EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOC_2002_103_E_0233_01

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires [COM(2001) 788 final — 2000/0236(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ C 103E, 30.4.2002, p. 233–242 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0788(01)

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires /* COM/2001/0788 final - COD 2000/0236 */

Journal officiel n° 103 E du 30/04/2002 p. 0233 - 0242


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU Parlement EuropÉen et du CONSEIL relatif au comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors de sa session plénière du 13 février 2001, le Parlement a approuvé , sous réserve de douze amendements, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au comité de la sécurité maritime et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires, ainsi que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires.

La Commission accueille de manière positive la plupart des amendements du Parlement européen, dont elle approuve largement les objectifs :

Sont ainsi acceptés, moyennant parfois quelques adaptations formelles du texte :

* Les amendements visant à rappeler que le que le comité établi par la proposition a pour mission non seulement la sécurité maritime, mais également la prévention des pollutions par les navires, la protection du milieu marin et des conditions de vie et de travail à bord des navires. La Commission peut souscrire à cette intention, puisque effectivement une partie de la législation communautaire pertinente concerne la prévention de la pollution par les navires et les conditions de vie et de travail à bord des navires. Par contre, et il s'agit là des seuls éléments non repris par la Commission dans sa proposition modifiée, la protection du milieu marin est une législation environnementale (qui inclut par exemple la pollution en provenance de la terre) qui ne tombe pas dans le champ d'application de la législation communautaire de sécurité et de prévention des pollutions. La Commission a repris dans la dénomination du comité la mission de prévention des pollutions par les navires. Toutefois, pour des raisons de clarté dans la lecture du texte, le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires a été baptisé « comité COSS ».

* Les amendements rappelant le rôle du Parlement européen dans la procédure de réglementation, mais la rédaction proposée doit être alignée sur les formules standards en vigueur et approuvées au plan interinstitutionnel en matière de comitologie.

* L'amendement visant à préciser que la modification de la législation au travers de la procédure de contrôle de conformité prévue à l'article 4 n'est possible que lorsque la Commission ou un Etat membre certifie qu'il y a un risque pour la sécurité ou d'incompatibilité avec la législation communautaire de sécurité maritime. Cet amendement a essentiellement pour objectif de préciser les conditions qui justifient le déclenchement de la procédure de contrôle de conformité (c'est-à-dire la constatation de l'existence d'un tel risque). Dans ce contexte, la Commission peut être d'accord sur l'utilité d'une telle précision, mais a proposé de la reformuler d'une manière plus claire et plus juste. La Commission propose de maintenir le deuxième alinéa conforme à sa proposition initiale, mais de rajouter un troisième alinéa au paragraphe premier, précisant que la procédure de contrôle de conformité est déclenchée par la Commission de sa propre initiative, éventuellement sur demande d'un Etat membre.

Par ailleurs, la Commission souhaite prendre également en considération des éléments nouveaux survenus depuis l'adoption de ses propositions initiales. En effet, suite au naufrage de l'ERIKA, la Commission a adopté une série de propositions législatives, et en particulier, le 6 décembre 2000, une proposition de règlement concernant la mise en place d'une Agence européenne pour la sécurité maritime. Cette agence est un organisme totalement différent du comité de la sécurité maritime faisant l'objet de la présente proposition, mais il est apparu au cours des discussions au sein du Parlement européen, du Conseil et d'autres instances telles que le Comité économique et social et le Comité des régions qu'il existait une réelle confusion entre les tâches respectives de ces deux organismes. Ainsi que l'indique le Comité économique et social dans son avis des 28 février et 1er mars 2001, « il est nécessaire de définir clairement le rôle et les compétences de l'Agence européenne de la sécurité maritime, afin d'éviter tout risque de confusion ou de duplication des tâches avec le comité de la sécurité maritime ».

La Commission propose par conséquent des modifications à sa proposition initiale en vue de clarifier le rôle du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires. Il s'agit en particulier d'apporter au texte les précisions nécessaires de façon a établir clairement que le comité n'agit que dans le cadre strict des compétences d'exécution conférées à la Commission en vertu du traité, sans qu'il ne soit procédé à aucune extension de ces pouvoirs au travers de la présente proposition. Les modifications ainsi apportées visent essentiellement l'article 2, concernant les définitions et l'article 4 relatif à la procédure de contrôle de conformité. Cette dernière disposition a en effet soulevé de nombreuses interrogations et demandes de clarification quant à sa portée précise et sa compatibilité avec les règles institutionnelles en vigueur. Les modifications du texte consistent à :

