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Document 52000PC0433

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes

/* COM/2000/0433 final - CNS 2000/0191 */

OJ C 337E, 28.11.2000, p. 207–213 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0433

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes /* COM/2000/0433 final - CNS 2000/0191 */

Journal officiel n° C 337 E du 28/11/2000 p. 0207 - 0213


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La réforme de l'OCM des fruits et légumes de 1996 a été mise en oeuvre à partir de janvier 1997. La Commission est tenue de soumettre un rapport au Conseil sur le fonctionnement de l'OCM pour la fin 2000 (produits frais et agrumes). Ledit rapport est en cours d'élaboration, son achèvement dépendant de la transmission par les États membres des renseignements pertinents.

Toutefois, quatre problèmes importants se posent auxquels il convient de remédier de toute urgence : la rigidité du régime actuel applicable aux tomates transformées, le niveau des quantités garanties (quotas ou seuils) pour les tomates, les poires et les agrumes transformés, la simplification du fonctionnement du fonds opérationnel et l'amélioration de la gestion des restitutions à l'exportation pour les produits frais. De manière concomitante, les deux autres régimes existants (pêches et poires et agrumes transformés) peuvent être adaptés sur la base du nouveau régime applicable aux tomates.

Pour les tomates transformées, le régime a besoin d'être rationalisé et simplifié, en conservant les éléments les plus efficaces des systèmes applicables aux tomates, aux pêches et aux poires:

1. remplacement des quotas par des seuils (comme pour le régime applicable aux pêches/poires et agrumes);

2. expression des seuils en matières premières (comme dans le régime actuel de quotas concernant les tomates) au lieu des produits transformés;

3. subdivision des seuils communautaires en seuils nationaux (comme dans le régime actuel de quotas concernant les tomates);

4. paiement direct de l'aide aux organisations de producteurs (comme dans le régime applicable aux agrumes);

5. fixation de l'aide à titre permanent par le Conseil (comme dans le régime applicable aux agrumes).

Étant donné que les plantations de tomate ont lieu pendant le premier trimestre de l'année, le nouveau régime doit être en place début 2001 au plus tard.

En ce qui concerne les fonds opérationnels, la procédure administrative actuelle se révèle lourde et compliquée. Une simplification s'impose donc.

Pour ce qui est des restitutions à l'exportation, les systèmes de gestion actuels ne tiennent pas pleinement compte des besoins exacts des opérateurs individuels. Il importe donc de les améliorer.

Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées sont les suivantes:

1. rationalisation des modalités prévues pour les tomates, pêches/poires et agrumes transformés;

2. adaptation, neutre du point de vue budgétaire, des seuils prévus dans le cadre des régimes applicables aux tomates, aux poires et aux agrumes transformés;

3. simplification du système de financement des fonds opérationnels;

4. amélioration de la gestion des restitutions à l'exportation pour les fruits et les légumes frais.

Les modifications 1, 2 et 4 seraient applicables à partir des campagnes de commercialisation 2001/2002 de chaque produit. En ce qui concerne les produits transformés, leur entrée en vigueur coïncideraient avec les mois de juin, juillet ou octobre 2001 suivant les produits.

La modification 3 serait applicable à l'aide versée au titre des fonds opérationnels à compter de 2001.

Ces changements simplifient considérablement la réglementation actuelle, notamment dans le secteur des tomates transformées. En même temps, les différents régimes sont harmonisés entre eux. Ces changements seront favorables aux producteurs, qui, par leurs organisations, maîtriseront mieux l'écoulement de leur production, et une plus grande flexibilité des régimes de transformation permettra aux opérateurs économiques de mieux adapter leurs productions au développement du marché. La programmation par les organisations de producteurs des dépenses subventionnées dans le cadre des programmes opérationnels est hautement simplifiée par le fait que le montant des aides disponibles sera désormais connu par chacune des organisations de producteurs au moment où elle établit son projet de programme opérationnel.

1. Rationalisation des dispositions applicables aux tomates, aux pêches/poires et aux agrumes transformés

Le régime d'aide communautaire en faveur des fruits et légumes transformés, à l'exception des agrumes (règlement n° 2201/96), repose sur le principe du paiement d'un prix minimal au producteur par le transformateur et d'une aide compensatoire versée au transformateur pour les produits finis obtenus et cela pour trois groupes de produits:

- tomates transformées soumises à un quota communautaire alloué par l'État membre et révisé chaque année. L'aide est accordée uniquement dans les limites desdits quotas,

- pêches et poires en sirop soumises à un seuil communautaire. L'aide est réduite uniformément dans chaque État membre en cas de dépassement du seuil communautaire.

La réforme de 1996 du système communautaire d'aide à la transformation des agrumes (règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil) prévoit:

- la conclusion de contrats entre transformateurs et organisations de producteurs,

- l'octroi d'une aide aux organisations de producteurs pour les quantités livrées à la transformation. Le niveau de l'aide est fixé dans le règlement du Conseil et n'est dès lors plus lié au coût de la matière première dans les pays tiers,

- un système de seuils communautaires pour chaque produit ou groupe de produits (oranges, citrons, pamplemousses et petits agrumes), sans modification des quantités,

- la libre négociation du prix d'achat de la matière première entre les organisations de producteurs et les transformateurs en fonction de l'offre et de la demande.

