Compétences d'exécution

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, lesquelles portent, notamment, sur les éléments suivants:

a)

redistribution des quantités exportables qui n'ont pas été allouées ou utilisées;

b)

modalités de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations donnant droit au paiement des restitutions et de tous autres montants liés aux opérations d'exportation, y compris les contrôles physiques et la vérification des documents;

c)

produits visés à l'article 271, paragraphe 1, point b).

Section III

Gestion des contingents d'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Article 279

Gestion des contingents tarifaires ouverts par les pays tiers

1.   Eu égard au lait et aux produits laitiers, lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 218 du traité prévoit la gestion totale ou partielle d'un contingent tarifaire ouvert par un pays tiers, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des mesures spécifiques afin de veiller à ce que le contingent demandé soit utilisé conformément aux objectifs de l'accord international concerné.

2.   Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés et à garantir l'utilisation totale des possibilités offertes dans le cadre du contingent en cause, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:

a)

méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);

b)

méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);

c)

méthode fondée sur la prise en compte des courants commerciaux traditionnels (selon la méthode dite «opérateurs traditionnels/nouveaux arrivés»).

3.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , les dispositions qui s'imposent pour administrer les contingents ouverts conformément à la présente section.

4.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 sans l'application de l'article 323 , les dispositions nécessaires pour gérer le processus destiné à:

a)

veiller à ce que les quantités disponibles au titre des contingents ouverts conformément à la présente section ne soient pas dépassées;

b)

réattribuer les quantités non utilisées.

Section IV

Traitement spécial à l'importation par les pays tiers

Article 280

Certificats relatifs aux produits bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers

1.   Lors de l'exportation de produits qui peuvent, conformément aux accords conclus par l'Union en vertu de l'article 218 du traité, bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées, les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies.

2.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne le paragraphe 1.

Section V

Dispositions particulières relatives aux plantes vivantes

Article 281

Prix minimaux à l'exportation

1.   Tous les ans, afin de tenir compte de l'évolution du marché pour chacun des produits du secteur des plantes vivantes relevant du code NC 0601 10, un ou plusieurs prix minimaux à l’exportation vers les pays tiers peuvent être fixés par la Commission , en temps utile avant la campagne de commercialisation. Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité, les mesures relatives à la fixation des prix minimaux.

Les exportations de ces produits ne sont autorisées que si elles s'effectuent à un prix supérieur ou égal au prix minimal fixé pour le produit en cause.

2.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, toutes les mesures administratives qui s'imposent en ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu, notamment, des prix sur les marchés internationaux et dans le respect des obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité. [Am. 33]

Section VI

Perfectionnement passif

Article 282

Suspension du régime de perfectionnement passif

1.   Lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de perfectionnement passif, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, du vin, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine et de la viande de volaille. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. En cas d'urgence, la Commission adopte une décision, conformément à l'article 323, paragraphe 2.

Les mesures adoptées sont communiquées sans délai aux États membres et prennent effet immédiatement.

2.   Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'OCM, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1 peut être totalement ou partiellement interdit par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du traité.

PARTIE IV

RÈGLES DE CONCURRENCE

CHAPITRE I

Règles applicables aux entreprises

Article 283

Application des articles 101 à 106 du traité

Sauf si le présent règlement en dispose autrement, les articles 101 à 106 du traité et leurs modalités d'exécution s’appliquent, sous réserve des dispositions des articles 284, 285, 286 [et 287] du présent règlement, à l’ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l’article 101, paragraphe 1, et à l’article 102 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits relevant du présent règlement.

Article 284

Exceptions

1.   L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 283 du présent règlement qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité.

En particulier, l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont mis en péril.

2.   Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, a compétence exclusive pour constater, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies. À cette fin, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 sans l'application de l'article 323 , une décision qui est publiée.

La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprises intéressée.

3.   La publication de la décision visée au paragraphe 2, premier alinéa, mentionne les noms des parties intéressées et reprend l'essentiel de la décision. Elle tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 285

Accords et pratiques concertées dans le secteur des fruits et légumes

1.   L’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues, ayant pour objet l’exercice des activités visées à l’article 210, paragraphe 3, point c), du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique que si:

a)

les accords, les décisions et les pratiques concertées ont été notifiés à la Commission;

b)

La Commission, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , déclaré l'incompatibilité de ces accords, de ces décisions ou de ces pratiques concertées avec la réglementation de l'Union.

3.   Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), ne soit écoulé.

4.   Les accords, décisions et pratiques concertées ci-après sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation de l'Union:

a)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

b)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;

c)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des distorsions de concurrence et qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'action de l'organisation interprofessionnelle;

d)

les accords, décisions et pratiques concertées qui comportent la fixation de prix, sans préjudice des activités exercées par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l’application de dispositions spécifiques de la réglementation de l'Union;

e)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.

5.   Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle adopte, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , une décision déclarant l'article 101, paragraphe 1, du traité applicable à l'accord ou à la pratique concertée en cause.

La décision de la Commission ne s’applique pas avant la date de sa notification à l’organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l’exemption prévue au paragraphe 1.

6.   Dans le cas d’accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord. Toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un autre État membre, peut à tout moment déclarer qu’il y a incompatibilité.

Article 286

Accords et pratiques concertées dans le secteur du tabac

1.   L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues du secteur du tabac, mis en œuvre pour la réalisation des objectifs visés à l'article 210, paragraphe 1, point c), du présent règlement, à condition que:

a)

les accords et les pratiques concertées aient été notifiés à la Commission;

b)

la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , déclaré l'incompatibilité de ces accords, de ces décisions ou de ces pratiques concertées avec la réglementation de l'Union en matière de concurrence.

Lesdits accords et pratiques concertées ne peuvent être mis en œuvre pendant ce délai de trois mois.

2.   Les accords et les pratiques concertées sont déclarés contraires aux règles de l'Union en matière de concurrence dans les cas où:

a)

ils peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

b)

ils peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;

c)

ils peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'action interprofessionnelle;

d)

ils comportent la fixation de prix ou de contingents, sans préjudice des mesures prises par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l'application de dispositions particulières de la réglementation de l'Union;

e)

ils peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.

3.   Si la Commission constate, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1, point b), que les conditions d'application du présent chapitre ne sont pas remplies, elle adopte, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , une décision déclarant l'article 101, paragraphe 1, du traité applicable à l'accord ou à la pratique concertée en cause.

La prise d'effet de cette décision ne peut pas être antérieure au jour de sa notification à l'organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.

Article 287

Accords et pratiques concertées dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   L’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues, ayant pour objet l'exercice des actions visées à l’article 210, paragraphe 4, point c), du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique que si:

a)

les accords, les décisions et les pratiques concertées ont été notifiés à la Commission;

b)

la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la réception de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré ces accords, décisions ou pratiques concertées incompatibles avec la réglementation de l'Union, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 .

3.   Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), ne soit écoulé.

4.   Les accords, décisions et pratiques concertées ci-après sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation de l'Union:

a)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

b)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;

c)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des distorsions de concurrence et qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;

d)

les accords, décisions et pratiques concertées qui comportent la fixation de prix;

e)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.

5.   Si la Commission constate, au terme du délai visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , une décision déclarant l'article 101, paragraphe 1, du traité applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.

La décision de la Commission ne s’applique pas avant la date de sa notification à l’organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l’exemption prévue au paragraphe 1.

6.   Dans le cas d’accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord. Toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un autre État membre, peut à tout moment formuler une déclaration d'incompatibilité.

Article 288

Effet contraignant des accords et des pratiques concertées sur les tiers dans le secteur du tabac

1.   Les organisations interprofessionnelles du secteur du tabac peuvent demander que certains de leurs accords ou certaines de leurs pratiques concertées soient rendus obligatoires, pour une période limitée, pour les opérateurs individuels et les groupements du secteur économique concerné non adhérents aux branches professionnelles regroupées en leur sein, dans la zone où elles exercent leurs activités.

Aux fins de l’application de l’extension des règles, les organisations interprofessionnelles représentent au moins deux tiers de la production et/ou du commerce en question. Dans le cas où le projet d’extension des règles couvre un champ d’application interrégional, les organisations interprofessionnelles justifient d’une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions concernées.

2.   Les règles dont l'extension peut être demandée sont appliquées depuis au moins une année et portent sur l'un des objets suivants:

a)

la connaissance de la production et du marché;

b)

la définition de qualités minimales;

c)

l'utilisation de méthodes culturales compatibles avec la protection de l'environnement;

d)

la définition de normes minimales en matière de conditionnement et d’emballage;

e)

l’utilisation de semences certifiées et le contrôle de qualité des produits.

3.   L'extension des règles est subordonnée à l'approbation de la Commission au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 .

Article 289

Compétences d'exécution concernant les accords et les pratiques concertées

Afin de garantir l'application uniforme des articles 285, 286, [287] et 288, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures qui s'imposent, y compris les règles relatives à la notification et à la publication.

CHAPITRE II

Règles en matière d’aides d’État

Article 290

Application des articles 107, 108 et 109 du traité

Les articles 107, 108 et 109 du traité s’appliquent à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er.

Toutefois, les articles 107, 108 et 109 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres conformément au présent règlement et visés à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section III du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 37 à 41, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 128, 148, 291, paragraphe 2, 292 à 297, et à la partie II, titre I, chapitre IV, section VII, du présent règlement, par les États membres, conformément au présent règlement. Néanmoins, eu égard à l’article 136, paragraphe 4, seul l’article 108 du traité ne s’applique pas.

Article 291

Dispositions particulières relatives au secteur du lait et des produits laitiers

1.   Sous réserve des dispositions de l'article 107, paragraphe 2, du traité, sont interdites les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits dont la liste figure à l'annexe I, partie XVI, du présent règlement.

Sont également interdites les mesures nationales permettant une péréquation entre les prix des produits dont la liste figure à l'annexe I, partie XVI, du présent règlement.

2.   Les États membres peuvent accorder aux exploitants du secteur laitier, jusqu'au 31 mars 2014, une aide d'État d'un montant annuel total allant jusqu'à 55 % du plafond fixé à l'article 69, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 73/2009, en plus de l'aide de l'Union octroyée conformément à l'article 68, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Néanmoins, le montant total de l'aide de l'Union au titre des mesures visées à l'article 69, paragraphe 4, dudit règlement et de l'aide d'État ne dépasse en aucun cas le plafond visé à l'article 69, paragraphes 4 et 5.

Article 292

Dispositions particulières pour la Finlande et la Suède

Sous réserve de l’autorisation de la Commission, octroyée au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , la Finlande et la Suède peuvent accorder des aides à la production et à la mise sur le marché de rennes et de produits dérivés (NC ex 0208 et ex 0210) dans la mesure où il n’en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production.

Article 293

Dispositions particulières relatives au secteur du sucre

Les États membres qui réduisent leur quota de sucre de plus de 50 % du quota fixé le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 peuvent allouer aux producteurs de betteraves une aide d'État provisoire pendant la période d'application de l'aide transitoire accordée conformément à l'article 93 du règlement (CE) no 73/2009. Sur la base d’une demande introduite par tout État membre concerné, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , une décision sur le montant total de l’aide d’État disponible pour cette mesure.

Pour l'Italie, l'aide temporaire visée au premier alinéa ne dépasse pas un total de 11 EUR par campagne de commercialisation et par tonne de betterave à sucre, à accorder aux producteurs de betteraves et pour le transport de ces betteraves.

La Finlande peut accorder aux producteurs de betteraves à sucre une aide allant jusqu’à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation.

Les États membres concernés informent la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation, du montant de l’aide d’État effectivement accordée au cours de la campagne de commercialisation en question.

Article 294

Dispositions particulières concernant le monopole allemand de l’alcool

La dérogation prévue à l’article 290, deuxième alinéa, du présent règlement, s’applique aux paiements octroyés par l’Allemagne dans le cadre national existant du monopole allemand de l’alcool (ci-après «le monopole») pour les produits énumérés à l’annexe I du traité qui, après avoir subi une nouvelle transformation, sont mis sur le marché par ce dernier en tant qu’alcool éthylique d’origine agricole. Cette dérogation n'est applicable que jusqu'au 31 décembre 2017, est sans préjudice de l'application de l'article 108, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité et est subordonnée au respect des dispositions suivantes:

a)

la production totale d’alcool éthylique pouvant bénéficier de l’aide dans le cadre du monopole diminue progressivement pour passer de 600 000 hl au maximum en 2011, à 420 000 hl en 2012 et à 240 000 hl en 2013; cette production ne peut excéder 60 000 hl par an à partir du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2017, date à laquelle le monopole cessera d’exister;

b)

la production des distilleries agricoles sous scellés pouvant bénéficier de l’aide diminue progressivement pour passer de 540 000 hl en 2011, à 360 000 hl en 2012 et 180 000 hl en 2013. Toutes les distilleries agricoles sous scellés quittent le monopole le 31 décembre 2013 au plus tard. Lorsqu’elle quitte le monopole, toute distillerie agricole sous scellés peut recevoir une aide compensatoire de 257,50 EUR par hl de droits de distillation nominaux au sens de la législation allemande applicable. Cette aide compensatoire est octroyée au plus tard le 31 décembre 2013, mais elle peut être versée en plusieurs échéances, dont la dernière au plus tard le 31 décembre 2017;

c)

les distilleries de petite taille sous régime de forfait, les propriétaires de matières premières et les distilleries coopératives de fruits peuvent bénéficier de l’aide octroyée par le monopole jusqu’au 31décembre 2017, pour autant que la production bénéficiant de l’aide ne dépasse pas 60 000 hl par an;

d)

le montant total des aides payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 n’excède pas 269,9 millions EUR et celui des aides payées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 n’excède pas 268 millions EUR; et

e)

chaque année, avant le 30 juin, l’Allemagne présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement du monopole et l’aide octroyée dans ce cadre au cours de l’année précédente. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. En outre, les rapports annuels à présenter en 2013, 2014, 2015 et 2016 incluent un plan de sortie annuel pour l’année suivante en ce qui concerne les distilleries de petite taille sous régime de forfait, les propriétaires de matières premières et les distilleries coopératives de fruits.

Article 295

Dispositions particulières relatives aux pommes de terre

Les États membres peuvent continuer à verser, jusqu’au 31 décembre 2011, des aides d’État dans le cadre d’un régime existant pour la production et les échanges de pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701.

Article 296 [À supprimer après le 31.12.2010]

Dispositions particulières relatives au secteur des fruits et légumes

En ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, les États membres peuvent verser des aides d'État jusqu'au 31 décembre 2010 dans les conditions suivantes:

a)

l'aide d'État est versée uniquement aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue et qui souscrivent un contrat avec une telle organisation dans lequel ils acceptent d'appliquer les mesures de prévention et de gestion des crises de l'organisation de producteurs concernée;

b)

le montant de l’aide versée à ces producteurs ne dépasse pas 75 % de l’aide de l'Union perçue par les membres de l’organisation de producteurs concernée; et

c)

l’État membre concerné présente à la Commission, le 31 décembre 2010 au plus tard, un rapport sur l’utilité et l’efficacité de l’aide d'État, dans lequel il évalue notamment dans quelle mesure cette aide a soutenu l’organisation du secteur. La Commission examinera le rapport et décidera s’il y a lieu de formuler des propositions appropriées. [Am. 34]

Article 297

Aides nationales à la distillation de vin en cas de crise

1.   À partir du 1er août 2012, les États membres peuvent accorder des aides nationales aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin dans des cas de crise justifiés.

2.   Les aides visées au paragraphe 1 sont proportionnées et permettent de faire face à la crise.

3.   Le montant total des aides disponibles dans un État membre au cours d’une année donnée pour ces aides ne peut dépasser 15 % des fonds globalement disponibles pour chaque État membre, fixés à l’Annexe X pour l’année considérée.

4.   Les États membres qui souhaitent user de la possibilité d’accorder des aides, prévue au paragraphe 1, soumettent une notification dûment motivée à la Commission. La Commission décide, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , de l'approbation de la mesure et de l'octroi de l'aide.

5.   L’alcool provenant de la distillation visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.

6.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne le présent article.

PARTIE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PLUSIEURS SECTEURS OU À CERTAINS D'ENTRE EUX

CHAPITRE I

Dispositions particulières applicables à plusieurs secteurs

Section I

Perturbations des marchés

Article 298

Perturbation des prix sur le marché intérieur

En vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en vertu de la procédure d'urgence en conformité avec l'article 322 et sous réserve des dispositions de l'article 300, prendre les mesures nécessaires dans les situations suivantes, lorsque ces situations sont susceptibles de perdurer et que, de ce fait, elles perturbent ou risquent de perturber les marchés:

a)

en ce qui concerne les produits des secteurs du sucre, du houblon, de la viande bovine, de la viande ovine et de la viande caprine, lorsque le prix d'un de ces produits sur le marché de l'Union augmente ou baisse de manière significative;

b)

en ce qui concerne les produits des secteurs de la viande de porc, des œufs et de la viande de volaille, et en ce qui concerne l'huile d'olive, lorsque le prix d'un de ces produits sur le marché de l'Union augmente de manière significative.

Article 299

Perturbations provoquées par les cours ou les prix sur le marché mondial

En vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché, la Commission peut, lorsque les cours ou les prix d'un ou de plusieurs produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre et du lait et des produits laitiers atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché de l'Union, et lorsque cette situation est susceptible de perdurer et de s'aggraver, prendre les mesures nécessaires dans le secteur concerné, au moyen d'actes délégués adoptés en vertu de la procédure d'urgence en conformité avec l'article 322 et sous réserve des dispositions de l'article 300. Elle peut en particulier suspendre, en tout ou partie, l'application des droits à l'importation pour certaines quantités.

Article 300

Conditions d'adoption d'actes délégués en cas de perturbations

Les mesures prévues aux articles 298 et 299 peuvent être adoptées:

a)

pour autant que les autres mesures disponibles en vertu du présent règlement apparaissent comme insuffisantes;

b)

dans le respect des obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218, paragraphe 2, du traité.

Article 301

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter toutes les règles qui s'imposent en ce qui concerne les articles 298 et 299. Ces règles peuvent, en particulier, porter sur les procédures, les notifications, les critères techniques et les vérifications administratives ou physiques à mettre en œuvre par les États membres.

Section II

Établissement de rapports

Article 302

Établissement de rapports concernant certains secteurs

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil:

(1)

tous les trois ans et pour la première fois d'ici le 31 décembre 2010[2013] concernant la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture exposées à la partie II, titre I, chapitre IV, section VIII;

(2)

le 31 décembre 2013 au plus tard, concernant la mise en œuvre des dispositions figurant dans la partie II, titre I, chapitre IV, section VI, et dans la partie II, titre II, chapitre II, en ce qui concerne les organisations de producteurs, les fonds opérationnels et les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes;

(3)

le 31 août 2012, au plus tard, sur l'application du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école visé à l'article 128, ledit rapport étant assorti, au besoin, de propositions appropriées. Le rapport examinera en particulier dans quelle mesure le programme a encouragé la mise en place, dans les États membres, de programmes efficaces en faveur de la consommation de fruits à l’école et l’incidence du programme sur l’amélioration des habitudes alimentaires des enfants;

(4)

avant [le 31 décembre 2010 et] le 31 décembre 2012, sur l'évolution de la situation du marché et des conditions relatives à la suppression progressive du système de quotas laitiers, ledit rapport étant assorti, au besoin, de propositions appropriées. En outre, un rapport analyse les conséquences pour les producteurs de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée conformément au règlement (CE) no 510/2006;

(5)

au plus tard le 31 décembre 2011, sur la mise en œuvre des mesures de promotion dans le secteur vitivinicole visées à l’article 138;

(6)

avant le 31 décembre 2012, sur le secteur vitivinicole, en tenant compte en particulier de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme.[;]

[(7)

le 31 décembre 2014 au plus tard, sur l'application du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union visé à l'article 17, assorti, au besoin, de propositions appropriées.]

[(8)

au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l'application des dispositions de l'article 209, premier alinéa, point iv), de l'article 210, paragraphe 4, et des articles 229; 287, 310 et 311, ainsi qu'aux incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition utile.]

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS SECTEURS

Section I

Houblon

Article 303

Enregistrement des contrats dans le secteur du houblon

1.   Tout contrat de livraison de houblon produit dans l'Union, conclu entre, d'une part, un producteur ou une organisation de producteurs et, d'autre part, un acheteur est enregistré par les organismes désignés à cet effet par chaque État membre producteur concerné.

2.   Les contrats portant sur la livraison de quantités déterminées à des prix convenus pendant une période couvrant une ou plusieurs récoltes et conclus avant le 1er août de l'année de la première récolte concernée sont dénommés «contrats conclus à l'avance». Ils font l'objet d'un enregistrement séparé.

3.   Les données faisant l'objet de l'enregistrement ne peuvent être utilisées qu'aux fins du présent règlement.

4.   La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , les modalités relatives à l’enregistrement des contrats de livraison de houblon.

