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Document 62010TO0393

Ordonnance du président du Tribunal du 13 avril 2011.
Westfälische Drahtindustrie GmbH et autres contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à exécution.
Affaire T-393/10 R.

European Court Reports 2011 II-01697

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:178

Affaire T-393/10 R

Westfälische Drahtindustrie e.a.

contre

Commission européenne

« Référé — Concurrence — Décision de la Commission infligeant une amende — Garantie bancaire — Demande de sursis à exécution »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d'octroi — Fumus boni juris — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Caractère cumulatif — Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.      Référé — Sursis à exécution — Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende — Conditions d'octroi

(Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3.      Référé — Sursis à exécution — Conditions d'octroi — Fumus boni juris — Examen prima facie des moyens invoqués à l'appui du recours principal

(Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

4.      Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause

(Art. 278 TFUE)

1.      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution et d’autres mesures provisoires s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.

(cf. points 11-13)

2.      Une demande de dispense de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d’une amende ne peut être accueillie qu’en présence de circonstances exceptionnelles. La possibilité d’exiger la constitution d’une garantie bancaire est, en effet, expressément prévue pour les procédures de référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.

L’existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve, soit qu’il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie, soit que sa constitution mettrait en péril son existence.

(cf. points 22-23)

3.      La condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie requérante à l’appui du recours principal apparaît, à première vue, pertinent et, en tout cas, non dépourvu de fondement ou lorsque les arguments qu’elle articule ne peuvent pas être écartés sans un examen approfondi, qui est réservé à la juridiction compétente pour le recours principal.

Il existe, à première vue, un fumus boni juris s’agissant d’un moyen qui a été exposé de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de déposer un mémoire détaillé de plusieurs pages et qui permet en outre au juge des référés de juger qu’il ne semble pas, à première vue, être dénué de tout fondement et qu’il ne saurait en tout cas être écarté sans un examen approfondi, lequel relève de la compétence du juge qui statuera sur le recours principal.

(cf. points 54-55, 58, 61)

4.      Les risques inhérents à chacune des solutions possibles doivent être mis en balance dans l’examen de la demande en référé. Concrètement, cela signifie que le juge doit examiner en particulier si l’intérêt du demandeur à un sursis à l’exécution de la décision attaquée doit l’emporter sur l’intérêt d’une exécution immédiate de celle-ci.

(cf. point 62)







ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

13 avril 2011 (*)

« Référé – Concurrence – Décision de la Commission infligeant une amende – Garantie bancaire – Demande de sursis à exécution »

Dans l’affaire T-393/10 R,

Westfälische Drahtindustrie GmbH, établie à Hamm (Allemagne),

Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, établie à Hamm,

Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG, établie à Iserlohn (Allemagne),

représentées par Mes C. Stadler et N. Tkatchenko, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, R. Sauer et C. Hödlmayr, en qualité d’agents, assistés de Me R. Van der Hout, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, en ce qu’elle impose des amendes aux requérantes,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige et procédure

1        Les requérantes font partie du groupe dit « groupe Pampus » ou « groupe PIB+ », qui opère en particulier dans les secteurs industriels de l’acier et du fil d’acier et qui comprend quatre sociétés holding : la Pampus Stahlbeteiligungsgesellschaft mbH, Pampus Umformtechnik GmbH, la Pampus Logistikbeteiligungsgesellschaft mbH et la troisième requérante, Pampus Industriebeteilungen GmbH & Co. KG (ci-après « PIB »). La totalité des parts de ces sociétés holding, pour lesquelles il n’existe pas de holding commune, sont détenues par trois membres de la famille Pampus.

2        La première requérante, la Westfälische Drahtindustrie GmbH (ci-après la « WDI »), a pour objet social la fabrication et la commercialisation des produits en acier, l’acquisition et la gestion des participations dans des sociétés opérant essentiellement dans les domaines de la fabrication et de l’ouvraison de fils d’acier. La WDI appartient à 98 % à la deuxième resquérante, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltung Gesellschaft mbH und Co. KG (ci-après la « WDV »). PIB détient deux tiers des parts de la WDV et ArcelorMittal Hambourg GmbH (ci-après « ArcelorMittal ») en détient un tiers. PIB a notamment pour objet social l’acquisition, la gestion et la vente des participations industrielles, ainsi que la commercialisation des produits en acier.

3        La demande en référé des requérantes tend au sursis à l’exécution de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010 (ci-après, prises ensemble, la « décision attaquée ») dans la mesure où elle leur impose des amendes, sans qu’elles soient tenues de constituer une garantie bancaire pour éviter le paiement desdites amendes.

4        Dans la décision attaquée, la Commission européenne fait, pour l’essentiel, grief à un certain nombre de fabricants d’acier de précontrainte d’avoir, des années durant, fixé des quotas de livraison et des prix dans le secteur de l’acier de précontrainte, de s’être réparti les clients et d’avoir échangé des informations sensibles ainsi que d’avoir, par cette infraction continue, porté préjudice à l’ensemble de l’industrie européenne de la construction. C’est la raison pour laquelle la Commission leur a infligé des amendes pour un montant total de près de 460 millions d’euros. Elle a, en particulier, imposé aux requérantes des amendes pour un montant total de 46,55 millions d’euros. Ainsi, elle a condamné les trois requérantes solidairement à une amende de 15,485 millions d’euros, la WDI et la WDV solidairement à une amende de 23,37 millions d’euros et la WDI à titre individuel à une amende de 7,695 millions d’euros. Elle a en outre infligé à quatre sociétés du groupe ArcelorMittal une amende de 276,48 millions d’euros, qu’elle a réduite ultérieurement à 230,4 millions d’euros.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2010, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision initiale du 30 juin 2010 dans la mesure où elle leur infligeait des amendes et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de celles-ci. Après avoir eu notification de la décision modificative du 30 septembre 2010, elles ont, par un mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 novembre 2010, modifié les conclusions et les moyens de leur recours initial de manière à les adapter aux modifications apportées par ladite décision.