En 1999, comme décidé dans le paquet prix 1998, en réponse au problème identifié précédemment, la campagne de commercialisation à laquelle s'applique la réduction de l'aide pour dépassement du seuil a été modifiée.

Au lieu de s'appliquer à la campagne de commercialisation durant laquelle le dépassement a eu lieu, la réduction de l'aide est reportée à la campagne de commercialisation suivante. Le système y gagne en simplicité, améliore les flux de trésorerie des producteurs sans pour autant entraîner de coûts supplémentaires par rapport au système précédent. Cette modification entre en vigueur à compter de la campagne de commercialisation 1999/2000.

Compte tenu de ce qui précède, les modifications suivantes sont proposées pour ces régimes :

1.1. Généralisation de la subdivision des seuils communautaires en seuils nationaux

1.1.1. Tomates

L'expérience a montré que le mécanisme actuel des quotas "mobiles" appliqué aux tomates revenait à transférer des quotas aux États membres responsables des dépassements les plus importants au détriment des autres États membres.

Une solution urgente s'impose pour corriger ce dysfonctionnement, tout en évitant la rigidité du système des quotas fixes.

Il est proposé de remplacer le régime actuel par un mécanisme de seuil de transformation, déjà appliqué pour les pêches et les poires.

1.1.2. Tomates, pêches/poires et agrumes

Afin de tenir compte des fluctuations observées dans l'évolution de la production entre les États membres, les seuils communautaires seront subdivisés en seuils nationaux sur la base des quantités transformées ayant bénéficié d'une aide pendant les trois dernières campagnes de commercialisation, en ce qui concerne les pêches/poires et les agrumes, et, sur la base de la répartition actuelle des quotas, en ce qui concerne les tomates.

En cas de dépassement du seuil communautaire, la réduction de l'aide n'affectera que les États membres dont les seuils nationaux ont été dépassés.

Les seuils pour les pêches et les poires, exprimés actuellement en produits finis, sont convertis en matières premières, comme dans le cas des tomates et des agrumes.

Pour les pêches et les poires, les mélanges de ces fruits en sirop sont inclus dans l'annexe I (produits transformés pour lesquels l'aide est versée en fonction de la matière première utilisée), afin de clarifier les régimes existants.

1.2. Paiement direct de l'aide aux organisations de producteurs

Il apparaît nécessaire de simplifier le régime d'aide aux tomates et aux pêches et poires et d'introduire plus de souplesse dans les rapports entre producteurs et transformateurs, en s'inspirant du régime applicable aux agrumes.

Il semble donc recommandable d'octroyer l'aide communautaire directement aux producteurs, via les organisations de producteurs, conformément aux dispositions relatives aux agrumes. L'aide sera fixée pour la quantité de matière première destinée à la transformation. Dans ce contexte, la fixation d'un prix minimal devient obsolète.

Pour les tomates, il en résultera une simplification, dans la mesure où il suffira de fixer un seul montant pour l'aide (au lieu des seize montants différents existant à l'heure actuelle pour les produits finis).

1.3. Fixation de l'aide à titre permanent par le Conseil

Le montant de l'aide pour les tomates, les pêches et les poires est actuellement fixé par la Commission, pour chaque campagne de commercialisation, principalement sur la base de l'évolution des cours mondiaux de la matière première.

Le présent projet fixe l'aide en faveur de la transformation des tomates, des pêches et des poires en fonction de l'aide allouée au titre de la campagne de commercialisation, pour une période indéfinie. La Commission n'interviendrait que pour réduire l'aide d'une campagne de commercialisation donnée en cas de dépassement des seuils.

En 2000/2001, l'aide pour les pêches a été réduite d'un tiers par rapport à la campagne de commercialisation précédente et de près de 50% par rapport à la moyenne de l'aide allouée au milieu des années 90. Ce phénomène s'explique par l'augmentation des prix de la matière première au niveau du marché mondial et, pour la campagne 2000/2001, aussi par la baisse du taux de change de l'euro.

Ce phénomène s'est produit également pour les poires mais dans une moindre mesure.

En ce qui concerne les tomates, l'aide est réduite de 9,1% lors de la première année d'application, en prévision d'un dépassement éventuel du seuil au cours de la campagne actuelle, ceci afin de prévenir un dépassement budgétaire. En cas de dépassement inférieur, l'aide serait automatiquement rétablie au prorata.

2. Adaptation des seuils pour les tomates, les poires et les agrumes transformés dans la garantie de la neutralité budgétaire

2.1. Tomates et poires

Afin de tenir compte de l'accroissement de la demande, les seuils ont été relevés de 10% pour les tomates et les poires. Cette mesure s'accompagne d'une réduction équivalente de l'aide pour en garantir la neutralité budgétaire.

2.2. Agrumes

Une forte croissance de la demande a été observée ces dernières années, notamment pour les jus non issus de concentrés. C'est un secteur compétitif sur lequel la production communautaire devrait être encouragée à se concentrer au détriment d'autres secteurs au potentiel commercial plus douteux (par exemple jus issu de jus concentré pour lequel le Brésil dispose d'un avantage technique considérable).

Cela a stimulé l'accroissement de la production, provoqué un dépassement du seuil et, partant, une réduction substantielle du niveau de l'aide.