Section II

Vin

Article 304

Casier viticole et inventaire

1.   Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production.

2.   Les États membres dans lesquels la superficie totale plantée en vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 166, paragraphe 2, est inférieure à 500 hectares ne sont pas soumis à l'obligation prévue au paragraphe 1.

3.   Les États membres qui prévoient dans leur programme d’aide des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l’article 139 soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole.

4.   Après le 1er janvier 2016, la Commission peut décider à tout moment , au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321, que les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent plus. [Am. 35]

5.   Afin de faciliter le suivi et la vérification du potentiel de production par les États membres, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , adopter des règles sur la portée et le contenu du registre viticole et les exemptions applicables à ce dernier.

6.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter des dispositions sur la vérification des informations.

Article 305

Déclarations obligatoires dans le secteur vitivinicole

1.   Les producteurs de raisins destinés à la vinification ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de produits issus de la dernière récolte.

2.   Les États membres peuvent obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits issus de la dernière récolte qui ont été commercialisées.

3.   Les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de moût et de vin qu’ils détiennent, que celles-ci proviennent de la récolte de l’année ou de récoltes antérieures. Les moûts et les vins importés des pays tiers font l’objet d’une mention particulière.

4.   Afin de veiller à ce que les producteurs et les commerçants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 respectent leurs obligations, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter des règles concernant:

a)

le contenu des déclarations obligatoires et les exemptions;

b)

le contenu des déclarations visées au point a) et les conditions applicables à leur présentation, ainsi que les dérogations à l'obligation de présenter les déclarations en question;

c)

les sanctions à appliquer lorsque les déclarations ne sont pas présentées aux États membres en temps voulu.

5.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis :

a)

établir les conditions relatives aux modèles de formulaires à utiliser pour les déclarations obligatoires;

b)

adopter les règles relatives aux coefficients de conversion applicables aux produits autres que le vin;

c)

préciser les dates limites pour la présentation des déclarations obligatoires;

d)

établir les modalités relatives aux inspections à mener par les États membres et aux rapports y afférents devant être présentés à la Commission.

Article 306

Documents d’accompagnement et registre dans le secteur vitivinicole

1.   Les produits du secteur vitivinicole sont mis en circulation à l’intérieur de l'Union uniquement s’ils sont accompagnés d’un document officiellement agréé.

2.   Les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes détenant des produits relevant du secteur vitivinicole pour l’exercice de leur profession, notamment les producteurs, les embouteilleurs et les transformateurs ainsi que les négociants, tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits.

3.   Afin de faciliter le transport de produits vitivinicoles et son contrôle par les États membres, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 :

a)

adopter des règles relatives au document d'accompagnement, précisant les cas où celui-ci est utilisé et les dérogations à l'obligation d'utiliser un tel document;

b)

établir les conditions dans lesquelles un document d'accompagnement doit être considéré comme certifiant des appellations d'origine ou des indications géographiques protégées;

c)

établir des règles relatives aux sanctions à appliquer en cas de non-conformité aux documents d'accompagnement;

d)

imposer l'obligation de tenir un registre;

e)

préciser qui a l'obligation de tenir un registre et qui en est exempté;

f)

indiquer les opérations qui doivent figurer dans le registre;

g)

établir les règles concernant l'utilisation des documents d'accompagnement et des registres.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter:

a)

des règles relatives à la constitution du registre, aux produits qui doivent y figurer, aux délais pour les écritures sur les registres et à la clôture desdits registres;

b)

une mesure demandant aux États membres de fixer le pourcentage maximal de pertes;

c)

des dispositions générales et transitoires sur la tenue de registres;

d)

des règles fixant la durée pendant laquelle les documents d'accompagnement et les registres sont conservés;

e)

des règles concernant les communications des États membres à la Commission;

f)

des règles relatives aux erreurs manifestes, aux cas de force majeure et aux circonstances exceptionnelles.

Article 307

Désignation des instances nationales responsables dans le secteur vitivinicole

1.   Sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement concernant la détermination des instances nationales responsables, les États membres désignent une ou plusieurs instances qu’ils chargent de contrôler le respect des dispositions de l'Union dans le secteur vitivinicole. Ils désignent notamment les laboratoires autorisés à effectuer des analyses, à titre officiel, dans le secteur vitivinicole. Les laboratoires désignés respectent les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'essais établies dans la norme ISO/IEC 17025.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances et laboratoires visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public et les met à jour régulièrement.

Article 308

Notification et évaluation dans le secteur vitivinicole

1.   En ce qui concerne les plantations illégales effectuées après le 31 août 1998 visées à l’article 82, les États membres notifient à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant après le 31 août 1998, ainsi que les superficies où les vignes ont été arrachées conformément au paragraphe 1 dudit article.

2.   En ce qui concerne la régularisation obligatoire des plantations illégales effectuées avant le 1er septembre 1998 visées à l’article 83, les États membres communiquent à la Commission, le 1er mars de chacune des années concernées au plus tard:

a)

les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant avant le 1er septembre 1998;

b)

les superficies régularisées conformément au paragraphe 1 de cet article, les redevances prévues dans ce même paragraphe, ainsi que la valeur moyenne des droits de plantation régionaux visée au paragraphe 2 de ce même article.

Les États membres notifient à la Commission, pour la première fois le 1er mars 2010 au plus tard, les superficies arrachées en application de l’article 83, paragraphe 4, premier alinéa.

La fin de l’interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l’article 89, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies au présent paragraphe.

3.   Le 1er mars de chaque année au plus tard, et pour la première fois le 1er mars 2010 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l’exercice budgétaire précédent, des mesures prévues dans leurs programmes d’aide visés à la partie II, titre I, chapitre IV, section VII.

Ces rapports énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles le soutien financé par l'Union dans le cadre des programmes d'aide a été octroyé et fournissent notamment des précisions en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de promotion visées à l'article 138.

4.   Le 1er mars 2011 au plus tard, puis à nouveau le 1er mars 2014 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission une évaluation des coûts et bénéfices des programmes d’aide, ainsi qu’une indication de la manière d’en accroître l’efficacité.

5.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , adopter des règles sur les notifications et l'évaluation afin de garantir une application uniforme du présent article.

Section III

Lait et produits laitiers

Article 309

Prélèvement promotionnel dans le secteur du lait et des produits laitiers

Sans préjudice de l'application des articles 107, 108 et 109 du traité prévue à l'article 290, premier alinéa, du présent règlement, un État membre peut percevoir auprès de ses producteurs de lait un prélèvement promotionnel sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées afin de financer des mesures relatives à la promotion de la consommation dans l'Union, à l'élargissement des marchés du lait et des produits laitiers et à l'amélioration de la qualité.

Article 310

Déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Les transformateurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.

2.   Afin de faire en sorte que ces déclarations soient transmises en temps utile et soient exploitables à des fins de gestion du marché, la Commission peut adopter, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , des règles régissant la portée, le contenu, le format et la périodicité desdites déclarations.

Article 311

Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Si un État membre décide que toute livraison de lait cru d'un producteur à un transformateur de lait cru doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, ce contrat répond aux conditions fixées au paragraphe 2.

Dans le cas décrit au premier alinéa, l'État membre concerné décide également que lorsque la livraison de lait cru est effectuée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs, chaque étape de la livraison doit être couverte par un contrat de ce type entre les parties. Par «collecteur», on entend à cette fin une entreprise transportant du lait cru d'un producteur ou d'un autre collecteur jusqu'à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d'un transfert de propriété dudit lait cru.

2.   Le contrat:

a)

est conclu avant la livraison;

b)

est établi par écrit;

c)

comprend, en particulier, les éléments suivants:

i)

le prix à payer pour la livraison, lequel:

est fixe et indiqué dans le contrat et/ou

ne peut varier qu'en fonction de facteurs établis dans le contrat, à savoir en particulier l'évolution de la situation du marché, appréciée sur la base d'indicateurs de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;

ii)

le volume qui peut ou doit être livré, ainsi que le calendrier des livraisons;

iii)

la durée de validité du contrat, lequel peut être conclu pour une durée indéterminée assortie de clauses de résiliation.

3.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, il n'y a pas lieu de conclure de contrat si le lait cru est livré par un producteur à un transformateur de lait cru ayant la forme d'une coopérative dont ledit producteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c).

4.   Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des producteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

5.   Afin de garantir une application uniforme du présent article, la Commission peut adopter, au moyen d'actes d’exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , toutes les mesures nécessaires.

Section IV

Alcool éthylique

Article 312

Notifications en ce qui concerne le secteur de l'alcool éthylique

1.   En ce qui concerne les produits du secteur de l'alcool éthylique, les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:

a)

la production d'alcool éthylique d'origine agricole en hectolitres d'alcool pur, ventilée par produit alcooligène utilisé;

b)

le volume d'alcool éthylique d'origine agricole écoulé en hectolitres d'alcool pur, ventilé selon les différents secteurs de destination;

c)

les stocks d'alcool éthylique d'origine agricole disponible dans l'État membre à la fin de l'année précédente;

d)

des estimations concernant la production de l'année en cours.

Les modalités de notification de ces informations et, en particulier, la périodicité de ces notifications et la définition des secteurs de destination sont arrêtées par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis .

2.   Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de toute autre information disponible, la Commission, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1 adoptés sans l'application de l'article 323 , établit un bilan, au niveau de l'Union, du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole pour l'année précédente et une estimation du bilan pour l'année en cours.

Le bilan au niveau de l'Union contient également des informations sur l'alcool éthylique d'origine non agricole. Le contenu précis et les modalités de collecte de ces informations sont arrêtés par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis .

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «alcool éthylique d'origine non agricole» les produits relevant des codes NC 2207, 2208 90 91 et 2208 90 99 non obtenus à partir d'un produit agricole spécifique repris à l'annexe I du traité.

3.   La Commission notifie aux États membres les bilans visés au paragraphe 2.

PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 313

Dispositions financières

Le règlement (CE) no 1290/2005 et les dispositions arrêtées pour sa mise en œuvre s’appliquent aux dépenses encourues par les États membres pour satisfaire aux obligations découlant du présent règlement.

Article 314

Transferts de montants disponibles dans le secteur vitivinicole vers le développement rural

1.   Les montants fixés au paragraphe 2 sur la base de l’historique des dépenses au titre du règlement (CE) no 1493/1999 pour des mesures d’intervention destinées à la régulation des marchés agricoles, telles qu’elles sont prévues à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005, sont libérés afin d’apporter des fonds de l'Union supplémentaires destinés à financer, dans les régions viticoles, des mesures relevant des programmes de développement rural financés au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   Les montants à libérer pour chaque année civile sont les suivants:

2009: 40 660 000 EUR,

2010: 82 110 000 EUR,

à partir de 2011: 122 610 000 EUR. [Am. 36]

3.   Les montants indiqués au paragraphe 2 sont répartis entre les États membres concernés selon les modalités prévues à l’annexe XIX.

4.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne le présent article.

Article 315

Mesures destinées à résoudre des problèmes pratiques spécifiques

1.   La Commission adopte arrête , au moyen d'actes d'exécution délégués adoptés en conformité avec l'article 321 , les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, des problèmes pratiques spécifiques. Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire.

2.   Lorsque cela est nécessaire pour résoudre le problème en question, la Commission agit conformément à l'article 323, paragraphe 2. En cas de raisons d'urgence impérieuses, la procédure d'urgence visée à l'article 322 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article. [Am. 37]

Article 316

Échange d’informations

1.   Les États membres et la Commission se notifient réciproquement toute information nécessaire à l’application du présent règlement ou à la surveillance et l’analyse du marché, ainsi qu’au respect des obligations internationales relatives aux produits visés à l’article 1er. Ces informations peuvent, le cas échéant, être transmises aux autorités compétentes de pays tiers ou mises à leur disposition, et peuvent être rendues publiques.

2.   Afin de rendre les notifications visées au paragraphe 1 rapides, efficaces, exactes et rentables, la Commission établit, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 :

a)

la nature et le type d'informations à notifier;

b)

les méthodes de notification;

c)

les règles relatives aux droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition;

d)

les conditions et moyens de publication des informations.

3.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis :

a)

des règles relatives à la fourniture des informations nécessaires à l'application du présent article;

b)

des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu'aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

c)

les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers, ou au public, ou sont mis à leur disposition.

Article 317

Clause de contournement

Sans préjudice de toute disposition particulière, aucun des avantages prévus au présent règlement n'est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par le présent règlement.

Article 318

Contrôles et vérifications, mesures administratives, sanctions administratives et information en la matière

1.   Afin de concilier, d'une part, un effet dissuasif des sanctions, notamment financières, à imposer en cas de non-respect des obligations découlant de l'application du présent règlement, et une application souple du système, d'autre part, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , les règles et conditions relatives aux points suivants:

a)

l'exclusion et suspension du bénéfice des paiements ou la réduction du taux applicable aux aides, aux paiements ou aux restitutions, en particulier dans les cas où les délais n'ont pas été respectés, où le produit, la taille ou la quantité n'est pas conforme à la demande, où l'évaluation d'un régime ou la notification des informations n'a pas eu lieu, est incorrecte ou n'est pas effectuée en temps voulu;

b)

la réduction des sommes versées aux États membres concernant leurs dépenses agricoles au cas où les dates limites fixées pour le recouvrement de la contribution au prélèvement sur les excédents n'ont pas été respectées, ou la suspension des paiements mensuels au cas où les États membres n'envoient pas les informations à la Commission, ne les envoient pas en temps voulu ou envoient des informations incorrectes;

c)

montants forfaitaires qu'un offrant ou soumissionnaire doit acquitter lorsque des produits d'intervention ne respectent pas les exigences de qualité;

d)

recouvrement partiel ou total de sommes payées au cas où une autorisation ou un plan de reconnaissance a été suspendu ou retiré ou en cas de sommes indûment payées;

e)

montant supplémentaire, taxes additionnelles ou taux d'intérêt à appliquer en cas de fraude, d'irrégularité, d'absence de preuve qu'une obligation a été remplie ou de déclaration transmise en dehors des délais;

f)

arrachage de vignes exploitées illégalement;

g)

taux de réduction à appliquer concernant la libération des garanties constituées pour des restitutions, des certificats, des offres, des adjudications ou des demandes spécifiques lorsqu'une obligation couverte par cette garantie n'a pas, en partie ou en tout, été remplie;

h)

conservation par les États membres des sommes recouvrées au titre de sanctions ou affectation de ces sommes au budget de l'Union;

i)

exclusion d'un opérateur ou d'un demandeur de l'intervention publique et du stockage privé, du système des demandes de certificats ou des régimes de contingents tarifaires en cas de fraude ou de soumission d'informations inexactes;

j)

retrait ou suspension d'une autorisation ou d'une reconnaissance, en particulier lorsqu'un opérateur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs, un groupement de producteurs ou une organisation interprofessionnelle ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions exigées, y compris en matière de notifications;

k)

application de sanctions nationales appropriées aux opérateurs qui produisent en dépassement des quotas.

Les sanctions administratives et financières prévues conformément au premier alinéa sont fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté.

2.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis :

a)

les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application du présent règlement;

b)

les procédures et les critères techniques afférents aux mesures administratives et aux sanctions administratives visées au paragraphe 1 en cas de non-respect des obligations découlant de l'application du présent règlement;

c)

les procédures et critères applicables au recouvrement des sommes indûment payées pour ce qui concerne la mise en œuvre des règles et conditions visées au paragraphe 1, point d);

d)

les règles et méthodes applicables pour rendre compte des contrôles et des vérifications effectués et de leurs résultats;

e)

lorsque les nécessités spécifiques d'une bonne gestion du système l'exigent, des règles instaurant des exigences supplémentaires eu égard aux procédures douanières, telles que définies, notamment, dans le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (52).

3.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis , arrêter les règles relatives à la mesure des superficies dans le secteur vitivinicole, destinées à garantir l’application uniforme des dispositions établies dans le présent règlement. Ces règles peuvent en particulier porter sur les vérifications et les règles relatives aux procédures financières spécifiques établies en vue de l’amélioration des contrôles.

Article 319

Compatibilité avec le système intégré de gestion et de contrôle

Aux fins de l’application du présent règlement dans le secteur vitivinicole, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle, visées à l’article 318, qui ont trait aux superficies considérées soient compatibles avec le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) en ce qui concerne les points suivants:

a)

la base de données informatisée;

b)

le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 17 du règlement (CE) no 73/2009;

c)

les contrôles administratifs.

Les procédures permettent, sans problèmes ni heurts, un fonctionnement conjoint ou l’échange de données grâce au SIGC.

PARTIE VII

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I

Délégations de pouvoirs et dispositions d'exécution

Article 320

Compétences de la Commission

Sauf disposition explicite contraire du présent règlement, lorsque des compétences sont conférées à la Commission, celle-ci agit:

conformément à la procédure visée à l'article 321 en cas d'actes délégués;

conformément à la procédure visée aux articles 321 et 322 en cas d'actes délégués adoptés en vertu de la procédure d'urgence; et

conformément à la procédure visée à l'article 323 en cas d'actes d'exécution;

Article 321

Actes délégués

1.   Le pouvoir d'adopter les des actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une période indéterminée. est soumis aux conditions fixées au présent article .

Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2.   La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil. La délégation de pouvoir est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …  (53) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d'arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui émet une objection à l'égard d'un acte délégué en expose les motifs. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.    L’ Un acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si , avant l’expiration du de ce délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui émet une objection à l'égard d'un acte délégué en expose les motifs. [Am. 38]

Article 322

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué adopté en vertu de présent article au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent peut , conformément à la procédure visée à l'article 321, paragraphe 3 paragraphe 5 , formuler des objections à l'égard d'un acte délégué adopté en vertu du présent article. Dans un tel cas, la Commission abroge l’acte cesse de s’appliquer. L'institution qui formule des objections à l'égard d'un acte délégué en expose les motifs. concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections . [Am. 39]

Article 323

Comité chargé des actes d'exécution

1.   [Lorsque des actes d'exécution sont adoptés conformément au présent règlement, la La Commission est assistée du d'un comité qui est dénommé " comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et la procédure visée à l'article [5] du règlement (UE) no [xxxx/yyyy] (à compléter après l'adoption du règlement relatif aux modalités de contrôle visé à l'article 291, paragraphe 2, du TFUE, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil) s'applique.] " . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

1 bis.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

2.   Dans les cas d'urgence visés aux articles 265, 266, 282 et 315, paragraphe 2, du présent règlement, la procédure visée à l'article [6] du règlement (UE) no [xxxx/yyyy] s'applique. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec son article 5. [Am. 40]

Article 324

Organisation du comité

L'organisation des réunions du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, tient compte, notamment, de son domaine de compétence, des particularités des questions à traiter et de la nécessité de disposer d'une expertise appropriée.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 325

Abrogations

1.   Le règlement (CEE) no 922/72 est abrogé.

2.   Le règlement (CE) no 1234/2007 est abrogé.

Toutefois, les articles 113 bis, 113 ter, 114, 115, 116, 117, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que les annexes XI bis, point II, deuxième alinéa, XI bis (points IV à IX); XII, point IV, paragraphe 2, XIII, point VI second alinéa, XIV, partie A, XIV, partie B, point I, paragraphes 2 et 3, XIV, partie B, point III, et XIV, partie C, XV, points II, III, IV et VI, dudit règlement, continuent, aux fins de l'application desdits articles, à s'appliquer jusqu'à la date à déterminer conformément à l'article 326 du présent règlement.

En outre:

les articles 85 sexdecies à 85 quinvicies du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que les annexes X quinquies et X sexies dudit règlement, aux fins d'application de ces articles, continuent à s'appliquer jusqu'à la fin de la campagne 2010/2011;

En outre, les articles 84 bis, 86 à 95 bis, 188 bis, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi que les annexes X bis et XI dudit règlement, continuent, aux fins d'application desdits articles, à s'appliquer jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2011/2012 pour les produits concernés;

Les articles 103 quatervicies, 103 quinvicies et 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que l'annexe XV bis dudit règlement continuent, aux fins d'application desdits articles, à s'appliquer jusqu'au 31 juillet 2012.

3.   Les références au règlement (CE) no 1234/2007 s'entendent comme faites au présent règlement et sont lues selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XX du présent règlement.

Article 326

Date d'application des règles de commercialisation

Afin de garantir la sécurité juridique eu égard à l'application des règles de commercialisation, la Commission fixe, au moyen d'actes délégués, la date à laquelle les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 visées à l'article 325, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, ou des parties d'entre elles, cessent de s'appliquer au secteur concerné. Cette date est la date d'application des règles de commercialisation correspondantes qui doivent être établies conformément aux actes délégués visés à la partie II, titre II, chapitre I, section I, du présent règlement.

Article 327

Dispositions transitoires dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.   Le présent règlement n'affecte pas la reconnaissance des groupements de producteurs, des organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs accordée avant l'entrée en vigueur du présent règlement; de même, il n'a aucune incidence sur les plans de reconnaissance ou les programmes opérationnels en attente d'approbation.