6        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2010, les requérantes ont introduit la présente demande en référé visant en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner, sans qu’elles soient tenues de constituer une garantie bancaire ou une quelconque autre sûreté financière, le sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’au prononcé de l’arrêt statuant sur le recours principal, dans la mesure où elle leur a imposé une amende de 15,485 millions d’euros à titre solidaire, elle a imposé une amende de 23,37 millions d’euros à deux d’entre elles, la WDI et la WDV, à titre solidaire et une amende de 7,695 millions d’euros à l’une d’elles, la WDI ;

–        à titre subsidiaire, leur accorder des facilités de paiement selon un échéancier approprié en bonne et due forme sans qu’elles soient tenues de constituer une garantie bancaire ou une quelconque autre sûreté financière en garantie du paiement des amendes qui leur ont été infligées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

7        Dans ses observations sur la demande en référé déposées au greffe du Tribunal le 14 février 2011, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les conclusions tant principales que subsidiaires ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

8        Par lettre du 15 février 2011, les requérantes ont demandé l’autorisation de répliquer aux observations de la Commission au motif que la procédure administrative de contrôle de leur capacité contributive (ci-après la « procédure ITP ») engagée par la Commission et close par une lettre du 14 février 2011 aurait fourni de nouveaux éléments corroborant l’urgence de leur demande en référé. Ayant reçu l’autorisation du Tribunal, elles ont, par lettre du 25 février 2011, présenté des observations complémentaires. La Commission a pris position définitivement sur celles-ci par lettre du 21 mars 2011.

9        Dans la lettre susvisée du 14 février 2011, la Commission a refusé de réduire les amendes des requérantes au motif que la WDI était en mesure de financer la totalité de l’amende à hauteur de 46,55 millions d’euros ou d’obtenir une garantie bancaire pour ce montant.

10      Il est notoire que, parallèlement à la procédure ITP qui avait été engagée par la Commission, les sociétés du groupe ArcelorMittal susvisées (voir point 4 ci-dessus) ont obtenu, le 4 avril 2011, une réduction de leur amende, celle-ci passant de 230,4 millions d’euros à 45,7 millions d’euros, parce que la Commission avait reconnu les limites de leur solvabilité. Or, la demande en référé de trois de ces sociétés a été rejetée, au motif, notamment, que le groupe ArcelorMittal possédait une puissance financière considérable, avec un chiffre d’affaires total consolidé de plus de 46 milliards d’euros pour l’exercice 2009 (ordonnance du président du Tribunal du 7 décembre 2010, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission, T‑385/10 R, non publiée au Recueil).

 En droit

11      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

12      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution et d’autres mesures provisoires s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal [ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 22]. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73, et ordonnance du président du Tribunal du 4 avril 2002, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T‑198/01 R, Rec. p. II‑2153, point 50).

13      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour Commission/Atlantic Container Line e.a., point 12 supra, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25].

14      Le juge des référés estime qu’il dispose de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

 Sur l’objet de la demande en référé

15      Selon l’article 2 de la décision attaquée, dans l’hypothèse où ses destinataires introduiraient un recours juridictionnel, elles seraient tenues soit de procéder au paiement provisoire des amendes, soit de constituer une garantie bancaire acceptable pour la Commission. Dans les lettres du 5 juillet et du 1er octobre 2010 par lesquelles elle a notifié la décision attaquée, la Commission a expressément attiré l’attention des requérantes sur ce choix et précisé que le montant de l’éventuelle garantie bancaire produirait un intérêt de 2,5 %.

16      Aux points 52 et 59 des observations qu’elle a présentées sur la demande en référé le 14 février 2011, la Commission a expressément déclaré que la condition relative à l’urgence ne pouvait être remplie si les requérantes avaient la possibilité de constituer une garantie bancaire, solution moins onéreuse que le paiement provisoire des amendes. Elle a ajouté qu’il n’y avait donc pas lieu de se prononcer sur l’existence de réserves de trésorerie suffisantes pour le paiement provisoire de l’amende.

17      D’une part, il en résulte que la Commission est elle-même disposée à accorder aux requérantes le sursis à l’exécution de la décision attaquée à une condition précise, à savoir la constitution d’une garantie bancaire. La demande de sursis à l’exécution de cette décision ne peut donc avoir pour objet que d’obtenir une dispense de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat des amendes qui ont été infligées aux requérantes (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 13 juillet 2006, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06 R, Rec. p. II‑2491, points 23 à 26).

18      D’autre part, la Commission limite ses observations sur l’urgence elle-même à la question de savoir si les requérantes se trouvent effectivement dans l’impossibilité de constituer une garantie bancaire ou, en tout état de cause, si une telle constitution leur causerait le préjudice d’insolvabilité qu’elles allèguent. Elle ajoute que, eu égard aux données actuelles et aux prévisions concernant la WDI en particulier (et notamment son cash-flow), celle-ci serait objectivement en mesure de constituer une garantie bancaire pour le montant global de l’amende. En pareil cas, la Commission n’exigerait pas de garantie supplémentaire de la part des autres requérantes, ce qui exclurait tout risque d’insolvabilité.

19      En outre, aux paragraphes 1178 et 1179 de la décision attaquée, la Commission avait constaté que, en raison de leurs sérieuses difficultés financières, la WDI et PIB ne pourraient pas payer les amendes et ne seraient vraisemblablement pas viables. Il convient d’en conclure que, selon elle, un paiement provisoire des amendes infligées aux requérantes n’est pas une option réaliste parce qu’elles ne seraient actuellement pas financièrement en mesure de procéder à un tel paiement.

20      La présente demande en référé et, partant, l’examen de l’urgence porte donc uniquement sur la possibilité de dispenser les requérantes de l’obligation de constituer une garantie bancaire leur permettant d’échapper au recouvrement immédiat de leurs amendes.

 Sur l’urgence

21      Selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C’est à cette dernière qu’il incombe d’apporter la preuve sérieuse qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (voir ordonnance du président du Tribunal du 15 novembre 2001, Duales System Deutschland/Commission, T‑151/01 R, Rec. p. II‑3295, point 187, et la jurisprudence citée ; ordonnance du président du Tribunal du 4 décembre 2007, Cheminova e.a./Commission, T‑326/07 R, Rec. p. II‑4877, point 50).

