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Décisions de justice de gel de biens ou d’éléments de preuve d’origine criminelle: reconnaissance à l’étranger

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décision-cadre 2003/577/JAI — Exécution des décisions de gel à l’étranger

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION-CADRE?

  • Elle établit les règles selon lesquelles un pays de l’UE reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel émise par une autorité judiciaire d’un autre pays de l’UE dans le cadre d’une procédure pénale. Elle couvre également le gel d’éléments de preuve.
  • Elle accompagne la décision-cadre 2006/783/JAI relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation privant les criminels de leurs biens même s’ils sont détenus dans un autre pays de l’UE.
  • À partir de mai 2017, les règles de cette décision-cadre qui a trait au gel des éléments de preuve seront remplacées par la directive 2014/41 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.

POINTS CLÉS

Qu’est-ce qu’une décision de gel?

Il s’agit d’une décision temporaire d’une autorité judiciaire visant à empêcher les criminels de cacher, de vendre ou d’utiliser des biens, des documents ou des données dans leurs activités criminelles.

Cette décision s’applique aux décisions de gel émises en vue:

  • de l’obtention d’éléments de preuve qui pourraient être utilisés comme preuve dans une procédure pénale; ou
  • de décisions de confiscation ultérieure afin d’empêcher les criminels de tirer des profits de leur conduite criminelle et d’éviter que les biens d’origine criminelle ne soient blanchis ou réinvestis pour alimenter potentiellement la criminalité ultérieure.

Infractions

Un certain nombre d’infractions graves ne nécessitent pas de contrôle de la double incrimination — par exemple dans le cas où l’infraction est considérée comme un crime dans les deux pays de l’UE, celui qui a émis la décision (le pays d’émission) et celui où elle est exécutée (pays d’exécution). L’infraction doit néanmoins être passible, dans le pays d’émission, d’une peine d’emprisonnement d’une période de trois ans au moins. Les infractions comprennent:

  • la participation à une organisation criminelle,
  • le terrorisme,
  • la corruption et la fraude,
  • la traite des êtres humains,
  • le racisme,
  • le viol.

Reconnaissance et exécution

L’autorité judiciaire du pays d’émission envoie un certificat à l’autorité judiciaire du pays d’exécution pour demander l’exécution de la décision. Le pays d’exécution doit:

  • reconnaître la décision sans aucune autre formalité et prendre les mesures nécessaires pour son exécution immédiate;
  • observer les formalités et les procédures fixées par le pays d’émission dans le cadre de l’exécution de la décision de gel, sauf si elles sont contraires aux principes fondamentaux du droit du pays d’exécution.

Non-reconnaissance ou non-exécution

L’état d’exécution peut refuser la reconnaissance ou l’exécution de la décision si:

  • le certificat n’est pas produit, est établi de manière incomplète ou ne correspond manifestement pas à la décision de gel;
  • le droit du pays d’exécution prévoit une immunité ou un privilège qui rend impossible l’exécution de la décision de gel;
  • il ressort immédiatement des renseignements fournis dans le certificat que toute entraide judiciaire serait contraire au principe légal qu’aucune nouvelle poursuite ne peut être engagée dès lors qu’il existe une décision judiciaire définitive prise sur la base des mêmes faits;
  • le fait qui est à la base de la décision de gel ne constitue pas une infraction au regard du droit du pays d’exécution, à moins que:
    • il ne figure sur la liste des infractions graves pour lesquelles l’exécution est automatique;
    • il ne concerne les taxes ou les impôts, la douane ou le change.

Report de l’exécution

L’exécution peut être reportée lorsque:

  • elle risque de nuire à une enquête pénale en cours;
  • les biens ou les éléments de preuve concernés ont déjà fait l’objet d’une mesure de gel dans le cadre d’une procédure pénale;
  • le bien fait déjà l’objet d’une décision dans le cadre d’une autre procédure dans le pays d’exécution. Toutefois, une telle décision doit être prioritaire par rapport aux décisions de gel nationales ultérieures dans le cadre d’une procédure pénale conformément à la législation nationale.

Personnes concernées

Les pays de l’UE doivent garantir que toute personne concernée par la décision de gel, y compris les tiers légitimes, a accès aux moyens de recours visant à protéger son intérêt légitime sans demander que la décision soit suspendue.

À PARTIR DE QUAND CETTE DÉCISION S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle est entrée en vigueur le 2 août 2003. Les pays de l’UE devaient la transposer dans leur droit national avant le 2 août 2005.

CONTEXTE

Confiscation et gel des biens

ACTE

Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (JO L 196, 2.8.2003, p. 45-55)

Rectificatif à la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (JO L 196, 2.8.2003) (JO L 374, 27.12.2006, p. 20)

ACTES LIÉS

Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO L 328, 24.11.2006, p. 59-78)

Rapport de la Commission basé sur l’article 14 de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (COM(2008) 885 final du 22.12.2008)

Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JOL 130, 1.5.2014, p. 1-36)

dernière modification 25.01.2016

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