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Mise sur le marché et emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Afin de protéger la population et l'environnement contre certaines substances et préparations dangereuses tout en assurant le bon fonctionnement du marché commun, l'Union européenne (UE) établit une liste des substances et préparations auxquelles elle applique des limitations de mise sur le marché ou d'utilisation. Cette directive est abrogée et remplacée, à compter du 31 mai 2009, par le règlement REACH adopté fin 2006.
ACTE
Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [Voir actes modificatifs].
SYNTHÈSE
Dans la présente directive, il faut entendre par:
La directive n'est pas applicable:
Les limitations établies par la directive ne sont pas applicables lors de la mise sur le marché ou l'utilisation à des fins de recherche et développement ainsi que d'analyse.
L'annexe contient la liste des produits couverts par les mesures de cette directive ainsi que les conditions prévues pour leur mise sur le marché. Des substances et préparations supplémentaires sont ajoutées par les directives ci-après.
Modifications de l'annexe I (liste de substances et préparations):
Phosphate de tri [2,3-dibromopropyle] [directive 79/663/CEE]
Limitation de l'usage de la substance phosphate de tri [2,3-dibromopropyle].
Benzène [directive 82/806/CEE]
Interdiction de l'usage de benzène dans les jouets mis sur le marché lorsque la concentration de benzène libre est supérieure à 5mg/kg du poids du jouet ou d'une partie du jouet.
Polychlorotérphenyles (PCT) [directive 82/828/CEE]
Autorisation de l'usage, jusqu'à fin 1984, de matériaux d'usinage thermoplastiques réutilisables, ne contenant pas plus de 50% de PCT, destinés à assujettir, assembler et immobiliser les pièces en vue de faciliter leur usinage de précision et leur façonnage dans la fabrication ou l'entretien de turbines à gaz. Cette autorisation est accordée sans préjudice par rapport aux autres directives limitant l'utilisation de PCT et l'objectif global de réduire l'utilisation de cette substance.
Oxide de triaziridinylphosphine, polybromobiphényle (PBB), 3,3 diméthoxybenzidine, polysulfures d'ammonium, et esters volatiles de l'acide bromacétique [directive 83/264/CEE]
Interdiction d'utiliser:
Fibres d'amiante [directive 83/478/CEE]
Interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi des fibres d'amiante; Crocidolite, Chrysotile, Amosite, Anthophyllite, Actinolite, et Trémolite, et des produits les contenant.
Interdiction de l'emploi et de la commercialisation des PCB et PCT.
Amiante [directive 85/610/CEE]
Interdiction de mettre sur le marché et d'utiliser l'amiante dans les applications suivantes:
Substances cancérigènes, carbonates et sulfates de plomb, les composés de mercure, d'arsenic et organostanniques [directives 89/677/CEE et 2006/139/CE]
Limitation de mise sur le marché et de l'emploi de plusieurs substances ou familles de substances chimiques, notamment les substances suivantes:
Pentachlorophénol et ses composés [directive 91/173/CEE]
Interdiction d'employer le pentachlorophénol et ses composés en concentration égale ou supérieure à 0,1 % de la masse, sauf dans les substances et les préparations destinées à être utilisées dans des installations industrielles:
Cadmium [directive 91/338/CEE]
Cette directive interdit l'utilisation du cadmium et de ses composés dans trois domaines d'application: les pigments, les stabilisants et le traitement de surface. En outre, elle prévoit une clause générale d'exception lorsqu'il existe des raisons de sécurité et de fiabilité, et lorsque l'emploi du cadmium peut s'avérer indispensable. À noter qu'en raison de l'évolution des connaissances techniques, le Conseil réévaluera la situation dans un délai de trois ans, à partir de l'adoption de la directive.
Ugilec 141, Ugilec 121, DBBT [directive 91/339/CEE]
Interdiction d'utiliser les substances suivantes:
Nickel [directive 94/27/CE]
Limitation de l'usage de nickel dans les bijoux et les objets personnels entrant en contact avec la peau.
Substances inflammables [directive 94/48/CE]
Cet acte énumère les substances inflammables dont l'usage est prohibé, surtout dans les générateurs d'aérosols destinés à des fins de divertissement et décoration.
Créosote, solvants chlorés substances et préparations cancérogènes, mutagènes et tératogènes (CMT) [directive 94/60/CE]
Limitation d'usage des produits mentionnés ci-dessus à cause de leurs effets nocifs, notamment cancérigènes.
Hexachloroéthane [directive 97/16/CE]
Interdiction d'utiliser l'hexachloroéthane dans la fabrication ou la transformation des métaux non ferreux, à l'exception de quelques dérogations:
Substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction - CMR [directives 97/56/CE, 1999/43/CE, 2001/41/CE, 2003/34/CE, 2003/36/CE, 2005/90/CE]
Interdiction de la mise sur le marché, pour le grand public, des substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ainsi que des préparations contenant ces substances.