- préciser que le comité COSS n'interviendra que dans les domaines déjà couverts par la comitologie dans la législation en vigueur, sans aucun élargissement des compétences des comités existants. En particulier, la compétence du comité COSS ne couvrira que les conventions internationales expressément visées par les directives ou règlements en vigueur. La Commission ne peut donc mettre en oeuvre les procédures du comité, et en particulier la procédure de contrôle de conformité, vis-à-vis d'autres conventions internationales non visées par le règlement ou la directive concernée ;

- rappeler que l'objectif de la procédure de contrôle de conformité est uniquement de permettre à la Communauté européenne de réagir rapidement et efficacement, dans le respect du principe de primauté du droit communautaire, dans l'hypothèse, a priori exceptionnelle, d'un conflit entre un amendement à un instrument international en cours d'adoption (en particulier pendant la période des 6 mois d'approbation tacite) et une directive ou un règlement communautaire faisant application de la version existante dudit instrument international.

Enfin, la présente proposition modifiée prend en considération de récents développements :

* L'adoption par le Parlement européen et le Conseil de deux directives supplémentaires :

- La directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

- La directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, qui abroge et remplace la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994.

* La nécessité de rectifier une omission dans la directive 96/98/CE relative aux équipements marins, portée à l'attention de la Commission lors d'une réunion récente du comité établi en vertu de cette directive. En effet, la rédaction actuelle de l'article 17 de la directive 96/98/CE, précisant les mesures pouvant être prises au travers de la procédure dite de « comitologie », ne permet pas la mise à jour de l'Annexe AI pour ce qui concerne les modules d'évaluation de conformité applicable aux types d'équipements énumérés dans cette annexe. La Commission propose donc de modifier l'article 17 afin de pouvoir apporter les changements nécessaires à l'annexe A1 de la directive 96/98/CE par le biais de la procédure de réglementation.

Par conséquent, la Commission modifie sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité.

2000/0236 (COD)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE parlement europÉen et le CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe2,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C

vu l'avis du Comité des régions [3],

[3] JO C

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4],

[4] JO C

considérant ce qui suit :

(1) Les mesures d'exécution des règlements et directives en vigueur dans le domaine de la sécurité maritime sont adoptées au travers d'une procédure de réglementation prévoyant le recours au comité établi par la directive 93/75/CEE du Conseil [5], et, dans certains cas, à un comité ad hoc. Ces comités sont régis par les règles établies par la décision 87/373/CEE du Conseil du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6].

[5] JO L 247 du 5.10.1993, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/74/CE (JO L 276 du 13.10.1998, p. 7).

[6] JO L 197 du 18.7.1987, p. 3.

(2) Le Conseil, par sa résolution du 8 juin 1993, sur une politique commune de la sécurité maritime, a approuvé en principe la création d'un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (comité COSS)et a invité la Commission à présenter une proposition pour la mise en place d'un tel comité.

(3) Le comité COSS a pour rôle de centraliser les tâches des comités institués dans le cadre de la législation communautaire en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de la protection des conditions de vie et de travail à bord ainsi que d'assister et de conseiller la Commission pour toutes les questions de sécurité maritime et de prévention ou de limitation de la pollution de l'environnement par les activités maritimes.

(4) Conformément à la résolution du Conseil du 8 juin 1993, il convient d'instituer un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires et de lui confier les tâches précédemment dévolues aux comités établis au titre de la législation communautaire existante en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord. Il convient également que toute nouvelle législation communautaire adoptée dans le domaine de la sécurité maritime prévoie le recours au comité ainsi établi.

(5) La décision 87/373/CEE a été remplacée par la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7]. La décision 1999/468/CE vise à définir les procédures de comité applicables. ainsi qu'à assurer une meilleure information du Parlement européen et du public sur les travaux des comités.

[7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) En conséquence, il convient d'appliquer au comité COSS les dispositions pertinentes de la décision 1999/468/CE. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la législation en vigueur dans le domaine de la sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE, il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de celle-ci, qui précisent le rôle du Parlement européen. En vue de permettre au comité COSS de fonctionner dans des conditions d'urgence, il est approprié de fixer à un mois la période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE.

(7) Il convient également de modifier la législation existante en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord afin de substituer le comité COSS au comité établi par la directive 93/75/CEE, ou, selon le cas, au comité ad hoc institué dans le cadre de la législation concernée. Il convient en particulier que le présent règlement modifie les dispositions pertinentes des règlements (CEE) n° 613/91 [8], (CE) n° 2978/94 [9] et (CE) n° 3051/95 du Conseil [10], afin d'introduire le comité COSS et de mettre en place la procédure de réglementation prévue par l'article 5 de la décision 1999/468/CE.

[8] JO L 68 du 15.3.1991, p. 1.

[9] JO L 319 du 12.12.1994, p. 1.

[10] JO L 320 du 30.12.1995, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 179/98 du 23.1.1998, p. 35.