2.   Afin d'assurer que toutes les dispositions prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 sont maintenues, la Commission peut adopter des dispositions transitoires au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 321 .

Article 328

Règles transitoires applicables dans le secteur vitivinicole

Pour éviter que l'entrée en vigueur du présent règlement ne porte préjudice aux opérateurs économiques, la Commission peut, au moyen d'actes délégués en conformité avec l'article 321 , adopter les mesures nécessaires pour faciliter la transition entre les dispositions des règlements (CE) no 1493/1999 et (CE) no 479/2008 et celles du présent règlement.

Article 329

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le [septième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

[Toutefois, l'article 159 s’applique à partir du […/un an après son entrée en vigueur]].

2.   En ce qui concerne le secteur du sucre, la partie II, titre I, s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 pour le sucre.

Les dispositions relatives au régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III, s'appliquent, conformément à l'article 59, jusqu'au 31 mars 2015.

En ce qui concerne le lait et les produits laitiers, l'article 209, premier alinéa, point iv), l'article 210, paragraphe 4, et les articles 229, 287, 310 et 311 s'appliquent jusqu'au 30 juin 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C132 du 3.5.2011, p. 89.

(2)  Position du Parlement européen du 4 juillet 2012.

(3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(4)  JO L 106 du 5.5.1972, p. 1.

(5)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(6)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 1.

(7)  JO L 76 du 19.3.2008, p. 6.

(8)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(9)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(10)  COM(2009)0234 final.

(11)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(12)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(13)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.

(14)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(15)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(16)  JO L 243 du 6.9.2006, p. 47.

(17)  COM(2010)0498.

(18)  JO L 179 du 14.7.1999, p 1.

(19)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.

(20)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

(21)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(22)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(23)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(24)   JO L 358 du 16.12.2006, p. 3.

(25)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(26)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(27)  JO L 197 du 3.8.2000, p. 19.

(28)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.

(29)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.

(30)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.

(31)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 67.

(32)  JO L 15 du 17.1.2002, p. 19.

(33)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(34)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 25.

(35)  JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.

(36)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(37)  JO L 118 du 4.5.2002, p. 1.

(38)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.

(39)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(40)  JO L 247 du 21.9.2007, p. 17.

(41)  Règlement (CEE) no 707/76 du Conseil du 25 mars 1976 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs de vers à soie (JO L 84 du 31.3.1976, p. 1).

(42)  Règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

(43)  Règlement (CE) no 1952/2005 du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (JO L 314 du 30.11.2005, p. 1).

(44)  Règlement (CEE) no 2077/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif aux organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabac (JO L 215 du 30.7.1992, p. 80).

(45)  Règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation su les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198 du 22.7.1991, p. 1).

(46)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(47)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(48)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(49)  JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

(50)  JO L 185 du 17.7.2009, p. 1.

(51)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.

(52)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(53)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1

Partie I:   Céréales

En ce qui concerne les céréales, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

0709 90 60

Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré

0712 90 19

Maïs doux, à l’état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu’hybride destiné à l’ensemencement

1001 90 91

Froment (blé) tendre et méteil, de semence

1001 90 99

Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l’ensemencement

1002 00 00

Seigle

1003 00

Orge

1004 00

Avoine

1005 10 90

Maïs, de semence, autre qu’hybride

1005 90 00

Maïs autre que de semence

1007 00 90

Sorgho à grains, autre qu'hybride, destiné à l’ensemencement

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

b)

1001 10

Froment (blé) dur

c)

1101 00 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

1102 10 00

Farine de seigle

1103 11

Gruaux et semoules de froment (blé)

1107

Malt, même torréfié

d)

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

ex 1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 20

Farine de maïs

1102 90

autres:

1102 90 10

Farine d'orge

1102 90 30

Farine d'avoine

1102 90 90

autres

ex 1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l’exclusion des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11, de riz de la sous-position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous-position 1103 20 50

ex 1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exclusion du riz du no1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1106 20

Farines, semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714

ex 1108

Amidons et fécules; inuline:

Amidons et fécules:

1108 11 00

Amidon de froment (blé)

1108 12 00

Amidon de maïs

1108 13 00

Fécule de pommes de terre

1108 14 00

Fécule de manioc (cassave)

ex 1108 19

autres amidons et fécules

1108 19 90

autres

1109 00 00

Gluten de froment [blé], même à l'état sec

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

ex 1702 30

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose:

 

autres:

ex 1702 30 50

en poudre cristalline blanche, même agglomérée, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose

ex 1702 30 90

autres, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose

ex 1702 40

Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exclusion du sucre inverti (ou interverti):

1702 40 90

autres

ex 1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702 90 50

Maltodextrine et sirop de maltodextrine

Sucres et mélasses, caramélisés:

autres:

1702 90 75

en poudre, même aggloméré

1702 90 79

autres

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

ex 2106 90

autres

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

autres

2106 90 55

de glucose ou de maltodextrine

ex 2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales

ex 2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

2303 10

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires

2303 30 00

Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305:

autres

2306 90 05

de germes de maïs

ex 2308

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

2308 00 40

Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

ex 2309 10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

ex 2309 90

autres:

2309 90 20

produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée

autres, y compris les prémélanges:

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

Pour l'application de cette sous-position, on entend par «produits laitiers», les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous-positions 1702 11, 1702 19 et 2106 90 51.

Partie II:   Riz

En ce qui concerne le riz, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

1006 10 21 à

1006 10 98

Riz en paille (riz paddy), autre que destiné à l'ensemencement

1006 20

Riz décortiqué (riz brun)

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

b)

1006 40 00

Riz en brisures

c)

1102 90 50

Farine de riz

1103 19 50

Gruaux et semoules de riz

1103 20 50

Agglomérés sous forme de pellets de riz

1104 19 91

Grains de riz ou flocons

ex 1104 19 99

Grains de riz aplatis

1108 19 10

Amidon de riz

Partie III:   Sucre

En ce qui concerne le sucre, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

1212 91

Betteraves sucrières

1212 99 20

Cannes à sucre

b)

1701

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

c)

1702 20

Sucre et sirop d’érable

1702 60 95 et 1702 90 95

Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l’isoglucose

1702 90 71

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids et à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine

d)

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

Isoglucose

e)

1702 60 80

1702 90 80

Sirop d'inuline

f)

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

g)

2106 90 30

Sirops d’isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants

h)

2303 20

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

Partie IV:   Fourrages séchés

En ce qui concerne les fourrages séchés, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

ex 1214 10 00

Farine et pellets de luzerne séchée artificiellement à la chaleur

Farine et pellets de luzerne autrement séchée et moulue

ex 1214 90 90

Luzerne, sainfoin, trèfle, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires, séchés artificiellement à la chaleur, à l’exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin

Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces, mélilot, jarosse et serradelle, autrement séchés et moulus

b)

ex 2309 90 99

Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d’herbe

Produits déshydratés tirés exclusivement des résidus solides et du jus issus de la préparation des concentrés susmentionnés

Partie V:   Semences

En ce qui concerne les semences, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

0712 90 11

Maïs doux hybride:

destiné à l’ensemencement

0713 10 10

Pois (Pisum sativum):

destinés à l’ensemencement

ex 0713 20 00

Pois chiches:

destinés à l’ensemencement

ex 0713 31 00

Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:

destinés à l’ensemencement

ex 0713 32 00

Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

destinés à l’ensemencement

0713 33 10

Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

destinés à l’ensemencement

ex 0713 39 00

autres haricots:

destinés à l’ensemencement

ex 0713 40 00

Lentilles:

destinées à l’ensemencement

ex 0713 50 00

Fèves (Vicia faba var. major), et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor):

destinées à l’ensemencement

ex 0713 90 00

autres légumes à cosse secs:

destinés à l’ensemencement

1001 90 10

Épeautre:

destiné à l’ensemencement

ex 1005 10

Maïs hybride de semence

1006 10 10

Riz en paille (riz paddy):

destiné à l’ensemencement

1007 00 10

Sorgho à grains hybride:

destiné à l’ensemencement

1201 00 10

Fèves de soja, même concassées:

destinées à l’ensemencement

1202 10 10

Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques:

destinées à l’ensemencement

1204 00 10

Graines de lin, même concassées:

destinées à l’ensemencement

1205 10 10 et

ex 1205 90 00

Graines de navette ou de colza, même concassées,

destinées à l’ensemencement

1206 00 10

Graines de tournesol, même concassées:

destinées à l’ensemencement

ex 1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

destinés à l’ensemencement

1209

Graines, fruits et spores:

à ensemencer

Partie VI:   Houblon

1.

En ce qui concerne le houblon, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

1210

Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

2.

Les règles du présent règlement relatives à la commercialisation et aux échanges avec les pays tiers s'appliquent, en outre, aux produits suivants:

Code NC

Désignation des marchandises

1302 13 00

Sucs et extraits végétaux de houblon

Partie VII:   Huile d'olive et olives de table

En ce qui concerne l'huile d'olive et les olives de table, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509

b)

0709 90 31

Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à des usages autres que la production de l'huile

0709 90 39

autres olives, à l’état frais ou réfrigéré

0710 80 10

Olives, non cuites ou cuites à l’eau ou la vapeur, congelées

0711 20

Olives conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

ex 0712 90 90

Olives séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

2001 90 65

Olives préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

ex 2004 90 30

Olives préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées

2005 70

Olives préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées

c)

1522 00 31

1522 00 39

Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive

2306 90 11

2306 90 19

Grignons d’olives et autres résidus de l’extraction de l’huile d’olive

Partie VIII:   Lin et chanvre destinés à la production de fibres

En ce qui concerne le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

5301

Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

Partie IX:   Fruits et légumes

En ce qui concerne les fruits et légumes, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

0702 00 00

Tomates fraîches ou réfrigérées

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position 0802 90 20

0803 00 11

Plantains frais

ex 0803 00 90

Plantains secs

0804 20 10

Figues, fraîches

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avocats

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais ou secs

0806 10 10

Raisins de table frais

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810

Autres fruits frais

0813 50 31

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos0801 et 0802

0910 20

Safran

ex 0910 99

Thym, à l'état frais ou réfrigéré

ex 1211 90 85

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré

1212 99 30

Caroubes

Partie X:   Produits transformés à base de fruits et légumes

En ce qui concerne les produits transformés à base de fruits et légumes, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00, des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20, des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous-position 0711 90 30

ex 0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05, du maïs doux des sous-positions ex 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives de la sous-position 0712 90 90

0804 20 90

Figues séchées

0806 20

Raisins secs

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

ex 0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98

ex 0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0904 20 10

Piments doux ou poivrons séchés, non broyés ni pulvérisés

(b)

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

ex 1302 20

Matières pectines et pectinates

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion:

des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20

du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30

des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40

des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60

des olives de la sous-position 2001 90 65

des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 97

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2004 90 10, des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006, à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70, du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00, des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

ex 2006 00

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99

ex 2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion:

des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position ex 2007 10

des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des sous-positions ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 et ex 2007 99 97

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

du beurre d’arachide de la sous-position 2008 11 10

des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00

du maïs de la sous-position 2008 99 85

des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2008 99 91

des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

des mélanges de bananes, autrement préparées au conservées, des sous-positions ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98

des bananes, autrement préparées au conservées, des sous-positions ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

ex 2009

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80

Partie XI:   Bananes

En ce qui concerne les bananes, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Codes NC

Désignation des marchandises

0803 00 19

Bananes fraîches à l’exclusion des plantains

ex 0803 00 90

Bananes sèches à l’exclusion des plantains

ex 0812 90 98

Bananes conservées provisoirement

ex 0813 50 99

Mélanges contenant des bananes séchées

1106 30 10

Farines, semoules et poudres de bananes

ex 2006 00 99

Bananes confites au sucre

ex 2007 10 99

Préparations homogénéisées de bananes

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de bananes

ex 2008 92 59

ex 2008 92 78

ex 2008 92 93

ex 2008 92 98

Mélanges contenant des bananes autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Bananes autrement préparées ou conservées

ex 2009 80 35

ex 2009 80 38

ex 2009 80 79

ex 2009 80 86

ex 2009 80 89

ex 2009 80 99

Jus de bananes

Partie XII:   Vin

En ce qui concerne le vin, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

2009 61

2009 69

Jus de raisins (y compris les moûts de raisins)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

autres moûts de raisins, autres que ceux partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool

b)

ex 2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no2009, à l’exclusion des autres moûts de raisins relevant des sous-positions 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 et 2204 30 98

c)

0806 10 90

Raisins frais autres que les raisins de table

2209 00 11

2209 00 19

Vinaigres de vin

d)

2206 00 10

Piquette

2307 00 11

2307 00 19

Lies de vin

2308 00 11

2308 00 19

Marcs de raisins

Partie XIII:   Plantes vivantes et produits de la floriculture

En ce qui concerne les plantes vivantes et les produits de la floriculture, le présent règlement couvre les produits relevant du chapitre 6 de la nomenclature combinée.

Partie XIV:   Tabac brut

En ce qui concerne le tabac brut, le présent règlement couvre les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac relevant du code NC 2401.

Partie XV:   Viande bovine

En ce qui concerne la viande bovine, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

0102 90 05 à

0102 90 79

Animaux vivants de l’espèce bovine des espèces domestiques autres que les reproducteurs de race pure

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0202

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

0206 10 95

Onglets et hampes, frais ou réfrigérés

0206 29 91

Onglets et hampes, congelés

0210 20

Viandes des animaux de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

0210 99 51

Onglets et hampes, salés ou en saumure, séchés ou fumés

0210 99 90

Farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats

1602 50 10

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de l’espèce bovine, non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

1602 90 61

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine, non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

b)

0102 10

Animaux vivants de l’espèce bovine, reproducteurs de race pure

0206 10 98

Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, à l’exclusion des onglets et hampes, frais ou réfrigérés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, à l’exclusion des onglets et hampes, congelés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0210 99 59

Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que onglets et hampes

ex 1502 00 90

Graisses des animaux de l'espèce bovine, autres que celles du no1503

1602 50 31 et 1602 50 95

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de l’espèce bovine, autres que non cuits et mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

1602 90 69

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine, autres que non cuits, et mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

Partie XVI:   Lait et produits laitiers

En ce qui concerne le lait et les produits laitiers, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

b)

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

c)

0403 10 11 à

0403 10 39

0403 90 11 à

0403 90 69

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao

d)

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

e)

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait, pâtes à tartiner laitières d’une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

f)

0406

Fromages et caillebotte

g)

1702 19 00

Lactose et sirop de lactose sans addition d’aromatisants ou de colorants et contenant en poids moins de 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

h)

2106 90 51

Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants

i)

ex 2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

Préparations et aliments contenant des produits auxquels le présent règlement s'applique, directement ou en vertu du règlement (CE) no 1667/2006, à l'exclusion des préparations et aliments relevant de la partie I de la présente annexe

Partie XVII:   Viande de porc

En ce qui concerne la viande de porc, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

ex 0103

Animaux vivants de l’espèce porcine domestique, autres que reproducteurs de race pure

b)

ex 0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

ex 0206

Abats comestibles de l’espèce porcine domestique, autres que pour la fabrication des produits pharmaceutiques, frais, réfrigérés ou congelés

ex 0209 00

Lard sans parties maigres et graisse de porc non fondue ou extraite d'une autre manière, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

ex 0210

Viandes et abats comestibles de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés

1501 00 11

1501 00 19

Graisses de porc (y compris le saindoux), autres

c)

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang préparations alimentaires à base de ces produits,

1602 10 00

Préparations homogénéisées de viandes, d’abats ou de sang

1602 20 90

Préparations et conserves de foies de tous animaux autres que d’oie ou de canard

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11 à

1602 49 50

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine domestique

1602 90 10

Préparations de sang de tous animaux

1602 90 51

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine domestique

1902 20 30

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

Partie XVIII:   Viandes ovines et caprines

En ce qui concerne les viandes ovine et caprine, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

0104 10 30

Agneaux (jusqu’à l’âge d’un an)

0104 10 80

Animaux vivants de l’espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure et les agneaux

0104 20 90

Animaux vivants de l’espèce caprine, autres que les reproducteurs de race pure

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0210 99 21

Viandes des animaux des espèces ovine et caprine non désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées

0210 99 29

Viandes des animaux des espèces ovine et caprine désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées

b)

0104 10 10

Animaux vivants de l’espèce ovine, reproducteurs de race pure

0104 20 10

Animaux vivants de l’espèce caprine, reproducteurs de race pure

0206 80 99

Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, frais ou réfrigérés autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0206 90 99

Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0210 99 60

Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, salés ou en saumure, séchés ou fumés

ex 1502 00 90

Graisse des animaux des espèces ovine et caprine, autres que celles du no1503

c)

1602 90 72

Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats d’ovins ou de caprins, non cuits;

1602 90 74

mélanges de viandes ou d’abats cuits de viande et de viande ou d’abats non cuits

d)

1602 90 76

1602 90 78

Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats d’ovins ou de caprins, autres que non cuits ou mélanges de viandes ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

Partie XIX:   Œufs

En ce qui concerne les œufs, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Œufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais, conservés ou cuits

b)

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, autres qu’impropres à des usages alimentaires

Partie XX:   Viande de volaille

En ce qui concerne la viande de volaille, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

b)

ex 0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105, à l’exclusion des foies relevant du point c)

c)

0207 13 91

Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés

0207 14 91

 

0207 26 91

 

0207 27 91

 

0207 34

 

0207 35 91

 

0207 36 81

 

0207 36 85

 

0207 36 89

 

0210 99 71

Foies de volailles, salés, en saumure, séchés ou fumés

0210 99 79

 

d)

0209 00 90

Graisse de volailles non fondue ou extraite d'une autre manière, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure séchée ou fumée

e)

1501 00 90

Graisses de volailles

f)

1602 20 10

Foies d’oie ou de canards, autrement préparés ou conservés

1602 31

Viandes ou abats de volailles du no0105, autrement préparés ou conservés

1602 32

 

1602 39

 

Partie XXI:   Autres produits

Code NC

Désignation des marchandises

ex 0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

0101 10

Reproducteurs de race pure

0101 10 10

Chevaux (1)

0101 10 90

autres

0101 90

autres:

Chevaux:

0101 90 19

autres que destinés à la boucherie

0101 90 30

Ânes

0101 90 90

Mulets et bardots

ex 0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

ex 0102 90

autres que reproducteurs de race pure:

0102 90 90

autres que des espèces domestiques

ex 0103

Animaux vivants de l'espèce porcine:

0103 10 00

Reproducteurs de race pure (2)

autres:

ex 0103 91

d’un poids inférieur à 50 kg:

0103 91 90

autres que des espèces domestiques

ex 0103 92

D’un poids égal ou supérieur à 50 kg

0103 92 90

autres que des espèces domestiques

0106

Autres animaux vivants

ex 0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

fraîches ou réfrigérées:

ex 0203 11

en carcasses ou demi-carcasses:

0203 11 90

autres que de l’espèce porcine domestique

ex 0203 12

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

0203 12 90

autres que de l’espèce porcine domestique

ex 0203 19

autres:

0203 19 90

autres que de l’espèce porcine domestique

congelées:

ex 0203 21

en carcasses ou demi-carcasses:

0203 21 90

autres que de l’espèce porcine domestique

ex 0203 22

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

0203 22 90

autres que de l’espèce porcine domestique

ex 0203 29

autres:

0203 29 90

autres que de l’espèce porcine domestique

ex 0205 00

Viandes des animaux des espèces asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées:

ex 0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

ex 0206 10

de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

0206 10 10

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

de l'espèce bovine, congelés:

ex 0206 22 00

Foies:

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

ex 0206 29

autres:

0206 29 10

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

ex 0206 30 00

de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés:

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

autres:

autres que de l’espèce porcine domestique

de l'espèce porcine, congelés:

ex 0206 41 00

Foies:

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

autres:

autres que de l’espèce porcine domestique

ex 0206 49 00

autres:

 

de l'espèce porcine domestique:

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

autres

ex 0206 80

autres, frais ou réfrigérés:

0206 80 10

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

autres:

0206 80 91

des espèces chevaline, asine et mulassière

ex 0206 90

autres, congelés:

0206 90 10

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

autres:

0206 90 91

des espèces chevaline, asine et mulassière

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

ex 0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

Viandes de l'espèce porcine:

ex 0210 11

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

0210 11 90

autres que de l’espèce porcine domestique

ex 0210 12

Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:

0210 12 90

autres que de l’espèce porcine domestique

ex 0210 19

autres:

0210 19 90

autres que de l’espèce porcine domestique

autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats:

0210 91 00

de primates

0210 92 00

de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

0210 93 00

de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

ex 0210 99

autres:

Viandes:

0210 99 31

de renne

0210 99 39

autres

Abats:

autres que des espèces porcine domestique, bovine, ovine et caprine

0210 99 80

autres que des foies de volailles

ex 0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

0407 00 90

autres que de volailles

ex 0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

Jaunes d'œufs:

ex 0408 11

séchés:

0408 11 20

impropres à des usages alimentaires (4)

ex 0408 19

autres:

0408 19 20

impropres à des usages alimentaires (4)

autres:

ex 0408 91

séchés:

0408 91 20

impropres à des usages alimentaires (4)

ex 0408 99

autres:

0408 99 20

impropres à des usages alimentaires (4)

0410 00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

ex 0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

0511 10 00

Sperme de taureaux

autres:

ex 0511 99

autres:

0511 99 85

autres

ex 0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

ex 0709 60

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

autres:

0709 60 91

du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teinture d'oléorésines de Capsicum  (3)

0709 60 95

destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (3)

0709 60 99

autres

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

ex 0710 80

autres légumes:

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

0710 80 59

autres que les piments doux ou poivrons

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

ex 0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

Légumes:

0711 90 10

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

ex 0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

ex 0713 10

Pois (Pisum sativum):

0713 10 90

autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 20 00

Pois chiches:

autres que destinés à l’ensemencement

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

ex 0713 31 00

Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek:

autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 32 00

Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 33

Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 39 00

autres:

autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 40 00

Lentilles:

autres que destinées à l’ensemencement

ex 0713 50 00

Fèves (Vicia faba var. major) et févéroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor):

autres que destinées à l’ensemencement

ex 0713 90 00

autres:

autres que destinés à l’ensemencement

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

ex 0802 90

autres:

ex 0802 90 20

Noix d’arec (ou de bétel) et noix de kola

ex 0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

0804 10 00

Dattes

0902

Thé, même aromatisé

ex 0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments doux ou poivrons de la sous-position 0904 20 10

0905 00 00

Vanille

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

0907 00 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

ex 0910

Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exclusion du thym et du safran

ex 1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:

1106 10 00

de légumes à cosse secs du no0713

ex 1106 30

des produits du chapitre 8:

1106 30 90

autres que les bananes

ex 1108

Amidons et fécules; inuline:

1108 20 00

Inuline

1201 00 90

Fèves de soja, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1202 10 90

Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que destinées à l’ensemencement

1202 20 00

Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1203 00 00

Coprah

1204 00 90

Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1205 10 90 et

ex 1205 90 00

Graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1206 00 91

Graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1206 00 99

 

1207 20 90

Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1207 40 90

Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1207 50 90

Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1207 91 90

Graines d’œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1207 99 91

Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

ex 1207 99 97

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l’ensemencement

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaire, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l’exception des produits répertoriés sous le code NC ex 12119085 dans la partie IX de la présente annexe

ex 1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1212 20 00

Algues, utilisées principalement en médecine ou servant principalement à l’alimentation humaine

autres:

ex 1212 99

autres que cannes à sucre:

1212 99 41 et

1212 99 49

Graines de caroubes

ex 1212 99 70

autres, à l’exclusion des racines de chicorée

1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

ex 1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

ex 1214 10 00

Farine et pellets de luzerne, à l'exclusion de la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue

ex 1214 90

autres:

1214 90 10

Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

ex 1214 90 90

autres, à l’exclusion:

de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, du lupin, des vesces et autres produits fourragers similaires déshydratés par séchage artificiel à la chaleur, à l’exclusion du foin et choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin

de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces, du mélilot, de la jarosse et de la serradelle, autrement séchés et moulus

ex 1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503:

ex 1502 00 10

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine, à l'exclusion des graisses d'os et de déchets (3)

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex 1515

Autres graisses et huiles végétales (à l’exclusion de l’huile de jojoba de la sous-position 1515 90 11) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex 1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées (à l’exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» de la sous-position 1516 20 10)

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 1517 10 10, 1517 90 10 et 1517 90 93

1518 00 31

1518 00 39

Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (3)

1522 00 91

Lies ou fèces d'huiles; pâtes de neutralisation (soapstocks) provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l’exclusion de ceux contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive

1522 00 99

Autres résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l’exclusion de ceux contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive

ex 1602

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang:

de l'espèce porcine:

ex 1602 41

Jambons et leurs morceaux:

1602 41 90

autres que de l’espèce porcine domestique

ex 1602 42

Épaules et leurs morceaux:

1602 42 90

autres que de l’espèce porcine domestique

ex 1602 49

autres, y compris les mélanges:

1602 49 90

autres que de l’espèce porcine domestique

ex 1602 90

autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

autres que des préparations de sang de tous animaux:

1602 90 31

de gibier ou de lapin

autres:

autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique:

autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine:

1602 90 99

autres que d’ovins ou de caprins

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1802 00 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

ex 2001 90

autres:

2001 90 20

Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

ex 2005 99

autres légumes et mélanges de légumes:

2005 99 10

Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

ex 2206

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:

2206 00 31 à

2206 00 89

autres que piquette

ex 2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

2301 10 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons

ex 2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

2302 50 00

de légumineuses

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305, à l'exception des produits relevant des sous-positions 2306 90 05 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de germes de maïs) et 2306 90 11 et 2306 90 19 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive)

ex 2307 00

Lies de vin; tartre brut:

2307 00 90

Tartre brut

ex 2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

2308 00 90

autres que des marcs de raisin, glands de chêne et marrons d’Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

ex 2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

ex 2309 10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

2309 10 90

autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

ex 2309 90

autres:

2309 90 10

Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

autres, y compris les prémélanges:

ex 2309 90 91 à

2309 90 99

autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers, à l’exclusion:

des concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d’herbe

des produits déshydratés obtenus exclusivement des déchets solides et du jus provenant de la préparation des concentrés visés au premier tiret


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'Union [voir directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 93/623/CEE de la Commission (JO L 298 du 3.12.1993, p. 45)].

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'Union [directive 88/661/CEE du Conseil (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

(3)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'Union [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(4)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, point F, des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée.

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE II

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POUR LESQUELS DES MESURES SPÉCIFIQUES ONT ÉTÉ ÉTABLIES

Partie I:   Alcool éthylique d'origine agricole

1.

En ce qui concerne l'alcool éthylique, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

ex 2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité

ex 2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité

ex 2208 90 91

et

ex 2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité

2.

Les dispositions de la partie III, chapitre II, section I, relatives aux certificats d'importation et celles de la partie III, chapitre III, section I, s'appliquent également aux produits à base d'alcool éthylique d'origine agricole relevant de la position NC 2208 conditionnés dans des récipients de plus de deux litres et présentant toutes les caractéristiques de l'alcool éthylique décrites au point 1.

Partie II:   Produits de l'apiculture

En ce qui concerne les produits de l'apiculture, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

0409

Miel naturel

ex 0410 00 00

Gelée royale et propolis, comestibles

ex 0511 99 85

Gelée royale et propolis, non comestibles

ex 1212 99 70

Pollen

ex 1521 90

Cire d'abeille

Partie III:   Vers à soie

En ce qui concerne les vers à soie, le présent règlement couvre les vers à soie relevant du code NC 0106 90 00 et les graines de vers à soie du code NC 0511 99 85.

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE III

DÉFINITIONS VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Partie I:   Définitions applicables au secteur du riz

I.

Les termes «riz paddy», «riz décortiqué», «riz semi-blanchi», «riz blanchi», «riz à grains ronds», «riz à grains moyens», «riz à grains longs A ou B», «brisures» se définissent comme suit:

1.

a)   «Riz paddy»: le riz muni de sa balle après battage.

b)   «Riz décortiqué»: le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riso sbramato».

c)   «Riz semi-blanchi»: le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures.

d)   «Riz blanchi»: le riz paddy dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées, mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum.

2.

a)   «Riz à grains ronds»: le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2.

b)   «Riz à grains moyens»: le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3.

c)   «Riz à grains longs»:

i)

le riz à grains longs de la catégorie A, dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 2 et inférieur à 3;

ii)

le riz à grains longs de la catégorie B, dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3.

d)   «Mensuration des grains»: la mensuration des grains effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante:

i)prélever un échantillon représentatif du lot;ii)trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures;iii)effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne;iv)déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale.

3.

«Brisures»: les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.

II.

En ce qui concerne les grains et brisures qui ne sont pas de qualité irréprochable, les définitions suivantes s'appliquent:

A:

«Grains entiers»: grains dont, indépendamment des caractéristiques propres à chaque stade d'usinage, a été enlevée au maximum une partie de la dent.

B:

«Grains épointés»: grains dont a été enlevée la totalité de la dent.

C:

«Grains brisés ou brisures»: grains dont a été enlevée une partie du volume supérieur à la dent. Les brisures comprennent:

les grosses brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure à la moitié de celle d'un grain, mais qui ne constituent pas un grain entier),

les moyennes brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure au quart de la longueur du grain, mais qui n'atteignent pas la taille minimale des «grosses brisures»),

les fines brisures (fragments de grain n'atteignant pas le quart du grain, mais ne passant pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm),

les fragments (petits fragments ou particules d'un grain qui doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm); les grains fendus sont assimilés aux fragments (fragments de grain provoqués par la fente longitudinale du grain).

D:

«Grains verts»: grains à maturation incomplète.

E.

«Grains présentant des difformités naturelles»: une difformité naturelle, d'origine héréditaire ou non, par rapport aux caractéristiques morphologiques typiques de la variété.

F.

«Grains crayeux»: grains dont au moins les trois quarts de la surface présentent un aspect opaque et farineux.

G.

«Grains striés de rouge»: grains présentant, selon différentes intensités et tonalités, des stries de couleur rouge, dans le sens longitudinal, dues à des restes du péricarpe.

H.

«Grains tachetés»: grains portant un petit cercle bien délimité de couleur foncée et de forme plus ou moins régulière. Sont, en outre, considérés comme grains tachetés les grains présentant des stries noires légères et non en profondeur. Les stries et les taches ne doivent pas présenter d'auréole jaune ou sombre.

I.

«Grains tachés»: grains ayant subi, en un point restreint de leur surface, une altération évidente de leur couleur naturelle; les taches peuvent être de diverses couleurs (noirâtres, rougeâtres, brunes, etc.); sont en outre considérées comme taches les stries noires profondes. Si les taches ont une intensité de couleur (noire, rose, brun rougeâtre) telle qu'elle est immédiatement visible et une taille égale ou supérieure à la moitié des grains, ceux-ci doivent être considérés comme grains jaunes.

J.

«Grains jaunes»: grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, en totalité ou en partie, une modification de leur couleur naturelle en prenant diverses teintes, du jaune citron au jaune orangé.

K.

«Grains ambrés»: grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, une altération uniforme, légère et générale de leur couleur; cette altération change la couleur des grains en une couleur jaune ambré clair.

Partie II:   Définitions applicables au secteur du sucre

1.

On entend par «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.

2.

On entend par «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.

3.

On entend par «isoglucose» le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose.

4.

On entend par «sirop d'inuline» le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose. Pour éviter des restrictions sur le marché des produits à faible pouvoir édulcorant fabriqués par des transformateurs de fibres d'inuline non soumis aux quotas de sirop d'inuline, la présente définition peut être modifiée par la Commission.

5.

On entend par «sucre sous quota», «isoglucose sous quota» et «sirop d'inuline sous quota», toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l'entreprise concernée.

6.

On entend par «sucre industriel» toute quantité de sucre qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà de la quantité de sucre visée au point 5, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 55, paragraphe 2.

7.

On entend par «isoglucose industriel» et «sirop d'inuline industriel» toute quantité d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 55, paragraphe 2.

8.

On entend par «sucre excédentaire», «isoglucose excédentaire» et «sirop d'inuline excédentaire» toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà des quantités respectives visées aux points 5, 6 et 7.

9.

On entend par «betteraves sous quota» les betteraves sucrières transformées en sucre sous quota.

10.

On entend par «contrat de livraison» le contrat conclu entre le vendeur et l'entreprise aux fins de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre.

11.

On entend par «accord interprofessionnel»:

a)

l'accord conclu au niveau de l'Union entre un groupement d'organisations nationales d'entreprises, d'une part, et un groupement d'organisations nationales de vendeurs, d'autre part, avant la conclusion des contrats de livraison;

b)

l'accord conclu, avant la conclusion des contrats de livraison, entre, d'une part, des entreprises ou une organisation d'entreprises reconnues par l'État membre concerné et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par ledit État membre;

c)

en l'absence d'accords au sens des points a) et b), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre;

d)

les arrangements réalisés avant la conclusion des contrats de livraison, en l'absence d'accords au sens des points a) et b), et si les vendeurs qui acceptent l'arrangement fournissent au moins 60 % du total des betteraves achetées par l'entreprise pour la fabrication de sucre d'une ou de plusieurs usines.

12.

On entend par «raffinerie à temps plein» une unité de production:

dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé, ou

qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005, une quantité d'au moins 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé.

Partie III:   Définitions applicables au secteur du houblon

1.

On entend par «houblon» les inflorescences séchées, appelées également cônes, de la plante (femelle) du houblon grimpant (humulus lupulus); ces inflorescences, de couleur vert-jaune, de forme ovoïde sont pourvues d'un pédoncule et leur plus grande dimension varie généralement de 2 à 5 cm;

2.

On entend par «poudre de houblon» le produit obtenu par mouture du houblon et qui en contient tous les éléments naturels;

3.

On entend par «poudre de houblon enrichie en lupuline» le produit obtenu par mouture du houblon avec élimination mécanique d'une partie des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis;

4.

On entend par «extrait de houblon» les produits concentrés obtenus par action d'un solvant sur le houblon ou sur la poudre de houblon;

5.

On entend par «produits mélangés de houblon» le mélange de deux ou plusieurs des produits visés aux points 1 à 4.

Partie IV:   Définitions applicables au secteur vitivinicole

Termes relatifs à la vigne

1.

«Arrachage»: élimination complète des souches se trouvant sur une superficie plantée en vigne.

2.

«Plantation»: mise en place définitive de plants de vigne ou de parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou d’une culture de vignes mères de greffons.

3.

«Surgreffage»: greffage d’une vigne qui a déjà fait l’objet d’une greffe.

Termes relatifs aux produits

4.

«Raisins frais»: fruit de la vigne utilisé en vinification, mûr ou même légèrement passerillé, susceptible d’être foulé ou pressé avec des moyens ordinaires de cave et d’engendrer spontanément une fermentation alcoolique.

5.

«Moût de raisins frais muté à l’alcool»: produit

a)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol et non supérieur à 15 % vol.;

b)

obtenu par addition à un moût de raisins non fermenté, ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol. et provenant exclusivement de variétés de vigne répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 166, paragraphe 2:

i)

soit d’alcool neutre d’origine vinique, y compris l’alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol.;

ii)

soit d’un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et dont le titre alcoométrique acquis est de 52 % vol. au minimum et de 80 % vol. au maximum.

6.

«Jus de raisins»: produit liquide non fermenté mais fermentescible obtenu:

a)

par des traitements appropriés afin d’être consommé en l’état;

b)

à partir de raisins frais, de moût de raisins ou par reconstitution. Dans ce dernier cas, le produit est reconstitué à partir de moût de raisins concentré ou de jus de raisins concentré.

Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol. est admis pour le jus de raisins.

7.

«Jus de raisins concentré»: jus de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle de jus de raisins effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct de telle sorte que l’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir, ne soit pas inférieure à 50,9 %.

Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol. est admis pour le jus de raisins concentré.

8.

«Lie de vin»: résidu:

a)

se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou lors du stockage ou après un traitement autorisé;

b)

issu de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point a);

c)

se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après un traitement autorisé; ou

d)

obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point c).

9.

«Marc de raisins»: résidu du pressurage des raisins frais, fermenté ou non.

10.

«Piquette»: produit obtenu par:

a)

la fermentation de marcs de raisins vierges macérés dans l’eau; ou

b)

épuisement avec de l’eau des marcs de raisins fermentés.

11.

«Vin viné»: produit:

a)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol.;

b)

obtenu exclusivement par adjonction à un vin ne contenant pas de sucre résiduel d’un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et présentant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol.; ou

c)

ayant une acidité volatile maximale de 1,5 gramme par litre, exprimée en acide acétique.

12.

«Cuvée»:

a)

le moût de raisins;

b)

le vin; ou

c)

le mélange de moût de raisins et/ou de vins de caractéristiques différentes,

destiné à l’élaboration d’un type particulier de vin pétillant.

Titre alcoométrique

13.

«Titre alcoométrique volumique acquis»: nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

14.

«Titre alcoométrique volumique en puissance»: nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

15.

«Titre alcoométrique volumique total»: somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

16.

«Titre alcoométrique volumique naturel»: titre alcoométrique volumique total d’un produit avant tout enrichissement.

17.

«Titre alcoométrique massique acquis»: nombre de kilogrammes d’alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit.

18.

«Titre alcoométrique massique en puissance»: nombre de kilogrammes d’alcool pur susceptibles d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit.

19.

«Titre alcoométrique massique total»: somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance.

Partie V:   Définitions applicables au secteur de la viande bovine

1.

On entend par «bovins» les animaux vivants de l’espèce bovine des espèces domestiques des codes NC ex 0102 10, et 0102 90 05 à 0102 90 79.

2.

On entend par «gros bovins» les bovins dont le poids vif est supérieur à 300 kilogrammes.

Partie VI:   Définitions applicables au secteur du lait et des produits laitiers

Aux fins de l'application du contingent tarifaire de beurre d'origine néo-zélandaise, l'expression «fabriqué directement à partir de lait ou de crème» n'exclut pas le beurre fabriqué à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse.

Partie VII:   Définitions applicables au secteur des œufs

1.

On entend par «œufs en coquille» les œufs de volailles de basse-cour en coquille, frais, conservés ou cuits, autres que les œufs à couver visés au point 2.

2.

On entend par «œufs à couver» les œufs de volailles de basse-cour à couver.

3.

On entend par «produits entiers» les œufs d'oiseaux dépourvus de leurs coquilles, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.

4.

On entend par «produits séparés» les jaunes d'œufs d'oiseaux, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.

Partie VIII:   Définitions applicables au secteur de la viande de volaille

1.

On entend par «volailles vivantes» les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire supérieur à 185 grammes.

2.

On entend par «poussins» les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire n'excédant pas 185 grammes.

3.

On entend par «volailles abattues» les volailles mortes de basse-cour, entières, même sans abats.

4.

On entend par «produits dérivés» les produits suivants:

a)

les produits visés à l'annexe I, partie XX, point a);

b)

les produits visés à l'annexe I, partie XX, point b), à l'exclusion des volailles abattues et des abats comestibles, dénommés «parties de volailles»;

c)

les abats comestibles visés à l'annexe I, partie XX, point b);

d)

les produits visés à l'annexe I, partie XX, point c);

e)

les produits visés à l'annexe I, partie XX, points d) et e);

f)

les produits visés à l'annexe I, partie XX, point f), à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1602 20 11 et 1602 20 19 de la nomenclature combinée.

Partie IX:   Définitions applicables au secteur de l'apiculture

1.

On entend par «miel» la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche.

Les principales variétés de miel sont les suivantes:

a)

en fonction de l’origine:

i)

miel de fleurs ou miel de nectars: le miel obtenu à partir des nectars de plantes;

ii)

miel de miellat: le miel obtenu essentiellement à partir des excrétions laissées sur les parties vivantes des plantes par des insectes suceurs (Hemiptera) ou à partir des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes;

b)

en fonction du mode de production et/ou de présentation:

iii)

miel en rayons: le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes ou de fines feuilles de cire gaufrées réalisées uniquement en cire d'abeille, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non;

iv)

miel avec morceaux de rayons: le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons;

v)

miel égoutté: le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain;

vi)

miel centrifugé: le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain;

vii)

miel pressé: le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, avec ou sans chauffage modéré à 45 °C au maximum;

viii)

miel filtré: le miel obtenu par l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d'une manière qui a pour résultat l'élimination de quantités significatives de pollen.

On entend par «miel destiné à l’industrie» un miel:

a)

qui peut être utilisé à des fins industrielles ou en tant qu'ingrédient dans d'autres denrées alimentaires destinées à être transformées et

b)

qui peut:

présenter un goût étranger ou une odeur étrangère, ou

avoir commencé à fermenter ou avoir fermenté, ou

avoir été surchauffé.

2.

On entend par «produits apicoles» le miel, la cire, la gelée royale, le propolis ou le pollen.

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE IV

QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHES 1 ET 3

A:   Qualité type du riz paddy

Le riz paddy de qualité type doit:

a)

être de qualité saine, loyale et marchande et être exempt de flair;

b)

avoir un taux d'humidité maximal de 13 %;

c)

avoir un rendement à l'usinage en riz blanchi de 63 % du poids en grains entiers (avec une tolérance de 3 % en grains épointés), dont le pourcentage en poids de grains de riz blanchi qui ne sont pas de qualité irréprochable est le suivant:

grains crayeux de riz paddy des codes NC 1006 10 27 et 1006 10 98

1,5 %

grains crayeux de riz paddy des codes NC autres que les codes 1006 10 27 et 1006 10 98

2,0 %

grains striés de rouge

1,0 %

grains tachetés

0,50 %

grains tachés

0,25 %

grains jaunes

0,02 %

grains ambrés

0,05 %

B:   Qualités types du sucre

I.   Qualité type des betteraves

Les betteraves de la qualité type présentent les caractéristiques suivantes:

a)

qualité saine, loyale et marchande;

b)

teneur en sucre de 16 % lors de la réception.