Toutefois, un effet collatéral de cette réduction du niveau de l'aide réside dans l'augmentation de la différence entre l'aide et l'indemnité communautaire de retrait, ce qui rend l'intervention plus attrayante. Selon les règles actuelles, le pourcentage maximum pouvant être retiré par chaque organisation de producteurs sera de 10% à la fin de la période transitoire (2002). Il y a lieu de penser que la diminution de l'aide accroîtra le risque d'une augmentation des retraits jusqu'à la limite maximale de 10%.

Deux mesures sont prévues pour contenir ce risque:

- le relèvement du seuil pour tenir compte de l'accroissement de la demande,

- la réduction de la quantité maximale autorisée par retrait pour éviter des retraits trop importants.

Ces mesures permettraient de maintenir la neutralité budgétaire et de réduire les quantités de produit retirées. Cela affectera surtout les OP produisant pour le retrait, tandis que les OP dynamiques (utilisant le retrait seulement de manière marginale) ne seraient pratiquement pas concernées. Cette solution favorise donc une plus grande efficacité de la commercialisation plutôt que les retraits.

Le présent projet propose de :

- relever les seuils de 10% pour les oranges, les citrons et les petits agrumes,

- ramener la quantité maximale de chaque agrume pouvant être retirée du marché à 10% de la quantité commercialisée par chaque organisation de producteurs pour la campagne 2001/02 et à 5% de cette quantité à partir de la campagne 2002/03. L'indemnité communautaire de retrait sera maintenue à son niveau actuel.

3. Simplification du système de financement des fonds opérationnels

D'après le règlement (CE) n° 2200/96, l'aide financière en faveur des organisations de producteurs est soumise à deux plafonds. Le premier plafond limite l'aide à 4,5% maximum de la valeur de la production commercialisée par chaque organisation de producteurs individuelle (4% pour 1997 et 1998). Le second plafond limite le montant total de l'aide à 2,5% maximum de la somme de la valeur de la production commercialisée par l'ensemble des organisations de producteurs (2% pour 1997 et 1998).

Le plafond final applicable aux organisations de producteurs individuelles peut être calculé chaque année sur la base de ces deux plafonds.

Les plafonds finals appliqués jusqu'à ce jour étaient de 2,92% (1998) et de 3,61% (1999). En 1997, l'aide totale demandée était inférieure au plafond global de 2%, de sorte que le plafond individuel maximum de 4% était applicable.

Les dépenses réelles dépendent du niveau de l'organisation de producteurs et du montant de l'aide demandée par chaque organisation individuelle. Le niveau de l'organisation, de 40% actuellement, est considérablement plus bas que le niveau de 60% initialement prévu. Actuellement, rien ne permet de prévoir une hausse significative du niveau des organisations.

Les dépenses réelles (demandes d'aide) se sont élevées à 199 Mio EUR (1997), 238 Mio EUR (1998) et 311 Mio EUR (1999). La hausse de l'aide de 1999 est essentiellement due à l'augmentation du plafond global de 0,5%.

L'expérience acquise jusqu'à ce jour a montré que le second plafond introduit un élément de complication et d'incohérence dans la mise en oeuvre des fonds opérationnels et des programmes. A la lumière de cette expérience, la fixation d'un plafond unique permettrait de simplifier les procédures pour les organisations de producteurs, les administrations nationales et les services de la Commission.

La neutralité budgétaire serait maintenue, l'expérience ayant montré que la répartition des demandes d'aide était grosso modo linéaire (de 0,1 à 4,5%) et qu'elle n'était guère influencée par le plafond de 2,5%. Les organisations de producteurs qui ne demandent actuellement pas d'aide ou une aide inférieure à 2,5% (43% des 1368 organisations de producteurs reconnues) continueront à pouvoir solliciter une aide jusqu'à concurrence du plafond. Celles qui demandent une aide supérieure au plafond continueront à être limitées par le plafond.

L'accroissement des dépenses n'est susceptible de se produire qu'en cas de hausse du niveau de l'organisation, lequel est actuellement assez faible, comme indiqué plus haut. Ceci constitue en soi-même une économie budgétaire importante par rapport aux prévisions.

Le présent projet limite l'aide à 3% de la valeur de la production commercialisée par chaque organisation de producteurs.

4. Gestion des restitutions aux exportations pour les produits frais

Dans le régime actuel des restitutions aux exportations pour les fruits et les légumes frais, le niveau des restitutions accordé dans le cadre d'un système de délivrance donné est le même pour tous les opérateurs, Or, l'expérience acquise avec le système A2 a mis en évidence que les besoins varient d'un opérateur à l'autre. Afin de tenir compte de cet état de chose, il est conseillé de prévoir des dispositions autorisant la Commission à fixer le niveau de ces restitutions au moyen d'un système d'adjudication, en plus de la gamme actuelle des systèmes de délivrance.

Tableau synthétique des ajustements proposés pour les produits transformés et les agrumes

>EMPLACEMENT TABLE>

(*) quotas nationaux actuels.

2000/0191 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C

vu l'avis du Comité économique et social [3],

[3] JO C

considérant ce qui suit :

(1) L'article 15, paragraphe 5, troisième alinéa du règlement (CE) n° 2200/96 [4] établit un plafond de l'aide financière communautaire au niveau de chaque organisation de producteurs et un deuxième plafond pour le montant total de l'aide financière communautaire versé à l'ensemble des organisations de producteurs. L'application du deuxième plafond introduit dans le système un élément variable qui complique l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes opérationnels par les organisations de producteurs et rend leur financement en partie aléatoire. L'expérience acquise permet de supprimer ce deuxième plafond tout en maintenant une bonne gestion financière. Compte tenu des réalisations de programmes dans le passé, le plafond unique peut être fixé à 3% de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.

