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Document 62017CC0020

Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 22 février 2018.
Procédure engagée par Vincent Pierre Oberle.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Kammergericht Berlin.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 4 – Compétence générale d’une juridiction d’un État membre pour statuer sur l’ensemble d’une succession – Réglementation nationale régissant la compétence internationale en matière d’établissement de certificats successoraux nationaux – Certificat successoral européen.
Affaire C-20/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:89

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 22 février 2018 ( 1 )

Affaire C‑20/17

Vincent Pierre Oberle

[demande de décision préjudicielle formée par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Certificat successoral européen – Compétence générale d’une juridiction d’un État membre pour statuer sur l’ensemble d’une succession – Réglementation d’un autre État membre prévoyant l’établissement d’un certificat successoral national utilisé à des fins similaires »

I. Introduction

1.

Le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen ( 2 ), est appliqué depuis le 17 août 2015. Le présent renvoi préjudiciel est le troisième dans le cadre duquel une juridiction d’un État membre invite la Cour à interpréter les dispositions de ce règlement ( 3 ).

2.

En l’espèce, les doutes de la juridiction de renvoi portent sur la relation entre le règlement no 650/2012 et des règles nationales en matière de successions. Plus précisément, le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne) souhaite établir si l’article 4 du règlement no 650/2012 détermine également la compétence quant aux procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux. Ceci signifierait que, dans ce domaine, les États membres ne pourraient plus instaurer de règles définissant la compétence nationale d’une manière différente de celle prévue par le règlement susmentionné.

3.

Cette problématique est extrêmement complexe et l’importance pratique de l’arrêt que la Cour sera amenée à prononcer en l’espèce dépasse celle de l’arrêt qui sera rendu dans l’affaire Mahnkopf ( 4 ). Je rappelle que cette dernière affaire pendante porte sur une disposition isolée de droit allemand. En l’espèce, en revanche, il s’agit de trancher une question potentiellement importante pour tous les États membres au sein desquels est prévue la possibilité, pour les autorités judiciaires, de procéder à la délivrance de certificats successoraux nationaux ( 5 ).

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

4.

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous g), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 :

« g)

[on entend par] “décision”, toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès ;

[…]

2.   Aux fins du présent règlement, le terme “juridiction” désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu’ils rendent en vertu du droit de l’État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions :

a)

puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité ; et

b)

aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.

[…] »

5.

Selon l’article 4 du règlement no 650/2012, intitulé « Compétence générale », figurant dans le chapitre II de ce règlement, sous l’intitulé « Compétence » :

« Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »

6.

L’article 62, intitulé « Création d’un certificat successoral européen », du règlement no 650/2012 prévoit :

« 1.   Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci‑après dénommé “certificat”), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69.

2.   Le recours au certificat n’est pas obligatoire.

3.   Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre. »

B.   Le droit allemand

7.

Conformément à l’article 105 du Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires gracieuses, ci-après le « FamFG »), dans sa version du 17 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er septembre 2009 :

« Dans le cadre des autres procédures prévues par la présente loi, les juridictions allemandes sont compétentes lorsqu’une juridiction allemande est territorialement compétente. »

8.

En matière de successions, la compétence territoriale en droit allemand est régie par l’article 343 du FamFG. Dans sa version résultant du Gesetz zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften (loi sur le droit successoral international et modifiant les dispositions relatives au certificat d’hérédité ainsi que d’autres dispositions) du 29 juin 2015, entré en vigueur le 17 août 2015, cette disposition est libellée comme suit :

« 1.   La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

2.   Si, au moment de son décès, le défunt n’avait pas de résidence habituelle sur le territoire national, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle le défunt avait sa dernière résidence habituelle sur le territoire national.

3.   Si les conditions de la compétence en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, l’Amtsgericht Schöneberg (tribunal de district de Schöneberg) à Berlin est compétent lorsque le défunt est allemand ou lorsque des biens de la succession se trouvent sur le territoire national. […] »

III. Les faits de l’affaire au principal et la question préjudicielle

9.

Adrien Théodore Oberle, ressortissant français, dont la dernière résidence habituelle était située en France, est décédé le 28 février 2015. A.T. Oberle laisse deux fils à son décès. L’un d’entre eux est Vincent Pierre Oberle, le demandeur dans le cadre de l’affaire devant la juridiction de renvoi. Les éléments constitutifs de la succession se situent en France et en Allemagne.

10.

Une juridiction française a émis un certificat successoral national indiquant que V.P. Oberle et son frère sont héritiers chacun pour moitié.

11.

V.P. Oberle a ensuite formé une demande devant l’Amtsgericht Schöneberg (tribunal de district de Schöneberg, Allemagne), en tant que juridiction compétente quant à la succession d’A.T. Oberle au titre de l’article 105 et de l’article 343, paragraphe 3, première phrase, du FamFG, visant la délivrance d’un certificat successoral national, limité au patrimoine successoral situé en Allemagne. Ce certificat devait attester de ce que, conformément au droit français, V.P. Oberle et son frère avaient hérité du patrimoine concerné.

12.

Cependant, l’Amtsgericht Schöneberg (tribunal de district de Schöneberg) s’est déclaré incompétent aux fins de délivrer un certificat successoral national, sur le fondement des articles 4 et 15 du règlement no 650/2012. Selon cette juridiction, les dispositions du droit allemand ne peuvent déterminer la compétence internationale quant à la procédure relative à la demande de V.P. Oberle. En effet, les dispositions de droit national doivent s’incliner face à la primauté du règlement no 650/2012. En d’autres termes, ce sont les juridictions françaises (en leur qualité de juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès) qui sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de sa succession, en ce compris la demande de V.P. Oberle, et non les juridictions allemandes.

13.

V.P. Oberle a contesté la décision de l’Amtsgericht Schöneberg (tribunal de district de Schöneberg) devant la juridiction de renvoi.

IV. La question préjudicielle et la procédure devant la Cour

14.

En ces circonstances, le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de soumettre la question suivante à l’appréciation de la Cour :

« L’article 4 du règlement no 650/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il détermine également la compétence internationale exclusive en matière de délivrance, dans les États membres, des certificats successoraux nationaux qui n’ont pas été remplacés par le certificat successoral européen (voir article 62, paragraphe 3, du règlement no 650/2012), si bien que les dispositions divergentes adoptées par les législateurs nationaux en ce qui concerne la compétence internationale en matière de délivrance des certificats successoraux nationaux – telles que l’article 105 du FamFG en Allemagne – sont inopérantes au motif qu’elles sont contraires à des dispositions de droit européen de rang supérieur ? »

15.

La demande de décision préjudicielle a été déposée auprès du greffe de la Cour le 18 janvier 2017.

16.

Des observations écrites ont été déposées par les gouvernements allemand, polonais et portugais et par la Commission européenne. Les gouvernements allemand, français et polonais, ainsi que la Commission ont pris part à l’audience qui s’est tenue le 23 novembre 2017.

V. Analyse

A.   Observations liminaires

17.

La question préjudicielle a été formulée d’une manière pouvant suggérer que la juridiction de renvoi souhaite déterminer si l’article 4 du règlement no 650/2012 établit une « compétence exclusive » quant aux procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux.

18.

Il convient toutefois de rappeler que la notion de « compétence exclusive » revêt une acception spécifique dans le cadre des dispositions régissant la procédure civile internationale.

19.

Au titre des règles du système de Bruxelles, la Cour a précisé que les règles établissant une compétence exclusive constituent une exception aux règles générales de compétence ( 6 ) et s’imposent avec une force spécifique tant aux justiciables qu’au juge ( 7 ). Par exemple, les parties ne peuvent, en principe, y déroger ni par une convention ni par une comparution volontaire.

20.