(8) Par ailleurs, la législation communautaire existante en matière de sécurité maritime de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord est basée sur l'application de règles issues de conventions, codes et résolutions internationaux en vigueur à la date d'adoption de l'acte communautaire considéré, ou à la date indiquée par ce dernier. Cette situation a pour conséquence que les Etats membres ne peuvent pas appliquer les amendements ultérieurs de ces instruments internationaux tant que les directives ou règlements communautaires n'ont pas été modifiés. Compte tenu de la difficulté de faire coïncider les dates d'entrée en vigueur de l'amendement au plan international d'une part et du règlement intégrant cet amendement en droit communautaire d'autre part, il en résulte des inconvénients majeurs, et notamment l'application avec retard au sein de la Communauté des normes internationales de sécurité les plus récentes et les plus élevées.

(9) Il y a lieu toutefois de faire une distinction entre les dispositions d'un acte communautaire effectuant, pour les besoins de leur application, un renvoi à un instrument international, et les dispositions communautaires reproduisant tout ou partie d'un instrument international. Dans ce dernier cas, les amendements les plus récents aux instruments internationaux ne peuvent, en tout état de cause, être rendus applicables au plan communautaire qu'après une modification des dispositions communautaires concernées.

(10) En conséquence, il convient de permettre aux Etats membres d'appliquer les dispositions les plus récentes des conventions internationales, à l'exception de celles explicitement incorporées dans un acte communautaire. Il suffit pour atteindre ce résultat d'indiquer que la version de la convention internationale applicable aux fins de la directive ou du règlement pertinent est celle « en vigueur », sans mentionner de date.

(11) Il est toutefois nécessaire de mettre en place une procédure de contrôle de conformité spécifique permettant à la Commission, après consultation du comité COSS, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques d'incompatibilité entre les amendements aux instruments internationaux et la législation communautaire ou la politique communautaire de sécurité maritime de prévention de la pollution par les navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord en vigueur. Une telle procédure doit également éviter que des amendements internationaux n'affaiblissent le niveau de sécurité maritime atteint dans la Communauté.

(12) La procédure de contrôle de conformité ne pourra avoir son plein effet que si les mesures prévues sont adoptées le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant l'expiration du délai prévu pour l'entrée en vigueur effective de l'amendement international. En conséquence le délai dont le Conseil dispose, conformément à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE, pour statuer sur la proposition relative aux mesures à prendre doit être ramené à un mois.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet

L'objet du présent règlement est d'améliorer la mise en oeuvre de la législation communautaire visée à l'article 2, point 2, régissant la sécurité maritime, la prévention de la pollution par les navires et les conditions de vie et de travail à bord des navires :

a) en centralisant les tâches des comités institués en application de la législation maritime communautaire et abrogés par le présent règlement, par le biais de la création d'un comité unique pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, ci-après dénommé le comité COSS ;

b) en facilitant les modifications ultérieures de la législation maritime communautaire au regard des évolutions des instruments internationaux applicables, par le biais de la suppression de la mention de la date d'entrée en vigueur desdits instruments internationaux.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

1) «instruments internationaux»: les conventions, protocoles, résolutions, codes, recueils de règles, circulaires, normes et dispositions adoptés par une Conférence internationale, l'Organisation maritime internationale (OMI), l'Organisation internationale du travail (OIT), les parties à un mémorandum d'entente ou un organisme international de normalisation, visés par des dispositions figurant dans la législation maritime communautaire en vigueur.

2) «législation maritime communautaire»:les actes communautaires en vigueur énumérés ci-dessous :

a) le règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil, du 4 mars 1991, relatif au changement de registre des navires à l'intérieur de la Communauté,

b) La directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes,

c) le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil, du 21 novembre 1994, concernant la mise en oeuvre de la résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé,

d) la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes [11],

[11] JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée par la directive 97/58/CE (JO L 274 du 7.10.1997, p. 8.).

e) la directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port) [12],

[12] JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/97/CE (JO L 331 du 23.12.1999, p. 67.).

f) le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers,

g) la directive 96/98/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins [13],

[13] JO L 46 du 17.2.1997, p. 25. Directive modifiée par la directive 98/85/CE (JO L 315 du 11.11.1998, p. 14.).

h) la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres [14],

[14] JO L 34 du 9.2.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 1999/19/CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 48.).

i) la directive 98/18/CE du Conseil, du 17 mars 1998, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers [15],

[15] JO L 144 du 15.5.1998, p. 1.

j) la directive 98/41/CE du Conseil, du 18 juin 1998, relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la Communauté [16],

[16] JO L 188 du 2.7.1998, p. 35.

k) la directive 1999/35/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse [17],

[17] JO L 138 du 1.6.1999, p. 1.

l) la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison [18],

[18] JO L 332 du 28.12.2000, p. 81

m) la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer [19].

