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Document JOC_2001_304_E_0260_01
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the control of salmonella and other food-borne zoonotic agents and amending Council Directives 64/432/EEC, 72/462/EEC and 90/539/EEC (COM(2001) 452 final — 2001/0177(COD)) (Text with EEA relevance)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire, et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil [COM(2001) 452 final — 2001/0177(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire, et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil [COM(2001) 452 final — 2001/0177(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ C 304E, 30.10.2001, p. 260–271
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire, et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil /* COM/2001/0452 final - COD 2001/0177 */
Journal officiel n° 304 E du 30/10/2001 p. 0260 - 0271
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire, et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil 1. A. Chapitre I (Dispositions introductives) La directive proposée couvrirait les questions de surveillance visées par la directive 92/117/CEE. En principe, aucune zoonose n'est exclue du champ d'application de la directive. Cependant, puisqu'un ensemble spécifique de règles est prévu pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles, ces dernières sont exclues du champ de la présente directive. La surveillance proposée interviendrait dans les populations animales et, si nécessaire, à d'autres stades de la chaîne alimentaire. Les États membres devraient nommer une autorité compétente aux fins de la directive et garantir une coopération suffisante entre les autorités responsables de la surveillance de la santé animale, de l'hygiène alimentaire, des maladies transmissibles et des zoonoses. 1. B. Chapitre II (Surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques) La proposition obligerait les États membres à entreprendre de manière générale des actions de surveillance des organismes zoonotiques. La liste des organismes couverts par ce suivi se fonde principalement sur l'avis consacré aux zoonoses émis le 12 avril 2000 par le comité scientifique sur les mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique. La surveillance reposerait essentiellement sur les systèmes en place dans les États membres. Cependant, il existerait des procédures permettant d'établir des critères communs de collecte des données. Il est également proposé d'innover en créant une base étayant les programmes coordonnés de surveillance de la Communauté. Ces programmes coordonnés de surveillance couvriraient une période de temps adéquate, mais limitée (de 1 à 3 ans) et les résultats d'enquêtes pourraient servir de références en vue d'une éventuelle modification des objectifs de réduction des agents pathogènes. Cependant, toute mesure de contrôle fondée sur ces données de surveillance est, en principe, réglementée par les États membres eux-mêmes. La collecte de données sur l'incidence chez l'homme des maladies zoonotiques est d'une importance cruciale pour fonder la législation relative à la sécurité alimentaire sur des avis scientifiques, pour obtenir un retour d'informations sur l'efficacité des contrôles appliqués et, si nécessaire, pour réorienter ces actions. La décision 2119/98/CE [1], qui est entrée en vigueur le 1.1.1999, fixe un cadre à cette collecte. En outre, la décision 2000/96/CE [2] définit les zoonoses devant être progressivement couvertes. Ce réseau sur les maladies transmissibles devrait aussi servir à la surveillance et au contrôle des zoonoses. Par conséquent, la proposition de directive requiert une coopération étroite entre les autorités des États membres chargées de la sécurité des êtres humaines et dans les domaines vétérinaire et alimentaire. [1] JO L 268, 3.10.1998, p. 1. [2] JO L 28, 3.2.2000, p. 50. Au vu de l'importance croissante de la résistance aux antibiotiques des organismes zoonotiques, il est proposé d'en inclure la surveillance dans la proposition de directive. 1.C. Chapitre III (Foyers de toxi-infection alimentaire) Autre exigence distincte, il est proposé de surveiller les foyers de toxi-infection alimentaire. Actuellement, les données sur les foyers épidémiologiques sont recueillies dans le cadre d'un système de l'OMS fonctionnant à l'échelle de l'Europe, ce qui fait que leur collecte est lente. La surveillance et la notification connexe des foyers fourniraient des informations importantes sur les principales causes des maladies d'origine alimentaire. Cependant, les mesures relatives aux denrées alimentaires suspectes et à leur environnement de production ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive. 1.D. Chapitre IV (Échange d'informations) Les exploitants du secteur alimentaire seraient tenus de conserver les résultats des tests de recherche de zoonoses et de les communiquer à l'autorité compétente à la demande de celle-ci. Les États membres prépareront un rapport annuel sur les tendances et les sources des zoonoses, à transmettre à la Commission et l'Autorité alimentaire européenne créée à la suite de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne (AAE) et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (COM(2000) 716 final). L'AAE compilera un rapport de synthèse, qui pourra inclure également des informations pertinentes provenant d'autres sources au niveau communautaire, telles que les programmes d'éradication des maladies animales et les réseaux sur les maladies transmissibles. 1.E. Chapitre V (Laboratoires) La proposition établit le cadre permettant de désigner les laboratoires communautaires et les laboratoires nationaux de référence, et de définir leurs tâches respectives. 1.F. Chapitre VI (Exécution) Ce chapitre établit les dispositions relatives à la procédure de réglementation et à la transposition. 1.G. Chapitre VII (Dispositions finales) La proposition comprend des dispositions abrogeant la directive 92/117/CEE et modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, sur certaines dépenses dans le domaine vétérinaire [3]. [3] JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/12/CE du Conseil (JO L 3, 6.1.2001, p. 27) Puisque les dispositions de la directive 92/117/CEE seront couvertes par la proposition de directive et le règlement proposé sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire, et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil, il est suggéré d'abroger la directive actuelle du Conseil. Cependant, pour assurer une transition en douceur et un contrôle continu, il est proposé de maintenir certaines obligations prévues au titre de la directive 92/117/CEE jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes établies dans le règlement proposé. La proposition fixe certaines dispositions concernant la participation financière de la Communauté à certaines actions de surveillance et de contrôle des zoonoses et agents zoonotiques, en modifiant le chapitre sur les zoonoses de la décision 90/424/CEE. 2. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire, et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil 2.A. Chapitre I (Dispositions introductives) La proposition comprend une révision fondamentale de l'approche du contrôle des maladies zoonotiques. Elle s'inspire des principes du Livre blanc sur la sécurité alimentaire [COM(1999) 719 final] adopté par la Commission le 12 janvier 2000. Elle tient également compte de l'avis du 12 avril 2000 relatif aux zoonoses émis par le comité scientifique sur les mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire, et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil couvrirait, en principe, toutes les zoonoses. Cependant, les exigences spécifiques de contrôle ne s'appliquent qu'à certains types de salmonelles. Une extension ultérieure à d'autres agents pathogènes serait possible si la situation épidémiologique le justifiait. Les activités de contrôles sont prévues avant tout au niveau de la production primaire des animaux et, si nécessaire, aux stades ultérieurs de la chaîne alimentaire. 2.B. Chapitre II (Objectifs communautaires) Cette proposition donne un cadre à la politique de réduction des agents pathogènes. Concrètement, cette politique passerait par l'établissement d'objectifs communautaires de réduction des agents pathogènes pour certains agents zoonotiques dans certaines populations d'animaux d'élevage. Préalablement à l'adoption d'objectifs de réduction des agents pathogènes, une analyse scientifique - et politique - est nécessaire. Par conséquent, il est proposé que la Commission établisse ces objectifs, selon un calendrier défini. La proposition autorise une modification future des objectifs de réduction des agents pathogènes. Ces objectifs seraient progressivement fixés pour certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses, les poulets de chair et leurs reproducteurs ainsi que pour les reproducteurs de dindes et de porcs. D'autres agents pathogènes émergents pourraient être sélectionnés comme objectifs, sur la base de preuves scientifiques et d'une connaissance suffisante des moyens potentiels permettant de réduire leur prévalence au sein des populations animales. Il serait aussi possible d'établir des objectifs distincts pour les différents stades de la chaîne alimentaire. 