Cependant, j’estime qu’afin d’apporter une réponse à la question préjudicielle, la question de savoir si l’article 4 du règlement no 650/2012 institue une « compétence exclusive » au sens évoqué ci-dessus n’a guère d’importance. En effet, les États membres ne peuvent pas apporter de modifications aux règles de compétence du droit de l’Union en ayant recours à des dispositions de droit national (pour autant que ces règles de compétence n’en disposent autrement), et ce également lorsque les règles susmentionnées portent sur une compétence non exclusive.

21.

Par conséquent, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite en réalité établir si l’article 4 du règlement no 650/2012 détermine la compétence en matière de procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux.

22.

Aux fins de répondre à cette question, il convient d’apprécier, au préalable, si les certificats successoraux nationaux et les procédures y afférentes relèvent du champ d’application du règlement no 650/2012.

B.   Les certificats successoraux nationaux relèvent-ils du champ d’application du règlement no 650/2012 ?

1. Les certificats successoraux nationaux dans le droit des États membres

23.

Les conclusions découlant des études de droit comparé indiquent que les certificats successoraux nationaux utilisés dans certains États membres présentent entre eux des différences considérables.

24.

En retenant comme critère l’autorité qui participe à la délivrance du certificat successoral national, trois catégories de certificats peuvent être distinguées : les certificats judiciaires, les certificats délivrés par des notaires et les déclarations sous seing privé ( 8 ). Ce critère peut toutefois s’avérer peu fiable en vue de caractériser les certificats successoraux nationaux dès lors que, au sein même de ces catégories, existent des différences considérables entre les solutions retenues dans les différents États membres. Ces différences portent sur la nature desdits certificats successoraux nationaux, sur la portée et la manière dont sont établis les constats servant de base aux informations figurant dans ces certificats, ainsi que sur les effets de ces certificats ( 9 ).

25.

En tout état de cause, il peut être considéré, de manière simplifiée, que les certificats successoraux nationaux reflètent des informations concernant la succession d’une personne donnée, en ce compris des informations quant aux personnes jouissant de certains droits en raison du décès du défunt. Habituellement, ces certificats permettent d’établir ces éléments à l’égard d’autorités publiques et de tiers ( 10 ).

2. Les certificats successoraux nationaux au regard du règlement no 650/2012

26.

Le règlement no 650/2012 n’a aucunement recours à la notion de « certificat successoral national ». En revanche, dans ce règlement, figure une expression renvoyant aux « documents internes utilisés à des fins similaires [à celles pour lesquelles le certificat successoral européen est utilisé] dans les États membres », documents auxquels le certificat successoral européen « ne se substitue pas », conformément à l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 650/2012 et au considérant 67 de ce règlement.

27.

Suivant les explications figurant au considérant 67, deuxième phrase, du règlement no 650/2012, le certificat successoral européen est utilisé afin de prouver, notamment, le statut des héritiers, ainsi que leurs droits et pouvoirs dans un État membre autre que celui dans lequel le certificat en cause a été délivré. Les certificats successoraux nationaux sont précisément des documents internes servant à des fins similaires ( 11 ).

28.

La juridiction de renvoi traite également le certificat successoral national visé par l’affaire au principal comme un « document interne » au sens de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 650/2012. En effet, la question préjudicielle fait référence aux « certificats successoraux nationaux qui n’ont pas été remplacés par le certificat successoral européen ». Du reste, le libellé de la question préjudicielle renvoie expressément à l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 650/2012.

3. Les certificats successoraux nationaux et le champ d’application du règlement no 650/2012

29.

En guise de point de départ pour les développements qui suivent, il convient d’établir si les certificats successoraux nationaux relèvent du champ d’application du règlement no 650/2012.

a) Position des parties

30.

La problématique évoquée ci-dessus n’a été abordée directement que par le gouvernement polonais dans ses observations écrites et par la Commission lors de l’audience. Ce gouvernement et la Commission estiment que les certificats successoraux nationaux et les procédures afférentes à leur délivrance s’inscrivent dans le champ d’application du règlement no 650/2012.

31.

Le gouvernement allemand évoque également cette question, de manière indirecte. D’après ce gouvernement, il ressort de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 650/2012 que les dispositions nationales régissant la délivrance de tels certificats s’appliquent parallèlement aux dispositions du règlement no 650/2012. Le gouvernement portugais adopte une position similaire.

b) L’article 1er du règlement no 650/2012 en tant que disposition délimitant le champ d’application de ce règlement

32.

Le règlement no 650/2012 comporte des règles de droit matériel (règles de conflit de loi) et de procédure civile internationale (règles de compétence). Le champ d’application matériel du règlement no 650/2012, délimité par son article 1er, se présente en principe de manière identique, s’agissant de ces deux types de dispositions ( 12 ).

33.

Le règlement no 650/2012 concerne les successions à cause de mort (article 1er, paragraphe 1, première phrase). Les questions exclues du champ d’application du règlement no 650/2012 sont énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, de ce même règlement. Cependant, celles-ci revêtent un caractère matériel et ne portent pas fondamentalement sur les instruments juridiques et les procédures relatives aux successions.

34.

L’article 1er, paragraphe 2, sous l), du règlement no 650/2012 forme en quelque sorte une exception, en excluant du champ d’application de ce règlement toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre ( 13 ). L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 ne comporte pas de dispositions susceptibles de suggérer que d’autres instruments juridiques et procédures, qui concernent indubitablement des successions à cause de mort, ne relèvent pas du champ d’application de ce même règlement.

c) De l’importance de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 650/2012 lors de la délimitation du champ d’application de ce règlement

35.

Se pose ainsi la question de savoir si l’article 62, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 650/2012 ne préjuge pas de l’exclusion des certificats successoraux nationaux du champ d’application de ce même règlement ; cette disposition prévoit que le certificat successoral européen « ne se substitue pas » aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres.

36.

La doctrine a exprimé le point de vue selon lequel l’article 62, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 650/2012 définit le rapport entre le certificat successoral européen et les certificats successoraux nationaux. Cet article ne vise pas à exclure les certificats successoraux nationaux du champ d’application des règles de compétence énoncées par le règlement no 650/2012 ( 14 ).

37.

Je partage ce point de vue. Il convient d’observer qu’il découle de l’article 62, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 que le recours au certificat successoral européen n’est pas obligatoire. À la lumière de l’indication figurant au considérant 69, deuxième phrase, du règlement no 650/2012, les personnes en droit de déposer une demande de certificat successoral européen n’ont pas l’obligation d’y avoir recours. En effet, ces personnes peuvent avoir recours aux « autres instruments mis à disposition dans le […] règlement (décisions, actes authentiques ou transactions judiciaires) ». Il s’agit par conséquent d’avoir recours à ces instruments à des fins identiques à celles pour lesquelles le certificat successoral peut être utilisé. Les certificats successoraux nationaux doivent aussi être inclus parmi ces instruments. En effet, ces certificats successoraux nationaux doivent en principe servir à des fins comparables à celles poursuivies par le certificat successoral européen ( 15 ). En d’autres termes, les certificats successoraux nationaux sont donc aussi « mis à disposition » dans le règlement no 650/2012, pour reprendre l’expression utilisée au considérant 69 de ce règlement.

38.

Une interprétation de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 650/2012 présupposant que les certificats successoraux nationaux sont destinés à un usage interne au sein d’un État membre donné n’aboutit pas à une conclusion différente. Ceci pourrait signifier que le certificat successoral européen « ne se substitue pas » aux certificats nationaux, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans des États membres autres que ceux dont les autorités sont compétentes aux fins d’émettre un tel certificat (article 62, paragraphe 1, du règlement no 650/2012).

39.

