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Document 62012CJ0204

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014.
Essent Belgium NV contre Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt.
Demandes de décision préjudicielle, introduites par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Renvoi préjudiciel – Régime régional de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations sises dans la région concernée produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables – Obligation pour les fournisseurs d’électricité de remettre annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats – Refus de prise en compte des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord EEE – Amende administrative en cas de non-remise de certificats – Directive 2001/77/CE – Article 5 – Libre circulation des marchandises – Article 28 CE – Articles 11 et 13 de l’accord EEE – Directive 2003/54/CE – Article 3.
Affaires jointes C-204/12 à C-208/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2192

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Régime régional de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations sises dans la région concernée produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables — Obligation pour les fournisseurs d’électricité de remettre annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats — Refus de prise en compte des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord EEE — Amende administrative en cas de non-remise de certificats — Directive 2001/77/CE — Article 5 — Libre circulation des marchandises — Article 28 CE — Articles 11 et 13 de l’accord EEE — Directive 2003/54/CE — Article 3»

Dans les affaires jointes C‑204/12 à C‑208/12,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique), par décisions du 16 avril 2012, parvenues à la Cour le 30 avril 2012, dans les procédures

Essent Belgium NV

contre

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt,

en présence de:

Vlaams Gewest,

Vlaamse Gemeenschap (C‑204/12, C‑206/12 et C‑208/12),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mars 2013,

considérant les observations présentées:

pour Essent Belgium NV, par Mes D. Haverbeke et W. Vandorpe, advocaten,

pour la Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, le Vlaams Gewest et la Vlaamse Gemeenschap, par Mes S. Vernaillen et B. Goosens, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman, M. Bulterman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes O. Beynet et K. Herrmann ainsi que par M. E. Manhaeve, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 18 TFUE, 34 TFUE et 36 TFUE, des articles 4, 11 et 13 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), de l’article 5 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 283, p. 33), et de l’article 3 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Essent Belgium NV (ci-après «Essent») à la Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Autorité de régulation du marché du gaz et de l’électricité, ci-après la «VREG»), au Vlaams Gewest (Région flamande) et à la Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande), au sujet d’amendes administratives infligées par la VREG à Essent pour défaut de présentation de certificats établissant que la quantité d’électricité y figurant a été produite à partir de sources d’énergie renouvelables (ci-après les «certificats verts»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2001/77

3

La directive 2001/77 a été abrogée, à compter du 1er janvier 2012, par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16). Néanmoins, compte tenu de la date des faits relatifs aux litiges au principal, il y a lieu d’avoir égard aux dispositions de la directive 2001/77.

4

Aux termes des considérants 1 à 3, 10, 11, 14 et 15 de la directive 2001/77:

«(1)

Le potentiel d’exploitation des sources d’énergie renouvelables est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La Communauté reconnaît la nécessité de promouvoir en priorité les sources d’énergie renouvelables, car leur exploitation contribue à la protection de l’environnement et au développement durable. En outre, cela peut aussi générer des emplois sur place, avoir une incidence positive sur la cohésion sociale, contribuer à la sécurité des approvisionnements et accélérer la réalisation des objectifs de Kyoto. Il est, par conséquent, nécessaire de veiller à ce que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l’électricité.

(2)

La promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est au premier rang des priorités de la Communauté [...] pour des raisons de sécurité et de diversification de l’approvisionnement en énergie ainsi que de protection de l’environnement et pour des motifs liés à la cohésion économique et sociale. [...]

(3)

L’utilisation accrue de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables constitue un volet important de l’ensemble des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de tout train de mesures destiné à respecter des engagements ultérieurs.

[...]

(10)

En vertu de la présente directive, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître que l’acquisition d’une garantie d’origine auprès d’autres États membres ou l’achat correspondant d’électricité constitue une contribution au respect d’un quota national obligatoire. Toutefois, pour faciliter les échanges d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et pour accroître la transparence pour le choix du consommateur entre l’électricité produite à partir de sources d’énergie non renouvelables et l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, la garantie d’origine de cette électricité est requise. Les régimes prévus pour la garantie d’origine n’entraînent pas par nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux instaurés dans différents États membres. Il importe que toutes les formes d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables soient couvertes par de telles garanties d’origine.