2.C. Chapitre III (Programmes de contrôle) Le niveau de détail des règles normatives concernant les mesures de contrôle des troupeaux reproducteurs serait minimisé par rapport à la directive actuelle sur les zoonoses. Cependant, cela n'entraînerait aucun abaissement du niveau requis de sécurité. Concrètement, la méthode de mise en oeuvre des systèmes de réduction des agents pathogènes consisterait à établir des programmes nationaux de contrôle. La Commission approuve ces programmes, mais, dans un souci d'efficacité, il est clair que la responsabilité première devrait incomber aux autorités nationales. Cependant, compte tenu du fait que les systèmes de production animale sont de nos jours de plus en plus intégrés (c'est-à-dire que la même entreprise ou organisation contrôle la fourniture des denrées pour animaux, les animaux reproducteurs ou de rente, voire même l'abattage), il convient de prévoir une possibilité d'action volontaire du secteur privé. Par conséquent, il est proposé que les États membres encouragent le secteur alimentaire à établir ses propres programmes de contrôle. 2.D. Chapitre IV (Méthodes de contrôle) La proposition laisse à la Commission la possibilité d'exclure des programmes de contrôle certaines méthodes de contrôle ou de décider des conditions de leur utilisation. Il pourra notamment être nécessaire, à l'avenir, de continuer à réfléchir à l'utilisation d'antibiotiques ou de vaccins. À terme, d'autres méthodes de contrôle devront peut-être être envisagées. 2.E. Chapitre V (Échanges) Le principe de base de la proposition consiste à garantir que tout acquéreur d'animaux vivants ou d'oeufs à couver connaisse le statut de l'exploitation d'origine des animaux. À l'échelon d'un pays, ce résultat peut être obtenu grâce à des programmes nationaux de contrôle. Cependant, pour les échanges intracommunautaires, il est nécessaire de recourir à un système de certification sanitaire. Étant donné que les certificats existant au titre de la législation sur la police sanitaire (directives 64/432/CEE [4] et 90/539/CEE [5]) peuvent être modifiés par la procédure de comitologie (pour la directive 64/432/CEE, une proposition à cet effet a été préparée par la Commission), ceux-ci seront changés le moment venu par des décisions de la Commission afin qu'y soient ajoutées des informations concernant le contrôle des zoonoses. Au terme d'une période de transition d'une certaine durée, les résultats des tests de recherche de salmonelles dans les cheptels ou troupeaux d'origine seraient présentés dans le certificat concerné. Avec l'accord de la Commission et pour une période de transition, l'État membre de destination pourrait décider d'appliquer aux expéditions en provenance d'autres États membres les mêmes exigences de résultat que celles mises en oeuvre sur son territoire dans le cadre de son programme de contrôle. [4] JO 121, 29.7.1964, p. 1977. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE (JO L 163, 4.7.2000, p. 35). [5] JO L 303, 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/90/CE (JO L 300, 23.11.1999, p. 19). Dès l'achèvement de la période de transition précédant l'application complète des mesures de contrôle des poules pondeuses, la mise sur le marché des oeufs de table pour la consommation directe ne sera autorisée que si ces oeufs proviennent de cheptels testés négatifs par rapport à S. Enteritidis et S. Typhimurium. Pour la viande de volaille, le critère appliqué après la période de transition sera "l'absence de salmonelles dans 25 g". Pour ce qui est des pays tiers, des mesures équivalentes seraient requises pour les importations dans la Communauté des animaux vivants et des oeufs à couver concernés. Si nécessaire, des programmes de contrôle devraient être exigés. Les exigences de certification présentées ci-dessus s'appliqueraient aux importations en provenance de pays tiers et des certificats spécifiques pour les échanges avec les pays tiers seront établis ou modifiés le moment venu dans des décisions de la Commission. Les exigences de certification pour des produits tels que les oeufs de table ou la viande de volaille seront également définies le moment venu. 2.F. Chapitre VI (Laboratoires) La proposition établit le cadre permettant de désigner les laboratoires communautaires et les laboratoires nationaux de référence, et de définir leurs tâches respectives. Elle établit également les exigences de qualité applicables aux laboratoires participant aux programmes de contrôle. 2.G. Chapitre VII (Mise en oeuvre) Ce chapitre fixe la procédure de réglementation. 2.H. Chapitre VIII (Dispositions générales et finales) La proposition comprend des dispositions sur les contrôles communautaires ainsi que des dispositions visant à modifier certaines directives concernant les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et/ou aux importations en provenance de pays tiers. Les modifications proposées de ces directives permettraient, le moment venu, d'inclure aux certificats les résultats des tests de recherche d'organismes zoonotiques effectués sur les animaux et oeufs à couver concernés. 2001/0177 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire, et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE l'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b), vu la proposition de la Commission [6], [6] JO C ... vu l'avis du Comité économique et social [7], [7] JO C ... vu l'avis du Comité des régions [8], [8] JO C ... statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [9], [9] JO C ... considérant ce qui suit: (1) La protection de la santé humaine contre les maladies et les infections susceptibles d'être transmises directement ou indirectement des animaux à l'homme (zoonoses) est d'une importance capitale. (2) Les zoonoses transmissibles par les aliments peuvent causer des souffrances humaines ainsi que des pertes économiques tant à la production qu'à l'industrie alimentaires. (3) Les zoonoses transmises par des sources autres que les aliments, notamment par les populations d'animaux sauvages et de compagnie, constituent également un sujet de préoccupation. (4) La directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires [10] a été adoptée dans le but d'instaurer des systèmes de surveillance de certaines zoonoses et d'établir des mesures de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de volailles. [10] JO L 62, 15.3.1993, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/72/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 210, 10.8.1999, p. 12). (5) La directive 92/117/CEE du Conseil exigeait que les États membres soumettent à la Commission les mesures nationales qu'ils prenaient pour atteindre les objectifs de la directive. Les États membres étaient également tenus d'établir des plans de surveillance des salmonelles chez les volailles. Cette exigence a cependant été suspendue par la directive 97/22/CE [11] du Conseil modifiant la directive 92/117/CEE, dans l'attente du réexamen prévu à l'article 15 bis de la directive 92/117/CEE. [11] JO L 113, 30.4.1997, p. 9. (6) Plusieurs États membres ont déjà soumis des plans de surveillance des salmonelles qui ont été approuvés par la Commission. En outre, tous les États membres ont été invités, à compter du 1er janvier 1998, à respecter les mesures minimales fixées à l'égard des salmonelles à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE et à établir des règles spécifiant les mesures à prendre en vue d'éviter l'introduction de salmonelles dans les exploitations. (7) Ces mesures minimales étaient axées sur la surveillance et le contrôle des salmonelles dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus. Si les sérotypes Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium étaient détectés et confirmés dans les échantillons prélevés, des mesures spécifiques de contrôle de l'infection devaient être prises conformément à la directive 92/117/CEE. (8) D'autres textes de la législation communautaire prévoient la surveillance et le contrôle de certaines zoonoses au sein des populations animales, notamment la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine [12] en ce qui concerne la tuberculose bovine et la brucellose bovine, et la directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins [13] en ce qui concerne la brucellose ovine et caprine. [12] JO 121, 29.7.1964, p. 1977. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE (JO L 163, 4.7.2000, p. 35). [13] JO L 46, 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE de la Commission (JO L 371, 31.12.1994, p. 14). (9) En outre, le règlement (CE) n°.../... du Parlement européen et du Conseil, du ..., [relatif à l'hygiène des denrées alimentaires] [14] couvre des éléments spécifiques nécessaires à la prévention, au contrôle et à la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques et comprend des exigences spécifiques pour la qualité microbiologique des aliments. [14] JO L ... (10) La directive 92/117/CEE prévoyait la collecte de données sur l'apparition de zoonoses et d'agents zoonotiques dans les aliments pour animaux, chez l'animal, dans les denrées alimentaires et chez l'homme. Ce système de collecte de données, bien que non harmonisé et donc impropre à permettre des comparaisons entres États membres, constitue une base pour l'évaluation de la situation actuelle en matière de zoonoses et d'agents zoonotiques dans la Communauté. (11) Les résultats de ce système de collecte de données montrent que certains agents zoonotiques, à savoir Salmonella spp. et Campylobacter spp, sont responsables de la plupart des cas de zoonose chez l'homme. Il semble que les cas de salmonellose chez l'homme tendent à diminuer, notamment ceux dus à Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium, ce qui témoigne du succès des mesures de contrôle prises par la