À cet égard, je ne voudrais pas préjuger d’une question qui fait naître en moi des doutes, concernant la possibilité d’admettre une telle différenciation quant à la finalité des certificats successoraux. À ce jour, néanmoins, les certificats successoraux nationaux ont également pu être utilisés dans d’autres États membres. Rien ne permet de considérer que le législateur de l’Union aurait cherché à modifier cet état de fait. À la lumière du considérant 69, deuxième phrase, du règlement no 650/2012, les intéressés peuvent en effet recourir à d’autres instruments à des fins comparables à celles poursuivies par le certificat successoral européen.

d) Conclusion intermédiaire

40.

Le champ d’application du règlement no 650/2012 a été délimité de telle sorte que, tant dans le contexte des règles de conflit que dans celui des règles de compétence, il porte sur l’ensemble des questions liées aux successions à cause de mort, à moins que le règlement lui‑même ne prévoie d’exclusion relative à des questions déterminées. Je n’identifie pas d’exclusion au sein du règlement no 650/2012 qui porterait sur les certificats successoraux nationaux et sur les procédures y afférentes.

41.

J’estime par conséquent que des instruments juridiques tels que les certificats successoraux nationaux et les procédures y afférentes s’inscrivent dans le champ d’application du règlement no 650/2012. Ceci ne préjuge pas encore du point de savoir si un certificat successoral national tel que celui sur lequel porte l’affaire au principal constitue une « décision » ou un « acte authentique » au sens de ce règlement.

C.   L’article 4 du règlement no 650/2012 détermine-t-il également la compétence quant aux procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux ?

42.

En procédant à la partie fondamentale de l’analyse relative à la question préjudicielle, il convient d’apprécier si l’article 4 du règlement no 650/2012 détermine la compétence quant aux procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux tels que celui sur lequel porte l’affaire au principal.

43.

Dans ce cadre, la juridiction de renvoi indique que le règlement no 650/2012 ne comporte pas de dispositions régissant directement la compétence aux fins de délivrer des certificats successoraux nationaux. Si l’article 4 du règlement no 650/2012 devait se référer aux certificats successoraux nationaux, l’article 64, paragraphe 1, de ce règlement (relatif au certificat successoral européen) constituerait une disposition superflue.

44.

Selon la juridiction de renvoi, à supposer même que l’article 4 dudit règlement détermine la compétence en matière de procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux, cette disposition ne pourrait de toute façon pas trouver à s’appliquer dans le cadre de la procédure au principal. Tel serait le cas si un certificat successoral national tel que celui en cause dans l’affaire au principal constituait une « décision » au sens du règlement no 650/2012. Selon la juridiction de renvoi, tel n’est cependant pas le cas. Bien que sa délivrance découle d’une ordonnance, un tel certificat ne comporte que des constatations de fait. Il ne comporte pas d’éléments susceptibles d’acquérir force de chose jugée.

1. Positions des parties

45.

Les gouvernements allemand, français et portugais considèrent que l’article 4 du règlement no 650/2012 ne détermine pas la compétence internationale en matière de procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux, alors que la Commission et le gouvernement polonais défendent un point de vue opposé.

46.

Le gouvernement allemand affirme que l’article 4 du règlement no 650/2012 détermine la compétence en matière de procédures dans le cadre desquelles des « décisions » sont rendues, alors que le certificat successoral national visé par le renvoi préjudiciel ne revêt pas un tel caractère. D’après le gouvernement allemand, le législateur de l’Union ne considère pas les certificats successoraux nationaux comme des « décisions », puisqu’il qualifie ces certificats de « documents internes » à l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 650/2012. Le fait qu’un tel certificat successoral national soit délivré par une juridiction n’a guère d’incidence sur cette qualification, au titre du règlement no 650/2012. En effet, ce certificat ne peut toujours pas être qualifié de « décision ».

47.

Telle est également la position du gouvernement français, qui partage le point de vue selon lequel on peut qualifier de « décision » un certificat successoral national délivré dans le cadre de l’exercice des fonctions juridictionnelles d’une juridiction. Cependant, ne revêtent pas un tel caractère les opérations de délivrance de certificats successoraux nationaux, lorsque celles-ci se résument à constater un certain état de fait, sans procéder à son appréciation et sans la possibilité de prendre des mesures d’office à cet égard.

48.

Le gouvernement portugais indique quant à lui que le certificat successoral national sur lequel porte l’affaire au principal devrait, à l’instar du certificat successoral européen, être considéré comme un instrument de nature hybride. Ainsi, l’article 4 du règlement no 650/2012 ne peut pas trouver à s’appliquer dans le cadre de l’affaire au principal.

49.

La Commission considère pour sa part que les États membres sont libres de décider à qui ils attribuent la fonction de délivrer des certificats successoraux nationaux. Néanmoins, si les États membres confient ladite fonction à une juridiction, ils se doivent d’assumer les conséquences d’un tel choix. En effet, comme l’indique également le gouvernement polonais, un certificat successoral national délivré par une juridiction est une « décision » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012, indépendamment de la position adoptée à cet égard par le droit national.

50.

Dans leurs observations, les parties renvoient en substance aux deux lignes d’argumentation présentées par la juridiction de renvoi, qui constituent dans une large mesure une synthèse des prises de position exposées en doctrine quant à la problématique visée. Certains auteurs considèrent que les règles de compétence du règlement no 650/2012 ne trouvent pas à s’appliquer aux procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux ( 16 ), alors que d’autres estiment que ce règlement régit la compétence nationale en matière de successions de manière universelle (à l’exception des mesures provisoires, visées à l’article 19) et que, à ce titre, ce règlement remplace toutes les dispositions de droit national en cette matière ( 17 ).

2. Observation liminaire

51.

J’estime qu’il existe deux pistes de raisonnement pouvant aboutir à une réponse utile pour la juridiction de renvoi.

52.

La première consiste à procéder à une appréciation du certificat successoral national, tel que celui sur lequel porte l’affaire au principal. Il s’agit de pouvoir le qualifier de « décision » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012 ou d’« acte authentique » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous i), de ce même règlement. Le fait de qualifier ce certificat d’« acte authentique » pourrait mener à la conclusion selon laquelle les autorités judiciaires d’un État membre ne sont pas liées, en principe, par les règles de compétence étant donné que le règlement no 650/2012 ne précise pas quelles sont les autorités qui peuvent établir de tels instruments.

53.

La seconde piste consiste quant à elle à interpréter l’article 4 du règlement no 650/2012 de manière à déterminer si cette disposition définit la compétence pour toutes les procédures en matière successorale qui se déroulent devant les autorités judiciaires des États membres.

54.

J’estime que les arguments présentés par la Commission et par le gouvernement polonais visent indirectement une telle éventualité. Ceci signifie que la qualification d’un certificat successoral national tel que celui en cause dans l’affaire au principal serait en réalité dépourvue d’importance aux fins de répondre à la question préjudicielle.

55.

C’est ce second raisonnement que je suivrai dans les présentes conclusions. Je débuterai l’analyse subséquente en déterminant si l’article 4 du règlement no 650/2012 définit la compétence pour les procédures en matière successorale qui se déroulent devant les autorités judiciaires des États membres.

56.

Seule une réponse négative à la question ainsi posée imposera de de déterminer si un certificat successoral national (à l’instar de celui sur lequel porte l’affaire principale) constitue une « décision » ou un « acte authentique » au sens du règlement susmentionné.

3. Interprétation littérale

57.

La détermination de la portée de la règle prévue à l’article 4 du règlement no 650/2012 par voie d’interprétation littérale, afin de pouvoir décider si ladite règle porte aussi sur des procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux tels que celui en cause dans l’affaire au principal, implique d’interpréter les termes « juridiction » et « statuer sur l’ensemble d’une succession » au regard de ce même règlement.

a) La notion de « juridiction » au regard du règlement no 650/2012

58.