II.   Qualité type du sucre blanc

1.

Le sucre blanc de la qualité type présente les caractéristiques suivantes:

a)

qualité saine, loyale et marchande; sec, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement;

b)

polarisation minimale: 99,7°;

c)

humidité maximale: 0,06 %;

d)

teneur maximale en sucre interverti: 0,04 %;

e)

le nombre de points déterminé conformément au point 2 ne dépasse pas 22 au total, ni:

 

15 pour la teneur en cendres,

 

9 pour le type de couleur, déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick (ci-après dénommée «méthode Brunswick»),

 

6 pour la coloration de la solution, déterminée selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ci-après dénommée «méthode Icumsa»).

2.

Un point correspond:

a)

à 0,0018 % de teneur en cendres, déterminée selon la méthode Icumsa à 28° Brix,

b)

à 0,5 unité de type de couleur, déterminé selon la méthode Brunswick,

c)

à 7,5 unités de coloration de la solution, déterminée selon la méthode Icumsa.

3.

Les méthodes servant à déterminer les éléments visés au point 1 sont les mêmes que celles utilisées pour déterminer ces éléments dans le cadre des mesures d'intervention.

III.   Qualité type du sucre brut

1.

Le sucre brut de la qualité type est un sucre d'un rendement en sucre blanc de 92 %.

2.

Le rendement du sucre brut de betteraves est calculé en soustrayant du degré de polarisation de ce sucre:

a)

quatre fois le pourcentage de sa teneur en cendres,

b)

deux fois le pourcentage de sa teneur en sucre interverti,

c)

le nombre 1.

3.

Le rendement du sucre brut de canne est calculé en soustrayant 100 du double du degré de polarisation de ce sucre.

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE V

GRILLES UTLISÉES DANS L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES VISÉES À L'ARTICLE 34

A:   Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins

I.   Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent:

1.   «carcasse»: le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement;

2.   «demi-carcasse»: le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point 1) selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.

II.   Catégories

Les carcasses d'ovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A:

carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans;

B:

carcasses d'autres animaux mâles non castrés;

C:

carcasses d'animaux mâles castrés;

D:

carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé;

E:

carcasses d'autres animaux femelles.

III.   Classement

Le classement des carcasses s'effectue en appréciant successivement:

1.

la conformation, définie comme suit:

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation

Désignation des marchandises

S

supérieure

Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec doubles muscles (type culard)

E

excellente

Tous les profils convexes à super convexes; développement musculaire exceptionnel

U

très bonne

Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire

R

bonne

Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire

O

assez bonne

Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen

P

médiocre

Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire réduit

2.

l'état d'engraissement, défini comme suit:

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

Classe d'état d'engraissement

Désignation des marchandises

1

très faible

Couverture de graisse inexistante à très faible

2

faible

Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents

3

moyen

Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout couverts de graisse; faibles dépôts de graisse, à l'intérieur de la cage thoracique

4

fort

Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule; quelques dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

5

très fort

Toute la carcasse recouverte de graisse; dépôts importants à l'intérieur de la cage thoracique

Les États membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des classes visées aux points 1 et 2 jusqu'à un maximum de trois sous-positions. [Am. 41]

IV.   Présentation

Les carcasses et demi-carcasses sont présentées:

1.

sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloido-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques,

2.

sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin,

3.

sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire.

V.   Classement et identification

Les abattoirs agréés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (1) prennent des mesures pour que toutes les carcasses et demi-carcasses des gros bovins qu'ils abattent et qui portent une marque de salubrité en vertu de l'article 5, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) soient classées et identifiées conformément à la grille utilisée dans l'Union.

Avant l'identification par marquage, les États membres peuvent donner l'autorisation de faire procéder à l'émoussage des carcasses ou des demi-carcasses si leur état d'engraissement le justifie.

B:   Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs

I.   Définition

On entend par «carcasse» le corps d'un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu.

II.   Classement

Les carcasses sont réparties en classes selon la teneur estimée en viande maigre, et leur classement est effectué en conséquence:

Classes

Viande maigre en pourcentage du poids de la carcasse

S

60 ou plus (3)

E

55 ou plus

U

50 ou plus mais moins de 55

R

45 ou plus mais moins de 50

O

40 ou plus mais moins de 45

P

moins de 40

III.   Présentation

Les carcasses sont présentées sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.

IV.   Teneur en viande maigre

1.

La teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission. Seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation.

2.

Toutefois, la valeur commerciale des carcasses n'est pas déterminée par leur seule teneur estimée en viande maigre.

V.   Identification des carcasses

Sauf disposition contraire de la Commission, les carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.

C:   Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins

I.   Définition

En ce qui concerne les termes «carcasse» et «demi-carcasse», les définitions prévues au point A. I. s'appliquent.

II.   Catégories

Les carcasses d'ovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A:

carcasses d'ovins de moins de douze mois;

B:

carcasses d'autres ovins.

III.   Classement

1.

Les dispositions du point A. III. s'appliquent mutatis mutandis au classement des carcasses. Toutefois, le terme «cuisse» figurant au point A.III.1) et aux lignes 3 et 4 du tableau, au point A.III.2), est remplacé par le terme «quartier arrière».

2.

Par dérogation au point 1, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, la Commission peut, par acte d'exécution sans l'application de l'article 323, autoriser les États membres à utiliser aux fins du classement les critères suivants:

a)

le poids de la carcasse;

b)

la couleur de la viande;

c)

l'état d'engraissement. [Am. 42]

IV.   Présentation

Les carcasses et demi-carcasses sont présentées sans la tête (sectionnée au niveau de l'articulation atlanto-occipitale), les pieds (sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarso-métarsiques), la queue (sectionnée entre la sixième et la septième vertèbre caudale), la mamelle, les organes génitaux, le foie et la fressure. Les rognons et la graisse de rognon font partie de la carcasse.

V.   Identification des carcasses

Les carcasses et demi-carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  [Les États membres peuvent introduire, pour les porcs abattus sur leur territoire, une classe distincte, correspondant à 60 % ou plus de viande maigre, désignée par la lettre S.]

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE VI

QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX POUR LA PRODUCTION DE SUCRE, D'ISOGLUCOSE ET DE SIROP D'INULINE VISÉS À L'ARTICLE 50

à partir de la campagne de commercialisation 2010/2011

(en tonnes)

États membres ou régions

(1)

Sucre

(2)

Isoglucose

(3)

Sirop d'inuline

(4)

Belgique

676 235,0

114 580,2

0

Bulgarie

0

89 198,0

 

République tchèque

372 459,3

 

 

Danemark

372 383,0

 

 

Allemagne

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlande

0

 

 

Grèce

158 702,0

0

 

Espagne

498 480,2

53 810,2

 

France (métropole)

3 004 811,15

 

0

Départements français d'outre-mer

432 220,05

 

 

Italie

508 379,0

32 492,5

 

Lettonie

0

 

 

Lituanie

90 252,0

 

 

Hongrie

105 420,0

220 265,8

 

Pays-Bas

804 888,0

0

0

Autriche

351 027,4

 

 

Pologne

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugal (continental)

0

12 500,0

 

Région autonome des Açores

9 953,0

 

 

Roumanie

104 688,8

0

 

Slovénie

0

 

 

Slovaquie

112 319,5

68 094,5

 

Finlande

80 999,0

0

 

Suède

293 186,0

 

 

Royaume-Uni

1 056 474,0

0

 

TOTAL

13 336 741,2

690 440,8

0

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE VII

MODALITÉS RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 53

I

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«fusion d'entreprises», la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises;

b)

«aliénation d'une entreprise», le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise bénéficiaire de quotas au profit d'une ou de plusieurs entreprises;

c)

«aliénation d'une usine», le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit concerné à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété;

d)

«location d'une usine», le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne de commercialisation, avec une entreprise établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine concernée si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise productrice de sucre.

II

1.

En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre et en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas sont, sans préjudice du point 2), modifiés comme suit:

a)

en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota égal à la somme des quotas attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées;

b)

en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chacune d'elles;

c)

en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées.

2.

Lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations visées au point 1 manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des quantités de production absorbées par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes.

3.

En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au point 1:

a)

d'une entreprise productrice de sucre,

b)

d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,

l'État membre peut attribuer les quotas concernés par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre.

L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à sucre à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant à ces betteraves ou cannes à sucre à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer ces produits.

4.

Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 43, paragraphe 6, du règlement, l'État membre en cause peut exiger des producteurs de betteraves et des entreprises productrices de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application par ledit État membre des dispositions des points 2 et 3.

5.

En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut diminuer le quota de l'entreprise qui donne en location cette usine et attribuer la partie du quota retranchée à l'entreprise qui prend en location l'usine pour y produire du sucre.

S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visée au point I d), l'adaptation du quota effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle elle a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu de rapporter l'adaptation.

6.

Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en mesure d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation de l'Union à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cette situation a été constatée par les autorités compétentes de l'État membre en cause, celui-ci peut attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, la partie des quotas considérés à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des volumes de production absorbés.

7.

Lorsqu'un État membre attribue à une entreprise productrice de sucre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave à sucre en alcool éthylique, il peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, tout ou partie des quotas de la production de sucre à une ou plusieurs autres entreprises.

III

En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices d'isoglucose, en cas d'aliénation d'une usine productrice d'isoglucose, l'État membre peut attribuer les quotas en cause pour la production d'isoglucose à une ou plusieurs autres entreprises bénéficiaires ou non d'un quota de production.

IV

Les mesures prises en vertu des parties II et III ne peuvent intervenir que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération;

b)

l'État membre concerné les considère comme étant de nature à améliorer la structure des secteurs de production de betteraves ou de cannes et de fabrication de sucre;

c)

elles concernent des entreprises établies sur le territoire pour lequel le quota est fixé à l'annexe VI.

V

Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er octobre et le 30 avril de l'année suivante, les mesures visées aux sections/parties II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation en cours.

Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année, les mesures visées aux sections/parties II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation suivante.

VI

En cas d'application des sections/parties II et III, les États membres communiquent à la Commission les quotas modifiés au plus tard quinze jours après les dates limites visées à la section/partie V.

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE VIII

QUOTAS NATIONAUX POUR LA PRODUCTION DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS VISÉS À L'ARTICLE 59

quantités (tonnes) par période de douze mois, par État membre

État membre

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Belgique

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

Bulgarie

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1 028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

République tchèque

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

Danemark

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

Allemagne

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Estonie

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Irlande

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Grèce

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Espagne

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

France

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

Italie

10 740 661,200

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

Chypre

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Lettonie

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

Lituanie

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

Luxembourg

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

Hongrie

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

Malte

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

Pays-Bas

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

Autriche

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Pologne

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Portugal

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Roumanie

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Slovénie

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Slovaquie

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Finlande

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Suède

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

Royaume-Uni

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE IX

TAUX DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE GRASSE VISÉ À L'ARTICLE 63

État membre

(g/kg)

Belgique

36,91

Bulgarie

39,10

République tchèque

42,10

Danemark

43,68

Allemagne

40,11

Estonie

43,10

Grèce

36,10

Espagne

36,37

France

39,48

Irlande

35,81

Italie

36,88

Chypre

34,60

Lettonie

40,70

Lituanie

39,90

Luxembourg

39,17

Hongrie

38,50

Pays-Bas

42,36

Autriche

40,30

Pologne

39,00

Portugal

37,30

Roumanie

38,50

Slovénie

41,30

Slovaquie

37,10

Finlande

43,40

Suède

43,40

Royaume-Uni

39,70

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE X

DOTATION DES PROGRAMMES D’AIDE (ARTICLE 136, PARAGRAPHE 1)

en milliers EUR

Exercice budgétaire

2009

2010

2011

2012

2013

à partir de 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120


(1)  Les plafonds nationaux mentionnés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 pour l’Italie, relatifs aux campagnes 2008, 2009 et 2010, sont réduits de 20 millions d'euros et ces montants ont été inclus dans la dotation de l’Italie pour les exercices budgétaires 2009, 2010 et 2011, comme indiqué dans ce tableau.

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE XI

ORGANISATIONS INTERNATIONALES VISÉES À L'ARTICLE 159, PARAGRAPHE 3

Codex Alimentarius

Commission économique des Nations unies pour l'Europe

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE XII

DÉFINITIONS, DÉNOMINATIONS ET DÉNOMINATIONS DE VENTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 163

Aux fins de la présente annexe, la dénomination de vente est le nom sous lequel une denrée alimentaire est vendue, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE.

Partie I.   Viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus

I.   DÉFINITION

Aux fins de la présente annexe, on entend par «viandes» l’ensemble des carcasses, viandes avec ou sans os et abats découpés ou non, destinés à l'alimentation humaine, issus de bovins âgés de douze mois au plus, présentés à l’état frais, congelé ou surgelé, qu’ils aient été ou non conditionnés ou emballés.

Au moment de leur abattage, tous les bovins âgés de douze mois au plus sont classés par les opérateurs, sous le contrôle de l’autorité compétente, dans l’une des catégories suivantes:

A)

:

Catégorie V

:

bovins d’âge inférieur ou égal à huit mois

Lettre d’identification de la catégorie: V;

B)

:

Catégorie Z

:

bovins d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois

Lettre d’identification de la catégorie: Z.

II.   DÉNOMINATIONS DE VENTE

1.

Les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ne sont commercialisées dans les États membres que sous la ou les dénominations de vente suivantes, établies pour chacun des États membres:

A)

Pour la viande de bovins d'un âge inférieur ou égal à huit mois [(lettre d'identification de la catégorie: V)]:

Pays de commercialisation

Dénominations de vente à utiliser

Belgique

veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch

Bulgarie

месо от малки телета

République tchèque

Telecí

Danemark

lyst kalvekød

Allemagne

Kalbfleisch

Estonie

Vasikaliha

Grèce

μοσχάρι γάλακτος

Espagne

ternera blanca, carne de ternera blanca

France

veau, viande de veau

Irlande

Veal

Italie

vitello, carne di vitello

Chypre

μοσχάρι γάλακτος

Lettonie

teļa gaļa

Lituanie

veršiena

Luxembourg

veau, viande de veau / Kalbfleisch

Hongrie

Borjúhús

Malte

Vitella

Pays-Bas

Kalfsvlees

Autriche

Kalbfleisch

Pologne

Cielęcina

Portugal

Vitela

Roumanie

carne de vițel

Slovénie

Teletina

Slovaquie

Teľacie mäso

Finlande

vaalea vasikanliha / ljust kalvkött

Suède

ljust kalvkött

Royaume-Uni

Veal

B)

Pour la viande de bovins d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois [(Lettre d’identification de la catégorie: Z)]:

Pays de commercialisation

Dénominations de vente à utiliser

Belgique

jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch

Bulgarie

Tелешко месо

République tchèque

hovězí maso z mladého skotu

Danemark

Kalvekød

Allemagne

Jungrindfleisch

Estonie

noorloomaliha

Grèce

νεαρό μοσχάρι

Espagne

Ternera, carne de ternera

France

jeune bovin, viande de jeune bovin

Irlande

rosé Veal

Italie

vitellone, carne di vitellone

Chypre

νεαρό μοσχάρι

Lettonie

jaunlopa gaļa

Lituanie

Jautiena

Luxembourg

jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch

Hongrie

Növendék marha húsa

Malte

Vitellun

Pays-Bas

rosé kalfsvlees

Autriche

Jungrindfleisch

Pologne

młoda wołowina

Portugal

Vitelão

Roumanie

carne de tineret bovin

Slovénie

meso težjih telet

Slovaquie

mäso z mladého dobytka

Finlande

vasikanliha / kalvkött

Suède

Kalvkött

Royaume-Uni

Beef

2.

Les dénominations de vente visées au point 1 peuvent être complétées par l’indication du nom ou de la désignation des morceaux de viande ou de l’abat concernés.

3.

Les dénominations de vente énumérées pour la catégorie V au point A) du tableau figurant au point 1 et toute nouvelle dénomination dérivée de ces dénominations de vente ne sont utilisées que si toutes les exigences de la présente annexe sont satisfaites.

En particulier, les termes «veau», «telecí», «Kalb», «μοσχάρι», «ternera», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» et «teletina» ne doivent pas être utilisés dans une dénomination de vente ou figurer sur l'étiquette de viande issue de bovins d'âge supérieur à douze mois.

4.

Les conditions visées au point 1 ne s'appliquent pas à la viande issue de bovins pour laquelle une indication géographique ou une appellation d'origine protégées a été enregistrée conformément au règlement (CE) no 510/2006, avant le 29 juin 2007.

Partie II.   Produits de la vigne

1)   Vin

On entend par «vin» le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins.

Le vin:

a)

a, après les opérations éventuelles mentionnées à l’annexe XIII, partie I, section B, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 8,5 % vol., pourvu que ce vin soit issu exclusivement de raisins récoltés dans les zones viticoles A et B visées à l’appendice de la présente annexe, et non inférieur à 9 % vol. pour les autres zones viticoles;

b)

a, s’il bénéficie d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, par dérogation aux normes relatives au titre alcoométrique acquis minimal et après les opérations éventuelles mentionnées à l'annexe XIII, partie I, section B, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 4,5 % vol.;

c)

a un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol. Toutefois, par dérogation:

la limite maximale du titre alcoométrique total peut atteindre jusqu’à 20 % vol. pour les vins obtenus sans aucun enrichissement dans certaines zones viticoles de l'Union, à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 162, paragraphe 1,

pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée et obtenus sans aucun enrichissement, la limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol;

d)

a, sous réserve des dérogations pouvant être arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 162, paragraphe 1, une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit de 46,6 milliéquivalents par litre.

Le vin appelé «retsina» est le vin produit exclusivement sur le territoire géographique de la Grèce à partir de moût de raisins traité à la résine de pin d’Alep. L’utilisation de résine de pin d’Alep n’est admise qu’afin d’obtenir un vin «retsina» dans les conditions définies par la réglementation grecque en vigueur.

Par dérogation au point b), les produits dénommés «Tokaji eszencia» et «Tokajská esencia» sont considérés comme des vins.

Toutefois, nonobstant l'article 163, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l'utilisation du terme «vin»:

a)

accompagné d’un nom de fruit, sous forme de nom composé, pour commercialiser des produits obtenus par fermentation de fruits autres que le raisin; ou

b)

dans un nom composé.

Toute confusion avec les produits correspondant aux catégories de produits de la vigne énumérées à la présente annexe doit être évitée.

2)   Vin nouveau encore en fermentation

On entend par «vin nouveau encore en fermentation» le produit dont la fermentation alcoolique n’est pas encore terminée et qui n’est pas encore séparé de ses lies.

3)   Vin de liqueur

On entend par «vin de liqueur» le produit:

a)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 22 % vol.;

b)

ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol., à l’exception de certains vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 162, paragraphe 1;

c)

qui est obtenu à partir:

de moût de raisins fermenté,

vin,

du mélange des produits précités, ou

de moût de raisins ou du mélange de ce produit avec du vin, pour certains vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, à définir par la Commission, au moyen d'actes délégués conformément à la procédure prévue à l’article 162, paragraphe 1;

d)

ayant un titre alcoométrique naturel initial non inférieur à 12 % vol., à l’exception de certains vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 162, paragraphe 1;

e)

obtenu par addition:

i)

seul ou en mélange:

d’alcool neutre d’origine viticole, y compris l’alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol.,

de distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol. et non supérieur à 86 % vol.;

ii)

ainsi que, le cas échéant, d’un ou de plusieurs des produits suivants:

moût de raisins concentré,

d'un mélange d’un des produits visés au point e) i), avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets;

f)

obtenu, par dérogation au point e), pour certains vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l’article 162, paragraphe 1, par addition:

i)

des produits énumérés au point e) i), seuls ou en mélange; ou

ii)

d’un ou de plusieurs des produits suivants:

alcool de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 95 % vol. et non supérieur à 96 % vol.,

eau-de-vie de vin ou de marc de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol. et non supérieur à 86 % vol.,

eau-de-vie de raisins secs ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol. et inférieur à 94,5 % vol.; et

iii)

éventuellement d’un ou de plusieurs des produits suivants:

moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés,

moût de raisins concentré, obtenu par l’action du feu direct, qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré,

moût de raisins concentré,

mélange d’un des produits énumérés au point f) ii) avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets.

4)   Vin mousseux

On entend par «vin mousseux» le produit:

a)

obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:

de raisins frais,

de moût de raisins, ou

de vin;

b)

caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;

c)

présentant, lorsqu’il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars; et

d)

préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n’est pas inférieur à 8,5 % vol.