Communauté. Cependant, on considère que de nombreux cas ne sont pas notifiés et que les données ainsi collectées ne donnent donc pas nécessairement une image complète de la situation. (12) Dans son avis sur les zoonoses du 12 avril 2000, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a considéré que les mesures actuelles destinées à combattre les infections zoonotiques d'origine alimentaire étaient insuffisantes et que les données épidémiologiques, telles qu'actuellement recueillies par les États membres, n'étaient ni complètes, ni pleinement comparables. Sur cette base, le comité recommandait d'améliorer les modalités de surveillance et identifiait les options possibles en matière de gestion des risques. (13) Il est par conséquent nécessaire d'améliorer les systèmes de contrôles existants pour certains agents zoonotiques. Simultanément, les systèmes de surveillance et de collecte de données instaurés par la directive 92/117/CEE seront remplacés par les règles définies dans la directive .../... du Parlement européen et du Conseil, du ...., [sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil] [15]. [15] JO L ... (14) Il convient d'instituer le principe d'un système de contrôles couvrant l'ensemble de la chaîne alimentaire de la ferme à la table. (15) Les règles régissant ces contrôles devraient de manière générale être celles fixées par la législation communautaire relative aux aliments pour animaux, à la police sanitaire et à l'hygiène des denrées alimentaires. (16) Toutefois, pour certaines zoonoses et certains agents zoonotiques, il apparaît nécessaire de définir des exigences spécifiques de contrôle. (17) Ces exigences spécifiques devraient être fondées sur des objectifs visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques. (18) Pour les zoonoses et les agents zoonotiques affectant la population animale, il y a lieu de fixer lesdits objectifs en tenant compte, notamment, de leur incidence et évolution épidémiologique chez l'homme et l'animal, de leur gravité pour l'homme, de leurs conséquences économiques potentielles sur le secteur des soins de santé et les entreprises du secteur alimentaire ainsi que de l'existence de mesures appropriées visant à réduire leur prévalence. Si nécessaire, des objectifs peuvent aussi être fixés pour d'autres parties de la chaîne alimentaire. (19) Afin de garantir la réalisation des objectifs en temps voulu, il convient que les États membres établissent des programmes spécifiques de contrôle soumis à l'approbation de la Communauté. (20) Il importe que la responsabilité principale en matière de sécurité alimentaire incombe aux entreprises du secteur alimentaire. Les États membres devraient dès lors encourager l'élaboration de programmes de contrôle à l'échelon des entreprises. (21) Dans le cadre de leurs propres programmes de contrôle, les États membres ou les entreprises du secteur alimentaire peuvent souhaiter appliquer des méthodes de contrôle spécifiques. Néanmoins, certaines de ces méthodes peuvent se révéler inacceptables, notamment si elles entravent la réalisation générale de l'objectif poursuivi, interfèrent spécifiquement avec des systèmes de test ou risquent de mettre en péril la santé publique. Il y a donc lieu d'établir des procédures appropriées permettant à la Commission d'exclure certaines méthodes des programmes de contrôle. (22) Des méthodes de contrôle qui ne relèvent d'aucune législation communautaire spécifique en matière d'approbation des produits, mais contribueraient à la réalisation des objectifs de réduction de la prévalence de certaines zoonoses et certains agents zoonotiques peuvent également exister ou être mises au point. Il convient donc de conférer à la Commission le pouvoir d'approuver l'utilisation de ces méthodes au niveau communautaire. (23) Il sera essentiel de veiller à ce que les animaux de repeuplement proviennent de cheptels ou de troupeaux ayant été soumis à des contrôles conformes aux dispositions du présent règlement. Lorsqu'un programme spécifique de contrôle est en vigueur, les résultats des tests effectués devraient être communiqués à l'acquéreur des animaux. A cet effet, il importe d'ajouter des exigences spécifiques à la législation communautaire pertinente relative aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance de pays tiers, notamment pour les lots d'animaux vivants et d'oeufs à couver. La directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers [16] et la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver [17] devraient être modifiées en conséquence. [16] JO L 302, 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24, 30.1.1998, p. 31). [17] JO L 303, 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2000/505/CE de la Commission (JO L 201, 9.8.2000, p. 8). (24) Pour ce qui est du contrôle des salmonelles, les informations disponibles tendent à montrer que les produits à base de volaille constituent une source majeure de salmonellose chez l'homme. Les mesures de contrôle doivent donc être appliquées à la production de ces produits et élargir ainsi les mesures initiées au titre de la directive 92/117/CEE. Pour la production d'oeufs de table, il est important d'établir des mesures spécifiques pour la mise sur le marché de produits provenant de cheptels qui, au terme des tests, n'ont pas été trouvés exempts d'une contamination aux salmonelles concernées. En ce qui concerne la viande de volaille, l'objectif est de placer de la viande sur le marché avec une garantie raisonnable de sa non contamination par les salmonelles en cause. Une période de transition est nécessaire pour que les exploitants du secteur alimentaire s'adaptent aux mesures prévues, qui pourront notamment encore évoluer en fonction de l'évaluation scientifique des risques. Il y a lieu d'exiger, le moment venu, des garanties équivalentes des pays tiers. (25) Il convient de désigner des laboratoires nationaux et communautaires de référence pour fournir conseil et assistance sur des questions relevant du présent règlement. (26) Pour assurer l'application uniforme du présent règlement, il y a lieu de prendre des dispositions en vue de l'organisation d'audits et d'inspections communautaires conformément à la décision 98/139/CE de la Commission, du 4 février 1998, fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les États membres [18] et la décision 98/140/CE de la Commission, du 4 février 1998, fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les pays tiers [19]. [18] JO L 38, 12.2.1998, p. 10. [19] JO L 38, 12.2.1998, p. 14. (27) Il y a lieu d'arrêter des procédures appropriées afin de modifier certaines dispositions du présent règlement en tenant compte du progrès technique et scientifique, et d'adopter des mesures d'exécution et des mesures transitoires. (28) Lesdites mesures étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [20], il convient qu'elles soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision. La Commission doit être aidée par le Comité de la sécurité des denrées alimentaires et de la santé animale instauré par le règlement (CE) n°.../... du Parlement européen et du Conseil, du .../..., [établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires] [21], [20] JO L 184, 17.7.1999, p. 23. [21] JO L ... ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I Dispositions introductives Article premier Objet et champ d'application 1. L'objectif du présent règlement est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces permettant de contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé humaine. 2. Le présent règlement porte sur: (a) l'adoption d'objectifs visant à réduire la prévalence de certaines zoonoses chez les populations animales, notamment lors de la production primaire d'animaux, mais aussi, si nécessaire, à d'autres stades de la chaîne de production; (b) l'adoption de programmes spécifiques de contrôle établis par les États membres et les exploitants du secteur alimentaire; (c) l'adoption de règles spécifiques concernant certaines méthodes de contrôle appliquées en vue de la réduction des prévalences de zoonoses et d'agents zoonotiques; (d) l'adoption de règles concernant les échanges intracommunautaires et les importations de certains animaux et produits qui en dérivent en provenance de pays tiers. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. "zoonose": toute maladie et/ou infection naturellement transmissible directement ou indirectement de l'animal à l'homme; 2. "agent zoonotique": tout virus, toute bactérie, tout champignon, parasite ou toute autre entité biologique susceptible d'induire une zoonose; 3. "entreprise du secteur alimentaire": une entreprise telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n°.../... [relatif à l'hygiène des denrées alimentaires]; 4. "exploitant du secteur alimentaire": la personne ou les personnes garantes du respect des exigences du présent règlement dans l'entreprise du secteur alimentaire dont elles sont responsables; 5. "prévalence": le nombre de cas d'unités épidémiologiques qui se sont révélés positifs pour une zoonose ou un agent zoonotique donné au sein d'une population donnée au cours d'une période clairement définie; 6. "troupeau": un animal ou un ensemble d'animaux tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 64/432/CEE; 7. "cheptel": un animal ou un ensemble d'animaux tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, point 7, de la directive 90/539/CEE; 8. "production primaire": la production telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n°.../... [relatif à l'hygiène des denrées alimentaires]. Article 3 Autorités compétentes 1. Chaque État membre désigne son autorité compétente aux fins du présent règlement et en informe la Commission. 