Dans le cadre du règlement no 650/2012, la notion de « juridiction » est définie à son article 3, paragraphe 2. Cette notion s’étend à « toute autorité judiciaire », ainsi qu’à toute autre autorité et à tout professionnel du droit compétents en matière de successions, pour autant toutefois que les autres exigences prévues par cette disposition soient respectées.

59.

À la lumière de l’indication figurant au considérant 20, deuxième phrase, du règlement no 650/2012, la notion de « juridiction » doit être interprétée largement, de manière à inclure les « juridictions au sens strict qui exercent des fonctions juridictionnelles », mais également d’autres acteurs qui, pour certaines questions successorales, exercent des fonctions juridictionnelles.

60.

Cet élément pourrait suggérer qu’une autorité qui, d’un point de vue formel, fait partie de la structure juridictionnelle d’un État membre donné mais qui n’exerce pas de fonction juridictionnelle dans le cadre d’une procédure concrète n’est pas, en réalité, une « juridiction » au sens des dispositions du règlement no 650/2012.

61.

Néanmoins, le libellé de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 pourrait également plaider en défaveur d’une interprétation étroite de la notion de « juridiction », dans la mesure où celle-ci porte sur les « autorités judiciaires ». En effet, cette disposition prévoit que la notion de « juridiction » couvre « toute autorité judiciaire ».

62.

Par ailleurs, l’on ne peut tirer de conclusions excessives de la mention figurant au considérant 20, deuxième phrase, du règlement no 650/2012 (le terme « juridiction » vise les « juridictions au sens strict qui exercent des fonctions juridictionnelles »). Il ne saurait être déduit de l’affirmation selon laquelle le terme « juridiction » doit être interprété d’une certaine manière (de sorte qu’il ne fasse guère de doute que cette notion ne se limite pas aux seules juridictions exerçant des fonctions juridictionnelles) une conclusion univoque selon laquelle cette notion ne s’étendrait pas aux « juridictions au sens strict » qui n’exercent pas de telles fonctions dans une procédure donnée.

63.

Une telle conclusion ne pourrait pas être tirée des considérants 20, troisième et quatrième phrases, 21, 22 et 36, du règlement no 650/2012, qui précisent que les « autorités non judiciaires » n’exerçant pas de fonction juridictionnelle ne sont pas liées par les règles de compétence de ce règlement. En effet, ces considérants ne se réfèrent pas aux « autorités judiciaires ».

64.

Par conséquent, je considère qu’une interprétation littérale de la notion de « juridiction », visée à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012, ne peut préjuger du point de savoir si l’article 4 de ce règlement détermine la compétence uniquement quant aux procédures dans le cadre desquelles une autorité judiciaire exerce des fonctions juridictionnelles.

b) L’expression « statuer sur l’ensemble d’une succession »

65.

Les gouvernements allemand et polonais ainsi que la Commission se réfèrent, dans leurs observations, à une certaine particularité propre à la version allemande de l’article 4 du règlement no 650/2012, qui renvoie aux juridictions d’un État membre compétentes quant aux « décisions en matière de successions » (« für Entscheidungen in Erbsachen »). Le libellé de la version allemande du règlement no 650/2012 pourrait constituer une indication quant au fait que cette disposition détermine la compétence uniquement pour les procédures dans le cadre desquelles les juridictions des États membres prononcent des « décisions » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), dudit règlement.

66.

Néanmoins, dans les autres versions linguistiques du règlement no 650/2012, l’article 4 ne comporte pas le terme « décision », mais bien le terme « statuer » ( 18 ) en matière de successions. À ce titre, le libellé de la version allemande du règlement ne peut être déterminant quant à cette problématique.

67.

Par ailleurs, le fait que l’article 4 du règlement no 650/2012 définit la compétence aux fins de statuer « sur l’ensemble d’une succession » pourrait plaider en faveur d’une interprétation large de cette disposition.

68.

En revanche, il peut s’avérer relativement difficile de définir quelle acception doit revêtir l’expression « statuer » dans le contexte des règles déterminant la compétence des juridictions des États membres. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012 ne comporte qu’une définition de la « décision ». Il n’est pas évident que les dispositions qui se réfèrent aux juridictions chargées de « statuer » font en réalité usage de ce verbe, lié à la notion de « décision », dans le sens que revêt cette même notion au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous g), dudit règlement.

69.

Ces difficultés se révèlent d’autant plus considérables lorsque l’on se réfère à la définition figurant à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012. La difficulté d’interprétation principale résulte du fait que, dans la majorité des versions linguistiques de ce règlement, afin de définir la notion de « décision » à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement, l’on a eu recours au même mot, à savoir « décision » (idem per idem) ( 19 ).

70.

En se prononçant en faveur de la nécessité de procéder à une interprétation de l’article 4 du règlement no 650/2012 à la lumière de la définition de la notion de « décision » figurant à l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce même règlement, interprétation selon laquelle le fait de « statuer » consiste en l’exercice de fonctions juridictionnelles, la juridiction de renvoi, ainsi que les gouvernements allemand et français, semblent en réalité se rattacher à la conception de la « décision » qui a été élaborée par la Cour dans sa jurisprudence fondée sur les règles du « système de Bruxelles ».

c) La notion de « décision » au regard des règles du système de Bruxelles

71.

Au titre des règles du « système de Bruxelles » qui, à l’instar de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012, définissent une décision comme « toute décision rendue par une juridiction d’un État membre » ( 20 ), la Cour a précisé qu’une « décision » doit émaner d’un organe juridictionnel statuant de sa propre autorité sur des points litigieux entre les parties ( 21 ).

72.

Se pose la question de savoir si cette définition peut trouver à s’appliquer quant au règlement no 650/2012.

73.

Je ne pense pas qu’il puisse être exigé, sur la base de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012, qu’une « décision » au sens de cette disposition porte sur des points litigieux entre les parties. En s’appuyant sur l’indication figurant au considérant 59 de ce même règlement, l’on peut conclure qu’en réalité il importe peu que ladite « décision » ait été rendue dans le cadre d’une procédure contentieuse ou gracieuse.

74.

De plus, l’exigence selon laquelle l’organe concerné « statue de sa propre autorité » se rattache traditionnellement aux caractéristiques de l’activité de l’autorité judiciaire, qui font que cette dernière joue un rôle décisionnel et ne se borne pas à assurer une fonction plus passive, consistant, par exemple, à confirmer ou encore à recevoir la volonté des parties à l’instance ( 22 ). Par conséquent, les transactions judiciaires ne constituent pas des décisions, dès lors qu’elles « revêtent un caractère essentiellement contractuel, en ce sens que leur contenu dépend avant tout de la volonté des parties » ( 23 ). Cependant, il n’est pas évident de savoir s’il convient d’exiger une activité donnée de l’autorité concernée (et si oui, laquelle), aux fins de pouvoir considérer que celle-ci prononce une « décision » au sens visé à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012.

75.

Il convient de rappeler qu’au titre du règlement no 650/2012, des « décisions » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement sont aussi rendues par des autorités non judiciaires qui respectent les exigences définies à l’article 3, paragraphe 2, de ce même règlement. Certes, ces exigences visent à garantir que les décisions de ces mêmes autorités « aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière », couverte par le règlement no 650/2012 [article 3, paragraphe 2, sous b)]. Toutefois, cela n’implique pas que le seuil des exigences requises pour une « décision » soit aussi élevé que celui qui prévaut en vertu des règles du système de Bruxelles, notamment dans le contexte de l’activité liée à l’adoption de décisions. Cet élément n’implique a fortiori pas que le fait de « statuer » au sens de l’article 4 du règlement no 650/2012 doive aboutir à l’adoption d’une « décision », au sens de la définition élaborée par la Cour dans le cadre du système de Bruxelles.

76.

