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Document 62014TJ0419

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 juillet 2018.
The Goldman Sachs Group, Inc. contre Commission européenne.
Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Infraction unique et continue – Imputabilité de l’infraction – Présomption – Erreur d’appréciation – Présomption d’innocence – Sécurité juridique – Principe de responsabilité personnelle – Compétence de pleine juridiction.
Affaire T-419/14.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:445

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 juillet 2018 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Infraction unique et continue – Imputabilité de l’infraction – Présomption – Erreur d’appréciation – Présomption d’innocence – Sécurité juridique – Principe de responsabilité personnelle – Compétence de pleine juridiction »

Dans l’affaire T‑419/14,

The Goldman Sachs Group, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Mes W. Deselaers, J. Koponen et A. Mangiaracina, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito, L. Malferrari, H. van Vliet et Mme J. Norris-Usher, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Prysmian SpA, établie à Milan (Italie),

Prysmian Cavi e Sistemi Srl, établie à Milan,

représentées par Mes C. Tesauro, F. Russo et L. Armati, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord [EEE] (affaire AT.39610 – Câbles électriques), en ce qu’elle concerne la requérante, ainsi que, d’autre part, à la réduction du montant de l’amende infligée à celle-ci,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. R. Barents, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

A. Requérante et secteur concerné

1

La requérante, The Goldman Sachs Group, Inc., est une société américaine qui agit en tant que banque d’affaires et société de placement dans les principales places financières mondiales. Du 29 juillet 2005 au 28 janvier 2009, elle a été la société mère indirecte, par le biais des fonds GS Capital Partners V (ci-après les « fonds GSCP V ») et d’autres sociétés intermédiaires, de Prysmian SpA ainsi que de la filiale à part entière de celle-ci, Prysmian Cavi e Sistemi Srl (ci-après « PrysmianCS »), anciennement Pirelli Cavi e Sistemi Energia SpA, puis Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl. Prysmian et PrysmianCS constituent ensemble le groupe Prysmian, un acteur mondial du secteur des câbles électriques sous-marins et souterrains.

2

Les câbles électriques sous-marins et souterrains sont utilisés, respectivement sous l’eau et sous la terre, pour le transport et la distribution d’électricité. Ils sont classés en trois catégories : basse tension, moyenne tension ainsi que haute et très haute tension. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont, dans la majorité des cas, vendus dans le cadre de projets. Ces projets consistent en une combinaison du câble électrique et des équipements, installations et services supplémentaires nécessaires. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont vendus dans le monde entier à de grands exploitants de réseaux nationaux et à d’autres entreprises d’électricité, principalement dans le cadre de marchés publics.

B. Procédure administrative

3

Par lettre du 17 octobre 2008, la société suédoise ABB AB a fourni à la Commission des Communautés européennes une série de déclarations et de documents relatifs à des pratiques commerciales restrictives dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins. Ces déclarations et ces documents ont été produits dans le cadre d’une demande d’immunité au sens de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la clémence »).

4

Du 28 janvier au 3 février 2009, à la suite des déclarations d’ABB, la Commission a effectué des inspections dans les locaux de Prysmian et de Prysmian Cavi e Sistemi Energia ainsi que d’autres sociétés européennes concernées, à savoir Nexans SA et Nexans France SAS.

5

Le 2 février 2009, les sociétés japonaises Sumitomo Electric Industries Ltd, Hitachi Cable Ltd et J‑Power Systems Corp. ont introduit une demande conjointe d’immunité d’amende, conformément au paragraphe 14 de la communication sur la clémence, ou, à titre subsidiaire, de réduction de son montant, conformément au paragraphe 27 de cette communication. Elles ont ensuite transmis à la Commission d’autres déclarations orales et d’autres documents.

6

Au cours de l’enquête, la Commission a envoyé plusieurs demandes d’informations, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et au paragraphe 12 de la communication sur la clémence, à des entreprises du secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins.

7

Le 30 juin 2011, la Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs à l’encontre des entités juridiques suivantes : Nexans France, Nexans, Pirelli & C. SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Energia, Prysmian, Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable, J‑Power Systems, Furukawa Electric Co. Ltd, Fujikura Ltd, Viscas Corp., SWCC Showa Holdings Co. Ltd, Mitsubishi Cable Industries Ltd, Exsym Corp., ABB, ABB Ltd, Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding, nkt cables GmbH, NKT Holding A/S, Silec Cable SAS, Grupo General Cable Sistemas, SA, Safran SA, General Cable Corp., LS Cable & System Ltd, Taihan Electric Wire Co. Ltd et la requérante.

8

Du 11 au 18 juin 2012, tous les destinataires de la communication des griefs, à l’exception de Furukawa Electric, ont participé à une audience administrative devant la Commission.

9

Par les arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission (T‑135/09, EU:T:2012:596), et du 14 novembre 2012, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commission (T‑140/09, non publié, EU:T:2012:597), le Tribunal a partiellement annulé les décisions d’inspection adressées, d’une part, à Nexans et à Nexans France et, d’autre part, à Prysmian et à Prysmian Cavi e Sistemi Energia, pour autant qu’elles concernaient des câbles électriques autres que les câbles électriques sous-marins et souterrains à haute tension et le matériel associé à ces autres câbles, et a rejeté les recours pour le surplus. Le 24 janvier 2013, Nexans et Nexans France ont formé un pourvoi à l’encontre du premier de ces arrêts. Par arrêt du 25 juin 2014, Nexans et Nexans France/Commission (C‑37/13 P, EU:C:2014:2030), la Cour a rejeté ce pourvoi.

10

Le 2 avril 2014, la Commission a adopté sa décision C(2014) 2139 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord [EEE] (affaire AT.39610 – Câbles électriques) (ci-après la « décision attaquée »).

C. Décision attaquée

1.   Infraction en cause

11

L’article 1er de la décision attaquée dispose que plusieurs entreprises ont participé au cours de différentes périodes à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE dans le « secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins ». En substance, la Commission a constaté que, à partir de février 1999 et jusqu’à la fin de janvier 2009, les principaux producteurs européens, japonais et sud-coréens de câbles électriques sous-marins et souterrains avaient participé à un réseau de réunions multilatérales et bilatérales et établi des contacts visant à restreindre la concurrence pour des projets de câbles électriques souterrains et sous-marins à (très) haute tension sur des territoires spécifiques, en se répartissant les marchés et les clients et en faussant ainsi le processus concurrentiel normal (considérants 10 à 13 et 66 de ladite décision).

12

Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l’entente revêtait deux configurations principales qui constituaient un ensemble composite. Plus précisément, selon elle, l’entente se composait de deux volets, à savoir :

la « configuration A/R de l’entente », qui regroupait les entreprises européennes, généralement appelées « membres R », les entreprises japonaises, désignées en tant que « membres A », et, enfin, les entreprises sud-coréennes, désignées en tant que « membres K ». Ladite configuration permettait de réaliser l’objectif d’attribution de territoires et de clientèles entre producteurs européens, japonais et sud-coréens. Cette attribution se faisait selon un accord sur le « territoire national », en vertu duquel les producteurs japonais et sud-coréens s’abstenaient d’entrer en concurrence pour des projets se déroulant sur le « territoire national » des producteurs européens, tandis que ces derniers s’engageaient à rester en dehors des marchés du Japon et de la Corée du Sud. S’ajoutait à cela l’attribution de projets dans les « territoires d’exportation », à savoir le reste du monde à l’exception notamment des États-Unis, qui, pendant une certaine période, respectait un « quota 60/40 », signifiant que 60 % des projets étaient réservés pour les producteurs européens et les 40 % restants pour les producteurs asiatiques ;

la « configuration européenne de l’entente », qui impliquait l’attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser sur le « territoire national » européen ou attribués à des producteurs européens (voir point 3.3 de la décision attaquée et, en particulier, considérants 73 et 74 de cette décision).

13

La Commission a constaté que les participants à l’entente avaient mis en place des obligations de communication de données afin de permettre le suivi des accords de répartition (considérants 94 à 106 et 111 à 115 de la décision attaquée).

14

En tenant compte du rôle joué par différents participants à l’entente dans la mise en œuvre de celle-ci, la Commission les a classés en trois groupes. Tout d’abord, elle a défini le noyau dur de l’entente, auquel appartenaient, d’une part, les entreprises européennes Nexans France, les entreprises filiales de Pirelli & C., anciennement Pirelli SpA, ayant successivement participé à l’entente, et Prysmian Cavi e Sistemi Energia et, d’autre part, les entreprises japonaises Furukawa Electric Co., Fujikura et leur entreprise commune Viscas ainsi que Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et leur entreprise commune J‑Power Systems (considérants 545 à 561 de la décision attaquée). Ensuite, elle a distingué un groupe d’entreprises qui ne faisaient pas partie du noyau dur mais qui ne pouvaient pas, pour autant, être considérées comme des acteurs marginaux de l’entente et a classé dans ce groupe ABB, Exsym, Brugg Kabel et l’entité constituée par Sagem SA, Safran et Silec Cable (considérants 562 à 575 de ladite décision). Enfin, elle a considéré que Mitsubishi Cable Industries, SWCC Showa Holdings, LS Cable & System, Taihan Electric Wire et nkt cables étaient des acteurs marginaux de l’entente (considérants 576 à 594 de cette décision).

2.   Responsabilité de la requérante

15

La responsabilité de la requérante a été retenue en raison de l’exercice d’une influence déterminante en sa qualité de société mère de Prysmian et de Prysmian Cavi e Sistemi Energia du 29 juillet 2005 au 28 janvier 2009.

16

En particulier, la Commission a, premièrement, présumé, à la lumière des principes établis par la jurisprudence du juge de l’Union européenne, que Prysmian avait exercé une influence déterminante sur le comportement de Prysmian Cavi e Sistemi Energia sur le marché, au moins entre le 29 juillet 2005 et le 28 janvier 2009, et que la requérante avait exercé une influence déterminante sur le comportement de Prysmian et de Prysmian Cavi e Sistemi Energia sur le marché, au moins entre le 29 juillet 2005 et le 3 mai 2007 (considérant 782 de la décision attaquée).

17

Deuxièmement, la Commission a conclu, sur le fondement de l’analyse des liens économiques, organisationnels et juridiques de la requérante avec ses filiales, que celle-ci avait effectivement exercé une influence déterminante sur le comportement sur le marché de Prysmian ainsi que de Prysmian Cavi e Sistemi Energia, au moins entre le 29 juillet 2005 et le 28 janvier 2009 (considérant 783 de la décision attaquée).

3.   Amende infligée

18

L’article 2, sous f), de la décision attaquée inflige à la requérante une amende de 37303000 euros, « conjointement et solidairement » avec PrysmianCS et Prysmian, pour sa participation à l’entente au cours de la période comprise entre le 29 juillet 2005 et le 28 janvier 2009.

19

Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a appliqué l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 et la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application [dudit article] (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 »).

20

En premier lieu, s’agissant du montant de base des amendes, après avoir déterminé la valeur des ventes appropriée, conformément au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (considérants 963 à 994 de la décision attaquée), la Commission a fixé la proportion de cette valeur des ventes reflétant la gravité de l’infraction, conformément aux paragraphes 22 et 23 desdites lignes directrices. À cet égard, elle a estimé que l’infraction, par sa nature, constituait l’une des restrictions de la concurrence les plus graves, ce qui justifiait un taux de gravité de 15 %. De même, elle a appliqué une majoration de 2 % du coefficient de gravité pour l’ensemble des destinataires en raison de la part de marché cumulée ainsi que de la portée géographique quasi mondiale de l’entente, couvrant notamment l’ensemble du territoire de l’Espace économique européen (EEE). Par ailleurs, elle a considéré, notamment, que le comportement des entreprises européennes était plus préjudiciable à la concurrence que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à la « configuration A/R de l’entente », les entreprises européennes avaient partagé entre elles les projets de câbles électriques dans le cadre de la « configuration européenne de l’entente ». Pour cette raison, elle a fixé la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération au titre de la gravité de l’infraction à 19 % pour les entreprises européennes et à 17 % pour les autres entreprises (considérants 997 à 1010 de ladite décision).

21

S’agissant du coefficient multiplicateur relatif à la durée de l’infraction, la Commission a retenu, en ce qui concerne la requérante, un coefficient de 3,5 pour la période comprise entre le 29 juillet 2005 et le 28 janvier 2009. Elle a, en outre, inclus, dans le montant de base de l’amende, un montant additionnel, à savoir le droit d’entrée, correspondant à 19 % de la valeur des ventes (considérants 1011 à 1016 de la décision attaquée).

22

En second lieu, s’agissant des aménagements du montant de base des amendes, la Commission n’a pas constaté de circonstances aggravantes qui pourraient affecter le montant de base de l’amende établi à l’égard de chacun des participants à l’entente, à l’exception d’ABB. En revanche, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, elle a décidé de refléter, dans le montant des amendes, le niveau de participation des différentes entreprises dans la mise en œuvre de l’entente. Ainsi, elle a réduit de 10 % le montant de base de l’amende à infliger pour les acteurs marginaux de l’entente et de 5 % le montant de base de l’amende à infliger pour les entreprises dont l’implication dans l’entente était moyenne. En outre, elle a accordé à Mitsubishi Cable Industries et à SWCC Showa Holdings pour la période précédant la création d’Exsym, ainsi qu’à LS Cable & System et à Taihan Electric Wire une réduction supplémentaire de 1 % pour n’avoir pas eu connaissance de certains aspects de l’infraction unique et continue et pour leur absence de responsabilité dans ceux-ci. En revanche, aucune réduction du montant de base de l’amende n’a été accordée aux entreprises appartenant au noyau dur de l’entente, y compris à la requérante (considérants 1017 à 1020 et 1033 de la décision attaquée). Par ailleurs, la Commission a accordé, en application des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, une réduction supplémentaire de 3 % du montant de l’amende imposée à Mitsubishi Cable Industries en raison de sa coopération effective en dehors du cadre de la communication sur la clémence (considérant 1041 de ladite décision).

II. Procédure et conclusions des parties

23

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours.

24

Par acte déposé au greffe du Tribunal les 2 et 11 octobre 2014, Prysmian et PrysmianCS, d’une part, et l’European Private Equity and Venture Capital Association (association européenne de capital-investissement et de capital-risque), d’autre part, ont respectivement demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

25

Par ordonnances du 25 juin 2015, le président de la huitième chambre du Tribunal (ancienne formation) a, d’une part, admis l’intervention demandée par Prysmian et PrysmianCS, les intervenantes, et a ordonné que leur soient transmises les versions non confidentielles des mémoires de la requérante et de la Commission. D’autre part, il a rejeté la demande d’intervention de l’European Private Equity and Venture Capital Association.

26

Les intervenantes ont déposé leur mémoire en intervention le 29 octobre 2015. Par lettres du 14 janvier et du 5 février 2016, la Commission et la requérante ont respectivement présenté leurs observations sur le mémoire des intervenantes.

27

Par ordonnance du 14 septembre 2016, le président de la huitième chambre (ancienne formation) du Tribunal a partiellement accueilli les demandes de traitement confidentiel de la requérante et de la Commission, pour autant qu’elles étaient contestées par les intervenantes.

28

La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre (nouvelle formation), à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

29

Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 mars 2017.

30

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler, totalement ou partiellement, les articles 1 à 4 de la décision attaquée, dans la mesure où ils la concernent ;

réduire le montant de l’amende qui lui est infligée à l’article 2 de ladite décision ;

condamner la Commission aux dépens.

31

La Commission, soutenue par les intervenantes, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter toutes les demandes de la requérante ;

condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

32

Dans le cadre du recours, la requérante formule tant des conclusions en annulation partielle de la décision attaquée que des conclusions visant à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

A. Sur les conclusions en annulation

33

À l’appui des conclusions en annulation, la requérante invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la conclusion de la Commission selon laquelle la requérante est responsable de l’infraction commise par les intervenantes. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 2 dudit règlement, de l’insuffisance des éléments de preuve et de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement ainsi que de la violation des principes de responsabilité personnelle et de présomption d’innocence. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du même règlement ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes de sécurité juridique et de personnalité des peines. Le cinquième moyen est tiré de la violation des droits de la défense.