[4] JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(2) Pour ce qui concerne les agrumes, l'écart existant, notamment par suite du dépassement du seuil de transformation, entre l'indemnité communautaire de retrait et l'aide communautaire à la transformation risque de provoquer dans l'avenir un détournement abusif vers le retrait de produits normalement destinés à la transformation. Pour éviter ce risque, il convient de ramener à 10% pour la campagne 2001/02 et à 5% à partir de la campagne 2002/03, la limite des quantités commercialisées ayant droit à l'indemnité communautaire de retrait, telle que fixée aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 2200/96. Cette modification permet une simplification rédactionnelle dudit article 23 et de l'article 26 du même règlement.

(3) L'expérience acquise montre qu'une amélioration et une simplification de la gestion des restitutions à l'exportation pour les fruits et légumes frais pourraient être obtenues, dans certains cas au moins, par l'utilisation d'une procédure d'adjudication. Il convient donc de prévoir la possibilité de telles adjudications.

(4) L'expérience acquise dans l'application du régime communautaire d'aide à la transformation des tomates régi par le règlement (CE) n° 2201/96 [5], montre que le mécanisme de quotas ainsi mis en place conduit à une certaine rigidité du secteur qui ne permet pas aux industries de transformation concernées de s'adapter rapidement aux demandes du marché. Pour y remédier, il convient de remplacer ce système de quotas par un mécanisme de seuil de transformation dont le dépassement entraînera une baisse de l'aide en vigueur pour la campagne suivant celle pour laquelle le dépassement a été constaté. Pour donner à ce mécanisme toute la flexibilité nécessaire, il convient de fixer un seul seuil communautaire exprimé en poids de tomates fraîches destinées à la transformation. Pour tenir compte de l'évolution de la demande des produits en cause, ce seuil doit être fixé au-dessus du niveau correspondant du régime actuel de quotas.

[5] JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2701/1999 (JO L 327 du 21.12.1999, p. 5)

(5) L'évolution des quantités de tomates, de pêches et de poires envoyées à la transformation dans le cadre du régime d'aides régi par le règlement (CE) n° 2201/96 est très variable d'un État membre à l'autre. En conséquence, et pour augmenter la prise de responsabilité par les opérateurs de chaque État membre, il convient, d'une part que les seuils communautaires de transformation soient répartis entre les États membres sur une base équitable, d'autre part que la diminution de l'aide communautaire découlant du dépassement du seuil communautaire ne s'applique que dans les seuls États membres dont le seuil a lui-même été dépassé. Il est nécessaire de tenir compte, dans ce cas des quantités non transformées dans les États membres dont le seuil n'a pas été dépassé.

(6) L'aide à la transformation des tomates, des pêches et des poires, octroyée dans le cadre du règlement (CE) n° 2201/96 est actuellement accordée aux transformateurs qui ont payé pour la matière première un prix au producteur au moins égal à un prix minimal. De plus, cette aide est fixée par unité de poids de produits finis éligibles. Il apparaît nécessaire de simplifier la gestion de ce régime, d'introduire plus de flexibilité dans les relations commerciales entre organisations de producteurs et transformateurs et de faciliter l'adaptation de l'offre à la demande des consommateurs à des prix raisonnables. Pour cela, il convient d'octroyer l'aide aux organisations de producteurs qui livrent des produits frais aux transformateurs, de fixer cette aide en fonction du poids de cette matière première indépendamment du produit fini à élaborer et de supprimer le prix minimal.

(7) Le montant de l'aide pour la transformation des tomates, des pêches et des poires doit être fixé sur la base de l'aide octroyée au cours des dernières campagnes précédant la présente modification du régime en cause.

(8) La présente modification du titre premier du règlement (CE) n° 2201/96 conduit à adapter en conséquence, et sans en modifier la substance, les dispositions régissant le régime d'aide à la transformation des pruneaux issus de prunes d'Ente et des figues sèches.

(9) L'article 5 du règlement (CE) n° 2202/96 [6] a établi des seuils communautaires de transformation pour les citrons, les oranges, les pamplemousses et pomelos, ainsi que pour le groupe de produits constitué des mandarines, des clémentines et des satsumas, ci-après dénommé "petits agrumes". Depuis la mise en place de ce régime, ces seuils ont été dépassés, largement et lors de chaque campagne pour les citrons et les oranges, lors des campagnes 1998/99 et 1999/2000 et dans une moindre mesure pour les petits agrumes. Les seuils fixés pour les pamplemousses et pomélos ont été respectés. Conformément aux règles en vigueur, ces dépassements ont eu pour conséquence de très importantes baisses des aides à la transformation. Le maintien d'une telle situation pourrait provoquer dans le futur un détournement vers les retraits de produits habituellement destinés à la transformation. En conséquence, il convient d'augmenter les niveaux des seuils fixés pour les citrons, les oranges et les petits agrumes.

