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Document 62011TJ0674

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 septembre 2015.
TV2/Danmark A/S contre Commission européenne.
Aides d’État – Service public de la radiodiffusion – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Aide mise à exécution par les autorités danoises en faveur du radiodiffuseur danois de service public TV2/Danmark – Financement public accordé pour compenser les coûts inhérents à l’exécution des obligations de service public – Notion d’aide – Arrêt Altmark.
Affaire T-674/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:684

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 septembre 2015 ( *1 )

«Aides d’État — Service public de la radiodiffusion — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Aide mise à exécution par les autorités danoises en faveur du radiodiffuseur danois de service public TV2/Danmark — Financement public accordé pour compenser les coûts inhérents à l’exécution des obligations de service public — Notion d’aide — Arrêt Altmark»

Dans l’affaire T‑674/11,

TV2/Danmark A/S, établie à Odense (Danemark), représentée par Me O. Koktvedgaard, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté initialement par M. C. Vang et Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents, puis par Mme Pasternak Jørgensen, assistée de Me K. Lundgaard Hansen, avocat, et enfin par M. C. Thorning, en qualité d’agent, assisté de Mes Lundgaard Hansen et R. Holdgaard, avocat,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky, C. Støvlbæk et U. Nielsen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Viasat Broadcasting UK Ltd, établie à West Drayton (Royaume-Uni), représentée par Mes S. Kalsmose-Hjelmborg et M. Honoré, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2011/839/UE de la Commission, du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark (C 2/03) à l’égard de TV2/Danmark (JO L 340, p. 1),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, N. J. Forwood et C. Wetter, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents et contexte factuel du litige

1

Le présent recours a pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/839/UE de la Commission, du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark (C 2/03) à l’égard de TV2/Danmark (JO L 340, p. 1, ci‑après la « décision attaquée »), en ce qu’elle constate que lesdites mesures constituent des aides d’État ou, à titre subsidiaire, en ce qu’elle constate que certaines de ces mesures constituent des aides nouvelles.

2

Il est introduit par TV2/Danmark A/S (ci-après « TV2 A/S » ou la « requérante »), qui est une société anonyme de radiodiffusion danoise. TV2 A/S a été créée afin de remplacer, avec effets comptable et fiscal au 1er janvier 2003, l’entreprise étatique autonome TV2/Danmark (ci-après « TV2 »), établie en 1986, par le Lov no 335 om ændring af Lov om radio-og fjernsynsvirksomhed, du 4 juin 1986 (loi modifiant la loi relative au service de la radiodiffusion). TV2 A/S, tout comme son prédécesseur, TV2, est la deuxième station de télévision publique au Danemark, la première étant Danmarks Radio (ci-après « DR »).

3

La mission de TV2 A/S, tout comme celle, antérieurement, de TV2, consiste à produire et à diffuser des programmes de télévision nationaux et régionaux. Cette diffusion peut se faire notamment par des installations radio, par satellite ou par câble. Des règles en matière d’obligations de service public de TV2 A/S et, antérieurement, de TV2, sont fixées par le ministre de la Culture danois.

4

Outre les radiodiffuseurs publics, des radiodiffuseurs commerciaux sont présents sur l’ensemble du marché danois de la télévision. Il s’agit, notamment, d’une part, de la société Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat ») et, d’autre part, de l’ensemble formé des sociétés SBS TV A/S et SBS Danish Television Ltd (ci-après « SBS »).

5

TV2 a été constituée à l’aide d’un prêt étatique à intérêt et son activité devait, à l’instar de celle de DR, être financée à l’aide du produit de la redevance payée par tous les téléspectateurs danois. Le législateur danois a, toutefois, décidé que, contrairement à DR, TV2 aurait aussi la possibilité de bénéficier, notamment, du produit de l’activité publicitaire.

6

À la suite d’une plainte déposée, le 5 avril 2000, par la société SBS Broadcasting SA/Tv Danmark, le système de financement de TV2 a fait l’objet d’un examen par la Commission des Communautés européennes dans sa décision 2006/217/CE, du 19 mai 2004, concernant les mesures prises par le Danemark en faveur de [TV2] (JO 2006, L 85, p. 1, rectificatif au JO 2006, L 368, p. 1, ci-après la « décision TV2 I »). Cette décision couvrait la période allant de 1995 à 2002 et portait sur les mesures suivantes : les ressources tirées de la redevance, les transferts des fonds chargés du financement de TV2 (Fonds TV2 et Radiofonden), des sommes accordées ad hoc, l’exonération de l’impôt sur les sociétés, l’exemption du paiement des intérêts et du remboursement du capital des prêts accordés à TV2 lors de sa constitution, la garantie de l’État pour les prêts de fonctionnement ainsi que les conditions favorables de paiement de la redevance due par TV2 pour l’utilisation de la fréquence de transmission nationale (ci-après, prises ensemble, les « mesures concernées »). Enfin, l’enquête de la Commission a porté également sur l’autorisation accordée à TV2 d’émettre sur des fréquences locales en réseau et sur l’obligation de tous les propriétaires d’antennes communales de diffuser les programmes de service public de TV2 sur leurs installations.

7

Au terme de l’examen des mesures concernées, la Commission a conclu qu’elles constituaient des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (devenu article 107, paragraphe 1, TFUE). Elle a également qualifié ces aides d’aides nouvelles. En revanche, il ressort de la décision attaquée (considérants 98 et 99) que, selon la Commission, l’autorisation, accordée à TV2, d’émettre sur des fréquences locales en réseau ainsi que l’obligation imposée aux propriétaires d’antennes communales de diffuser des programmes de TV2 ne constituaient pas des aides d’État, dans la mesure où elles n’impliquaient pas un transfert des ressources étatiques. La conclusion de la Commission relative aux mesures concernées était fondée sur l’appréciation selon laquelle le régime de financement de TV2, qui visait à compenser le coût de ses prestations de service public, ne remplissait pas la deuxième et la quatrième des quatre conditions établies par la Cour dans son arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Rec, ci-après l’« arrêt Altmark » et, s’agissant des conditions susvisées, les « conditions Altmark », EU:C:2003:415).

8

La Commission a en outre décidé que les aides susmentionnées, accordées entre 1995 et 2002 par le Royaume de Danemark à TV2, étaient compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE), à l’exception d’un montant de 628,2 millions de couronnes danoises (DKK) qu’elle a qualifié de surcompensation (considérant 163 et article 1er de la décision TV2 I). Elle a ainsi ordonné au Royaume de Danemark la récupération de ce montant avec intérêts auprès de TV2 A/S (article 2 de la décision TV2 I) qui avait remplacé entre-temps TV2 (voir point 2 ci-dessus).

9

Étant donné que la récupération de l’aide visée par l’article 2 de la décision TV2 I a rendu TV2 A/S insolvable, le Royaume de Danemark a notifié à la Commission, par lettre du 23 juillet 2004, un projet de recapitalisation de celle-ci. Ce projet prévoyait, pour ce qui est des mesures financées par l’État, d’une part, un apport en capital de 440 millions de DKK et, d’autre part, la conversion en capital d’un prêt étatique de 394 millions DKK. Par sa décision C (2004) 3632 final, du 6 octobre 2004, dans l’affaire en matière d’aides d’État N 313/2004, relative à la recapitalisation de TV2 A/S (JO 2005, C 172, p. 3, ci-après la « décision sur la recapitalisation »), la Commission a conclu que les deux mesures envisagées en faveur de TV2 A/S étaient « nécessaires pour reconstituer le capital dont TV2 [A/S], après sa transformation en société anonyme, [avait] besoin pour pouvoir accomplir sa mission de service public » (considérant 53 de la décision sur la recapitalisation). Par conséquent, la Commission a décidé que tout élément d’aide d’État qui pourrait être lié à la recapitalisation prévue de TV2 A/S était compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 86, paragraphe 2, CE (considérant 55 de la décision sur la recapitalisation).

10

La décision TV2 I a fait l’objet de quatre recours en annulation introduits, d’une part, par TV2 A/S (affaire T‑309/04) et par le Royaume de Danemark (affaire T‑317/04) et, d’autre part, par les concurrents de TV2 A/S, Viasat (affaire T‑329/04) et SBS (affaire T‑336/04).

11

Par arrêt du 22 octobre 2008, TV2/Danmark e.a./Commission (T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 et T‑336/04, Rec, ci-après l’« arrêt TV2 I », EU:T:2008:457), le Tribunal a annulé la décision TV2 I. Dans son arrêt, le Tribunal a considéré que c’était à bon droit que la Commission avait conclu que la mission de service public confiée à TV2 correspondait à la définition des services d’intérêt économique général de la radiodiffusion (arrêt TV2 I, précité, EU:T:2008:457, point 124). Toutefois, il a également constaté l’existence de plusieurs illégalités entachant la décision TV2 I, qui ont, en définitive, entraîné l’annulation de celle-ci.

12

Ainsi, premièrement, en examinant la question de savoir si les mesures visées par la décision TV2 I engageaient des ressources étatiques, le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas motivé sa décision s’agissant de la prise en considération, de facto, comme des ressources d’État, des recettes publicitaires des années 1995 et 1996 (arrêt TV2 I, point 11 supra, EU:T:2008:457, points 160 à 167). Deuxièmement, le Tribunal a constaté que l’examen, par la Commission, de la question de savoir si les deuxième et quatrième conditions Altmark étaient remplies ne s’appuyait pas sur une analyse sérieuse des conditions juridiques et économiques concrètes au regard desquelles le montant de la redevance revenant à TV2 avait été déterminé. Par conséquent, la décision TV2 I était entachée d’un défaut de motivation sur ce point (arrêt TV2 I, point 11 supra, EU:T:2008:457, points 224 à 233). Troisièmement, le Tribunal a constaté que les conclusions de la Commission relatives à l’appréciation de la compatibilité de l’aide au regard de l’article 86, paragraphe 2, CE, en particulier à l’existence d’une surcompensation, étaient, elles aussi, entachées d’un défaut de motivation. Selon le Tribunal, ce défaut de motivation trouvait son explication dans l’absence d’examen sérieux des conditions concrètes, juridiques et économiques ayant présidé à la détermination du montant de la redevance revenant à TV2 durant la période d’enquête (arrêt TV2 I, point 11 supra, EU:T:2008:457, points 192 et 197 à 203).

13

La décision sur la recapitalisation a fait l’objet de deux recours en annulation, introduits par SBS et Viasat. Par deux ordonnances rendues le 24 septembre 2009, le Tribunal a déclaré que, compte tenu de l’annulation de la décision TV2 I et du lien étroit existant entre l’obligation de récupération de l’aide découlant de cette décision et les mesures faisant l’objet de la décision sur la recapitalisation, il n’y avait plus lieu de statuer dans les affaires précitées (ordonnances du 24 septembre 2009, SBS TV et SBS Danish Television/Commission, T‑12/05, EU:T:2009:357, et Viasat Broadcasting UK/Commission, T‑16/05, EU:T:2009:358).

14

À la suite de l’annulation de la décision TV2 I, la Commission a réexaminé les mesures concernées. À cette occasion, elle a consulté le Royaume de Danemark et TV2 A/S et a, par ailleurs, reçu des observations des parties tierces.

15

La Commission a présenté le résultat de son nouvel examen des mesures concernées dans la décision attaquée, laquelle est également visée par un autre recours introduit par Viasat Broadcasting UK (affaire T‑125/12, Viasat Broadcasting UK/Commission) sur lequel le Tribunal s’est prononcé par arrêt de ce jour.

16

La décision attaquée porte sur les mesures prises à l’égard de TV2 entre 1995 et 2002. Cependant, dans son analyse, la Commission a également tenu compte des mesures de recapitalisation prises en 2004 à la suite de la décision TV2 I.

17

Dans la décision attaquée, la Commission a maintenu sa position quant à la qualification des mesures concernées d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en faveur de TV2 (considérant 153 de la décision attaquée). Dans un premier temps, elle a considéré que les recettes publicitaires pour les années 1995 et 1996 constituaient des ressources d’État (considérant 90 de la décision attaquée) et, dans un second temps, en vérifiant l’existence d’un avantage sélectif, elle a conclu que les mesures concernées ne remplissaient pas les deuxième et quatrième conditions Altmark (considérant 153 de la décision attaquée). En revanche, alors que dans la décision TV2 I elle avait conclu que la somme de 628,2 millions de DKK constituait une surcompensation incompatible avec l’article 86, paragraphe 2, CE, dans la décision attaquée, la Commission a estimé que cette somme était une réserve de fonds propres appropriée pour TV2 A/S. Dans le dispositif de la décision attaquée, elle a donc déclaré ce qui suit :

« Article premier

Les mesures prises par le Danemark entre 1995 et 2002 en faveur de [TV2], sous la forme des ressources tirées de la redevance et des autres mesures faisant l’objet de la présente décision, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 106, paragraphe 2, [TFUE] ».

18

Enfin, il y a lieu de noter que le Royaume de Danemark a pris des mesures visant au sauvetage et à la restructuration de TV2 A/S. Ainsi, d’une part, le 16 juin 2008, il a notifié un projet d’aide au sauvetage sous la forme d’une ligne de crédit, envisagée en faveur de TV2 A/S. Cette aide a été approuvée par la Commission dans sa décision C (2008) 4224 final, du 4 août 2008, dans l’affaire No287/2008, relative à l’aide au sauvetage accordée à TV2 A/S (JO 2009, C 9, p. 1). La décision de la Commission a fait l’objet d’un recours de Viasat. Par une ordonnance du 22 mars 2012, le Tribunal, ayant constaté que l’aide approuvée par la décision en cause avait été intégralement remboursée, a décidé que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer (ordonnance du 22 mars 2012, Viasat Broadcasting UK/Commission, T‑114/09, EU:T:2012:144).

19

D’autre part, le 4 février 2009, le Royaume de Danemark a notifié à la Commission le plan de restructuration de TV2 A/S. Dans sa décision 2012/109/UE, du 20 avril 2011, concernant l’aide d’État C 19/09 (ex N 64/09), que le Danemark souhaite apporter à la restructuration de TV2 A/S (JO 2012, L 50, p. 21), la Commission a considéré que ce plan de restructuration était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE sous certaines conditions, l’une d’elles étant l’interdiction de verser des mesures d’aide prévues par ledit plan, au motif que la situation de la société bénéficiaire s’est améliorée. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation introduit par Viasat. Viasat s’étant désistée de son recours, l’affaire a été radiée du registre du Tribunal par l’ordonnance du 10 décembre 2012, Viasat Broadcasting UK/Commission (T‑210/12, EU:T:2012:660).

Procédure et conclusions des parties

20

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2011, TV2 A/S a introduit le présent recours.

21

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2012, le Royaume de Danemark a demandé à intervenir, dans la présente affaire, au soutien des conclusions de TV2 A/S.

22

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2012, Viasat a demandé à intervenir, dans la présente affaire, au soutien des conclusions de la Commission.

23

Par ordonnances du 13 juillet 2012, le président de la troisième chambre du Tribunal a fait droit à ces demandes.

24

La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté, en qualité de président, à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

25

Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, invité la requérante et le Royaume de Danemark à produire des documents. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

26

Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, un autre juge pour compléter la chambre.

27

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 15 janvier 2015.

28

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, annuler la décision attaquée, dans la mesure où la Commission y conclut que les mesures concernées constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée, dans la mesure où la Commission y conclut que :

les mesures concernées constituaient toutes des aides nouvelles ;

les ressources tirées de la redevance qui ont été, de 1997 à 2002, transférées à TV2, puis reversées aux stations régionales de TV2, constituaient des aides d’État octroyées à TV2 ;

les recettes publicitaires qui, en 1995 et en 1996, ainsi que lors de la liquidation du Fonds TV2 en 1997, ont été transférées dudit fonds vers TV2 constituaient des aides d’État octroyées à TV2.

29

Le Royaume de Danemark conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, annuler la décision attaquée, conformément au chef de conclusions principal de la requérante ;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y conclut que les recettes publicitaires qui, en 1995 et en 1996, ainsi que lors de la liquidation du Fonds TV2 en 1997, ont été transférées dudit fonds vers TV2 constituaient des aides d’État octroyées à TV2.

30

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

31

Viasat soutient les conclusions de la Commission.

En droit

Sur la recevabilité

32

La Commission ne conteste pas la recevabilité du présent recours. Cependant, les circonstances de l’affaire imposent un examen de cette question qui, à défaut de contestation, sera effectué d’office, conformément à l’article 113 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

33

La requérante étant l’unique bénéficiaire des mesures visées par la décision attaquée, sa qualité pour agir est établie (arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris Holland/Commission, 730/79, Rec, EU:C:1980:209, point 5).

34

Cependant, il y a lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours est subordonnée également à la condition que la personne physique ou morale qui en est l’auteur ait un intérêt à voir annulé l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt TV2 I, point 11 supra, EU:T:2008:457, points 67 et 68 et jurisprudence citée).

35

En l’espèce, la question se pose de savoir si la requérante a un intérêt à agir, dès lors que, dans la décision attaquée, la Commission a qualifié les mesures concernées d’aide d’État compatible avec le marché intérieur et, partant, n’a pas ordonné aux autorités danoises la récupération de l’aide auprès de la requérante.

36

À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence, rendue dans le cadre de recours en annulation introduits par le bénéficiaire de l’aide contre une décision de la Commission déclarant entièrement compatible avec le marché intérieur l’aide en cause ou déclarant compatible l’une des mesures de financement litigieuses, que l’intérêt à agir peut se déduire de l’existence d’un risque avéré que la situation juridique des requérantes soit affectée par des actions en justice ou encore de ce que le risque d’actions en justice est né et actuel à la date d’introduction du recours devant le juge de l’Union européenne (voir arrêt TV2 I, point 11 supra, EU:T:2008:457, point 79 et jurisprudence citée).

37

Jusqu’à présent, la jurisprudence a admis que l’existence d’un risque « avéré » ou « né et actuel » d’action en justice à l’encontre d’une partie requérante bénéficiaire d’une aide illégale et compatible avec le marché intérieur était reconnue lorsque, d’une part, une telle action était déjà pendante devant les juridictions nationales au moment de l’introduction du recours en annulation devant le Tribunal (arrêt du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, Rec, EU:T:2005:129, points 29 et 30) ou lorsqu’elle était introduite devant ces juridictions avant que le Tribunal ne statue sur le recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt TV2 I, point 11 supra, EU:T:2008:457, points 79 à 81) et, d’autre part, l’action en justice pendante devant les juridictions nationales invoquée par la partie requérante avait pour objet l’aide visée par la décision faisant l’objet du recours devant le Tribunal (arrêt du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission (T‑136/05, Rec, EU:T:2007:295, points 41 à 43).

