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Document 52011DP0188

Défense de l'immunité parlementaire de Luigi De Magistris Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Luigi De Magistris (2010/2122(IMM))

OJ C 377E, 7.12.2012, p. 166–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 377/166


Mardi 10 mai 2011
Défense de l'immunité parlementaire de Luigi De Magistris

P7_TA(2011)0188

Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Luigi De Magistris (2010/2122(IMM))

2012/C 377 E/25

Le Parlement européen,

vu la demande présentée par Luigi De Magistris en vue de la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure pendante devant une juridiction italienne, en date du 5 juillet 2010, communiquée en séance plénière le 7 juillet 2010,

ayant entendu Luigi De Magistris, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'article 8 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008 et 19 mars 2010 (1),

vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0152/2011),

A.

considérant que Luigi De Magistris, député au Parlement européen, a demandé la défense de son immunité parlementaire dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction italienne,

B.

considérant que la demande de Luigi De Magistris concerne un acte d'assignation déposé contre lui devant le tribunal de Benevento au nom de Clemente Mario Mastella, député au Parlement européen, en liaison avec une interview donnée par M. De Magistris à un journal italien le 31 octobre 2009,

C.

considérant que, selon l'acte d'assignation, une partie de cette interview ("… Mastella était impliqué dans l'une de mes enquêtes et a tenté de m'arrêter") constitue une diffamation, qui a fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts s'élevant à 1 000 000 EUR ainsi que les coûts,

D.

considérant que cette interview a été donnée alors que Luigi De Magistris était député au Parlement européen, ayant été élu au terme des élections au Parlement européen de 2009,

E.

considérant que, conformément à l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions,

F.

considérant, selon la pratique éprouvée du Parlement, que le fait que la procédure judiciaire se déroule dans le cadre du droit civil ou administratif ou contient certains aspects relevant du droit civil ou administratif n'empêche pas en soi l'application de l'immunité conférée par ledit article,

G.

considérant que, lorsqu'il a donné cette interview, Luigi De Magistris agissait dans ses fonctions de membre du Parlement européen et menait des activités politiques en exprimant son point de vue sur une question d'intérêt public, vis-à-vis des habitants de sa circonscription,

H.

considérant que le fait de chercher à empêcher des membres du Parlement d'exprimer leur point de vue sur des questions d'intérêt et de préoccupations publics légitimes et de critiquer leurs opposants politiques par le biais d'une procédure judiciaire est inacceptable dans une société démocratique et constitue une violation de l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui vise à protéger la liberté d'expression des membres dans l'exercice de leurs fonctions dans l'intérêt du Parlement en tant qu'institution de l'Union européenne,

1.

décide de défendre l'immunité et les privilèges de Luigi De Magistris;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République italienne et à Luigi De Magistris.


(1)  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 195; Affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391; Affaire T-345/05, Mote/Parlement, Recueil II 2008, p. 2849; Affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, Recueil I 2008, p. 7929 et Affaire T-42/06, Gollnisch/ Parlement.


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