[6] JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 858/1999 (JO L 108 du 27.4.1999, p. 8)

(10) L'évolution des quantités envoyées à la transformation est très variable d'un Etat membre a l'autre. En conséquence, et pour augmenter la prise de responsabilité des opérateurs de chaque Etat membre, il convient, d'une part que les seuils communautaires de transformation soient répartis entre les Etats membres sur une base équitable, d'autre part que la diminution de l'aide communautaire découlant du dépassement du seuil communautaire ne s'applique que dans les seuls États membres dont le seuil a lui-même été dépassé. Il est nécessaire de tenir compte, dans ce cas des quantités non transformées dans les États membres dont le seuil n'a pas été dépassé.

(11) La modification de la numérotation des annexes du règlement (CE) n° 2202/96 implique une modification rédactionnelle de l'article 3 dudit règlement.

(12) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2200/96 et du règlement (CE) n° 2201/96 étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision.

[7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13) Il convient d'appliquer les présentes modifications des règlements (CE) n° 2200/96, n° 2201/96 et n° 2202/96 à partir de la campagne 2001/2002. Toutefois, les fonds opérationnels étant gérés par année civile, il convient d'appliquer à partir de l'année 2001 la modification de l'article 15, paragraphe 5, troisième alinéa du règlement (CE) n° 2200/96.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n ° 2200/96 est modifié comme suit :

1. A l'article 15, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Toutefois, l'aide financière est plafonnée à 3% de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs."

2. A l'article 23, les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant :

"3. En cas d'application du paragraphe 1, pour chacun des produits visés à l'annexe II qui répondent aux normes, les organisations de producteurs ou leurs associations versent aux producteurs associés l'indemnité communautaire indiquée à l'annexe V. Cette indemnité n'est versée que dans la limite de

- 5% pour les agrumes, de

- 8,5% pour les pommes et les poires, et de

- 10% pour les autres produits,

de la quantité commercialisée.

Les limites fixées au premier alinéa sont appliquées à la quantité commercialisée de chaque produit, telle que définie selon la procédure prévue à l'article 46, des seuls membres de l'organisation de producteurs concernée, ou d'une autre organisation en cas d'application de l'article 11, paragraphe 1, point c).

4. Les limites fixées au paragraphe 3 s'appliquent à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003. Pour la campagne 2001/2002, ces limites sont de 10% pour les agrumes, les melons et les pastèques, et de 20% pour les autres produits.

Les dispositions du paragraphe 3, second alinéa s'appliquent aux limites fixées au présent paragraphe.

5. Les pourcentages visés aux paragraphes 3 et 4 sont des moyennes sur une période triennale, avec une marge annuelle de dépassement de 3%."

3. L'article 24 est remplacé par le texte suivant :

"Article 24

Pour les produits visés à l'annexe II, les organisations de producteurs font bénéficier des dispositions de l'article 23 les exploitants qui ne sont affiliés à aucune des structures collectives prévues par le présent règlement, à la demande de ces derniers. Toutefois, l'indemnité communautaire de retrait est diminuée de 10%. En outre, le montant versé tient compte, sur justification, des frais globaux de retrait supportés par les associés. L'indemnité susvisée ne peut être accordée au-delà des pourcentages de la production commercialisée de l'exploitant visés à l'article 23, paragraphe 3."

4. L'article 26 est remplacé par le texte suivant :

"Article 26

L'indemnité communautaire de retrait est un montant unique, valable pour toute la Communauté."

5. A l'article 35, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 46. Cette fixation a lieu de façon périodique ou par adjudication."

6. L'article 45 est supprimé.

7. L'article 46 est remplacé par le texte suivant :

"Article 46

1. La Commission est assistée par un comité, le comité de gestion des fruits et légumes frais, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois."

Article 2

Le règlement (CE) n° 2201/96 est modifié comme suit :

1. Les articles 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant :

"Article 2

Il est institué un régime communautaire d'aide aux organisations de producteurs qui livrent à la transformation des tomates, des pêches et des poires récoltées dans la Communauté, pour la production des produits transformés figurant à l'annexe I.

Article 3

1. Le régime visé à l'article 2 est fondé sur des contrats liant, d'une part, des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96 et, d'autre part, des transformateurs agréés par les autorités compétentes des États membres. Toutefois, pendant la campagne de commercialisation 2001/2002, les contrats peuvent également lier des transformateurs à des producteurs individuels, pour une quantité maximale de 25% de la quantité contractée par chaque transformateur.

2. Les contrats sont conclus avant une date déterminée à définir selon la procédure prévue à l'article 29. Ils doivent notamment préciser les quantités sur lesquelles ils portent, l'échelonnement des livraisons au transformateur, le prix à payer aux organisations de producteurs, ainsi que l'obligation, pour le transformateur, de transformer les produits qui ont fait l'objet de contrats. Dès leur conclusion, les contrats sont transmis aux autorités compétentes des États membres.

3. Les organisations de producteurs susvisées font bénéficier des dispositions du présent article les exploitants qui ne sont affiliés à aucune des structures collectives prévues par le règlement (CEE) n° 2200/96, qui s'engagent à commercialiser par leur intermédiaire la totalité de leur production de tomates, de pêches et de poires destinées à la transformation et qui s'acquittent d'une participation aux frais globaux de gestion de ce régime par l'organisation.

Article 4

1. Une aide est accordée aux organisations de producteurs pour les quantités de matière première livrées à la transformation au titre des contrats visés à l'article 3.