1.   Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation

34

La requérante reproche à la Commission de l’avoir tenue pour solidairement responsable du paiement de l’amende infligée pour l’infraction commise par les intervenantes entre le 29 juillet 2005 et le 28 janvier 2009. En substance, elle conteste les conclusions de la Commission exposées aux points 15 à 17 ci-dessus, selon lesquelles, en premier lieu, il pouvait être présumé l’exercice d’une influence déterminante de sa part sur les intervenantes du 29 juillet 2005 au 3 mai 2007 et, en second lieu, une telle influence pouvait, en tout état de cause, être inférée de l’analyse des liens économiques, organisationnels et juridiques existant entre elle et les intervenantes pour toute la période au cours de laquelle elle a détenu des participations dans le groupe Prysmian.

35

La requérante articule le premier moyen en trois branches. Dans la première branche, elle soutient que la Commission a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en présumant l’exercice effectif d’une influence déterminante de sa part sur les intervenantes pour la période allant du 29 juillet 2005 au 3 mai 2007. Dans la deuxième branche, elle fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que, en tout état de cause, elle a exercé une influence déterminante sur les intervenantes pendant toute la période au cours de laquelle elle a détenu des participations dans ces dernières. Dans la troisième branche, elle allègue que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant, en substance, qu’elle n’était pas un simple investisseur financier.

a)   Sur la première branche, relative à l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante pour la période allant du 29 juillet 2005 au 3 mai 2007

36

Tout d’abord, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur en présumant une influence déterminante de sa part, étant donné que sa participation dans Prysmian, au travers des fonds GSCP V et d’autres sociétés intermédiaires, a été très inférieure à 100 % pendant la plus grande partie de son investissement. Elle relève, à cet égard, que, en dehors de 41 jours, sa participation dans Prysmian ne s’est élevée qu’entre 91,1 % et 84,4 % jusqu’au 3 mai 2007, date à laquelle des parts de Prysmian ont été introduites à la Bourse de Milan par une offre publique initiale (ci-après la « date de l’OPI »). Selon elle, la Commission n’a jamais appliqué la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante dans une affaire impliquant une participation au capital effective de moins de 93 %.

37

Ensuite, la requérante estime que la Commission a commis une erreur en appliquant la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante en référence aux droits de vote associés aux actions de Prysmian et non au capital de cette dernière société. Selon elle, une telle approche est inédite dans sa pratique décisionnelle et n’est pas corroborée par la jurisprudence des juridictions de l’Union. En outre, elle fait valoir, en substance, que la détention de 100 % des droits de vote associés aux actions d’une société n’est pas identique à la détention de 100 % du capital de ladite société.

38

Par ailleurs, la requérante reproche à la Commission de n’avoir pas suffisamment tenu compte ni de la cession de parts de Prysmian qu’elle a effectuée en faveur d’Apollo Investment Corp. (ci-après « Apollo ») ni de la cession de parts de Prysmian qu’elle a effectuée en faveur de l’équipe de direction de celle-ci. Selon elle, ces cessions mettent en exergue, en substance, qu’elle n’a pas pu exercer 100 % des droits de vote associés aux actions de Prysmian, comme la Commission l’estimerait dans la décision attaquée.

39

Enfin, la requérante allègue que, même à supposer que la Commission ait pu lui appliquer la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante en ce qui concerne la période antérieure à la date de l’OPI, elle a fourni des éléments de preuve suffisants afin de la renverser.

40

La Commission et les intervenantes contestent ces arguments.

41

Par la première branche du premier moyen, la requérante avance, en substance, deux griefs, tirés, d’une part, de ce que la Commission a, à tort, appliqué la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante pour la tenir solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à ses filiales pour la période allant du 29 juillet 2005 jusqu’à la date de l’OPI et, d’autre part, de ce que la Commission aurait conclu erronément qu’elle n’a pas réussi à renverser ladite présomption.

1) Sur le premier grief, relatif à l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante pour la période allant du 29 juillet 2005 au 3 mai 2007

42

Il résulte d’une jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 58 et jurisprudence citée).

43

En effet, il en est ainsi parce que, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE. Ainsi, le fait qu’une société mère et sa filiale constituent une seule entreprise au sens dudit article permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 59 et jurisprudence citée).

44

Selon une jurisprudence également constante, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 60 et jurisprudence citée).

45

Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 61 et jurisprudence citée).

46

Enfin, il convient de rappeler que, dans le cas particulier où une société détient 100 % du capital d’une société interposée qui possède à son tour la totalité du capital d’une filiale de son groupe auteur d’une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe également une présomption réfragable selon laquelle cette société exerce une influence déterminante sur le comportement de la société interposée et indirectement, par l’intermédiaire de cette dernière, sur le comportement de ladite filiale (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2013, Eni/Commission, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, point 48 et jurisprudence citée).

47

En l’espèce, il est constant que l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante par la Commission a été effectuée malgré le fait que la requérante ne détenait pas 100 % du capital de Prysmian pendant toute la période allant du 29 juillet 2005 jusqu’à la date de l’OPI. Il est, en effet, non contesté que, comme il ressort des considérants 739 à 747 de la décision attaquée, alors que la participation de la requérante dans ledit capital était initialement de 100 % des parts, le niveau de cette participation est descendu, peu après et progressivement, à la suite, d’une part, de la cession de parts effectuée le 7 septembre 2005 en faveur d’Apollo et, d’autre part, de la cession de parts effectuée le 21 juillet 2006 en faveur de l’équipe de direction de Prysmian. Dès lors, c’est à juste titre que la requérante souligne dans ses écritures que, en dehors de 41 jours, sa participation dans ce capital avant la date de l’OPI est demeurée entre 91,1 % et 84,4 % des parts.

48

Néanmoins, comme il ressort des considérants 748 à 754 de la décision attaquée, la Commission n’a pas fondé l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur le niveau de participation de la requérante dans le capital de Prysmian, mais sur le fait que, en dépit de la cession de certaines parts, la requérante contrôlait 100 % des droits de vote associés aux actions de ladite société, ce qui, selon la Commission, la plaçait dans une situation analogue à celle d’un propriétaire unique et exclusif du groupe Prysmian.

49

À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante pouvait être appliquée dans ces circonstances, il convient de relever que, en effet, selon une jurisprudence constante, la Commission est en droit de recourir à ladite présomption lorsque la société mère se trouve dans une situation analogue à celle d’un propriétaire exclusif, en ce qui concerne son pouvoir d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, T‑206/06, non publié, EU:T:2011:250, point 56 ; du 12 décembre 2014, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, T‑562/08, non publié, EU:T:2014:1078, point 42, et du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission, T‑413/10 et T‑414/10, EU:T:2015:500, point 204).

50

Partant, il y a lieu de considérer que, comme la Commission l’indique, en substance, au considérant 754 de la décision attaquée, lorsqu’une société mère détient l’ensemble des droits de vote associés aux actions de sa filiale, notamment en combinaison avec une participation hautement majoritaire dans le capital de ladite filiale, comme en l’espèce, ladite société mère se trouve dans une situation analogue à celle de propriétaire exclusif de cette filiale, de sorte que la société mère est en mesure de déterminer la stratégie économique et commerciale de la filiale, quand bien même elle ne détient pas la totalité ou la quasi-totalité du capital social de cette dernière.

51

Par ailleurs, il importe de relever que la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante est fondée sur la prémisse selon laquelle la détention par la société mère de 100 % ou de la quasi-totalité du capital de sa filiale permet à la Commission de conclure, sans preuve à l’appui, que ladite société mère a le pouvoir d’exercer une influence déterminante sur la filiale sans que les intérêts d’autres associés aient besoin d’être pris en compte lors de l’adoption des décisions stratégiques ou de gestion courante de cette filiale, laquelle détermine son comportement sur le marché non pas de façon autonome, mais en se conformant aux vœux de cette société mère (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:262, point 73).

52

Or, ces considérations sont pleinement applicables dans le cas où une société mère a la possibilité d’exercer l’ensemble des droits de vote associés aux actions de sa filiale, car ladite société mère est en mesure d’exercer un contrôle total sur le comportement de ladite filiale sans que des tiers, notamment d’autres actionnaires, puissent en principe s’y opposer. Certes, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, les actionnaires minoritaires qui ne disposent pas de droits de vote associés aux actions de cette filiale puissent exercer, à son égard, certains droits leur permettant, le cas échéant, d’avoir également une influence sur le comportement de la même filiale. Toutefois, dans ces circonstances, cette société mère peut alors renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer qu’elle ne détermine pas la politique commerciale de la filiale concernée sur le marché.

53

S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si la position de la requérante correspond à un tel cas de figure, il convient de rappeler que, aux considérants 751 à 754 de la décision attaquée, la Commission expose les raisons pour lesquelles le rapport qui existait entre la requérante et Prysmian entre le 29 juillet 2005 et la date de l’OPI était, à son avis, analogue à celui d’une société mère qui détient 100 % du capital de sa filiale. En substance, elle explique que les deux cessions de parts de Prysmian que la requérante a effectuées, d’une part, en faveur d’Apollo et, d’autre part, en faveur de l’équipe de direction de Prysmian, ont été soumises à des conditions garantissant que les nouveaux actionnaires seraient de simples investisseurs passifs et n’exerceraient aucun droit de vote associé à leur participation au capital.

54

La requérante soutient quant à elle que les investissements réalisés par Apollo et par la direction de Prysmian n’étaient pas purement passifs et qu’ils n’impliquaient pas non plus une renonciation à exercer les droits de vote associés aux actions de cette dernière société en sa faveur. De surcroît, elle reproche à la Commission d’avoir « ignoré », dans l’analyse, les deux cessions de parts qu’elle a effectuées, d’une part, en faveur d’Apollo et, d’autre part, en faveur de la direction de Prysmian.

55

Premièrement, en ce qui concerne la cession de parts de Prysmian que la requérante a effectuée en faveur d’Apollo, il convient de relever qu’elle s’est opérée, selon le considérant 751 de la décision attaquée, au travers de l’établissement d’une société en commandite dénommée GS Prysmian Co-Invest LP, dont Apollo n’était qu’associé commanditaire. La requérante ne conteste d’ailleurs pas cette constatation de la Commission. En particulier, la clause 5.7 du contrat de vente et d’achat signé entre les fonds GSCP V et Apollo le 7 septembre 2005, telle qu’elle est citée à la note en bas de page no 1115 de ladite décision, dispose ce qui suit :

« [confidentiel] ( 1 ) » (souligné dans la décision attaquée).

56

Il ressort du point 55 ci-dessus que, en vertu du contrat de vente et d’achat, Apollo reconnaissait, [confidentiel].

57

Dès lors, la Commission étaient fondée à considérer que la cession de parts de Prysmian effectuée par la requérante en faveur d’Apollo était soumise à des conditions garantissant que le nouvel actionnaire serait un simple investisseur passif.

58

L’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission ne saurait s’appuyer uniquement sur le libellé formel du contrat de vente et d’achat signé entre les fonds GSCP V et Apollo le 7 septembre 2005, qui ne rendrait pas compte de la véritable situation créée à la suite de la cession de parts de Prysmian effectuée par la requérante en faveur d’Apollo, ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, comme l’affirme la Commission, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ce contrat et, en particulier, sa clause 5.7 ne reflétaient pas la situation réelle établie entre lesdits fonds et Apollo.

59

Quant à l’argumentation de la requérante selon laquelle le libellé du contrat de vente et d’achat signé entre les fonds GSCP V et Apollo le 7 septembre 2005 ne faisait que prendre en compte le risque qu’Apollo était disposée à accepter dans le cadre de son investissement, il suffit de relever, pour la rejeter, que les raisons ayant mené à l’adoption dudit contrat sont dénuées de pertinence aux fins de vérifier si, après la cession de parts de Prysmian effectuée en faveur d’Apollo par la requérante, cette dernière a conservé la possibilité d’exercer la totalité des droits de vote associés auxdites actions.

60

Enfin, l’argumentation de la requérante selon laquelle l’augmentation du nombre d’actionnaires au sein de Prysmian impliquait en soi l’existence d’autres intérêts à prendre en compte au sein de l’entreprise ne saurait prospérer. En effet, en ce qui concerne les investissements réalisés par Apollo, la requérante ne fournit aucune indication sur la nature de ces intérêts ou sur la façon dont ils pourraient se manifester dans un contexte où Apollo ne pouvait exercer un quelconque droit de vote.

61

Deuxièmement, en ce qui concerne la cession de parts de Prysmian effectuée par la requérante en faveur de la direction de ladite société, il ressort du considérant 752 de la décision attaquée qu’une telle cession a été accompagnée par une série de conditions que ladite direction devait accepter et qui ont été établies dans le cadre d’un contrat de co-investissement et d’un contrat fiduciaire avec une banque tierce. En particulier, par ces contrats, les directeurs ont accepté que leurs participations respectives soient acquises et détenues par ladite banque en tant que fiduciaire. En outre, il ressort, en substance, desdits contrats que les directeurs ne pouvaient exercer les droits qui leur avaient été conférés en vertu de la cession que par l’intermédiaire de la fiduciaire, laquelle, à son tour, ne pouvait participer aux assemblées d’actionnaires de Prysmian qu’à la suite de la réception des instructions de vote des fonds GSCP V.

62

La requérante affirme que, en ce qui concerne la cession de parts de Prysmian effectuée par elle en faveur de la direction de cette société, les personnes impliquées étaient soit membres du conseil d’administration de Prysmian soit de celui de PrysmianCS. Selon elle, ces dirigeants pouvaient dès lors exercer une influence sur Prysmian et, en tant que responsables de la détermination de la politique commerciale de ce groupe, ne pouvaient pas être considérés comme étant de simples investisseurs passifs. De plus, elle soutient que l’objectif de ladite cession s’inscrivait dans le cadre d’un régime incitatif à l’intention de cette direction destiné à soutenir la croissance de l’entreprise.

63

Cependant, force est de constater que ces affirmations ne constituent pas des arguments susceptibles de remettre en cause les constatations effectuées par la Commission au considérant 752 de la décision attaquée. En effet, d’une part, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, dans la mesure où les membres de la direction de Prysmian n’avaient pas le droit d’exercer des droits de vote associés aux actions de ladite société, ils n’étaient pas des actionnaires dont les intérêts devaient être pris en compte par la société mère. Dans ces circonstances, la requérante ne démontre pas que la position d’un dirigeant dans ce cas soit différente de celle d’un dirigeant d’une filiale dont les parts sont entièrement détenues par la société mère. D’autre part, il convient de noter que la stimulation de la motivation desdits membres de la direction de Prysmian ne dépendait pas de la possibilité pour eux d’exercer lesdits droits de vote et ne présentait dès lors aucun rapport avec les clauses expresses du contrat de co-investissement et du contrat fiduciaire interdisant l’exercice de tout droit d’actionnaire formel à cette direction.

64

Il s’ensuit que les cessions de parts de Prysmian effectuées par la requérante en faveur d’Apollo et de la direction de Prysmian pouvaient être considérées, à juste titre, par la Commission comme étant purement passives et qu’elles avaient pour conséquence, en effet, une renonciation à l’exercice des droits de vote associés aux actions de Prysmian en faveur de la requérante, qui continuait, ainsi, à détenir 100 % desdits droits de vote.

65

Troisièmement, pour autant que la requérante reproche à la Commission un défaut de motivation, en ce que celle-ci aurait « ignoré » les cessions de parts de Prysmian effectuées par la requérante en faveur d’Apollo et de sa direction dans son analyse, il suffit de relever que les explications fournies aux considérants 751 à 754 de la décision attaquée constituent, de toute évidence, une motivation détaillée et suffisante, au sens d’une jurisprudence constante, aux fins de permettre à la requérante de comprendre le sens de l’appréciation de la Commission ainsi qu’au Tribunal d’exercer son contrôle sur ladite appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 147 et jurisprudence citée).

66

Au vu de ce qui précède, la possibilité pour la requérante d’exercer une influence déterminante sur les intervenantes en raison de la possibilité d’exercer la totalité des droits de vote associés aux actions de Prysmian était, dans les faits de l’espèce, comparable à celle dont elle aurait bénéficié en tant que propriétaire exclusif et unique.

67

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, à l’issue d’un contrôle approfondi, ainsi qu’eu égard au fait que la requérante ne conteste pas la constatation de la Commission selon laquelle Prysmian a exercé une influence déterminante sur PrysmianCS, que la Commission a pu considérer, sans commettre d’erreur, que la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement des intervenantes sur le marché pouvait être appliquée à la requérante pour la période allant du 29 juillet 2005 au 3 mai 2007.