En effet, les règles du système de Bruxelles ont pour objectif, en vertu des considérants 3 et 6 du règlement no 1215/2012, de garantir la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, alors que le règlement no 650/2012 se fixe des objectifs allant au-delà de cette problématique. À la lumière du considérant 7 du règlement no 650/2012, celui-ci vise avant tout à éliminer les difficultés pour faire valoir des droits dans le cadre de successions ayant des incidences transfrontières. Par conséquent, l’interprétation des règles de compétence de ce règlement ne devrait pas s’appuyer sur la prémisse selon laquelle ces règles ont pour seul objectif de déterminer les autorités compétentes pour se prononcer afin d’éviter l’adoption de décisions contradictoires. Cet élément peut constituer une indication quant au fait que ces règles de compétence ne devraient pas trouver à s’appliquer uniquement dans le cadre des procédures dans lesquelles les autorités judiciaires adoptent des « décisions » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012, visé ci-dessus.

77.

À la lumière des observations que j’ai développées ci-dessus, je considère que les conclusions découlant d’une interprétation littérale de l’article 4 du règlement no 650/2012 ne sont pas univoques et que, à ce titre, elles se devraient d’être confrontées au système qui sous-tend ce règlement. Cela s’avère d’autant plus nécessaire dès lors que, selon la juridiction de renvoi, de même que selon les gouvernements allemand et français, l’on peut déduire de l’insertion de l’article 64 au sein du règlement no 650/201 la conclusion selon laquelle l’article 4 de ce règlement ne détermine pas la compétence en matière de procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux.

4. Interprétation systématique

a) L’article 4 du règlement no 650/2012 dans le contexte des autres règles du chapitre II de ce règlement

78.

Eu égard au caractère non univoque des conclusions découlant de l’interprétation littérale, j’interpréterai l’article 4 du règlement no 650/2012 dans le contexte des autres dispositions de ce règlement. En particulier, je prêterai attention ici aux dispositions figurant dans le chapitre II, dès lors que celles-ci (à l’instar de l’article 4, qui en fait partie) déterminent la compétence quant aux procédures en matière de successions. À ce titre, j’établirai si les autres règles de compétence visées dans ce chapitre déterminent la compétence quant aux procédures qui ne donnent pas lieu au prononcé d’une « décision » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012.

79.

Il convient d’avoir égard à l’article 13 du règlement no 650/2012, qui détermine la compétence aux fins de recevoir des déclarations en matière de successions (des déclarations quant à l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l’égard des dettes de la succession). Selon cette disposition, « outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du […] règlement », sont compétentes pour recevoir ce type de déclarations les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de la personne habilitée à faire une telle déclaration.

80.

L’expression « outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du présent règlement » peut signifier que les règles de compétence figurant au chapitre II du règlement no 650/2012 (en ce compris l’article 4) déterminent également la compétence aux fins de recevoir des déclarations successorales, bien que ceci n’intervienne pas dans le cadre de procédures aboutissant à l’adoption d’une « décision » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce même règlement. En d’autres termes, au titre du règlement no 650/2012, le terme « statuer » ne viserait pas uniquement le fait de prononcer des « décisions » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement.

81.

Une telle interprétation est confortée par l’indication découlant du considérant 32 du règlement no 650/2012, dont peut être déduit que l’article 13 a été institué aux fins de « faciliter la vie des héritiers et légataires », et non en vue de déterminer la compétence quant à une problématique qui n’est pas visée par les autres règles de compétence dudit règlement.

82.

L’analyse de l’article 13 du règlement no 650/2012, qui emploie la préposition « outre », dans son contexte normatif, aboutit à des conclusions analogues. Le chapitre II débute par une disposition déterminant la compétence générale aux fins de « statuer sur l’ensemble d’une succession » (article 4). Toujours dans ce même cadre (à savoir, aux fins de « statuer sur l’ensemble d’une succession »), les dispositions suivantes de ce même chapitre confèrent la compétence aux juridictions d’autres États membres, dans la mesure où les conditions prévues dans ces dispositions sont remplies (articles 5, 7, 9, 10 et 11).

83.

L’article 13 du règlement no 650/2012 figure donc à la fin d’une énumération en cascade des juridictions compétentes aux fins de statuer quant à l’ensemble des questions corrélées à la succession de la personne concernée. Dans la mesure où le fait de « statuer sur l’ensemble d’une succession » consiste à recevoir une déclaration successorale, « outre » ces juridictions, sont également compétentes les juridictions de l’État membre où la personne habilitée à faire une telle déclaration a sa résidence principale.

84.

L’on ne peut davantage exclure une situation dans laquelle un État membre instituerait une procédure spéciale de conciliation devant des juridictions « au sens strict » ( 24 ), qui ne pourrait s’achever que par la conclusion d’une transaction judiciaire, sans laquelle les successions concernées resteraient non réglées. Je ne suis pas convaincu que les règles de compétence du règlement no 650/2012 ne devraient pas trouver à s’appliquer à une telle procédure. Certes, le considérant 36 de ce règlement mentionne la possibilité, pour les personnes intéressées, de régler une succession au terme d’une procédure à l’amiable, devant des autorités qui ne sont pas liées par les règles de compétence. Néanmoins, cela concerne des procédures qui se déroulent devant des « autorités non judiciaires telles que des notaires », et non des autorités judiciaires. Une transaction conclue devant une telle autorité non judiciaire devrait en tout état de cause être approuvée par une juridiction alors que, dans le cadre de la procédure évoquée ci-dessus, la transaction serait conclue devant une autorité judiciaire.

85.

Eu égard aux considérations qui précèdent, à la lumière d’une interprétation systématique des dispositions du règlement no 650/2012, j’estime que l’article 4 de ce règlement détermine la compétence quant aux procédures devant les autorités judiciaires des États membres, lorsque ces procédures portent sur des questions susceptibles d’être considérées comme relevant de « l’ensemble d’une succession ».

b) La relation entre l’article 64 et l’article 4 du règlement no 650/2012

86.

Les gouvernements allemand et portugais estiment qu’il y a lieu de déduire de l’insertion de l’article 64 dans le règlement no 650/2012 la conclusion suivante : l’article 4 de ce règlement ne détermine pas la compétence en matière de procédures quant à la délivrance de certificats successoraux nationaux. Selon ces gouvernements, si tel devait être le cas, l’article 64 dudit règlement serait superflu et la compétence quant à la procédure de délivrance du certificat successoral européen devrait être déterminée sur la base de l’article 4 du règlement no 650/2012. Cette position doit donc être fondée sur la prémisse selon laquelle les certificats successoraux européens et nationaux sont des instruments de nature identique ou à tout le moins similaire.

87.

La Commission adopte une position différente à cet égard, en considérant que l’article 64 du règlement no 650/2012 constitue une lex specialis par rapport à l’article 4 de ce règlement. Par conséquent, l’on ne peut déduire de l’article 64 du règlement no 650/2012 une conclusion selon laquelle l’article 4 de ce règlement ne se réfère pas aux procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux. Telle est également la position du gouvernement polonais.

88.

Sans préjuger ici de la question relative aux similitudes entre les certificats successoraux nationaux et européens, il convient de préciser que, dans leur argumentation, les gouvernements allemand et portugais ne semblent pas percevoir pleinement le rôle de l’article 64 au sein du système des normes établies par le règlement no 650/2012.

89.

Premièrement, les certificats successoraux nationaux sont des instruments qui fonctionnent sur le fondement de dispositions de droit interne, intégrées dans l’ordre juridique d’un État membre donné, alors que le certificat successoral européen est un nouvel instrument de droit de l’Union.

90.