38

En l’espèce, la requérante a fait valoir, dans la requête, que son intérêt légitime et actuel à introduire le recours était fondé sur la qualification même des mesures concernées d’aides d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et d’aides nouvelles au sens de l’article 1er, sous c), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1). Elle rappelle qu’une telle qualification l’expose aux conséquences d’un défaut de notification des mesures concernées, à savoir, ainsi qu’il a été jugé par la Cour, aux points 52 et 53 de l’arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, Rec, ci‑après l’« arrêt CELF », EU:C:2008:79), à l’obligation de rembourser à l’État les intérêts au titre de la période d’illégalité et, le cas échéant, à l’obligation de réparer des dommages que ses concurrents auraient pu subir en raison du caractère illégal de l’aide. Elle a également indiqué qu’une procédure visant à la faire condamner au paiement de tels intérêts et d’une telle indemnisation avait été initiée par Viasat devant les juridictions danoises en 2006. Cette procédure aurait été suspendue dans l’attente, d’abord, de l’arrêt TV2 I, point 11 supra (EU:T:2008:457) du Tribunal et, ensuite, de la nouvelle décision de la Commission.

39

Lors de l’audience, la requérante et Viasat ont précisé que l’action introduite par cette dernière en 2006 comportait plusieurs chefs de conclusions. L’un d’eux, dirigé contre la requérante, porte sur le paiement des intérêts pour la période d’illégalité. Un autre, dirigé contre le Royaume de Danemark, concerne une compensation réclamée par Viasat en raison du versement, prématuré et illégal, selon cette dernière, des aides d’État visées par la décision attaquée. La requérante et Viasat ont également confirmé que, en ce qui concernait les deux chefs de conclusions susmentionnés, ladite action était toujours pendante au moment de l’introduction du présent recours et qu’elle avait été suspendue par la juridiction saisie en attendant que le Tribunal statue sur le présent litige.

40

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la requérante a suffisamment démontré l’existence, à la date de l’introduction de son recours, d’un risque né et actuel d’action en justice au sens de la jurisprudence citée aux points 36 et 37 ci-dessus.

41

Le présent recours est donc recevable.

Sur le fond

42

À l’appui de ses conclusions, la requérante avance quatre moyens, dont le premier se rattache au chef de conclusions principal et les trois derniers, respectivement, aux trois chefs de conclusions subsidiaires. Ces moyens sont tirés, le premier, d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission a conclu que les mesures concernées constituaient des aides d’État ; le deuxième, de la qualification erronée d’aide nouvelle des ressources versées à TV2 provenant de la redevance ainsi que de l’exonération de l’impôt sur les sociétés qui lui avait été accordée ; le troisième, d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a conclu que les ressources tirées de la redevance reversées par TV2 à ses stations régionales constituaient des aides d’État octroyées à TV2 et, le quatrième, d’une erreur de droit, en ce que la Commission a considéré que les recettes publicitaires versées à TV2 par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’État.

43

Les premier, troisième et quatrième moyens mettent en cause la qualification des mesures concernées d’aides d’État. Le deuxième moyen met en cause, partiellement, la qualification de mesures concernées d’aides nouvelles. La requérante conteste, en particulier, la qualification d’aide nouvelle des ressources tirées de la redevance et de l’exonération de l’impôt sur les sociétés. Dans la mesure où la qualification d’aide nouvelle présuppose que lesdites mesures constituent des aides d’État, le deuxième moyen sera examiné en dernier lieu, après l’analyse du bien-fondé des moyens par lesquels la requérante conteste l’existence même de l’aide d’État.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission a conclu que les mesures concernées constituaient des aides d’État

44

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante, soutenue par le Royaume de Danemark, fait valoir, en substance, que c’est à tort que la Commission a qualifié les mesures concernées d’aides d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, tel qu’interprété par l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415).

45

Compte tenu de l’argumentation de la requérante et du Royaume de Danemark, il convient de considérer que le présent moyen comporte quatre branches, dont la première est tirée d’une interprétation erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE tel qu’interprété par arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415). La deuxième branche est tirée d’une violation du principe de sécurité juridique. Les troisième et quatrième branches sont tirées d’une application erronée de, respectivement, la deuxième et la quatrième condition Altmark.

46

Avant de procéder à l’examen de ces quatre branches, il convient de rappeler que la qualification d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu’il existe une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, qu’elle accorde un avantage à son bénéficiaire et qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence (arrêt Altmark, point 7 supra, EU:C:2003:4150, point 75).

47

Il résulte de la définition rappelée au point 46 ci-dessus que l’une des conditions caractérisant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE est l’existence d’un avantage accordé au bénéficiaire. À cet égard, dans l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), la Cour a jugé que, dans la mesure où une intervention étatique devrait être considérée comme constituant une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, elle ne saurait être considérée comme accordant un avantage à son bénéficiaire le mettant dans une position concurrentielle favorable par rapport aux entreprises qui lui font concurrence. Une telle intervention ne remplit donc pas l’une des conditions nécessaires à l’existence d’une aide d’État et, par conséquent, ne relève pas de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 8 mai 2013, Libert e.a., C‑197/11 et C‑203/11, Rec, EU:C:2013:288, point 84).

48

Toutefois, la Cour a formulé quatre conditions auxquelles doit répondre une compensation versée pour l’exécution des prestations de service public pour que, dans un cas concret, elle puisse être considérée comme n’accordant pas un avantage à son bénéficiaire et échapper ainsi à la qualification d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt Altmark, point 7 supra, EU:C:2003:415, points 87 à 94).

49

Les conditions Altmark sont les suivantes : premièrement, l’entreprise bénéficiaire de la compensation doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente. Troisièmement, la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations. Quatrièmement, lorsque le choix de l’entreprise chargée de l’exécution d’obligations de service public, dans un cas concret, n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable.

50

Le premier moyen du présent recours concerne, principalement, l’interprétation et l’application des deuxième et quatrième conditions Altmark.

– Sur la première branche relative à l’interprétation erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, tel qu’interprété par l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415)

51

Dans le cadre de la première branche, en premier lieu, la requérante, soutenue par le Royaume de Danemark, fait des remarques générales relatives à l’interprétation de l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), et des conditions Altmark. Elle soutient que ces conditions doivent être interprétées en fonction de leur contexte et de leur objectif et de façon à ne pas étendre la notion d’aide d’État à des mesures qui n’apportent pas aux entreprises un avantage les favorisant par rapport à leurs concurrents. La troisième de ces conditions selon laquelle la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations serait fondamentale pour apprécier l’existence d’une aide d’État et il ressortirait de la jurisprudence, notamment de l’arrêt du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission (T‑289/03, Rec, ci-après l’« arrêt BUPA », EU:T:2008:29), la possibilité de déroger à l’application des autres conditions.

52

Il y a lieu de considérer que, par cet argument, la requérante soutient, en substance, que, en examinant une mesure au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, tel qu’interprété par l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), la Commission doit examiner d’abord si la troisième condition Altmark est remplie et, dans l’affirmative, déroger à l’application de la deuxième et de la quatrième des conditions Altmark. Ainsi, en l’espèce, la Commission aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, car, au lieu d’appliquer l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), selon la méthodologie proposée par la requérante, elle a constaté que les deuxième et quatrième conditions Altmark devaient être appliquées, sans avoir préalablement vérifié, dans le cadre de la troisième condition Altmark, si l’avantage procuré à TV2 au moyen des mesures concernées dépassait effectivement ce qui était nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution de ses obligations de service public.

53

Cette interprétation des arguments de la requérante s’impose, dès lors qu’elle semble réduire la notion d’avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, à la notion de surcompensation ou, autrement dit, de compensation qui dépasse ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, au sens de la troisième condition Altmark. Partant, selon ce point de vue, si la surcompensation n’existe pas, l’avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, n’existe pas non plus et la mesure ne peut pas être qualifiée d’aide d’État.

54

À cet égard, d’une part, il suffit de rappeler que, en répondant à des arguments semblables à celui avancé par la requérante, fondé sur la prédominance de la troisième condition Altmark, le Tribunal a déjà jugé qu’il résultait des termes dépourvus de toute équivoque de l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), que les quatre conditions qu’il énonce ont toutes pour objet la qualification de la mesure en cause d’aide d’État, et plus précisément la détermination de l’existence d’un avantage. Une intervention étatique qui ne répond pas à une ou à plusieurs desdites conditions devra ainsi être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 16 décembre 2010, Pays-Bas et NOS/Commission, T‑231/06 et T‑237/06, Rec, EU:T:2010:525, points 128, 145 et 146 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, FAB/Commission, T‑8/06, EU:T:2009:386, point 65).

55

Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement du rapport entre la troisième et la deuxième condition Altmark, il semble impossible de constater qu’une compensation accordée à une entreprise bénéficiaire chargée d’une mission de service public ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations sans savoir, au préalable, selon quels paramètres a été établi le montant de cette compensation, ce qui constitue justement l’objet de la deuxième condition Altmark.

56

Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, toutes les conditions Altmark doivent être réunies pour qu’une intervention étatique ne relève pas de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

57

D’autre part, la requérante ne saurait non plus valablement invoquer l’arrêt BUPA, point 51 supra (EU:T:2008:29), pour étayer son argument selon lequel il serait possible de déroger à certaines des conditions Altmark. Il y a lieu de rappeler que, dans cet arrêt, le Tribunal a examiné la validité de la décision dans laquelle la Commission avait apprécié, au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE un système d’égalisation des risques (ci-après le « RES ») en vigueur sur le marché irlandais de l’assurance maladie privé. Le système d’assurance maladie privé en Irlande reposait, en substance, sur une obligation d’adhésion ouverte à toute personne, indépendamment de son âge, de son sexe et de son état de santé et sur une tarification commune imposée aux assureurs, impliquant que tous les assurés payaient la même prime pour le même type de produit, indépendamment de leur état de santé. Dans ces circonstances, le RES prévoyait, d’une part, le paiement d’une redevance à un organe étatique, la Health Insurance Authority (autorité de l’assurance maladie, ci-après la « HIA ») par les assureurs ayant un profil de risque plus sain que le profil de risque moyen du marché et, d’autre part, le paiement correspondant par la HIA aux assureurs ayant un profil de risque moins sain que le profil de risque moyen du marché. Ces paiements s’effectuaient par le biais d’un fonds spécialement créé à cet effet et géré par la HIA. En établissant ce système de solidarité entre les assureurs, le RES visait à garantir la stabilité du marché d’assurance maladie privée en Irlande et à neutraliser le différentiel des profils de risques entre les assureurs afin d’éviter que les assureurs ciblent, au moyen des stratégies de marketing sélectives, les consommateurs à risque réduit. La Commission a examiné ce système à la suite d’une plainte déposée par l’un des assureurs qui, en raison de son profil de risque plus sain, payait des redevances plus élevées que les autres. Ayant examiné le RES, la Commission a conclu qu’il impliquait des paiements limités au minimum nécessaire pour indemniser les assureurs bénéficiaires de leurs obligations de service d’intérêt économique général et n’impliquait dès lors pas d’aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (arrêt BUPA, point 51 supra, EU:T:2008:29, points 27, 37, 41 et 43).

58

C’est au regard des spécificités du RES décrit au point 57 ci-dessus, à savoir, d’une part, la neutralité de ce système de compensation par rapport aux recettes et aux bénéfices des bénéficiaires et, d’autre part, la particularité des surcoûts liés à un profil de risque moins sain de ces bénéficiaires, que le Tribunal a admis que l’une des conditions Altmark, à savoir la quatrième, ne pouvait pas être appliquée de manière stricte en l’occurrence (arrêt BUPA, point 51 supra, EU:T:2008:29, points 246 à 248).

59

Or, d’une part, la requérante ne fait pas valoir que la compensation octroyée à TV2 présentait des particularités analogues à celles qui étaient présentes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt BUPA, point 51 supra (EU:T:2008:29).

60

En effet, pour justifier la dérogation aux conditions Altmark en l’espèce, la requérante n’invoque que la particularité du service public de la radiodiffusion en tant que tel. Selon la requérante, cette particularité du service public de la radiodiffusion est liée aux difficultés qui surviennent lors de la définition de ce service public. À cet égard, elle se réfère en particulier au protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité FUE (ci-après le « protocole d’Amsterdam »). Elle affirme que, en examinant l’applicabilité des conditions Altmark, la Commission aurait dû tenir compte que, conformément au protocole d’Amsterdam, les États membres avaient le droit de définir les missions de service public de radiodiffusion en termes larges et qualitatifs.

61

À cet égard, force est de rappeler qu’il ressort du libellé du protocole d’Amsterdam que cet acte vise à interpréter la dérogation énoncée à l’article 106, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2012, TF1 e.a./Commission, T‑520/09, EU:T:2012:352, point 94). Il n’est donc pas pertinent pour l’appréciation de l’applicabilité des critères Altmark qui ont pour objectif d’établir l’existence d’une aide d’État et non sa compatibilité avec le marché intérieur. En outre, le Tribunal a déjà jugé qu’il ne saurait être admis que le protocole d’Amsterdam écarte l’application des règles de concurrence et interdise à la Commission de vérifier si un financement étatique apporte un avantage économique aux radiodiffuseurs de service public en se fondant sur les critères définis par la Cour dans l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415) (arrêt Pays-Bas/Commission, point 54 supra, EU:T:2010:525, point 149).

62

Par ailleurs, même si la pertinence du protocole d’Amsterdam pour l’appréciation de l’existence d’une aide d’État devait être reconnue, elle se limiterait à la première condition Altmark, relative à la définition des obligations de service public. Or, la question de savoir si la première condition Altmark est remplie en l’espèce n’est pas contestée.

63

D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de l’arrêt BUPA, point 51 supra (EU:T:2008:29), que, selon le Tribunal, il est possible d’écarter totalement l’application de la quatrième condition Altmark. Au contraire, s’il a admis que, compte tenu des particularités du système de compensation en cause, cette condition ne pouvait pas être appliquée de manière stricte, le Tribunal a souligné que, malgré ces particularités, la Commission était tenue de s’assurer que la compensation n’impliquait pas la possibilité d’indemniser des coûts pouvant résulter d’un manque d’efficience des bénéficiaires (arrêt BUPA, point 51 supra, EU:T:2008:29, points 246 et 249).

64

En second lieu, la requérante soutient que, en l’espèce, en appliquant les conditions Altmark, en particulier la deuxième et la quatrième de ces conditions, la Commission a omis de tenir compte du fait que ces conditions ont été appliquées à des circonstances antérieures à l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415). Or, il ressortirait des points 228 et 232 de l’arrêt TV2 I, point 11 supra (EU:T:2008:457), que dans un tel cas, il suffirait que ces conditions aient été respectées « en substance ».

65

D’une part, à cet égard, il y a lieu de préciser d’emblée que, au point 228 de l’arrêt TV2 I, point 11 supra (EU:T:2008:457), le Tribunal s’est limité à indiquer, en soulignant que cela ne constituait pas pour lui un empiètement sur la compétence de la Commission dans le domaine des aides d’État, que, compte tenu des éléments présentés devant lui par le Royaume de Danemark, il ne saurait être exclu que les modalités de fixation du montant de la redevance revenant à TV2 pourraient constituer des modalités objectives et transparentes. Selon le Tribunal, il ne saurait donc être exclu qu’une analyse sérieuse de ces modalités aboutisse, le cas échéant, à la conclusion que le Royaume de Danemark avait, avant même l’énoncé par la Cour des conditions Altmark, assuré, en substance, le respect de la deuxième condition Altmark. D’autre part, au point 232 dudit arrêt, le Tribunal a indiqué qu’il ne saurait être exclu qu’un examen sérieux de l’ensemble des conditions ayant présidé à la fixation du montant de redevance revenant à TV2 durant la période d’enquête, examen qu’il revenait à la Commission d’effectuer, aurait pu mener à la conclusion que le Royaume de Danemark avait veillé, en substance et avant même la définition par la Cour des conditions Altmark, au respect de la quatrième de ces conditions.

66

Il ressort des points 228 et 232 de l’arrêt TV2 , point 11 supra (EU:T:2008:457), que, selon le Tribunal, l’examen sérieux de l’ensemble des conditions ayant présidé à la fixation du montant de la redevance revenant à TV2 durant la période d’enquête, qui a fait défaut dans la décision TV2 I, aurait pu amener la Commission à la conclusion que les deuxième et quatrième conditions Altmark étaient, en l’occurrence, remplies. L’expression « en substance » peut seulement signifier que, selon le Tribunal, il ne saurait être exclu que, compte tenu des circonstances de l’espèce, les objectifs spécifiques des deuxième et quatrième conditions Altmark avaient été atteints. En effet, il ne paraît pas logique d’affirmer qu’il faille appliquer les conditions Altmark et, en même temps, vouloir indiquer par l’utilisation de l’expression « en substance » qu’il suffirait que ces conditions soient partiellement remplies.

67

Par ailleurs, la requérante elle-même n’explique pas ce qu’elle entend par l’application « en substance » des deuxième et quatrième conditions Altmark. Son argument peut être interprété en ce sens que, dès lors qu’elle a appliqué ces conditions à des circonstances antérieures au prononcé de l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), la Commission aurait dû en faire une interprétation plus souple, de manière à les adapter aux circonstances particulières de l’espèce.

68

Interrogée à ce propos lors de l’audience, la requérante a invoqué l’arrêt du 7 novembre 2012, CBI/Commission (T‑137/10, Rec, EU:T:2012:584, points 85 à 89), dont il ressortirait une possibilité d’une application moins rigoureuse des conditions Altmark, adaptée aux spécificités du secteur concerné.

69

À cet égard, il convient de préciser que, dans ledit arrêt, le Tribunal a examiné la validité d’une décision par laquelle la Commission avait constaté, sans ouvrir une procédure formelle d’examen, que les compensations accordées aux hôpitaux publics généraux de la région Bruxelles-Capitale (Belgique) constituaient des aides d’État compatibles avec le marché intérieur. Dans ce cadre, il a relevé que, bien que les conditions Altmark concernent sans distinction tous les secteurs de l’économie, leur application devait tenir compte de la spécificité du secteur concerné. Le Tribunal a également rappelé, en invoquant à ce titre l’arrêt BUPA, point 51 supra (EU:T:2008:29), que, au regard de la nature particulière de la mission de service public dans certains secteurs, il convenait de faire preuve de souplesse quant à l’application de l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), en se référant à l’esprit et à la finalité des conditions y figurant, de manière adaptée aux données particulières du cas d’espèce. Enfin, le Tribunal a considéré que les critères élaborés par la Cour dans l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), concernant l’activité de transport, constituant indiscutablement une activité économique et concurrentielle, ne pouvaient être appliqués, avec la même rigueur, au secteur hospitalier, qui n’était pas nécessairement doté d’une telle dimension concurrentielle et marchande (arrêt CBI/Commission, point 68 supra, EU:T:2012:584, points 85, 86 et 89).