(11)

Il importe de bien distinguer les garanties d’origine des certificats verts échangeables.

[...]

(14)

Les États membres appliquent différents mécanismes de soutien des sources d’énergie renouvelables au niveau national, notamment des certificats verts, une aide à l’investissement, des exonérations ou réductions fiscales, des remboursements d’impôt ou des régimes de soutien direct des prix. Un moyen important pour réaliser l’objectif de la présente directive est de garantir le bon fonctionnement de ces mécanismes, jusqu’à ce qu’un cadre communautaire soit mis en œuvre, de façon à conserver la confiance des investisseurs.

(15)

Il est prématuré d’arrêter un cadre communautaire concernant les régimes de soutien, étant donné l’expérience limitée des régimes nationaux et la part actuellement assez faible de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dont le prix est soutenu dans la Communauté.»

5

L’article 1er de la directive 2001/77 disposait:

«La présente directive a pour objet de favoriser une augmentation de la contribution des sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité sur le marché intérieur de l’électricité et de jeter les bases d’un futur cadre communautaire en la matière.»

6

Aux termes de l’article 2 de cette directive, intitulé «Définitions»:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

d)

‘consommation d’électricité’: la production nationale d’électricité, y compris l’autoproduction, plus les importations, moins les exportations (consommation intérieure brute d’électricité).

[...]»

7

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoyait:

«1.   Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir l’accroissement de la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux objectifs indicatifs nationaux visés au paragraphe 2. Ces mesures doivent être proportionnées à l’objectif à atteindre.

2.   Au plus tard le 27 octobre 2002, et par la suite tous les cinq ans, les États membres adoptent et publient un rapport fixant, pour les dix années suivantes, les objectifs indicatifs nationaux de consommation future d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables en pourcentage de la consommation d’électricité. [...] Pour fixer ces objectifs jusqu’en 2010, les États membres:

prennent en compte les valeurs de référence figurant à l’annexe,

veillent à ce que ces objectifs soient compatibles avec tout engagement national pris dans le cadre des engagements relatifs au changement climatique acceptés par la Communauté au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.»

8

Sous l’intitulé «Régimes de soutien», l’article 4 de la même directive était rédigé dans les termes suivants:

«1.   Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité [CE], la Commission [européenne] évalue l’application des mécanismes mis en œuvre dans les États membres par lesquels un producteur d’électricité bénéficie, sur la base d’une réglementation édictée par les autorités publiques, d’aides directes ou indirectes, et qui pourraient avoir pour effet de limiter les échanges, en tenant compte du fait que ces mécanismes contribuent à la réalisation des objectifs visés aux articles 6 et 174 du traité.

2.   La Commission présente, au plus tard le 27 octobre 2005, un rapport bien documenté sur l’expérience acquise concernant l’application et la coexistence des différents mécanismes visés au paragraphe 1. Ce rapport évalue le succès, y compris le rapport coût-efficacité, des régimes d’aide visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la promotion de la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, dans le respect des objectifs indicatifs nationaux visés à l’article 3, paragraphe 2. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de cadre communautaire relatif aux régimes de soutien de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.

[...]»

9

L’article 5 de la directive 2001/77 disposait, sous le titre «Garantie d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables»:

«1.   Au plus tard le 27 octobre 2003, les États membres font en sorte que l’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables puisse être garantie comme telle au sens de la présente directive, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires définis par chaque État membre. Ils veillent à ce que des garanties d’origine soient délivrées à cet effet en réponse à une demande.

[...]

3.   Les garanties d’origine:

mentionnent la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite, spécifient les dates et lieux de production et, dans le cas des installations hydroélectriques, précisent la capacité,

ont pour but de permettre aux producteurs d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables d’établir que l’électricité qu’ils vendent est produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

4.   Les garanties d’origine délivrées conformément au paragraphe 2 devraient être mutuellement reconnues par les États membres, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au paragraphe 3. Tout refus de reconnaître des garanties d’origine comme une telle preuve, notamment pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. En cas de refus de reconnaissance d’une garantie d’origine, la Commission peut obliger la partie qui refuse à reconnaître une garantie d’origine, compte tenu notamment des critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels la reconnaissance est fondée.

