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Document 52009IP0340

Recommandation à la Commission dans la plainte 185/2005/ELB Résolution du Parlement européen du 5 mai 2009 sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite à son projet de recommandation à la Commission dans la plainte 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

OJ C 212E, 5.8.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/1


Mardi, 5 mai 2009
Recommandation à la Commission dans la plainte 185/2005/ELB

P6_TA(2009)0340

Résolution du Parlement européen du 5 mai 2009 sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite à son projet de recommandation à la Commission dans la plainte 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

2010/C 212 E/01

Le Parlement européen,

vu le rapport spécial adressé par le médiateur européen au Parlement européen,

vu l'article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité CE,

vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (1), et notamment son article 3, paragraphe 7,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 21,

vu le Code européen de bonne conduite administrative, en particulier l'article 5, paragraphe 3,

vu l'article 195, paragraphe 2, première phrase, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions (A6-0201/2009),

A.

considérant que la Cour de justice a déclaré que le principe de non-discrimination fondée sur l'âge, tel qu'énoncé à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, constitue un principe général du droit communautaire,

B.

considérant qu'une différence de traitement fondée sur l'âge constitue une discrimination fondée sur l'âge, à moins que cette différence de traitement ne soit objectivement justifiée et que les moyens mis en œuvre aient un caractère approprié et nécessaire,

C.

considérant que selon le médiateur la Commission n'a pas justifié comme il se doit la différence de traitement à laquelle elle soumet les interprètes de conférence auxiliaires free-lance (AIC) âgés de plus de 65 ans et qu'elle continue à appliquer sa politique actuelle concernant l'engagement d'AIC,

D.

considérant que de l'avis du médiateur cette mesure constitue un cas de mauvaise administration,

E.

considérant que le Parlement en tant que seule institution élue de l'Union européenne a pour mission de sauvegarder et de protéger l'indépendance du médiateur dans l'exercice de ses fonctions à l'égard des citoyens européens et de veiller à la mise en œuvre des recommandations qu'il formule,

1.

approuve les remarques critiques formulées par le médiateur européen et sa recommandation relative à la politique actuelle de la Commission concernant l'engagement d'AIC de plus de 65 ans;

2.

demande à la Commission de changer sa politique actuelle consistant à imposer une interdiction absolue de recruter des AIC de plus de 65 ans mais considère qu'un dédommagement financier ne s'impose pas en l'espèce;

3.

note que le Parlement, après avoir reçu un projet de recommandation similaire du médiateur, a immédiatement modifié ses pratiques concernant l'engagement d'AIC de plus de 65 ans et interprété les règles applicables de façon à ne pas pratiquer de discrimination;

4.

considère que le fait de modifier les règles applicables et de supprimer du processus de recrutement toute discrimination fondée sur l'âge ne met pas une institution européenne dans l'obligation de recruter des AIC de plus de 65 ans mais que cette modification permettrait à la Commission de mettre ses règles en conformité avec un principe général du droit de l'Union européenne, tout en lui permettant, étant donné le manque d'interprètes travaillant dans des langues officielles spécifiques, de renforcer la capacité de l'institution à fournir le meilleur service possible, comme l'a prouvé le Parlement;

5.

invite la Commission à se rapprocher du Parlement pour réviser les règles applicables au recrutement des AIC et d'autres agents, de façon à éviter toute discrimination quelle qu'elle soit;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et au médiateur européen.


(1)  JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.


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