2 Les montants de l'aide sont de : 29,84 EUR/tonne pour les tomates 47,7 EUR/tonne pour les pêches 161,7 EUR/tonne pour les poires.

3. Sans préjudice de l'application de l'article 5, l'aide est versée par les États membres aux organisations de producteurs sur leur demande, dès que les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel la transformation est effectuée ont constaté que les produits qui ont fait l'objet de contrats ont été livrés à l'industrie de transformation. Le montant de l'aide reçue par l'organisation de producteurs est versé à ses membres.

Article 5

1. Pour chacun des produits visés a l'article 2, des seuils communautaires et nationaux de transformation sont établis comme indiqué à l'annexe II.

2. Lorsqu'un seuil communautaire de transformation est dépassé, l'aide fixée pour le produit en cause conformément à l'article 4, paragraphe 2 est réduite dans tout État membre dans lequel le seuil de transformation correspondant a été dépassé. Pour l'application du premier alinéa, le dépassement d'un seuil est calculé en comparant à ce seuil la moyenne des quantités transformées avec aide dans le cadre du présent règlement au cours des trois campagnes précédent celle pour laquelle l'aide doit être fixée. Toutefois, pour le calcul du dépassement des seuils fixés pour chaque État membre, les quantités attribuées à un État membre et non transformées sont ajoutées aux seuils fixés pour les autres États membres, au prorata de ceux-ci. La réduction de l'aide est proportionnelle au dépassement constaté par rapport au seuil en cause.

3. En ce qui concerne les tomates, les dispositions suivantes s'appliquent pour les premières campagnes de mise en oeuvre du présent règlement :

a) pour la première campagne :

- le dépassement du seuil de transformation est calculé sur base de la quantité livrée à la transformation avec aide lors de cette campagne, et

- l'aide fixée à l'article 4, paragraphe 2 est ramenée à 27,13 EUR/tonne. Toutefois, dans les États membres dont le seuil n'a pas été dépassé ou dont le seuil a été dépassé de moins de 10%, ainsi que dans tous les États membres concernés dans le cas où le seuil communautaire n'a pas été dépassé, un montant supplémentaire est versé après la campagne. Ce montant supplémentaire est fixé sur la base du dépassement effectif du seuil concerné;

b) pour la deuxième campagne, le dépassement du seuil de transformation est calculé sur base de la quantité livrée à la transformation avec aide lors de la première campagne;

c) pour la troisième campagne, le dépassement du seuil de transformation est calculé sur base de la moyenne des quantités livrées à la transformation avec aide lors des deux premières campagnes.

Article 6

1. Les modalités d'application des articles 2 à 5, et notamment celles concernant l'agrément des transformateurs, la conclusion des contrats de transformation, le versement de l'aide, les mesures de contrôle et les sanctions, les campagnes de commercialisation, les caractéristiques minimales de la matière première livrée à la transformation, les exigences minimales de qualité des produits finis et les conséquences financières dues au dépassement de seuils sont arrêtées selon la procédure prévues à l'article 29.

2. Sont arrêtés selon la même procédure les contrôles qualitatifs et quantitatifs :

- des produits livrés aux transformateurs par les organisations de producteurs, et

- de la transformation effective, par les transformateurs, des produits livrés, en produits figurant à l'annexe I."

2. Les articles suivants sont insérés après l'article 6 :

"Article 6 bis

1. Un régime d'aide à la production est appliqué :

a) aux figues sèches relevant du code NC 0804 20 90, et

b) aux pruneaux issus de prunes d'Ente séchées relevant du code NC ex 0813 20 00,

obtenus à partir de fruits récoltés dans la Communauté.

2. L'aide à la production est accordée au transformateur qui a payé au producteur pour la matière première un prix au moins égal au prix minimal en vertu des contrats liant, d'une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96, et, d'autre part, les transformateurs. Toutefois, pendant la campagne de commercialisation 2001/2002, les contrats peuvent également lier les transformateurs à des producteurs individuels, pour une quantité ne dépassant pas 25% de la quantité donnant droit à l'aide à la production. Les organisations de producteurs susvisées font bénéficier des dispositions du présent article les exploitants qui ne sont affiliés à aucune des structures collectives prévues par le règlement (CEE) n° 2200/96, qui s'engagent à commercialiser par leur intermédiaire la totalité de leur production destinée à la fabrication de produits figurant au paragraphe 1 du présent article, et qui s'acquittent d'une participation aux frais globaux de gestion de ce régime par l'organisation. Les contrats doivent être signés avant le début de chaque campagne de commercialisation.

Article 6 ter

1. Le prix minimal à payer au producteur est déterminé sur la base:

a) du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente;

b) de l'évolution des prix de marché dans le secteur des fruits et légumes;

c) de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais de base vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation.

2. Le prix minimal est fixé avant le début de chaque campagne.

3. Le prix minimal ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 29.

Article 6 quater

1. L'aide à la production ne peut être supérieure à la différence existant entre le prix minimal payé au producteur dans la Communauté et le prix de la matière première des principaux pays tiers producteurs et exportateurs.