22      En ce qui concerne la garantie bancaire en cause en l’espèce, il ressort également d’une jurisprudence constante qu’une demande de dispense de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d’une amende ne peut être accueillie qu’en présence de circonstances exceptionnelles [ordonnances du président de la Cour du 6 mai 1982, AEG/Commission, 107/82, Rec. p. 1549, point 6, et du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines/Commission, C‑364/99 P(R), Rec. p. I‑8733, point 48]. La possibilité d’exiger la constitution d’une garantie bancaire est, en effet, expressément prévue pour les procédures de référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission (ordonnances du président du Tribunal du 5 août 2003, IRO/Commission, T‑79/03 R, Rec. p. II‑3027, point 25, et du 21 janvier 2004, FNSEA e.a./Commission, T‑247/03 R, Rec. p. II‑271, point 77).

23      L’existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve, soit qu’il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie, soit que sa constitution mettrait en péril son existence (voir ordonnances du président du Tribunal Romana Tabacchi/Commission, point 17 supra, point 98, et du 20 octobre 2003, Leali/Commission, T‑46/03 R, Rec. p. II‑4473, point 33, et la jurisprudence citée).

24      Les deux circonstances exceptionnelles évoquées ci-dessus sont alternatives et non cumulatives.

25      C’est ainsi que si les requérantes étaient en mesure de démontrer qu’il leur est objectivement impossible de constituer une garantie bancaire pour les amendes qui leur ont été infligées, il conviendrait, conformément à cette jurisprudence, de reconnaître l’urgence de la mesure provisoire qu’elles sollicitent.

26      Les requérantes font valoir à cet égard qu’il leur est objectivement impossible de constituer une garantie bancaire, que ce soit par leurs propres moyens ou avec l’aide des actionnaires et de l’ensemble du groupe PIB+. Après que la décision initiale leur avait été notifiée, elles se seraient employées de façon intensive, mais sans succès, à obtenir l’octroi d’une garantie bancaire couvrant l’amende initialement fixée à 56,05 millions d’euros auprès de tous les [confidentiel] (1) établissements de crédit et organismes d’assurance-crédit faisant partie du cercle des bailleurs de fonds du groupe. Après avoir reçu la décision modificative, elles auraient tenté d’obtenir une garantie bancaire pour l’amende réduite (46,55 millions d’euros), mais elles auraient à nouveau dû faire face à un échec, l’ensemble des établissements de crédit et des organismes d’assurance-crédit ayant rejeté leur demande.

27      La Commission rétorque que les lettres de refus produites par les requérantes lui semblent contestables à plusieurs égards. Les requérantes se seraient exclusivement adressées à des banques qui étaient déjà créancières du groupe PIB+ et qui auraient donc eu un intérêt à maintenir le statu quo financier pour permettre une réduction du montant de l’amende. Dans ce contexte, la correspondance échangée entre la WDI et certaines banques donnerait clairement l’impression qu’aucune des deux parties n’avait, à l’époque, d’intérêt réel à mener une discussion sérieuse au sujet de la faisabilité de l’octroi d’une garantie bancaire, mais qu’elles considéraient le refus comme une condition sine qua non de la réduction d’amende visée. Cela expliquerait d’ailleurs pourquoi les banques ont apparemment exprimé leur refus en termes généraux, sans avoir examiné de façon approfondie la situation des requérantes, et celle de la WDI en particulier. De surcroît, seules neuf des lettres produites auraient été directement adressées à la WDI. Par ailleurs, [confidentiel] banques auraient justifié leur refus à son égard en se référant à la situation économique de l’ensemble du groupe Pampus. Or, la WDI serait une entreprise économiquement performante, solvable et donc susceptible de se voir octroyer des crédits. Dès lors qu’il n’existerait aucun indice convaincant qu’une éventuelle détérioration de la situation économique du groupe Pampus se répercuterait sur la WDI, le motif réel du refus demeurerait obscur.

28      Selon la Commission, les lettres de refus produites par les requérantes ne sont pas non plus de nature à démontrer l’impossibilité pour la WDI de constituer une garantie, parce que les banques n’y manifestent leur refus qu’en termes généraux et, principalement, en se référant de manière générale aux difficultés économiques et financières du groupe Pampus. Le seul élément déterminant ne pourrait donc être que la situation économique objective de la WDI. Eu égard aux perspectives favorables en matière de cash-flow pour les années à venir et aux sûretés dont disposent les banques, la WDI aurait la possibilité d’obtenir une garantie bancaire. Il résulterait des projections de cash-flow produites par les requérantes que la WDI serait même en mesure de rembourser un prêt correspondant au montant de l’amende sur une période de sept ans en utilisant son cash-flow disponible. Elle devrait donc pouvoir obtenir une garantie bancaire.

29      À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il ressort du dossier, les requérantes ont tout d’abord approché quatorze établissements de crédit sans succès. C’est ainsi que, le 20 juillet 2010, elles ont adressé des lettres rédigées dans des termes pratiquement identiques aux « banques de crédit », auxquelles elles ont demandé de leur accorder une garantie pour tout ou partie du montant des amendes (56,05 millions d’euros). Par courriel du même jour, la WDI a présenté une demande correspondante aux banques suivantes : [confidentiel].

30      Les établissements de crédit et les organismes d’assurance-crédit ont presque systématiquement justifié leur refus en arguant de la situation économique et financière incertaine des requérantes, laquelle ne leur permettrait pas d’octroyer la garantie bancaire demandée. Certaines des lettres de refus sont très brèves alors que d’autres contiennent une motivation détaillée. C’est ainsi que la [confidentiel] (lettre à la WDI du 26 juillet 2010) souligne l’« importance de l’engagement existant » et rappelle que le groupe Pampus se trouve « en phase d’assainissement ». La [confidentiel] (trois lettres identiques adressées à la WDI, à la WDV et à PIB le 23 juillet 2010) se réfère à l’« examen approfondi » de la situation économique de la société « réalisé tout récemment » ainsi qu’à la situation financière difficile qu’elle connaît pour l’instant. La [confidentiel] (lettres à la WDI, à la WDV et à PIB du 22 juillet 2010) déclare ne pas pouvoir fournir de « garantie, même partielle, en raison de la situation économique actuelle de l’ensemble du groupe et de ses sociétés individuelles ». La [confidentiel] (lettre à la WDI du 22 juillet 2010) invoque le « processus rigoureux d’assainissement et de restructuration qui doit permettre de rétablir à moyen terme la capacité financière » et souligne qu’elle considérerait les perspectives d’assainissement du groupe comme profondément compromises en cas d’alourdissement supplémentaire de ses obligations financières, alourdissement qui pèserait sur le résultat financier, raison pour laquelle elle considère qu’il n’est pas « concevable d’assumer une part correspondante de la garantie ». La [confidentiel] (lettre à la WDI, à la WDV et à PIB du 22 juillet 2010) annonce avoir conclu « après un examen approfondi du crédit, [que] les conditions qui permettraient d’étendre [son] engagement de crédit existant ne sont pas réunies ».