[...]»

10

Ainsi qu’il ressort de son premier alinéa, l’annexe à la directive 2001/77 fournit des valeurs de référence pour la fixation des objectifs indicatifs nationaux concernant l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, tels que visés à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive. Il ressort du tableau figurant à cette annexe et des explications afférents à celui-ci que lesdites valeurs de référence tiennent, pour chaque État membre, d’une part, dans la «production intérieure» d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables en 1997 et, d’autre part, dans la part, en pourcentage, respectivement pour les années 1997 et 2010, de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la consommation d’électricité, cette part étant «calculée à partir de la production intérieure d’[électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables] divisée par la consommation intérieure brute d’électricité».

11

La directive 2001/77 a été intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 102/2005, du 8 juillet 2005, modifiant l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE (JO L 306, p. 34). Ladite décision est entrée en vigueur le 1er septembre 2006.

La directive 2003/54

12

La directive 2003/54 a été abrogée, à compter du 3 mars 2011, par la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211, p. 55). Néanmoins, compte tenu de la date des faits relatifs aux litiges au principal, il y a lieu d’avoir égard aux dispositions de la directive 2003/54.

13

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/54 disposait:

«Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d’électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.»

14

La directive 2003/54 a été intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 146/2005, du 2 décembre 2005, modifiant l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE (JO 2006, L 53, p. 43). Cette décision est entrée en vigueur le 1er juin 2007.

Le droit belge

Le décret flamand relatif à l’organisation du marché de l’électricité

15

Le décret flamand relatif à l’organisation du marché de l’électricité (vlaams decreet houdende de organisatie van de elektriciteitmarkt), du 17 juillet 2000 (Belgisch Staatsblad,22 septembre 2000, p. 32166, ci-après le «décret relatif à l’électricité»), visait notamment à assurer la mise en œuvre des directives 2001/77 et 2003/54. Ledit décret instituait un régime de soutien à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (ci-après, l’«électricité verte»). Ce décret a été abrogé par un décret du 8 mai 2009.

16

L’article 2, point 17, du décret relatif à l’électricité définissait le certificat vert comme étant «un bien immatériel cessible faisant apparaître qu’un producteur a produit, au cours d’une année déterminée, une quantité déterminée d’électricité verte, exprimée en kWh».

17

L’article 22 de ce décret prévoyait que «[p]our l’électricité verte dont le producteur démontre qu’elle a été produite en Région flamande [...], l’autorité de régulation délivre sur demande du producteur un [certificat vert] par tranche de 1000 kWh».

18

L’article 23, paragraphe 1, dudit décret disposait que «[c]haque fournisseur qui fournit de l’électricité aux clients finals raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport est tenu de soumettre à l’autorité de régulation chaque année avant le 31 mars le nombre de certificats verts déterminé en application du § 2».

19

Il ressort de l’article 23, paragraphe 2, de ce même décret que le nombre de certificats verts devant ainsi être remis était déterminé, en substance, en multipliant la quantité totale d’électricité fournie par le fournisseur concerné durant l’année antérieure par un coefficient fixé, pour les années 2005 à 2009, respectivement à 0,020, à 0,025, à 0,030, à 0,0375 et à 0,0450.

20

Aux termes de l’article 24 du décret relatif à l’électricité, «[l]e vlaamse regering [(gouvernement flamand)] arrête les modalités et les procédures en matière d’octroi de certificats verts et détermine les certificats susceptibles de répondre à l’obligation visée à l’article 23».

21

L’article 25 de ce décret prévoyait que «[s]ans préjudice de l’article [23], le vlaamse regering est habilité à autoriser, après avis de l’autorité de régulation et compte tenu de l’existence de garanties égales ou équivalentes en matière d’octroi de pareils certificats, à accepter des certificats relatifs à de l’électricité verte qui n’est pas produite en Région flamande».

22

L’article 37, paragraphe 2, dudit décret disposait que, à partir du 31 mars 2005, l’amende administrative encourue pour une infraction à l’article 23, paragraphe 1, du même décret était fixée à 125 euros par certificat manquant.