Il était donc nécessaire d’établir un régime juridique autonome quant au certificat successoral européen dans le règlement no 650/2012. Il s’agissait de garantir une application uniforme de celui-ci dans tous les États membres et d’éliminer les doutes d’interprétation que ferait naître la qualification du certificat successoral européen au titre du règlement no 650/2012. À cet égard, le législateur de l’Union n’a pas préjugé de la nature juridique du certificat successoral européen. Il n’est donc guère évident de savoir si ce certificat constitue une « décision » [article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012], un « acte authentique » [article 3, paragraphe 1, sous i), de ce règlement] ou s’il ne s’inscrit dans aucune de ces catégories. Du reste, il n’était pas indispensable de trancher expressément cette question, étant donné que la reconnaissance du certificat successoral européen n’est pas fondée sur les dispositions qui portent sur les décisions et les actes authentiques et que la question de la compétence est régie par l’article 64 de ce même règlement.

91.

Deuxièmement, l’article 64 du règlement no 650/2012 ne reproduit pas le contenu de l’article 4 de ce règlement, mais établit la compétence quant aux procédures de délivrance du certificat successoral européen en faisant référence à des dispositions choisies du chapitre II. Il s’agit des articles 4, 7, 10 et 11 de ce règlement.

92.

Troisièmement, l’article 64 du règlement no 650/2012 étend le champ d’application des règles relatives à la compétence non seulement aux « juridictions », au sens de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement [article 64, sous a)], mais également aux autres autorités qui, en vertu du droit national, sont compétentes pour régler les successions [article 64, sous b)]. La délivrance du certificat successoral européen peut donc être confiée à une « autorité judiciaire », à une « autre autorité ou à un autre professionnel du droit », dans la mesure où ces autorités ou ce professionnel du droit remplissent les conditions prévues [article 3, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 64, sous a), du règlement no 650/2012], ainsi qu’à « une autre autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour régler les successions » [article 64, sous b), dudit règlement], bien que celle-ci ne remplisse pas les exigences prévues à l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement.

93.

À la lumière de ces observations, j’estime que l’on ne saurait déduire de la présence de l’article 64 dans le règlement no 650/2012 que l’article 4 de ce règlement ne trouve pas à s’appliquer aux procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux.

5. Interprétation téléologique

94.

Dans la suite de mes conclusions, je confronterai les conclusions découlant de l’interprétation systématique aux arguments relatifs aux objectifs du règlement no 650/2012. En effet, ces objectifs reviennent dans les positions des gouvernements allemand et polonais, bien que lesdits gouvernements en tirent des conclusions différentes.

95.

Selon le gouvernement allemand, déterminer la compétence pour les procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux sur la base de l’article 4 du règlement no 650/2012 aboutirait à une situation dans laquelle les autorités d’un seul État membre pourraient délivrer des certificats successoraux nationaux. Il s’agirait des autorités de l’État membre au sein duquel le certificat successoral européen peut être délivré. En pratique, cette solution aurait pour effet d’imposer aux personnes intéressées une obligation d’utiliser le certificat successoral européen allant à l’encontre de l’article 62, paragraphe 2, du règlement no 650/2012.

96.

De l’avis du gouvernement allemand, le recours aux certificats successoraux nationaux délivrés par d’autres États membres pourrait, en revanche, s’avérer plus avantageux dans certains cas que le recours au certificat successoral européen. À ce titre, le fait de priver les intéressés de la possibilité d’utiliser des certificats successoraux nationaux émis par les juridictions d’autres États membres serait contraire à l’objectif poursuivi par le règlement no 650/2012. En effet, selon le considérant 67 de ce règlement, son objectif est de veiller, dans l’intérêt des héritiers, à ce que les successions ayant une incidence transfrontière puissent être réglées de manière rapide, aisée et efficace.

97.

Le gouvernement polonais estime quant à lui que la solution qui contribuera à l’accroissement du rôle du certificat successoral européen doit être considérée comme justifiée et souhaitable.

a) Sur la question de la nature obligatoire du certificat successoral européen

98.

Je ne partage pas la position du gouvernement allemand, selon laquelle l’interprétation de l’article 4 du règlement no 650/2012 qui aboutit à son application aux procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux signifie que, en pratique, le recours au certificat successoral européen aurait, dans certains cas, un caractère obligatoire.

99.

Premièrement, une telle interprétation de l’article 4 du règlement no 650/2012 ne prive pas les personnes intéressées de la possibilité d’obtenir des certificats successoraux nationaux dans l’État membre dont les autorités sont compétentes aux fins de délivrer le certificat européen.

100.

Deuxièmement, le gouvernement allemand semble uniquement interpréter l’article 62, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 (évoquant l’absence d’obligation d’utiliser le certificat successoral européen) de la manière suivante : cette disposition déterminerait le rapport entre le certificat successoral européen et les certificats successoraux nationaux. En revanche, cette question n’est visée qu’à l’article 62, paragraphe 3, dudit règlement. Cependant, l’article 62, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 ne se réfère pas uniquement aux certificats successoraux nationaux, mais également (ainsi qu’il ressort de l’indication figurant au considérant 69, deuxième phrase, de ce règlement) à tous les « autres instruments mis à disposition dans le […] règlement », auxquels les héritiers sont libres de recourir. C’est ainsi que se manifeste l’absence d’obligation d’avoir recours au certificat successoral européen, consacrée par l’article 62, paragraphe 2, du règlement no 650/2012.

101.

Par conséquent, je ne considère pas que la détermination de la compétence quant aux procédures de délivrance de certificats nationaux sur la base de l’article 4 du règlement no 650/2012 a pour effet de rendre obligatoire en pratique le recours au certificat successoral européen.

b) Sur la question des objectifs du règlement no 650/2012

102.

Je ne doute pas que la possibilité de régler les successions de manière rapide, aisée et efficace puisse être reconnue comme l’un des objectifs du règlement no 650/2012. Aussi, je ne peux exclure d’emblée que le fait de permettre aux héritiers d’obtenir des instruments qui leur donnent la possibilité de régler la succession dans un État membre autre que celui dont les autorités sont compétentes en vertu des normes du règlement no 650/2012 puisse être dans leur intérêt, dans certains cas.

103.

Néanmoins, premièrement, l’objectif fondamental en vue duquel le règlement no 650/2012 a été adopté était (à la lumière des considérants 7 et 8 de ce règlement) de viser à uniformiser les règles de conflit de loi et les règles de compétence qui trouvent à s’appliquer dans le cadre du traitement des successions ( 25 ).

104.

Dans ce contexte, il convient également d’indiquer que, selon le considérant 27 du règlement no 650/2012, les dispositions de ce règlement sont conçues pour assurer que l’autorité chargée de la succession en vienne, dans la plupart des cas, à appliquer son droit national. La loi applicable (en principe) à l’ensemble de la succession est, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement, celle de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Une telle désignation de la loi applicable correspond au critère de compétence de l’article 4 du règlement no 650/2012, qui charge de statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

105.

L’application de règles de compétence nationales par rapport à des procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux va à l’encontre de l’objectif d’uniformisation des règles de compétence et de conflit de loi dans le cadre de l’Union. Ce point trouve son illustration dans les circonstances de l’affaire au principal, dans le cadre de laquelle on a demandé à une juridiction allemande, selon des règles de compétence nationales, la délivrance d’un certificat successoral national portant sur une succession fondée sur le droit français.

106.

Deuxièmement, à la lumière des clarifications figurant dans le considérant 34 du règlement no 650/2012, ce dernier devrait contribuer à garantir le fonctionnement harmonieux de la justice dans le cadre de l’Union. C’est ainsi que l’on contribue à réaliser l’un des objectifs du règlement no 650/2012, à savoir la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, en vertu du considérant 59 de ce même règlement.

107.