68

Le premier grief de la première branche doit donc être rejeté.

2) Sur le second grief, relatif au renversement de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante

69

Selon la requérante, même à supposer que la Commission ait appliqué de manière opportune et adéquate la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, elle a, en tout état de cause, renversé ladite présomption lors de la procédure administrative. En substance, elle considère qu’il existe de nombreux éléments de preuve démontrant que les intervenantes ont agi de manière autonome sur le marché sans aucune instruction de sa part.

70

Premièrement, la requérante avance que la décision attaquée n’a pas démontré que les administrateurs de la branche d’investissement direct de sa division « Merchant Banking » (ci-après la « PIA »), qui contrôlaient les fonds GSCP V, ont exercé une influence sur la politique commerciale des intervenantes. Elle allègue que les procès-verbaux du conseil d’administration de Prysmian prouvent que c’était son équipe de direction qui dirigeait une telle politique.

71

À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que la requérante ne mentionne, de manière précise dans le cadre de ce grief, aucun courriel ou procès-verbal spécifique à l’appui de son allégation. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, s’agissant de réfuter l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, c’est à la requérante qu’il incombe d’apporter des preuves démontrant que, en réalité et contrairement à ce que la Commission a présumé, les intervenantes déterminaient leur stratégie commerciale de façon autonome. Partant, le premier argument de la requérante doit être rejeté.

72

Deuxièmement, la requérante invoque des déclarations publiques effectuées par les membres du conseil d’administration de Prysmian, dont une faite lors de leur réunion du 15 décembre 2005, dans laquelle il serait affirmé que Prysmian n’était « pas soumise à la direction et à la coordination d’une autre entreprise ». Elle ajoute que, si les intervenantes avaient effectivement été sous son contrôle, elle aurait été tenue de le déclarer publiquement, conformément au droit italien.

73

Cependant, il y a lieu de considérer, d’une part, que les déclarations publiques que les membres du conseil d’administration de Prysmian ont pu effectuer lors de leurs réunions ne sont pas en elles-mêmes susceptibles d’établir la véracité de leur contenu. À cet égard, il convient de souligner que la requérante ne produit aucune preuve corroborant la véracité de ces déclarations publiques.

74

D’autre part, le fait que de telles déclarations aient été effectuées conformément au droit italien, comme la requérante l’allègue, n’est pas de nature à démontrer que la requérante n’était pas, en réalité, la société mère assurant le contrôle du groupe Prysmian. Comme le relève la Commission, l’exercice d’une influence déterminante doit être apprécié sur la base d’éléments de preuve concrets, de telle sorte que la question de savoir si une filiale est en mesure de décider, de façon autonome, son comportement sur le marché ou si, en revanche, elle est soumise à l’influence déterminante de sa société mère ne saurait être appréciée uniquement au regard des dispositions du droit national concerné.

75

Troisièmement, la requérante invoque la réponse que les intervenantes ont fournie à la demande de renseignements de la Commission le 20 octobre 2009 et, en particulier, le fait que ce document ne contient aucune référence la concernant. Toutefois, à nouveau, la simple absence de référence à la requérante dans ce document ne prouve pas qu’elle n’ait exercé aucune influence sur les intervenantes, notamment au cours de la période précédant la date de l’OPI.

76

Quatrièmement, la requérante soutient n’avoir donné aucune instruction ni n’avoir exercé aucun contrôle direct sur des questions de nature commerciale du groupe Prysmian. À cet égard, elle fournit un bref « résumé » d’une série d’arguments appelés à être développés plus amplement et « en détail » dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen. Cependant, en l’espèce, un tel renvoi ne permet pas au Tribunal de cerner avec précision la portée desdits arguments. En effet, s’il ne peut être exclu que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels la requérante se fonde figurent dans la requête, il importe néanmoins à la requérante de les présenter de façon compréhensible et circonstanciée. En particulier, il n’appartient pas au Tribunal d’aller rechercher dans l’ensemble des éléments invoqués au soutien de la deuxième branche du premier moyen si ces éléments pouvaient également être utilisés au soutien du présent grief (arrêt du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, EU:T:2006:267, point 209). Partant, la présente argumentation doit être rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’analyse à effectuer dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen.

77

Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend la requérante, elle n’a pas réussi à renverser l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante avec des éléments de preuve suffisants, de nature à démontrer que les intervenantes se comportaient de façon autonome sur le marché.

78

Le second grief de la première branche doit donc être rejeté, ainsi que ladite branche dans son ensemble.

b)   Sur la deuxième branche, visant les conclusions de la Commission quant à la période allant du 29 juillet 2005 au 28 janvier 2009

79

La requérante soutient que les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde dans la décision attaquée pour la tenir solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à ses filiales pour toute la période infractionnelle n’établissent pas qu’elle était en mesure d’exercer une influence déterminante ou qu’elle l’a effectivement exercée sur les intervenantes. En substance, elle considère que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit que les intervenantes formaient avec elle une unité économique au sens de la jurisprudence.

80

La Commission et les intervenantes contestent ces arguments.

81

Comme il ressort de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques.

82

Selon une jurisprudence constante, afin de vérifier si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive (voir arrêts du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission, C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678, point 60 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2015, Philips/Commission, T‑92/13, non publié, EU:T:2015:605, point 41 et jurisprudence citée).

83

Lorsqu’une société mère et sa filiale font partie d’une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, ce n’est pas nécessairement une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et la filiale, ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère, mais le fait que les sociétés concernées constituent une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE (voir arrêt du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission, C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678, point 60 et jurisprudence citée).

84

Il convient également de noter que, afin de pouvoir imputer le comportement d’une filiale à la société mère, la Commission ne saurait se contenter de constater que la société mère est en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, mais doit également vérifier si cette influence a effectivement été exercée (voir arrêts du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission, C‑172/12 P, non publié, EU:C:2013:601, point 44 et jurisprudence citée ; du 26 septembre 2013, The Dow Chemical Company/Commission, C‑179/12 P, non publié, EU:C:2013:605, point 55 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T‑104/13, EU:T:2015:610, point 95 et jurisprudence citée).

85

Eu égard au fait que, en vertu de l’article 263 TFUE, le Tribunal doit se limiter à un contrôle de légalité de la décision attaquée sur la base des motifs contenus dans cet acte, l’exercice effectif d’un pouvoir de direction de la société mère sur sa filiale doit être apprécié en fonction des seuls éléments de preuve réunis par la Commission dans la décision qui impute la responsabilité de l’infraction à la société mère. Dès lors, la seule question pertinente est celle de savoir si la preuve de l’infraction est ou non rapportée au vu desdits éléments de preuve (voir arrêt du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T‑104/13, EU:T:2015:610, point 98 et jurisprudence citée).

86

Dans la décision attaquée, la Commission a adopté sa conclusion selon laquelle la requérante a exercé une influence déterminante sur les intervenantes en s’appuyant, selon elle, sur des facteurs objectifs, au regard des liens économiques, organisationnels et juridiques existant entre la requérante et le groupe Prysmian. Ces facteurs objectifs, tels qu’ils sont décrits aux considérants 758 à 781 de ladite décision, sont, premièrement, le pouvoir de nommer les membres des divers conseils d’administration de Prysmian, deuxièmement, le pouvoir de convoquer les actionnaires aux assemblées et de proposer la révocation des administrateurs ou de l’ensemble des conseils d’administration, troisièmement, la représentation effective de la requérante au sein du conseil d’administration de Prysmian, quatrièmement, les pouvoirs de gestion des représentants de la requérante au sein du conseil d’administration, cinquièmement, l’importance du rôle joué par la requérante dans les comités établis par Prysmian, sixièmement, la réception des mises à jour régulières et des rapports mensuels, septièmement, les mesures visant à assurer la poursuite du contrôle décisif après la date de l’OPI et, huitièmement, la preuve d’un comportement typique d’un propriétaire industriel.

87

Il convient de relever que, selon la Commission, les six premiers facteurs objectifs mentionnés au point 86 ci-dessus démontrent l’exercice d’une influence déterminante de la part de la requérante tant pendant la période précédant la date de l’OPI que pendant la période suivant ladite date. En revanche, les deux derniers concernent exclusivement cette dernière période. Dans ce contexte, même si, s’agissant de la période précédant la date de l’OPI, le Tribunal a déjà constaté que la Commission a appliqué, à bon droit, la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante et que la requérante n’a pas réussi à la renverser, l’examen de tous les facteurs invoqués par la Commission dans la décision attaquée demeure nécessaire, car ils sont également applicables à la période suivant ladite date.

88

Il y a, dès lors, lieu d’examiner le bien-fondé de chacun des facteurs invoqués par la Commission, à la lumière des arguments formulés par la requérante, et, en particulier, de vérifier, conformément à la jurisprudence citée aux points 81 à 85 ci-dessus, si lesdits facteurs sont susceptibles, dans leur ensemble, de démontrer tant la capacité de la requérante d’exercer une influence déterminante sur le comportement des intervenantes sur le marché que l’exercice effectif de ladite influence.

1) Sur le pouvoir de nomination des membres des divers conseils d’administration de Prysmian ainsi que le pouvoir de convoquer les actionnaires aux assemblées et de proposer la révocation des administrateurs ou de l’ensemble des conseils d’administration

89

Aux considérants 758 à 760 de la décision attaquée, la Commission explique que la requérante détenait le pouvoir de nommer les administrateurs au sein du conseil d’administration de Prysmian et que celle-ci a exercé ledit pouvoir pendant toute la durée de l’infraction. Elle ajoute que la requérante avait également le pouvoir de convoquer les actionnaires aux assemblées et de proposer, lors de ces assemblées, la révocation des administrateurs ou de l’ensemble du conseil d’administration.

90

La requérante ne conteste pas les constatations de la décision attaquée établissant son pouvoir de nommer les membres du conseil d’administration de Prysmian ainsi que celui de convoquer les actionnaires aux assemblées et de révoquer les administrateurs ou l’ensemble du conseil d’administration. Elle ne conteste pas non plus, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, les constatations de la Commission quant à la composition concrète des différents conseils d’administration de Prysmian pendant la période infractionnelle. En revanche, elle fait valoir que ces pouvoirs ne lui conféraient pas la capacité d’exercer un contrôle effectif sur le conseil ou d’influencer ainsi, de manière déterminante, la politique commerciale de Prysmian. Pour elle, la Commission reste en défaut de prouver qu’elle a exercé un tel contrôle effectif.

91

En premier lieu, s’agissant de la capacité de la requérante d’exercer une influence déterminante sur les intervenantes, force est de constater que le fait de pouvoir définir la composition du conseil d’administration d’une société constitue un élément objectif qui détermine, en lui-même, la possibilité de contrôler les décisions susceptibles d’être adoptées par ledit conseil et, partant, par la société concernée. En effet, le conseil d’administration constitue, par définition, l’organe chargé de l’administration et de la représentation de la société et ses fonctions sont consacrées, notamment, à la détermination et au suivi de la politique commerciale de la société en question ainsi qu’à la désignation de l’équipe de direction de cette dernière. En ce qui concerne, en particulier, Prysmian, la constatation par la Commission du pouvoir détenu par la requérante de nommer la totalité des membres qui devaient siéger au sein des divers conseils d’administration de ladite société, quoique de manière indirecte, au travers des fonds GSCP V, permet de considérer que la requérante avait la capacité de contrôler lesdits conseils ainsi que les décisions qu’ils devaient adopter dans l’accomplissement de leurs fonctions.

92

En second lieu, s’agissant de la question de savoir si la requérante a, effectivement, exercé ledit contrôle, il y a lieu de relever, conformément au considérant 759 de la décision attaquée, ainsi qu’aux constatations effectuées lors de l’examen de la première branche du présent moyen, que la requérante a détenu un contrôle complet sur les droits de vote associés aux actions de Prysmian pendant la période antérieure à la date de l’OPI et qu’elle a disposé également d’une majorité absolue au sein de l’assemblée des actionnaires jusqu’en novembre 2007. La requérante a ainsi, comme elle l’a confirmé lors de l’audience, nommé la totalité des membres des conseils d’administration tant, d’abord, des sociétés GSCP Athena Srl et GSCP Athena Energia Srl, les 9 et 11 mai 2005, devenues, en substance, Prysmian et PrysmianCS respectivement, que, ensuite, ceux de Prysmian, le 15 décembre 2005 et le 28 février 2007.

93

En outre, il convient de relever, à l’instar de la Commission, au considérant 759 de la décision attaquée, que le conseil d’administration nommé le 28 février 2007, c’est-à-dire avant la date de l’OPI, a été nommé pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2009 et qu’il s’est maintenu sans variations, après la date de l’OPI, jusqu’à la date de la fin de l’infraction. Bien que, pendant cette période, la requérante ne détînt plus le contrôle absolu des droits de vote associés aux actions de Prysmian, le maintien de la même composition dudit conseil constitue un indice de ce que la requérante a continué d’exercer un contrôle sur le conseil d’administration.

94

Les appréciations qui précèdent sont, en outre, corroborées par la constatation de la Commission, non contestée par la requérante, selon laquelle celle-ci avait, de même, le pouvoir de convoquer l’assemblée des actionnaires et de proposer la révocation des administrateurs, voire de tout le conseil d’administration. Ce pouvoir met en exergue la capacité de la requérante d’exercer un contrôle sur les conseils d’administration successifs de Prysmian et sur les décisions qu’ils étaient susceptibles d’adopter. Certes, comme l’affirme la requérante, la seule occasion constatée par la Commission où la requérante a révoqué la nomination des membres du conseil d’administration de Prysmian a été, conformément au considérant 760 de la décision attaquée, le 9 avril 2009, c’est-à-dire après la période infractionnelle. Toutefois, comme le relève la Commission, rien n’empêche que des faits survenus après la date de cessation formelle d’une infraction soient pris en compte comme indices, en raison de leur pertinence, pour apprécier des faits qui ont eu lieu durant l’infraction. En plus, il y a lieu de souligner que la requérante a disposé des mêmes pouvoirs pendant toute la durée de l’infraction.

95

Il s’ensuit que la Commission pouvait à juste titre s’appuyer sur le pouvoir de la requérante de nommer les administrateurs du conseil d’administration de Prysmian ainsi que sur son pouvoir de proposer leur révocation comme des facteurs objectifs pour démontrer que la requérante avait eu la capacité de contrôler ledit conseil et l’avait effectivement contrôlé.

96

La requérante conteste toutefois que son pouvoir de nommer les administrateurs du conseil d’administration de Prysmian ainsi que celui de proposer leur révocation constituent des facteurs objectifs pour démontrer qu’elle avait effectivement contrôlé ledit conseil. Premièrement, elle allègue que la Commission était tenue de démontrer, à titre supplémentaire, comment la requérante avait, de manière concrète, exercé un tel contrôle sur les membres des conseils d’administration de Prysmian. Elle invoque, à cet égard, l’arrêt du 6 mars 2012, FLS Plast/Commission (T‑64/06, non publié, EU:T:2012:102).

97

Il convient de rappeler que l’arrêt du 6 mars 2012, FLS Plast/Commission (T‑64/06, non publié, EU:T:2012:102), par lequel le Tribunal a annulé partiellement la décision en cause, concernait une société mère qui détenait 60 % du capital de la société filiale, les 40 % restants appartenant à une société tierce. Le Tribunal a, d’une part, relevé qu’un exercice du contrôle par la société mère ne saurait être présumé, dès lors qu’un bloc de 40 % d’actions pouvait permettre à la société tierce d’influer également sur le comportement de la société filiale. La Commission demeurait dès lors tenue de démontrer que c’était la requérante en cause qui exerçait de façon unilatérale l’influence déterminante. D’autre part, le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas donné d’explication quant au pouvoir des représentants de la société mère au sein du conseil d’administration de la filiale, de sorte qu’il n’était pas établi que ces représentants eussent disposé du pouvoir d’imposer un contrôle effectif à l’ensemble du conseil d’administration pendant une partie de la période infractionnelle (arrêt du 6 mars 2012, FLS Plast/Commission, T‑64/06, non publié, EU:T:2012:102, points 39 et 43).