31      Par lettre ou courriel du 10 novembre 2010, les requérantes ont à nouveau sollicité une garantie auprès des mêmes banques, mais pour le montant de l’amende réduit entre-temps, à savoir 46,55 millions d’euros. Dans les lettres de refus envoyées entre le 11 et le 26 novembre 2010, les banques ont confirmé que les motifs qu’elles avaient invoqués précédemment pour justifier leur refus valaient également pour les amendes réduites.

32      Le 19 février 2011, la WDI a demandé une troisième fois aux banques susmentionnées de lui accorder, à elle en particulier, une garantie pour son amende (réduite) et leur a, à cet effet, communiqué les motifs que la Commission avait invoqués pour rejeter sa demande dans le cadre de la procédure ITP. Elle a une fois encore essuyé des réponses négatives. C’est ainsi que, dans sa lettre du 22 février 2011, la [confidentiel] justifie son refus d’accorder une garantie en invoquant sa « fonction exclusive de financier à long terme et [son] appréciation de la situation économique [de la société], appréciation qui diffère toujours de la position de la Commission ». Dans sa lettre du 23 février 2011, la [confidentiel] explique que, « après avoir analysé toutes les informations et élargi les discussions internes, elle considère avoir atteint la limite de [sa] disposition à octroyer du crédit aussi bien au groupe PIB+, en général, qu’à la WDI, en particulier », raison pour laquelle elle se voit « dans l’obligation de rejeter une fois encore la demande de garantie bancaire au profit de la Commission ». Elle présente ses excuses quant à son impossibilité d’exposer tous les détails de sa décision et invite la WDI à faire preuve de compréhension, tout en indiquant que ses procédures internes d’octroi de crédit sont organisées de manière telle que, dans le cas de groupes, elle ne peut pas accorder des crédits uniquement sur la base des sociétés individuelles qui les composent, mais doit considérer les demandes au niveau global, c’est-à-dire au niveau du groupe lui-même (à savoir le groupe PIB+ en l’espèce). Par ailleurs, elle ne déciderait pas d’accéder aux demandes uniquement sur la base du cash-flow existant ou futur, mais en se fondant également sur le volume des crédits déjà accordés, sur les garanties dont ils sont assortis, sur l’ensemble des contrats de prêt existants et sur les expériences antérieures.

33      Enfin, les requérantes ont expliqué, sans que la Commission ne le conteste, que les banques bailleresses de fonds les ont placées, ainsi que l’ensemble du groupe de sociétés auquel elles appartiennent, sous une surveillance particulière. Des conférences téléphoniques auraient ainsi été organisées chaque semaine avec le groupe de coordination des banques, constitué de [confidentiel], de même que des réunions, en fonction des besoins, aussi bien avec les différentes banques qu’avec l’ensemble des bailleurs de fonds. La Commission en conclut même que [confidentiel]. Il ressort en outre du dossier que, depuis mars 2010, les requérantes adressent aux banques des rapports mensuels détaillés sur leur situation économique (à savoir des bilans provisoires, des comptes de profits et pertes, des états de cash-flow, etc.), rapports qui permettent également d’avoir une image complète de la situation économique de l’ensemble du groupe PIB+.

34      Eu égard à tout ce qui précède, le juge des référés ne peut que constater que les requérantes se sont efforcées à temps, sérieusement et itérativement, d’obtenir une garantie bancaire couvrant les amendes qui leur ont été infligées. Il ressort du dossier que ces efforts sont restés vains parce que les banques contactées ont examiné leur situation financière et économique de manière approfondie, comme l’indiquent leurs lettres de refus, lesquelles démontrent qu’elles étaient parfaitement au courant de la position des requérantes au sein de l’ensemble du groupe PIB+, notamment par rapport aux membres de la famille Pampus, et qu’elles connaissaient, en particulier, la situation de la WDI. Dans ce contexte, rien n’indique que le refus aurait été opposé aux requérantes par pure complaisance aux seules fins de la présente procédure.

35      Les requérantes s’étant vu refuser une garantie bancaire par quatorze banques au total, qui ont motivé ce refus ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, elles ont démontré à suffisance de droit qu’il leur était objectivement impossible d’obtenir cette garantie, d’autant plus que, dans des situations comparables, la jurisprudence a déjà jugé deux ou trois refus comme étant suffisants (ordonnances du président du Tribunal du 2 mai 2011, 1. garantovaná/Commission, T‑392/09 R, non publiée au Recueil, point 56, et Romana Tabacchi/Commission, point 17 supra, points 102 et 103). Le fait que les requérantes n’aient pas produit de refus écrits émanant d’organismes d’assurance-crédit [confidentiel], qu’elles avaient également contactés, est dès lors dénué de pertinence et il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si l’octroi de garanties bancaires relève de la mission desdits organismes.

36      Aucun des arguments avancés par la Commission pour remettre en cause cette conclusion ne saurait prospérer.

37      En premier lieu, la Commission fait valoir que les moyens financiers de l’actionnaire ArcelorMittal, qui détient depuis longtemps une participation d’un tiers dans la WDV, n’auraient à tort pas été pris en considération dans ce contexte. Il y a lieu d’observer à cet égard que, dans le cadre de l’examen de la viabilité financière d’une société et de sa capacité à constituer une garantie bancaire, la situation matérielle de celle-ci peut être appréciée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache, directement ou indirectement, par son actionnariat (voir ordonnances du président de la Cour du 7 mars 1995, Transacciones Marítimas e.a./Commission, C‑12/95 P, Rec. p. I‑467, point 12, et du président du Tribunal du 11 octobre 2007, MB Immobilien et MB System/Commission, T‑120/07 R, non publiée au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée).