70

Il résulte de cet arrêt que ce qui peut justifier une application moins rigoureuse des conditions Altmark dans un cas particulier est l’absence de dimension concurrentielle et marchande du secteur dans lequel le bénéficiaire de la compensation est actif. Or, tout en tenant compte de la spécificité de la mission de service public de la radiodiffusion, soulignée par le protocole d’Amsterdam, il ne saurait être admis que le secteur de la radiodiffusion n’est pas doté d’une dimension concurrentielle et marchande. En l’espèce, l’existence de cette dimension se manifestait, notamment, par le fait que TV2, partiellement financée par ses recettes publicitaires, était active sur le marché de la publicité télévisée. Contrairement aux circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt CBI/Commission, point 68 supra (EU:T:2012:584), les circonstances de la présente affaire ne justifient donc pas une application moins rigoureuse des conditions Altmark.

71

En tout état de cause, malgré les éclaircissements apportés lors de l’audience, l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû faire une interprétation plus souple des conditions Altmark, de manière à les adapter aux circonstances de l’espèce, reste vague et imprécis, dans la mesure où la requérante n’explique pas en quoi devrait consister une telle adaptation des deux conditions en cause.

72

Au demeurant, si cet argument devait être résumé au constat que, en l’espèce, les deux conditions en cause devraient être considérées comme remplies, il ne pourrait être apprécié in abstracto dans le cadre de la présente branche, mais il devrait être examiné ci-après, avec les arguments avancés dans le cadre des troisième et quatrième branches, par lesquelles la requérante fait valoir que l’application de ces deux conditions en l’espèce est entachée d’erreurs.

73

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.

– Sur la deuxième branche relative à la violation du principe de sécurité juridique

74

Dans le cadre de la deuxième branche du présent moyen, la requérante soutient, en substance, que la décision attaquée viole le principe de sécurité juridique.

75

Il ressort des arguments par lesquels la requérante fait référence au principe de sécurité juridique que la violation de ce principe aurait deux volets.

76

D’une part, la requérante fait valoir que l’application des deuxième et quatrième conditions Altmark à des circonstances antérieures au prononcé de l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), constitue une application rétroactive des conditions en question. Or, cette application rétroactive constitue, selon la requérante, une violation du principe de sécurité juridique.

77

D’autre part, la requérante fait valoir qu’il y a, en l’occurrence, violation du principe de sécurité juridique, compte tenu, en particulier, du fait que, en raison de l’application des conditions Altmark, elle pourrait être amenée à payer des intérêts au titre de la période d’illégalité et une éventuelle indemnisation en faveur de ses concurrents, conformément aux points 52 et 53 de l’arrêt CELF, point 38 supra (EU:C:2008:79). À cet égard, elle précise qu’il est en particulier contraire au principe de sécurité juridique qu’elle supporte les conséquences financières d’un défaut de notification à la Commission d’une compensation des obligations de service public qui lui ont été imposées par la loi, au motif que le régime de compensation est considéré comme ne respectant pas intégralement des conditions formulées dans un arrêt rendu plus de 25 ans après l’adoption dudit régime et que les autorités n’avaient aucune raison de connaître. Selon la requérante, la violation du principe de sécurité juridique serait d’autant plus flagrante en l’espèce que, dans le cadre de la quatrième condition Altmark, la Cour a imposé aux États membres une nouvelle obligation d’agir, à savoir une obligation d’organiser un appel d’offres.

78

Le premier argument de la requérante est proche de l’argumentation qu’elle présente dans le cadre de la première branche du présent moyen (voir point 64 ci-dessus). En effet, alors que, dans le cadre de cette première branche, la requérante fait valoir que l’application des conditions Altmark à des circonstances antérieures à l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), aurait dû être « souple », dans le cadre de la présente branche, elle avance que le principe de sécurité juridique imposait à la Commission d’écarter totalement l’application des conditions en question à des circonstances antérieures à l’arrêt pertinent de la Cour.

79

Ce premier argument doit être rejeté. Il convient, tout d’abord, de rappeler que l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), est un arrêt rendu par la Cour dans le cadre d’une procédure préjudicielle. Or, force est de rappeler que la compétence dont dispose la Cour en vertu de l’article 267 TFUE a pour objet d’assurer une interprétation et une application uniformes du droit de l’Union, en particulier des dispositions ayant un effet direct, par les juridictions nationales (arrêt du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79, Rec, EU:C:1980:100, point 15) et que, selon une jurisprudence constante, un arrêt rendu sur renvoi préjudiciel a une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative, avec pour conséquence que ses effets remontent, en principe, à la date d’entrée en vigueur de la règle interprétée (voir arrêt du 8 septembre 2011, Q-Beef et Bosschaert, C‑89/10 et C‑96/10, Rec, EU:C:2011:555, point 48 et jurisprudence citée). Certes, la Cour peut, à titre exceptionnel, en application du principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union et pour éviter des troubles graves, limiter dans le temps les effets de son arrêt et empêcher ainsi tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi (voir, en ce sens, arrêt Denkavit italiana, précité, EU:C:1980:100, point 17, et arrêt du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère! e.a., C‑262/12, Rec, EU:C:2013:851, points 39 et 40). Toutefois, comme il a déjà été relevé dans l’arrêt BUPA, point 51 supra (EU:T:2008:29, points 158 et 159), la Cour n’a pas décidé d’appliquer cette mesure exceptionnelle en prononçant l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415).

80

Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, l’application des deuxième et quatrième conditions Altmark ne saurait être écartée au motif que ces conditions sont, en l’espèce, appliquées à des circonstances antérieures au prononcé de l’arrêt, point 7 supra (EU:C:2003:415).

81

Par son second argument, la requérante semble affirmer qu’il y a, en l’occurrence, violation du principe de sécurité juridique, compte tenu, en particulier, de la gravité des conséquences financières qui entraîne pour elle la qualification d’aide d’État, en application des conditions Altmark, des mesures concernées, qui ont été adoptées longtemps avant le prononcé de l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415).

82

Un tel argument ne saurait non plus être retenu. En effet, il ressort de la jurisprudence que les conséquences financières pour le bénéficiaire d’une mesure non notifiée ne sont pas une circonstance qui justifie, au regard du principe général de la sécurité juridique, une limitation dans le temps des effets d’un arrêt par lequel la Cour interprète l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce sens que la mesure concernée s’avère être une aide d’État (voir, en ce sens, arrêt Association Vent De Colère! e.a., point 79 supra, EU:C:2013:851, points 40 à 42 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que la requérante ne saurait se prévaloir des circonstances financières négatives qu’entraîne pour elle l’application des conditions Altmark aux mesures concernées et la qualification de ces mesures d’aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, tel qu’interprété par l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), pour demander, au nom du principe de sécurité juridique, l’inapplication de ces conditions en l’espèce.

83

Par ailleurs, force est de constater que, par ses arguments, la requérante ne vise pas en réalité à remettre en question l’application rétroactive des conditions Altmark en tant que telle, mais les conséquences qui découlent de l’arrêt CELF, point 38 supra (EU:C:2008:79). L’objectif du présent recours, qui justifie d’ailleurs l’intérêt à agir de la requérante, est, en effet, d’éviter un éventuel paiement des intérêts au titre de la période d’illégalité, au sens de l’arrêt CELF, point 38 supra (EU:C:2008:79), en contestant, d’une part, la qualification des mesures concernées d’aide d’État (premier, troisième et quatrième moyens) et, d’autre part, leur qualification d’aide nouvelle (deuxième moyen).

84

Cependant, la question de savoir s’il est conforme au principe de sécurité juridique de charger le bénéficiaire de ce qui, à l’époque des faits, était considéré comme une compensation accordée pour l’exécution d’une mission de service public, d’une obligation de remboursement d’une somme d’argent qui est le résultat de l’application conjointe et rétroactive des arrêts relatifs à l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et 108, paragraphe 3, TFUE, rendus plusieurs années après le versement de cette compensation, ne peut pas être tranchée dans le cadre du présent litige qui porte sur la validité de la décision par laquelle la Commission a qualifié ladite compensation d’aide d’État. Il appartient au juge national d’apprécier, le cas échéant après avoir posé à la Cour des questions préjudicielles, si, dans les circonstances de l’espèce, les règles énoncées dans l’arrêt CELF, point 38 supra (EU:C:2008:79), sont applicables. En tout état de cause, dans l’état actuel de la jurisprudence, les conséquences de l’application de ces principes ne peuvent pas justifier l’inapplication ou une application moins rigoureuse des conditions Altmark.

85

Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la Cour, en établissant la quatrième condition Altmark, n’a pas imposé aux États membres une nouvelle obligation d’agir qui consisterait à organiser, toujours et dans toutes les circonstances, une procédure de marché public afin de choisir l’entreprise chargée de l’exécution d’obligations de service public. Certes, il résulte de la formulation de cette condition que l’organisation d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité est une façon d’assurer le respect de la quatrième condition Altmark. Cependant, la Cour a également défini une autre manière de contrôler l’efficience de l’exécution des obligations de service public. Elle a constaté, en effet, que, si une procédure de marché public n’a pas été organisée, le niveau de la compensation nécessaire pouvait être déterminé sur la base des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée pour pouvoir satisfaire aux exigences de service public en cause aurait encourus pour exécuter les obligations de ce service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable.

86

Il résulte de ce qui précède que, en l’occurrence, le principe de sécurité juridique ne s’opposait pas à ce que la Commission qualifie les mesures concernées d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, tel qu’interprété par l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415).

87

Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen.

– Sur la troisième branche relative à l’appréciation des modalités de calcul de la compensation accordée à TV2 au regard de la deuxième condition Altmark

88

Par la troisième branche du présent moyen, la requérante, soutenue par le Royaume de Danemark, fait valoir que, même si c’était à juste titre que la Commission a considéré que toutes les conditions Altmark étaient applicables en l’espèce et que, de surcroit, ces conditions devaient être appliquées précisément telles qu’elles ont été définies par la Cour dans l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), l’application par la Commission de la deuxième de ces conditions est entachée d’une erreur de droit.

89

La requérante et le Royaume de Danemark font valoir, en substance, que les paramètres sur la base desquels était calculée la compensation attribuée à TV2 et les modalités qui ont été suivies en pratique pour leur mise en œuvre étaient connus à l’avance, objectifs et transparents. En effet, la compensation serait définie comme la différence entre les ressources qui devaient être mises à disposition de TV2 sur la base d’une décision politique (accords quadriennaux sur les médias conclus entre le gouvernement et le parlement danois), d’une part, et les recettes estimées provenant de la publicité et d’autres activités, d’autre part.

90

Plus précisément, premièrement, la requérante soutient que la deuxième condition Altmark a une moindre importance dans une situation, telle que celle de l’espèce, où les prestations nécessaires pour exécuter les obligations de service public ne peuvent être offertes que par certaines entreprises.

91

Deuxièmement, la requérante fait valoir que le fait de s’en remettre aux décideurs politiques compétents en ce qui concerne la définition de la mission du service public de radiodiffusion pour déterminer également les dépenses liées à l’accomplissement de cette mission est conforme à la jurisprudence et au cadre juridique applicable.

92

Troisièmement, la requérante et le Royaume de Danemark reprochent à la Commission de se limiter à affirmer que les autorités danoises n’ont pas communiqué des informations concernant les paramètres de calcul de la compensation, sans expliquer de quels critères de calcul il pourrait, le cas échéant, s’agir ou quelles caractéristiques devraient présenter les règles danoises relatives à la fixation de la compensation du service public de radiodiffusion pour être conformes à la deuxième condition Altmark. La requérante affirme également que, par ses arguments, la Commission ne démontre pas que les règles danoises relatives à la fixation de la compensation du service public de radiodiffusion n’étaient pas appropriées pour empêcher la surcompensation.

93

Quatrièmement, enfin, le Royaume de Danemark relève que, en l’espèce, l’interprétation donnée par la Commission à la deuxième condition Altmark est erronée, dans la mesure où elle est incompatible avec la première condition Altmark, telle qu’interprétée par la jurisprudence donnant aux États membres une grande liberté dans la définition de la mission de service public. En outre, cette interprétation serait trop large et aboutirait ainsi à une confusion entre les deuxième, troisième et quatrième conditions Altmark. Ces arguments du Royaume de Danemark rejoignent ceux de la requérante qui soutient que la question d’efficience évoquée par la Commission et par Viasat dans leurs mémoires ne serait pertinente que dans le cadre de l’application de la quatrième condition Altmark.

94

Dans la décision attaquée, la Commission a tout d’abord exposé le contenu des dispositions pertinentes du Lov om radio-og fjernsynsvirksomhed (loi relative au service de la radiodiffusion) en vigueur pendant la période d’enquête, telles que présentées par les autorités danoises dans leur lettre du 24 mars 2003 (considérants 105 et 106 de la décision attaquée). Elle a relevé, notamment, que le ministre de la Culture fixait le montant de la compensation revenant à TV2, dans le cadre d’un accord sur les médias conclu avec la majorité des partis politiques du parlement danois et que, pendant la période examinée, trois accords sur les médias ont été conclus : l’accord sur les médias pour la période 1994-1997, conclu le 16 septembre 1993, l’accord sur les médias pour la période 1997-2000, conclu le 10 mai 1996, et l’accord sur les médias pour la période 2001-2004, conclu le 28 mars 2000. Ensuite, la Commission a relevé que, pendant la période examinée, la compensation offerte à TV2 n’avait pas été réévaluée, pas même lors de la chute des recettes publicitaires de cette dernière en 1999. La Commission a relevé, en outre, au considérant 108 de la décision attaquée, que, selon les autorités danoises, la compensation accordée à TV2 avait été fixée sur la base d’une indexation des prix et des salaires du budget et des comptes de TV2, d’une part, et d’une analyse économique, d’autre part. S’agissant de cette analyse économique, la Commission a indiqué qu’elle était composée de deux études effectuées par le cabinet d’audit KPMG en 1995 et en 1999 (ci-après les « études KPMG »), qui avaient pour but d’examiner différents scénarios de développement du marché publicitaire pour les périodes de redevance respectives, afin d’estimer le montant des recettes publicitaires potentielles de TV2 et de donner ainsi au parlement et au gouvernement danois une meilleure base de décision pour la définition et la répartition des ressources tirées de la redevance. La Commission conclut son analyse aux considérants 114 à 116 de la décision attaquée, dans les termes suivants :

« (114)

La Commission estime que la participation du Parlement au processus aboutissant à la détermination des ressources tirées de la redevance garantit une certaine transparence et objectivité. De surcroît, les accords sur les médias qui déterminent les ressources tirées de la redevance allouées à TV2 sont établis à l’avance pour plusieurs années, et la compensation pour TV2 n’a jamais été réajustée au cours de la période examinée.

(115)

[Cependant, l]es [études] KPMG ne fournissent que des prévisions pour les recettes publicitaires de TV2 (c’est-à-dire pour la partie recettes). Ces [études] ne vérifient pas la partie dépenses du calcul de la compensation et la Commission pense que les accords sur les médias étaient uniquement basés sur une indexation des dépenses de TV2 sur les années précédentes. Les autorités danoises expliquent également que la compensation a été calculée sur la base d’une indexation des comptes et budgets de TV2 sur les prix et les salaires, ainsi que d’analyses économiques portant uniquement sur les recettes, et ne portant pas sur la période couverte par l’accord sur les médias conclu le 16 septembre 1993.

(116)

Il n’y avait, de plus, aucune information sur les critères de calcul de la compensation. Le montant de la compensation était fixé à l’avance, mais le deuxième critère Altmark exige que les paramètres sur la base desquels sera calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente. »

95

Il ressort des considérants mentionnés au point 94 ci-dessus que, en examinant les modalités de calcul de la compensation accordée à TV2 au regard de la deuxième condition Altmark, la Commission a pris en considération le fait que le montant de cette compensation était déterminé sous le contrôle du parlement danois et sur la base des études KPMG, dont elle avait examiné le contenu. La Commission a même reconnu, au considérant 114 de la décision attaquée, que l’intervention du parlement danois dans le processus de la fixation du montant de la compensation a pu assurer une « certaine transparence et objectivité ». De plus, il ressort dudit considérant que deux autres éléments, à savoir le fait que les accords sur les médias déterminaient les ressources tirées de la redevance allouées à TV2 à l’avance pour plusieurs années, ainsi que le fait que la compensation pour TV2 n’avait pas été réajustée au cours de la période examinée, renforçaient cette « transparence et objectivité ».

96

Cependant, l’intervention du parlement danois assurant une « certaine transparence et objectivité » n’était pas suffisante, selon la Commission, pour considérer que les modalités de calcul de la compensation accordée à TV2 remplissaient la deuxième condition Altmark. En effet, l’élément qui a déterminé la conclusion de la Commission, selon laquelle cette condition n’était pas remplie, semble être le fait que les études KPMG ne portaient que sur les recettes publicitaires estimées de TV2 et n’examinaient pas la partie « Dépenses » du calcul de la compensation attribuée à TV2, laquelle ne serait fondée que sur les dépenses réellement encourues par TV2 dans les années précédentes, augmentées par voie d’indexation.

97

Ainsi, selon la Commission, le fait de se fonder sur les dépenses réellement encourues par le bénéficiaire de la compensation pour calculer le montant de cette compensation n’est pas satisfaisant au regard de la deuxième condition Altmark. Il peut en être déduit que, selon la Commission, pour satisfaire à la deuxième condition Altmark, les paramètres de calcul de la compensation devraient être formulés de façon à permettre d’influencer ou de contrôler le niveau des dépenses ou des coûts du bénéficiaire de la compensation. Il semble donc que, selon la Commission, la deuxième condition Altmark inclut le concept d’efficacité du bénéficiaire de la compensation.

98

L’interprétation de la décision attaquée exposée au point 97 ci-dessus est confirmée par la réponse de la Commission aux arguments de la requérante. En effet, dans le mémoire en défense, la Commission affirme que le raisonnement de la requérante est fondé exclusivement sur la souveraineté du pouvoir législatif et qu’il méconnaît ainsi les caractéristiques techniques du calcul de la compensation. Elle ajoute que, à suivre ce raisonnement, il suffirait que l’État membre ait déterminé par avance le montant de la compensation, quel qu’il soit, pour que la deuxième condition Altmark soit remplie. Or, selon la Commission, cette condition exigerait que le paramètre de calcul choisi soit de nature à empêcher une surcompensation et à assurer l’efficacité du service public. La Commission affirme également que, à supposer que TV2 soit la seule entreprise à pouvoir assurer le service public en cause, il n’en demeure pas moins nécessaire d’éviter une surcompensation et d’assurer l’efficacité de ce service public pour éviter que les compensations accordées à TV2 ne soient qualifiées d’aides d’État.

99

Force est de constater que la conception de la deuxième condition Altmark telle qu’elle ressort de la décision attaquée et interprétée à la lumière du mémoire en défense est erronée.

100

En effet, dans la mesure où les conditions Altmark se rapportent à l’un des quatre éléments constitutifs de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, à savoir l’avantage accordé au bénéficiaire (voir points 46 à 49 ci-dessus), l’objectif commun de toutes ces conditions est de vérifier si une compensation accordée à une entreprise pour l’exécution d’une mission de service public comporte ou non un avantage économique susceptible de favoriser cette entreprise par rapport à des entreprises concurrentes.