98

Ainsi, les faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 mars 2012, FLS Plast/Commission (T‑64/06, non publié, EU:T:2012:102), sont différents de ceux du cas d’espèce, dans lequel la requérante avait la possibilité d’exercer la totalité des droits de vote associés aux actions de Prysmian pendant la période précédant la date de l’OPI, et, même après celle-ci, il n’y avait, comme elle l’a confirmé lors de l’audience, aucun autre actionnaire détenant un bloc significatif de participation pouvant influer également sur le comportement de la filiale. Par conséquent, la requérante ne saurait valablement se fonder sur ledit arrêt pour soutenir que la Commission était tenue de démontrer, à titre supplémentaire, comment elle avait, de manière concrète, exercé un contrôle sur les membres des conseils d’administration de Prysmian.

99

Deuxièmement, la requérante soutient que les administrateurs du premier conseil d’administration de Prysmian, du 15 décembre 2005, ont été nommés, en réalité, par M. B., qui, à cette époque, était le président-directeur général (PDG) de Pirelli Cavi e Sistemi Energia et qui, ensuite, est devenu le PDG de Prysmian.

100

Cependant, comme le relèvent tant la Commission que les intervenantes, force est de constater que cette allégation n’est étayée par aucun élément de preuve présenté par la requérante, en particulier par le courriel invoqué, qui date du 20 février 2007, de sorte qu’elle doit être rejetée. En outre, même à supposer que M. B. ait en effet proposé des candidats pour le conseil d’administration de Prysmian, la requérante ne saurait faire valoir que c’était M. B., et non elle-même, qui les a sélectionné et nommé. Enfin, même si la requérante soutient que le fait que M. B. a été le PDG de Pirelli Cavi e Sistemi Energia, avant son acquisition par les fonds GSCP V, démontre que Prysmian se comportait de façon autonome sur le marché conformément aux instructions de sa direction, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du considérant 781 de la décision attaquée, M. B. a été le seul membre du conseil d’administration de Prysmian qui était employé par Pirelli Cavi e Sistemi Energia avant l’acquisition de celle-ci par le fonds GSCP V. Or, conformément à la jurisprudence, la circonstance que, lors de l’acquisition d’une société, une société remplace une partie des administrateurs constitue un indice de l’exercice effectif d’une influence déterminante de cette dernière société sur le comportement de la société acquise (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, CEPSA/Commission, T‑497/07, non publié, EU:T:2013:438, point 176).

101

Troisièmement, la requérante souligne que le conseil d’administration de Prysmian ne se réunissait que trimestriellement, ce qui confirme, selon elle, que c’était l’équipe de direction qui contrôlait la gestion de cette société et non son conseil d’administration. Cependant, une telle allégation, relative à la régularité ou à la fréquence des réunions du conseil d’administration, n’est pas susceptible de remettre en question le fait que le conseil d’administration est l’organe qui décide de la composition et des fonctions de l’équipe de direction dans l’exercice de ses fonctions. En outre, la requérante n’avance aucun élément concret susceptible de prouver que la direction, en particulier M. B. en tant que PDG, était absolument autonome dudit conseil dans la gestion journalière de la société, comme la requérante le prétend. Partant, il convient de rejeter l’allégation de la requérante comme non fondée.

102

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le pouvoir de nomination des membres du conseil d’administration ainsi que le pouvoir de convoquer les actionnaires aux assemblées générales et de leur proposer la révocation des administrateurs constituent des facteurs objectifs mettant en exergue que la requérante était en mesure d’exercer et avait effectivement exercé une influence déterminante sur les intervenantes.

2) Sur la représentation effective de la requérante au sein du conseil d’administration de Prysmian

103

Aux considérants 761 et 762 de la décision attaquée, la Commission indique que la requérante veillait à être représentée directement dans chaque conseil d’administration de Prysmian, en nommant des administrateurs avec lesquels elle entretenait des liens [confidentiel]. Selon elle, ces administrateurs ont toujours représenté au moins 50 % des différents conseils d’administration de Prysmian. Elle ajoute que, dans certains cas, les administrateurs liés à la requérante détenaient des voix prépondérantes, ce qui permettait à la requérante de maintenir le contrôle effectif sur les décisions du conseil d’administration.

104

La requérante conteste cette affirmation en soutenant, d’abord, que les administrateurs que la Commission a identifiés comme étant ses employés étaient, en réalité, des administrateurs de la PIA et qu’ils étaient employés par une société « affiliée » à la requérante, à savoir GS Services Ltd. Ensuite, elle fait valoir que les autres administrateurs du conseil d’administration étaient des administrateurs indépendants, dont la Commission n’a pas démontré qu’ils avaient manqué à leurs devoirs d’indépendance ou à leurs obligations fiduciaires. Enfin, elle affirme que, contrairement à ce que la Commission a constaté dans la décision attaquée, elle n’a jamais été représentée par au moins 50 % des membres du conseil d’administration de Prysmian.

105

Or, les arguments de la requérante formulés à cet égard ne peuvent pas être accueillis. En effet, d’une part, il y a lieu de considérer que les administrateurs que la requérante appelle « administrateurs de la PIA », employés par GS Services, étaient également des employés de la requérante, dans la mesure où, comme l’explique la Commission [confidentiel].

106

D’autre part, s’agissant de la constatation de la Commission selon laquelle la requérante a, pendant toute la période infractionnelle, conservé des liens avec au moins 50 % des administrateurs des conseils d’administration successifs de Prysmian, il est vrai, comme la requérante l’affirme, que la représentation la plus élevée des administrateurs de la PIA dans ces conseils a été de 43 % avant la date de l’OPI et d’environ 33 % après ladite date. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, aux considérants 761 et 762 de la décision attaquée, ainsi que dans leurs notes en bas de page respectives, la Commission avance des éléments de preuve qui mettent en exergue, sans que la requérante réussisse à démontrer le contraire, que celle-ci entretenait également des liens avec d’autres membres des conseils d’administration de Prysmian, en particulier par des [confidentiel].

107

À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a dit pour droit que l’existence d’une entité économique constituée de la société mère et de sa filiale peut naître, non seulement des rapports formels entre les deux, mais également de façon informelle, notamment du fait de simples liens personnels existant entre les entités juridiques qui composent une telle unité économique (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, EU:C:2013:514, point 68).

108

Partant, en prenant en compte tant les administrateurs de la PIA que les administrateurs avec lesquels la requérante entretenait ces autres types de liens, en particulier par des [confidentiel], la conclusion de la Commission selon laquelle la requérante veillait à être représentée par au moins 50 % des membres du conseil d’administration pendant toute la période concernée est fondée. De plus, même si la requérante fait valoir que les administrateurs avec lesquels la requérante entretenait ces autres types de liens agissaient en qualité d’administrateurs indépendants, force est de constater que, ainsi qu’il ressort de la réponse de la requérante à la demande de renseignements de la Commission du 13 mars 2013, annexée à la requête, un tel statut est seulement fondé sur une évaluation effectuée par le conseil d’administration de Prysmian lui-même. Or, le simple fait que ce conseil d’administration ait évalué certains de ses administrateurs comme étant indépendants, voire qu’il ait publié une telle évaluation dans ses rapports de gouvernance d’entreprise, comme la requérante l’allègue, n’est pas, en soi, susceptible de remettre en cause la constatation de la Commission que ces mêmes administrateurs n’ont effectivement pas cessé d’entretenir des liens avec la requérante.

109

Il s’ensuit que la Commission pouvait, à juste titre, se fonder, en tant qu’facteur objectif, sur la représentation effective de la requérante au sein du conseil d’administration de Prysmian aux fins de démontrer qu’elle était en mesure d’exercer et avait effectivement exercé une influence déterminante sur les intervenantes.

3) Sur les pouvoirs de gestion des représentants de la requérante au sein du conseil d’administration

110

Au considérant 763 de la décision attaquée, la Commission explique que la requérante veillait également à ce que ses représentants au conseil d’administration soient investis des pouvoirs de gestion les plus larges possibles. En particulier, elle relève, premièrement, que, le 15 décembre 2005 et le 16 mai 2007, quatre administrateurs de la PIA ont été nommés comme « administrateurs gérants » de Prysmian, ce qui comprenait des pouvoirs délégués relatifs à la gestion ordinaire de cette dernière société, y compris la signature des actes de gestion journalière. Deuxièmement, elle indique que, même si, le 16 janvier 2007, en vue de la préparation de l’offre publique initiale, les pouvoirs des administrateurs gérants ont été révoqués, deux administrateurs de la PIA ont, ensuite, été affectés à un « comité stratégique », formé par un total de trois membres. Elle reconnaît que ledit comité ne disposait pas de pouvoirs de vote ou de veto, mais souligne que celui-ci jouait un rôle central en soutenant le conseil d’administration en ce qui concerne les questions stratégiques et commerciales de Prysmian. Enfin, elle relève que ce comité a été dissous en mai 2010, juste après la cession complète de la participation de la requérante dans Prysmian.

111

La requérante conteste ces affirmations de la Commission. Elle fait valoir, d’une part, qu’un examen impartial des éléments invoqués à leur appui démontre que les administrateurs gérants de la PIA n’ont joué aucun rôle dans la politique commerciale de Prysmian avant la date de l’OPI. D’autre part, elle allègue que le comité stratégique ne jouait aucun rôle central dans la politique commerciale de Prysmian et qu’il agissait simplement comme organe consultatif. Selon elle, aucun élément de preuve ne témoigne d’ailleurs que les administrateurs de la PIA ont exercé, par leur appartenance audit comité, une influence déterminante sur la politique commerciale de Prysmian.

112

S’agissant de la première allégation de la requérante, relative à la période précédant, en substance, la date de l’OPI, force est de constater, tout d’abord, que les éléments de preuve invoqués par la Commission dans la décision attaquée, notamment aux notes en bas de page nos 1142 à 1145, mettent en évidence, clairement et sans équivoque, que trois administrateurs de la PIA ont été nommés comme administrateurs gérants de Prysmian sur un total de quatre.

113

Ensuite, il ressort des annexes de la requête que, en vertu des pouvoirs délégués auxdits administrateurs gérants, les administrateurs de la PIA agissaient dans la gestion journalière de Prysmian. En particulier, ils se sont prononcés, notamment, sur une demande de permission d’ouvrir une succursale au Qatar, sur des nominations aux conseils d’administration des sociétés filiales de Prysmian et sur des questions relatives à l’emploi de cette dernière société.

114

Dans ces circonstances, l’allégation de la requérante selon laquelle les administrateurs de la PIA n’ont joué aucun rôle dans la vie commerciale de Prysmian avant la date de l’OPI doit être rejetée. En outre, même si la requérante affirme que, dans la plupart des cas, les décisions en question avaient déjà été prises par la direction de Prysmian, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le fait que la société mère ou ses représentants doivent approuver ces propositions et ont donc le droit de ne pas le faire et de s’en écarter témoigne, précisément, d’une influence déterminante (arrêt du 13 décembre 2013, HSE/Commission, T‑399/09, non publié, EU:T:2013:647, point 84).

115

S’agissant de la seconde allégation de la requérante, relative à la période suivant la date de l’OPI et, en particulier, au comité stratégique, il y a lieu de relever, d’abord, que la requérante ne conteste pas que ce comité était, effectivement, composé de trois membres, dont deux administrateurs de la PIA. En ce qui concerne ses fonctions, il ressort des annexes de la requête que ledit comité était formellement chargé d’examiner les budgets et les investissements de Prysmian ainsi que d’assurer son financement et d’assister le conseil d’administration dans ses fonctions. Plus spécifiquement, l’ordre du jour de sa réunion du 16 juillet 2008 démontre qu’il a examiné des questions de stratégie commerciale, dont des investissements au Brésil, en Chine, en Tunisie, en Italie et en Russie.

116

Par conséquent, même si le comité stratégique n’avait pas de pouvoirs décisionnels, comme la Commission le reconnaît elle-même dans la décision attaquée, cela ne saurait signifier qu’il était dépourvu, comme la requérante le prétend, de tout rôle dans le contexte du processus décisionnel stratégique de Prysmian.

117

Ensuite, la requérante soutient, néanmoins, que, au sein du comité stratégique, les administrateurs de la PIA n’ont fourni que des conseils limités par de brefs courriels en lien avec leur expérience de professionnels de l’investissement, toujours à l’initiative et à la demande de la direction. Cependant, comme l’affirme la Commission, ces courriels constituent la preuve de ce que les administrateurs de la PIA étaient systématiquement contactés concernant des décisions stratégiques, y compris sur les investissements potentiels, et qu’ils étaient activement impliqués dans les décisions concernant la politique commerciale de Prysmian.

118

Enfin, alors que la requérante affirme que c’était M. B., en tant que PDG de Prysmian, et l’équipe de direction de celle-ci qui avaient défini la composition du comité stratégique, il suffit de relever qu’une telle allégation n’est pas étayée par le courriel qu’elle invoque, du 20 février 2007.

119

Il s’ensuit que la Commission pouvait conclure, à juste titre, que, d’abord, les pouvoirs de gestion des administrateurs de la PIA au sein du conseil d’administration de Prysmian, pendant la période allant jusqu’à la date de l’OPI, et puis leur rôle au sein du comité stratégique, à partir de cette date, constituent des facteurs objectifs supplémentaires susceptibles de démontrer que la requérante avait la capacité d’exercer une influence déterminante sur le comportement des intervenantes sur le marché et qu’elle l’avait effectivement exercée pendant toute la période infractionnelle.

4) Sur l’importance du rôle joué par la requérante dans les comités établis par Prysmian

120

Au considérant 764 de la décision attaquée, la Commission indique que les administrateurs de la PIA ont également joué un rôle important dans d’autres comités de Prysmian, formés le 15 décembre 2005, à savoir le comité des rémunérations et le comité du contrôle interne. Selon elle, le premier traitait notamment des questions de rémunération et, jusqu’au 28 février 2007, était composé par deux administrateurs de la PIA sur un total de trois membres ; le second traitait des questions de conformité à la règlementation en vigueur, notamment des documents comptables, et comportait un administrateur de la PIA sur un total de deux membres.

121

La requérante admet la participation des administrateurs de la PIA dans ces comités, mais soutient que cette circonstance ne prouve pas l’exercice d’une influence déterminante de sa part sur Prysmian. De plus, elle souligne que, à partir du 28 février 2007, un seul administrateur de la PIA participait auxdits comités, en particulier au comité des rémunérations.

122

En ce qui concerne le comité des rémunérations, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, dans la mesure où ce comité peut déterminer la rémunération de la direction de la filiale, l’appartenance majoritaire des administrateurs de la PIA audit comité, comme c’est le cas pour la période avant la date de l’OPI, est effectivement susceptible de démontrer que la société mère exerce une influence déterminante sur sa filiale. Toutefois, la Commission ne saurait utiliser ce facteur comme indice d’une influence déterminante pour la période après ladite date, car il n’y a eu, dans le comité, qu’un seul administrateur de la PIA sur trois.

123

En ce qui concerne le comité du contrôle interne, l’argumentation de la Commission n’est pas non plus fondée. En effet, dans la mesure où ce comité ne remplissait, en l’espèce, que des tâches telles que le contrôle et la vérification de documents comptables et l’assistance à l’élaboration des bilans, il ne saurait être conclu que ledit comité permettait à la requérante de contrôler la politique commerciale de sa filiale. De plus, il y a lieu de relever que, tel qu’il ressort du considérant 764 de la décision attaquée, aucun administrateur de la PIA n’a siégé dans ce comité à partir du 28 février 2007, de sorte que cette circonstance ne peut, en tout état de cause, fonder l’exercice d’une influence déterminante pour la période suivant la date de l’OPI.

124

Il s’ensuit que la Commission ne pouvait pas prendre en compte la participation des administrateurs de la PIA au sein des comités des rémunérations et du contrôle interne comme facteur objectif susceptible de démontrer la capacité et l’exercice effectifs d’une influence déterminante de la requérante sur les intervenantes pendant la durée de toute la période infractionnelle.

5) Sur la réception des mises à jour régulières et des rapports mensuels

125

Au considérant 765 de la décision attaquée, la Commission fait référence à la réception de mises à jour régulières et de rapports mensuels par les administrateurs de la PIA pendant toute la période infractionnelle.

126

Pour la requérante, ces rapports ne sont pas pertinents pour l’appréciation de l’exercice d’une influence déterminante de sa part sur les intervenantes, dans la mesure où ils n’ont pas été rédigés pour elle, mais avaient pour objet de rendre compte des résultats de l’entreprise à un large public. En outre, elle soutient que les rapports n’avaient pour finalité que de permettre aux administrateurs gérants de la PIA de prendre connaissance du résultat de l’investissement sur Prysmian et n’exigeaient aucune contribution de leur part.

