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Document JOC_2002_126_E_0388_01

Proposition de règlement du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité [COM(2002) 59 final — 2002/0039(CNS)]

OJ C 126E, 28.5.2002, p. 388–389 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0059

Proposition de règlement du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité /* COM/2002/0059 final - CNS 2002/0039 */

Journal officiel n° 126 E du 28/05/2002 p. 0388 - 0389


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Commentaire général

1.1. Contexte

La présente proposition vise à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers. Elle remplace la proposition de la Commission du 12 novembre 1997 [1] qui est retirée. Le règlement (CEE) n° 1408/71 [2] fixe la coordination communautaire des régimes de sécurité sociale des États membres. Ce règlement est actuellement applicable aux ressortissants communautaires et à certaines catégories de ressortissants de pays tiers.

[1] JO C 6 du 10.01.1998, p. 15.

[2] Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n°118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).

La proposition de la Commission du 12 novembre 1997 visait à répondre à l'exigence d'égalité de traitement avec les citoyens communautaires pour les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans la Communauté. En outre, elle avait pour objectif de simplifier les règles en réduisant le nombre d'instruments nationaux et internationaux régissant la coordination des régimes de sécurité sociale pour cette catégorie de personnes, ce qui doit permettre d'alléger considérablement le coût administratif. Ces motifs restent toujours valables.

D'ailleurs, l'objectif de l'égalité de traitement a été confirmé par les institutions communautaires depuis l'introduction de ladite proposition par la Commission.

Lors de sa réunion spéciale à Tampere, les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a souligné à plusieurs reprises la nécessité d'assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des Etats membres. Il a déclaré qu'une politique plus énergique en matière d'intégration devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne. Cette politique devrait également favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et permettre de mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie. Le Conseil européen a également reconnu que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des Etats membres [3].

[3] Conclusions de la Présidence, points 18 et 21.

A son tour l'agenda social européen annexé aux conclusions du Conseil européen de Nice de décembre 2000 comporte un engagement en faveur d'une politique plus énergique en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers résidant régulièrement sur le territoire de l'Union.

Dans sa résolution du 27 octobre 1999, le Parlement européen a insisté sur une concrétisation rapide des promesses de traitement équitable des ressortissants de pays tiers résident légalement dans les États membres et sur la définition de leur statut juridique, comportant des droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne [4].

[4] JO C 154 du 5 juin 2000, p. 63.

Suite à l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam et dans la ligne des conclusions du Conseil européen de Tampere, la Commission a notamment présenté une proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée [5] dont le deuxième volet prévoit les conditions dans lesquelles les résidents de longue durée peuvent s'installer dans un autre État membre pour y travailler, y étudier ou à d'autres fins. Cette proposition implique l'extension du champ d'application du règlement 1408/71 dans le cadre de l'engagement de la Commission pour assurer une véritable intégration des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement sur le territoire des Etats membres et pour offrir l'égalité de traitement aux résidents de longue durée en matière de protection sociale.

[5] JO C 240 E du 28 août 2001, p.79.

En outre, l'extension du règlement (CEE) n° 1408/71 se situe dans un contexte de soutien de la mobilité des travailleurs. Dans sa Communication du 28 juin 2000 [6] sur l'Agenda pour la politique sociale, la Commission a rappelé la nécessité d'étendre le règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers, notamment en vue de soutenir la mobilité des travailleurs. Dans ce but, et plus particulièrement afin d'assurer la promotion d'une nouvelle stratégie pour l'ouverture et l'accessibilité à tous des nouveaux marchés européens du travail, la Communication de la Commission du 28 février 2001 [7] appelle à soutenir la mobilité également pour les ressortissants de pays tiers.

[6] COM (2000)379, du 28 juin 2000.

[7] COM(2001)116 du 28 février 2001

Enfin, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée solennellement en décembre 2000 à Nice par le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, consacre un certain nombre de droits qui sont reconnus aussi bien aux nationaux des États membres qu'aux ressortissants des pays tiers qui y résident.