101

Bien qu’elles soient toutes reliées par cet objectif commun, chacune des conditions Altmark joue un rôle indépendant et différent des autres.

102

La deuxième condition Altmark, telle que formulée au point 90 de l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), exige que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation soient préalablement établis de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes.

103

La teneur de cette condition est déterminée par la première partie de la phrase citée au point 102 ci-dessus. Il en ressort que la deuxième condition Altmark pose trois exigences, auxquelles doivent répondre les paramètres de calcul de la compensation, afin d’assurer que ce calcul est fiable et susceptible d’être vérifié par la Commission. Ces exigences imposent que les paramètres de calcul de la compensation soient établis à l’avance, selon une procédure transparente et qu’ils soient, par leur nature, objectifs. Il ne ressort aucunement de l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), que, selon la deuxième condition qu’il énonce, les paramètres de calcul de la compensation doivent être conçus de façon à influencer ou à contrôler le niveau de dépenses encourues par le bénéficiaire de cette compensation.

104

Par son interprétation de la deuxième condition Altmark, la Commission semble considérer que les paramètres de calcul de la compensation doivent non seulement être objectifs et établis à l’avance dans le cadre d’une procédure transparente, mais qu’ils doivent, en plus, assurer l’efficacité de la gestion du service public. Or, une telle interprétation, incompatible avec le libellé de la deuxième condition Altmark, conduit à une confusion entre la condition examinée en l’espèce et la quatrième condition.

105

L’interprétation de la deuxième condition Altmark retenue par la Commission ne trouve pas d’appui dans la jurisprudence, ni, au demeurant, dans la deuxième partie de la phrase par laquelle la Cour a formulé cette condition, reproduite au point 102 ci-dessus. En effet, ce passage ne sert qu’à rappeler l’objectif commun de toutes les conditions Altmark prises ensemble et non à introduire dans la deuxième condition l’exigence d’efficacité qui est propre à la quatrième condition.

106

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que, en exigeant que les paramètres de calcul de la compensation attribuée à TV2 soient formulés de façon à assurer que l’exécution de la mission de service public par TV2 soit effectuée de façon efficace, la Commission a commis une erreur de droit. Cette erreur étant relative à la portée même de la deuxième condition Altmark, elle entache toute l’appréciation des modalités de calcul de la compensation accordée à TV2 effectuée par la Commission aux considérants 112 à 117 de la décision attaquée.

107

Enfin, force est de constater le caractère fondé des reproches que la requérante formule à l’égard du considérant 116 de la décision attaquée. En effet, dans la mesure où, aux considérants 112 à 115 de la décision attaquée, la Commission effectue un examen des modalités de calcul de la compensation, présentées aux considérants 105 à 111 de cette décision, la conclusion formulée au considérant 116 de celle-ci, selon laquelle « il n’y avait aucune information sur les critères de calcul de la compensation » apparaît contradictoire avec l’analyse qui la précède, voire dénuée de sens. La Commission se limite dans ce considérant à répéter le contenu de la deuxième condition Altmark sans faire un lien avec des observations qu’elle a formulées dans les considérants précédents.

108

Il y a donc lieu de constater que la troisième branche du premier moyen de la requérante est fondée.

109

Cependant, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où certains motifs d’une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit celle-ci, les vices dont pourraient être entachés d’autres motifs de l’acte sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif. En outre, dès lors que le dispositif d’une décision de la Commission repose sur plusieurs piliers de raisonnement dont chacun suffirait à lui seul à fonder ce dispositif, il n’y a lieu d’annuler cet acte, en principe, que si chacun de ces piliers est entaché d’illégalité. Dans cette hypothèse, une erreur ou une autre illégalité qui n’affecterait qu’un seul des piliers du raisonnement ne saurait suffire à justifier l’annulation de la décision litigieuse dès lors que cette erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au dispositif retenu par l’institution auteur de cette décision (voir arrêt du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, Rec, EU:T:2005:456, points 42 et 43 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑387/08, EU:T:2010:377, point 59).

110

En l’espèce, étant donné, d’une part, que les conditions Altmark sont cumulatives et, d’autre part, que la Commission a considéré dans la décision attaquée que tant la deuxième que la quatrième de ces conditions n’étaient pas remplies, le fait que la partie de la décision attaquée relative à la deuxième condition Altmark est entachée d’illégalité ne saurait suffire pour accueillir le recours et annuler la décision attaquée en ce qu’elle constate que les mesures concernées constituent des aides d’État.

111

Il y a donc lieu d’examiner la quatrième branche du premier moyen, relative à l’appréciation des modalités de calcul de la compensation accordée à TV2 au regard de la quatrième condition Altmark.

– Sur la quatrième branche relative à l’appréciation des modalités de calcul de la compensation accordée à TV2 au regard de la quatrième condition Altmark

112

Par la quatrième branche du premier moyen, la requérante, soutenue par le Royaume de Danemark, fait valoir, de manière analogue à ce qui concerne la troisième branche, que, même si c’est à juste titre que la Commission a considéré que toutes les conditions formulées dans l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), étaient applicables en l’espèce et que, de surcroît, ces conditions devaient être appliquées précisément telles que définies par la Cour dans ledit arrêt, l’application par la Commission de la quatrième de ces conditions est entachée d’une erreur de droit.

113

En premier lieu, la requérante soutient que l’appréciation de la Commission est fondée sur la prémisse erronée qu’il était possible, sur le marché en question et pour la période concernée, d’identifier une entreprise « moyenne, bien gérée et adéquatement équipée » dont le niveau des coûts pouvait être raisonnablement comparé à celui de ses propres coûts. La requérante fait valoir que, tant de manière générale que dans une situation comme celle qui est en cause, où les missions de service public n’ont été confiées qu’à des entreprises d’État, il n’existe pas, au Danemark, de marché pour les services en question, ni, partant, de référence utile permettant de définir les coûts moyens se rapportant aux missions de service public. La requérante est d’avis qu’une mission donnée peut être accomplie d’une manière plus ou moins coûteuse, selon les niveaux quantitatif et qualitatif souhaités par les autorités qui définissent les missions et accordent les moyens nécessaires à leur exécution. Or, selon elle, il n’y aurait, par exemple, pas de réponse objective à la question de savoir s’il serait plus ou moins efficace de mettre l’accent sur les productions dramatiques danoises plutôt que sur les programmes d’actualité, avec les différences que cela implique en matière de coûts.

114

À cet égard, force est de constater que, dans l’hypothèse où l’entreprise chargée de l’exécution d’une mission de service public n’est pas sélectionnée dans le cadre d’un marché public, l’application de la quatrième condition Altmark est susceptible de présenter des difficultés pratiques. D’une part, la notion d’entreprise « bien gérée et adéquatement équipée » implique nécessairement une marge d’appréciation large de l’entité qui l’applique. D’autre part, une comparaison entre deux entreprises, l’une publique, chargée d’une mission de service public, et l’autre privée, libre d’une telle mission, n’est pas aisée, compte tenu, en particulier, du fait que l’entreprise chargée de l’exécution d’une mission de service public est soumise à certaines exigences spécifiques de qualité. À cet égard, la requérante relève que la Commission elle-même semble reconnaître les difficultés que suscite la comparaison entre TV2 et l’une de ses entreprises concurrentes, notamment en admettant au considérant 242 de la décision attaquée que la situation des opérateurs sur le marché danois n’est pas comparable au point de permettre une comparaison directe de chiffres clés sur la base des résultats comptables.

115

Toutefois, nonobstant les difficultés liées à l’application de la quatrième condition Altmark dans un cas où, comme en l’espèce, l’entreprise chargée des obligations de service public n’a pas été sélectionnée dans le cadre d’une procédure de marché public, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante.

116

En effet, à défaut d’une procédure de marché public permettant de sélectionner un candidat capable d’exécuter la mission de service public au moindre coût, la compensation accordée doit être établie en prenant comme référence une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires. La recherche d’une telle entreprise vise à optimiser le montant de la compensation considérée comme nécessaire pour accomplir la mission de service public et à éviter que les coûts élevés d’une entreprise inefficace soient pris comme référence dans le calcul du montant de cette compensation. Si aucune optimisation du montant de la compensation n’est effectuée, il ne peut pas être exclu, en effet, que cette compensation comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à ses concurrents.

117

En outre, en énonçant la quatrième condition Altmark, la Cour a bien indiqué que, pour qu’elle soit remplie dans les cas où le bénéficiaire de la compensation n’a pas été sélectionné dans une procédure de marché public, il faut repérer une entreprise de référence autre que ce bénéficiaire. Il ne suffit donc pas, pour remplir cette condition, que l’État membre déclare que, compte tenu des spécificités de la mission du service public, il n’est pas possible d’identifier sur le marché une entreprise comparable au bénéficiaire de la compensation pour s’attacher ensuite à démontrer que le bénéficiaire lui-même est une entreprise « bien gérée et adéquatement équipée » au sens de cette condition.

118

L’argument avancé par la requérante implique, comme le relève la Commission, qu’il soit toujours impossible de comparer les coûts des radiodiffuseurs publics en raison de la situation particulière de chacun d’entre eux et de chaque service d’intérêt économique général. Accepter un tel argument reviendrait à vider la quatrième condition Altmark de toute sa substance.

119

Enfin, et en tout état de cause, dans le domaine de la radiodiffusion, une grande partie des dépenses des radiodiffuseurs privés et publics sont en substance similaires et peuvent être comparées, même en tenant compte des obligations de service public imposées aux opérateurs publics. En effet, tant les radiodiffuseurs privés que publics doivent faire face aux coûts des droits de propriété intellectuelle, aux coûts de production et de coproduction, aux dépenses consacrées à l’achat de biens et de services liés au développement des produits et des projets ou aux frais de personnel. En outre, une partie de la programmation et de la production des radiodiffuseurs publics ne se distingue pas fondamentalement de l’offre des sociétés privées, ce qui, tout au moins, permet, dans une certaine mesure, la comparaison des coûts. Dans ces circonstances, la requérante ne saurait se limiter à soutenir qu’aucune entreprise « moyenne, bien gérée et adéquatement équipée », au sens de la quatrième condition Altmark, ne saurait être identifiée, sans avoir même tenté d’effectuer une comparaison de ses coûts avec les coûts d’une autre entreprise active sur le marché de la radiodiffusion danois ou sur un marché semblable à celui-ci.

120

Au surplus, par cet argument, présenté dans le cadre de la quatrième branche du présent moyen, la requérante ne fait, en réalité, qu’insister sur le point qu’elle soulève dans le cadre de la première branche dudit moyen, à savoir sur le fait que la quatrième condition Altmark n’était pas applicable en l’espèce. Or, cette argumentation a déjà été rejetée comme non fondée.

121

Le premier argument avancé par la requérante dans le cadre de la quatrième branche du premier moyen doit donc être rejeté.

122

En second lieu, la requérante soutient que, en tout état de cause, la quatrième condition Altmark était remplie en substance, dans la mesure où TV2 était soumise pendant la période concernée à un contrôle annuel des autorités – notamment de la Rigsrevisionen (Cour des comptes danoise) – visant à vérifier que cette entreprise était bien et efficacement gérée, et que le niveau de ses coûts répondait aux exigences auxquelles doivent satisfaire les entreprises efficacement gérées et adéquatement équipées.

123

En répondant aux arguments de la requérante, la Commission soutient que le Royaume de Danemark n’a pas démontré que la quatrième condition Altmark était remplie, alors que la charge de cette démonstration lui incombait. Selon la Commission, les documents produits par le Royaume de Danemark au cours de la procédure formelle d’examen ne comportaient aucune analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée aurait exposés pour exécuter les obligations de service public en cause.

124

S’agissant d’abord de la question de la charge de la preuve, relevée par la Commission, il y a lieu de rappeler que, s’il revient à la Commission de démontrer l’existence d’une aide d’État, l’État membre concerné est tenu, conformément à l’article 10, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 659/1999, de fournir à la Commission tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision relative à la qualification de la mesure examinée et, le cas échéant, à sa compatibilité avec le marché intérieur.

125

En outre, il ressort de la jurisprudence relative à la première condition Altmark que, si l’État membre dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la détermination de ce qu’il considère comme un service d’intérêt économique général, il lui revient de démontrer que les exigences posées par la première condition Altmark quant à la définition des obligations de service public et quant au fait que le bénéficiaire de la compensation a effectivement été chargé de l’exécution de ces obligations sont remplies (arrêt BUPA, point 51 supra, EU:T:2008:29, point 172).

126

Cette jurisprudence, relative à la première condition Altmark, est transposable à la quatrième condition Altmark avec, pour effet, une obligation pour l’État membre de démontrer que, à défaut d’un appel d’offres public organisé en vue de choisir l’entreprise chargée de l’exécution de la mission de service public concernée, le niveau de la compensation octroyée à cette entreprise a été déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public en cause aurait encourus pour exécuter cette mission. À défaut d’une telle démonstration, il ne saurait être exclu que la compensation accordée à l’entreprise chargée de la mission de service public comporte un élément d’aide d’État.

127

S’agissant de cette démonstration en l’espèce, la Commission a concentré son analyse sur le contrôle des comptes de TV2 effectué par la Rigsrevisionen. À cet égard, elle a relevé, aux considérants 128 à 135 de la décision attaquée que, selon les autorités danoises, le contrôle effectué par la Rigsrevisionen sur TV2 consistait non seulement en un contrôle administratif et financier des comptes de celle-ci, mais portait également sur l’efficacité de cette entreprise. Cependant, selon la Commission, le fait que les comptes de TV2 étaient soumis à l’approbation du ministre de la Culture danois n’était pas suffisant pour prouver que les coûts de TV2 correspondaient aux coûts d’une entreprise moyenne bien gérée. Ensuite, la Commission a indiqué que, au cours de la procédure formelle d’examen, les autorités danoises se sont appuyées particulièrement sur le rapport de la Rigsrevisionen de 2000. Ce rapport comparait, dans une certaine mesure, la productivité de TV2 à celle de DR et de chaînes publiques étrangères, à savoir British Broadcasting Corporation (BBC), Sveriges Television (SVT) et Norsk Riksringkasting (NRK). Il résultait de ce rapport que DR et TV2 avaient amélioré leur productivité entre 1990 et 1999 et que l’évolution de la productivité de DR et de TV2 était meilleure ou comparable à celle des trois autres chaînes publiques en cause. La Commission a considéré que ce rapport ne suffisait pas à prouver le respect de la quatrième condition Altmark, notamment pour les raisons suivantes :

premièrement, la Commission a contesté l’intérêt, du point de vue de la quatrième condition Altmark, d’une vérification des coûts a posteriori, en l’absence d’analyse de ces coûts avant la détermination du montant de la compensation ;

deuxièmement, elle a relevé que le rapport de la Rigsrevisionen de 2000 était rédigé d’après les accords sur les médias fixant le montant de la compensation (voir point 94 ci-dessus). Il ne montrerait donc pas que la compensation a été déterminée sur la base de coûts qu’aurait encourus une entreprise moyenne pour exécuter ses obligations de service public ;

troisièmement, ce rapport concernerait une comparaison avec d’autres chaînes publiques, dont aucune ne saurait être considérée comme une entreprise « moyenne ». La Commission a relevé, à cet égard, qu’il n’était pas possible de tirer des conclusions, quant à la quatrième condition Altmark, de la comparaison de la productivité de DR et de TV2, étant donné que DR ne pouvait pas bénéficier des recettes de la publicité et que sa compensation était fixée sur la même base que celle de TV2. Elle ne correspondait donc pas à une chaine de télévision moyenne. En ce qui concerne la comparaison avec les chaînes publiques étrangères, la Commission a constaté que le rapport ne faisait que comparer l’évolution de la productivité de TV2 avec celle de l’une des autres chaînes publiques et ne vérifiait pas le niveau d’efficacité en tant que tel ni les coûts. Cette donnée n’était pas concluante, selon la Commission, du point de vue de la quatrième condition Altmark, étant donné que l’évolution à la baisse de la productivité d’une chaîne de télévision peut être due à de nombreux facteurs ;

quatrièmement, la Commission a relevé que la Rigsrevisionen avait indiqué elle-même dans son rapport qu’elle n’avait pas examiné en détail les comptes des chaînes étrangères et qu’il pouvait donc y avoir des différences entre les activités des chaînes et leur méthode de ventilation des postes comptables. La Rigsrevisionen aurait également indiqué que le but dudit rapport était de comparer l’évolution de la productivité et non le niveau de la productivité et qu’elle n’aurait pas étudié plus avant les causes de l’évolution observée.

128

La Commission a conclu sur la base de l’ensemble de ces observations que le rapport établi par la Rigsrevisionen en 2000 ne permettait pas de conclure que les coûts de TV2 correspondaient aux coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée aurait encourus pour l’exécution de sa mission de service public.

129

La requérante, soutenue par le Royaume de Danemark, critique cette motivation sous deux angles. D’une part, elle soulève des arguments concernant la nature du contrôle effectué par la Rigsrevisionen qui visent, en particulier, le considérant 128 de la décision attaquée. D’autre part, elle critique l’appréciation, par la Commission, du rapport de la Rigsrevisionen de 2000.

130

Avant d’examiner ces arguments en détail, force est de constater que, par ses arguments, la requérante vise, en substance, à établir que TV2 était une entreprise « bien gérée et adéquatement équipée », ce qui serait confirmé par les contrôles annuels de la Rigsrevisionen auxquels elle a été soumise et documenté par le rapport de la Rigsrevisionen de 2000. La requérante ne conteste pas, notamment, le constat de la Commission selon lequel le rapport de la Rigsrevisionen de 2000 était rédigé sur la base des accords sur les médias fixant le montant de la compensation.

131

À cet égard, il a déjà été relevé au point 117 ci-dessus que la quatrième condition Altmark, telle que formulée par la Cour dans son arrêt, exige que, lorsque le bénéficiaire de la compensation n’a pas été sélectionné dans une procédure de marché public, le niveau de la compensation soit établi sur la base d’une analyse des coûts d’une entreprise de référence fonctionnant dans des conditions normales de marché qui doit être autre que le bénéficiaire. Force est de constater que la Cour n’a aucunement suggéré que, dans les cas où le bénéficiaire de la compensation n’était pas sélectionné dans le cadre d’une procédure de marché public, il serait possible, pour remplir cette condition, de démontrer que le bénéficiaire était, lui-même, une entreprise « bien gérée et adéquatement équipée ».

132

Partant, les arguments de la requérante, soutenue par le Royaume de Danemark, dans leur ensemble ne sont pas de nature à démontrer que, en constatant que la quatrième condition Altmark n’avait pas été respectée en l’espèce, la Commission avait commis une erreur. En tout état de cause, et à supposer que, comme le prétend la requérante, la quatrième condition Altmark devait être appliquée en l’espèce en sa substance ou de façon moins rigoureuse (voir points 67 à 72 ci-dessus), ces arguments ne résistent pas non plus à un examen plus détaillé, exposé ci-après.