5)   Vin mousseux de qualité

On entend par «vin mousseux de qualité» le produit:

a)

obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:

de raisins frais,

de moût de raisins, ou

de vin;

b)

caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;

c)

présentant, lorsqu’il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution non inférieure à 3,5 bars; et

d)

préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n’est pas inférieur à 9 % vol.

6)   Vin mousseux de qualité de type aromatique

On entend par «vin mousseux de qualité de type aromatique», le produit:

a)

uniquement obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des moûts de raisins ou des moûts de raisins fermentés qui sont issus de variétés de vigne spécifiques figurant sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l’article 162, paragraphe 1.

Les vins mousseux de qualité de type aromatique produits de manière traditionnelle en utilisant des vins pour la constitution de la cuvée sont déterminés par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l’article 162, paragraphe 1;

b)

présentant, lorsqu’il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars;

c)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 6 % vol.; et

d)

ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 10 % vol.

7)   Vin mousseux gazéifié

On entend par «vin mousseux gazéifié» le produit:

a)

obtenu à partir de vin ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine protégée ni d’une indication géographique protégée;

b)

caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d’anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d’une addition de ce gaz; et

c)

présentant, lorsqu’il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars.

8)   Vin pétillant

On entend par «vin pétillant», le produit:

a)

obtenu à partir de vin, pour autant que ce vin présente un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.;

b)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol.;

c)

présentant, lorsqu’il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique endogène en solution non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; et

d)

présenté en récipients de 60 litres ou moins.

9)   Vin pétillant gazéifié

On entend par «vin pétillant gazéifié» le produit:

a)

obtenu à partir de vin;

b)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol. et un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.;

c)

présentant, lorsqu’il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression, due à l’anhydride carbonique en solution ajoutée totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; et

d)

présenté en récipients de 60 litres ou moins.

10)   Moût de raisin

On entend par «moût de raisins» le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais. Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins n’excédant pas 1 % vol. est admis.

11)   Moût de raisins partiellement fermenté

On entend par «moût de raisins partiellement fermenté» le produit provenant de la fermentation d’un moût de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol. et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.

12)   Moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés

On entend par «moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés» le produit provenant de la fermentation partielle d’un moût de raisins obtenu à partir de raisins passerillés, dont la teneur totale en sucre avant fermentation est au minimum de 272 grammes par litre et dont le titre alcoométrique naturel et acquis ne peut être inférieur à 8 % vol. Toutefois, certains vins, à définir par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 162, paragraphe 1, qui répondent à ces exigences ne sont pas considérés comme du moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés.

13)   Moût de raisins concentré

On entend par «moût de raisins concentré» le moût de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l’article 165, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 172, point d), ne soit pas inférieure à 50,9 %.

Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré n’excédant pas 1 % vol. est admis.

14)   Moût de raisins concentré rectifié

On entend par «moût de raisins concentré rectifié» le produit liquide non caramélisé:

a)

obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l’article 165, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 172, point d), ne soit pas inférieure à 61,7 %;

b)

ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d’élimination des composants autres que le sucre;

c)

présentant les caractéristiques suivantes:

un pH non supérieur à 5 à 25 ° Brix,

une densité optique à 425 nanomètres sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100 sur moût de raisins concentré à 25 ° Brix,

une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d’analyse à déterminer,

un indice Folin-Ciocalteau non supérieur à 6,00 à 25 ° Brix,

une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux;

une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux;

une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux;

une conductivité à 25 ° Brix et à 20 °C non supérieure à 120 micro-Siemens par centimètre,

une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

présence de mésoinositol.

Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré rectifié n’excédant pas 1 % vol. est admis.

15)   Vin de raisins passerillés

On entend par «vin de raisins passerillés» le produit:

a)

obtenu sans enrichissement à partir de raisins partiellement déshydratés au soleil ou à l’ombre;

b)

ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 16 % vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 9 % vol.; et

c)

ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 16 % vol. (ou 272 g sucre/litre).

16)   Vin de raisins surmûris

On entend par «vin de raisins surmûris» le produit:

a)

fabriqué sans enrichissement;

b)

ayant un titre alcoométrique naturel supérieur à 15 % vol.; et

c)

ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 15 % vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol.

Les États membres peuvent prévoir une période de vieillissement pour ce produit.

17)   Vinaigres de vin

On entend par «vinaigre de vin» le vinaigre:

a)

obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin; et

b)

ayant une teneur en acidité totale non inférieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.

Partie III.   Lait et produits laitiers

1.

La dénomination «lait» est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction.

Toutefois, la dénomination «lait» peut être utilisée:

a)

pour le lait ayant subi un traitement n’entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la teneur en matière grasse conformément à la partie IV de la présente annexe;

b)

conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative, l'origine et/ou l'utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les modifications qu'il a subies dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l'addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels.

2.

Aux fins de la présente annexe, on entend par «produits laitiers» les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.

Sont réservées uniquement aux produits laitiers:

a)

les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation.

i)

lactosérum

ii)

crème,

iii)

beurre,

iv)

babeurre,

v)

butter-oil,

vi)

caséines,

vii)

matière grasse laitière anhydre (MGLA),

viii)

fromage,

ix)

yoghourt,

x)

kéfir,

xi)

kumis,

xii)

viili/fil,

xiii)

smetana,

xiv)

fil;

b)

les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 2000/13/CE effectivement utilisées pour les produits laitiers.

3.

La dénomination «lait» et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou est destiné à remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit.

4.

L'origine du lait et des produits laitiers qui sont à définir par la Commission est spécifiée, s'ils ne proviennent pas de l'espèce bovine.

5.

Les dénominations visées aux points 1, 2 et 3 de la présente partie ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l'usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit.

6.

En ce qui concerne un produit autre que les produits visés aux points 1, 2, et 3 de la présente partie, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité, telle que définie à l'article 2 de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (1), ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé.

Toutefois, pour les produits contenant du lait ou des produits laitiers, la dénomination «lait» ou les dénominations visées au point 2, deuxième alinéa, de la présente partie peuvent être utilisées, uniquement pour décrire les matières premières de base et pour énumérer les ingrédients conformément à la directive 2000/13/CE.

Partie IV.   Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401

I.   Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)   «lait»: le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches;

b)   «lait de consommation»: les produits visés au point III destinés à être livrés en l'état au consommateur;

c)   «teneur en matière grasse»: le rapport en masse des parties de matières grasses du lait sur 100 parties du lait concerné;

d)   «teneur en matière protéique»: le rapport en masse des parties protéiques du lait sur 100 parties du lait concerné (obtenu en multipliant par 6,38 la teneur totale en azote du lait exprimée en pourcentage en masse).

II.   Livraison et vente au consommateur final

1)

Seul le lait répondant aux exigences fixées pour le lait de consommation peut être livré ou cédé sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires.

2)

Les dénominations de vente pour ces produits sont celles indiquées au point III. Elles sont réservées aux produits qui y sont définis, sans préjudice de leur utilisation dans les dénominations composées.

3)

Les États membres prévoient des mesures destinées à informer le consommateur de la nature ou de la composition des produits concernés lorsque l'omission de cette information est susceptible de créer une confusion dans l'esprit de celui-ci.

III.   Lait de consommation

1.

Les produits suivants sont considérés comme lait de consommation:

a)

lait cru: un lait n'ayant pas été chauffé au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent;

b)

lait entier: un lait traité thermiquement qui, en ce qui concerne sa teneur en matière grasse, répond à l'une des formules suivantes:

i)

lait entier normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse s'élève à 3,50 % (m/m) au minimum. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une catégorie supplémentaire de lait entier dont la teneur en matière grasse est supérieure ou égale à 4,00 % (m/m);

ii)

lait entier non normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite, ni par adjonction ou prélèvement de matières grasses du lait, ni par mélange avec du lait dont la teneur naturelle en matière grasse a été modifiée. Toutefois, la teneur en matière grasse ne peut être inférieure à 3,50 % (m/m);

c)

lait demi-écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 1,50 % (m/m) au minimum et à 1,80 % (m/m) au maximum;

d)

lait écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 0,50 % (m/m) au maximum.

Les laits traités thermiquement qui ne satisfont pas aux exigences relatives à la teneur en matière grasse fixées au premier alinéa, points b), c) et d), sont considérés comme étant des laits de consommation, pour autant que la teneur en matière grasse soit clairement indiquée à une décimale près et facilement lisible sur l'emballage sous la forme de «… % de matière grasse». Ces laits ne sont pas décrits comme des laits entiers, des laits demi-écrémés ou des laits écrémés.

2.

Sans préjudice du point 1) b) ii), ne sont autorisés que:

a)

la modification de la teneur naturelle en matière grasse du lait par prélèvement ou adjonction de crème ou par addition de lait entier, demi-écrémé ou écrémé, afin de respecter les teneurs en matière grasse prescrites pour le lait de consommation;

b)

l'enrichissement du lait en protéines issues du lait, en sels minéraux ou en vitamines;

c)

la réduction de la teneur du lait en lactose par sa conversion en glucose et galactose.

Les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c) ne sont admises que si elles sont indiquées sur l'emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible. Toutefois, cette indication ne dispense pas de l'obligation d'un étiquetage nutritionnel visé par la directive 90/496/CEE du Conseil (2). En cas d'enrichissement en protéines, la teneur en protéines du lait enrichi doit être supérieure ou égale à 3,8 % (m/m).

Toutefois, les États membres peuvent limiter ou interdire les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c).

3.

Le lait de consommation:

a)

a un point de congélation qui se rapproche du point de congélation moyen constaté pour le lait cru dans la zone d'origine de la collecte;

b)

b) a une masse supérieure ou égale à 1 028 grammes par litre constatée sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse et à une température de 20 °C ou l'équivalent par litre lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente;

c)

contient un minimum de 2,9 % (m/m) de matière protéique, constaté sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse ou une concentration équivalente lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente.

Partie V.   Produits du secteur de la viande de volaille

I   Cette partie de l'annexe s'applique à la commercialisation, au sein de l'Union, de certains types et de certaines présentations de viandes de volailles, ainsi qu'aux préparations et produits à base de viandes de volailles ou d'abats de volailles des espèces suivantes faisant l'objet d'une profession ou d'un commerce:

coqs et poules,

canards,

oies,

dindons et dindes,

pintades.

Les présentes dispositions s'appliquent également à la viande de volaille saumurée couverte par le code NC 0210 99 39.

II   Définitions

1)

«viande de volaille»: la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid;

2)

«viande de volaille fraîche»: viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à - 2 °C, ni supérieure à + 4 °C. Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température pour la durée minimale nécessaire pour le découpage et la manipulation de la viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et la manipulation sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur;

3)

«viande de volaille congelée» viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 12 °C.

4)

«viande de volaille surgelée»: viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 18 °C, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil (3).

5)

«préparation à base de viande de volaille»: viande de volaille, y compris la viande de volaille ayant été réduite en fragments, à laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui a subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure interne fibreuse des muscles;

6)

«préparation à base de viande de volaille fraîche»: préparation à base de viande de volaille pour laquelle a été utilisée de la «viande de volaille fraîche».

Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température, à appliquer pour la durée minimale nécessaire et uniquement dans la mesure nécessaire pour faciliter le découpage et la manipulation réalisés dans l’usine pendant la production de préparations à base de viande de volaille fraîche;

7)

«produit à base de viande de volaille»: produit à base de viande tel que défini à l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004, pour lequel a été utilisée de la viande de volaille.

Partie VI.   Matières grasses tartinables

Les produits visés à l'article 163 ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice de la présente annexe.

Les dénominations de vente de ces produits sont celles spécifiées dans la présente partie.

Les dénominations de vente indiquées ci-dessous sont réservées aux produits qui y sont définis relevant des codes NC suivants et dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids:

a)

matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex 2106;

b)

matières grasses relevant du code NC ex 1517;

c)

matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex 1517 et ex 2106.

La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.

Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20 °C et qui se prêtent à une utilisation comme pâtes à tartiner.

Ces définitions ne s'appliquent pas:

a)

aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit;

b)

aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.

Groupe de matières grasses

Dénominations de vente

Catégories de produits

Définitions

Description complémentaire de la catégorie comportant une indication du % de teneur en poids de matières grasses

A.   Matières grasses laitières

Les produits se présentant sous forme d’une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés exclusivement du lait et/ou de certains produits laitiers, pour lesquels la matière grasse est la partie valorisante essentielle. Toutefois, d’autres substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pour autant que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, un des constituants du lait.

1.

Beurre

2.

Trois quarts beurre (4)

3.

Demi-beurre (5)

4.

Matière grasse laitière à tartiner X %

Produit ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %.

Produit ayant une teneur en matières grasses laitières supérieure ou égale à 60 % mais inférieure ou égale à 62 %.

Produit ayant une teneur en matières grasses laitières supérieure ou égale à 39 % mais inférieure ou égale à 41 %.

Produit dont la teneur en matières grasses laitières figure parmi les suivantes:

inférieure à 39 %,

supérieure à 41 % et inférieure à 60 %,

supérieure à 62 %mais inférieure à 80 %.

B.   Matières grasses

Les produits se présentant sous forme d’une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ou liquides propres à la consommation humaine dont la teneur en matières grasses d’origine laitière n’excède pas 3 % de la teneur en matières grasses.

1.

Margarine

2.

Trois quarts margarine (6)

3.

Demi-margarine (7)

4.

Matière grasse à tartiner X %

Produit obtenu à partir de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %.

Produit obtenu à partir de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses de 60 % au moins et de 62 % au maximum.

Produit obtenu à partir de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses de 39 % au moins et de 41 % au maximum.

Produit obtenu à partir de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec les teneurs en matières grasses suivantes:

inférieure à 39 %,

supérieure à 41 % et inférieure à 60 %,

supérieure à 62 %mais inférieure à 80 %.

C.   Matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux

Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ou liquides propres à la consommation humaine avec une teneur en matières grasses laitières située entre 10 et 80 % de la teneur en matières grasses.

1.

Mélange

2.

Trois quarts matière grasse composée (8)

3.

Demi-matière grasse composée (9)

4.

Mélange de matières grasses à tartiner X %

Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %.

Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 60 % et de 62 % au maximum.

Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 39 % et de 41 % au maximum.

Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec les teneurs en matières grasses suivantes:

inférieure à 39 %,

supérieure à 41 % et inférieure à 60 %,

supérieure à 62 %mais inférieure à 80 %.

Remarque:

La composante en matières grasses laitières des produits mentionnés dans la présente partie ne peut être modifiée que par un procédé physique.

Partie VII.   Descriptions et définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive

L'utilisation des descriptions et des définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive figurant à la présente partie est obligatoire aux fins de la commercialisation des produits concernés dans l'Union et, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation internationale contraignante, dans les échanges avec les pays tiers.

Seules les huiles visées aux points 1) a) et 1 b), point 3) et point 6) de la présente partie peuvent faire l'objet d'une commercialisation au détail.

1)   HUILE D'OLIVE VIERGES

Huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, le fruit n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues à l'aide de solvants ou d'adjuvants à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.

Les huiles d'olive vierges relèvent exclusivement des catégories et dénominations suivantes:

a)   huile d’olive vierge extra

Huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0,8 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.

b)   huile d’olive vierge

Huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.

c)   Huile d'olive lampante

Huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est supérieure à 2 g pour 100 g et/ou dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.

2)   HUILE D'OLIVE RAFFINÉE

Huile d'olive obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.

3)   HUILE D'OLIVE — COMPOSÉE D'HUILES D'OLIVE RAFFINÉES ET D'HUILES D'OLIVE VIERGES

Huile d'olive obtenue par assemblage d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.

4)   HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE

Huile obtenue à partir de grignons d'olive par traitement aux solvants ou par des procédés physiques, ou huile correspondant, à l'exception de certaines caractéristiques bien déterminées, à une huile d'olive lampante, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature, et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.

5)   HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE

Huile obtenue par le raffinage d'huile de grignons d'olive brute, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.

6)   HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE

Huile obtenue par assemblage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.


(1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

(2)  JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.

(3)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 34.

(4)  Correspondant en langue danoise a «smør 60».

(5)  Correspondant en langue danoise a «smør 40».

(6)  Correspondant en langue danoise a «margarine 60».

(7)  Correspondant en langue danoise a «margarine 60».

(8)  Correspondant en langue danoise à «blandingsprodukt 60».

(9)  Correspondant en langue danoise à «blandingsprodukt 40».

Remarque:

La composante en matières grasses laitières des produits mentionnés dans la présente partie ne peut être modifiée que par un procédé physique.

Mercredi 4 juillet 2012
Appendice de l'annexe XII (visé à la partie II)

Zones viticoles

Les zones viticoles sont les suivantes:

1)

la zone viticole A comprend:

a)

en Allemagne: les superficies plantées en vigne autres que celles visées au point 2 a);

b)

au Luxembourg: la région viticole luxembourgeoise;

c)

en Belgique, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni: les superficies viticoles de ces pays;

d)

en République tchèque: la région viticole de Čechy;

2)

la zone viticole B comprend:

a)

en Allemagne: les superficies plantées en vigne dans la région déterminée Baden;

b)

en France, les superficies plantées en vigne dans les départements non mentionnés dans la présente annexe ainsi que dans les départements suivants:

pour l’Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

pour la Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

pour la Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

pour le Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

pour la Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (commune de Chapareillan),

pour le Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, ainsi que les superficies plantées en vigne dans l’arrondissement de Cosne-sur-Loire dans le département de la Nièvre;

c)

en Autriche: l’aire viticole autrichienne;

d)

en République tchèque, la région viticole Morava et les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 1 d);

e)

en Slovaquie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Malokarpatská vinohradnícka oblast’, Južnoslovenská vinohradnícka oblast’, Nitrianska vinohradnícka oblast’, Stredoslovenská vinohradnícka oblast’, Východoslovenská vinohradnícka oblast’ et les zones viticoles qui ne sont pas visées au point 3 f);

f)

en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:

dans la région de Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,

dans la région de Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska et Bela krajina, ainsi que les superficies plantées en vigne dans les régions qui ne sont pas visées au point 4 d);

g)

en Roumanie, dans la région de Podișul Transilvaniei.

3)

la zone viticole C I comprend:

a)

en France, les superficies plantées en vigne:

dans les départements suivants: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (à l’exception de la commune de Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (à l’exception de l’arrondissement de Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

dans les arrondissements de Valence et de Die du département de la Drôme (à l’exception des cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar),

dans l’arrondissement de Tournon, dans les cantons d’Antraigues, de Burzet, de Coucouron, de Montpezat-sous-Bauzon, de Privas, de Saint-Étienne-de-Lugdarès, de Saint-Pierreville, de Valgorge et de La Voulte-sur-Rhône du département de l’Ardèche;

b)

en Italie, les superficies plantées en vigne dans la région du Val d’Aoste ainsi que dans les provinces de Sondrio, Bolzano, Trento et Belluno;

c)

en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les provinces de A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa et Vizcaya;

d)

au Portugal, les superficies plantées en vigne dans la partie de la région de Norte qui correspond à l’aire viticole déterminée de «Vinho Verde», ainsi que dans les «Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Verdas» (à l’exception des «Freguesias da Carvoeira e Dois Portos»), faisant partie de la «Região viticola da Extremadura»;

e)

en Hongrie, toutes les superficies plantées en vigne;

f)

en Slovaquie, les superficies plantées en vigne de la région Tokajská vinohradnícka oblast’;

g)

en Roumanie, les superficies plantées en vigne non mentionnées aux points 2 g) ou 4 f).

4)

la zone viticole C II comprend:

a)

en France, les superficies plantées en vigne:

dans les départements suivants: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (à l’exception des cantons d’Olette et d'Arles-sur-Tech), Vaucluse,

dans la partie du département du Var délimitée au sud par la limite nord des communes d’Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour et Sainte-Maxime;

dans l’arrondissement de Nyons et dans le canton de Loriol-sur-Drôme dans le département de la Drôme,

dans les unités administratives du département de l’Ardèche non mentionnées au point 3 a);

b)

en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (à l’exception de la province de Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria et Veneto (à l’exception de la province de Belluno), y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l’île d’Elbe et les autres îles de l’archipel toscan, les îles Pontines et les îles de Capri et d’Ischia;

c)

en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:

Lugo, Orense, Pontevedra,

Ávila (à l'exception des communes qui correspondent à la «comarca» viticole déterminée de Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

La Rioja,

Álava,

Navarra,

Huesca,

Barcelona, Girona, Lleida,

dans la partie de la province de Zaragoza située au nord du Río Ebro,

dans les communes de la province de Tarragona mentionnées dans l’appellation d’origine Penedés,

dans la partie de la province de Tarragona qui correspond à la «comarca» viticole déterminée de Conca de Barberá;

d)

en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Brda ou Goriška Brda, Vipavska dolina ou Vipava, Kras et Slovenska Istra;

e)

en Bulgarie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

f)

en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:

Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d’autres zones propices;

5)

la zone viticole C III a) comprend:

a)

en Grèce, les superficies plantées en vigne dans les nomoi (préfectures) suivantes: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi, ainsi que dans l’île de Thira (Santorin);

b)

à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à plus de 600 mètres d’altitude;

c)

en Bulgarie, les superficies plantées en vigne non mentionnées au point 4 e).