L’arrêté du vlaamse regering favorisant la production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables

23

La mise en œuvre de l’article 24 du décret relatif à l’électricité est assurée par l’arrêté du vlaamse regering favorisant la production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables (besluit van de vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen), du 5 mars 2004 (Belgisch Staatsblad, 23 mars 2004, p. 16296, ci-après l’«arrêté du 5 mars 2004»).

24

Dans sa version résultant des modifications y apportées par l’arrêté du vlaamse regering du 25 février 2005 (Belgisch Staatsblad, 8 mars 2005, p. 9490, ci-après l’«arrêté du 25 février 2005»), applicable dans le cadre de l’affaire C‑204/12, l’arrêté du 5 mars 2004 comportait notamment un article 15, paragraphe 1, qui énumérait les sources d’énergie à partir desquelles l’électricité produite pouvait donner lieu à l’émission d’un certificat vert accepté par la VREG.

25

Dans sa version résultant des modifications y apportées par l’arrêté du vlaamse regering du 8 juillet 2005 (Belgisch Staatsblad, 17 février 2006, p. 8515, ci-après l’«arrêté du 8 juillet 2005»), applicable dans le cadre des affaires C‑205/12 à C‑208/12, l’arrêté du 5 mars 2004 comportait, en outre, les dispositions suivantes.

26

Cet arrêté définissait la «garantie d’origine» comme une «pièce justificative en vue de démontrer qu’une quantité d’électricité fournie aux clients finals provient de sources d’énergie renouvelables».

27

L’article 13 dudit arrêté prévoyait:

«§ 1er.   Les données portant sur les certificats verts attribués sont enregistrées dans une base de données centralisée par la VREG. [...]

§ 2.   Au moins les données suivantes sont enregistrées par certificat vert:

[...]

si le certificat vert est ou non susceptible d’être accepté pour satisfaire à l’obligation de certificats, telle que visée à l’article 15;

[...]

§ 3.   La mention, visée au § 2, 6°, est:

‘acceptable’, dans le cas où le certificat vert répond aux conditions de l’article 15, § 1er [...]

‘non acceptable’, dans le cas où le certificat vert ne répond pas aux conditions de l’article 15, § 1er [...]

[...]»

28

L’article 15, paragraphe 3, de ce même arrêté disposait:

«Les certificats verts qui ont été utilisés comme garanties d’origine conformément aux dispositions de la sous-section III peuvent encore être utilisés dans le cadre de l’obligation de certificats, à condition que la mention, visée à l’article 13, § 2, 6°, soit ‘acceptable’ [...]»

29

Les articles 15 bis et 15 quater dudit arrêté figuraient sous la sous-section III de celui-ci, intitulée «[l]’usage de certificats verts comme garantie d’origine». Ces articles prévoyaient:

«Article 15 bis. § 1.   Les certificats verts sont utilisés comme garantie d’origine lorsqu’ils sont présentés dans le cadre de la vente d’électricité à des clients finals comme de l’électricité [verte].

[...]

Article 15 quater. § 1.   Une garantie d’origine provenant d’une autre région ou d’un autre pays peut être importée en Région flamande en vue d’être utilisée comme garantie d’origine [...]

[...]

§ 2   Lorsque la garantie d’origine est importée d’une autre région ou d’un autre pays, les données sont enregistrées dans la banque de données centrale sous forme d’un certificat vert portant les mentions suivantes:

‘non acceptable’ [...]

[...]

Les certificats verts provenant d’une autre région ou d’un autre pays peuvent être enregistrés avec la mention ‘acceptable’ au cas où le gouvernement flamand décide d’accepter les certificats concernés en application de l’article 25 [du décret relatif à l’électricité].

Cet enregistrement se fait après le transfert des données nécessaires de la garantie d’origine à la VREG par l’instance compétente de l’autre région ou pays et après que la garantie d’origine a été rendue inutilisable dans l’autre pays ou région.

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

30

En tant que fournisseur d’électricité, Essent a, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du décret relatif à l’électricité, été soumise, entre les années 2003 et 2009, à l’obligation de remettre annuellement à la VREG un certain nombre de certificats verts (ci-après l’«obligation de quota»).