133

En premier lieu, s’agissant de la nature du contrôle effectué par la Rigsrevisionen, la requérante soutient que c’est à tort que la Commission a considéré que ce contrôle se limitait à un contrôle administratif et financier des comptes. La Commission aurait erronément apprécié les compétences de la Rigsrevisionen et le rôle qu’elle joue dans l’ordre constitutionnel danois. Selon la requérante, la Rigsrevisionen entreprend chaque année une vérification des comptes de TV2 et examine, à cette occasion, si l’entreprise est gérée efficacement et, plus particulièrement, si elle applique une gestion efficace des coûts. En outre, les rapports de la Rigsrevisionen seraient des documents accessibles au public et soumis au parlement danois et aux vérificateurs d’État qui peuvent signaler d’éventuelles irrégularités. Ils ne sauraient donc être considérés simplement comme des documents qui servent de base à l’approbation des comptes de TV2 par le ministre de la Culture danois. Enfin, selon la requérante, l’affirmation de la Commission selon laquelle une vérification des comptes a posteriori n’est pas pertinente du point de vue de la quatrième condition Altmark est erronée. En effet, selon elle, un contrôle de l’efficacité de la gestion d’une entreprise sur la base de ses coûts ne peut être effectué que postérieurement.

134

À cet égard, il y a lieu de relever que, au considérant 128 de la décision attaquée, la Commission indique :

« [l]e [Royaume de] Danemark fait également valoir que la Cour des comptes (Rigsrevisionen), dans le cadre de son contrôle permanent sur TV2, a effectué un contrôle administratif et financier des comptes de TV2, et que ce contrôle permanent portait également sur l’efficacité. »

135

En outre, en réponse à cet argument, la Commission constate, dans le même considérant :

« [elle] estime que le fait que les comptes de TV2 étaient soumis à l’approbation du ministre de la Culture n’est pas suffisant pour prouver que les coûts de TV2 correspondent aux coûts d’une entreprise moyenne bien gérée ».

136

La Commission semble ainsi ne pas distinguer, d’une part, le contrôle effectué par un organe administratif indépendant, tel qu’une Cour des comptes, en l’espèce la Rigsrevisionen et, d’autre part, un contrôle effectué par un ministre de tutelle.

137

Interrogés, lors de l’audience, au sujet de la relation entre le contrôle effectué par le ministre de la Culture danois et celui exercé par la Rigsrevisionen, la requérante et le Royaume de Danemark ont précisé, sans être contredits par la Commission, que, conformément à la législation danoise applicable, les rapports de contrôle des comptes de TV2, préparés par cette dernière, étaient soumis à l’approbation du ministre de la Culture danois qui pouvait, sur cette base, le cas échéant, proposer au parlement danois des mesures à prendre.

138

En outre, lors de l’audience, les parties ont présenté leurs observations sur les documents produits par la requérante et le Royaume de Danemark en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, à savoir le texte du Lov om revision af statens regnskaber (loi sur la vérification des comptes de l’État), notamment son article 3, ainsi que d’autres textes normatifs qui organisaient les compétences de la Rigsrevisionen pendant la période concernée.

139

Il ressort des documents produits par le Royaume de Danemark que, durant la période de 1995 à 2002, l’article 3 du Lov om revision af statens regnskaber était libellé comme suit :

« Lors du contrôle, on vérifie l’exactitude des comptes et si les décisions qui relèvent de la reddition des comptes sont conformes aux autorisations délivrées, aux lois et autres règles ainsi qu’avec les accords conclus et les pratiques usuelles. Il est en outre procédé à une appréciation du point de savoir dans quelle mesure il est tenu compte de l’intérêt à la bonne gestion financière dans l’administration des moyens et la gestion des entreprises qui relèvent des comptes. »

140

Le Royaume de Danemark a produit, en outre, le texte des travaux préparatoires relatifs au Lov om revision af statens regnskaber, en faisant valoir que, dans la tradition juridique danoise, ce type de textes jouissait d’une importance particulière. Les dispositions pertinentes desdits travaux préparatoires indiquent :

« Selon l’article 3 de la loi sur la vérification des comptes de l’État, le contrôle exercé par la Rigsrevisionen comporte, outre le contrôle financier qui constitue une vérification de l’exactitude des comptes et du respect des autorisations et règle, également une ‘[…] appréciation du point de savoir dans quelle mesure il est tenu compte de l’intérêt à la bonne gestion financière dans l’administration des moyens et la gestion des entreprises qui relèvent des comptes’, [c]’est-à-dire notamment le contrôle de la productivité et de l’efficacité. Ces modes d’organisation ne fonctionnant que pour partie aux conditions de marché, le contrôle de gestion trouve largement sa justification dans le remplacement des mécanismes du marché et leur correctif. »

141

Le Royaume de Danemark conclut sur cette base que, durant l’intégralité de la période concernée, la productivité et l’efficacité de TV2 ont été soumis à un contrôle continu. Ce contrôle serait complété par un audit exceptionnel effectué en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du Lov om revision af statens regnskaber, dont les conclusions ont été formulées dans le rapport de la Rigsrevisionen de 2000.

142

Viasat répond à cela que les audits de gestion annuels ne portaient pas sur la productivité et l’efficacité de TV2, mais uniquement sur l’existence des instruments de gouvernance prenant la forme de systèmes de gestion. Le seul audit auquel a été soumis TV2 pendant la période concernée portant sur la productivité de TV2 serait celui qui a donné lieu au rapport de la Rigsrevisionen de 2000.

143

Il ressort, certes, des dispositions invoquées par le Royaume de Danemark que l’étendue du contrôle exercé par la Rigsrevisionen dépasse un simple contrôle administratif des comptes et porte sur l’efficacité de la gestion de TV2. Toutefois, il est constant que le seul document qui présente le résultat pratique du contrôle effectué par cette institution soumis à la Commission au cours de la procédure administrative est le rapport de la Rigsrevisionen de 2000.

144

Or, s’agissant de ce rapport, force est de constater que la requérante se contente de constater que la critique de ce rapport par la Commission n’est pas valable en ce que la Commission lui reproche d’avoir été rendu postérieurement à deux accords quadriennaux sur les médias et de ne pas comporter de comparaisons avec des « chaînes de télévision moyennes ».

145

Une telle argumentation n’est pas suffisante pour remettre en question le constat de la Commission, au considérant 135 de la décision attaquée, selon lequel le rapport de la Rigsrevisionen de 2000 ne permettait pas de conclure que les coûts de TV2 correspondaient aux coûts qu’une entreprise moyenne et bien gérée aurait encourus pour l’exécution de ses obligations de service public. En effet, ce constat est fondé sur plusieurs critiques formulées par la Commission à l’égard du rapport de la Rigsrevisionen de 2000 (voir point 127 ci-dessus) qui ne sont pas contestées de manière spécifique par la requérante. En particulier, la requérante ne conteste pas le fait que le but de ce rapport était d’examiner l’évolution de la productivité de DR et de TV2 sur une période de dix ans, s’étalant entre 1991 et 2000, et non d’établir le niveau de la productivité de ces deux entités, ni le fait que ce rapport n’analyse pas les causes de l’augmentation ou de la baisse de cette productivité. Or les données relatives à l’évolution de la productivité de TV2 ne permettent pas de formuler des conclusions quant à la question de savoir si le niveau de compensation qui lui a été accordé correspondait aux coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée aurait encourus pour exécuter les obligations de service public qui lui ont été confiées.

146

La requérante ne conteste pas non plus le fait que le rapport de la Rigsrevision de 2000 n’est pas fondé sur une analyse détaillée des comptes des chaînes étrangères et ne remet pas en cause la conclusion de la Commission qui soutient que la comparaison de la productivité de TV2 avec DR et des chaînes étrangères publiques, c’est-à-dire des chaînes qui ne fonctionnaient pas dans les conditions normales de marché, n’est pas concluante du point de vue de la quatrième condition Altmark.

147

Enfin, il y a lieu de relever, à l’instar de Viasat, que le rapport en question a été publié en novembre 2000, c’est-à-dire après la conclusion du dernier accord quadriennal sur les médias (voir point 94 ci-dessus). Partant, même si ce rapport a constaté une hausse de productivité de TV2, ce fait n’a pas pu avoir d’influence sur le niveau de la compensation accordée à TV2 pendant la période concernée.

148

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que les arguments présentés par la requérante ne sont pas suffisants pour démontrer que, en examinant les modalités de calcul de la compensation accordée à TV2 au regard de la quatrième condition Altmark, la Commission a commis une erreur de droit.

149

Ainsi qu’il a été déjà souligné, il ressort tant de l’arrêt Altmark, point 7 supra (EU:C:2003:415), que de la jurisprudence qui l’a suivi, citée au point 54 supra, que les conditions qu’il a formulées afin d’établir qu’une compensation des obligations de service public ne procurait pas au bénéficiaire de cette compensation un avantage sont cumulatives. Dès lors qu’il n’est pas établi que la Commission a commis une erreur de droit en constatant que les modalités de calcul de la compensation octroyée à TV2 pour l’exécution des obligations de service public dont elle était chargée ne remplissaient pas la quatrième condition Altmark, il y a lieu de constater que les mesures concernées ont procuré à TV2 un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

150

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du premier moyen de la requérante.

151

Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté, nonobstant l’erreur commise par la Commission s’agissant de l’appréciation de la deuxième condition Altmark.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a conclu que les ressources tirées de la redevance reversées par TV2 à ses stations régionales constituaient des aides d’État octroyées à TV2

152

Par son troisième moyen, soulevé à l’appui du deuxième chef de conclusions subsidiaire, la requérante fait valoir que c’est à tort que la Commission a inclus dans le calcul de la compensation les recettes tirées de la redevance qui, entre 1997 et 2002, après avoir été transférées du Fonds TV2 à TV2 ont été reversées par la suite par cette dernière à ses stations régionales. En effet, après la liquidation, à la fin de l’année 1996, du Fonds TV2, chargé de la mission de répartition du produit de la redevance provenant de DR entre les stations régionales, c’est à TV2 que cette mission aurait été attribuée par le législateur. La requérante soutient que les huit stations régionales de TV2 étaient des personnes juridiquement distinctes, responsables de leurs propres programmes, ayant leurs propres productions, recettes, dépenses, conseil d’administration, comptes et personnel. Le rôle de TV2 se serait limité, dans ce cadre, à celui d’un « organisme payeur » ou d’un « canal de paiement » et elle n’aurait tiré aucun avantage des recettes transférées à ces stations. Dans ce contexte, TV2 ne pourrait pas être qualifiée de bénéficiaire de ces recettes, ni être tenue pour redevable du paiement d’intérêts, pour la période d’illégalité au sens de l’arrêt CELF, point 38 supra (EU:C:2008:79), sur lesdites recettes.

153

En réponse à ces arguments, la Commission fait valoir que le moyen de la requérante résulte d’une lecture erronée du considérant 194 de la décision attaquée. Il ressortirait seulement dudit considérant que les sommes en question ont été neutralisées dans le cadre du calcul de la surcompensation. En effet, ces sommes auraient été incluses, à la fois, dans les recettes et dans les dépenses, de sorte qu’elles n’auraient eu aucune incidence sur le calcul final présenté dans le tableau no 1 qui figure, dans la décision attaquée, à la suite du considérant 195. La Commission affirme également que, selon elle, TV2 n’était pas bénéficiaire de l’aide reversée aux stations régionales et n’a tiré aucun avantage de son rôle d’intermédiaire. La requérante ne serait donc pas redevable d’intérêts, pour la période d’illégalité au sens de l’arrêt CELF, point 38 supra (EU:C:2008:79), sur ces sommes et, partant, sur ce point, elle n’aurait pas d’intérêt à agir en annulation.

154

À la suite des explications de la Commission, la requérante admet, dans la réplique, que son troisième moyen résulte d’une lecture erronée du considérant en cause et constate que ce moyen peut être rejeté comme étant dénué d’objet. Lors de l’audience, la requérante a déclaré que les propos qu’elle a formulés dans la réplique ne devaient pas être interprétés en ce sens qu’elle se désistait de ce moyen. Elle a demandé au Tribunal d’indiquer la raison pour laquelle sa compréhension de la décision attaquée sur ce point était erronée et, partant, de rejeter son moyen comme fondé sur une prémisse erronée.

155

Pour sa part, Viasat se distancie des observations de la Commission et affirme que les recettes en question constituent une aide d’État dont TV2 était le bénéficiaire et renvoie, à cet égard, à ses observations présentées dans le mémoire en réplique qu’elle a soumis dans l’affaire T‑125/12.

156

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991, régissant l’intervention, ne s’opposent pas à ce que l’intervenant fasse état d’arguments différents de ceux de la partie qu’il soutient, à la condition qu’ils ne modifient pas le cadre du litige et que l’intervention vise toujours au soutien des conclusions présentées par cette partie (arrêt du 3 avril 2003, Royal Philips Electronics/Commission, T‑119/02, Rec, EU:T:2003:101, points 203 et 212). En l’espèce, il convient de constater que, tout comme la Commission, Viasat conclut au rejet du troisième moyen. Elle avance, certes, des arguments différents de ceux avancés par la Commission, mais cela n’est pas interdit, conformément à la jurisprudence précitée. Il ne doit pas, toutefois, être tenu compte, dans le cadre de la présente affaire, des observations de Viasat avancées dans le cadre de l’affaire T‑125/12, auxquelles elle renvoie, dès lors qu’elles figurent dans un document afférent à une affaire distincte, qui n’a pas été versé au dossier de la présente affaire.

157

En ce qui concerne la demande de la requérante de rejeter son troisième moyen comme fondé sur une prémisse erronée, il convient de constater que, comme il a été relevé au point 154 ci-dessus, la requérante a répondu par la négative à la question de savoir si elle se désistait du troisième moyen. Dans ces conditions, sa déclaration selon laquelle le Tribunal doit rejeter ce moyen en indiquant la raison pour laquelle la compréhension qu’elle a du considérant 194 de la décision attaquée est erronée, ne peut être comprise qu’en ce sens que la requérante considère que son troisième moyen doit être rejeté seulement si le Tribunal confirme l’interprétation dudit considérant préconisée par la Commission. En revanche, la déclaration de la requérante signifie également que, dans l’hypothèse où le Tribunal conclurait que le considérant en question a un sens différent de celui que lui prête la Commission, il devrait analyser au fond ce troisième moyen. Partant, dans un premier temps, il convient de vérifier si l’interprétation du considérant 194 de la décision attaquée, proposée par la Commission, est correcte.

158

Le considérant 194 de la décision attaquée se trouve dans la partie de cette décision relative à l’appréciation, à la lumière de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, de la compatibilité de l’aide accordée à TV2 avec le TFUE. Il est ainsi libellé :

« On constate que la Commission a inclus dans son calcul les ressources tirées de la redevance reversées par TV2 aux stations régionales pour les années 1997 à 2002. La Commission estime qu’étant donné que ces sommes ont été versées à TV2, qui les a reversées aux régions, elles doivent être incluses dans le calcul des recettes et des dépenses, c’est-à-dire qu’elles n’ont de fait aucune conséquence pour le calcul de la Commission ci-dessous. »

159

Il ressort ainsi de ce considérant que les ressources reversées aux stations régionales de TV2 font partie des recettes tirées de la redevance accordées à TV2. Or, ainsi qu’il ressort des considérants 74, 101 et 153 de la décision attaquée, la Commission a qualifié ces ressources d’aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Une aide d’État implique, de par sa définition (voir point 46 ci-dessus), un avantage accordé à un bénéficiaire. Dans l’hypothèse d’une somme versée à une partie tenue de transférer cette somme intégralement à un tiers, il ne saurait, en principe, être question d’un avantage accordé à la partie agissant uniquement comme « organisme payeur » ou « canal de paiement ». Dans un tel cas, la somme en question ne fait que transiter par le patrimoine de cette dernière partie. Une conclusion contraire ne saurait être admise que s’il est démontré que ce seul transit apporte à la partie concernée un bénéfice sous forme, par exemple, d’intérêts pour la période où elle est en possession de cette somme.

160

Si, comme la requérante le soutient et la Commission semble l’accepter, les ressources reversées aux stations régionales de TV2 n’ont pas constitué une aide d’État versée à TV2, il serait logique de s’attendre à ce que la Commission fasse une référence particulière auxdites ressources dans la partie de la décision attaquée consacrée à la qualification des mesures concernées d’aide d’État, pour préciser que ces ressources ne relèvent pas de cette qualification. Or, aucune référence en ce sens ne figure dans la partie pertinente de la décision attaquée.

161

Tout au contraire, il ressort sans équivoque des considérants 101 et 153, qui figurent dans la partie de la décision attaquée consacrée à la qualification des mesures concernées d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, que, selon la Commission, l’ensemble de recettes tirées de la redevance constituait une aide d’État accordée à TV2. En effet, au considérant 101 de la décision attaquée, la Commission a constaté que les recettes tirées de la redevance conféraient un avantage économique et financier à TV2 et, au considérant 153 de la décision attaquée, elle a conclu que l’ensemble des mesures concernées, y compris les recettes tirées de la redevance, constituaient des aides d’État en faveur de TV2.

162

Il convient, de plus, de rappeler que le considérant 194 de la décision attaquée figure dans la partie de cette décision consacrée à l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide d’État accordée à TV2, ce qui présuppose, à l’évidence, l’existence d’une aide. Il paraît, dès lors, peu plausible qu’un considérant figurant dans cette partie de la décision attaquée puisse être interprété en ce sens qu’il exclut de la qualification d’aide d’État une partie des sommes perçues par TV2. Si ces sommes n’étaient pas des aides, il n’y aurait aucune raison d’y faire référence lors de l’appréciation de la compatibilité de l’aide en cause.

163

Dans ces conditions, une interprétation du considérant 194 de la décision attaquée différente de celle préconisée, à la fois, par la requérante et par la Commission, s’impose. À cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait que, dans la partie de la décision attaquée dont relève le considérant 194, il était question de déterminer si, et dans quelle mesure, l’aide accordée à TV2 constituait une surcompensation. Le considérant 194 doit donc être compris en ce sens que la Commission a considéré que, s’agissant des ressources reversées, par TV2, aux stations régionales, il n’était pas question d’une surcompensation. Elle a, dès lors, inclus ces sommes, à la fois dans les recettes perçues par TV2 (lesquelles constituent une aide d’État) et dans les dépenses justifiées de TV2. Or, le fait d’inclure une somme dans la colonne des recettes pour, ensuite, déduire cette somme exacte de la colonne des dépenses n’a, comme le relève à juste titre le considérant 194 de la décision attaquée, « aucune conséquence pour le calcul » de la surcompensation.

164

Partant, il convient de conclure que, contrairement à ce qu’a fait valoir la Commission devant le Tribunal, le considérant 194 de la décision attaquée ne saurait être compris en ce sens que les ressources reversées par TV2 aux stations régionales ne constituaient pas une aide en faveur de cette dernière.

165

Dans ces conditions, il convient d’analyser, dans un second temps, le bien-fondé des arguments avancés par la requérante dans le cadre du présent moyen pour contester la conclusion selon laquelle lesdites ressources constituaient une aide.