La directive 2005/90/CE ajoute à la liste de la directive 76/769/CEE 346 entrées concernant des substances nouvellement classées ou reclassées susceptibles de provoquer le cancer, des altérations génétiques héréditaires, et des malformations congénitales ou d'altérer la fertilité.
Piles et accumulateurs contenant du mercure, du cadmium et du plomb [directive 91/157/CE]
Restriction et interdiction de la mise sur le marché de certaines piles et accumulateurs contenant les matières dangereuses mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, la directive rapproche la législation existante des États membres afin de mener à terme une valorisation et une élimination contrôlées des piles et accumulateurs contenant des substances dangereuses.
Paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) [directive 2002/45/CE]
Interdiction de l'utilisation et la mise sur le marché des substances ou préparations contenant un taux de PCCC supérieur à 1% dans l'usinage des métaux et le graissage de cuir. Avant le 1er janvier 2003, toutes les utilisations restantes des PCCC seront réexaminées pour évaluer les risques.
Colorants azoïques [directive 2002/61/CE]
Interdiction de l'utilisation des colorants azoïques dangereux, ainsi que la mise sur le
marché de certains textiles et articles en cuir teints à l'aide de ces substances et entrant en contact avec la peau dû au risque cancérogène. Pour ce qui concerne les articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées, le taux de concentration maximal applicable pour les amines énumérées au point 43 en appendice à la directive 76/769/CEE doit être de 70 ppm. Cette limite s'appliquera à titre transitoire jusqu'au 1er janvier 2005 si les amines en question sont dégagées par les résidus résultant de la teinture préalable des mêmes fibres.
Pentabromodiphényléther (PentaBDE), octabromodiphényléther (OctaBDE) [directive 2003/11/CE]
Interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi du pentaBDE et de l'octaBDE ainsi que la mise sur le marché d'articles contenant des concentrations supérieures à 0,1 % en masse de pentaBDE et d'octaBDE.
Nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment [directive 2003/53/CE]
harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et l'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate, de nonylphénol et du ciment (substances dangereuses utilisées dans la production de résines, de plastiques, de stabilisateurs dans l'industrie des polymères, mais aussi dans
la fabrication des oximes phénoliques et dans quelques peintures spécialisées).
Toluène et trichlorobenzène [directive 2005/59/CE]
Cette directive fixe un seuil limite de 0,1 % massique dans les adhésifs et les peintures au pistolet destinés à la vente au public (toluène) et de 0,1 % massique pour toutes les utilisations sauf les produits intermédiaires (trichlorobenzène).
Certains hydrocarbures aromatiques polynucléaires -en huiles de dilution et les pneumatiques- [directive 2005/69/CE]
Cette directive vise à restreindre la commercialisation et l'utilisation des huiles de dilution à haute teneur en hydrocarbures aromatiques polynucléaires (PAH). Elle limite ainsi la production de pneus fabriqués à partir de ces huiles et les débris de pneumatiques contenant des substances cancérogènes. Le but est de maîtriser les risques possibles pour la santé et l'environnement.
Références
Acte |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Directive 76/769/CEE |
03.08.1976 |
03.02.1978 |
JO L 262 du 27.09.1976 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Directive 1989/678/CE |
04.01.1990 |
- |
JO L 398 du 30.12.1989 |
Directive 91/157/CEE |
25.03.1991 |
17.09.1992 |
JO L 78 du 26.03.1991 |
Modification des annexes
Annexe I - Liste des substances et préparations: directive 79/663/CEE, du 24 juillet 1979 [Journal officiel L 179 du 03.08.1979] ;
directive 82/806/CEE, du 22 novembre 1982 [Journal officiel L 339 du 01.12.1982] ;
directive 82/828/CEE, du 3 décembre 1982 [Journal officiel L 350 du 10.12.1982] ;
directive 83/264/CEE, du 16 mai 1983 [Journal officiel L 147 du 06.06.1983];
directive 83/478/CEE, du 19 septembre 1983 [Journal officiel L 263 du 24.09.1983] ;
directive 85/467/CEE, du 1er octobre 1985 [Journal officiel L 269 du 11.10.1985] ;
directive 85/610/CEE, du 20 décembre 1985 [Journal officiel L 375 du 31.12.1985] ;
directive 89/677/CEE, du 21 décembre 1989 [Journal officiel L 398 du 30.12.1989] ;
directive 91/157/CEE, du 18 mars 1991 [Journal officiel L 78 du 26.03.1991];
directive 91/173/CEE, du 21 mars 1991 [Journal officiel L 85 du 05.04.1991];
