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Document 52011AP0054

Coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet *** Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2011 sur le projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet (05538/2011 – C7-0044/2011 – 2010/0384(NLE))

OJ C 188E, 28.6.2012, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 188/76


Mardi 15 février 2011
Coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet ***

P7_TA(2011)0054

Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2011 sur le projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet (05538/2011 – C7-0044/2011 – 2010/0384(NLE))

2012/C 188 E/26

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet (05538/2011),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0044/2011),

vu l'article 74 octies et l'article 81, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A7-0021/2011),

A.

considérant que, en 2000, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (COM(2000)0412); que cette proposition comportait six chapitres: i) chapitre I, dispositions générales, ii) chapitre II, droit des brevets, iii) chapitre III, maintien en vigueur, extinction et nullité du brevet communautaire, iv) chapitre IV, compétence et procédure concernant les actions en justice relatives au brevet communautaire, v) chapitre V, incidences sur le droit national, et vi) chapitre VI, dispositions finales,

B.

considérant que cette proposition était fondée sur l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne qui prévoyait la consultation du Parlement et l'unanimité au sein du Conseil,

C.

considérant que, dans sa position du 10 avril 2002 sur la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (1), dans le cadre de la procédure de consultation, il a approuvé la proposition de la Commission telle qu'amendée,

D.

considérant qu'il est devenu rapidement manifeste que certains États membres étaient confrontés à des problèmes particuliers qui les empêchaient d'accepter le règlement proposé; qu'en particulier, certains États membres ne pouvaient accepter le régime des traductions du brevet communautaire, ce qui a conduit le Conseil à conclure que, compte tenu du problème posé par le régime des traductions, il ne pouvait aboutir à un accord politique sur la proposition de la Commission, en raison de l'absence d'un consensus unanime,

E.

considérant que, le 9 janvier 2006, la Commission a lancé une consultation sur la future politique des brevets en Europe à laquelle le Parlement a réagi en adoptant une résolution le 12 octobre 2006 (2),

F.

considérant que les discussions au sein du Conseil ont été relancées après l'adoption par la Commission, le 3 avril 2007, d'une communication intitulée «Améliorer le système de brevet en Europe» (COM(2007)0165),

G.

considérant que, le 4 décembre 2009, le Conseil a adopté des conclusions sur les principales caractéristiques du futur système de brevets, reposant sur deux piliers: i) la création d'un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets, et ii) la création d'un brevet de l'Union européenne, dispositif juridique permettant la délivrance de brevets valables dans l'ensemble de l'Union européenne; que le Conseil a estimé que ces conclusions devraient faire partie de l'accord final global sur un ensemble de mesures visant à la mise en place d'un système de brevets amélioré en Europe comprenant la création d'une juridiction du brevet européen et du brevet communautaire, un brevet de l'Union européenne, y compris le règlement séparé sur les dispositions relatives à la traduction, un partenariat renforcé entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États membres et, dans la mesure nécessaire, des modifications de la Convention sur le brevet communautaire,

H.

considérant que, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, la base juridique de la création du brevet de l'Union européenne a changé, avec l'entrée en application de l'article 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que «[dans] le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union»,

I.

considérant que, en vertu de l'article 118, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le brevet de l'Union européenne, en tant que titre européen de propriété intellectuelle, peut être établi selon la procédure législative ordinaire; qu'en revanche, l'article 118, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoit qu'une procédure législative spéciale requérant l'unanimité au sein du Conseil doit être appliquée pour établir les régimes linguistiques des titres européens,

J.

considérant que, après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Commission a confirmé sa proposition de 2000 (3); que, pour hâter la procédure et permettre au Conseil de traduire, dans les règles, ses conclusions politiques du 4 décembre 2009 en position, phase suivante de la procédure législative ordinaire, le Parlement a, dans sa résolution du 5 mai 2010 sur les conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours (COM(2009)0665) - «omnibus» (4), confirmé sa position de 2002 comme étant sa position en première lecture; que le Conseil n'a pas traduit ses conclusions en position et que, par conséquent, il est devenu impossible de poursuivre les travaux relatifs au brevet de l'Union européenne sur la base de la proposition formulée en 2000 par la Commission,

K.

considérant que, le 30 juin 2010, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne (COM(2010)0350), s'appuyant sur le régime linguistique en vigueur de l'Office européen des brevets,

L.

considérant que, en dépit de plusieurs sessions de négociations organisées par le Conseil en 2010, le Conseil «Compétitivité» a confirmé le 10 décembre 2010 qu'il existait des difficultés insurmontables rendant impossible l'adoption, requise à l'unanimité, d'une décision sur le régime des traductions, à cette date et dans un avenir proche, et que les objectifs des propositions de règlements visant à créer une protection unitaire par brevet valable dans toute l'Union européenne ne pouvaient pas être réalisés dans un délai raisonnable en appliquant les dispositions pertinentes des traités,

M.

considérant que plusieurs États membres ont indiqué qu'ils étaient disposés à envisager la possibilité d'établir un brevet unitaire dans le cadre d'une coopération renforcée,

N.

considérant que, à ce jour, plus de neuf États membres ont fait part de leur intention d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet en adressant une demande à la Commission conformément à l'article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en conséquence de quoi la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet,

O.

considérant que le Parlement a vérifié la conformité de cette coopération renforcée avec l'article 20 du traité sur l'Union européenne et avec les articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