166

Il doit être relevé, à cet égard, qu’il résulte logiquement des considérations exposées aux points 161 et 162 ci-dessus que les ressources reversées par TV2 aux stations régionales ne sauraient échapper à la qualification d’aide d’État que dans l’hypothèse où il s’agirait de sommes transférées à TV2 dans le seul but d’être, ensuite, intégralement transférées par elle aux stations régionales. Dans un tel cas, TV2 n’aurait pas d’autre obligation que de transférer aux stations régionales les sommes qui lui avaient été versées à ces fins, ce qui signifie, logiquement, que dans l’hypothèse où aucune somme n’aurait été transférée à TV2, cette dernière ne serait pas obligée de verser quoi que ce soit aux stations régionales. Ce n’est que si ces conditions étaient remplies qu’il pourrait être affirmé, comme le fait TV2, que son rôle se limitait à celui d’un « organisme payeur » ou d’un « canal de paiement ».

167

En revanche, l’hypothèse envisagée au point 166 ci‑dessus ne saurait être admise s’il s’avère que TV2 avait elle-même assumé des obligations de paiement à l’égard des stations régionales, auxquelles elle devait se conformer en toute hypothèse, c’est-à-dire même dans l’hypothèse où elle n’aurait perçu aucune somme provenant de la redevance. Dans un tel cas, les sommes effectivement versées par TV2 aux stations régionales constitueraient, certes, des coûts réels que celle-ci aurait exposés et, si une aide égale auxdites sommes lui était versée pour lui permettre de faire face à ces coûts, il ne saurait être question d’une surcompensation.

168

Or, rien dans les arguments de la requérante ne permet de conclure que c’est l’hypothèse envisagée au point 166 ci‑dessus qui doit être retenue en l’espèce. Au contraire, les faits, tels qu’ils ressortent de la décision attaquée et du dossier, sans être contestés par la requérante, permettent de conclure que c’est plutôt l’hypothèse envisagée au point 167 ci‑dessus qui correspond à la réalité des faits.

169

Il résulte, en effet, de l’article 1er du Lov om radio-og fjernsynsvirksomhed, tel qu’annexé par la requérante à la requête dans sa version du 24 juin 1994, que le droit de diffuser des programmes audiovisuels définis dans ladite loi a été accordé, d’une part, à DR et, d’autre part, à « TV2, telle que visée au chapitre 4 » de cette loi. Dans ce chapitre 4 figurait l’article 18, qui disposait que « TV2 est un établissement autonome, dont l’objet consiste, au moyen d’activités de programmation indépendantes, à produire et à diffuser des programmes de télévision nationaux et régionaux » et que, « [d]ans le cadre de leur programmation, les stations régionales de TV2 visées à l’article 21 doivent en outre veiller à ce que les émissions aient un ancrage régional ». Ledit article 21 disposait, en son paragraphe 1, qu’« [i]l peut être crée un certain nombre de stations régionales » et que « [c]haque station couvre le territoire d’un ou plusieurs départements ». Les paragraphes suivants de l’article 21 décrivaient les conditions de la création des stations régionales, en précisant que la création d’une station régionale devait être approuvée par un ministre.

170

La version des dispositions concernées reproduite au point 169 ci‑dessus est restée en vigueur jusqu’à la modification apportée par la loi du 22 mars 2001. À la suite de ces modifications, l’article 1er du Lov om radio-og fjernsynsvirksomhed se lisait comme suit : « Ont le droit de diffuser des programmes audiovisuels tels que ceux indiqués à l’article 2 les entités suivantes : 1) DR, telle que visée au chapitre 3 ; 2) TV2, telle que visée au chapitre 3 […] ». Dans ce chapitre 3 figurait l’article 21, énonçant que « TV2 se compose, outre l’établissement à vocation nationale, de huit stations régionales auxquelles est adjoint un conseil de la communauté régionale composé de membres issus de la vie culturelle, sociale et régionale sous toutes ses formes ».

171

Il résulte de ces textes que, pour exécuter une partie de la mission qui lui avait été confiée par le législateur, à savoir diffuser des programmes régionaux, TV2 devait avoir recours aux services des stations régionales, ce qui implique que, en contrepartie, elle devait assumer, à l’égard de ces dernières, l’obligation de leur verser une rémunération appropriée pour ces services, qui leur permettrait de fournir les services en question. En d’autres termes, TV2 devait assumer elle-même des obligations à l’égard des stations régionales et son rôle ne se limitait pas à celui d’un simple « canal de transit » de versements provenant de la redevance et à destination des stations régionales. Le fait, à le supposer avéré, que les stations régionales disposaient de leur propre personnalité juridique, distincte de celle de TV2, n’a aucune incidence à cet égard.

172

D’une part, les considérations qui précèdent sont confirmées par la dernière modification du Lov om radio-og fjernsynsvirksomhed intervenue pendant la période concernée, lue à la lumière des arguments de la requérante. La requérante affirme, en effet, que sa mission de redistribution des ressources tirées de la redevance a cessé à partir de 2003, à l’occasion de la transformation de TV2 en société par actions. Or, c’est précisément à ce moment-là qu’est entrée en vigueur la modification du Lov om radio-og fjernsynsvirksomhed, à la suite de laquelle l’article 1er de cette loi a pris la forme suivante : « Ont le droit de diffuser des programmes audiovisuels tels que ceux indiqués à l’article 2 les entités suivantes : 1) DR, telle que visée au chapitre 4 ; 2) TV2, telle que visée au chapitre 6 ; 3) Des stations régionales de TV2, telles que visées au chapitre 6 […] ». Cette modification confirme que c’est à partir de janvier 2003 que les stations régionales se sont séparées de TV2 et qu’il n’était donc plus nécessaire pour TV2 d’assumer des obligations à l’égard de ces stations.

173

D’autre part, interrogée à ce propos lors de l’audience, la requérante a confirmé que l’obligation qui pesait sur elle jusqu’à la fin de l’année 2002 était celle de financer l’activité de ses stations régionales, même dans une situation – hypothétique – dans laquelle TV2 n’aurait pas reçu les recettes tirées de la redevance. Dès lors que, en 2003, les stations régionales sont devenues indépendantes de TV2, l’obligation de les financer par des recettes tirées de la redevance a disparu.

174

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit, en ce que la Commission a considéré que les recettes publicitaires versées à TV2 par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’État

175

Par son quatrième moyen, avancé à l’appui du troisième chef de conclusions subsidiaire, la requérante reproche à la Commission une erreur de droit, en ce qu’elle a considéré comme des aides d’État les montants provenant des recettes publicitaires des années 1995 et 1996 qui lui avaient été transférés par l’intermédiaire du Fonds TV2. La requérante soutient qu’il s’agissait de recettes provenant de sa propre activité, qui ne sauraient être considérées comme des aides d’État.

176

Afin de bien saisir la question particulière qui fait l’objet du présent moyen, il y a lieu, tout d’abord, de relever que, comme il ressort de l’arrêt TV2 I, point 11 supra (EU:T:2008:457, point 160), au cours des années 1995 et 1996 (et contrairement à la période ultérieure), les espaces publicitaires de TV2 n’étaient pas commercialisés par TV2 elle-même, mais par une société tierce (TV2 Reklame A/S) et le produit de cette commercialisation était transféré à TV2 par l’intermédiaire du Fonds TV2.

177

Dans son arrêt TV2 I, point 11 supra (EU:T:2008:457, points 162 et 167), le Tribunal a constaté que, dans la décision TV2 I, la Commission avait opéré, en pratique, une confusion des recettes publicitaires des années 1995 et 1996 avec la redevance et avait manqué à son obligation de motivation, s’agissant de la prise en considération, de facto, comme des ressources d’État, des recettes publicitaires des années 1995 et 1996. Le Tribunal a, dès lors, conclu qu’il convenait d’accueillir le recours dans cette affaire, en ce qu’il visait les recettes publicitaires des années 1995 et 1996, et d’annuler la décision TV2 I, en ce qu’elle avait inclus ces recettes parmi les ressources d’État.

178

À la suite de cette annulation, la Commission a été amenée à réexaminer, dans la décision attaquée, la question du caractère d’aides d’État des recettes publicitaires de TV2 des années 1995 et 1996, ce qu’elle a fait aux considérants 75 à 90 de cette décision.

179

Au considérant 77 de la décision attaquée, la Commission a relevé qu’elle devait examiner si les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 pouvaient être qualifiées de ressources d’État, à la lumière de l’arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, Rec, EU:C:2001:160). Elle a considéré que, à cette fin, elle devait vérifier si ces recettes publicitaires étaient soumises au contrôle de l’État.

180

La Commission a conclu que tel était le cas, en s’appuyant sur les modalités prévues dans la législation danoise pour la gestion de ces recettes. Ainsi, elle a constaté qu’une société autonome, indépendante de TV2, la société TV2 Reklame, avait été créée pour vendre les espaces publicitaires de TV2. Ce serait entre cette société et les clients annonceurs qu’existerait un lien contractuel (considérant 80 de la décision attaquée).

181

Au considérant 81 de la décision attaquée, la Commission a relevé ce qui suit :

« Il n’existait aucune obligation de reverser les recettes de TV2 Reklame au Fonds TV2. C’est l’État danois qui décidait des transferts de fonds. La décision relative à la part du bénéfice de TV2 Reklame devant être versée au Fonds TV2 était du ressort du ministre de la culture. Cette décision était prise pour une ou plusieurs années avec l’aval du Parlement (commission des finances). Le ministre de la Culture pouvait décider que la part de bénéfice non reversée devait servir au remboursement de la garantie d’État offerte précédemment à TV2 Reklame ou à toute autre fin culturelle ».

182

La note en bas de page no 37, à laquelle renvoie le considérant 81 de la décision attaquée, mentionne l’article 29 du Lov om radio-og fjernsynsvirksomhed, dans sa version modifiée du 24 juin 1994, pour étayer la thèse selon laquelle le ministre de la Culture danois décidait quelle part des recettes publicitaires serait versée au Fonds TV2. Cette disposition prévoit, notamment, que « [l]e fonds TV2 est également alimenté par le bénéfice généré par la publicité sur TV2 » et que « [l]e ministre de la Culture fixe pour une ou plusieurs années, avec l’assentiment de la commission des finances du Parlement, la part du bénéfice de TV2 Reklame A/S qui doit être versée au Fonds TV2 ».

183

La Commission a, tout de même, constaté, au considérant 82 de la décision attaquée, que « [d]ans les faits, en 1995 et en 1996, l’intégralité du bénéfice [réalisé avec des recettes publicitaires de TV2] a[vait] été transférée de TV2 Reklame au Fonds TV2 ».

184

La Commission a, ensuite, constaté qu’il n’existait aucune obligation de transférer chaque année l’argent du Fonds TV2 à TV2. Ce transfert aurait été décidé par l’État danois et, en pratique, TV2 n’aurait pas reçu toutes les recettes publicitaires du Fonds TV2 en 1995 et en 1996 (considérants 84 et 85 de la décision attaquée). En outre, le Fonds TV2 ne tiendrait pas de comptes séparés pour les recettes publicitaires et les ressources tirées de la redevance et conserverait les recettes qui n’étaient pas transférées à TV2. Ces recettes auraient été transférées à TV2 à la liquidation du Fonds TV2 (considérant 86 de la décision attaquée).

185

Au considérant 87 de la décision attaquée, la Commission a rejeté un argument des autorités danoises, qui, s’appuyant sur une lettre du ministre de la Justice danois du 22 novembre 2003, avaient fait valoir que TV2 avait des droits sur les recettes publicitaires. Cette lettre préciserait que les ressources du Fonds TV2 ne pourraient être utilisées que pour les activités de TV2. La Commission a invoqué, à cet égard, le fait que la loi danoise ne prévoyait aucune obligation de reverser l’intégralité des recettes publicitaires à TV2 et que c’était le ministre de la Culture danois qui décidait du montant à verser à TV2.

186

La Commission a également rappelé que TV2 n’avait pas de lien contractuel avec les annonceurs, ni aucune influence sur l’activité de publicité (considérant 88 de la décision attaquée). Elle a, dès lors, estimé, à la lumière de tous ces éléments, que le ministre de la Culture danois avait le contrôle des ressources de TV2 Reklame et du Fonds TV2 et que, par conséquent, les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 transférées à TV2 par l’intermédiaire de TV2 Reklame et du Fonds TV2 constituaient des ressources d’État (considérants 89 et 90 de la décision attaquée).

187

La requérante conteste la conclusion selon laquelle les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 constituaient des ressources d’État. Elle explique que le cadre institutionnel particulier, créé pour gérer l’activité publicitaire de TV2, avait pour objectif d’éviter une prise en compte indue des intérêts des annonceurs, qui aurait pu affecter l’indépendance éditoriale de TV2. Ce serait pour ce motif que les relations avec les annonceurs auraient été confiées à une société distincte, à savoir TV2 Reklame. Toutefois, il serait également clair que TV2 Reklame s’occupait exclusivement de la vente à des annonceurs du temps d’antenne publicitaire de TV2. Les ressources publicitaires des années 1995 et 1996 proviendraient de ce que TV2 avait produit et ne sauraient, dès lors, être considérées comme des aides d’État.

188

La Commission, soutenue par Viasat, conteste ces arguments. Selon elle, le point de savoir si les ressources publicitaires étaient contrôlées par l’État est déterminant pour l’appréciation de leur caractère d’aides d’État. Or, la Commission souligne que c’était l’État danois qui décidait du transfert des recettes publicitaires au Fonds TV2. En outre, TV2 n’aurait aucun droit de propriété sur les ressources comprises dans ce fonds et ne pourrait pas disposer librement de ces ressources. Dès lors que ce serait le gouvernement danois qui avait la possibilité de décider du transfert desdites ressources à TV2, celles-ci se trouveraient, en réalité, sous le contrôle de l’État. Pour appuyer cette thèse de la Commission, Viasat invoque les arrêts du 12 décembre 1996, Air France/Commission (T‑358/94, Rec, EU:T:1996:194), et du 16 mai 2000, France/Ladbroke Racing et Commission (C‑83/98 P, Rec, EU:C:2000:248), et affirme que des ressources d’État peuvent avoir une origine privée si elles sont sous contrôle public.

189

Ainsi qu’il a été relevé au point 46 ci-dessus, la qualification d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE suppose la réunion de quatre conditions, dont notamment celle tenant à une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. En effet, comme la Cour l’a jugé dans son arrêt PreussenElektra, point 179 supra (EU:C:2001:160, point 58), évoqué au considérant 77 de la décision attaquée, seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État sont considérés comme des aides au sens susvisé. En effet, la distinction établie à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, entre les « aides accordées par les États » et les aides accordées « au moyen de ressources d’État » ne signifie pas que tous les avantages consentis par un État constituent des aides, qu’ils soient ou non financés au moyen de ressources étatiques, mais vise seulement à inclure dans cette notion les avantages qui sont accordés directement par l’État ainsi que ceux qui le sont par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État.

190

Il résulte de cette jurisprudence que des avantages qui ne sont pas accordés au moyen de ressources d’État ne sont pas, en tout état de cause, capables de constituer une aide d’État (voir, en ce sens, arrêts PreussenElektra, point 179 supra, EU:C:2001:160, points 59 à 61, et du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C‑345/02, Rec, EU:C:2004:448, points 35 et 36).

191

La Cour a circonscrit la notion d’avantage accordé « au moyen de ressources d’État » dans une jurisprudence qu’il convient de rappeler brièvement ci-après.

192

Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra, point 179 supra (EU:C:2001:160), la Cour était saisie d’une mesure prévoyant une obligation, pour des entreprises privées d’approvisionnement en électricité, d’acheter à des prix minimaux fixés l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Constatant que cette obligation n’entraînait aucun transfert direct ou indirect de ressources d’État aux entreprises productrices de ce type d’électricité, la Cour a relevé que « le fait que l’obligation d’achat [était] imposée par la loi et conf[érait] un avantage incontestable à certaines entreprises n’[était] pas de nature à lui conférer le caractère d’une aide d’État » (arrêt PreussenElektra, point 179 supra, EU:C:2001:160, point 61).

193

De même, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pearle e.a, point 190 supra (EU:C:2004:448), il était question d’une campagne publicitaire organisée par un organisme public, financée par des fonds collectés auprès de ses affiliés bénéficiaires de la campagne, au moyen de contributions affectées obligatoirement à l’organisation de cette campagne publicitaire. La Cour a relevé qu’il n’apparaissait pas que la campagne publicitaire avait été financée par des moyens laissés à la disposition des autorités nationales. Les frais exposés par l’organisme public aux fins de ladite campagne étant entièrement compensés par les charges prélevées sur les entreprises qui en ont profité, l’intervention de l’organisme public en cause ne tendait pas à créer un avantage qui constituerait une charge supplémentaire pour l’État ou pour cet organisme (arrêt Pearle e.a, point 190 supra, EU:C:2004:448, point 36).

194

Par ailleurs, dans son arrêt du 5 mars 2009, UTECA (C‑222/07, Rec, EU:C:2009:124, point 47), la Cour a jugé qu’une mesure prise par un État membre obligeant les opérateurs de télévision à affecter 5 % de leurs recettes d’exploitation au financement anticipé de films cinématographiques et de télévision européens ainsi que, plus spécifiquement, 60 % de ces 5 % à des œuvres dont la langue originale était l’une des langues officielles de cet État membre, ne constituait pas une aide d’État au bénéfice de l’industrie cinématographique de ce même État membre. La Cour a relevé, à cet égard, qu’il n’apparaissait pas que l’avantage que procurait une telle mesure à l’industrie cinématographique de ce même État membre constituait un avantage qui était accordé directement par l’État ou par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État, l’avantage en question résultant d’une réglementation générale imposant aux opérateurs de télévision, que ceux-ci soient publics ou privés, d’affecter une partie de leurs recettes d’exploitation au financement anticipé de films cinématographiques et de télévision (arrêt UTECA, précité, EU:C:2009:124, points 44 et 45).

195

Il peut être conclu, à la lumière de la jurisprudence mentionnée aux points 192 à 194 ci-dessus, qu’un avantage accordé au moyen de ressources d’État est un avantage qui, une fois accordé, comporte un effet négatif sur les ressources de l’État.

196

La forme la plus simple que peut prendre cet effet négatif est celle d’un transfert de ressources de l’État à celui auquel l’avantage est accordé. Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour qu’il n’est pas nécessaire d’établir, dans tous les cas, qu’il y a eu un transfert de ressources d’État pour que l’avantage accordé à une ou à plusieurs entreprises puisse être considéré comme une aide d’État (arrêts du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, Rec, EU:C:2002:294, point 36, et du 30 mai 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, Rec, EU:C:2013:348, point 34).