38      Selon la jurisprudence, cette approche repose sur l’idée que les intérêts objectifs de la société concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes qui la contrôlent, de sorte que le caractère grave et irréparable du préjudice allégué doit être apprécié également par rapport à la situation financière des personnes qui contrôlent ladite société (voir ordonnance MB Immobilien et MB System/Commission, point 37 supra, point 37, et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence relative aux groupes a depuis lors été étendue aux participations minoritaires (50, 40 et même 30 %), parce que, en fonction de la structure du capital de la société concernée, de telles participations (substantielles) peuvent s’avérer pertinentes pour apprécier sa viabilité financière, de sorte que la partie qui introduit une demande en référé doit en tout cas inclure dans celle-ci des informations suffisantes concernant de telles participations minoritaires (ordonnances du président du Tribunal du 7 mai 2010, Almamet/Commission, T‑410/09 R, non publiée au Recueil, points 57 et 58, et du 24 janvier 2011, Rubinetterie Teorema/Commission, T‑370/10 R, non publiée au Recueil, points 39 à 42). Cette jurisprudence n’impose qu’une obligation d’information en vue d’établir une éventuelle communauté d’intérêts, étant précisé que, dans les affaires ayant donné lieu à ces deux ordonnances, il n’existait aucune raison d’examiner si une telle communauté d’intérêts entre la société concernée et son actionnaire minoritaire existait effectivement.

39      En l’espèce, les requérantes ont bel et bien signalé la participation minoritaire d’ArcelorMittal et expliqué que, le 26 juillet et le 22 novembre 2010, elles s’étaient, en vain, adressées à celle-ci pour obtenir une garantie bancaire couvrant les amendes qui leur avaient été infligées. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner plus en détail le sérieux tant de ces demandes que des lettres de refus d’ArcelorMittal du 30 juillet et du 25 novembre 2010, dès lors que la jurisprudence précitée relative aux groupes ne s’applique pas à la relation entre les requérantes et ArcelorMittal.

40      En effet, s’il est vrai qu’ArcelorMittal opère sur le marché de l’acier comme chacune des requérantes, ces sociétés appartiennent cependant à des groupes différents, à savoir le groupe ArcelorMittal, d’une part, et le groupe PIB+, d’autre part. Il s’agit de sociétés concurrentes qui poursuivent des objectifs, stratégiques, différents. Il est donc exclu qu’ArcelorMittal et les requérantes aient objectivement les mêmes intérêts fondamentaux. Il est notamment exclu que, en tant qu’actionnaire, ArcelorMittal apporte son soutien à une politique agressive du groupe PIB+, qui viserait à détourner les clients du groupe ArcelorMittal et à lui soustraire des marchés entiers. La participation minoritaire d’ArcelorMittal n’est dès lors pas de nature à permettre l’application de la jurisprudence relative aux groupes de sociétés.

41      Le fait qu’ArcelorMittal et l’une des requérantes puissent avoir des intérêts pécuniaires convergents ne s’oppose pas à cette conclusion, notamment lorsqu’il s’agit de préserver la valeur de la participation minoritaire d’ArcelorMittal. Cet intérêt d’ArcelorMittal – auquel peut également s’ajouter l’intérêt que celle-ci aurait à avoir accès à des données d’entreprises de la WDV et de la WDI pour autant que la position d’actionnaire minoritaire lui en donne le droit – ne présente pas la même intensité que les intérêts stratégiques fondamentaux qu’un groupe poursuit lorsqu’il élabore sa politique commerciale et qui ne justifient l’application de la jurisprudence relative aux groupes qu’en cas de communauté d’intérêts objective. Le fait qu’ArcelorMittal soit disposé à [confidentiel], comme le souligne la Commission, n’y change rien.

42      En deuxième lieu, La Commission soutient que les lettres de refus des banques ne permettent pas d’établir l’impossibilité d’obtenir une garantie parce que les banques auraient un intérêt propre considérable à couvrir leurs propres créances aussi rapidement que possible en cas de sursis concomitant au recouvrement des amendes. Tous les créanciers du groupe PIB+, y compris les banques et la Commission, se trouveraient, en effet, en concurrence lorsqu’il s’agit d’obtenir la meilleure couverture possible et de recouvrer au mieux leurs créances respectives ultérieurement. [confidentiel] Les banques auraient ainsi un intérêt objectif au maintien de l’activité de la WDI en raison de la bonne rentabilité et de la bonne position concurrentielle de la WDI ainsi qu’en raison du cash-flow qu’elle dégage. Ne pas poursuivre l’activité de la WDI signifierait pour les banques un abandon de la principale source de revenus du groupe en dépit des perspectives de croissance du cash-flow à moyen et à long terme. Il serait dès lors objectivement plausible que les banques finissent par financer la constitution d’une garantie bancaire couvrant les amendes dès l’instant où plus rien ne permettrait d’espérer l’obtention d’un sursis à exécution. Toute banque raisonnable poursuivant une réflexion économique rationnelle et connaissant les résultats positifs de la WDI serait disposée à constituer une garantie pour la totalité du montant des amendes infligées aux requérantes.

43      Cette argumentation ne saurait être suivie. Dans la mesure où la Commission se fonde sur l’« intérêt propre considérable » des quatorze banques qui ont refusé leur garantie aux requérantes, il y a lieu de relever que, lorsqu’elle adopte une décision, positive ou négative, en matière de crédit et de garantie, une banque poursuit toujours ses propres intérêts en tant qu’établissement de crédit et doit d’ailleurs agir de la sorte pour le bien de ses actionnaires. Dans le cas présent, ces intérêts ne devraient s’incliner devant ceux de la Commission que si la jurisprudence relative aux groupes évoquée ci-dessus pouvait s’appliquer aux quatorze banques. Tel n’est cependant pas le cas.