127

Il convient de rappeler, à l’instar de la Commission, que la jurisprudence du Tribunal a déjà établi que, par des rapports, le conseil de surveillance d’une filiale, majoritairement composé de représentants d’une société mère, peut se tenir régulièrement informé de l’évolution de l’activité commerciale de cette filiale (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2013, HSE/Commission, T‑399/09, non publié, EU:T:2013:647, point 93). Partant, l’allégation formulée dans le sens contraire par la requérante doit être rejetée.

128

Par ailleurs, il convient de relever que, par les rapports mensuels en cause, les administrateurs de la PIA étaient régulièrement tenus informés de l’évolution de l’activité commerciale de Prysmian. Ils recevaient, comme il ressort des exemples cités dans la note en bas de page no 1157 de la décision attaquée, de l’information concernant les activités commerciales de cette société en matière de câbles électriques, ayant pour sujets les finances, l’énergie, les télécommunications, les opérations, les ressources humaines, la logistique, le développement des achats et des produits et la qualité.

129

Ainsi, compte tenu également du pouvoir de la requérante de nommer les membres des divers conseils d’administration de Prysmian et des pouvoirs délégués dont disposaient les administrateurs de la PIA, conformément aux considérations exposées aux points 110 à 119 ci-dessus, la réception de mises à jour régulières et de rapports mensuels constitue un facteur supplémentaire illustrant le fait que la requérante était régulièrement informée de la stratégie commerciale de sa filiale, ce qui est susceptible de corroborer l’existence d’une unité économique entre elles.

6) Sur les mesures visant à assurer la poursuite du contrôle décisif après la date de l’OPI

130

Aux considérants 766 à 770 de la décision attaquée, la Commission affirme que la requérante a pris des mesures afin de veiller à ce que, même après l’offre publique initiale, elle soit en mesure d’exercer un contrôle déterminant sur Prysmian. Selon elle, il s’agit des quatre mesures suivantes :

tout d’abord, la requérante a nommé, le 28 février 2007, en sa qualité d’actionnaire indirect unique, le conseil d’administration qui a dirigé Prysmian jusqu’au 9 avril 2009. Ce faisant, la requérante aurait pu éviter qu’un nouveau conseil d’administration soit installé directement après l’offre publique initiale en mai 2007 ;

ensuite, la requérante a modifié, lors de l’assemblée des actionnaires de Prysmian du 16 janvier 2007, les statuts de cette société en introduisant, notamment, un système de liste provisoire pour la nomination et la désignation de nouveaux conseils d’administration (la Commission explique que, par ce système, la requérante pouvait s’assurer, avec une participation plus faible, d’être en mesure de nommer, à l’avenir, au moins cinq administrateurs sur six et de conserver ainsi le contrôle sur Prysmian) ;

par ailleurs, le 12 novembre 2007, 9,9 % des parts de Prysmian ont été vendues à Taihan Electric Wire et, dans une lettre du 6 novembre 2007, Taihan Electric Wire se serait engagée envers Prysmian à ne pas détenir un investissement supérieur à 10 % dans l’ensemble du capital de Prysmian, à ne pas exercer de droits de vote lors des assemblées des actionnaires de Prysmian, y compris par l’intermédiaire d’autres sociétés du groupe Taihan, pour plus de 10 % des actions avec droits de vote et à ne proposer aucun candidat pour une nomination au poste d’administrateur ou d’auditeur statutaire de Prysmian (selon la Commission, ces engagements, notamment le dernier, garantissaient à la requérante que le deuxième actionnaire de Prysmian ne serait pas en mesure de présenter une liste provisoire ou de nommer des représentants au conseil d’administration de Prysmian) ;

enfin, il y a des références expresses relatives à la participation majoritaire de la requérante après l’offre publique initiale, notamment dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 19 décembre 2007.

131

La requérante soutient que, en dépit des affirmations figurant dans la décision attaquée, la Commission n’a pas réussi à démontrer qu’elle constituait une unité économique avec les intervenantes, au sens de la jurisprudence, lors de la période ultérieure à la date de l’OPI. D’abord, elle considère que la Commission a commis une erreur de droit dans la mesure où elle a appliqué la responsabilité d’une société mère à un niveau de participation au capital sans précédent. Ensuite, elle affirme que la nomination du conseil d’administration de Prysmian en février 2007 ne lui a pas assuré une position de contrôle de cette société. En outre, elle indique que l’introduction d’un système de liste provisoire a été décidée en vue de l’offre publique initiale. Par ailleurs, selon elle, l’investissement de Taihan Electric Wire ne peut pas être négligé.

132

À cet égard, premièrement, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission a retenu, à tort, sa responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende infligée à ses filiales à un niveau de participation qui est, selon elle, sans précédent. En effet, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, une participation minoritaire peut permettre à une société mère d’exercer effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale sur le marché, si elle est assortie de droits qui excèdent ceux qui sont normalement consentis à des actionnaires minoritaires afin de protéger leurs intérêts financiers et qui, examinés selon la méthode du faisceau d’indices convergents, de nature juridique ou économique, sont de nature à démontrer qu’une influence déterminante est exercée sur le comportement de la filiale sur le marché (arrêts du 12 juillet 2011, Fuji Electric/Commission, T‑132/07, EU:T:2011:344, point 183, et du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T‑104/13, EU:T:2015:610, point 97).

133

Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la nomination du conseil d’administration, le 28 février 2007, ne lui a pas assuré une position de contrôle, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé au point 93 ci-dessus, le conseil d’administration établi à cette date, c’est-à-dire avant la date de l’OPI, a été nommé pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2009 et qu’il s’est maintenu, sans variations, après la date de l’OPI et même après la date de la fin de l’infraction. Bien que, pendant cette période, la requérante ne détînt plus le contrôle absolu des droits de vote associés aux actions de Prysmian, le maintien de la même composition dudit conseil constitue un indice de ce que la requérante a continué à exercer un contrôle sur le conseil d’administration après l’offre publique initiale.

134

Troisièmement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante, relative au système de liste provisoire, selon laquelle un tel système était imposé par les obligations du code de conduite des sociétés cotées en Bourse, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la Commission selon laquelle ce système lui a permis de s’assurer, avec une participation plus faible, d’être en mesure de nommer au moins cinq administrateurs sur six dans le conseil d’administration de Prysmian. Or, dans la mesure où il est sans pertinence que le système découle d’une initiative de la requérante ou d’une imposition juridique de la règlementation en vigueur, il y a lieu d’entériner la conclusion de la Commission selon laquelle ce système a permis à la requérante de maintenir son contrôle sur le conseil d’administration de Prysmian après l’offre publique initiale. Par ailleurs, même si ce système n’a pas été utilisé par la requérante pendant la période infractionnelle, il convient de relever qu’il n’a pas été nécessaire étant donné que, comme il a été déjà indiqué, le conseil d’administration nommé le 28 février 2007 par la requérante s’est maintenu, sans variations, jusqu’après la date de fin de l’infraction.

135

Quatrièmement, s’agissant de l’investissement de Taihan Electric Wire, effectué le 12 novembre 2007, alors que la requérante fait valoir qu’il n’a pas empêché cette société d’exercer ses droits, force est toutefois de constater que l’engagement de ne pas proposer de candidats pour le conseil d’administration, tel qu’il ressort de la clause no 2 de la lettre du 6 novembre 2007, annexée à la requête, était destiné à ce que ladite société ne puisse être en mesure d’intervenir lors de la composition du conseil d’administration. En outre, contrairement à ce que la requérante allègue, cet engagement n’était pas subordonné à l’augmentation par la même société de sa participation dans Prysmian de plus de 10 %. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la Commission a considéré que cet engagement avait pour conséquence que la requérante gardait le contrôle sur le conseil d’administration de Prysmian en ce que le deuxième actionnaire le plus important de la société renonçait à influencer la composition de ce conseil.

136

Cinquièmement, en ce qui concerne la référence expresse au contrôle de la requérante qui ressort, selon la Commission, du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 19 décembre 2007, il suffit de relever que, en effet, ledit document met en évidence qu’un des administrateurs de la PIA a déclaré, lors de l’évaluation de la cession à Taihan Electric Wire, que ce n’était pas « [confidentiel] ». Par ailleurs, même si la requérante met en cause la valeur probante de ce document, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’un procès-verbal formel qui, en tant que tel, est censé reproduire les remarques que les participants audit conseil ont souhaité acter, la requérante n’ayant aucunement produit des éléments susceptibles de démontrer le contraire.

137

Il s’ensuit que la Commission a établi à juste titre l’existence de quatre mesures démontrant que la requérante avait gardé le contrôle de Prysmian après la date de l’OPI, c’est-à-dire après qu’elle n’avait plus la majorité des droits de vote associés aux actions de ladite société.

7) Sur la preuve d’un comportement typique d’un propriétaire industriel

138

Au point 771 de la décision attaquée, la Commission affirme qu’il ressort des éléments de preuve que, même à la fin de 2007, à un moment où la requérante détenait indirectement 31,69 % des parts de Prysmian, elle favorisait, à l’instar d’un propriétaire industriel, la vente croisée entre Prysmian et d’autres filiales de la requérante. Dans la note en bas de page no 1165 de ladite décision, elle se réfère aux courriels échangés par MM. O. et B. le 20 décembre 2007, à un courriel de M. O. du 2 janvier 2008 et à un courriel de M. S. du 30 janvier 2008.

139

La requérante conteste les affirmations de la Commission en faisant valoir que, par les courriels en cause, M. O., en tant qu’administrateur gérant de la PIA, a simplement attiré l’attention de Prysmian sur des opportunités commerciales et a fourni le nom d’une personne à contacter au sein d’une société norvégienne. Selon elle, la Commission affirme à tort que ces courriels concernaient des ventes croisées intragroupe et demeure en défaut de démontrer que l’échange de correspondance a donné lieu à des contacts ultérieurs ou que cet échange met en exergue une pression sur Prysmian pour exploiter ces opportunités.

140

S’agissant du contenu des courriels en cause, il ressort des annexes du mémoire en défense que M. O. s’est adressé à Prysmian pour porter à sa connaissance la nouvelle acquisition par la requérante d’une société offrant des services télévisuels en Norvège et pour se proposer aux fins d’établir des contacts avec ladite société pour la vente de câbles électriques. M. O. a également proposé d’agir de la sorte en ce qui concerne une société détenue par la requérante aux États-Unis.

141

Or, contrairement à ce que soutient la requérante, les courriels en cause reflètent le fait que les entreprises actives sur le marché jugeaient adéquat de prendre contact avec elle, plutôt que directement avec le groupe Prysmian, pour l’éventuelle vente de câbles électriques, ce qui met en exergue son statut d’interlocuteur par rapport audit groupe. Même si, comme le fait valoir la requérante, ces courriels ne relèvent ni une instruction par la requérante d’établir des contacts ni une pratique systématique, la Commission n’avait pas tort de les inclure dans son analyse comme étant un facteur susceptible de démontrer l’implication de la requérante dans l’activité commerciale de Prysmian.

142

Dans ces circonstances, la Commission pouvait à juste titre se fonder sur l’échange des courriels en cause, notamment ceux échangés par MM. O. et B. le 20 décembre 2007, comme facteur pour démontrer l’exercice d’une influence déterminante de la requérante sur Prysmian.

8) Sur l’évaluation d’ensemble des éléments invoqués dans la décision attaquée

143

Il ressort des points 89 à 142 ci-dessus que la Commission pouvait fonder sa conclusion relative à l’exercice d’une influence déterminante de la requérante sur les intervenantes sur, premièrement, son pouvoir de nomination des membres des divers conseils d’administration de Prysmian, deuxièmement, son pouvoir de convoquer les actionnaires aux assemblées et de proposer la révocation des administrateurs ou de l’ensemble des conseils d’administration, troisièmement, les pouvoirs délégués des administrateurs de la PIA au sein des conseils d’administration et leur participation au comité stratégique, quatrièmement, la réception des mises à jour régulières et des rapports mensuels, cinquièmement, les mesures énumérées par la Commission visant à assurer la poursuite d’un contrôle décisif par la requérante après l’offre publique initiale et, sixièmement, la preuve de ce que la requérante s’est comportée comme un propriétaire industriel. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, à l’issue d’un contrôle approfondi, que la Commission a pu considérer, sans commettre d’erreur, que la requérante avait exercé une influence déterminante, non seulement avant la date de l’OPI, mais également pendant toute la période allant du 29 juillet 2005 au 28 janvier 2009.

144

La deuxième branche du premier moyen doit donc être rejetée.

c)   Sur la troisième branche, visant la conclusion de la Commission selon laquelle, en substance, la requérante n’était pas un simple investisseur financier

145

La requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’investissement des fonds GSCP V dans le groupe Prysmian ne répondait pas à celui d’un simple investisseur financier. Elle allègue que l’acquisition de Prysmian par lesdits fonds était effectuée par des actionnaires professionnels et non par des gestionnaires ou des stratèges. Par conséquent, aucune responsabilité en tant que société mère ne pourrait lui être attribuée.

146

En particulier, la requérante relève que les fonds GSCP V n’avaient pas la compétence ni les ressources pour déterminer le comportement du groupe Prysmian sur le marché, que la gestion des sociétés en portefeuille ne rentre pas dans le cadre du mandat de la PIA, créatrice desdits fonds, que l’équipe de direction existante dans Prysmian, mise en place par l’ancien propriétaire de cette société, a continué à diriger ses activités commerciales, que les administrateurs de la PIA étaient des professionnels de l’investissement dont le rôle consistait simplement à surveiller l’investissement, qu’elle n’avait pas d’incitation à contrôler Prysmian, comme il ressort des désinvestissements qu’elle a effectués peu après son acquisition, et que le groupe Prysmian n’était pas perçu à l’extérieur comme faisant partie du groupe dont elle est la société mère et n’était pas inclus dans ce dernier groupe à des fins comptables.

147

En outre, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que la Commission a indiqué dans la décision attaquée, les mesures qu’elle a adoptées à l’égard du groupe Prysmian ne sont pas identiques à celles d’une société holding d’un groupe industriel.

148

Enfin, la requérante reproche à la Commission d’avoir considéré que l’avantage économique qu’elle a tiré de son investissement permet de prouver qu’elle n’était pas un investisseur financier.

149

La Commission et les intervenantes contestent ces arguments.

150

Par la troisième branche de son premier moyen, la requérante conteste notamment les considérations exposées par la Commission aux considérants 773 à 781 de la décision attaquée, dans lesquels celle-ci répond aux arguments que la requérante a avancés lors de la procédure administrative aux fins de faire constater que son comportement à l’égard du groupe Prysmian répondait à celui d’un simple investisseur financier.

151

Selon la jurisprudence, l’imputation, à la société mère, de la responsabilité pour l’infraction commise par sa filiale n’est pas applicable aux simples investisseurs financiers, à savoir le cas d’un investisseur qui détient des participations dans une société aux fins de la réalisation d’un profit financier, mais qui s’abstient de toute implication dans sa gestion et dans son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2012, 1. garantovaná/Commission, T‑392/09, non publié, EU:T:2012:674, points 50 à 52). Toutefois, le fait d’être « simple investisseur financier » ne constitue pas un critère juridique mais, en revanche, un exemple d’une circonstance où une société mère est libre de réfuter la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:262, point 75).

152

S’agissant, d’abord, des allégations de la requérante selon lesquelles, d’une part, les fonds GSCP V n’avaient ni la compétence ni les ressources pour déterminer le comportement de Prysmian sur le marché et, d’autre part, la gestion des sociétés filiales ne rentrait pas dans le cadre du mandat de la PIA, force est de constater que ces considérations sont dénuées de pertinence aux fins de constater l’exercice effectif d’une influence déterminante. En outre, elles sont contredites par les facteurs objectifs et les indices dont le bien-fondé a été constaté au point 143 ci-dessus. Il convient de même d’ajouter, à l’instar de la Commission, que la décision attaquée ne constate pas l’implication de la requérante dans la gestion commerciale de Prysmian, mais l’exercice d’une influence déterminante sur les décisions commerciales de cette société. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il n’y a pas lieu de restreindre l’appréciation de l’exercice d’une influence déterminante aux seuls éléments se rapportant à la politique commerciale stricto sensu de la filiale sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, HIT Groep/Commission, T‑436/10, EU:T:2015:514, point 127 et jurisprudence citée).