6)

la zone viticole C III b) comprend:

a)

en France, les superficies plantées en vigne:

dans les départements de la Corse,

dans la partie du département du Var située entre la mer et une ligne délimitée par les communes (elles-mêmes comprises) d’Évenos, de Le Beausset, de Solliès-Toucas, de Cuers, de Puget-Ville, de Collobrières, de La Garde-Freinet, de Plan-de-la-Tour et de Sainte-Maxime,

dans les cantons d’Olette et d’Arles-sur-Tech dans le département des Pyrénées-Orientales;

b)

en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna et Sicilia, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l’île de Pantelleria, les îles Éoliennes, Égates et Pélages;

c)

en Grèce, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 5 a);

d)

en Espagne: les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 3 c), ni au point 4 c);

e)

au Portugal, les superficies plantées en vigne situées dans les régions qui ne sont pas visées au point 3 d);

f)

à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à moins de 600 mètres d'altitude;

g)

à Malte, les superficies plantées en vigne.

La délimitation des territoires couverts par les unités administratives mentionnées à la présente annexe est celle qui résulte des dispositions nationales en vigueur au 15 décembre 1981 ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1986 et, en ce qui concerne le Portugal, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1998.

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE XIII

Partie I

Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles

A.   Limites d’enrichissement

1.

Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire dans certaines zones viticoles de l'Union visées à l’appendice de l’annexe XII, les États membres concernés peuvent autoriser l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ainsi que du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 166.

2.

L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel est effectuée selon les pratiques œnologiques mentionnées dans la section B et ne peut dépasser les limites suivantes:

a)

3 % vol. dans la zone viticole A visée à l’appendice de l’annexe XII;

b)

2 % vol. dans la zone viticole B visée à l’appendice de l’annexe XII;

c)

1,5 % vol. dans la zone viticole C visée à l’appendice de l’annexe XII.

3.

Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, les États membres peuvent demander que la ou les limites fixées au point 2 soient augmentées de 0,5 %. En réponse à une telle demande, la Commission en vertu des pouvoirs visés à l'article 172 adopte l'acte d'exécution dans les meilleurs délais. La Commission s’efforce de prendre une décision dans un délai de quatre semaines après la présentation de la demande.

B.   Opérations d’enrichissement

1.

L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue à la section A ne peut être obtenue:

a)

en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié;

b)

en ce qui concerne le moût de raisins, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle y compris l’osmose inverse;

c)

en ce qui concerne le vin, que par concentration partielle par le froid.

2.

Chacune des opérations visées au point 1 exclut le recours aux autres lorsque le vin ou le moût de raisins est enrichi avec du moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié et qu’une aide a été octroyée en application de l’article 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007.

3.

L’addition de saccharose prévue aux points a) et b), ne peut être effectuée que par sucrage à sec et seulement dans les zones suivantes:

a)

la zone viticole A visée à l’appendice de l’annexe XII;

b)

la zone viticole B visée à l’appendice de l’annexe XII;

c)

la zone viticole C visée à l’appendice de l’annexe XII;

exception faite des vignobles situés en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, à Chypre et dans les départements français relevant des cours d'appel de:

Aix-en-Provence,

Nîmes,

Montpellier,

Toulouse,

Agen,

Pau,

Bordeaux,

Bastia.

Toutefois, l’enrichissement par sucrage à sec peut être autorisé par les autorités nationales à titre exceptionnel dans les départements français susmentionnés. La France informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l’octroi éventuel de telles autorisations.

4.

L’addition de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le volume initial des raisins frais foulés, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation de plus de 11 % dans la zone viticole A, 8 % dans la zone viticole B et 6,5 % dans la zone viticole C visées à l’appendice de l’annexe XII.

5.

La concentration de moût de raisins ou de vin soumis aux opérations visées au point 1:

a)

ne peut conduire à réduire de plus de 20 % le volume initial de ces produits;

b)

ne peut, par dérogation à la section A, point 2 c), augmenter de plus de 2 % vol. le titre alcoométrique naturel de ces produits.

6.

Les opérations visées aux points 1 et 5 ne peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin à plus de:

a)

11,5 % vol. dans la zone viticole A visée à l’appendice de l’annexe XII;

b)

12 % vol. dans la zone viticole B visée à l’appendice de l’annexe XII;

c)

12,5 % vol. dans la zone viticole C I visée à l’appendice de l’annexe XII;

d)

13 % vol. dans la zone viticole C II visée à l’appendice de l’annexe XII; et

e)

13,5 % vol. dans la zone viticole C III visée à l’appendice de l’annexe XII.

7.

Par dérogation au point 6, les États membres peuvent:

a)

en ce qui concerne le vin rouge, porter la limite maximale du titre alcoométrique total des produits visés au point 6 à 12 % vol. dans la zone viticole A et à 12,5 % vol. dans la zone viticole B visées à l’appendice de l’annexe XII;

b)

porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 6 pour la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine à un niveau qu’ils doivent déterminer.

C.   Acidification et désacidification

1.

Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l’objet:

a)

dans les zones viticoles A, B et C I visées à l’appendice de l’annexe XII, d’une désacidification;

b)

dans les zones viticoles C I, C II et C III a) visées à l’appendice de l’annexe XII, d’une acidification et d’une désacidification, sans préjudice du point 7 de la présente section; ou

c)

dans la zone viticole C III b) visée à l’appendice de l’annexe XII, d’une acidification.

2.

L'acidification des produits, autres que le vin, visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.

3.

L’acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.

4.

La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.

5.

Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l’objet d’une désacidification partielle.

6.

Nonobstant le point 1, les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l’acidification des produits visés au point 1 dans les zones viticoles A et B visées à l’appendice de l’annexe XII, selon les conditions visées aux points 2 et 3 de la présente section.

7.

L’acidification et l’enrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 162, paragraphe 1, ainsi que l’acidification et la désacidification d’un même produit, s’excluent mutuellement.

D.   Processus

1.

Chacune des opérations mentionnées dans les sections B et C, à l’exception de l’acidification et de la désacidification des vins, n’est autorisée que si elle est effectuée, dans des conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 162, paragraphe 1, lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe visée à l’article 1er, paragraphe 1, point l), autre qu’un vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

2.

La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

3.

L’acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l’entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l’élaboration du vin en question ont été récoltés.

4.

Chacune des opérations visées aux points 1, 2 et 3 doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour l’exercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l’article 162, paragraphe 1, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l’inscription de celles-ci sur le registre d’entrée et d’utilisation.

5.

Chacune des opérations visées aux sections B et C doit faire l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement prévu à l’article 306, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.

6.

Ces opérations ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles:

a)

après le 1er janvier dans la zone viticole C visée à l’appendice de l’annexe XII;

b)

après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B visées à l’appendice de l’annexe XII, et

elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.

7.

Par dérogation au point 6, la concentration par le froid ainsi que l’acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l’année.

Partie II

Restrictions

A.   Dispositions générales

1.

Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l’adjonction d’eau, sauf du fait d’exigences techniques particulières.

2.

Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l’adjonction d’alcool, à l’exception des pratiques liées à l’obtention de moût de raisins frais muté à l’alcool, de vins de liqueur, de vins mousseux, de vins vinés et de vins pétillants.

3.

Le vin viné ne peut être utilisé que pour la distillation.

B.

Raisins frais, moût de raisins et jus de raisins

1.

Le moût de raisins frais muté à l’alcool ne peut être utilisé que pour l’élaboration de produits ne relevant pas des codes NC 2204 10, 2204 21 et 2204 29. Cette disposition est sans préjudice de dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour l’élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas des codes NC 2204 10, 2204 21 et 2204 29.

2.

Le jus de raisins et le jus de raisins concentré ne peuvent faire l’objet d’une vinification ni être ajoutés au vin. La mise en fermentation alcoolique de ces produits est interdite sur le territoire de l'Union.

3.

Les dispositions des points 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits destinés à la fabrication, au Royaume-Uni, en Irlande et en Pologne, de produits relevant du code NC 2206 00, pour lesquels l’utilisation d’une dénomination composée comportant la dénomination de vente «vin» peut être admise par les États membres.

4.

Le moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, ne peut être mis en circulation que pour l’élaboration de vins de liqueur, dans les seules régions viticoles où cet usage était traditionnel à la date du 1er janvier 1985, et des vins produits à partir de raisins surmûris.

5.

À moins que le Conseil n’en décide autrement en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du traité afin de se conformer aux obligations internationales de l'Union, les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié, le moût de raisins muté à l’alcool, le jus de raisins, le jus de raisins concentré et le vin, ou les mélanges de ces produits, originaires de pays tiers, ne peuvent être transformés en produits visés à la présente annexe ni ajoutés à ces produits sur le territoire de l'Union.

C.   Coupage des vins

À moins que le Conseil n’en décide autrement en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du traité afin de se conformer aux obligations internationales de l'Union, le coupage d’un vin originaire d’un pays tiers avec un vin de l'Union et le coupage entre eux des vins originaires de pays tiers sont interdits dans l'Union.

D.   Sous-produits

1.

Le surpressurage des raisins est interdit. Les États membres arrêtent, compte tenu des conditions locales et techniques, la quantité minimale d’alcool que devront présenter le marc et les lies après le pressurage des raisins.

La quantité d’alcool contenue dans ces sous-produits est fixée par les États membres à un niveau au moins égal à 5 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit.

2.

Sauf l’alcool, l’eau-de-vie ou la piquette, il ne peut être obtenu à partir de la lie de vin et du marc de raisins ni vin ni boisson destinés à la consommation humaine directe. L'addition de vin à des lies ou à du marc de raisin ou à de la pulpe d'Aszú pressée est autorisée sous des conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 162, paragraphe 1, lorsque cette méthode est utilisée de manière traditionnelle aux fins de la production de «Tokaji fordítás» et de «Tokaji máslás» en Hongrie et de «Tokajský forditáš» et de «Tokajský mášláš» en Slovaquie.

3.

Le pressurage des lies de vin et la remise en fermentation des marcs de raisins à des fins autres que la distillation ou la production de piquette sont interdits. La filtration et la centrifugation des lies de vin ne sont pas considérées comme pressurage lorsque les produits obtenus sont sains, loyaux et marchands.

4.

La piquette, pour autant que sa fabrication soit autorisée par l’État membre concerné, ne peut être utilisée que pour la distillation ou la consommation familiale du viticulteur.

5.

Sans préjudice de la faculté qu’ont les États membres de décider d’exiger que les sous-produits soient éliminés par distillation, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des sous-produits sont tenus de les éliminer dans des conditions à définir par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 162, paragraphe 1.

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE XIV

LISTE LIMITATIVE DES RÈGLES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTENDUES AUX PRODUCTEURS NON MEMBRES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 218 ET 224

1.   Règles de connaissance de la production

a)

déclaration des intentions de mise en culture, par produit et éventuellement par variété;

b)

communication des semis et plantations;

c)

déclaration des surfaces totales cultivées, par produit et, si possible, par variété;

d)

déclaration des tonnages prévisibles et des dates probables de récolte par produit et, si possible, par variété;

e)

déclaration périodique des quantités récoltées ou des stocks disponibles par variété;

f)

information sur les capacités de stockage.

2.   Règles de production

a)

choix des semences à utiliser en fonction de la destination prévue du produit: marché frais ou transformation industrielle;

b)

éclaircissage des vergers.

3.   Règles de commercialisation

a)

dates prévues pour le début de la récolte et échelonnement de la commercialisation;

b)

critères minimaux de qualité et de calibre;

c)

conditionnement, présentation, emballage et marquage au premier stade de la mise sur le marché;

d)

indication relative à l'origine du produit.

4.   Règles de protection de l’environnement

a)

usage des engrais et fumiers;

b)

usage des produits phytosanitaires et autres méthodes de protection des cultures;

c)

teneur maximale des fruits et légumes en résidus de produits phytosanitaires ou d'engrais;

d)

règles relatives à l'élimination des sous-produits et matériels usagés;

e)

règles relatives aux produits retirés du marché.

5.   Règles relatives à la promotion et à la communication dans le contexte de la prévention et de la gestion des crises, au sens de l'article 121, paragraphe 2, point c).

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE XV

DROIT D'IMPORTATION APPLICABLE AU RIZ VISÉ AUX ARTICLES 242 ET 244

1.   Le droit à l'importation pour le riz décortiqué s'élève

a)

à 30 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler n'atteignent pas la quantité de référence annuelle visée à l'article 242, paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 %,

ii)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation n'atteignent pas la quantité de référence partielle visée à l'article 242, paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 %;

b)

à 42,5 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée à l'article 242, paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %,

ii)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée à l'article 242, paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %;

c)

à 65 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée à l'article 242, paragraphe 3, premier alinéa, augmentée de 15 %,

ii)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée à l'article 242, paragraphe 3, deuxième alinéa, augmentée de 15 %.

2.   Le droit à l'importation pour le riz semi-blanchi ou blanchi s'élève

a)

à 175 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent 387 743 tonnes,

ii)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent 182 239 tonnes;

b)

à 145 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler ne dépassent pas 387 743 tonnes,

ii)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation ne dépassent pas 182 239 tonnes.

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE XVI

VARIÉTÉS DE RIZ BASMATI VISÉES À L'ARTICLE 243

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE XVII

LISTE DES MARCHANDISES DES SECTEURS DES CÉRÉALES, DU RIZ, DU SUCRE, DU LAIT ET DES ŒUFS AUX FINS DE L'ARTICLE 16, POINT a) ii), ET EN VUE DE L'OCTROI DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION VISÉES À LA PARTIE III, CHAPITRE III, SECTION II

Partie I:   Céréales

Code NC

Désignation des marchandises

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

Yoghourts:

0403 10 51 à

0403 10 99

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90

autres:

0403 90 71 à

0403 90 99

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

Maïs doux

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90 30

Maïs doux

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) à l’exclusion de l’extrait de réglisse de la sous-position 1704 90 10

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex 1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 10 00

préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

1901 90

autres:

1901 90 11 à

1901 90 19

Extraits de malt

autres:

1901 90 99

autres

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

contenant des œufs

1902 19

autres

ex 1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

autres:

1902 20 91

cuites

1902 20 99

autres

1902 30

autres pâtes alimentaires

1902 40

Couscous

1903 00 00

Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, des gruaux et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

autres:

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

2004 10

Pommes de terre:

autres:

2004 10 91

sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

2005 20

Pommes de terre:

2005 20 10

sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux de la sous-position 2008 19:

2008 99

autres:

sans addition d'alcool:

sans addition de sucre:

2008 99 85

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

ex 2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

2101 12

Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café:

2101 12 98

autres

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

2101 20 98

autres

2101 30

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 19

autres

Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 99

autres

ex 2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

2102 10

Levures vivantes:

2102 10 31 et

2102 10 39

Levures de panification:

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90

autres:

autres:

2106 90 92

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98

autres

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 30

Whiskies

2208 30 30 à

2208 30 88

autres que whisky «Bourbon»

2208 50

Gin et genièvre

2208 60

Vodka

2208 70

Liqueurs

2208 90

autres:

autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:

n'excédant pas 2 litres:

2208 90 41

Ouzo

autres:

Eaux-de-vie:

autres:

2208 90 52

Korn

2208 90 56

autres

2208 90 69

autres boissons spiritueuses

excédant 2 litres:

Eaux-de-vie:

2208 90 77

autres

2208 90 78

autres boissons spiritueuses

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

des types utilisés pour les industries des boissons:

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

autres:

3302 10 29

autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

ex 3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

à base de matières amylacées

3824 60

Sorbitol autre que celui de la sous-position 2905 44


Partie II:   Riz

Code NC

Désignation des marchandises

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

Yoghourts:

0403 10 51 à

0403 10 99

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90

autres:

0403 90 71 à

0403 90 99

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704 90 51 à

1704 90 99

autres

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l’exception des marchandises des sous-positions 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 et 1806 90 90

ex 1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 10 00

préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

1901 90

autres:

1901 90 11 à

1901 90 19

Extraits de malt

autres:

1901 90 99

autres

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

autres

1902 20 91

cuites

1902 20 99

autres

1902 30

autres pâtes alimentaires

1902 40

Couscous:

1902 40 90

autres

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 90 20

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

2004 10

Pommes de terre:

autres:

2004 10 91

sous forme de farines, semoules ou flocons

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

2005 20

Pommes de terre:

2005 20 10

sous forme de farines, semoules ou flocons

ex 2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

2101 12

Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café:

2101 12 98

autres

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

2101 20 98

autres

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90

autres:

autres:

2106 90 92

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98

autres

ex 3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, à l’exception des amidons de la sous-position 3505 10 50

ex 3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

à base de matières amylacées


Partie III:   Sucre

Code NC

Désignation des marchandises

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

Yoghourts:

0403 10 51 à

0403 10 99

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90

autres:

0403 90 71 à

0403 90 99

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

Maïs doux

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

Légumes:

0711 90 30

Maïs doux

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) à l’exclusion de l’extrait de réglisse de la sous-position 1704 90 10

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex 1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 10 00

préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

1901 90

autres:

autres:

1901 90 99

autres

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

autres:

1902 20 91

cuites

1902 20 99

autres

1902 30

autres pâtes alimentaires

1902 40

Couscous:

1902 40 90

autre

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 10 00

Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20

Pain d'épices

1905 31

Biscuits additionnés d'édulcorants;

1905 32

Gaufres et gaufrettes

1905 40

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

1905 90

autres:

autres:

1905 90 45

Biscuits

1905 90 55

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

autres

1905 90 60

additionnés d'édulcorants

1905 90 90

autres

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

autres:

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

2004 10

Pommes de terre

autres

2004 10 91

sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés; autres que les produits du no 2006:

2005 20

Pommes de terre:

2005 20 10

sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex 2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101 12

Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café:

2101 12 98

autres:

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

Préparations

2101 20 98

autres

2101 30

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 19

autres

Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 99

autres

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

ex 2106 90

autres:

autres:

2106 90 92

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98

autres

ex 2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, à l'exception des bières de malt, dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 20

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

ex 2208 50

Genièvre

2208 70

Liqueurs

ex 2208 90

autres:

autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:

n'excédant pas 2 litres:

2208 90 41

Ouzo

autres:

Eaux-de-vie:

de fruits:

2208 90 45

Calvados

2208 90 48

autres

autres:

2208 90 52

Korn

2208 90 56

autres

2208 90 69

autres boissons spiritueuses

excédant 2 litres:

Eaux-de-vie:

2208 90 71

de fruits

2208 90 77

autres

2208 90 78

autres boissons spiritueuses

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

des types utilisés pour les industries des boissons:

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

autres (ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 0,5 % vol)

3302 10 29

autres

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

3824 60

Sorbitol autre que celui de la sous-position 2905 44


Partie IV:   Lait

Code NC

Désignation des marchandises

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait, pâtes à tartiner laitières:

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 75 %

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

1517 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

contenant en poids plus de 10 % mais pas plus de 15 % de matières grasses provenant du lait

1517 90

autres:

1517 90 10

contenant en poids plus de 10 % mais pas plus de 15 % de matières grasses provenant du lait

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

ex 1704 90

autres, à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l'exclusion de la poudre de cacao édulcoré simplement avec du saccharose de la sous-position 1806 10

ex 1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 10 00

préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

1901 90

autres:

autres:

1901 90 99

autres

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 19

autres

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

autres:

1902 20 91

cuites

1902 20 99

autres

1902 30

autres pâtes alimentaires

1902 40

Couscous:

1902 40 90

autre

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 10 00

Pain croustillant dit Knaeckebrot

1905 20

Pain d'épices

Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905 31

Biscuits additionnés d'édulcorants;

1905 32

Gaufres et gaufrettes

1905 40

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

1905 90

autres:

autres:

1905 90 45

Biscuits

1905 90 55

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

autres

1905 90 60

additionnés d'édulcorants

1905 90 90

autres

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

2004 10

Pommes de terre:

autres:

2004 10 91

sous forme de farines, semoules ou flocons

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

2005 20

Pommes de terre:

2005 20 10

sous forme de farines, semoules ou flocons

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90

autres:

autres:

2106 90 92

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98

autres

ex 2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du no 2009

2202 90

autres:

autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404:

2202 90 91

Inférieure à 0,2 %

2202 90 95

égale ou supérieure à -0,2 % et inférieure à 2 %

2202 90 99

égale ou supérieure à 2 %

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 70

Liqueurs

2208 90

autres:

autres eaux-de-vie et boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:

n'excédant pas 2 litres:

autres:

2208 90 69

autres boissons spiritueuses

excédant 2 litres:

2208 90 78

autres boissons spiritueuses

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

des types utilisés pour les industries des boissons:

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

autres:

3302 10 29

autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines

ex 3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

3502 20

Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum:

autre:

3502 20 91

séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

3502 20 99

autre


Partie V:   Œufs

Code NC

Désignation des marchandises

ex 0403 10 51 à

ex 0403 10 99 à

ex 0403 90 71 à

ex 0403 90 99

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex 1901

Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902 11 00

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées contenant des œufs

ex 1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, contenant du cacao

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 20

Pain d'épices

1905 31

Biscuits additionnés d'édulcorants;

1905 32

Gaufres et gaufrettes

1905 40

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

ex 1905 90

autres, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 1905 90 10 à 1905 90 30

ex 2105 00

Glaces de consommation, contenant du cacao

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

ex 2208 70

Liqueurs

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

3502 11 90

autre ovalbumine séchée

3502 19 90

autre ovalbumine

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE XVIII

LISTE DE CERTAINES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION VISÉES À LA PARTIE III, CHAPITRE III, SECTION II

Les produits énumérés à l'annexe I, partie X, point b).

