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Action commune contre le racisme et la xénophobie

1) OBJECTIF

Établir des règles dans l'action contre le racisme et la xénophobie afin d'empêcher que les auteurs de ces délits ne tirent avantage du fait que les activités racistes et xénophobes correspondent à des législations pénales divergentes selon les États et ne se déplacent de l'un à l'autre pour éluder des poursuites pénales ou l'exécution de peines, et ainsi continuer à exercer impunément leurs activités.

2) MESURE DE L'UNION

Action commune 96/443/JAI, du 15 juillet 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'action contre le racisme et la xénophobie.

3) CONTENU

Pour faciliter la lutte contre le racisme et la xénophobie, chaque État membre s'engage, selon la procédure visée au point 4, à assurer une coopération judiciaire effective en matière d'infractions fondées sur les comportements suivants, pour faire en sorte, si nécessaire, que ces comportements soient passibles de sanctions pénales:

  • l'incitation publique à la discrimination, à la violence ou à la haine raciale à l'égard d'un groupe de personnes, ou d'un membre d'un tel groupe défini par référence à la couleur, la race, la religion ou l'origine nationale ou ethnique;
  • l'apologie publique, dans un but raciste ou xénophobe, des crimes contre l'humanité et les violations des droits de l'homme;
  • la négation publique des crimes définis à l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 avril 1945 dans la mesure où cela inclut un comportement méprisant ou dégradant à l'égard d'un groupe de personnes défini par référence à la couleur, la race, la religion ou l'origine nationale ou ethnique;
  • la diffusion ou la distribution publiques d'écrits, d'images ou d'autres supports contenant des manifestations racistes ou xénophobes;
  • la participation aux activités de groupes, organisations ou associations, si lesdites activités impliquent la discrimination, la violence ou la haine raciale, ethnique ou religieuse.

Dans les cas d'enquêtes et/ou de poursuites concernant des infractions fondées sur les types de comportement visés ci-dessus, chaque État membre améliore, conformément à la procédure visée au point 3, la coopération judiciaire dans les domaines ci-après et prend les mesures appropriées en vue de:

  • la saisie et la confiscation d'écrits, d'images ou d'autres supports contenant des manifestations racistes ou xénophobes, destinés à être publiquement diffusés, dès lors qu'ils ont été proposés au public sur le territoire d'un État membre;
  • la reconnaissance que les types de comportement visés au point 1 ne devraient pas être considérés comme des infractions politiques justifiant le refus d'accorder une demande d'entraide judiciaire;
  • la communication d'informations à un autre État membre afin de lui permettre d'entamer, conformément à sa législation, des poursuites ou des confiscations dans les cas où il apparaît que des manifestations racistes ou xénophobes sont stockées dans un État membre aux fins de leur distribution ou diffusion dans un autre;
  • l'établissement dans les États membres de points de contact chargés de recueillir et d'échanger toute information qui pourrait être utile aux enquêtes et poursuites concernant des infractions fondées sur les types de comportement visés au point 1.

Rien dans la présente action commune ne peut être interprété comme affectant une obligation quelconque susceptible d'incomber aux États membres en vertu des instruments internationaux visés ci-après.

Les États membres mettent en oeuvre la présente action commune en conformité avec ces obligations:

  • la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950;
  • la convention sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;
  • la convention des Nations unies concernant le génocide, du 9 décembre 1948;
  • la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 7 mars 1966;
  • les conventions de Genève du 12 août 1949, leurs protocoles I et II du 12 décembre 1977;
  • les résolutions 827(93) et 955(94) du Conseil de sécurité des Nations unies;
  • la résolution du Conseil, du 23 novembre 1995, relative à la protection des témoins dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale, dans les cas de poursuites pénales relatives aux types de comportement visés au point 1, si des témoins ont été cités dans un autre État membre.

Chaque État membre présente des propositions appropriées, visant à mettre en oeuvre la présente action commune, pour qu'elles soient examinées par les autorités compétentes en vue de leur adoption.

4) échéance fixée pour la mise en oeuvre de la législation dans les états membres

5) date d'entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

13.08.1996

6) références

Journal officiel L 185, 24.07.1996

7) travaux ultérieurs

8) mesures d'application

Dernière modification le: 27.07.2005

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