[19] JO L 136 du 18.5.2001, p. 17.

Article 3 Etablissement du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (comité COSS)

1. La Commission est assistée par un comité de réglementation, ci après dénommé le comité COSS, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

3. Aux fins du présent règlement, la période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 4 Procédure de contrôle de conformité

1. En vue de réduire les risques de conflit entre la législation maritime communautaire et les instruments internationaux visés à l'article 2, paragraphe premier, les règlements et directives communautaires visés à l'article 2, point 2), peuvent être modifiés, conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, en vue d'exclure du champ d'application du règlement ou de la directive concernés un amendement aux instruments internationaux définis à l'article 2, point 1), et visés par ce règlement ou cette directive. La procédure de contrôle de conformité peut uniquement être utilisée en vue d'apporter des modifications à la législation maritime communautaire dans les domaines expressément couverts par la procédure de réglementation et dans le cadre strict de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Une telle modification n'est possible que lorsque cet amendement risque manifestement de diminuer le niveau de sécurité maritime , de prévention de la pollution par les navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord établi par la législation maritime communautaire, d'être incompatible avec celle-ci, ou lorsqu'il est susceptible de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord.

La procédure de contrôle de conformité est déclenchée par la Commission, qui peut le cas échéant agir sur la demande d'un Etat membre.

2. A compter de l'adoption au niveau international d'un amendement à un instrument international, et pendant un délai de six mois, les Etats membres parties à cet instrument s'abstiennent de toute initiative visant à l'acceptation ou à l'application de cet amendement afin de permettre à la Commission de saisir le comité visé à l'article 3, paragraphe 1, d'un projet de règlement ou de directive de la Commission ayant pour objet, par application du paragraphe 1 du présent article, d'exclure l'amendement en cause d'un texte communautaire. En cas de saisine dans les six mois, l'abstention susvisée se poursuit jusqu'à l'adoption des mesures appropriées.

3. Lorsque l'amendement à l'instrument international en cause est soumis à une procédure d'acceptation tacite, le règlement ou la directive de la Commission excluant d'intégrer ce nouvel amendement en droit communautaire pour les raisons visées au paragraphe 1 est adopté en temps utile pour permettre aux Etats membres concernés d'émettre à temps une objection sur l'amendement en cause au niveau international.

Article 5 Attributions du comité COSS

Le comité COSS exerce les attributions qui lui sont confiées en vertu de la législation communautaire en vigueur.

L'article 2, point 2) peut être modifié conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, afin d'y inclure la mention des actes communautaires entrés en vigueur après l'adoption du présent règlement.

Article 6 Modification du règlement (CEE) N° 613/91

Le règlement (CEE) n° 613/91 est modifié comme suit :

1) L'article premier, point a), est modifié comme suit.

a) Au premier alinéa, les termes «à la date d'adoption du présent règlement» sont supprimés.

b) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les amendements aux instruments internationaux visés à l'alinéa ci-dessus peuvent être exclus du champ d'application du présent règlement en application de l'article 4 du règlement (CE) n° .../2001 du Parlement Européen et du Conseil [20]. »

[20] JO L

2) Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant :

«Article 6

La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) créé par l'article 3 du règlement (CE) n°.../2001.

Article 7

Dans le cas où il est fait référence au présent article, la procédure de réglementation prévue à l'article 3 du règlement (CE) n°.../2001 s'applique.

Les amendements aux instruments internationaux visés à l'article 3 peuvent être exclus du champ d'application du présent règlement en application de l'article 4 du règlement (CE) n° .../2001».

Article 7 Modification du règlement (CE) N° 2978/94

Le règlement (CE) n° 2978/94 est modifié comme suit :

1) L'article 3, point g), est remplacé par le texte suivant :

g) «Marpol 73/78» : la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 y afférent, ainsi que leurs modifications en vigueur.».

2) A l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté :

« Les amendements aux instruments internationaux visés à l'article 3 peuvent être exclus du champ d'application du présent règlement en application de l'article 4 du règlement (CE) n° .../2001 du Parlement Européen et du Conseil [21]. »

[21] JO L

3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

«Article 7

«La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n°.../2001.»

Article 8 Modification du règlement (CE) N° 3051/95

Le règlement (CE) n° 3051/95 est modifié comme suit :

1) L'article 9 est modifié comme suit :

a) Les termes «l'article 10, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «l'article 10».

b) L'alinéa suivant est ajouté :

« Les amendements aux instruments internationaux visés à l'article 3 peuvent être exclus du champ d'application du présent règlement en application de l'article 4 du règlement (CE) n° .../2001 du Parlement Européen et du Conseil [22]. »

[22] JO L

2) L'article 10 est remplacé par le texte suivant :

«Article 10

«La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n°.../2001.».

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

Top