2. Le montant de l'aide à la production est fixé de manière à permettre l'écoulement du produit communautaire, dans la limite des dispositions du paragraphe 1. Pour établir ce montant, il est tenu compte notamment:

a) de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui de la matière première des principaux pays tiers concurrents;

b) du montant de l'aide fixé, pour la campagne de commercialisation précédente

c) pour les produits pour lesquels la production communautaire représente une partie substantielle du marché, de l'évolution du volume des échanges extérieurs et de leur prix, lorsque ce dernier critère conduit à une diminution du montant de l'aide.

3. L'aide à la production est fixée en fonction du poids net du produit transformé. Les coefficients exprimant le rapport entre le poids de la matière première mise en oeuvre et le poids net du produit transformé, sont établis de manière forfaitaire. Ils sont mis à jour régulièrement sur la base de l'expérience acquise.

4. L'aide à la production n'est versée aux transformateurs que pour les produits transformés qui sont:

a) obtenus à partir d'une matière première récoltée dans la Communauté, pour laquelle l'intéressé a payé au moins le prix minimal visé à l'article 6 bis, paragraphe 2;

b) conformes aux exigences de qualité minimale.

5. Le prix de la matière première des principaux pays tiers concurrents est déterminé principalement sur la base des prix réellement pratiqués au stade de la sortie exploitation agricole en ce qui concerne les produits frais de qualité comparable utilisés pour la transformation, pondérés en fonction des quantités de produits finis exportés par ces pays tiers.

6. En ce qui concerne les produits pour lesquels la production communautaire représente au moins 50% du marché de la consommation communautaire, l'évolution des prix et du volume des importations et des exportations est appréciée sur la base des données de l'année civile qui précède le début de la campagne par rapport aux données de l'année civile antérieure.

7. La Commission fixe, selon la procédure prévue à l'article 29, avant le début de chaque campagne, le montant de l'aide à la production. Selon la même procédure, elle arrête les coefficients visés au paragraphe 3, les exigences minimales de qualité ainsi que les autres modalités d'application du présent article."

3. L'article 28 est supprimé.

4. L'article 29 est remplacé par le texte suivant :

"Article 29

1. La Commission est assistée par un comité, le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois."

5. L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

6. L'annexe III est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le règlement (CE) n° 2202/96 est modifié comme suit :

1. L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

"Article 3

1. Une aide est accordée aux organisations de producteurs pour les quantités livrées à la transformation au titre des contrats visés à l'article 2.

2. Les montants de l'aide sont indiqués en annexe I, tableau 1. Toutefois :

a) lorsque le contrat visé à l'article 2, paragraphe 1 porte sur plusieurs campagnes de commercialisation et sur une quantité minimale d'agrumes, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 45 du règlement (CE) n° 2200/96, les montants de l'aide sont ceux qui sont indiqués en annexe I, dans le tableau 2;

b) pour les quantités livrées dans le cadre de l'article 4, les montants de l'aide sont ceux qui sont indiqués en annexe I, dans le tableau 3.

3. Sans préjudice de l'application de l'article 5, l'aide est versée par les Etats membres aux organisations de producteurs, sur demande de celles-ci, dès que les autorités de contrôle de l'état membre dans lequel la transformation est effectuée ont constaté que les produits qui ont été l'objet de contrats ont été livrés à l'industrie de transformation. Le montant de l'aide reçue par l'organisation de producteurs est versé à leurs membres.

4. Des mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 45 du règlement (CE) n° 2200/96, pour assurer le respect, par l'industrie de la transformation, de l'obligation de transformer les produits qui ont été livrés par les organisations de producteurs."

2. L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

"Article 5

1. Il est établi, pour la Communauté et pour chaque Etat membre producteur, des seuils de transformation, d'une part pour chacun des trois produits, citrons, oranges et pamplemousses/pomelos et, d'autre part pour le groupe de produits constitué par les mandarines, les clémentines et les satsumas. Ces seuils sont indiqués à l'annexe II.

2. Lorsqu'un seuil communautaire de transformation est dépassé, l'aide fixée pour le produit en cause conformément à l'article 3, paragraphe 2 est réduite, dans tout Etat membre dans lequel le seuil de transformation correspondant a été dépassé. Pour l'application du premier alinéa, le dépassement d'un seuil est calculé en comparant à ce seuil la moyenne des quantités transformées avec aide dans le cadre du présent règlement au cours des trois campagnes ou périodes équivalentes, précédant la campagne pour laquelle l'aide doit être fixée. Toutefois, pour le calcul du dépassement des seuils fixés pour chaque État membre, les quantités attribuées à un État membre et non transformées sont ajoutées aux seuils fixés pour les autres États membres, au prorata de ceux-ci. La réduction de l'aide est proportionnelle au dépassement constaté par rapport au seuil en cause."