2. L'autorité compétente est notamment responsable de: (a) l'élaboration des programmes visés à l'article 5, paragraphe 1, et de la préparation des modifications qui se révéleront nécessaires, notamment à la lumière des données recueillies et des résultats obtenus; (b) la collecte des données nécessaires à l'évaluation des moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus lors de l'exécution des programmes nationaux de contrôle visés à l'article 5 et de la soumission annuelle à la Commission et à l'Autorité alimentaire européenne, pour le 31 mai de l'année suivante, de ces données et résultats, y compris les résultats d'éventuelles enquêtes entreprises, en tenant compte des règles fixées à l'article 9, paragraphe 1, de la directive .../.../CE [sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil]; (c) la réalisation de contrôles réguliers dans les locaux utilisés par les exploitants du secteur alimentaire en vue de s'assurer du respect du présent règlement. Chapitre II Objectifs communautaires Article 4 Objectifs communautaires visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques 1. Il est défini des objectifs communautaires visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, partie A, colonne 1, chez les populations animales recensées à l'annexe I, partie A, colonne 2, en tenant compte: (a) de l'expérience acquise dans le cadre des mesures nationales; (b) des informations transmises à la Commission ou à l'Autorité alimentaire européenne conformément aux exigences communautaires existantes et, notamment, dans le cadre des rapports prévus à l'article 9, paragraphe 1, de la directive ..../..../CE [sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil]; (c) des critères définis à l'annexe I, partie B. Si nécessaire, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, l'annexe I peut être modifiée et il peut être décidé de l'établissement d'objectifs communautaires pour d'autres stades de la chaîne alimentaire. 2. Les objectifs communautaires incluent au moins les critères visés à l'annexe I, partie C. 3. Les objectifs communautaires sont fixés pour la première fois avant les différentes dates indiquées à l'annexe I, partie A, colonne 4. Les objectifs ainsi que toute modification qui leur est apportée sont établis selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, après consultation de l'Autorité alimentaire européenne. 4. Sans préjudice des dispositions communautaires relatives à l'alimentation animale, à la police sanitaire ou à l'hygiène des denrées alimentaires, la réduction de la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I est réalisée conformément aux dispositions arrêtées dans le présent règlement et à toute autre disposition adoptée en vertu de celui-ci. Chapitre III Programmes de contrôle Article 5 Programmes de contrôle nationaux 1. Les États membres, à la lumière, notamment, des objectifs communautaires visés à l'article 4 et de la distribution géographique des zoonoses sur leur territoire, établissent des programmes de contrôle nationaux pour chacune des zoonoses et chacun des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I. 2. Les programmes de contrôle nationaux sont continus et couvrent une période d'au moins trois années consécutives. 3. Les programmes de contrôle nationaux: (a) prévoient la détection des zoonoses et agents zoonotiques conformément aux exigences et aux règles minimales d'échantillonnage visées à l'annexe II; (b) définissent les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire concernés, notamment dans le cadre de leur propre programme de contrôle, comme le prévoit l'article 7; (c) spécifient les mesures de contrôle à prendre à la suite de la détection de zoonoses et d'agents zoonotiques, notamment en vue de protéger la santé publique, y compris la mise en oeuvre des mesures spécifiques définies à l'annexe II; (d) autorisent l'évaluation des progrès accomplis au titre de leurs dispositions et leur propre révision, notamment à la lumière des résultats obtenus lors de la détection des zoonoses et des agents zoonotiques. 4. Les programmes de contrôle nationaux couvrent au moins les stades suivants de la chaîne alimentaire: (a) production des aliments pour animaux; (b) production primaire d'animaux ; (c) transformation et préparation de denrées alimentaires d'origine animale. 5. Les programmes nationaux de contrôle contiennent, si nécessaire, les dispositions établies sur les méthodes de test et les critères d'évaluation des résultats de ces tests pour les recherches effectuées sur les animaux et oeufs à couver envoyés dans tout le territoire national, dans le cadre des contrôles officiels prévus à l'annexe II, partie A, point 1.6. 6. Les exigences et les règles minimales d'échantillonnage fixées à l'annexe II peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. 7. Dans un délai de 6 mois après la définition des objectifs communautaires visés à l'article 4, les États membres soumettent à la Commission les programmes de contrôle nationaux et définissent les mesures à mettre en oeuvre. Article 6 Approbation des programmes de contrôle nationaux 1. Dans les six mois qui suivent la soumission d'un programme national de contrôle, la Commission détermine si celui-ci est conforme aux dispositions concernées, y compris notamment au présent règlement. La Commission peut demander aux États membres de modifier ou de compléter des programmes afin de les rendre conformes. Une fois établie la conformité des programmes par la Commission, ceux-ci sont approuvés selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. 2. Les modifications apportées à un programme précédemment approuvé en vertu des dispositions du paragraphe 1 afin de tenir compte de l'évolution de la situation dans l'État membre concerné, notamment à la lumière des résultats visés à l'article 5, paragraphe 3, point d), peuvent être approuvées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. 3. Lorsque la Commission a demandé un complément d'information à un État membre, la limite de six mois visée au paragraphe 1 est suspendue jusqu'à la transmission de l'information. Article 7 Programmes de contrôle des exploitants du secteur alimentaire 1. Les États membres encouragent les exploitants du secteur alimentaire ou les organisations les représentant, qui portent intégralement la responsabilité de produire certains animaux ou produits d'origine animale, à établir un ou plusieurs programmes de contrôle. Lesdits programmes de contrôle couvrent au moins la production des aliments pour animaux et la production primaire d'animaux. 2. Les exploitants du secteur alimentaire ou leurs organisations représentatives soumettent, pour approbation, leurs programmes de contrôle et toute modification de ceux-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent. Lorsque la production primaire a lieu dans plusieurs États membres, ces programmes sont approuvés séparément pour chaque État membre. 3. L'autorité compétente n'approuve les programmes de contrôle soumis conformément au paragraphe 2 que si elle est convaincue, après une visite d'inspection, qu'ils répondent aux exigences minimales visées à l'annexe II, lorsque ces exigences s'appliquent, et aux objectifs du programme de contrôle national concerné. 4. Les États membres tiennent à jour les listes des programmes de contrôle approuvés des exploitants du secteur alimentaire ou de leurs organisations représentatives. Lesdites listes sont à mettre à la disposition de la Commission, à sa demande. 5. Les exploitants du secteur alimentaire ou leurs organisations représentatives communiquent régulièrement les résultats de leurs programmes de contrôle aux autorités compétentes. Chapitre IV Méthodes de contrôle Article 8 Méthodes spécifiques de contrôle 1. À l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre et, si nécessaire, après consultation de l'Autorité alimentaire européenne, les dispositions suivantes peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2: (a) décisions prévoyant que des méthodes spécifiques de contrôle peuvent ou doivent être appliquées afin de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques lors de la production primaire des animaux et à d'autres stades de la chaîne alimentaire; (b) règles concernant les conditions d'emploi des méthodes visées au point a); (c) modalités détaillées régissant les documents et les procédures nécessaires ainsi que les exigences minimales applicables aux méthodes visées au point a); (d) décisions établissant que certaines méthodes spécifiques sont exclues des programmes de contrôle. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne s'appliquent pas aux méthodes utilisant des substances ou techniques relevant de la législation communautaire en matière d'alimentation animale, d'additifs alimentaires et de médicaments vétérinaires. Chapitre V Échanges Article 9 Échanges intracommunautaires 1. À compter au plus tard des dates mentionnées à l'annexe I, partie A, colonne 5, avant toute expédition d'animaux vivants ou d'oeufs à couver à partir de l'entreprise du secteur alimentaire d'origine, les cheptels et troupeaux d'origine des espèces recensées à la colonne 2 sont soumis à des tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques répertoriés à la colonne 1. La date et le résultat des tests sont inclus aux certificats sanitaires concernés, tels que prévus par la directive 64/432/CEE ou la directive 90/539/CEE. 2. Sans préjudice des exigences spécifiques concernant le contrôle des salmonelles dans certains cheptels, telles que définies à l'annexe II, l'État membre de destination, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, peut être autorisé, pour une période de transition à exiger que les résultats des tests à mentionner dans les certificats sanitaires concernés des lots d'animaux et d'oeufs à couver analysés dans l'État membre d'expédition répondent aux mêmes critères que ceux applicables, conformément à l'article 5, paragraphe 5, dans le cadre de son programme national, aux lots expédiés sur son territoire. Cette autorisation peut être retirée conformément à la même procédure. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 6, les dispositions spécifiques relatives à l'établissement par les États membres des critères visés à l'article 5, paragraphe 5, et au paragraphe 2 ci-dessus, peuvent être définies conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'expédition d'oeufs en vue de leur conditionnement ou de leur transformation. Article 10 Importations de pays tiers 1. À compter des dates mentionnées à l'annexe I, partie A, colonne 5, l'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou oeufs à couver relevant du présent règlement sont subordonnés à la soumission à la Commission, par le pays tiers concerné, d'un programme équivalent à ceux prévus à l'article 5. Ce programme précise les garanties offertes par le pays en matières d'inspections et de contrôles relatifs aux zoonoses et agents zoonotiques. Lesdites garanties doivent être au moins équivalentes aux garanties définies dans le présent règlement. 2. Ces programmes sont approuvés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, pour autant que l'équivalence des mesures qu'ils décrivent et des exigences pertinentes applicables au titre de la législation communautaire soit objectivement prouvée. Des garanties autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être autorisées en accord avec ladite procédure, pour autant qu'elles ne soient pas plus favorables que celles applicables aux échanges intracommunautaires. 3. Les pays tiers avec lesquels sont établis des flux d'échanges réguliers sont soumis aux dispositions de l'article 5, paragraphe 7, et de l'article 6, paragraphes 1 et 3, concernant les délais de soumission et d'approbation des programmes - les pays tiers instaurant ou reprenant des échanges, aux délais prévus à l'article 6. 4. Avant toute expédition d'animaux vivants ou d'oeufs à couver à partir de l'entreprise du secteur alimentaire d'origine, les cheptels et troupeaux d'origine des espèces recensées à l'annexe I, partie A, colonne 2, sont soumis à des tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques répertoriés à la colonne 1. La date et le résultat des tests sont inclus aux certificats d'importation concernés, dont les modèles établis par la législation communautaire sont modifiés en conséquence. 5. L'État membre de destination finale peut être autorisé, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, à exiger, pour une période de transition, que les résultats des tests visés au paragraphe 4 répondent aux mêmes critères que ceux fixés dans son programme national, en vertu de l'article 5, paragraphe 5. Cette autorisation peut être retirée et, sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 6, des règles spécifiques portant sur ces critères peuvent être établies, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. 6. L'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour la catégorie concernée de produits, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les produits relevant du présent règlement sont subordonnés à la soumission à la Commission, par le pays tiers concerné, de garanties équivalentes à celles prévues par le présent règlement. Chapitre VI Laboratoires Article 11 Laboratoires de référence 1. Les laboratoires communautaires de référence pour l'analyse et les tests de recherche des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I sont désignés selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. 2. Les responsabilités et tâches des laboratoires communautaires de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires nationaux de référence, sont établies conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. 3. Les États membres désignent les laboratoires nationaux de référence pour les zoonoses et les agents zoonotiques visés à l'annexe I. Leurs noms et adresses sont communiqués à la Commission. 4. Certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires compétents des États membres, peuvent être établies conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. Article 12 Agrément des laboratoires, critères de qualité et méthodes agréées de test 1. Les laboratoires participant aux programmes de contrôle au titre des articles 5 et 7, dans lesquels des échantillons sont analysés en vue de la recherche des zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, sont agréés par l'autorité compétente. 2. Pour le 1er janvier 2005 au plus tard, chaque État membre fait en sorte que les laboratoires visés au paragraphe 1 appliquent un système d'assurance qualité conforme aux critères de la norme EN/ISO 17025. Les laboratoires participent régulièrement aux tests conjoints de recherche organisés ou coordonnés par le laboratoire national de référence. 3. Les tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques visés à l'annexe I se fondent sur les techniques et protocoles recommandés par les organismes internationaux de normalisation, qui servent de méthodes de référence. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition d'avoir été validées selon des règles reconnues au niveau international et d'offrir des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode de référence concernée. Si nécessaire, d'autres méthodes de tests peuvent être approuvées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. Chapitre VII Exécution Article 13 Modification des annexes, mesures d'exécution et mesures transitoires Si nécessaire après consultation de l'Autorité alimentaire européenne, les annexes peuvent être modifiées ou toute mesure transitoire ou mesure d'exécution jugées nécessaires, y compris les nécessaires modifications des certificats sanitaires concernés, peuvent être adoptées conformément aux procédures visées à l'article 14, paragraphe 2. Article 14 Comité 1. La Commission est aidée par le Comité de la sécurité des denrées alimentaires et de la santé animale institué par le règlement (CE) n°.../... du Parlement européen et du Conseil, du .../..., [établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires]. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation définie à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'applique conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de ladite décision. 3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois. Chapitre VIII Dispositions générales et finales Article 15 Contrôles communautaires La Commission procède, conformément aux dispositions des décisions 98/139/CE et 98/140/CE, à des contrôles sur place dans les États membres et dans les pays tiers, pour s'assurer que les dispositions du présent règlement, les règles adoptées en vertu de celui-ci et toutes les clauses de sauvegarde sont appliquées uniformément. Article 16 Modification de la directive 64/432/CEE À l'article 3, paragraphe 2, de la directive 64/432/CEE, le point (f) suivant est ajouté: «f) ils ont, si nécessaire, été contrôlés conformément aux exigences du règlement (CE) n° ..../.... du Parlement européen et du Conseil *[le présent règlement], * JO L ....». Article 17 Modification de la directive 72/462/CEE À l'article 6 de la directive 72/462/CEE, le paragraphe 7 suivant est ajouté: "7. Les animaux vivants doivent provenir de pays tiers qui, pour le contrôle des zoonoses et des agents zoonotiques, appliquent des règles équivalentes aux exigences définies dans le règlement (CE) n°..../.... du Parlement et du Conseil* [le présent règlement]. * JO L ....". Article 18 Modification de la directive 90/539/CEE La directive 90/539/CEE est modifiée comme suit: (1) À l'article 6, paragraphe 1, le point (d) suivant est ajouté: "(d) ils ont été contrôlés conformément aux exigences du règlement (CE) n° ..../.... du Parlement européen et du Conseil *[le présent règlement], * JO L ....». (2) À l'article 10, le point (e) suivant est ajouté: "(e) qui a été contrôlée conformément aux exigences du règlement (CE) n° ..../.... du Parlement européen et du Conseil *[le présent règlement]." (3) À l'article 21, paragraphe 2, le point (h) suivant est ajouté: "(h) du respect des règles communautaires sur le contrôle des zoonoses et des agents zoonotiques." Article 19 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique à compter du 1er janvier 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil La Présidente Le Président ANNEXE I A. Zoonoses et agents zoonotiques pour lesquels des objectifs communautaires de réduction de la prévalence sont fixés conformément aux dispositions de l'article 4 >EMPLACEMENT TABLE> a Les sérotypes sont définis lorsque l'objectif est établi. B. Critères régissant la définition des listes de zoonoses et stades de la chaîne alimentaire mentionnés dans la partie A ci-dessus Si nécessaire, dans la liste figurant au point A, il est possible d'ajouter ou de supprimer des zoonoses ou agents zoonotiques, ou de préciser différents stades de la chaîne alimentaire, en tenant compte