Certes, selon le gouvernement allemand, un certificat successoral national tel que celui en cause dans l’affaire au principal ne constitue pas une « décision » au sens du règlement no 650/2012. Néanmoins, il ressort de l’indication figurant au considérant 35 de ce même règlement que l’objectif d’évitement des contradictions concerne tous les instruments qui ont une importance dans le cadre du règlement d’une succession, en ce compris ceux qui sont délivrés par des autorités non judiciaires, qui ne sont pas liées par les règles de compétence au titre du règlement. Il s’agit aussi d’éviter des situations dans lesquelles des contradictions pourraient subsister entre un certificat successoral national et d’autres instruments visés par le règlement no 650/2012, en ce compris un certificat successoral européen. Cet élément confirme l’observation ci-dessus, selon laquelle les dispositions du règlement no 650/2012 ne devraient pas définir la compétence uniquement quant aux procédures devant des autorités judiciaires qui aboutissent au prononcé de « décisions » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement ( 26 ).

108.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement no 650/2012 a établi des règles de conflit de loi uniformisées, sur la base desquelles la loi applicable à l’ensemble d’une succession est désignée (article 23, paragraphe 1, du règlement no 650/2012). Toutefois, certaines questions qui peuvent avoir de l’importance dans le cadre du règlement d’une succession sont appréciées au regard de la loi désignée comme applicable par l’intermédiaire de règles de conflit de loi nationales. Les considérants 11 à 13 et le considérant 71, troisième phrase, du règlement no 650/2012 en témoignent. Ainsi, l’on pourrait aboutir à une situation dans laquelle les autorités de différents États membres délivreraient des instruments contradictoires quant au règlement d’une succession ( 27 ).

109.

Dans l’arrêt Kubicka ( 28 ), la Cour a affirmé qu’une interprétation des dispositions du règlement no 650/2012 qui aboutirait à un « morcellement de la succession », entendu comme l’examen de certaines questions ayant une importance pour la succession au regard de règles de conflit nationales, serait incompatible avec les objectifs poursuivis par ledit règlement. Cela pourrait aboutir à la délivrance d’instruments contradictoires quant au règlement d’une succession. Bien que la position exprimée dans le cadre de l’arrêt Kubicka ( 29 ) se réfère à des questions liées au domaine du statut successoral, j’estime qu’elle peut être traitée comme une ligne directrice, utile afin d’interpréter les dispositions du règlement no 650/2012 qui portent sur d’autres problématiques.

110.

L’interprétation des dispositions du règlement no 650/2012 selon laquelle la compétence doit être déterminée sur le fondement des dispositions de ce règlement, en ce compris quant aux procédures de délivrance de certificats successoraux nationaux, sera favorable à la réalisation de cet objectif. En effet, cette interprétation limite le risque de délivrance de certificats successoraux nationaux, ainsi que d’autres instruments (en ce compris de certificats successoraux européens), de décisions et d’actes authentiques contradictoires dans différents États membres.

111.

Troisièmement, bien que l’intérêt des héritiers puisse constituer un argument en faveur d’une certaine piste d’interprétation quant aux règles de compétence, dans ce contexte, l’importance de l’intérêt du bon fonctionnement de la justice ne saurait être ignorée.

112.

Dans le cadre du règlement no 650/2012, le fait de chercher à éviter des situations dans lesquelles des instruments contradictoires quant au règlement d’une succession seraient en circulation est non seulement conforme à l’intérêt des héritiers, mais traduit également le souci de l’intérêt d’une bonne administration de la justice ( 30 ). Il convient d’apprécier de la même manière la volonté, visée ci‑dessus, de garantir la concordance de la loi applicable et du for, évoquée au point 104 des présentes conclusions.

113.

En outre, le législateur de l’Union a institué une règle expresse pour les cas où, compte tenu de l’intérêt des héritiers, il avait perçu la nécessité de régler une succession dans un autre État membre que celui dont les autorités sont en principe compétentes en vertu des règles de compétence du règlement no 650/2012. À titre d’exemple, l’article 13 de ce règlement attribue la compétence aux fins de recevoir des déclarations successorales aux juridictions de l’État membre où la personne qui peut faire de telles déclarations a sa résidence habituelle.

114.

Par conséquent, je ne pense pas que les objectifs du règlement no 650/2012 plaident pour une interprétation de ses dispositions qui soit contraire aux conclusions découlant de son interprétation systématique, de façon à permettre aux héritiers d’obtenir des certificats successoraux nationaux, délivrés par des autorités judiciaires dans un État membre autre que celui dont les autorités sont compétentes en vertu de ce même règlement.

6. Interprétation historique

115.

Les conclusions découlant de l’interprétation tant systématique que téléologique semblent également être confirmées à la lumière de l’interprétation historique du règlement no 650/2012.

116.

Suivant la proposition initiale de la Commission, le certificat successoral européen « ne se substitue pas aux procédures internes » (voir article 36, paragraphe 2, deuxième phrase, de la proposition de règlement no 650/2012) ( 31 ). Il était toutefois précisé, au point 4.6 de l’exposé des motifs afférent à ladite proposition, que le certificat européen « ne remplace pas les certificats existants dans certains États membres ». Au demeurant, cette expression a été utilisée à l’article 62, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 650/2012, qui a succédé à l’article 36, paragraphe 2, de la proposition de règlement ( 32 ). Au point 4.6 de l’exposé des motifs évoqué ci-dessus, il était précisé à cet égard que « dans l’État membre de l’autorité compétente, la preuve des qualités héréditaires et des pouvoirs d’un administrateur ou exécuteur de la succession s’effectue donc selon la procédure interne » ( 33 ).

117.

Ainsi, dans la proposition de règlement, le rôle des règles de procédure nationales était limité aux questions liées au déroulement de la procédure, qui se doit d’intervenir « dans l’État membre de l’autorité compétente ». Cependant, l’on ne considérait pas, à l’instar de mon point de vue, que cette compétence était déterminée conformément au droit national.

118.

Par conséquent, l’on peut soutenir le point de vue selon lequel, à un stade précoce des travaux législatifs, l’on présupposait déjà que la compétence internationale des autorités des États membres quant à la délivrance de certificats successoraux nationaux ne serait pas définie par le droit national, mais par des règles de compétence uniformes, visées dans le règlement. Rien n’indique qu’on ait apporté une modification à cet égard dans la version adoptée du règlement, puisque l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 650/2012 répond à l’objectif que devait servir l’article 36, paragraphe 2, de la proposition susmentionnée.

7. Conclusions quant à la question préjudicielle

119.

À la lumière de l’argumentation présentée ci-dessus, eu égard aux résultats insatisfaisants de l’interprétation littérale et en prenant en considération les conclusions univoques découlant de l’interprétation systématique et téléologique, appuyée par l’interprétation historique, j’estime que l’article 4 du règlement no 650/2012 détermine la compétence quant aux procédures qui se déroulent devant les autorités judiciaires des États membres, si ces procédures portent sur des questions que l’on peut considérer comme relevant de l’« ensemble d’une succession ».

120.

Eu égard aux arguments exposés ci-dessus, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle que l’article 4 du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il détermine également la compétence en matière de procédures devant les autorités judiciaires d’un État membre portant sur la délivrance de certificats successoraux nationaux.

VI.  Conclusions

121.

À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’apporter la réponse suivante à la question préjudicielle déposée par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne) :

L’article 4 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu’il détermine également la compétence en matière de procédures devant les autorités judiciaires d’un État membre portant sur la délivrance de certificats successoraux nationaux.


( 1 ) Langue originale : le polonais.

( 2 ) JO 2012, L 201, p. 107.

( 3 ) La Cour s’est déjà prononcée sur un premier renvoi préjudiciel dans son arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755, points 53 et 54). Un second renvoi préjudiciel est pendant devant la Cour. Le 13 décembre 2017, j’ai présenté mes conclusions dans cette affaire. Voir mes conclusions dans l’affaire Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965, point 90).

( 4 ) Voir note de bas de page 3.