1.2. Choix de la base juridique

Au Conseil un débat a eu lieu sur le choix de la base juridique à utiliser pour l'extension du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers. La proposition de la Commission du 12 novembre 1997 reprenait les bases juridiques du règlement (CEE) n° 1408/71 même, c'est à dire les articles 51 et 235, actuellement 42 et 308, du traité CE.

A la suite de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam et des nouvelles dispositions du Titre IV du Traité et à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de Justice (cf. notamment l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 octobre 2001 dans l'affaire Khalil (C-95/99)), un réexamen des bases juridiques telles qu'elles avaient été envisagées initialement s'est imposé. Il est apparu que dans le cas présent, l'article 63 paragraphe 4 relatif aux conditions d'entrée et du séjour des ressortissants de pays tiers dans la Communauté constituerait une base juridique adéquate pour permettre l'application de la coordination des régimes de sécurité sociale des États membres à l'ensemble des ressortissants de pays tiers qui rempliraient les conditions matérielles du règlement 1408/71 et qui en sont actuellement exclus en raison de leur nationalité.

Le Conseil dans ses conclusions du 3 décembre 2001 a convenu de la possibilité d'utiliser l'article 63, 4 du traité CE comme base juridique pour une telle extension. Il a également considéré que la coordination applicable aux ressortissants de pays tiers doit leur octroyer un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.

Le Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 a pris note de l'accord politique concernant l'extension de la coordination des systèmes de sécurité sociale aux ressortissants des États tiers et a invité le Conseil à adopter le plus vite possible les dispositions nécessaires [8].

[8] Point 29 des conclusions de la présidence.

Dans ce contexte, la Commission estime qu'il est approprié de faire une nouvelle proposition avec l'art. 63 4 CE comme base juridique. La présente proposition devrait permettre la poursuite des travaux au Conseil et une nouvelle consultation du Parlement européen.

L'article 63 par. 4 a été introduit par le traité d'Amsterdam. Il stipule que le Conseil doit adopter des « mesures définissants les droits des ressortissants de pays tiers en situation régulière de séjour dans un Etat membre de séjourner dans les autres Etats membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire ». La coordination des régimes de sécurité sociale est incontestablement un élément pour que les ressortissants de pays tiers puissent effectivement séjourner dans un autre État membre et se déplacer à l'intérieur de la Communauté.

La proposition de règlement doit être adoptée par la procédure visée à l'article 67 du traité: le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission ou à l'initiative des Etats membres et après consultation du Parlement européen. Le titre IV du traité CE ne s'applique pas au Royaume-Uni et à l'Irlande, à moins que ces Etats n'en décident autrement selon les modalités fixées dans le Protocole sur la position du Royaume Uni et de l'Irlande annexé aux traités. Le Titre IV ne peut non plus s'appliquer au Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé aux traités.

1.3. Subsidiarité et proportionnalité

Les compétences de la Communauté européenne doivent être exercées en conformité avec l'article 5 du traité CE, c'est-à-dire si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente proposition de règlement répond à ces critères.

Une intervention normative contraignante, par la voie d'un règlement, est proportionnée à l'objectif poursuivi. Il convient, en effet, de garantir l'égalité de traitement dans le domaine de la coordination des régimes de sécurité sociale des États membres, entre les ressortissants communautaires et les ressortissants de pays tiers ainsi que de simplifier et de clarifier les règles juridiques applicables dans ce domaine à cette dernière catégorie de personnes et qui ne seraient pas déjà couvertes pars les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71. Le règlement est l'instrument qui a été considéré comme étant le plus approprié pour atteindre cet objectif.

2. Commentaire par articles

Article premier

Cet article vise à faire appliquer les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers qui, en vertu des articles 2 et 22 bis, ne sont pas déjà couverts par ce règlement en raison de leur nationalité. En effet, certaines catégories de ressortissants de pays tiers sont déjà incluses dans son champ. Il s'agit des apatrides, des réfugiés ainsi que des membres de la famille et des survivants de ressortissants communautaires tel que définis par ce règlement.