en particulier des aspects suivants: - leur présence chez l'homme et l'animal, et dans les produits destinés à l'alimentation humaine et animale, - leur degré de gravité pour les populations humaines; - leurs conséquences économiques pour les secteurs de la santé et de l'alimentation humaine; - les évolutions épidémiologiques au sein des populations humaines et animales, et dans les produits destinés à l'alimentation animale et humaine, - les options de gestion prévues au stade pertinent de l'objectif. C. Éléments constitutifs des objectifs Les objectifs communautaires visés à l'article 4, paragraphe 1, sont au moins constitués: 1. d'une expression numérique: (a) du pourcentage maximum d'unités épidémiologiques restant positives et/ou (b) du pourcentage minimum de la réduction dans un nombre d'unités épidémiologiques positives; 2. du délai maximum dans lequel l'objectif doit être atteint; 3. d'une définition des unités épidémiologiques visées au point 1; 4. d'une définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l'objectif. ANNEXE II Surveillance des zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I A. Exigences générales applicables aux programmes nationaux de contrôle Le programme tient compte de la nature de la zoonose et/ou de l'agent considéré ainsi que de la situation particulière dans l'État membre, et: (a) énonce son but, en prenant en compte l'ampleur de la zoonose considérée; (b) il précise en outre: 1. Généralités 1.1 la survenue de la zoonose considérée dans l'État membre, en faisant spécifiquement référence aux résultats obtenus dans le cadre de la surveillance visée à l'article 4 de la directive .../.../CE [du Parlement et du Conseil sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil]; 1.2 la zone géographique ou, si nécessaire, les unités épidémiologiques dans lesquelles le programme doit être mis en oeuvre; 1.3 l'infrastructure des autorités compétentes concernées; 1.4 la liste des laboratoires agréés où les échantillons prélevés dans le cadre du programme sont analysés; 1.5 les méthodes de recherche des agents zoonotiques utilisées; 1.6 les contrôles officiels (y compris les schémas d'échantillonnage) au niveau des aliments pour animaux et cheptels et/ou troupeaux; 1.7 les contrôles officiels (y compris les schémas d'échantillonnage) à d'autres stades de la chaîne alimentaire et au niveau des aliments pour animaux; 1.8 la nature des mesures adoptées par les autorités compétentes en ce qui concerne les animaux ou produits pour lesquels des zoonoses et agents zoonotiques ont été détectés, notamment pour protéger la santé publique; 1.9 la législation nationale en la matière. 2. En ce qui concerne les entreprises du secteur alimentaire couvertes par le programme: 2.1 la structure de production des espèces considérées et des produits qui en dérivent; 2.2 la structure de production des aliments pour animaux; 2.3 les guides relatifs aux bonnes pratiques en matière d'élevage ou d'autres orientations (obligatoires ou facultatives), définissant au moins les éléments suivants: - gestion de l'hygiène dans les exploitations, - mesures destinées à prévenir l'apparition d'infections introduites par les animaux, les matières premières des aliments pour animaux, l'eau potable, les personnes travaillant dans les exploitations, - hygiène dans le cadre du transport des animaux en direction et au départ des exploitations. 2.4 contrôle vétérinaire de routine des exploitations; 2.5 enregistrement des exploitations; 2.6 tenue de registres dans les exploitations; 2.7 documents devant accompagner les expéditions d'animaux; 2.8 autres mesures pertinentes destinées à garantir la traçabilité des animaux; (c) il respecte les règles et niveaux d'échantillonnage minimaux visés à la partie B; (d) le cas échéant, il respecte les exigences spécifiques fixées des parties C à E. B. Exigences minimales d'échantillonnage 1. Une fois approuvé le programme de contrôle visé à l'article 5, l'exploitant du secteur alimentaire doit, à ses frais, faire prélever des échantillons en vue de la recherche des zoonoses ou agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, en respectant l'étendue minimale d'échantillonnage indiquée ci-dessous. >EMPLACEMENT TABLE> a Les sérotypes sont définis lorsque l'objectif est établi. 2. Les données collectées sont accompagnées des informations suivantes: a) date et lieu d'échantillonnage; b) identification du cheptel/troupeau. 3. Les tests immunologiques peuvent ne pas être utilisés lorsque les animaux ont été vaccinés, sauf s'il a été prouvé que le vaccin employé n'interfère pas avec la méthode de test appliquée. c. Exigences spécifiques concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus Lorsque, à la suite d'une analyse effectuée conformément au point 1 du tableau de la partie B.1, la présence de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium est confirmée chez les oiseaux d'un cheptel reproducteur de Gallus gallus, les mesures suivantes doivent être prises: Les oeufs non couvés du cheptel doivent être détruits, destinés à la fabrication de produits à base d'oeufs ou soumis à un traitement équivalent pour garantir l'élimination de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium, conformément au règlement (CE) n° .../... [relatif à l'hygiène des denrées alimentaires]. Sans préjudice des exigences de la partie E ci-dessous, tous les oiseaux du cheptel - y compris les poussins d'un jour - doivent être abattus ou détruits de manière à réduire le plus possible le risque de propagation des salmonelles. L'abattage doit être réalisé conformément à [l'annexe II, section II, chapitre IV, point 11] (les dispositions pertinentes) du règlement (CE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil, du ..., [fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale] [22] et à [l'annexe II, chapitre III, section I, point 5] (les dispositions pertinentes) du règlement (CE) n°.../... du Parlement européen et du Conseil [fixant les modalités d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine] [23]. [22] JO L ... [23] JO L ... Lorsque des oeufs à couver provenant de cheptels dans lesquels la présence de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium a été confirmée sont encore présents dans un couvoir, ils doivent être détruits ou traités comme matière relevant de la catégorie 3, conformément au règlement (CE) n°.../... du Parlement européen et du Conseil, du ..., [établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine] [24]. [24] JO L ... D. Exigences spécifiques concernant les cheptels de poules pondeuses À compter du 1er janvier 2008, les oeufs ne sont plus utilisés pour la consommation humaine directe (oeufs de table) à moins qu'ils ne proviennent d'un cheptel commercial de poules pondeuses soumis au programme de tests visé au point 2 du tableau de la partie B.1 et déclaré à la suite de celui-ci indemne de toute contamination. Les oeufs provenant de cheptels au statut inconnu, soupçonnés d'être contaminés ou de cheptels contaminés doivent être destinés à la fabrication de produits à base d'oeufs ou soumis à un traitement équivalent pour garantir l'élimination de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium, conformément au règlement (CE) n° .../... [relatif à l'hygiène des denrées alimentaires]. Sans préjudice des exigences de la partie E ci-dessous, tous les oiseaux du cheptel doivent être abattus ou détruits de manière à réduire le plus possible le risque de propagation des salmonelles. L'abattage doit être réalisé conformément à [l'annexe II, section II, chapitre IV, point 11] (les dispositions pertinentes) du règlement (CE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil, du ..., [fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale] et à [l'annexe II, chapitre III, section I, point 5] (les dispositions pertinentes) du règlement (CE) n°.../... du Parlement européen et du Conseil [fixant les modalités d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine]. E. Exigences spécifiques concernant les cheptels de poulets de chair À compter du 1er janvier 2009, le critère suivant s'appliquera à la mise sur le marché de viandes fraîches de volaille, à moins qu'elles ne soient destinées à un traitement thermique industriel ou tout autre traitement capable d'éliminer les salmonelles, conformément au règlement (CE) n° .../... [relatif à l'hygiène des denrées alimentaires]: "Salmonelles: absence dans 25 grammes" Ces exigences peuvent être révisées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, et après consultation du comité scientifique adéquat. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine(s) politique(s): Santé et protection des consommateurs Activité(s): santé publique vétérinaire Dénomination de l'action: 1. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil 2. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire, et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) B1-330 Programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales ainsi que de surveillance de l'état physique des animaux qui peuvent présenter un risque pour la santé publique lié à un facteur extérieur Ce chapitre couvrira les programmes coordonnés de surveillance visés à l'article 6 de la proposition susmentionnée de directive ainsi que certaines actions réalisées dans le cadre des programmes de contrôle nationaux devant être mis en oeuvre par les États membres, conformément à la proposition ci-dessus de règlement. Les dispositions financières sont établies dans le nouveau chapitre sur les zoonoses de la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire [25], telle que révisée conformément à la proposition susmentionnée de directive. [25] JO L 224, 18.8.1990. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/12/CE du Conseil, JO L 3, 6.1.2001, p. 27. B1-331 Autres actions dans les domaines vétérinaire, du bien-être des animaux et de la santé publique Ce chapitre couvrira le financement des laboratoires communautaires de référence concernés. 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 2,4 MioEUR en CE 2.2 Période d'application: 2003- La directive actuelle sur les zoonoses (92/117/CEE) est révisée. L'objectif est d'améliorer la surveillance et le contrôle des zoonoses dans la Communauté afin de protéger la santé publique. Les dépenses sont dues: - aux activités des laboratoires communautaires de référence - au cofinancement des programmes communautaires coordonnés de surveillance - au cofinancement de certaines mesures spécifiques de contrôle. Pour ce qui est des mesures spécifiques de contrôle, le financement communautaire se poursuivra sur la base des règles actuellement établies par la directive 92/117/CEE. Voir aussi le point 5.1.2 ci-dessous. Seul le cofinancement des programmes coordonnés de surveillance constitue une mesure technique s'ajoutant aux mesures déjà établies par l'actuelle directive 92/117/CEE du Conseil et financées au titre de la décision 90/424/CEE du Conseil. Il est prévu d'allouer à cette mesure 0,4 million d'euros par an. C'est ce qui explique que seul le financement de cette nouvelle mesure soit inclus à l'estimation réalisée pour les propositions considérées. 2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) MioEUR (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2) NON >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Ces ressources des services de la Commission serviront à la gestion globale de la mise en oeuvre des propositions. Il s'agira en particulier de la gestion technique des programmes devant être soumis par les États membres et les pays tiers et approuvés par la Commission, ainsi que de la supervision/gestion du (co)financement d'actions dans les États membres. 2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières |X| Proposition compatible avec la programmation financière existante | | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières, | | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel. 2.5 Incidence financière sur les recettes Non | | Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure) OU | | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant: Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière. MioEUR (à la première décimale) >EMPLACEMENT TABLE> (Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires) 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES >EMPLACEMENT TABLE> *: uniquement les programmes coordonnés de surveillance 4. BASE LÉGALE Base légale des propositions: article 152 du Traité. Instrument financier: décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire. 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [26] [26] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. 5.1.1 Objectifs poursuivis Préliminaire: une révision de la législation actuelle sur la prévention des zoonoses (directive 92/117/CEE) était prévue au titre de l'article 15 bis de cette directive et, dans ce cadre, il était prévu d'étendre les contrôles aux poules pondeuses. Les présentes propositions font partie du programme envisagé dans le Livre blanc sur la sécurité alimentaire adopté par la Commission le 12 janvier 2000. Il est essentiel que les propositions respectent les grands principes du Livre blanc sur la sécurité alimentaire et notamment garantissent un niveau élevé de sécurité des denrées alimentaires, mettent en place une politique intégrée «de la ferme à la table», se fondent sur l'analyse des risques, y compris les possibilités de tenir compte du principe de précaution ainsi que d'autres facteurs légitimes. Le principal objectif est d'accroître la protection de la santé publique, avant tout en abaissant sérieusement le nombre de cas de salmonellose chez l'homme dus à la consommation de denrées alimentaires. Cet objectif sera atteint grâce à une réduction de la prévalence des salmonelles au sein des populations animales qui constituent leur principale source (cheptels reproducteurs de Gallus gallus, suivis des cheptels commerciaux, des dindes et des troupeaux reproducteurs de porcins). La diminution de la prévalence dans les populations animales réduira la concentration dans les produits primaires et plus en aval dans la chaîne alimentaire. Le coût de la salmonellose d'origine alimentaire (impact de la maladie chez l'homme) est estimé entre 560 et 2840 millions d'euros par an. Le coût économique très élevé des zoonoses, non seulement pour les exploitants, mais aussi la société dans son ensemble, justifie le financement par les pouvoirs publics de mesures visant à réduire ou éliminer ces maladies/infections. La nécessité d'une participation communautaire à ce financement est également évidente. Une participation financière de la Communauté garantit, dans tous les États membres touchés par une maladie/infection donnée, la mise en oeuvre d'efforts coordonnés qui, pris dans leur ensemble, parviennent beaucoup plus efficacement à réduire ou éliminer la menace dans toute la Communauté, tout en permettant parallèlement aux États membres de continuer à lutter contre les problèmes qui revêtent une importance particulière sur leur territoire. En l'absence d'une participation communautaire, ceux-ci tendraient naturellement à traiter de préférence uniquement leurs propres priorités. Pour ce qui est de certaines mesures spécifiques de contrôle, le financement communautaire se poursuivra sur la base des règles actuelles de la directive 92/117/CEE, comme établi dans les présentes propositions. L'unique nouvelle mesure proposée pour un cofinancement communautaire dans ces propositions est liée aux programmes coordonnés de surveillance, qui constituent un facteur important d'amélioration de la surveillance et définissent des valeurs de base des agents pathogènes (salmonelles). Il s'agira d'une étape préliminaire permettant de fixer ou réviser les objectifs de réduction des agents pathogènes, ainsi que l'exigent les présentes propositions. 5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante Comme il est indiqué ci-dessus, le financement par les pouvoirs publics de mesures destinées à réduire ou éliminer les maladies/infections se justifie. L'efficacité des programmes d'un État membre peut être limitée ou sapée par la persistance de niveaux élevés d'infection dans d'autres États, soit directement à cause d'une contamination transfrontalière, soit indirectement du fait des pressions économiques résultant d'un engagement financier inégal des autorités et des exploitants de différents États. En outre, les priorités nationales, pour des raisons géographiques et historiques, ne sont pas identiques. Même si les progrès réalisés dans la réduction ou l'élimination des maladies/infections ont été déséquilibrés et par trop limités, les actions engagées ont prouvé leur efficacité à maintes reprises et montrent que, correctement gérées, elles peuvent déboucher sur des améliorations notables. Seul le cofinancement des programmes coordonnés de surveillance constitue une mesure technique s'ajoutant aux mesures déjà établies par l'actuelle directive 92/117/CEE du Conseil et financées au titre de la décision 90/424/CEE du Conseil. Il est prévu d'allouer à cette nouvelle mesure 0,4 million d'euros par an. Pour ce qui est de certaines mesures spécifiques de contrôle, le financement communautaire se poursuivra sur la base des règles actuellement établies par la directive 92/117/CEE. Il est probable que de plus en plus d'États membres présenteront une demande de cofinancement de leurs plans. Le financement de ces plans sera traité dans le cadre des procédures budgétaires et de la programmation annuelle. Un plafond de 50% a été fixé au cofinancement de certaines mesures dans la proposition de révision du chapitre sur les zoonoses de l'instrument financier (décision 90/424/CEE du Conseil). 5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post 5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire Trois domaines: - les laboratoires communautaires de référence (LCR): financement communautaire des LCR à 100%, comme le prévoit déjà la décision 90/424/CEE du Conseil. Programmes techniques annuels de travail et estimation des coûts à débattre avant l'adoption d'une décision de la Commission chaque année. Paiement aux autorités compétentes des États membres concernés; - programmes coordonnés de surveillance: financement communautaire (à 50%), conformément à la décision 90/424/CEE du Conseil. Programmes devant être établis dans des décisions de la Commission; - certaines mesures spécifiques de contrôle: les bénéficiaires sont les exploitants agricoles, lorsque leurs cheptels ou les produits de ceux-ci doivent être abattus ou éliminés dans certaines conditions particulières afin de prévenir des risques pour la santé publique. Le financement des programmes est subordonné au respect des procédures prévues par la décision 90/424/CEE du Conseil: les programmes à financer doivent notamment être soumis par les États membres chaque année; une évaluation technique et financière est réalisée par les services de la Commission avant l'adoption d'une décision de celle-ci. Paiement aux autorités compétentes des États membres concernés. Cofinancement plafonné à 50%. 