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE XIX

en milliers EUR

Exercice budgétaire

2009

2010

À partir de 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160

Mercredi 4 juillet 2012
ANNEXE XX

TABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L'ARTICLE 325, PARAGRAPHE 3

Règlement (CE) no 1234/2007

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 5

Articles 4 et 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18, paragraphes 1 à 4

Article 14

Article 18, paragraphe 5

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 15

Article 26

Article 16

Article 27

Article 17

Article 28

Article 20

Article 29

Article 21

Article 30

Article 31

Article 22

Article 32

Article 23

Article 33

Article 24

Article 34

Article 25

Article 35

Article 36

Article 37

Article 26

Article 38

Article 27

Article 39

Article 28

Article 40

Article 29

Article 41

Article 30

Article 42

Article 34

Article 43, points a) à f), i), j) et l)

Articles 31, 32 et 33

Article 43, point k)

Article 30, paragraphe 1

Article 43, points g) et h)

Article 80

Article 43, point m)

Articles 35 et 36

Article 44

Article 37

Article 45

Article 38

Article 46

Article 39

Article 47

Article 40

Article 48

Article 41

Article 49

Article 42

Article 50

Article 43

Article 51

Article 44

Article 52

Article 45

Article 52 bis

Article 53

Article 46

Article 54

Articles 47 et 48

Article 55

Article 49

Article 56

Article 50

Article 57

Article 51

Article 58

Article 59, paragraphe 1, première phrase

Article 52

Article 59, paragraphe 1, seconde phrase, et paragraphe 2

Article 60, paragraphes 1, 2 et 3

Article 53

Article 60, paragraphe 4

Article 61

Article 54

Article 62

Article 55

Article 63

Article 56

Article 64

Article 57

Article 65

Article 58

Article 66, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 1

Article 66, paragraphe 2

Article 59, paragraphe 2

Article 66, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 3

Article 66, paragraphe 4

Article 66, paragraphe 5

Article 59, paragraphe 4

 

Article 59, paragraphe 5

Article 67

Article 60

Article 68

Article 61

Article 69

Article 62, paragraphes 1 et 2

 

Article 62, paragraphe 3

Article 70, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, premier alinéa

Article 63

Article 70, paragraphe 5, dernier alinéa

Article 71

Article 64

Article 72

Article 65

Article 73

Article 66

Article 74

Article 67

Article 75

Article 68

Article 76

Article 69

Article 77

Article 70

Article 78

Article 71

Article 79

Article 72

Article 80

Article 73, paragraphe 1

Article 81

Article 74

Article 82, premier alinéa

Article 75

Article 82, deuxième alinéa

Article 81, point i)

Article 83, paragraphes 1, 2 et 3

Article 76

Article 83, paragraphe 4

Article 81, point d)

Article 84

Article 77

Article 84 bis

[Article 325, paragraphe 2]

Article 85, bis, ter et quarter

Articles 78 et 79

Article 85, quinquies

 

Article 80

 

Article 81

Article 85 bis

Article 82

Article 85 ter

Article 83

Article 85 quater

Article 84

Article 85 quinquies

Article 85

Article 85 sexies

Articles 86 et 87

Article 85 septies

Article 88

Article 85 octies

Article 89

Article 85 nonies

Article 90

Article 85 decies

Article 91

Article 85 undecies

Article 92

Article 85 duodecies

Article 93

Article 85 terdecies

Article 94

Article 85 quaterdecies

Article 95

Article 85 quindecies

Articles 96 et 97

Articles 85 sexdecies à 85 quinvicies

[Article 325, paragraphe 2]

Articles 86 à 90

[Article 325, paragraphe 2]

Articles 91 à 95

[Article 325, paragraphe 2]

Article 95 bis

[Article 325, paragraphe 2]

Article 96

Article 97

Article 99

Article 98

Article 100

Article 99

Articles 101, 103 et 104

Article 100

Articles 102, 103 et 104

Article 101

Article 102

Articles 108, 109 et 110

Article 102 bis

Articles 111, 112 et 113

Article 103

Articles 114, 115 et 116

Article 103 bis

Articles 117, 118 et 119

Article 103 ter

Article 120

Article 103 quater

Article 121

Article 103 quinquies

Article 122

Article 103 sexies

Article 123

Article 103 septies

Article 124

Article 103 octies

Article 125

Article 103 octies bis

Article 128

Article 103 nonies, points a) à i)

Articles 126 et 127

Article 103 nonies, point f)

Articles 129 et 130

Article 103 decies

Article 131

Article 103 undecies

Article 132

Article 103 duodecies

Article 133

Article 103 terdecies

Article 134

Article 103 quaterdecies

Article 135

Article 103 quindecies

Article 136

Article 103 sexdecies

Article 137

Article 103 septdecies

Article 138

Article 103 octodecies

Article 139

Article 103 novodecies

Article 140

Article 103 vicies

Article 141

Article 103 unvicies

Article 142

Article 103 duovicies

Article 143

Article 103 tervicies

Article 144

Articles 103 quatervicies à 103 sexvicies

[Article 325, paragraphe 2]

Article 103 septvicies

Article 145

Article 103 septvicies bis

Articles 146 et 147

Article 104

Article 105

Article 148

Article 106

Article 149

Article 107

Article 150

Article 108

Article 151

Article 109

Article 152

Article 110

Articles 153 et 154

Article 111

Article 155, paragraphes 1, 2 et 4

[règlement (CEE) no 922/72 du Conseil]

Article 155, paragraphe 3

Article 112

Articles 156 et 157

Article 113, paragraphe 1

Articles 162, paragraphes 1 et 2, et article 172, point d)

Article 113, paragraphe 2, point a)

Article 162, paragraphe 3

Article 113, paragraphe 2, point b)

Article 162, paragraphe 2

Article 113, paragraphe 3, premier alinéa

Article 161

Article 113, paragraphe 3, second alinéa

Article 171

Article 113 bis

[Article 325, paragraphe 2]

Article 113 ter, paragraphe 1

Article 163, paragraphe 1, en liaison avec l'annexe XII, partie I

Article 113 ter, paragraphe 2

Annexe XII, partie I, point II 4

Article 113 quarter

Article 98

Article 113 quinquies, paragraphe 1, premier alinéa

Article 163, paragraphe 2

Article 113 quinquies, paragraphe 1, second alinéa

Annexe XII, partie II, 1, cinquième alinéa

Article 113 quinquies, paragraphe 2

Article 163, paragraphe 3

Article 113 quinquies, paragraphe 3

Article 167

Article 114

[Article 325, paragraphe 2]

Article 115

[Article 325, paragraphe 2]

Article 116

[Article 325, paragraphe 2]

Article 117, paragraphes 1 à 4

[Article 325, paragraphe 2]

Article 117, paragraphe 5

Article 162, paragraphe 1

Article 118

Article 163, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe XII, partie VII, premier et deuxième alinéa

Article 118 bis

Article 173

Article 118 ter

Article 174

Article 118 quater

Article 175

Article 118 quinquies

Article 176

Article 118 sexies

Article 177

Article 118 septies

Article 178

Article 118 octies

Article 179

Article 118 nonies

Article 180

Article 118 decies

Article 181

Article 118 undecies

Article 182

Article 118 duodecies

Article 183

Article 118 terdecies

Article 184

Article 118 quaterdecies

Article 185

Article 118 quindecies

Article 186

Article 118 sexdecies

Article 187

Article 118 septdecies

Article 188

Article 118 octodecies

Article 189

Article 118 novodecies

Article 190

Article 118 vicies

Article 191

Article 118 unvicies

Article 192

Article 118 duovicies

Article 196

Article 118 tervicies

Article 197

Article 118 quatervicies

Article 201

Article 118 quinvicies

Article 202

Article 118 sexvicies

Article 203

Article 118 septvicies

Article 204

Article 118 septvicies bis

Article 205

Article 118 septvicies ter

Article 206

Article 119

Article 105, paragraphe 1

Article 120

Article 162, paragraphe 2, points e) et g), et article 172, point d)

Article 120 bis

Article 166

Article 120 ter

Article 120 quater

Article 165, paragraphe 2

Article 120 quinquies

Article 168, paragraphe 2

Article 120 sexies, paragraphe 1

Article 162, paragraphe 2, points g) et n), et article 172, point d)

Article 120 sexies, paragraphe 2

Article 168, paragraphe 3

Article 120 septies

Article 165, paragraphe 3

Article 120 octies

Articles 165, paragraphe 1, et article 172, point d)

Article 121, point a) i)

Articles 162, paragraphe 1, et article 172, point d)

Article 121, point a) ii)

Article 162, paragraphe 2, point d), et article 172, point d)

Article 121, point a) iii)

Articles 161 et 169

Article 121, point a) iv)

Article 163, paragraphe 2, et article 172, point d)

Article 121, point b) i)

Article 172, points b) et c)

Article 121, point b) ii)

Article 163, paragraphe 3, et article 172, points b) et c)

Article 121, point c) i)

Article 172, points b) et c)

Article 121, point c) ii)

Article 172, point d)

Article 121, point c) iii)

Article 172, point d)

Article 121, point c) iv)

Article 162, paragraphe 2, point u), et article 172, point d)

Article 121, point d) i)

Article 162, paragraphe 2, point a), et article 172, point d)

Article 121, point d) ii)

Article 162, paragraphe 2, point k), et article 172, point d)

Article 121, point d) iii)

Article 162, paragraphe 2, point e), et article 172, point d)

Article 121, point d) iv)

Article 162, paragraphe 2, point b), et article 172, point d)

Article 121, point d) v)

Article 162, paragraphe 2, point d), et article 172, point d)

Article 121, point d) vi)

Article 179 et article 172, point i)

Article 121, point d) vii)

Article 162, paragraphe 2, point g), et article 172, point d)

Article 121, point e) i)

Article 162, paragraphe 2, point a), et article 172, point d)

Article 121, point e) ii)

Article 162, paragraphe 2, point a), et article 172, point d)

Article 121, point e) iii)

Article 162, paragraphe 2, point b), et article 172, point d)

Article 121, point e) iv)

Article 162, paragraphe 2, points d) et p), et article 172, point d)

Article 121, point e) v)

Article 162, paragraphe 2, points d), g) et i), et article 172, point d)

Article 121, point e) vi)

Articles 162, paragraphes 1 et 2, point s), et article 172, point d)

Article 121, point e) vii)

Article 162, paragraphe 2, points m) et n), et article 172, point d)

Article 121, point f) i)

Article 162, paragraphe 2, point a), et article 172, point d)

Article 121, point f) ii)

Article 162, paragraphe 2, point a), et article 172, point d)

Article 121, point f) iii)

Article 162, paragraphe 2, point d), article 169 et article 172, point d)

Article 121, point f) iv)

Article 162, paragraphe 2, point p), et article 172, point d)

Article 121, point f) v)

Article 162, paragraphe 2, point o), et article 172, point d)

Article 121, point f) vi)

Article 162, paragraphe 2, point u), et article 172, point d)

Article 121, point f) vii)

Article 162, paragraphe 2, point p), et article 172, point d)

Article 121, point g)

Article 162, paragraphe 2, point e), et article 172, point d)

Article 121, point h)

Article 172, point d)

Article 121, point i)

Articles 106 et 107

Article 121, point j) i)

Article 162, paragraphe 2, point d), et article 172, point d)

Article 121, point j) ii)

Article 169 et article 172, point d)

Article 121, point k)

Articles 193, 194 et 195

Article 121, point l)

Articles 198, 199 et 200

Article 121, point m)

Articles 207 et 208

Article 121, paragraphe 2

Article 162, paragraphe 3, et article 172, points b) et c)

Article 121, paragraphe 3

Article 162, paragraphe 2, point g), et article 172, point d)

Article 121, paragraphe 4, point a)

Article 121, paragraphe 4, point b)

Article 162, paragraphe 2, points g) et n)

Article 121, paragraphe 4, point c)

Article 162, paragraphe 2, points g) et n)

Article 121, paragraphe 4, point d)

Article 162, paragraphe 2, point h)

Article 121, paragraphe 4, point e)

Article 162, paragraphe 2, point f)

Article 121, paragraphe 4, point f)

Article 162, paragraphe 2, point g)

Article 121, paragraphe 4, point g)

Article 162, paragraphe 2, point s)

Article 122

Article 209

 

Article 209, point a) iv)

Article 123

Article 210, paragraphes 1, 2 et 3

 

Article 210, paragraphe 4

Article 124

Article 211

Article 125

Article 212

Article 125 bis

Article 213

Article 120 ter

Article 214

Article 125 quater

Article 215

Article 125 quinquies

Article 216

Article 125 sexies

Article 217

Article 125 septies

Article 218

Article 125 octies

Article 219

Article 125 nonies

Article 220

Article 125 decies

Article 221

Article 125 undecies

Article 222

Article 125 duodecies

Article 223

Article 125 terdecies

Article 224

Article 125 quaterdecies

Article 225

Article 125 quindecies

Article 226

Article 125 sexdecies

Article 227

Article 126

Article 228

 

Article 229

Article 127

Article 230

Article 128

Article 231

Article 129

Article 232

Article 130

Article 233

Article 131

Article 234

Article 132

Article 235

Article 133

Article 236

Article 133 bis

Article 237

Article 134

Articles 238 et 239

Article 135

Article 240

Article 136

Article 241

Article 137

Article 242

Article 138

Article 243

Article 139

Article 244

Article 140

Article 245

Article 140 bis

Article 246

Article 141

Article 247

Article 142

Article 248

Article 143

Articles 249 et 250

Article 144

Article 251

Article 145

Article 254, paragraphe 1, point a)

Article 146

Article 252

Article 147

Article 148

Articles 253, 254 et 255

Article 149

Article 256

Article 150

Article 257

Article 151

Article 258

Article 152

Article 259

Article 153, paragraphes 1, 2 et 3

Article 260

Article 153, paragraphe 4

Article 154

Article 155

Article 156

Articles 261 et 262

Article 157

Article 263

Article 158

Article 264

Article 158 bis

Articles 170 et 172

Article 159

Article 265

Article 160

Article 266

Article 161

Articles 267, 268, 269 et 270

Article 162

Article 271

Article 163

Article 272

Article 164, paragraphes 1 et 2

Article 273

Article 164, paragraphes 3 et 4

[article 43, paragraphe 3, du règlement]

Article 165

[article 43, paragraphe 3, du règlement]

Article 166

[article 43, paragraphe 3, du règlement]

Article 167

Article 274

Article 168

Article 275

Article 169

Article 276

Article 170

Articles 277 et 278

Article 171

Article 279

Article 172

Article 280

Article 173

Article 281

Article 174

Article 282

Article 175

Article 283

Article 176

Article 284

Article 176 bis

Article 285

Article 177

Article 286

 

Article 287

Article 178

Article 288

Article 179

Article 289

Article 180

Article 290

Article 181

Article 291, paragraphe 1

Article 182, paragraphe 1

Article 292

Article 182, paragraphe 2

Article 182, paragraphe 3

Article 293

Article 182, paragraphe 4

Article 294

Article 182, paragraphe 5

Article 295

Article 182, paragraphe 6

Article 296

Article 182, paragraphe 7

Article 291, paragraphe 2

Article 182 bis

Article 297

Article 183

Article 309

 

Article 310

 

Article 311

Article 184

Article 302, paragraphes 1 à 7

 

Article 302, paragraphe 8

Article 185

Article 303

Article 185 bis

Article 304

Article 185 ter

Article 305

Article 185 quater

Article 306

Article 185 quinquies

Article 307

Article 186

Article 298

Article 187

Article 299

Article 188

Articles 300 et 301

Article 188 bis, paragraphes 1, 2, 5, 6 et 7

Article 302

Article 188 bis, paragraphes 3 et 4

[Article 325, paragraphe 2]

Article 189

Article 312

Article 190

Article 313

Article 190 bis

Article 314

Article 191

Article 315

Article 192

Article 316

Article 193

Article 317

Article 194

Article 318

Article 194 bis

Article 319

 

Article 320

 

Article 321

 

Article 322

Article 195

Article 323

Article 196

Article 324

Article 197

Article 198

Article 199

Article 200

Article 201

Article 325

 

Article 326

Article 202

Article 203

Article 203 bis

Article 327

Article 203 ter

Article 328

Article 204

Article 329

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VII bis

Annexe VII ter

Annexe VII quater

Annexe VIII

Annexe VII

Annexe IX

Annexe VIII

Annexe X

Annexe IX

Annexe X bis

Annexe X ter

Annexe X

Annexe X quater

Annexe XIX

Annexe X quinquies

Annexe X sexies

Annexe XI

 

Annexe XI

Annexe XI bis, point I

Annexe XII, partie I, point I, premier alinéa

Annexe XI bis, point II, premier alinéa

Annexe XII, partie I, point I, second alinéa

Annexe XI bis, point II, second alinéa

Annexe XI bis, point III 2

Annexe XII, premier alinéa

Annexe XI bis, point III 2

Annexe XII, partie II, point 1

Annexe XI bis, point III 3

Annexe XII, partie II, point 2

Annexe XI bis, point III 4

Annexe XII, partie II, point 3

Annexe XI bis, points IV à IX

[Article 325, paragraphe 2]

Annexe XI ter

Annexe XII, partie II

Appendice de l'annexe XI ter

Appendice de l'annexe XII, partie II

Annexe XII, point I

Annexe XII, point II 1)

Annexe XII, partie III, point 1

Annexe XII, point II 2)

Annexe XII, partie III, point 2

Annexe XII, point II 3)

Annexe XII, partie III, point 3

Annexe XII, point II 4)

Annexe XII, partie III, point 4

Annexe XII, point III 1)

Annexe XII, partie III, point 5

Annexe XII, point III 2)

Annexe XII, partie III, point 6

Annexe XII, point IV 1)

Annexe XII, point IV 2)

Article 172, points b) et c)

[Article 325, paragraphe 2]

Annexe XIII, point I

Annexe XIII, point II

Annexe XII, partie IV, point I

Annexe XII, partie IV, point II

Annexe XIII, point III

Annexe XII, partie IV, point III

Annexe XIII, point IV

Articles 161 et 163, paragraphe 2

Annexe XIII, point V

Annexe XIII, point VI, premier alinéa

Annexe XIII, point VI, second alinéa

[Article 325, paragraphe 2]

Annexe XIV, partie A

Article 162, paragraphe 1 et paragraphe 2, points b) et d), article 169 et article 172, point d)

Annexe XIV, partie B, point I 1)

Annexe XII, partie I, point I

Annexe XIV, partie B, points I 2) et 3)

Article 162, paragraphe 1, et article 172, point d)

Annexe XIV, partie B, point II

Annexe XII, partie V, point II

Annexe XIV, partie B, point III, et partie C

[Article 325, paragraphe 2]

Annexe XV, point I 1)

Annexe XII, partie VI, premier alinéa

Annexe XV, point I 2), premier et deuxièmes alinéa

Annexe XII, partie VI, deuxième et troisième alinéa

Annexe XV, point I 2), troisième alinéa

Annexe XII, partie VI, sixième alinéa

Annexe XV, points II, III et VI

[Article 325, paragraphe 2]

Annexe XV, point IV 1)

Article 168, paragraphe 1

Annexe XV, points IV 2) et 3)

[Article 325, paragraphe 2]

Annexe XV, point V

Annexe XV, point VI

Articles 161 et 163, paragraphe 2

[Article 325, paragraphe 2]

Appendice de l'annexe XV

Annexe XII, partie VI, septième alinéa

Annexe XV bis

Annexe XIII, partie I

Annexe XV ter

Annexe XIII, partie II

Annexe XVI

Annexe XII, partie VII

Annexe XVI bis

Annexe XIV

Annexe XVII

Annexe XV

Annexe XVIII

Annexe XVI

Annexe XIX

Annexe XX

Annexe XVII

Annexe XXI

Annexe XVIII

Annexe XXII

 

Annexe XX


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