153

S’agissant, ensuite, de l’allégation de la requérante selon laquelle les administrateurs de la PIA qui ont siégé au sein des divers conseils d’administration de Prysmian n’avaient pas les qualifications ou l’expérience pour gérer les activités de cette société, il y a lieu de considérer, à nouveau, qu’une telle circonstance n’est pas pertinente aux fins de constater l’inexistence de l’exercice d’une influence déterminante d’une société mère sur sa filiale. En tout état de cause, elle n’est pas susceptible de mettre en cause le fait que ces administrateurs étaient impliqués dans la politique commerciale de Prysmian dans la mesure où, comme il a été constaté aux points 105 et 119 ci-dessus, ils siégeaient aux conseils d’administration de cette société ainsi qu’à son comité stratégique et ils ont détenu des pouvoirs délégués de gestion.

154

S’agissant, par ailleurs, de l’allégation de la requérante selon laquelle elle n’avait pas d’intérêt à contrôler Prysmian, elle est également contredite par le fait d’avoir nommé tous les conseils d’administration de cette société pendant la période infractionnelle ainsi que d’avoir siégé au comité stratégique de la société après l’offre publique initiale. Cette allégation est également contredite, de toute évidence, par la déclaration de l’administrateur de la PIA examinée au point 136 ci-dessus.

155

S’agissant, enfin, de l’allégation de la requérante selon laquelle, en substance, le groupe Prysmian n’était pas perçu à l’extérieur comme faisant partie du groupe dont elle est la société mère et n’était pas inclus dans ledit groupe à des fins comptables, il y a lieu de la rejeter, car elle n’est pas non plus susceptible de renverser les facteurs et les indices évoqués par la Commission pour constater l’existence d’une influence déterminante.

156

Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que la requérante prétend, elle n’a pas réussi à démontrer que les participations qu’elle détenait dans le groupe Prysmian visaient seulement la réalisation d’un simple investissement financier et qu’elle s’était abstenue de toute implication dans la gestion et le contrôle de ladite société.

157

La troisième branche du premier moyen doit donc être rejetée et, partant, ledit moyen dans son ensemble.

2.   Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2 du règlement no 1/2003, de l’insuffisance des éléments de preuve et de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE

158

La requérante soutient que la Commission a violé l’article 2 du règlement no 1/2003 et l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE, en ce qu’elle n’a pas dûment tenu compte de la relation existante entre elle-même et les intervenantes aux fins de retenir sa responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende infligée à ses filiales.

159

La requérante articule le deuxième moyen en deux branches. Dans la première branche, elle soutient que les éléments de preuve invoqués par la Commission pour retenir sa responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende infligée à ses filiales sont entachés d’irrégularités et relèvent des déclarations non étayées soumises par les intervenantes dans la procédure administrative. Dans la seconde branche, elle estime que la Commission n’a pas suffisamment motivé sa décision.

a)   Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 2 du règlement no 1/2003 et de l’insuffisance des éléments de preuve

160

La requérante reproche à la Commission d’appuyer les conclusions relatives à sa responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende infligée à ses filiales sur les seules déclarations effectuées par les intervenantes, même si ces déclarations ne sont pas, selon elle, précises, concordantes ou fiables.

161

En particulier, la requérante fait valoir que les déclarations des intervenantes ne reposent sur aucune preuve et que la Commission les a accueillies sans approche critique. Elle fait également observer que la Commission a délibérément ignoré les éléments de preuve fournis par elle-même pour contredire les informations des intervenantes. En outre, la requérante soutient que les déclarations des intervenantes sur lesquelles s’appuie la Commission sont contraires aux déclarations que celles-ci avaient effectuées auparavant ainsi qu’aux éléments de preuve fournis à celle-ci avant la communication des griefs. La Commission aurait ainsi violé son obligation d’examiner avec soin et impartialité les documents remis par les intervenantes.

162

La Commission et les intervenantes contestent ces arguments.

163

La requérante soutient que les conclusions relatives à sa responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende infligée à ses filiales qui figurent dans la décision attaquée ne reposent pas sur des preuves suffisantes et fiables. En substance, elle réitère ici la plupart des arguments avancés dans le cadre du premier moyen et ceux-ci doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre dudit moyen.

164

En premier lieu, la requérante affirme que la Commission a repris littéralement, sans examen critique, les déclarations des intervenantes concernant son pouvoir de nomination du conseil d’administration de Prysmian, la participation des administrateurs de la PIA dans le comité stratégique, son comportement en tant que propriétaire industriel et les pouvoirs délégués dont bénéficiaient les administrateurs de la PIA.

165

Or, en ce qui concerne, d’abord, le pouvoir de nomination des conseils d’administration, il convient de relever que les conclusions de la Commission ne sont pas seulement fondées sur les déclarations de Prysmian, mais également sur les informations fournies par la requérante et sur les statuts de la société, comme il ressort du considérant 762 de la décision attaquée et des notes en bas de page nos 1138 à 1141 de la même décision. Par ailleurs, alors que la requérante fait valoir, à nouveau, que le premier conseil d’administration a été sélectionné par M. B., en tant que PDG de Prysmian, et non par elle-même, force est de constater que, comme il a été relevé au point 100 ci-dessus, cette allégation n’est étayée par aucun élément de preuve présenté par la requérante.

166

En ce qui concerne, ensuite, la participation de la requérante au comité stratégique, il ressort du considérant 763 et des notes en bas de page nos 1148 à 1153 de la décision attaquée que la Commission a appuyé ses conclusions en ayant recours aux échanges de courriels entre les administrateurs de la PIA et le PDG de Prysmian ainsi qu’à l’ordre du jour des réunions de ce comité et aux procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. La Commission n’a dès lors pas repris exclusivement les déclarations des intervenantes pour fonder ses conclusions à l’égard dudit comité, comme la requérante le prétend. Par ailleurs, comme il a été indiqué au point 115 ci-dessus, l’ordre du jour de la réunion de ce comité du 16 juillet 2008 met en exergue que le même comité examinait des questions de stratégie commerciale, dont des investissements au Brésil, en Chine, en Tunisie, en Italie et en Russie, ce qui contredit l’affirmation de la requérante selon laquelle le comité concerné était dépourvu de tout rôle dans le contexte du processus décisionnel stratégique de Prysmian.

167

En ce qui concerne, en outre, la conclusion selon laquelle la requérante favorisait la vente croisée intragroupe, celle-ci est fondée, comme il a été expliqué au considérant 771 de la décision attaquée, sur les courriels échangés par MM. O. et B. le 20 décembre 2007, sur un courriel de M. O. du 2 janvier 2008 et sur un courriel de M. S. du 30 janvier 2008. Partant, l’allégation selon laquelle cette constatation s’appuierait seulement sur les déclarations des intervenantes doit être rejetée.

168

En ce qui concerne, enfin, les pouvoirs délégués des administrateurs de la PIA, il ressort des points 112 à 114 ci-dessus que l’élément de preuve invoqué par la Commission dans la décision attaquée, notamment aux notes en bas de page nos 1142 à 1145 de ladite décision, est le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de Prysmian du 15 décembre 2005. Partant, contrairement à ce que relève la requérante, la Commission n’a pas simplement fondé ses conclusions sur les déclarations des intervenantes. Pour le reste, les affirmations de la Commission sont confirmées par les annexes de la requête, qui mettent en exergue que, en vertu des pouvoirs délégués aux administrateurs gérants, les administrateurs de la PIA agissaient dans la gestion journalière de Prysmian. En particulier, ils se sont prononcés sur une demande de permission d’ouvrir une succursale au Qatar, sur des nominations aux conseils d’administration des sociétés filiales et sur des questions relatives à l’emploi.

169

Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, les constatations effectuées par la Commission ne sont pas fondées exclusivement sur les déclarations effectuées par les intervenantes.

170

En second lieu, pour autant que la requérante fait valoir que les déclarations des intervenantes seraient contradictoires et que la Commission a ignoré les éléments fournis par elle-même lors de la procédure administrative, il suffit de constater qu’elle ne cite pas, de manière précise, quels seraient ces déclarations ou ces éléments, de sorte que les allégations avancées en ce sens par la requérante doivent être rejetées.

171

La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.

b)   Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation

172

La requérante estime que la Commission a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE. En particulier, elle reproche à la Commission d’avoir omis les informations détaillées qu’elle a présentées lors de la procédure administrative et de ne pas avoir suffisamment étayé ses conclusions, notamment quant à l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante à la période précédant la date de l’OPI, quant à la constatation de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur le groupe Prysmian pendant toute la période infractionnelle et quant à son argument selon lequel son rôle au sein de Prysmian répondait à celui d’un simple investisseur financier.

173

La Commission et les intervenantes réfutent ces allégations.

174

Aux termes de l’article 296 TFUE, tous les actes, y compris les décisions, sont motivés.

175

Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 147 et jurisprudence citée).

176

Ainsi, dans le cadre des décisions individuelles, il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver une telle décision a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité. Il convient de rappeler toutefois que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 146 et 148 et jurisprudence citée). Les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé de cet acte sont dès lors inopérants dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, points 35 à 38, et du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, EU:T:2005:221, points 52 et 59).

177

En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, la motivation de la décision attaquée est suffisante aux fins de lui permettre de connaître les raisons ayant amené la Commission à la tenir solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à ses filiales pour sa participation directe à l’entente en cause et aux fins de permettre au Tribunal d’exercer son contrôle.

178

En effet, s’agissant, tout d’abord, de la décision d’appliquer la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante pour la période précédant la date de l’OPI, il ressort des considérants 748 à 754 de la décision attaquée que la Commission a expliqué que le fait de contrôler indirectement la totalité des droits de vote associés aux actions de Prysmian plaçait la requérante dans une situation analogue à celle d’un propriétaire unique et exclusif de cette dernière société. En outre, la Commission a expliqué, notamment aux considérants 751 à 753 de ladite décision, que les investissements réalisés par Apollo et par la direction de Prysmian étaient purement passifs et qu’ils impliquaient une renonciation à l’exercice des droits de vote associés aux actions de Prysmian en faveur de la requérante. Sur cette base, la Commission a estimé, à la lumière de la jurisprudence citée aux considérants 697 à 702 de cette décision, qu’elle pouvait à juste titre tenir la requérante pour solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à ses filiales.

179

S’agissant, ensuite, de la constatation de l’exercice d’une influence déterminante de la requérante sur les intervenantes pour la période allant du 29 juillet 2005 au 28 janvier 2009, la Commission a expliqué sa conclusion selon laquelle la requérante a exercé une telle influence en s’appuyant, conformément à la jurisprudence, sur des facteurs objectifs, au regard des liens économiques, organisationnels et juridiques existant entre la requérante et les intervenantes. Ces facteurs ont été décrits de manière individuelle et détaillée aux considérants 758 à 771 de la décision attaquée ainsi que pondérés dans leur ensemble aux considérants 772 à 781 de ladite décision. En outre, la Commission a répondu aux arguments principaux avancés par la requérante dans le cadre de cette pondération finale, notamment aux considérants 773 à 778 de cette décision. Enfin, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les explications de la Commission ont concerné non seulement la période précédant la date de l’OPI, mais également la période suivant ladite date, comme le démontrent les mesures examinées aux considérants 766 à 770 de la même décision.

180

S’agissant, enfin, de la conclusion selon laquelle la requérante n’aurait pas agi, à l’égard du groupe Prysmian, comme un simple investisseur financier, la Commission fournit une réponse claire à la requérante, notamment au considérant 779 de la décision attaquée, dans lequel elle affirme que l’exercice des droits de vote concernant des décisions stratégiques pour le comportement commercial de la filiale, telles que la désignation de la haute direction et l’approbation de plans d’exploitation et de gestion, témoigne de l’exercice manifeste d’une influence déterminante et non d’un simple investissement financier temporaire.

181

Il s’ensuit que la Commission a rempli l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE, tant en ce qui concerne l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante qu’en ce qui concerne la constatation de l’exercice d’une influence déterminante par la requérante sur les intervenantes pendant toute la période infractionnelle. Elle a, de même, expliqué pourquoi la requérante ne pouvait pas être considérée comme étant un simple investisseur financier à l’égard du groupe Prysmian.

182

La seconde branche du deuxième moyen doit donc être rejetée, ainsi que ledit moyen dans son ensemble.

3.   Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que de la violation des principes de responsabilité personnelle et de présomption d’innocence

183

La requérante fait valoir que la décision attaquée viole ses droits fondamentaux.

184

En particulier, d’une part, la requérante estime que la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante appliquée par la Commission pour la période précédant la date de l’OPI est contraire au principe de présomption d’innocence ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Elle ajoute que la Commission ne tient aucun compte des éléments de preuve qu’elle a avancés pour réfuter la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante.

185

D’autre part, la requérante considère que le fait de retenir sa responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende infligée à ses filiales, en raison de sa qualité de société mère, viole le principe de responsabilité personnelle, car ni elle ni ses représentants au sein desdites filiales n’ont pris part à l’infraction visée à l’article 101 TFUE.

186

La Commission et les intervenantes contestent ces arguments.

187

En premier lieu, s’agissant des principes de responsabilité personnelle et de présomption d’innocence, il convient de relever que le juge de l’Union a établi à plusieurs reprises que la Commission ne méconnaît pas lesdits principes en appliquant la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante.

188

En effet, tout d’abord, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon la jurisprudence, le fait que la société mère d’un groupe, qui exerce une influence déterminante sur ses filiales, puisse être déclarée responsable solidairement des infractions au droit de la concurrence commises par ces dernières ne constitue nullement une violation du principe de responsabilité personnelle, mais est, au contraire, une expression de ce principe. En effet, la société mère et les filiales soumises à son influence déterminante forment ensemble une entreprise unique au sens du droit de la concurrence de l’Union, entreprise dont elles sont responsables, et, si, de propos délibéré ou par négligence, cette entreprise viole les règles de concurrence, elle engagera la responsabilité personnelle et solidaire de l’ensemble des personnes juridiques entrant dans la structure du groupe (voir arrêt du 27 septembre 2012, Nynäs Petroleum et Nynas Belgium/Commission, T‑347/06, EU:T:2012:480, point 40 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:262, point 97).

189

Ensuite, il ressort d’une jurisprudence constante que la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante ne viole pas le droit à la présomption d’innocence, en ce que, d’une part, elle n’aboutit pas à une présomption de culpabilité de l’une ou l’autre de ces sociétés (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑625/13 P, EU:C:2017:52, point 149 et jurisprudence citée) et, d’autre part, la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante revêt un caractère réfragable (voir arrêt du 19 juin 2014, FLS Plast/Commission, C‑243/12 P, EU:C:2014:2006, point 27 et jurisprudence citée).

190

Enfin, il suffit d’ajouter que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu’il soit difficile d’apporter la preuve contraire nécessaire pour renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante n’implique pas, en soi, selon une jurisprudence constante de la Cour, que celle-ci soit en fait irréfragable (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 44 et jurisprudence citée).

191

Il s’ensuit que l’argument de la requérante selon lequel la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante est incompatible avec les principes de responsabilité personnelle et de la présomption d’innocence, telle que prévus par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la Charte, doit être rejeté.

192

En deuxième lieu, l’affirmation de la requérante selon laquelle ni elle ni ses représentants n’ont pris part à l’entente en cause ne saurait prospérer au regard de la jurisprudence citée au point 188 ci-dessus.

193

En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas fourni de raisons suffisantes pour rejeter le renversement de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante par la requérante, force est de constater qu’un tel argument a été déjà examiné dans le cadre du deuxième moyen et qu’il doit être rejeté pour les mêmes motifs.

194

Il s’ensuit que, contrairement à ce que la requérante soutient, le fait de retenir sa responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende infligée à ses filiales en raison de sa qualité de société mère ne viole pas les principes de responsabilité personnelle et de présomption d’innocence dans le sens allégué par la requérante dans le présent moyen.

195

Le troisième moyen doit donc être rejeté.

4.   Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes de sécurité juridique et de personnalité des peines

196

La requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a enfreint les principes de sécurité juridique et de personnalité des peines en ne déterminant pas les quotes-parts des codébiteurs solidaires dans le cadre de leur relation interne et en se bornant à conclure à leur obligation solidaire. Selon elle, une telle détermination n’est pas nécessaire lorsque les sociétés appartiennent au même groupe au moment de l’adoption de la décision attaquée. En revanche, lorsque l’unité économique formée par ces sociétés n’existe plus, comme en l’espèce, la Commission aurait l’obligation de procéder à cette détermination dans ladite décision.