44      D’une part, rien dans le dossier n’indique que les banques seraient devenues actionnaires des requérantes ou auraient d’une manière ou d’une autre acquis des participations dans le groupe PIB+ par des apports de capitaux. Leurs relations d’affaires avec ce dernier se limitent au domaine du crédit et tous leurs efforts tendent à garantir et à recouvrer du mieux possible leurs créances de remboursement et de versement d’intérêts. Dans cette mesure, il n’existe aucune identité objective entre les intérêts stratégiques de ces établissements de crédit et ceux des requérantes, qui opèrent principalement dans le secteur de l’acier (voir points 1 et 2 ci-dessus).

45      D’autre part, indiquer que [confidentiel] ne suffit pas en soi pour démontrer qu’il existe entre les banques et ces sociétés des relations personnelles comparables à celles qui peuvent exister, par exemple, entre les trois membres de la famille Pampus et qui rendent superflue la création d’une holding commune (voir point 1 ci-dessus) ni que ces relations personnelles seraient à ce point profondes qu’elles justifieraient l’application de la jurisprudence relative aux groupes.

46      en troisième lieu, la Commission reproche aux requérantes de ne pas s’être adressées à une banque étrangère. Il suffit de constater à cet égard que la [confidentiel] a d’emblée exclu toute possibilité d’obtenir la garantie souhaitée auprès d’une banque n’appartenant pas au cercle de ses bailleurs de fonds après que ceux-ci avaient tous exprimé leur refus. La jurisprudence a d’ailleurs reconnu que le refus d’une garantie précisément par les banques attitrées du demandeur démontre l’impossibilité objective d’obtenir la garantie souhaitée (ordonnance Romana Tabacchi/Commission, point 17 supra, points 105, 109 et 110).

47      Il résulte de l’ensemble des lettres de refus des banques [confidentiel] susmentionnées que les requérantes ont démontré à suffisance de droit qu’il leur était impossible d’obtenir une garantie bancaire couvrant leurs amendes. Par conséquent, les arguments que la Commission déduit de documents et de données à caractère financier et économique concernant les requérantes pour démontrer que toute banque raisonnable finirait toujours par accorder la garantie en cause, en considération des résultats positifs de la WDI en particulier, sont dénués de pertinence.

48      Cette argumentation de la Commission est en contradiction avec sa propre appréciation [confidentiel] figurant dans la décision attaquée (paragraphe 1179) « [confidentiel] ». Il est en outre remarquable que la Commission estime pouvoir déterminer ce qu’est le comportement d’une « banque raisonnable poursuivant une réflexion économique rationnelle » en l’espèce alors que, jusqu’à présent, elle a toujours souligné qu’elle n’était pas une banque et ne disposait ni de l’infrastructure ni des services spécialisés d’une banque, ce que le Tribunal a confirmé (arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 479).

49      L’argumentation de la Commission semble également incompatible avec la jurisprudence selon laquelle l’urgence d’une demande en référé s’apprécie en fonction des circonstances existant au moment de l’introduction de la demande, mais au plus tard au moment où le juge statue sur celle-ci (ordonnances du président du Tribunal du 23 janvier 2009, Pannon Höerőmű/Commission, T‑352/08 R, non publiée au Recueil, points 29 et 30, et du 8 juin 2009, Z/Commission, T‑173/09 R, non publiée au Recueil, point 22). Alors que les requérantes ont démontré à suffisance de droit qu’il leur a été objectivement impossible d’obtenir une garantie bancaire avant l’adoption de la présente ordonnance, la Commission entend par son argumentation – selon laquelle il faut s’attendre à ce que les banques « finissent » par financer la constitution d’une garantie bancaire « dès l’instant où plus rien ne permettrait d’espérer l’obtention d’un sursis à exécution » – se fonder sur une date postérieure à l’adoption de la présente ordonnance et « laisser courir » jusqu’à ce que les requérantes doivent se déclarer insolvables pour incapacité de paiement ou surendettement [articles 17 et 15a de l’Insolvenzordnung (code de l’insolvabilité allemand) lus en combinaison avec les articles 177a et 130a du Handelsgesetzbuch (code de commerce allemand)] dans l’hypothèse où, malgré tout, aucune garantie bancaire ne devrait leur être accordée.

50      Enfin, la Commission ne peut pas reprocher aux requérantes d’avoir contribué de manière fautive à la survenance du préjudice parce que, après la notification de la communication des griefs, la WDI aurait effectué des mouvements de fonds importants au profit de sociétés tierces appartenant au même groupe et, dans le même temps, de n’avoir constitué qu’une provision minimale de [confidentiel] millions d’euros pour une participation de 18 ans à l’entente sur l’acier de précontrainte.

51      Dans la mesure où la Commission explique à cet égard qu’il convient d’éviter que de tels mouvements de fonds ne « sapent » la politique qu’elle poursuit en infligeant des amendes, il suffit de constater que, par les mouvements en question, la WDI cherchait à empêcher la mise en liquidation judiciaire de sociétés du groupe PIB+ et la perte de nombreux emplois, ce que nul n’a contesté. Il n’a pas davantage été contesté que les actionnaires n’ont « sorti » des liquidités ni des sociétés auxquelles des amendes ont été infligées ni des entreprises bénéficiaires des mouvements de fonds internes au groupe, à l’exception de dividendes à hauteur de [confidentiel] millions d’euros en 2008 en faveur de l’actionnaire minoritaire ArcelorMittal, qui ne fait pas partie du groupe. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief ni à la société holding PIB ni au groupe PIB+ pris globalement d’avoir utilisé la WDI comme source de financement afin de soutenir l’activité commerciale d’autres sociétés du groupe en difficulté.

52      En ce qui concerne la provision de [confidentiel] millions d’euros, le grief de « sous-provisionnement » est dénué de pertinence, puisque, dans la décision attaquée (paragraphes 1178 et 1179), la Commission a elle-même énoncé plusieurs éléments indiquant a priori que [confidentiel]. Par conséquent, le montant d’une provision comptable n’a guère d’importance. Par ailleurs, le montant de [confidentiel] millions d’euros ne semble aucunement déraisonnable dans le cadre de l’entente relative à l’acier de précontrainte. En effet, la Commission a déjà jugé à deux reprises qu’il était nécessaire de revoir à la baisse le montant des amendes qu’elle avait infligées à des entreprises individuelles qui avaient participé à cette entente. Récemment, elle a même réduit de 80 % environ le montant de l’amende qu’elle avait infligée à ArcelorMittal, qui est le plus grand groupe sidérurgique mondial, en raison de l’incapacité de certaines sociétés du groupe de s’en acquitter (voir point 10 ci-dessus).