5.3 Modalités de mise en oeuvre Gestion directe de l'approbation technique et financière des actions par le personnel de la Commission. Financement des actions soumis aux procédures prévues dans la décision 90/424/CEE du Conseil. Remboursement des dépenses des États membres par paiement aux autorités compétentes. Voir aussi le point 5.2 ci-dessus. 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) (Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2. ) 6.1.1 Intervention financière CE en MioEUR (à la 3ème décimale) Seul est inclus le financement des nouvelles mesures incluses dans les propositions, soit les programmes coordonnés de surveillance. >EMPLACEMENT TABLE> 6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour chaque année de la période de programmation) [27] [27] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. Seul est inclus le financement des nouvelles mesures incorporées aux propositions, soit les programmes coordonnés de surveillance. Voir les exemples de calcul en annexe. CE en MioEUR (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> Voir mode de calcul en annexe 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES 7.1. Incidence sur les ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> 7.2 Incidence financière globale des ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. 7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois. (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. I. Total annuel (7.2 + 7.3) II. Durée de l'action III. Coût total de l'action (I x II) // EUR Années EUR 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1 Système de suivi - Financement des laboratoires communautaires de référence (LCR): les programmes techniques annuels de travail et l'estimation des coûts sont évalués conjointement par les services de la Commission et le LCR concerné; ils sont si nécessaire révisés avant l'adoption, chaque année, d'une décision de la Commission. - Programmes coordonnés de surveillance: le programme, tel qu'établi par une décision de la Commission, sera réalisé si possible endéans d'un an. Il est fort probable que les autorités des États membres aient à effectuer elles-mêmes l'échantillonnage et les analyses. L'industrie peut apporter sa contribution. - Cofinancement de certaines mesures spécifiques de contrôle: la participation financière sera introduite dans le cadre d'un plan national soumis à la Commission et approuvé par celle-ci. Le financement des mesures de contrôle est subordonné au respect des procédures prévues par la décision 90/424/CEE du Conseil: les plans nationaux contenant les mesures à financer doivent notamment être soumis par les États membres chaque année; une évaluation technique et financière est réalisée par les services de la Commission avant l'adoption d'une décision de celle-ci. L'article 5, paragraphe 3, point (d), du règlement proposé prévoit des dispositions permettant l'évaluation de l'état d'avancement des plans de contrôle. Une fois définis les objectifs de réduction des agents pathogènes, la Commission décide du délai dans lequel ceux-ci doivent être atteints. Aux fins de la vérification de l'exécution des plans nationaux concernés, l'article 16 prévoit la réalisation de contrôles sur place par la Commission. 8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue Pour les laboratoires communautaires de référence comme pour les plans de contrôle appliqués par les États membres, une évaluation documentaire est effectuée chaque année (voir ci-dessus). En outre, l'Office alimentaire et vétérinaire de l'UE réalise des missions sur place pour évaluer le degré de mise en oeuvre de la législation communautaire, y compris des plans nationaux. La fréquence des missions dépendra de la priorité accordée à la question concernée. À ce jour, les missions portant sur les grands programmes de contrôle des maladies animales se sont succédées à un rythme régulier, jusqu'à une fois par an. En outre, des missions d'audit financier sont réalisées par le service compétent de la direction générale Santé et protection des consommateurs. Un système de définition des priorités est en vigueur. Des corrections sont apportées en cas de lacunes. 9. MESURES ANTI-FRAUDE Voir les points 8.1 et 8.2 ci-dessus. L'OLAF peut également intervenir de sa propre initiative ou après avoir reçu des informations de différentes sources, notamment celles mentionnées au point 8.2 ci-dessus. ANNEXE À LA FICHE FINANCIÈRE Méthode de calcul pour l'estimation des coûts: 1. Programmes coordonnés de surveillance L'article 6 de la proposition de directive relative à la surveillance des zoonoses crée la possibilité d'établir des programmes coordonnés de surveillance. Ces programmes serviront à créer des ensembles de données harmonisées qui seront utilisés comme références lors de la définition des objectifs de réduction des agents pathogènes, telle que prévue par la proposition de règlement sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire. Puisque la Commission devra demander aux États membres de réaliser des programmes spécifiques d'échantillonnage et de test susceptibles de différer des procédures des systèmes nationaux de surveillance, il est jugé nécessaire que la Communauté ait les moyens de financer ces programmes coordonnés. À titre d'exemple, une seule étude concernant l'exacte prévalence des salmonelles dans la population de volailles de différents États membres nécessiterait des tests sur un nombre représentatif d'échantillons. Sur la base de quelque 35 000 échantillons dans l'UE et compte tenu du coût estimé d'un test bactériologique de recherche des salmonelles - 24 EUR - il est estimé que le financement d'une telle étude s'élèverait à 800 000 EUR par an, dont 50% seraient financés par la Communauté. De telles études devraient s'avérer nécessaires chaque année, en liaison avec la définition des objectifs de réduction des agents pathogènes pour des combinaisons agents pathogènes/denrées spécifiques. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT L'IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) Titre de la proposition 1. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil 2. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire, et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et 90/539/CEE du Conseil Numéro de référence du document La proposition 1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs- L'objectif de ces propositions est de renforcer la protection de la santé publique en améliorant la surveillance et le contrôle des zoonoses (maladies transmissibles de l'animal à l'homme). Puisque les zoonoses sont susceptibles de se propager d'un État membre à l'autre directement ou indirectement via des aliments ou d'autres sources, une action au niveau communautaire est nécessaire. Le contrôle des zoonoses peut également avoir un impact sur les échanges avec les pays tiers. L'impact sur les entreprises 2. Qui sera touché par ces propositions- - quels secteurs d'activités- les règles spécifiques de contrôle des zoonoses s'appliqueront aux - éleveurs de Gallus gallus à compter de 2004, - producteurs de poules pondeuses à compter de 2005, - producteurs de poulets de chair à compter de 2006, - producteurs de dindes à compter de 2007, - producteurs de porcs de reproduction à compter de 2007. - quelles tailles d'entreprises- (part des petites et moyennes entreprises-): les propositions toucheront toutes les exploitations, quelle que soit leur taille. - Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées- La production des animaux susmentionnés intervient dans tous les États membres. 3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition- Les entreprises doivent satisfaire aux exigences des différents programmes nationaux de contrôle (y compris concernant l'échantillonnage des cheptels ou troupeaux) ainsi qu'aux exigences spécifiques du règlement. Les entreprises peuvent élaborer leur propre programme de contrôle. 4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir - sur l'emploi- Neutre - sur l'investissement et la création d'entreprises- La nécessité de renforcer les contrôles des zoonoses lors de la production primaire pourra nécessiter de nouveaux investissements dans les bâtiments agricoles. Les programmes de contrôle, qui incluent des échantillonnages et des tests, devraient accroître la demande en faveur de systèmes et de laboratoires appropriés d'analyse. - sur la compétitivité des entreprises- Les programmes de contrôle proposés devraient entraîner un surcroît de coûts pour les entreprises. Le montant de ces coûts sera défini lorsque seront élaborées les décisions spécifiques de la Commission fondées sur la proposition. Par ailleurs, le but de la proposition est de renforcer la protection de la santé des consommateurs et, par conséquent, on peut affirmer que les entreprises seront en mesure de tirer profit d'une plus grande confiance des consommateurs envers les produits concernés. 5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)- Tout l'intérêt des programmes nationaux de contrôle est qu'ils tiennent compte de la taille des entreprises du secteur. Consultation 6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position. Organisations représentant les exploitants, les producteurs de denrées alimentaires et les consommateurs, notamment dans le cadre du comité consultatif "Production animale". Les représentants des entreprises du secteur alimentaire se sont montrés inquiets des coûts potentiellement élevés induits par les programmes de contrôle prévus.