197

Or, cette dernière considération ne signifie pas qu’une mesure peut présenter le caractère d’aide d’État alors même qu’il ne s’agit pas d’un avantage accordé au moyen de ressources d’État. Une telle interprétation de la jurisprudence citée au point 196 ci‑dessus serait, d’ailleurs, en contradiction avec la jurisprudence citée aux points 189 et 190 ci‑dessus.

198

La jurisprudence citée au point 196 ci‑dessus doit, plutôt, être comprise en ce sens qu’il est possible de concevoir un avantage entraînant des effets négatifs sur les ressources de l’État qui n’implique pas un transfert de ressources d’État. Tel est, notamment, le cas d’une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d’État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C‑387/92, Rec, EU:C:1994:100, point 14, et du 19 mai 1999, Italie/Commission, C‑6/97, Rec, EU:C:1999:251, point 16). L’effet négatif d’une telle mesure sur les ressources de l’État résulte du fait que l’État renonce à la perception, par les entreprises concernées, d’une taxe ou d’une autre contribution analogue, qu’elle perçoit des autres contribuables et qu’elle aurait dû normalement percevoir également de ces entreprises. Par ailleurs, une telle mesure conduit exactement au même résultat que celui qui serait obtenu si l’État percevait la taxe en question également des entreprises bénéficiaires de la mesure concernée pour, ensuite, la leur rembourser immédiatement, c’est-à-dire leur transférer les ressources qu’il aurait préalablement perçues de celles‑ci.

199

C’est, précisément, à la jurisprudence citée au point 198 ci-dessus, relative aux exonérations fiscales, que renvoie la Cour dans les arrêts cités au point 196 ci-dessus, à l’appui de la thèse selon laquelle il n’est pas nécessaire d’établir, dans tous les cas, qu’il y a eu un transfert de ressources d’État pour que l’avantage accordé à une ou à plusieurs entreprises puisse être considéré comme une aide d’État.

200

S’il est établi, à la suite des considérations qui précèdent, qu’une aide d’État présuppose un effet négatif sur les ressources de l’État, encore faut-il déterminer ce qui doit être entendu par « ressources de l’État ». À l’évidence, les moyens, réels ou financiers, en la possession de l’État constituent incontestablement des ressources de l’État. Sont naturellement incluses dans cette notion les ressources que l’État a obtenu par des tiers dans l’exercice de ses compétences, notamment par l’imposition d’une taxe (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a., C‑206/06, Rec, EU:C:2008:413, point 66).

201

Or, la jurisprudence de la Cour et du Tribunal a adopté la thèse plus générale, selon laquelle l’article 107, paragraphe 1, TFUE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu’il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l’État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu’elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu’elles soient qualifiées de ressources d’État (voir arrêt Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, point 196 supra, EU:C:2013:348, point 35 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 janvier 2013, Aiscat/Commission, T‑182/10, Rec, EU:T:2013:9, point 104).

202

La jurisprudence mentionnée au point 201 ci-dessus trouve son origine dans l’arrêt Air France/Commission, point 188 supra (EU:T:1996:194), invoqué par Viasat. L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt portait sur l’acquisition de la quasi-totalité du capital de la compagnie aérienne Air France par une filiale, détenue à 100 %, de la Caisse des dépôts et consignations, un établissement public spécial français (arrêt Air France/Commission, point 188 supra, EU:T:1996:194, points 4 à 7). La question s’est alors posée de savoir si les ressources utilisées à cet effet pouvaient être qualifiées de ressources de l’État, la République française faisant valoir qu’il s’agissait de fonds de provenance privée, qui étaient seulement gérés par la Caisse des dépôts et consignations, les déposants de ces fonds pouvant à tout moment demander leur restitution (arrêt Air France/Commission, point 188 supra, EU:T:1996:194, point 63).

203

Le Tribunal a répondu par l’affirmative à cette question. Il a constaté que les entrées et sorties de fonds opérées auprès de la Caisse des dépôts et consignations produisaient un solde constant, que celle-ci pouvait utiliser comme si les fonds correspondant à ce solde restaient définitivement à sa disposition. Selon le Tribunal, la Caisse des dépôts et consignations pouvait, ainsi, adopter un comportement d’investisseur en fonction de l’évolution des marchés en utilisant, sous sa propre responsabilité, ledit solde disponible. Le Tribunal a considéré que l’investissement litigieux, financé par le solde disponible à la Caisse des dépôts et consignations, était susceptible de fausser la concurrence au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au même titre que si cet investissement avait été financé au moyen des recettes constituées par des taxes ou des contributions obligatoires. Il a ajouté ce qui suit que cette disposition englobait donc tous les moyens pécuniaires que le secteur public peut effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu’il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine dudit secteur. Il en a conclu que le fait que les fonds utilisés par la Caisse des dépôts et consignations étaient restituables était dénué de pertinence (arrêt Air France/Commission, point 188 supra, EU:T:1996:194, points 66 et 67).

204

La règle rappelée aux points 201 et 203 ci‑dessus a, ensuite, été entérinée par la Cour dans l’arrêt France/Ladbroke Racing et Commission, point 188 supra, (EU:C:2000:248, point 50), également invoqué par Viasat.

205

L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt portait sur un pourvoi formé contre l’arrêt du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission (T‑67/94, Rec, EU:T:1998:7), relatif à un recours en annulation contre une décision par laquelle la Commission avait, notamment, considéré que la mise à la disposition des principales sociétés de courses hippiques en France des gains non réclamés par les parieurs, bien qu’elle visât à financer des dépenses sociales desdites sociétés, ne constituait pas une aide d’État en raison de l’absence de transfert de ressources étatiques. Le Tribunal avait considéré que la décision en cause de la Commission était fondée sur des prémisses erronées et devait, pour ce motif, être annulée (arrêts France/Ladbroke Racing et Commission, point 188 supra, EU:C:2000:248, point 45, et Ladbroke Racing/Commission, précité, EU:T:1998:7, point 111).

206

Le Tribunal avait considéré que la mesure en cause dans cette affaire avait eu pour effet de permettre aux sociétés de courses de faire face à certaines dépenses sociales et que le montant des sommes correspondant aux gains non réclamés était contrôlé par les autorités françaises compétentes. Il en avait déduit que, dans la mesure où la réglementation nationale élargissait les utilisations possibles de ces sommes à d’autres activités des sociétés de courses que celles initialement prévues, le législateur national avait, du fait de cet élargissement, effectivement renoncé à des ressources qui, en principe, auraient dû être reversées au budget de l’État. Il avait ajouté que, dans la mesure où ces ressources avaient été utilisées, notamment, pour financer des dépenses sociales, elles constituaient une réduction des charges sociales que devait normalement supporter une entreprise et donc une aide en sa faveur (arrêts France/Ladbroke Racing et Commission, point 188 supra, EU:C:2000:248, points 47 à 49, et Ladbroke Racing/Commission, point 205 supra, EU:T:1998:7, points 105 à 110).

207

La Cour a considéré que cette appréciation du Tribunal ne laissait place à aucune critique du point de vue de sa régularité en droit et elle a repris la formule utilisée au point 67 de l’arrêt Air France/Commission, point 188 supra (EU:T:1996:194), rappelée au point 203 ci-dessus. Elle a ajouté que même si les sommes correspondant à la mesure de mise à la disposition des sociétés de courses des gains non réclamés n’étaient pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu’elles restaient constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffisait pour qu’elles soient qualifiées de ressources d’État (arrêt France/Ladbroke Racing et Commission, point 188 supra, EU:C:2000:248, point 50).

208

Il peut être déduit de cette jurisprudence que les ressources d’État, au sens de la jurisprudence citée au point 189 ci-dessus, peuvent également consister en des ressources qui proviennent de tiers, mais qui, soit ont été volontairement mises à la disposition de l’État par leurs propriétaires (voir l’exemple des déposants de la Caisse des dépôts et consignations, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Air France/Commission, point 188 supra EU:T:1996:194), soit ont été abandonnées par leurs propriétaires et dont l’État a assumé la gestion, en exercice de ses pouvoirs souverains (voir l’exemple des gains non réclamés par les parieurs, dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts France/Ladbroke Racing et Commission, point 188 supra, EU:C:2000:248, et Ladbroke Racing/Commission, point 205 supra, EU:T:1998:7).

209

Il ne saurait, en revanche, être considéré que des ressources se trouvent sous contrôle public et constituent, donc, des ressources d’État au sens susvisé du simple fait que, par une mesure législative, l’État prescrit à un tiers une utilisation particulière de ses propres ressources. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra, point 179 supra (EU:C:2001:160), le fait que l’État avait imposé aux entreprises privées d’approvisionnement en électricité d’utiliser leurs propres ressources pour acheter à des prix minimaux fixés l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables n’a pas conduit la Cour à conclure que les ressources de ces entreprises se trouvaient sous contrôle public et constituaient des ressources d’État. Il en a été de même dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt UTECA, point 194 supra (EU:C:2009:124), où l’État avait imposé aux opérateurs de télévision d’affecter une certaine proportion de leurs recettes d’exploitation à une utilisation particulière (le financement anticipé de films cinématographiques et de télévision européens).

210

C’est à la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient d’analyser le présent moyen. À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que la réponse à la question de savoir si les recettes publicitaires des années 1995 et 1996, transférées de TV2 Reklame à TV2 par l’intermédiaire du Fonds TV2, constituent des « ressources d’État », au sens de la jurisprudence susvisée, est déterminante aux fins de l’appréciation du présent moyen.

211

Il ne fait pas de doute que les recettes publicitaires dont il est question dans le cadre du présent moyen constituent la contrepartie financière, versée par les annonceurs, pour la mise à leur disposition du temps d’antenne publicitaire de TV2. Dès lors, à l’origine, ces recettes ne proviennent pas de ressources d’État, mais de ressources privées, celles des annonceurs. La question est donc de savoir s’il est loisible de considérer que ces ressources, d’origine privée, étaient contrôlées par les autorités danoises, comme c’était le cas des ressources en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts mentionnés au point 188 ci‑dessus.

212

Tel n’est pas le cas. À la différence de ces dernières affaires, il ne saurait, en l’espèce, être question ni des ressources placées volontairement à la disposition de l’État par leurs propriétaires, ni de ressources abandonnées par leurs propriétaires et dont l’État a assumé la gestion. L’intervention de l’État danois en l’espèce consistait concrètement à la fixation de la proportion des ressources en question (des recettes publicitaires perçues par TV2 Reklame) qui seraient transmises à TV2 par le Fonds TV2. Les autorités danoises avaient seulement la faculté, si elles le souhaitaient, de décider que TV2 ne percevrait pas la totalité de ces ressources, mais seulement une partie de celles-ci. En d’autres termes, les autorités danoises avaient le pouvoir de plafonner la somme provenant de ces ressources qui serait transmise à TV2. Or, en application de la considération exposée au point 209 ci-dessus, ce pouvoir ne saurait être considéré comme suffisant pour conclure qu’il s’agissait de ressources sous contrôle public.

213

En effet, la mesure en cause dans la présente affaire est analogue à celle dont il était question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra, point 179 supra (EU:C:2001:160), à la différence que, dans cette dernière affaire, l’État avait fixé des prix minimaux pour l’achat de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, alors que, en l’espèce, les autorités danoises avaient la faculté de fixer, en substance, une somme maximale que TV2 Reklame devait verser à TV2 pour la mise à disposition, par cette dernière, de temps d’antenne publicitaire au profit des clients de la première.

214

Si, sur instruction des autorités danoises, TV2 Reklame retenait une partie des recettes publicitaires et la mettait à la disposition desdites autorités, cette partie des recettes publicitaires constituerait des ressources de l’État danois. En revanche, il n’y a pas de raisons de considérer que la partie restante des recettes publicitaires, qui n’a pas été retenue par TV2 Reklame, constitue une ressource d’État.

215

Ne saurait conduire à une conclusion différente le fait que, comme le relève le considérant 81 de la décision attaquée, les recettes publicitaires non retenues étaient versées au Fonds TV2, et non directement à TV2, et qu’il n’existait aucune obligation de transférer chaque année l’argent du Fonds TV2 à TV2.

216

La Commission n’a pas contesté l’affirmation du Royaume de Danemark, mentionnée au considérant 87 de la décision attaquée, selon laquelle les ressources du Fonds TV2 ne pouvaient être utilisées que pour les activités de TV2 et il existait, donc, une obligation juridique de transférer, en dernier lieu, les recettes publicitaires du Fonds TV2 à TV2. Elle s’est limitée à répondre, au même considérant de la décision attaquée, que « la loi ne prévoyait aucune obligation de reverser l’intégralité des recettes publicitaires à TV2 ». Elle a ajouté : « Dans les faits, c’est le ministre de la Culture qui décidait du montant à reverser à TV2 ».

217

Or, ainsi qu’il a été relevé ci‑dessus, le fait que le ministre de la Culture danois pouvait retenir une partie des recettes publicitaires ne signifie ni que le reste non retenu constituait une ressource d’État, ni que son transfert au Fonds TV2 et, en dernier lieu, à TV2, constituait une aide d’État en faveur de cette dernière.

218

L’absence de lien contractuel entre les annonceurs et TV2, ou d’influence de cette dernière sur l’activité de publicité, mentionnée au considérant 89 de la décision attaquée, n’est pas non plus pertinente. Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, ce qui importe en l’espèce n’est pas l’existence d’un lien contractuel entre TV2 et les annonceurs, mais la qualification, ou non, de « ressource d’État » des recettes publicitaires. Or, il a déjà été expliqué pour quels motifs ces recettes ne peuvent pas être qualifiées ainsi.

219

En tout état de cause, il convient de relever que les annonceurs, dont provenaient les recettes publicitaires, avaient un lien contractuel avec TV2 Reklame. Quant à TV2, elle était tenue, en application de la législation danoise, de mettre du temps d’antenne publicitaire à la disposition de TV2 Reklame, qui le vendait à ses clients annonceurs. En contrepartie, TV2 recevait de TV2 Reklame une partie, fixée par le ministre de la Culture danois, des recettes publicitaires réalisées par cette dernière, cette partie pouvant atteindre 100 % desdites recettes. Comme il a déjà été itérativement relevé, la partie de ces recettes ainsi transférée à TV2, à travers le Fonds TV2, ne provenait pas de ressources d’État et ne saurait, dès lors, constituer une aide d’État.

220

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en qualifiant, dans la décision attaquée, les recettes publicitaires des années 1995 et 1996, d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit. Le présent moyen est, donc, fondé. Par conséquent, il convient d’accueillir le quatrième moyen et d’annuler la décision attaquée, pour autant qu’elle qualifie les recettes publicitaires susmentionnées, reçues par TV2 par l’intermédiaire de TV2 Reklame et du Fonds TV2, d’aides d’État.

Sur le deuxième moyen, tiré de la qualification erronée d’aides nouvelles des ressources versées à TV2 provenant de la redevance ainsi que de l’exonération de l’impôt sur les sociétés qui lui avait été accordée

221

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit en ne qualifiant pas le régime de financement de TV2 par la redevance d’aide existante. De plus, elle soutient que l’exonération de l’impôt sur les sociétés dont elle a bénéficiée aurait également dû être qualifiée d’aide existante.

222

À cet égard, il doit, tout d’abord, être rappelé que les règles de procédure que le traité FUE établit en matière d’aides d’État varient selon que les aides sont existantes ou nouvelles. Tandis que les premières sont soumises à l’article 108, paragraphes 1 et 2, TFUE, les secondes sont régies, chronologiquement, par les paragraphes 3 et 2 du même article (arrêt du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Guipúzcoa e.a./Commission, T‑269/99, T‑271/99 et T‑272/99, Rec, EU:T:2002:258, point 1).

223

En ce qui concerne les aides existantes, l’article 108, paragraphe 1, TFUE donne compétence à la Commission pour procéder à leur examen permanent avec les États membres. Dans le cadre de cet examen, la Commission propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. L’article 108, paragraphe 2, TFUE dispose ensuite que si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide n’est pas compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107 TFUE ou que cette aide est appliquée de manière abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.

224

Les aides nouvelles doivent, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, être notifiées préalablement à la Commission et ne peuvent pas être mises à exécution avant que la procédure n’ait abouti à une décision finale. En vertu de cette même disposition, la Commission ouvre sans délai la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur.

225

Il s’ensuit que si la Commission soumet une aide existante à la procédure prévue à l’article 108, paragraphes 2 et 3, pour les aides nouvelles, sa décision est entachée d’une violation de cet article et doit être annulée.

226

S’agissant de la définition des notions d’« aide existante » et d’« aide nouvelle », l’article 1er du règlement no 659/1999 comporte les définitions pertinentes suivantes :

« a)

‘aide’ : toute mesure remplissant tous les critères fixés à l’article [107, paragraphe 1, TFUE] ;

b)

‘aide existante’ :

i)

[...] toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité […] dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur ;

ii)

toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ;

[...]

v)

toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. […] ;

c)

‘aide nouvelle’ : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ;

d)

‘régime d’aides’ : toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé ;

e)

‘aide individuelle’ : une aide qui n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides, ou qui est accordée sur la base d’un régime d’aides, mais qui doit être notifiée ;

[…] »

– Sur la recevabilité

227

Avant de procéder à l’analyse du présent moyen quant au fond, il convient d’examiner un argument de la Commission qui, en substance, tend au rejet du présent moyen comme irrecevable.

228

La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle, dans le cadre du principe de coopération loyale entre États membres et institutions tel qu’il découle de l’article 4, paragraphe 3, TUE et afin de ne pas retarder la procédure, il appartient à l’État membre qui considère qu’est en cause une aide existante de fournir au plus tôt à la Commission les éléments motivant cette position, à partir du moment où elle le saisit de la mesure concernée (arrêt du 10 mai 2005, Italie/Commission, C‑400/99, Rec, EU:C:2005:275, point 55). Rappelant également la jurisprudence constante, selon laquelle la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir arrêt du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, Rec, EU:C:2008:224, point 54 et jurisprudence citée), elle fait valoir que le présent moyen ne saurait être examiné sur le fond, dès lors que, durant la procédure administrative, ni le Royaume de Danemark ni la requérante elle-même n’ont soutenu que le financement de cette dernière par la redevance ou son exonération de l’impôt sur les sociétés constituaient des aides existantes.

229

À cet égard, il doit être relevé que, selon la jurisprudence, il résulte de la considération selon laquelle la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée, qu’une partie requérante, lorsqu’elle a participé à la procédure d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ne saurait être recevable à se prévaloir d’arguments factuels inconnus de la Commission et qu’elle n’aurait pas signalés à celle-ci au cours de la procédure d’examen. En revanche, selon cette même jurisprudence, rien n’empêche l’intéressée de développer à l’encontre de la décision finale un moyen juridique non soulevé au stade de la procédure administrative (voir arrêt du 11 mai 2005, Saxonia Edelmetalle et ZEMAG/Commission, T‑111/01 et T‑133/01, Rec, EU:T:2005:166, point 68 et jurisprudence citée).