Les ressortissants de pays tiers visés par ce texte doivent résider légalement sur le territoire d'un État membre et par conséquent y avoir un droit de séjour temporaire ou permanent. Cette exigence répond à l'objectif affiché constamment par la Commission, notamment dans sa récente communication concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine, [9] de prévenir l'immigration clandestine. Pour bénéficier du règlement dans un deuxième État membre, le ressortissant de pays tiers ne doit toutefois pas obligatoirement satisfaire la condition de résidence, mais peut être en simple déplacement, dans le respect de la législation nationale sur l'entrée et le séjour de cet Etat.

[9] COM(2001)672 du 15.11.2001.

La référence aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 est dynamique afin que ses dispositions soient applicables aux personnes visées dans sa version en vigueur au moment pertinent, incluant ainsi les éventuelles modifications ultérieures.

Article 2

Cette article prévoit des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes visées par le présent règlement, à éviter qu'elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur et à permettre notamment la liquidation, la rétablissement ou la révision des prestations.

2002/0039 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 4,

vu la proposition de la Commission [10],

[10] ......

vu l'avis de Parlement européen [11],

[11] ......

considérant ce qui suit:

(1) Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que l'Union européenne doit assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de ses États membres, leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne, favoriser la non-discrimination dans la vie économique, social et culturelle, et rapprocher leur statut juridique de celui des ressortissants des États membres.

(2) Dans sa résolution du 27 octobre 1999, le Parlement européen a insisté sur une concrétisation rapide des promesses de traitement équitable des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres et sur la définition de leur statut juridique, comportant des droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne [12].

[12] JO C 154 du 5 juin 2000, p. 63.

(3) Le Comité économique et social a lancé également un appel à réaliser l'égalité de traitement dans le domaine social entre les ressortissants communautaires et les ressortissants de pays tiers , notamment dans son avis du 26 septembre 1991 sur le statut des travailleurs migrants en provenance des pays tiers [13].

[13] JO C 339 du 31.12. 991, p. 82.

(4) L'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

(5) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont notamment reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(6) La promotion d'un niveau élevé de protection sociale et le relèvement du niveau et de la qualité de la vie dans les États membres constituent des objectifs de la Communauté.

(7) S'agissant des conditions de la protection sociale des ressortissants de pays tiers, et plus particulièrement du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, le Conseil « Emploi et Politique sociale » a considéré dans ses conclusions du 3 décembre 2001 que la coordination applicable aux ressortissants de pays tiers doit leur octroyer un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.

(8) Actuellement, le règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, qui est le fondement de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents États membres, ne s'applique qu'à certains ressortissants de pays tiers [14]. Le nombre et la diversité des instruments juridiques qui sont utilisés pour tenter de régler les problèmes de coordination des régimes de sécurité sociale des États membres que peuvent rencontrer les ressortissants de pays tiers dans la même situation que des ressortissants communautaires, sont la source de complexités juridique et administrative. Ils conduisent à des difficultés importantes à la fois pour les personnes concernées, leurs employeurs et les organismes nationaux de sécurité sociale compétents.

[14] Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n°118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).

(9) Il convient, dès lors, de prévoir l'application des règles de coordination du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers en situation régulière dans la Communauté qui ne sont pas actuellement couverts par les dispositions de ce règlement en raison de leur nationalité et qui remplissent les autres conditions prévues par ce règlement.

(10) L'application du règlement (CEE) n° 1408/71 à ces personnes ne confère aux intéressés aucun droit à l'entrée, au séjour ou à la résidence ni à l'accès au marché de l'emploi dans un État membre.

(11) Il convient d'adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes visées par le présent règlement et à éviter qu'elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur.

(12) Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire et approprié que l'extension du champ d'application des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale soit effectuée par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tout les États membres ayant adopté le présent règlement.

(13) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison de la dimension de l'action être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ses dispositions uniquement en raison de leur nationalité, dès lors qu'ils se trouvent en situation régulière de séjour sur le territoire d'un État membre et se déplacent régulièrement à l'intérieur de la Communauté.

Article 2: dispositions transitoires

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au...*.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le ... est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même lorsque la date de la réalisation du risque est antérieure à....

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du ..., sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au ... la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du ... les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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