197

La Commission conteste ces arguments.

198

La requérante soutient, en substance, que, pour autant qu’elle ne formait plus, avec les intervenantes, une seule entité économique, à la date de l’adoption de la décision attaquée, la Commission était tenue de déterminer la quote-part de l’amende à payer par chacune d’elles dans le cadre de leur relation interne.

199

Selon la jurisprudence de la Cour, la notion du droit de l’Union de solidarité pour le paiement de l’amende, en ce qu’elle n’est qu’une manifestation d’un effet de plein droit de la notion d’entreprise, ne concerne que l’entreprise et non les sociétés qui composent celle-ci (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑625/13 P, EU:C:2017:52, point 150 et jurisprudence citée).

200

S’il découle de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 que la Commission peut condamner solidairement plusieurs sociétés à payer une amende, dans la mesure où elles faisaient partie d’une même entreprise, ni le libellé de cette disposition ni l’objectif du mécanisme de solidarité ne permettent de considérer que ce pouvoir de sanction s’étendrait, au-delà de la détermination de la relation externe de solidarité, à celui de déterminer les quotes-parts des codébiteurs solidaires dans le cadre de leur relation interne (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑625/13 P, EU:C:2017:52, point 151 et jurisprudence citée).

201

Au contraire, l’objectif du mécanisme de solidarité réside dans le fait qu’il constitue un instrument juridique supplémentaire dont dispose la Commission afin de renforcer l’efficacité de son action en matière de recouvrement des amendes infligées pour des infractions au droit de la concurrence, dès lors que ce mécanisme réduit, pour la Commission en tant que créancier de la dette que représentent ces amendes, le risque d’insolvabilité, ce qui participe à l’objectif de dissuasion qui est généralement poursuivi par le droit de la concurrence (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑625/13 P, EU:C:2017:52, point 152 et jurisprudence citée).

202

Or, la détermination, dans la relation interne existant entre codébiteurs solidaires, des quotes-parts de ceux-ci ne vise pas ce double objectif. Il s’agit, en effet, d’un contentieux qui intervient à un stade ultérieur, qui ne présente en principe plus d’intérêt pour la Commission, dans la mesure où la totalité de l’amende lui a été payée par l’un ou par plusieurs desdits codébiteurs (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑625/13 P, EU:C:2017:52, point 153 et jurisprudence citée).

203

En l’espèce, il suffit de constater, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 199 à 202 ci-dessus, que la Commission n’était pas tenue de déterminer les quotes-parts de la requérante et des intervenantes dans le cadre de leur relation interne. En effet, dans la mesure où, comme il ressort de l’examen effectué dans le cadre du premier moyen, la Commission a conclu à bon droit que, pendant toute la période infractionnelle, la requérante et les intervenantes constituaient une seule entreprise au sens du droit de la concurrence, elle pouvait se limiter à déterminer le montant de l’amende que ces sociétés étaient solidairement tenues de payer.

204

Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel, à la date de l’adoption de la décision attaquée, les intervenantes ne constituaient plus avec elle une entité unique ne saurait remettre en question la conclusion énoncée au point 203 ci-dessus.

205

D’une part, il importe de relever que l’acceptation de l’argument en cause irait à l’encontre de la simple notion de responsabilité solidaire. À cet égard, force est de constater que le mécanisme de solidarité implique, par définition, que la Commission peut s’adresser soit à la société mère soit à la société filiale sans prévoir des quotes-parts dans le sens allégué par la requérante. En effet, comme la Cour l’a déjà jugé, il n’existe pas de « priorité » en ce qui concerne l’infliction d’une amende à l’une ou à l’autre de ces sociétés (voir arrêt du 18 juillet 2013, Dow Chemical e.a./Commission, C‑499/11 P, EU:C:2013:482, point 49 et jurisprudence citée).

206

D’autre part, il y a lieu de considérer que l’acceptation d’un tel argument serait susceptible de nuire à l’objectif du mécanisme de solidarité, lequel, selon la jurisprudence citée au point 201 ci-dessus, réside dans le fait qu’il constitue un instrument juridique supplémentaire dont dispose la Commission afin de renforcer tant l’efficacité du recouvrement des amendes infligées que l’objectif de dissuasion qui est généralement poursuivi par le droit de la concurrence.

207

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, à l’issue d’un contrôle approfondi, que la Commission n’a pas commis d’erreur ni enfreint les principes de sécurité juridique et de personnalité des peines en ne déterminant pas les quotes-parts de la requérante et des intervenantes dans le cadre de leur relation interne.

208

Le quatrième moyen doit donc être rejeté.

5.   Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

209

La requérante estime que la Commission a violé ses droits de la défense lors de la procédure administrative. Elle divise ce cinquième moyen en trois branches, tirées, premièrement, de ce que la Commission ne lui a pas donné accès à des documents essentiels pour sa défense, deuxièmement, de ce que la Commission a retardé illégalement l’accès à d’autres documents essentiels et, troisièmement, de ce que la durée excessive de la procédure a nui à sa capacité de se défendre.

a)   Sur la première branche, tirée de ce que la Commission n’a pas donné accès à la requérante à des éléments essentiels pour sa défense

210

La requérante soutient que, dans la décision attaquée, la Commission s’est appuyée sur plusieurs éléments de preuve à charge pour fonder sa responsabilité dans l’entente, alors qu’ils ne lui ont pas été communiqués. En particulier, il s’agirait du document contenant la preuve relative à la portée des pouvoirs délégués des administrateurs de la PIA ainsi que des documents contenant la preuve du rôle du comité des rémunérations et du comité de contrôle interne.

211

La Commission conteste ces arguments.

212

Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense est un droit fondamental du droit de l’Union, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure (voir arrêt du 17 décembre 2014, Pilkington Group e.a./Commission, T‑72/09, non publié, EU:T:2014:1094, point 232 et jurisprudence citée).

213

Le respect des droits de la défense exige que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 66).

214

En ce sens, l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 prévoit, d’une part, que la Commission donne aux entreprises et aux associations d’entreprises visées par la procédure qu’elle mène l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs qu’elle retient et, d’autre part, que la Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

215

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’absence de communication d’un document ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre, d’une part, que la Commission s’est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l’existence d’une infraction et, d’autre part, que la preuve nécessaire à la démonstration du bien-fondé de ce grief ne pourrait être apportée que par référence audit document. S’il existait d’autres preuves documentaires dont les parties ont eu connaissance au cours de la procédure administrative qui appuient spécifiquement les conclusions de la Commission, l’élimination en tant que moyen de preuve du document à conviction non communiqué n’infirmerait pas le bien-fondé des griefs retenus dans la décision contestée. Il incombe ainsi à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si devait être écarté comme moyen de preuve à charge un document non communiqué sur lequel la Commission s’est fondé pour incriminer cette entreprise (voir arrêt du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T‑104/13, EU:T:2015:610, point 129 et jurisprudence citée).

216

En l’espèce, alors que la requérante fait valoir qu’elle n’a reçu, de la Commission, ni le document relatif à la portée des pouvoirs délégués aux administrateurs de la PIA, ni les documents relatifs au comité des rémunérations et au comité de contrôle interne, force est de constater, à l’instar de la Commission, qu’une telle allégation manque en fait.

217

Tout d’abord, comme l’explique la Commission, sans que cela soit contesté par la requérante, le document relatif à la portée des pouvoirs délégués aux administrateurs de la PIA a été porté à la connaissance de la requérante le 27 mars 2012 et celle-ci a eu accès tant à une version confidentielle que non confidentielle dudit document.

218

Ensuite, s’agissant du document relatif au comité des rémunérations, il convient de relever qu’il s’agit de la version confidentielle de la réponse des intervenantes à la communication des griefs. Les 4 janvier et 12 mars 2012 ainsi que le 11 septembre 2013, la requérante a eu accès à la version non confidentielle de cette réponse, dont ressortent les éléments mentionnés par la Commission à l’égard de la requérante dans la décision attaquée.

219

Enfin, s’agissant du document relatif au comité de contrôle interne, il s’agit d’un document identique à celui figurant à l’annexe 15 de la réponse des intervenantes à une demande d’informations du 20 octobre 2009, à laquelle la requérante a eu accès, en particulier, le 26 janvier 2012.

220

Il s’ensuit que la Commission n’a pas refusé l’accès aux documents indiqués par la requérante dans la requête et que, partant, elle a rempli les obligations qui lui incombent conformément à la jurisprudence citée au point 215 ci-dessus.

221

Pour le reste, la requérante soutient qu’elle n’a pas eu accès à d’autres documents du dossier, comme les documents [confidentiel] et [confidentiel]. Or, dans la mesure où une telle allégation a été formulée pour la première fois devant le Tribunal au stade de la réplique et où elle ne se fonde pas sur des éléments révélés au cours de la procédure, il convient de la rejeter comme irrecevable. En tout état de cause, il convient de relever que, comme la Commission le fait observer, le document [confidentiel] a été transmis à la requérante le 8 septembre 2011 et le document [confidentiel] contient seulement des informations publiquement accessibles, comme le démontre la note en bas de page no 1127 de la décision attaquée.

222

La première branche du cinquième moyen doit donc être rejetée.

b)   Sur la deuxième branche, tirée de ce que la Commission a retardé illégalement l’accès à d’autres documents essentiels pour la défense de la requérante

223

La requérante allègue, d’abord, que la Commission n’a fourni des informations essentielles pour sa défense qu’à un stade très tardif de l’enquête, à savoir le 17 mai 2013, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer de manière appropriée ses droits de la défense. Ces informations, tant à charge qu’à décharge, concerneraient, premièrement, des éléments de preuve pour déterminer le rôle du comité stratégique, deuxièmement, des éléments de preuve concernant le comité des rémunérations et le comité de contrôle interne, troisièmement, des éléments de preuve relatifs aux questions examinées lors des réunions mensuelles et, quatrièmement, des éléments de preuve à l’appui de l’affirmation de la Commission selon laquelle elle aurait agi à l’instar d’un propriétaire industriel.

224

Ensuite, la requérante soutient que la diffusion tardive de ces informations n’a pas remédié à la violation de ses droits de la défense, dans la mesure où elle n’a disposé de ceux-ci ni lors de la préparation de sa réponse à la communication des griefs ni lors de l’audition tenue en juin 2012. De plus, selon elle, si elle avait été en mesure de faire connaître son point de vue sur les éléments de preuve à un stade plus précoce, la Commission aurait mieux pu les prendre en compte.

225

Par ailleurs, la requérante affirme que la motivation de la Commission, selon laquelle l’accès tardif à ces informations est justifié par la nécessité d’établir, préalablement, le bien-fondé des éléments de preuve avant leur communication, n’est pas fondée. Elle relève que la majeure partie des preuves pertinentes était à disposition de la Commission plus d’un an auparavant.

226

Enfin, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire, conformément à l’article 64, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, en vue d’un examen à huis clos, tous les documents pertinents publiés en interne par la Commission entre le 1er mars 2012 et le 17 mai 2013, en particulier la correspondance avec le service juridique et le conseilleur auditeur et le compte rendu des réunions de l’équipe chargée de l’affaire ou les instructions écrites internes à l’équipe.

227

La Commission réfute ces arguments.

228

La requérante soutient, en substance, que la Commission lui a donné accès à des documents essentiels pour sa défense de manière tardive.

229

Selon la jurisprudence citée au point 213 ci-dessus, le respect des droits de la défense implique, en substance, que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués.

230

En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la présente branche, la requérante ne fait pas valoir, comme dans la première branche, qu’elle n’a pas eu accès à des documents essentiels pour l’exercice de sa défense contre les griefs formulés à son endroit par la Commission dans la décision attaquée, mais reproche uniquement à la Commission la transmission tardive de ces documents.

231

Cependant, premièrement, il y a lieu de relever, d’abord, que les documents invoqués par la requérante lui ont été transmis le 17 mai 2013, à savoir environ dix mois avant l’adoption de la décision attaquée. Dans ces circonstances, la requérante ne saurait valablement faire valoir qu’elle n’a pas eu la possibilité de soumettre des observations sur ces éléments en raison de l’absence d’un temps suffisant pour les examiner. Ensuite, il y a lieu de constater que la requérante s’est prononcée effectivement sur ces documents, notamment le 17 juin 2013, un mois après leur transmission, et que rien dans ses écritures n’est susceptible de démontrer, comme la requérante le prétend, que la Commission n’a pas eu de temps suffisant pour prendre en considération ses observations. Enfin, la requérante n’explique pas de manière précise quels arguments elle aurait pu formuler si le manque de temps ne l’en avait empêchée.

232

Deuxièmement, il convient de relever que, parmi les documents que la requérante identifie comme lui ayant été communiqués tardivement, un concerne les conclusions de la Commission relatives à sa participation dans les comités de rémunérations et de contrôle interne de Prysmian. Or, il ressort de l’analyse effectuée dans le cadre du premier moyen, aux points 120 à 124 ci‑dessus, que ce facteur n’est pas susceptible d’être utilisé par la Commission pour fonder sa conclusion selon laquelle la requérante a exercé une influence déterminante sur les intervenantes. Dans ces circonstances, le reproche de la requérante quant à la transmission tardive de ce document concernant ledit facteur doit être rejeté comme inopérant. Pour le reste, eu égard à la relative brièveté des documents en cause, à savoir des procès-verbaux du conseil d’administration de Prysmian et des rapports mensuels, la requérante ne saurait faire valoir qu’elle n’a pas eu le temps de les examiner afin de préparer sa défense devant la Commission.

233

Troisièmement, la requérante ne saurait valablement soutenir que les documents communiqués le 17 mai 2013 constituaient le seul fondement de l’argumentation de la Commission. À cet égard, il convient de relever que les conclusions de la Commission dans la décision attaquée reposent sur plusieurs autres documents, lesquels, en substance, ont été communiqués à la requérante à la suite de l’adoption de la communication des griefs du 30 juin 2011.

234

Quatrièmement, même si la requérante n’a pas pu avoir accès à ces documents pour la préparation de sa réponse à la communication des griefs, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la communication des griefs constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire (arrêt du 5 décembre 2013, SNIA/Commission, C‑448/11 P, non publié, EU:C:2013:801, point 42 et jurisprudence citée). Rien n’empêche, partant, que des documents reçus comme des réponses à la communication des griefs soient postérieurement utilisés dans la décision finale pour autant que l’intéressée soit mise en mesure, comme en l’espèce, de se prononcer sur ceux-ci.

235

Il y a dès lors lieu de rejeter la deuxième branche du cinquième moyen comme en partie inopérante et en partie non fondée. S’agissant, au demeurant, de la mesure d’organisation de la procédure proposée par la requérante, il suffit de relever que celle-ci n’explique pas en quoi elle serait susceptible de venir au soutien de son argumentation. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante.

c)   Sur la troisième branche, tirée de la durée excessive de la procédure administrative

236

La requérante soutient que la Commission a violé le principe de bonne administration, eu égard à la durée excessive de la procédure administrative. À cet égard, elle relève notamment que l’enquête s’est poursuivie pendant plus de cinq ans, à savoir du 9 janvier 2009 au 2 avril 2014. Elle ajoute que cette durée a eu des conséquences pour sa défense, car elle n’a reçu la communication des griefs que le 30 juin 2011, date à laquelle les fonds GSCP V avaient déjà cédé leur dernière participation dans Prysmian, en 2010. Elle estime également que, dans le cas où la durée excessive de la procédure administrative ne justifierait pas l’annulation de la décision attaquée, le Tribunal devrait néanmoins réduire en équité le montant de l’amende qui lui a été infligée.

237

La Commission conteste ces arguments.

238

Selon une jurisprudence constante, l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général de droit de l’Union dont les juridictions de l’Union assurent le respect (voir arrêt du 19 décembre 2012, Heineken Nederland et Heineken/Commission, C‑452/11 P, non publié, EU:C:2012:829, point 97 et jurisprudence citée).

239

Le principe du délai raisonnable dans le cadre d’une procédure administrative a été réaffirmé par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, en vertu duquel « toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » (voir arrêt du 5 juin 2012, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑214/06, EU:T:2012:275, point 284 et jurisprudence citée).

240

Le caractère raisonnable de chaque étape de la procédure doit s’apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, de la conduite des parties au cours de la procédure, de l’enjeu de l’affaire pour les différentes entreprises intéressées et de son degré de complexité (voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, EU:T:1999:80, point 126).