P.

considérant que, en vertu de l'article 20 du traité sur l'Union européenne, neuf États membres au minimum peuvent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union, recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités de manière juridiquement cohérente, dans les limites et selon les modalités prévues audit article, ainsi qu'aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Q.

considérant que la création d'une protection unitaire par brevet ne figure pas dans la liste des domaines de compétence exclusive de l'Union énoncés à l'article 3, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; que la base juridique applicable à la création de titres européens de propriété intellectuelle est l'article 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lequel mentionne expressément l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, domaine qui, en vertu de l'article 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, figure au nombre des compétences partagées de l'Union; que la création d'une protection unitaire par brevet, y compris le régime des traductions applicable, relève donc des compétences non exclusives de l'Union,

R.

considérant notamment que cette coopération renforcée peut être considérée comme une démarche permettant de favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, de préserver ses intérêts et de renforcer son processus d'intégration au sens de l'article 20 du traité sur l'Union européenne, compte tenu de l'analyse d'impact réalisée par la Commission dans le cadre de sa proposition susmentionnée de règlement sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne, présentée en 2010, qui met en évidence l'absence de brevet unitaire propre à garantir une protection dans l'ensemble de l'Union européenne, engendrant un morcellement du système de brevet; que ce morcellement tient à la complexité des procédures de validation des brevets européens dans les différents États membres et aux frais élevés qu'elles entraînent, lesquels peuvent représenter jusqu'à 40 % du total des coûts de dépôt de brevets en Europe; que la création d'une protection unitaire par brevet dans un groupe d'États membres améliorerait le niveau de protection des brevets en permettant d'obtenir une protection uniforme sur le territoire de tous les États membres participants et d'éliminer frais et complexité sur ces territoires, favorisant ainsi les progrès scientifiques et technologiques et le bon fonctionnement du marché intérieur,

S.

considérant que l'historique de cette initiative montre que la décision proposée est présentée en dernier ressort et que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union,

T.

considérant que les conditions définies aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont également respectées; que la coopération renforcée facilitera le bon fonctionnement du marché intérieur en éliminant les obstacles à la libre circulation des marchandises, en favorisant la lutte contre les contrefaçons de brevets, en étant de nature à entraîner une augmentation du nombre des inventeurs désireux de bénéficier d'une protection par brevet dans l'ensemble de l'Union, en garantissant à tous les inventeurs, à toutes les entreprises innovantes et à tous les titulaires de brevets, que leur État membre d'origine participe ou non au dispositif, l'égalité d'accès à la protection unitaire par brevet, en mettant un outil supplémentaire à la disposition de tous les titulaires de brevets dans l'Union, en améliorant les conditions générales d'exercice des entreprises innovantes dans toute l'Union, et en mettant fin, entre les États membres participants, au morcellement actuel provoqué par l'existence de «frontières» en matière de droits de brevet entre les Etats membres,

U.

considérant en particulier que la coopération renforcée dans ce domaine est conforme aux traités et au droit de l'Union puisqu'elle ne porte pas atteinte à l'acquis, dès lors qu'à ce jour, seul un nombre restreint d'actes juridiques de l'Union au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été adopté, dont aucun ne concerne la création d'un titre européen de propriété intellectuelle assurant une protection uniforme dans toute l'Union; considérant que, hormis la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (5), il n'y a pas de rapprochement du droit matériel des brevets au niveau de l'Union, et que le règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (6) et le règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (7) portent sur la prolongation de la durée des brevets de certaines catégories particulières d'éléments brevetés; considérant que la coopération renforcée dans le domaine des brevets n'entraînerait pas de discrimination, l'accès au brevet unitaire étant ouvert à tous les usagers du système de brevet de l'ensemble de l'Union,

V.

considérant que la coopération renforcée respectera les droits, les compétences et les obligations des États membres qui n'y participeront pas, dans la mesure où la possibilité d'obtenir une protection unitaire par brevet sur le territoire des États membres participants n'aura pas d'effet sur la disponibilité ou les conditions de la protection par brevet sur le territoire des États membres non participants,

W.

considérant que l'article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que les coopérations renforcées sont ouvertes, à tout moment, à tous les États membres souhaitant y participer; considérant que la Commission et les États membres participant à la coopération renforcée devraient promouvoir dès le départ et continuer à promouvoir et à encourager la participation d'un aussi grand nombre d'États membres que possible,

X.

considérant que l'approbation du Parlement concerne la coopération renforcée et ne préjuge pas des États membres qui y participeront,

Y.

considérant que l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise le Conseil (ou plus exactement les membres du Conseil représentant les États membres participant à la coopération renforcée) à adopter une décision prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire, plutôt que selon la procédure législative spéciale prévue à l'article 118, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le cadre de laquelle le Parlement n'est que consulté,

1.

donne son approbation au projet de décision du Conseil, sans préjuger des États membres participants;

2.

invite le Conseil à adopter une décision sur la base de l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précisant que, s'agissant de la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet, en ce qui concerne les régimes linguistiques des titres européens visés à l'article 118, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il statuera conformément à la procédure législative ordinaire;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 127 E du 29.5.2003, p. 519.

(2)  JO C 308 E du 16.12.2006, p. 169.

(3)  COM(2009)0665.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0126.

(5)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.

(6)  JO L 198 du 8.8.1996, p. 30.

(7)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 1.


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