53      Il résulte de ce qui précède que les requérantes ont démontré à suffisance de droit l’urgence de la mesure provisoire qu’elles sollicitent.

 Sur le fumus boni juris

54      Selon la jurisprudence, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie requérante à l’appui du recours principal apparaît, à première vue, pertinent et, en tout cas, non dépourvu de fondement ou lorsque les arguments qu’elle articule ne peuvent pas être écartés sans un examen approfondi, qui est réservé à la juridiction compétente pour le recours principal (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 10 mars 1995, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑395/94 R, Rec. p. II‑595, point 49, confirmée par ordonnance Commission/Atlantic Container Line e.a., point 12 supra, points 26 et 27, et ordonnance du président du Tribunal du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T‑95/09 R, non publiée au Recueil, point 21, et la jurisprudence citée).

55      À l’appui de la requête tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à une réduction appropriée de leurs amendes, les requérantes articulent sept moyens.

56      Comme la Commission le fait observer à juste titre, l’exposé de la plupart de ces moyens est trop concis et n’est pas directement compréhensible. Il n’est donc pas conforme aux exigences de la jurisprudence selon laquelle les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels une demande en référé est fondée doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande afin de permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer, le cas échéant, sans autre information à l’appui (ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R, Rec. p. II‑15, point 34 ; du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, point 52, et du 23 mai 2005, Dimos Ano Liosion e.a./Commission, T‑85/05 R, Rec. p. II‑1721, point 37).

57      Cela n’est pas le cas toutefois du moyen tiré de la constatation erronée d’une infraction unique et continue. Dans la demande en référé, les requérantes exposent en substance que la Commission fait grief à la WDI d’avoir participé à une infraction du 1er janvier 1984 au 19 septembre 2002 et à la WDV d’y avoir participé du 3 septembre 1987 au 19 septembre 2002. La WDI et la WDV n’y auraient cependant participé que durant une période substantiellement plus brève, à savoir du 12 mai 1997 au 19 septembre 2002. Les infractions commises avant le 12 mai 1997 tomberaient, en effet, sous le coup de la prescription. En outre, la Commission ne tiendrait pas compte du fait qu’une interruption de près d’un an et demi a eu lieu dans le déroulement de l’entente. Elle méconnaîtrait le fait que les accords conclus avant et après cette interruption ne peuvent pas être considérés comme une infraction unique et continue, parce qu’ils ont une nature différente et ne reposent pas sur la même organisation. Au cours d’une réunion qui s’est tenue le 9 janvier 1996, les requérantes auraient en outre pris leurs distances à l’égard des accords constitutifs de l’entente au vu et au su de toutes les autres entreprises, ce qui aurait été démontré sans la moindre ambiguïté par diverses notes écrites. Cette distanciation justifierait elle aussi qu’une infraction unique et continue ne puisse être reprochée aux requérantes.

58      Ce moyen des requérantes, qui, en cas de bien-fondé devrait entraîner une réduction sensible des amendes infligées à la WDI et à la WDV, a été exposé de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de déposer un mémoire détaillé de plusieurs pages. Cet exposé permet en outre au juge des référés de juger que ce moyen ne semble pas, à première vue, être dénué de tout fondement et qu’il ne saurait en tout cas être écarté sans un examen approfondi, lequel relève de la compétence du juge qui statuera sur le recours principal.

59      L’exposé du moyen tiré du refus de prendre en compte l’absence de capacité contributive des requérantes est lui aussi directement compréhensible et a permis à la Commission de déposer un mémoire détaillé de plusieurs pages sur ce point également.

60      Il convient de constater à cet égard que, conformément à l’article 261 TFUE et à l’article 31 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 1, p. 1), le Tribunal statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Il ne saurait être exclu en l’espèce que le Tribunal fasse usage de cette compétence lorsqu’il statuera sur le recours principal et qu’il réduise les amendes infligées aux requérantes. La Commission explique elle-même à cet égard que, dans la mesure où les requérantes contestent l’appréciation relative à leur capacité contributive, le Tribunal fixerait lui-même l’amende s’il devait constater une erreur de droit dans la décision attaquée et il devrait alors se fonder sur les faits tels qu’ils ressortent des renseignements fournis entre-temps. Elle ajoute que, par conséquent, s’il fallait répondre par la négative à la question de l’urgence en l’espèce, il en irait de même pour les perspectives de succès du recours principal. Ces explications de la Commission valent également en cas de réponse positive à la question de l’urgence, telle que retenue en l’espèce.

61      Dans ces circonstances, il convient de constater qu’il existe, à première vue, un fumus boni juris à tout le moins s’agissant de la réduction des amendes que les requérantes ont demandée à titre subsidiaire.

 Sur la mise en balance des intérêts

62      Selon une jurisprudence constante, les risques inhérents à chacune des solutions possibles doivent être mis en balance dans l’examen de la demande en référé. Concrètement, cela signifie que le juge doit examiner en particulier si l’intérêt du demandeur à un sursis à l’exécution de la décision attaquée doit l’emporter sur l’intérêt d’une exécution immédiate de celle-ci (ordonnances du président de la Cour, Commission/Atlantic Container Line e.a., point 12 supra, point 50 ; du 12 juillet 1996, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96 R, Rec. p. I‑3903, point 89, et du 26 juin 2003, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 R et C‑217/03 R, Rec. p. I‑6887, point 142).

