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FEDER: Fonds Européen de Développement Régional

Ce règlement précise le champ d'intervention du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour la période 2000-2006.Celui-ci vise à promouvoir la cohésion économique et sociale par la correction des principaux déséquilibres régionaux et la participation au développement et à la reconversion des régions, tout en garantissant une synergie avec les interventions des autres Fonds structurels.

ACTE

Règlement (CE) n° 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 1999, relatif au Fonds européen de développement régional [Journal officiel L 213, 13.08.1999].

SYNTHÈSE

Cadre et mission

Le règlement (CE) n° 1261/1999 relève du cadre global mis en place par le règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil portant dispositions générales sur les Fonds structurels. Il prévoit que le FEDER intervient dans le cadre des Objectif 1 et Objectif 2, des initiatives communautaires en faveur de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (INTERREG III) et de la revitalisation économique et sociale des villes et des quartiers en crise (URBAN II), ainsi que des actions innovatrices et des mesures d'assistance technique mises en place par le règlement général.

Afin de réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales, le FEDER contribue au développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, à un haut degré de compétitivité, à un niveau élevé d'emploi et de protection environnementale, et à l'égalité entre les hommes et les femmes.

Champ d'application

Pour assurer sa mission en faveur du développement régional, le FEDER participe au financement des mesures suivantes:

  • Investissements productifs permettant la création ou le maintien d'emplois durables;
  • Investissements en infrastructures, contribuant, dans les régions de l'Objectif 1, au développement, à l'ajustement structurel, à la création et au maintien d'emplois, et, dans toutes les régions éligibles, à la diversification, la revitalisation, le désenclavement et la rénovation des sites économiques et d'espaces industriels en déclin, des zones urbaines dégradées, ainsi que des zones rurales et celles dépendantes de la pêche. Ces investissements peuvent aussi viser le développement des réseaux transeuropéens dans les domaines du transport, des télécommunications et de l'énergie dans les régions de l'Objectif 1;
  • Développement du potentiel endogène par des mesures de soutien aux initiatives de développement local et d'emploi et aux activités des petites et moyennes entreprises : ces aides visent les services aux entreprises, le transfert de technologies, le développement d'instruments de financement, les aides directes aux investissements, la réalisation d'infrastructures de proximité, et l'aide aux structures de services de proximité;
  • Investissements dans les domaines de l'éducation et de la santé, uniquement dans le cadre de l'Objectif 1.

Les domaines soutenus par ces mesures sont notamment le développement de l'environnement productif, la recherche et le développement technologique, le développement de la société de l'information, la protection et l'amélioration de l'environnement, l'égalité entre les hommes et les femmes face à l'emploi, et la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.

Selon le règlement général, l'Initiative communautaire INTERREG III ainsi que les actions innovatrices (études, projets pilotes et échanges d'expériences) relevant du domaine du développement régional ou local sont financées par le seul FEDER. Cependant, le champ d'application de ce Fonds pourra être élargi à celui des autres Fonds structurels pour couvrir les mesures nécessaires à la mise en œuvre des programmes d'initiative ou du projet pilote concerné.

Modalités d'application

Des modalités d'application du règlement FEDER pourront être adoptées après avis du Comité pour le développement et la reconversion des régions.

Autres dispositions

Ce règlement abroge le règlement (CEE) n° 4254/88 au 1er janvier 2000. Il est prévu qu'il soit à son tour réexaminé au plus tard le 31 décembre 2006.

Acte

Date d'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Règlement CE 1260/1999

16.08.1999

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ACTES LIÉS

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 14 juillet 2004, relatif au Fonds européen de développement régional [COM(2004) 495 final].

Ce document propose l'abrogation du présent règlement.

Proposition de règlement du Conseil, du 14 juillet 2004, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion COM (2004) 492 final.

ACTIONS INNOVATRICES DU FEDER

Communication de la Commission, du 31.01.2001, "Les régions dans la nouvelle économie: Orientations pour les actions innovatrices du FEDER pour la période 2000-2006" [COM(2001) 60 final - Non publié au Journal officiel].

Basée sur l'article 22 du règlement 1260/99 du Conseil, cette communication prévoit que le but des actions innovatrices (études, projets pilotes et échanges d'expériences), auxquelles participe le FEDER, est de renforcer la compétitivité européenne par la réduction des écarts entre régions en soutenant l'innovation, la RDT, et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. De cette façon, elle s'inscrit dans la stratégie européenne approuvée lors du Conseil européen de Lisbonne (23/24 mars 2000) qui vise à renforcer l'emploi, la compétitivité économique et la cohésion sociale dans le cadre d'une économie fondée sur la connaissance.

Les actions innovatrices de la période 2000-2006 doivent ainsi répondre à trois thèmes prioritaires:

  • l'économie régionale fondée sur la connaissance et l'innovation technologique : aider les régions moins favorisées à élever leur niveau technologique;
  • la société de l'information au service du développement régional (eEurope-regio);
  • l'identité régionale et développement durable: promouvoir la cohésion et la compétitivité régionales par une approche intégrée des activités économiques, environnementales et sociales.

La mise en œuvre des actions innovatrices devrait, par ailleurs, permettre:

  • l'amélioration de la qualité des interventions des programmes des Objectifs 1 et 2 auxquels participe le FEDER;
  • la valorisation et le renforcement du partenariat régional public-privé;
  • l'exploitation des synergies entre la politique régionale et les autres politiques communautaires;
  • les échanges entre régions et l'apprentissage collectif grâce à la comparaison et la diffusion des meilleures pratiques.

Les actions innovatrices sont encadrées par des programmes régionaux d'actions innovatrices dont la stratégie est déterminée, dans le respect du principe de partenariat régional, par un comité de pilotage. Les propositions des programmes doivent être soumises à la Commission au plus tard le 31 mai de chaque année de 2001 à 2005 pour que cette institution puisse sélectionner ceux qui seront cofinancés par le FEDER.

Une dotation annuelle de 400 millions d'Euros, soit 0,4 du budget annuel alloué au FEDER, est destinée aux actions innovatrices. Le cofinancement de leurs coûts pourra s'élever:

  • jusqu'à 80 %, dans les régions de l'Objectif 1;
  • jusqu'à 50 %, voir 60 % lorsque l'intérêt communautaire des actions innovatrices le justifie, dans les régions de l'objectif 2.

Pour des raisons de cohérence, il serait préférable que les responsables du paiement et du contrôle des programmes d'actions innovatrices, soient les mêmes que ceux désignés dans le cadre des programmes de l'Objectif 1 et 2.

Programmation conformément au règlement général (CE) n°1260/1999.

See also

Pour des informations complémentaires sur le Fonds européen de développement régional (FEDER):

Site de la Direction générale de la Politique régionale.

Dernière modification le: 29.03.2007

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