directive 91/338/CEE, du 18 juin 1991 [Journal officiel L 186 du 12.07.1991] ;
directive 91/339/CEE, du 18 juin 1991 [Journal officiel L 186 du 12.07.1991] ;
directive 91/659/CEE, du 3décembre 1991 [Journal officiel L 363 du 31.12.1991] ;
directive 94/27/CE, du 30 juin 1994 [Journal officiel L 188 du 22.07.1994];
directive 94/48/CE, du 7 décembre 1994 [Journal officiel L 331 du 21.12.1994] ;
directive 94/60/CE, du 20 décembre 1994 [Journal officiel L 365 du 31.12.1994] ;
directive 96/55/CE, du 4 septembre 1996 [Journal officiel L 231 du 12.09.1996] ;
directive 97/10/CE, du 26 février 1997 [Journal officiel L 68 du 08.03.1997] ;
directive 97/16/CE, du 10 avril 1997 [Journal officiel L 116 du 06.05.1997];
directive 97/56/CE, du 20 octobre 1997 [Journal officiel L 333 du 04.12.1997] ;
directive 97/64/CE, du 10 novembre 1997 [Journal officiel L 315 du 19.11.1997] ;
directive 1999/43/CE, du 25 mai 1997 [Journal officiel L 333 du 04.12.1997];
directive 1999/51/CE, du 26 mai 1999 [Journal officiel L 142 du 05.06.1999];
directive 1999/77/CE, du 26 juillet 1999 [Journal officiel L 207 du 06.08.1999] ;
directive 2001/41/CE, du 19 juin 2001 [Journal officiel L 194 du 18.07.2001] ;
directive 2001/90/CE, du 26 octobre 2001 [Journal officiel L 283 du 27.10.2001] ;
directive 2001/91/CE, du 29 octobre 2001 [Journal officiel L 286 du 30.10.2001] ;
directive 2002/45/CE, du 25 juin 2002 [Journal officiel L 177 du 06.07.2002] ;
directive 2002/61/CE, du 19 juillet 2002 [Journal officiel L 243 du 11.09.2002] ;
directive 2002/62/CE, du 9 juillet 2002 [Journal officiel L 183 du 12.07.2002] ;
directive 2003/2/CE, du 6 janvier 2003 [Journal officiel L 004 du 09.01.2003] ;
directive 2003/3/CE, du 6 janvier 2003 [Journal officiel L 004 du 09.01.2003] ;
directive 2003/11/CE, du 6 février 2003 [Journal officiel L 42 du 15.02.2003] ;
directive 2003/34/CE, du 26 mai 2003 [Journal officiel L 156 du 25.06.2003];
directive 2003/36/CE, du 26 mai 2003 [Journal officiel L 156 du 25.06.2003];
directive 2003/53/CE, du 18 juin 2003 [Journal officiel L 178 du 17.07.2003] ;
directive 2004/21/CE, du 24 février 2004 [Journal officiel L 57 du 25.02.2004] ;
directive 2004/96/CE, du 27 septembre 2004 [Journal officiel L 301 du 28.09.2004] ;
directive 2004/98/CE, du 30 septembre 2004 [Journal officiel L 305 du 01.10.2004] ;
directive 2005/59/CE, du 26 octobre 2005 [Journal officiel L 309 du 25.11.2005] ;
directive 2005/69/CE, du 16 novembre 2005 [Journal officiel L 323 du 09.12.2005] ;
directive 2005/90/CE, du 18 janvier 2006 [Journal officiel L 33 du 04.02.2006] ;
directive 2006/122/CE, du 12 décembre 2006 [Journal officiel L 372 du 27.12.2006] ;
directive 2006/139/CE, du 20 décembre 2006 [Journal officiel L 384 du 29.12.2006] ;
directive 2007/51/CE, du 25 septembre 2007 [Journal officiel L 257 du 3.10.2007].
Annexe II - Dispositions particulières concernant l'étiquetage des produits contenant de l'amiante, des PCB ou des PCT:
directive 1985/467/CEE, du 1er octobre 1985 [Journal officiel L 269 du 11.10.1985].
ACTES LIÉS
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2008 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (dichlorométhane) [COM(2008) 80 final - Non publié au Journal officiel].
Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH ), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission [Journal officiel L 396 du 30.12.2006]. L'UE modernise la législation européenne en matière de substances chimiques et met en place le système REACH, un système intégré unique d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques. Son objectif est d'améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement tout en maintenant la compétitivité et en renforçant l'esprit d'innovation de l'industrie chimique européenne. Une agence européenne des produits chimiques est également créée, avec la mission de gérer au jour le jour les exigences relatives à REACH.
Ce règlement abroge la directive 76/769/CEE à compter du 31 mai 2009.
Directive 2005/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, modifiant pour la vingt-deuxième fois la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates dans les jouets et les articles de puériculture). Rectifiée par: Adendum [Journal officiel L 344 du 27.12.2005]. La présente directive interdit:
Ces mesures seront réévaluées au plus tard en 2010.
À noter, cette directive modifie également la directive 88/378/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relative à la sécurité des jouets et la la décision 1999/815/CE de la Commission, qui est encore prorogée interdisant la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates.
Dernière modification le: 15.05.2008