63      En l’espèce, les requérantes ont démontré non seulement l’urgence des mesures provisoires qu’elles sollicitent, en apportant la preuve qu’il leur a été objectivement impossible d’obtenir une garantie bancaire couvrant leurs amendes, mais également le fumus boni juris de leur demande subsidiaire visant à la réduction du montant de ces amendes. Il y a dès lors lieu de reconnaître qu’elles ont véritablement un intérêt légitime au sursis à l’exécution de l’obligation qui leur est faite de constituer une garantie bancaire pour ces amendes. S’il n’était pas fait droit à leur demande de mesures provisoires, la Commission pourrait, en effet, procéder au recouvrement immédiat des amendes, ce qui entraînerait, selon toute vraisemblance, la mise en liquidation judiciaire des requérantes pour incapacité de paiement ou surendettement (voir point 49 ci-dessus).

64      La Commission rétorque en invoquant l’intérêt public au maintien de l’efficacité des règles de la concurrence de l’Union européenne et l’effet dissuasif des amendes qu’elle inflige ainsi que l’intérêt financier de l’Union. Elle souligne en particulier que, après sa confirmation par la juridiction suprême, une amende fait partie du budget de l’Union.

65      Il convient d’observer à propos des intérêts financiers de l’Union, dont l’importance fondamentale ne saurait être contestée, que les requérantes ne disposent pas des ressources nécessaires pour payer les amendes qui leur ont été imposées (voir points 16 et 19 ci-dessus) et qu’il leur est objectivement impossible de constituer la garantie requise. Il est dès lors très probable que, si elle devait procéder au recouvrement forcé, la Commission ne pourrait obtenir le paiement des sommes réclamées. En outre, les requérantes ont expliqué, sans être contestées à cet égard, que, si elles devaient être mises en liquidation judiciaire, comme il y a lieu de le craindre, la créance de la Commission n’aurait, en droit allemand, aucune priorité sur les créances d’autres créanciers et elle devrait se contenter de la quotité qui lui serait dévolue au terme de la liquidation. Dans ces circonstances, les intérêts financiers de la Commission ne seraient pas mieux protégés par une exécution forcée immédiate qu’en permettant aux requérantes de poursuivre leur activité et de payer leurs amendes grâce aux bénéfices qu’elles réalisent (voir, en ce sens, ordonnance Romana Tabacchi/Commission, point 17 supra, point 136).

66      Par ailleurs, la Commission semble même avoir d’emblée considéré la satisfaction des intérêts financiers de l’Union comme plutôt improbable en l’espèce. Au moment de l’adoption de la décision attaquée, elle estimait, en effet, que plusieurs indices suggéraient que PIB et la WDI ne pourraient pas payer leurs amendes et qu’elles ne survivraient pas selon toute vraisemblance à leur condamnation (paragraphes 1178 et 1179 de la décision attaquée). Il en ressort qu’elle semble s’être d’emblée résignée à ne pas pouvoir recouvrer les amendes. À cela s’ajoute que, après avoir adopté la décision attaquée, la Commission a engagé plusieurs procédures ITP pour contrôler la capacité contributive d’entreprises auxquelles elle avait infligé des amendes. Il faut en conclure qu’elle est tout à fait disposée à renoncer (partiellement) aux amendes, même après que celles-ci sont devenues partie intégrante du budget de l’Union. Elle a ainsi récemment renoncé à 80 % de l’amende qu’elle avait imposée au groupe ArcelorMittal. Dans ces conditions, le souci qu’a la Commission de « restaurer » les intérêts financiers de l’Union spécifiquement à l’encontre des requérantes ne semble pas mériter une protection particulière.

67      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’accorder la priorité aux intérêts des requérantes par rapport aux intérêts financiers de la Commission.

68      Il convient toutefois d’observer qu’un fumus boni juris n’a été reconnu que pour la demande subsidiaire visant à une réduction des amendes et que les requérantes ont elles-mêmes indiqué qu’elles étaient disposées à payer des traites à partir de juillet 2011 selon un échéancier approprié (voir point 6 ci-dessus). Par lettre du 7 février 2011, elles ont soumis un plan de paiement actualisé à la Commission dans le cadre de la procédure ITP et expliqué qu’en cas de réduction de leurs amendes à hauteur de 75 %, c’est-à-dire d’une réduction à 12 millions d’euros environ, elles seraient en mesure de procéder à un paiement en 39 traites à partir de juillet 2011. Il faut en outre signaler que la WDI avait, de longue date, constitué une provision à hauteur de [confidentiel] millions d’euros en vue du paiement de son amende.

69      Il y a donc lieu de prendre en considération les intérêts financiers de l’Union en accordant aux requérantes la mesure provisoire qu’elles sollicitent – sans qu’il soit nécessaire de statuer à ce stade sur la réduction de 75 % envisagée – uniquement à la condition qu’elles versent la somme de [confidentiel] millions d’euros à la Commission d’ici au 30 juin 2011 et qu’elles payent le 15 de chaque mois des mensualités de 300 000 euros, à partir du 15 juillet 2011 et jusqu’à nouvel ordre, mais au plus tard jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure principale.

70      Il faut en outre indiquer que, conformément à l’article 108 du règlement de procédure, le juge des référés peut, à tout moment, modifier ou rapporter son ordonnance en cas de changement de circonstances. Par « changement de circonstances », il y a lieu d’entendre, en particulier, des éléments de fait susceptibles de modifier l’appréciation en l’espèce du critère de l’urgence [ordonnance de la Cour du 14 février 2002, Commission/Artegodan, C‑440/01 P(R), Rec. p. I‑1489, points 62 à 64]. Il appartiendra donc, le cas échéant, aux parties de s’adresser au président du Tribunal au cas où un changement de circonstances de nature à modifier l’appréciation effectuée dans la présente ordonnance devait intervenir.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est sursis à l’obligation faite à la Westfälische Drahtindustrie GmbH, à la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG et à Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG de constituer une garantie bancaire en faveur de la Commission européenne pour éviter le recouvrement immédiat des amendes qui leur ont été infligées par l’article 2, paragraphe 1, de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP 38.344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, aux conditions suivantes :

–        la Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft et Pampus Industriebeteiligungen versent la somme de [confidentiel] millions d’euros à la Commission avant le 30 juin 2011 ;

–        elles versent à la Commission des mensualités de 300 000 euros le 15 de chaque mois à partir du 15 juillet 2011 et jusqu’à nouvel ordre, mais au plus tard jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire principale.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’allemand.


1 –       Données confidentielles occultées.

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