( 5 ) Il convient aussi de souligner que le 24 novembre 2017, est parvenue à la Cour une demande de décision préjudicielle aux termes de laquelle une juridiction polonaise sollicite que l’on réponde à ses interrogations relatives à la délivrance de certificats successoraux par une autorité non judiciaire, à savoir, en l’occurrence, des notaires. Je me réfère ici au renvoi préjudiciel dans l’affaire WB (C‑658/17).

( 6 ) Voir arrêt du 12 mai 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300, point 30).

( 7 ) Voir arrêt du 13 juillet 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, point 24).

( 8 ) Basedow, J., Dutta, A., Bauer, C., et al., Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, « Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession », Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, vol. 74, 2010, no 266.

( 9 ) Laukemann, B., « The European Certificate of Succession : Portrait of a New Instrument in European Private International Law », in Hess, B., Bergström, M., Storskrubb, E. (éd.), EU Civil Justice : Current Issues and Future Outlook, Oxford, Hart Publishing, 2016, p. 164.

( 10 ) Voir Deutsches Notarinstitut (en coopération avec Dörner, H., et Lagarde, P.), Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les États membres de l’Union européenne. Rapport final : Synthèse et conclusions (accessible à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm), p. 76 à 86 ; Wautelet, P., in Bonomi, A., et Wautelet, P., (éd.), Le droit européen des successions, Commentaire du règlement (UE) no 650/2012, du 4 juillet 2012, 2e édition, Bruylant, Bruxelles, 2016, p. 772 à 775.

( 11 ) Voir point 25 des présentes conclusions.

( 12 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965, point 90).

( 13 ) Sur ce sujet, voir arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755, points 53 et 54).

( 14 ) En ce sens, voir Margoński, M., « Wyłączny charakter jurysdykcji wynikającej z art. 4 unijnego rozporządzenia spadkowego (analiza na kanwie pytania prejudycjalnego w sprawie C‑20/17, Oberle) », Polski Proces Cywilny, 2017, no 3, p. 447. Par voie d’interprétation de cette disposition, la doctrine a évoqué quelques modes possibles de formation des rapports mutuels entre le certificat successoral européen et les certificats successoraux nationaux. Voir Fötschl, A., « The Relationship of the European Certificate of Succession to National Certificates », in Bonomi, A., et Schmid, Ch. (éd.), Successions internationales. Réflexions autour du futur règlement européen et de son impact pour la Suisse. Actes de la 22e Journée de droit international privé du 19 mars 2010 à Lausanne, Genève, 2010, p. 101, et Stamatiadis, D., in Pamboukis, H. (éd.), EU Succession Regulation No 650/2012 : A Commentary, C.H. Beck, Hart Publishing, Oxford, 2017, p. 591.

( 15 ) Voir point 27 des présentes conclusions.

( 16 ) Dorsel, Ch., « Remarques sur le certificat successoral européen », Europe for Notaries. Notaries For Europe. Training 2015-2017, p. 90 et 91, accessible sur le site Internet : http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=15081

( 17 ) Weitz, K., « Jurysdykcja krajowa w sprawach spadkowych w świetle rozporządzenia spadkowego », in Pazdan, M. (éd.), Nowe europejskie prawo spadkowe, Wolters Kluwer, Varsovie, 2015, p. 42. Dans ce contexte, certains auteurs semblent accorder davantage d’importance à la qualification du certificat successoral national et estiment qu’il constitue une décision au sens du règlement no 650/2012 – voir Wautelet, P., in Bonomi, A., et Wautelet, P. (éd.), op. cit. (voir note de bas de page 10), p. 184. Dans un arrêt du 16 novembre 2016 (2 W 85/16, Praxis der Freiwilligen Gerichtsbarkeit 2017, Heft 3, p. 129), le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne) a exprimé le point de vue selon lequel, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012, la notion de « décision » vise toute décision en matière successorale rendue par une juridiction d’un État membre, et ce indépendamment de la dénomination d’une telle décision, « en ce compris donc un certificat d’hérédité » (point 23). Sur ce fondement, l’on a jugé que la juridiction allemande n’était pas compétente aux fins de connaître de l’affaire portant sur la délivrance d’un certificat successoral national afférent à un défunt qui avait sa dernière résidence habituelle en Espagne. En effet, conformément à l’article 4 du règlement no 650/2012, ce sont les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès qui sont compétentes aux fins de statuer sur l’ensemble de la succession (point 22).

( 18 ) En guise d’exemple, dans les versions anglaise (« rule ») et française (« statuer ») du règlement no 650/2012.

( 19 ) Voir, à titre d’exemple, les versions allemande (« “Entscheidung” jede von einem Gericht eines Mitgliedstaats in einer Erbsache erlassene Entscheidung […] »), anglaise (« “decision” means any decision in a matter of succession […] ») ou française (« “décision”, toute décision en matière de successions […] »). Néanmoins, dans un nombre limité de versions linguistiques, la notion définie et le terme employé pour la définir ne sont pas identiques. Par exemple, dans la version polonaise, la notion définie à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012 est « orzeczenie » (« décision »), alors que le terme employé aux fins de la définir est le mot « decyzja » (« “orzeczenie” oznacza każdą decyzję w sprawach dotyczących dziedziczenia »). D’autres mots jouent le rôle de notion définie et de terme employé pour la définir dans l’article 3, paragraphe 1, sous g), des versions espagnole et suédoise du règlement no 650/2012.

( 20 ) Voir article 25 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), article 32 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) et article 2, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

( 21 ) Voir arrêts du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, point 17), et du 14 octobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, EU:C:2004:615, point 45).

( 22 ) Voir conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Gothaer Allgemeine Versicherung e.a. (C‑456/11, EU:C:2012:554, point 38). En ce sens, voir les prises de position présentées en doctrine sur cette question : Kramer, X., in Magnus, U., Mankowski, P. (éd.), Brussels I bis Regulation, Verlag Otto Schmidt, Cologne, 2016, p. 987. Une telle position est également défendue au regard du règlement no 650/2012 : voir Wautelet, P., in Bonomi, A., et Wautelet, P. (éd.), op. cit. (voir note de bas de page 10), p. 68.

( 23 ) Arrêt du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, point 18).

( 24 ) Voir considérant 20, deuxième phrase, du règlement no 650/2012. Voir également observations aux points 59 à 63 des présentes conclusions.

( 25 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965, point 26).

( 26 ) Voir point 76 des présentes conclusions.

( 27 ) Il convient aussi de rappeler qu’en vertu de l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, celui-ci n’a pas supplanté les conventions bilatérales conclues avec des États tiers avant la date d’adoption dudit règlement. Ces conventions délimitent relativement souvent leur champ d’application par des éléments liés à la nationalité du défunt. En d’autres termes, s’agissant de situations factuelles relevant du champ d’application de ces conventions, les autorités d’un État membre lié par une telle convention appliqueront les règles de compétence et de conflit de loi prévues par celle-ci. L’application de ces règles peut aboutir à des solutions contraires à celles résultant de la mise en œuvre des dispositions du règlement no 650/2012.

( 28 ) Arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755, point 57).

( 29 ) Arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755).

( 30 ) Voir, en ce sens, arrêts du 3 avril 2014, Weber (C‑438/12, EU:C:2014:212, point 58) ; du 20 avril 2016, Profit Investment SIM (C‑366/13, EU:C:2016:282), et du 4 mai 2017, HanseYachts (C‑29/16, EU:C:2017:343, point 25).

( 31 ) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen [COM(2009) 0154 final – COD 2009/0157].

( 32 ) La doctrine a également proposé l’introduction d’une modification du libellé de la proposition de règlement en ce sens. Voir publication citée en note de bas de page 8, no 280.

( 33 ) Soulignement ajouté par mes soins.

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