241

La Cour a également jugé que, en matière de politique de la concurrence devant la Commission, la procédure administrative pouvait donner lieu à l’examen de deux périodes successives, chacune de celles-ci répondant à une logique interne propre. La première période, qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, a pour point de départ la date à laquelle la Commission, faisant usage des pouvoirs que lui a conférés le législateur de l’Union, prend des mesures impliquant le reproche d’avoir commis une infraction et doit permettre à celle-ci de prendre position sur l’orientation de la procédure. La seconde période, quant à elle, s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale. Elle doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, point 38).

242

Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, lorsque la violation du principe du délai raisonnable a eu une incidence possible sur l’issue de la procédure, une telle violation est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, EU:C:2006:593, point 48 et jurisprudence citée).

243

Il convient de préciser néanmoins que, s’agissant de l’application des règles de concurrence, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que des décisions constatant des infractions, dès lors qu’il a été établi que la violation du principe du délai raisonnable a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement no 1/2003 (arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, point 42).

244

Enfin, le respect des droits de la défense, principe dont le caractère fondamental a été souligné à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour, revêtant une importance capitale dans les procédures telles que celle en l’espèce, il importe d’éviter que ces droits puissent être irrémédiablement compromis en raison de la durée excessive de la phase d’instruction et que cette durée soit susceptible de faire obstacle à l’établissement de preuves visant à réfuter l’existence de comportements de nature à engager la responsabilité des entreprises concernées. Pour cette raison, l’examen de l’éventuelle entrave à l’exercice des droits de la défense ne doit pas être limité à la phase même dans laquelle ces droits produisent leur plein effet, à savoir la seconde phase de la procédure administrative. L’appréciation de la source de l’éventuel affaiblissement de l’efficacité des droits de la défense doit s’étendre à l’ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle-ci (voir arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, point 50 et jurisprudence citée).

245

En l’espèce, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne la première phase de la procédure administrative, c’est-à-dire celle qui s’étend de la signification aux intervenantes de la décision d’inspection en janvier 2009 jusqu’à la réception de la communication des griefs en juin 2011, un laps de temps de 29 mois s’est écoulé. La seconde phase de la procédure administrative, s’étendant de la réception de la communication des griefs à l’adoption de la décision attaquée en avril 2014, couvre, quant à elle, une période de 33 mois.

246

À cet égard, il y a lieu de considérer que la durée de la première phase de la procédure administrative et celle de la seconde phase de ladite procédure ne sont pas excessives eu égard aux démarches que la Commission s’est vue obligée d’effectuer afin de compléter l’enquête et d’adopter la décision attaquée.

247

En effet, tout d’abord, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que l’enquête a porté sur une entente de portée globale, avec un nombre total important de participants, qui a duré près de dix ans et au cours de laquelle la Commission a été tenue de mettre à jour des quantités considérables d’éléments de preuve inclues dans le dossier, y compris tous les éléments collectés lors des inspections et reçus des demanderesses de clémence. De plus, au cours de ladite enquête, la Commission a envoyé aux participants du secteur concerné des demandes d’informations conformément à l’article 18 du règlement no 1/2003 et au paragraphe 12 de la communication sur la clémence.

248

Ensuite, il y a lieu de relever que le volume des éléments de preuve a amené la Commission à adopter une décision, dans sa version anglaise, de 287 pages, dont l’annexe 1 contient les références complètes à tous les éléments de preuve collectés pendant la phase d’instruction, et que l’ampleur et la portée de l’entente ainsi que les difficultés linguistiques sont également remarquables. Il convient de rappeler, à cet égard, que la décision attaquée a eu 26 destinataires provenant d’un large éventail de pays et dont une grande partie avait participé à l’entente sous différentes formes juridiques et avait été restructurée pendant et après la période de l’entente. De plus, il y a lieu de relever que ladite décision, rédigée en anglais, a dû faire l’objet d’une traduction intégrale en allemand, en français et en italien.

249

Enfin, il ressort des antécédents du litige exposés aux points 3 à 10 ci-dessus que, dans le cadre de la procédure administrative, la Commission a adopté toute une série de démarches qui justifient la durée de chacune des phases de ladite procédure et dont le caractère adéquat aux fins de l’enquête n’a pas été mis en cause par la requérante de manière particulière.

250

Partant, la durée des deux phases de la procédure administrative revêtait un caractère raisonnable afin de permettre à la Commission d’évaluer de manière approfondie les éléments de preuve et les arguments soulevés par les parties concernées par l’enquête.

251

Il s’ensuit que la requérante ne saurait valablement faire valoir que la durée de la procédure administrative devant la Commission a été excessive et que cette dernière a violé le principe du délai raisonnable.

252

En tout état de cause, même à constater l’éventuel caractère excessif de la durée globale de la procédure administrative et la violation du principe du délai raisonnable, une telle constatation ne serait pas suffisante, en soi, au regard de la jurisprudence citée aux points 242 à 244 ci-dessus, pour conclure à l’annulation de la décision attaquée.

253

À cet égard, la requérante fait valoir que le caractère excessif de la procédure administrative a eu « des répercussions sur sa capacité de se défendre », en particulier dans la mesure où, au moment où elle a été informée qu’elle entrait dans le champ de l’enquête, à savoir à la date de la communication des griefs, le 30 juin 2011, elle avait déjà cédé sa dernière participation dans les intervenantes et, dès lors, elle n’a eu qu’un accès limité aux éléments de preuve de son investissement. Or, à cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vertu du devoir général de prudence qui incombe à toute entreprise ou association d’entreprises, la requérante est tenue de veiller à la bonne conservation, en ses livres ou ses archives, des éléments permettant de retracer ses activités, afin, notamment, de disposer des preuves nécessaires dans l’hypothèse d’actions judiciaires ou administratives (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission, T‑240/07, EU:T:2011:284, point 301 et jurisprudence citée). Cette obligation s’applique également en matière de cession d’une filiale, conformément à l’arrêt du 27 juin 2012, Bolloré/Commission (T‑372/10, EU:T:2012:325, point 152).

254

S’agissant de l’invitation faite au Tribunal par la requérante de réduire, en équité, le montant de l’amende qui lui a été infligée dans l’hypothèse où la durée de la procédure administrative ne justifierait pas l’annulation de la décision attaquée, elle doit être regardée comme étant soulevée à l’appui de ses conclusions visant à la réduction dudit montant, qui seront examinées au point 261 ci-après.

255

La troisième branche du cinquième moyen doit être rejetée, ainsi que ledit moyen dans son ensemble.

256

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas réussi à démontrer l’existence d’irrégularités commises par la Commission justifiant l’annulation de la décision attaquée en ce qui la concerne.

257

Les conclusions en annulation formulées par la requérante doivent dès lors être rejetées.

B. Sur les conclusions visant à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante

258

La requérante invite le Tribunal à réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée afin de tenir compte des erreurs commises par la Commission lors du calcul dudit montant. De même, la requérante invite le Tribunal à réduire, en équité, ce montant dans l’hypothèse où la durée de la procédure administrative ne justifierait pas l’annulation de la décision attaquée. Enfin, elle demande au Tribunal d’obtenir le bénéfice de toute réduction du montant de l’amende accordée aux intervenantes à la suite du recours introduit contre ladite décision dans l’affaire T‑475/14, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission.

259

Avant d’examiner les différentes demandes de la requérante visant à obtenir une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée, il convient de rappeler que le contrôle de légalité est complété par la compétence de pleine juridiction qui est reconnue au juge de l’Union par l’article 31 du règlement no 1/2003, conformément à l’article 261 TFUE. Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée. Il importe cependant de souligner que l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et de rappeler que la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire. À l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de soulever d’office, telle l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, points 130 et 131).

1.   Sur la demande de réduction du montant de l’amende infligée en raison des erreurs commises par la Commission lors du calcul dudit montant

260

S’agissant, en premier lieu, de l’invitation de la requérante à réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée en raison des erreurs commises par la Commission lors du calcul dudit montant, il convient de relever que, d’une part, les moyens soulevés par la requérante à l’appui des conclusions en annulation ont été rejetés et, d’autre part, il n’y a pas d’éléments qui, en l’espèce, seraient de nature à justifier une réduction de ce montant. Il s’ensuit que la présente demande doit être rejetée dans son entièreté.

2.   Sur la demande de réduction du montant de l’amende infligée en raison de la durée excessive de la procédure administrative

261

S’agissant, en deuxième lieu, de l’invitation de la requérante à réduire, en équité, le montant de l’amende qui lui a été infligée, en raison de la durée excessive de la procédure administrative, il suffit de rappeler que, si la violation du principe du délai raisonnable par la Commission est susceptible de justifier l’annulation d’une décision prise par celle-ci à l’issue d’une procédure administrative fondée sur les articles 101 ou 102 TFUE, dès lors qu’elle emporte également une violation des droits de la défense de l’entreprise concernée, une telle violation dudit principe, à la supposer établie, n’est pas susceptible de conduire à une réduction du montant de l’amende infligée (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C‑644/13 P, EU:C:2017:59, point 79 et jurisprudence citée).

262

En tout état de cause, ainsi qu’il ressort du point 251 ci-dessus, une durée excessive de la procédure administrative n’a pu être constatée en l’espèce. Il s’ensuit que la présente demande doit être rejetée.

3.   Sur la demande de réduction du montant de l’amende afin de bénéficier de toute réduction dudit montant qui serait accordée aux intervenantes à la suite du recours introduit contre la décision attaquée dans l’affaire T‑475/14

263

S’agissant, en troisième et dernier lieu, de la demande de la requérante de bénéficier de toute réduction du montant de l’amende qui serait accordée par le Tribunal aux intervenantes à la suite du recours introduit contre la décision attaquée dans l’affaire T‑475/14, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission, il y a lieu de rappeler que la requérante n’a pas été tenue pour responsable de l’entente en cause en raison de sa participation directe aux activités de celle-ci. En effet, conformément à l’article 1er de cette décision, elle a uniquement été tenue pour responsable de l’infraction en tant que société mère des intervenantes.

264

Or, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société mère résulte exclusivement de la participation directe de sa filiale à l’infraction et où ces deux sociétés ont introduit des recours parallèles ayant le même objet, le Tribunal peut, sans statuer ultra petita, tenir compte de l’annulation du constat d’infraction à l’égard de la filiale pour une période déterminée et réduire de façon corrélative le montant de l’amende infligée à la société mère solidairement avec sa filiale.

265

À cet égard, d’une part, pour retenir la responsabilité d’une unité économique, il est nécessaire que la preuve soit apportée qu’une entité au moins a commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union et que cette circonstance soit relevée dans une décision qui soit devenue définitive et, d’autre part, est sans pertinence la raison pour laquelle l’absence de comportement infractionnel de la filiale est constatée.

266

C’est dans un tel contexte qu’il y a lieu de se référer au caractère entièrement dérivé de la responsabilité de la société mère encourue du seul fait de la participation directe d’une filiale à l’infraction. En effet, dans ce cas de figure, la responsabilité de la société mère trouve son origine dans le comportement infractionnel de sa filiale, que la société mère se voit attribuer compte tenu de l’unité économique que ces sociétés constituent. Par voie de conséquence, la responsabilité de la société mère est nécessairement fonction des faits constitutifs de l’infraction commise par sa filiale auxquels sa responsabilité est inextricablement liée.

267

Pour des raisons identiques, il y a lieu de préciser que, dans une situation où aucun facteur ne caractérise individuellement le comportement reproché à la société mère, la réduction du montant de l’amende imposée à la filiale solidairement avec sa société mère doit, en principe, lorsque les conditions procédurales requises sont réunies, être étendue à la société mère.

268

En l’espèce, il convient de constater que tant la requérante que les intervenantes ont introduit un recours contre la décision attaquée et que ces recours ont, pour partie, le même objet, à savoir, à titre principal, celui d’annuler l’amende prévue par l’article 2, sous f), de ladite décision, en ce qui les concerne, et, à titre subsidiaire, celui de réduire le montant de ladite amende qui leur a été infligée solidairement.

269

Dans ces circonstances, il y aurait lieu de reconnaître à la requérante les mêmes bénéfices de l’éventuelle annulation de la décision attaquée qu’aux intervenantes dans le cadre du recours introduit dans l’affaire T‑475/14.

270

Toutefois, il convient de souligner que, par arrêt de ce jour dans l’affaire T‑475/14, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission, le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, à savoir tant les conclusions en annulation formulées par les intervenantes que leurs conclusions visant à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées.

271

Partant, la demande de la requérante de bénéficier de toute réduction qui serait accordée aux intervenantes à la suite du recours introduit contre la décision attaquée dans l’affaire T‑475/14, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission, ne saurait prospérer et, dès lors, il convient de rejeter les conclusions visant à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans leur ensemble.

272

À la lumière de tout ce qui précède, le présent recours doit être rejeté.

IV. Sur les dépens

273

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

274

La requérante ayant succombé en l’ensemble de ses conclusions et de ses moyens et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens.

275

Selon l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 dudit article supportera ses propres dépens. Dans les circonstances du présent litige, il y a lieu de déclarer que Prysmian et PrysmianCS supporteront leurs propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

The Goldman Sachs Group, Inc. supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

 

3)

Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Srl supporteront leurs propres dépens.

 

Collins

Kancheva

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2018.

Signatures

Table des matières

 

I. Antécédents du litige

 

A. Requérante et secteur concerné

 

B. Procédure administrative

 

C. Décision attaquée

 

1. Infraction en cause

 

2. Responsabilité de la requérante

 

3. Amende infligée

 

II. Procédure et conclusions des parties

 

III. En droit

 

A. Sur les conclusions en annulation

 

1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation

 

a) Sur la première branche, relative à l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante pour la période allant du 29 juillet 2005 au 3 mai 2007

 

1) Sur le premier grief, relatif à l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante pour la période allant du 29 juillet 2005 au 3 mai 2007

 

2) Sur le second grief, relatif au renversement de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante

 

b) Sur la deuxième branche, visant les conclusions de la Commission quant à la période allant du 29 juillet 2005 au 28 janvier 2009

 

1) Sur le pouvoir de nomination des membres des divers conseils d’administration de Prysmian ainsi que le pouvoir de convoquer les actionnaires aux assemblées et de proposer la révocation des administrateurs ou de l’ensemble des conseils d’administration

 

2) Sur la représentation effective de la requérante au sein du conseil d’administration de Prysmian

 

3) Sur les pouvoirs de gestion des représentants de la requérante au sein du conseil d’administration

 

4) Sur l’importance du rôle joué par la requérante dans les comités établis par Prysmian

 

5) Sur la réception des mises à jour régulières et des rapports mensuels

 

6) Sur les mesures visant à assurer la poursuite du contrôle décisif après la date de l’OPI

 

7) Sur la preuve d’un comportement typique d’un propriétaire industriel

 

8) Sur l’évaluation d’ensemble des éléments invoqués dans la décision attaquée

 

c) Sur la troisième branche, visant la conclusion de la Commission selon laquelle, en substance, la requérante n’était pas un simple investisseur financier

 

2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2 du règlement no 1/2003, de l’insuffisance des éléments de preuve et de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE

 

a) Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 2 du règlement no 1/2003 et de l’insuffisance des éléments de preuve

 

b) Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation

 

3. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que de la violation des principes de responsabilité personnelle et de présomption d’innocence

 

4. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes de sécurité juridique et de personnalité des peines

 

5. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

 

a) Sur la première branche, tirée de ce que la Commission n’a pas donné accès à la requérante à des éléments essentiels pour sa défense

 

b) Sur la deuxième branche, tirée de ce que la Commission a retardé illégalement l’accès à d’autres documents essentiels pour la défense de la requérante

 

c) Sur la troisième branche, tirée de la durée excessive de la procédure administrative

 

B. Sur les conclusions visant à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante

 

1. Sur la demande de réduction du montant de l’amende infligée en raison des erreurs commises par la Commission lors du calcul dudit montant

 

2. Sur la demande de réduction du montant de l’amende infligée en raison de la durée excessive de la procédure administrative

 

3. Sur la demande de réduction du montant de l’amende afin de bénéficier de toute réduction dudit montant qui serait accordée aux intervenantes à la suite du recours introduit contre la décision attaquée dans l’affaire T‑475/14

 

IV. Sur les dépens


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Données confidentielles occultées.

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