3. L'annexe devient "annexe I".

4. Le texte de l'annexe III du présent règlement est inséré après l'annexe I.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable, pour chaque produit ou groupe de produits, à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002. Toutefois, le point 1 de l'article 1er est applicable pour les fonds opérationnels à partir de l'année 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I Produits transformés visés à l'article 2

Code NC // Désignation des marchandises

ex 0710 80 70 // Tomates pelées entières ou en morceaux, congelées

ex 0712 90 30 // Flocons de tomate

2002 10 10 // Tomates pelées entières ou en morceaux

2002 10 90 // Tomates non pelées entières ou en morceaux

ex 2002 90 // Autres (crush ou pizza sauce)

ex 2002 90 11

ex 2002 90 19 // Jus de tomates (y compris passata)

ex 2002 90 31

ex 2002 90 39

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99 // Concentrés de tomates

ex 2008 40 51

ex 2008 40 59

ex 2008 40 71

ex 2008 40 79

ex 2008 40 91

ex 2008 40 99 // Poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruits

ex 2008 70 61

ex 2008 70 69

ex 2008 70 71

ex 2008 70 79

ex 2008 70 92

ex 2008 70 94

ex 2008 70 99 // Pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits

ex 2008 92

ex 2008 99 // Mélanges de fruits entiers ou en morceaux, au sirop et/ou au jus naturel de fruits contenant au moins [60%] de pêches et de poires

2009 50 // Jus de tomates

ANNEXE II "Annexe III Seuils de transformation visés à l'article 5

>EMPLACEMENT TABLE>

s.o. : sans objet"

ANNEXE III "Annexe II Seuils de transformation visés à l'article 5

>EMPLACEMENT TABLE>

s.o. : sans objet"

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE

Les montants indiqués représentent l'impact net des modifications proposées, calculées comme différence par rapport à la situation actuelle, donc dans l'hypothèse de stabilité quant à la production et aux transformations dans les campagnes futures.

>EMPLACEMENT TABLE>

La répartition par exercices FEOGA est basée sur les rythmes constatés de paiement :

>EMPLACEMENT TABLE>

1. Fonds opérationnel des OP

L'impact financier de la fixation d'un taux unique de 3% est très difficilement chiffrable vu les caractéristiques des facteurs en jeu. L'approche choisie se fonde sur la stabilité des éléments de calculs ; sur ces bases, et à condition que chaque OP maintienne le taux actuel de demande pour le financement de son fonds, on peut considérer la mesure comme financièrement neutre : en effet, pour les deux dernières années, le montant maximal à charge du FEOGA (2,5% de la valeur de la production commercialisée par les OP) a permis d'attribuer aux OP un pourcentage maximal de 2,89% pour l'année 1998 et de 3,61% pour 1999, ce qui correspond déjà à un taux moyen de 3,25% à niveau individuel.

2. retraits d'agrumes

La perte de compétitivité de la transformation comporte un risque sérieux de transfert aux retraits de grandes quantités d'agrumes. Tout en étant limités à 15% pour la campagne 2001/02 (20% pour la campagne 2000/01), les retraits devraient se situer plutôt, à cause de la situation évoquée, à un niveau d'environ 10%, et ceci dans l'hypothèse que soient transformées des quantités égales aux nouveaux seuils. Le coût de cette quantité de retraits est de 45,2 Mio EUR. (Le budget 2000 et l'APB 2001 tiennent d'ailleurs déjà compte de quantités de cet ordre, pour une dépense de 47,2 et 47 Mio respectivement). La fixation de la limite à 10% pour la campagne 2001/02 et à 5% pour les suivantes (au lieu des 10% autorisés par le R. 2200/96) laisse la dépense inchangée pour la première campagne mais permet une économie constante de 22,6 Mio pour les suivantes (à titre de comparaison, l'économie par rapport à l'APB 2001 est de l'ordre de 24 Mio EUR).

3. tomates destinées à la transformation

La mesure a été conçue comme financièrement neutre, l'augmentation du seuil étant compensée par une réduction de l'aide de nature à assurer la neutralité. Pour l'évaluation, ont été retenues pour chaque pays des quantités transformées égales aux nouveaux seuils.

4. peches et poires transformées

La mesure a été conçue comme financièrement neutre; l'évaluation des dépenses est donc fonction uniquement des quantités prises en considération. Celles-ci ont été estimées pour toutes les campagnes au niveau de la moyenne des trois dernières actuellement connues. Traditionnellement, les dépenses d'une campagne tombent dans l'exercice n + 1.

Pour les pêches, les dépenses annuelles sont stables, vu que les transformations dans les campagnes avant l'entrée en vigueur du nouveau mécanisme - et donc les moyennes triennales résultantes - se situent à un niveau plus bas que le nouveau seuil.

Pour les poires, la prise en compte des quantités ainsi estimées conduit, par le jeu des moyennes triennales, à une certaine variation de la dépense entre campagnes, et à une stabilisation à partir de la campagne 2003/04.

5. agrumes transformés

Vu la limitation des retraits, fixée parallèlement à l'augmentation des seuils, il est probable que les quantités envoyées à la transformation restent stables sur les niveaux actuels. Sur ces bases, l'augmentation de 10% des seuils entraîne une augmentation des dépenses de 30,2 Mio EUR par campagne, dont 19,1 pour les oranges. Quant à l'impact par budget, on a retenu l'hypothèse que la stabilisation du secteur et la meilleure connaissance de l'aide devait ramener les paiements à un rythme constant estimé à 75% dans l'exercice n + 1 et 25% en n + 2.

6. Neutralité budgétaire

La neutralité budgétaire est respectée. En d'autres termes, les dépenses résultant de la proposition sont de même ordre de grandeur que les dépenses qui résulteraient de la réglementation actuellement en vigueur pour les mêmes produits. En termes de dépenses par exercice du FEOGA, elle est parfaite jusqu'à l'exercice 2003, et l'augmentation de 7,5 Mio EUR à partir de l'exercice 2004 est négligeable compte tenu du budget total du secteur fruits et légumes.

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