230

Cette jurisprudence établit, ainsi, une distinction entre les arguments factuels inconnus de la Commission au moment où elle a adopté la décision attaquée, qui ne sauraient dès lors être soulevés pour la première fois devant le Tribunal à l’encontre de cette décision (voir, en ce sens, arrêts Saxonia Edelmetalle et ZEMAG/Commission, point 229 supra, EU:T:2005:166, point 70, et CBI/Commission, point 68 supra, EU:T:2012:584, point 233), et les moyens juridiques. Cette dernière catégorie englobe, notamment, les moyens qui se fondent sur des éléments d’information dont la Commission avait connaissance au moment de l’adoption de sa décision. Ces moyens ne sauraient, par conséquent, être rejetés comme irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2006, Ter Lembeek/Commission, T‑217/02, Rec, EU:T:2006:361, points 93 à 101).

231

Il s’ensuit que, dans la mesure où la requérante ne se fonde pas exclusivement, à l’appui du présent moyen, sur des éléments d’informations inconnues de la Commission au moment de l’adoption de la décision attaquée, le présent moyen ne saurait, d’emblée, être écarté comme irrecevable. Toutefois, il ne peut être examiné que dans la mesure où il se fonde sur des éléments d’information dont la Commission avait connaissance au moment de l’adoption de la décision attaquée.

– Sur le fond

232

La Commission a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les mesures concernées constituaient des aides nouvelles, au considérant 154 de la décision attaquée, lequel est ainsi rédigé :

« Comme TV2 a commencé à émettre en 1989, toutes les mesures accordées à TV2 l’ont été après l’adhésion du Danemark à l’[Union]. C’est la raison pour laquelle les mesures en cause, et notamment la redevance, constituent des aides d’État nouvelles et non des aides existantes au sens de l’article 108, paragraphe 1, du TFUE ».

233

En premier lieu, s’agissant de son financement par la redevance, la requérante fait valoir qu’il s’agit d’un régime de financement antérieur à l’adhésion du Royaume de Danemark à l’Union. Ce régime aurait continué à être appliqué après l’adhésion du Royaume de Danemark et aurait été ajusté à la suite de la création de TV2, afin de faire bénéficier celle-ci du même financement que celui qui était accordé à DR. Toutefois, cette extension n’aurait rien changé à la nature de l’aide et n’impliquerait pas que ledit régime ait connu des modifications de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de l’aide en question. Il s’agirait d’une aide qui a été accordée à une entreprise du même type, à savoir une entreprise de télévision publique. En effet, TV2 assumerait les mêmes obligations de service public que DR, l’opérateur qui, initialement, était l’unique bénéficiaire de l’aide. Ni la circonstance que TV2 aurait été constituée comme une entreprise distincte, et non comme une nouvelle chaîne au sein de DR, ni la circonstance que l’aide tirée de la redevance lui serait transmise à travers le Fonds TV2 et ne serait pas la seule ressource financière dont elle bénéficierait, ne sauraient conduire à une conclusion différente.

234

La requérante invoque, à l’appui de son argumentation, plusieurs décisions de la Commission relatives au financement de la télévision publique dans d’autres États membres. Elle se réfère, tout particulièrement, à la décision C (2005) 1166 final, du 20 avril 2005, France – Redevance radiodiffusion (aide E 10/2005) (JO C 240, p. 20), par laquelle la Commission a déclaré que les aides accordées par la République française à France Télévision constituaient des aides existantes, au sens de l’article 1er, sous b), du règlement no 659/1999. Selon la requérante, malgré de nombreux changements dans l’identité et le nombre des bénéficiaires du régime de redevance en France, la Commission a considéré que cette redevance avait toujours bénéficié à la radiodiffusion publique et, par conséquent, que la nature de la mesure en cause, son objectif, son fondement légal, sa destination ainsi que la source de son financement n’avaient pas subi de modifications. Les autres décisions invoquées par la requérante contiennent toutes, selon elle, des analyses semblables.

235

La requérante ne voit pas en quoi sa situation serait différente de celles en cause dans les autres décisions de la Commission qu’elle invoque. Elle considère, que, suivant la pratique de la Commission, l’élargissement d’un régime de financement existant pour inclure une entreprise de même type que celles qui en bénéficiaient avant l’adhésion à l’Union de l’État membre concerné n’est pas une modification pertinente, susceptible de justifier une conclusion différente, dans son cas, de celle à laquelle la Commission est parvenue dans ces autres décisions. Il s’ensuit, selon elle, que la décision attaquée doit être annulée, dans la mesure où elle considère que son financement au moyen de ressources tirées de la redevance constitue une aide nouvelle.

236

À cet égard, il y a lieu de relever qu’il résulte des définitions mêmes des notions d’« aide existante » et d’« aide nouvelle », rappelées au point 226 ci-dessus, que, lorsqu’une aide est accordée à un nouveau bénéficiaire, différent des bénéficiaires d’une aide existante, il ne peut que s’agir, dans le cas de ce nouveau bénéficiaire, d’une aide nouvelle.

237

À cet égard, il est nécessaire de distinguer entre, d’une part, les régimes d’aides et, d’autre part, les aides individuelles. L’argumentation de la requérante ne tient pas compte de cette distinction.

238

Un régime d’aides peut consister en une disposition définissant de manière générale et abstraite, sans qu’il soit besoin d’adopter des mesures d’application supplémentaires, les entreprises qui sont susceptibles de se voir octroyer des aides. Ainsi, il ne saurait être exclu qu’un régime d’aides, qui constitue une aide existante, puisse également bénéficier à des entreprises qui, lors de l’établissement de ce régime, n’existaient pas, mais qui, si elles avaient existé, auraient rempli les critères pour bénéficier de l’aide en question. Dans une telle hypothèse, si un tel régime d’aides est, ensuite, modifié, c’est seulement dans l’hypothèse où la modification affecte le régime initial dans sa substance même que ce régime se trouve transformé en un régime d’aides nouveau. En revanche, lorsque l’élément nouveau est clairement détachable du régime initial, il ne saurait être question d’une telle modification substantielle et, dans cette hypothèse, c’est seulement l’élément nouveau qui constitue une aide nouvelle, accordée à des bénéficiaires qui, sans la modification, n’auraient pas pu obtenir l’aide en question (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2002, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 et T‑207/01, Rec, EU:T:2002:111, points 109 à 116).

239

Ces considérations ne sauraient s’appliquer aux aides individuelles existantes. Par définition, ces aides bénéficient à des entreprises déterminées. Ainsi, dans l’hypothèse où, postérieurement, une aide est accordée à une autre entreprise, différente de celle qui a bénéficié d’une aide existante, il s’agit nécessairement, dans le cas de cette autre entreprise, d’une aide nouvelle, et ce quand bien même l’aide en question serait identique, dans sa nature ou dans son contenu, à l’aide existante.

240

Il s’ensuit qu’il importe de déterminer, en l’espèce, si les dispositions relatives à la redevance, telle qu’elles existaient au moment de l’adhésion du Royaume de Danemark à l’Union, constituaient un régime d’aides ou concernaient une aide individuelle.

241

Or, la requérante n’a invoqué aucun élément d’information qui serait à la disposition de la Commission, lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, et qui plaiderait en faveur de la première des deux hypothèses envisagées au point 240 ci‑dessus.

242

En effet, la requérante s’est seulement référée au texte de la lettre de la Commission, du 21 janvier 2003, par laquelle celle-ci a notifié au Royaume de Danemark sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant les mesures concernées, telle que reproduite, dans la langue faisant foi (le danois) au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 59, p. 2). Cette lettre évoque, au considérant 86, le premier Lov om radio-og fjernsynsvirksomhed, qui date de 1920. Or, comme l’indique ce même considérant, et comme la requérante l’admet, d’ailleurs, elle-même, la redevance instituée par cette loi avait pour seul objectif de financer DR. Il doit, dès lors, être conclu que les dispositions relatives à la redevance, telles qu’elles existaient au moment de l’adhésion à l’Union du Royaume de Danemark, n’instituaient pas un régime d’aides, mais une aide individuelle en faveur de DR.

243

Il convient, à cet égard, de relever que, selon une jurisprudence constante, dans le contexte du droit de concurrence, y compris aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la notion d’« entreprise » comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, Rec, EU:C:2006:8, point 107 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 septembre 2013, Allemagne/Commission, T‑347/09, EU:T:2013:418, point 48).

244

Il résulte de cette jurisprudence que, pour identifier le bénéficiaire d’une aide existante, il faut tenir compte de l’unité économique qui était le bénéficiaire de cette aide, indépendamment de toute modification éventuelle dans son statut juridique. Par conséquent, même une aide individuelle peut être considérée comme étant une aide existante, quand bien même elle aurait été accordée à une entité juridique constituée après l’institution de l’aide et l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union, s’il s’avère que l’entité juridique en question, quoique inexistante en tant que telle au moment de l’institution de l’aide, faisait partie, à ce moment, de l’entreprise, c’est-à-dire de l’unité économique à laquelle l’aide existante avait été accordée.

245

Il résulte de ces considérations que, en l’espèce, ce qui importait, pour la Commission, était de déterminer non pas si TV2 avait été constituée, en tant que personne juridique, après l’institution de la redevance (il est constant entre les parties que tel est le cas), mais si elle était une entreprise nouvelle, entièrement indépendante de DR ou si, au contraire, il ne s’agissait que d’une section de l’unité économique que constituait DR, qui avait été détachée de cette dernière. Dans la seconde hypothèse, l’aide que représentait la redevance aurait pu être considérée comme existante à l’égard de TV2.

246

Force est, toutefois, de constater que la requérante n’a invoqué aucun élément d’information qui serait à la disposition de la Commission au moment de l’adoption de la décision attaquée et qui aurait dû la conduire à une telle conclusion. Au contraire, la requérante fait elle-même valoir, dans ses écrits, que « TV2 a été constituée comme une entreprise distincte » et qu’elle « avait été créée pour renforcer la pluralité des médias dans la région danophone ».

247

Par conséquent, aucune erreur ne saurait être reprochée à la Commission, du fait qu’elle a conclu, au regard des éléments d’information dont elle disposait au moment de l’adoption de la décision attaquée, que TV2 était non seulement une entité juridique constituée après l’adhésion du Royaume de Danemark à l’Union, mais également une nouvelle entreprise, constituée après cette adhésion. C’est, en effet, en ce sens qu’il convient de comprendre la constatation, au considérant 154 de la décision attaquée, selon laquelle « TV2 a commencé à émettre en 1989 ». Or, conformément à la considération exposée au point 239 ci‑dessus, cette circonstance entraînait nécessairement la conclusion selon laquelle l’aide qui lui a été accordée au moyen de la redevance était une aide nouvelle et non une aide existante.

248

Cette circonstance permet, par ailleurs, de distinguer le cas de l’espèce de celui dont il était question dans la décision de la Commission invoquée par la requérante (voir point 234 ci‑dessus). En effet, il ressort de la lecture du considérant 33 de cette dernière décision que, si la personnalité juridique des entités bénéficiaires de l’aide en cause dans cette affaire avait changé, elles provenaient de l’« éclatement » du bénéficiaire original de l’aide existante. En d’autres termes, à la différence de la présente affaire, dans cette affaire, le bénéficiaire de l’aide en cause faisait partie de l’unité économique qui avait bénéficié de l’aide originale.

249

En tout état de cause, la pratique décisionnelle de la Commission concernant d’autres affaires ne saurait affecter la validité de la décision attaquée, qui ne peut s’apprécier qu’au regard des règles objectives du traité FUE (arrêt du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, Rec, EU:C:2010:291, point 21).

250

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté comme non fondé, pour autant qu’il vise la qualification d’aide nouvelle des ressources versées à TV2 provenant de la redevance.

251

En second lieu, la requérante fait valoir que l’exonération de l’impôt sur les sociétés, également qualifiée d’aide d’État dans la décision attaquée, doit être considérée comme une aide existante.

252

Selon la requérante, le Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber (loi relative à l’imposition de revenus de sociétés par actions), dans sa version applicable au moment de l’adhésion du Royaume de Danemark à l’Union, prévoyait, en son article 3, paragraphe 1, sous 1), que l’État et ses institutions étaient exonérés d’impôt. Cette exonération s’étendrait aussi à DR, qui aurait joui d’une telle exonération depuis sa fondation. La requérante fait valoir que, lors de la création de TV2, il a été considéré opportun de lui accorder le même traitement et qu’elle a été reprise dans la liste des institutions publiques désignées comme exonérées d’impôt sur les sociétés. La requérante invoque, à cet égard, la proposition de loi no 145, du 14 janvier 1987, portant modification du Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber. Il ressortirait de l’exposé des motifs de cette proposition qu’elle viserait à mettre TV2 sur un pied d’égalité avec DR, sur le plan fiscal.

253

La requérante fait, ainsi, valoir que TV2 ne s’était pas vu accorder un avantage particulier dont n’auraient pas bénéficié d’autres entreprises comparables avant l’adhésion du Royaume de Danemark à l’Union. Une pratique établie aurait, tout simplement, été poursuivie à son égard, afin de lui garantir une égalité de traitement. Partant, l’exonération d’impôt dont a bénéficié TV2 devrait être considérée comme une aide existante.

254

Au regard de cette argumentation, il convient de relever qu’il ressort des considérations et de la jurisprudence mentionnées au point 238 ci‑dessus qu’une aide accordée dans le cadre d’un régime d’aides ne peut être considérée comme existante pour un bénéficiaire qui n’aurait pas droit à cette aide sans une modification du régime concerné. C’est seulement pour les entreprises qui auraient pu bénéficier de l’aide sous le régime en cause avant toute modification que se pose la question de savoir si une éventuelle modification affecte le régime initial dans sa substance même, auquel cas ce régime se trouve transformé en un régime d’aides nouveau, ou si la modification consiste en un élément nouveau clairement détachable du régime initial, auquel cas c’est seulement cet élément nouveau qui constitue une aide nouvelle.

255

En l’espèce, il est, certes, vrai qu’une disposition prévoyant, de manière générale et abstraite, une exonération d’impôt des entités étatiques serait susceptible de constituer un régime d’aides, conformément à l’article 1er, sous d), du règlement no 659/1999. Toutefois, il ne ressort ni de l’argumentation de la requérante, ni des éléments du dossier, que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la Commission avait la connaissance d’une telle disposition du droit danois, antérieure à l’adhésion de cet État membre à l’Union, qui serait également susceptible de s’appliquer à TV2.

256

Au contraire, la requérante fait elle-même valoir (voir point 252 ci‑dessus) que, lors de sa création, il a été « considéré opportun de lui accorder le même traitement » en matière d’impôt que celui dont bénéficiait DR. En outre, la requérante invoque une modification, en 1987, de la législation danoise pertinente, qui l’aurait inscrite sur la liste des institutions publiques désignées comme exonérées d’impôt sur les sociétés. Or, en application des considérations exposées au point 254 ci‑dessus, loin de démontrer que l’exonération de l’impôt sur les sociétés accordée à la requérante était une aide existante, ces affirmations confirment, plutôt, qu’il s’agissait d’une aide nouvelle, dans la mesure où ce ne serait qu’en vertu d’une disposition législative adoptée postérieurement à l’adhésion du Royaume de Danemark à l’Union que la requérante aurait obtenu cette exonération.

257

Dans sa réplique, la requérante a fait valoir qu’elle était, « dès le moment de sa création, concernée par l’exonération [d’impôt] de l’État et de ses institutions » et qu’il était, dès lors, « inutile d’introduire une exonération expresse » en sa faveur. La modification ultérieure de la loi pertinente en 1987 serait « simplement venue clarifier le fait que DR et TV2 se trouvaient dans la même situation d’un point de vue fiscal ».

258

Indépendamment du fait que ces allégations semblent, en partie, contradictoires avec celles figurant dans la requête, il convient de constater que la requérante n’a pas allégué que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la Commission disposait d’éléments qui auraient dû la conduire à conclure que l’exonération de l’impôt sur les sociétés, accordée à TV2, n’était qu’une application d’un régime d’aides existant. Au contraire, la requérante reconnaît que « c’est dans la requête que TV2 a, pour la première fois, informé la Commission de l’existence de l’exonération de l’impôt sur les sociétés pour l’État danois et ses institutions ». Or, à défaut de tels éléments et eu égard au fait que cette exonération a été expressément prévue, pour la première fois, dans une loi adoptée en 1987, aucune erreur ne saurait être reprochée à la Commission du fait qu’elle l’a considérée comme une aide nouvelle.

259

À titre surabondant, il convient de constater que l’élément invoqué, devant le Tribunal, par la requérante à l’appui de son argument résumé au point 257 ci-dessus (élément qui, au demeurant, n’a pas été communiqué à la Commission lors de la procédure administrative), ne semble pas confirmer l’allégation selon laquelle la loi adoptée en 1987 pour accorder une exonération d’impôt à la requérante n’a fait que confirmer une situation de droit existante. En effet, faisant référence à la situation juridique avant l’adoption de la modification proposée, l’exposé de motifs de la proposition de loi mentionnée au point 252 ci-dessus relève ce qui suit, à l’égard de la situation fiscale de TV2 et du Fonds TV2 : « Tout revenu éventuel provenant d’activités d’affaires serait, toutefois, imposable ». Il paraît, ainsi, que les auteurs de la modification proposée considéraient que, à défaut de cette modification, les revenus de TV2 provenant d’« activités d’affaires » seraient imposables. En d’autres termes, cet extrait indique qu’il n’était pas question de confirmation expresse d’une situation juridique déjà existante, mais de l’introduction, au bénéfice de la requérante, d’une exonération d’impôt dont celle‑ci ne bénéficiait pas auparavant.

260

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le deuxième moyen n’est pas non plus fondé en ce qu’il vise la qualification d’aide nouvelle de l’exonération de la requérante de l’impôt sur les sociétés.

261

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen dans son intégralité.

262

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission a considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2 par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’État et de rejeter le recours pour le surplus.

Sur les dépens

263

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes du paragraphe 3 du même article, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

264

En l’espèce, tant la requérante que la Commission ont, en partie, succombé en leurs conclusions, dans la mesure où le Tribunal annule partiellement la décision attaquée et rejette le recours pour le surplus. Dès lors que la requérante n’a pas conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, alors que la Commission a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de décider que la requérante supportera l’intégralité de ses dépens, ainsi que trois quarts des dépens de la Commission. La Commission supportera un quart de ses propres dépens.

265

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Dès lors, le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens. Par ailleurs, Viasat n’ayant pas conclu formellement à la condamnation de la requérante à supporter les dépens de l’intervention, il y a lieu d’ordonner qu’elle supporte ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

La décision 2011/839/UE de la Commission, du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark (C 2/03) à l’égard de TV2/Danmark, est annulée en ce que la Commission a considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2/Danmark par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’État.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

TV2/Danmark A/S supportera ses propres dépens, ainsi que trois quarts des dépens de la Commission européenne.

 

4)

La Commission supportera un quart de ses dépens.

 

5)

Le Royaume de Danemark et Viasat Broadcasting UK Ltd supporteront chacun leurs dépens.

 

Gratsias

Forwood

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le danois.

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