31

Aux fins de s’acquitter de son obligation de quota venant à échéance au 31 mars 2005, Essent a notamment remis à la VREG des garanties d’origine attestant de la production d’électricité verte respectivement aux Pays-Bas et en Norvège.

32

Considérant que, en l’absence de toutes mesures d’exécution de l’article 25 du décret relatif à l’électricité adoptées par le vlaamse regering, seuls les certificats verts délivrés en vertu de ce décret à des producteurs d’électricité verte établis en Région flamande pouvaient être acceptés aux fins de satisfaire à ladite obligation de quota, la VREG a, par une décision du 24 mai 2005 adoptée en application de l’article 37, paragraphe 2, dudit décret, infligé à Essent une amende administrative d’un montant de 125 euros par certificat vert manquant soit, au total, 542125 euros.

33

Le 30 septembre 2005, Essent a saisi le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunal de première instance de Bruxelles, Belgique) d’un recours visant à entendre déclarer que cette décision est illégale et que, en conséquence, l’amende concernée ne peut être recouvrée. Essent demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun au Vlaams Gewest et à la Vlaamse Gemeenschap (affaire C‑204/12).

34

Durant les années suivantes, la VREG a, pour des motifs analogues, infligé à Essent des amendes s’élevant respectivement à 234 750 euros, par décision du 13 juillet 2006, à 166 125 euros, par décision du 4 juillet 2007, ainsi qu’à 281250 euros et à 302 375 euros par deux décisions du 18 mai 2009 afférentes, la première, à l’année 2008 et, la seconde, à l’année 2009.

35

Les décisions des 13 juillet 2006 et 4 juillet 2007 faisaient suite au refus de prise en compte par la VREG de garanties d’origine attestant de la production d’électricité verte respectivement au Danemark (et/ou en Suède) ainsi qu’en Norvège, et celles du 18 mai 2009 au refus de prise en compte de garanties d’origine attestant de la production d’électricité verte en Norvège.

36

Le 16 juillet 2010, Essent a saisi le rechtbank van eerste aanleg te Brussel de recours dirigés contre ces quatre décisions (affaires C‑205/12 à C‑208/12).

37

À l’appui de chacun de ses cinq recours susmentionnés, Essent invoque un premier moyen tiré de la violation des articles 34 TFUE et 11 de l’accord EEE.

38

À cet égard, le rechtbank van eerste aanleg te Brussel tend à considérer que, dans la mesure où les fournisseurs d’électricité sont tenus d’acheter des certificats verts délivrés par la VREG, ils sont empêchés de couvrir une partie de leurs besoins en certificats en s’adressant à des opérateurs situés à l’étranger, de sorte qu’il paraît, à première vue, en résulter une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation de tels certificats, au sens des articles 34 TFUE et 11 de l’accord EEE.

39

Ladite juridiction relève, par ailleurs, que, pour sa défense, la VREG a fait valoir que les garanties d’origine en cause dans les affaires dont elle est saisie ne constituent pas des certificats verts et qu’il découle de l’article 5 de la directive 2001/77, lu à la lumière du considérant 10 de celle-ci, que de telles garanties n’emportent notamment aucun droit à bénéficier des mécanismes de soutien nationaux aux énergies vertes.

40

Le second moyen avancé par Essent à l’appui de ses recours est tiré de la violation du principe de non-discrimination consacré aux articles 18 TFUE, 4 de l’accord EEE, 5 de la directive 2001/77 et 3 de la directive 2003/54. S’agissant de l’article 3 de la directive 2003/54, la juridiction de renvoi précise que, dans ses recours, Essent se prévaut de ce qu’il ressortirait du paragraphe 1 de ladite disposition que les États membres doivent s’abstenir d’opérer des discriminations dans l’organisation institutionnelle du marché de l’électricité.

41

Selon Essent, les diverses dispositions du droit de l’Union ainsi invoquées seraient méconnues dans la mesure où la réglementation nationale en cause protège les producteurs locaux d’électricité et entrave de ce fait la réalisation du marché intérieur et où, en refusant les garanties d’origine délivrées dans d’autres pays, la VREG traite différemment des situations identiques.

42

C’est dans ce contexte que le rechtbank van eerste aanleg te Brussel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, rédigées en termes substantiellement similaires dans chacune des cinq affaires dont il se trouve saisi:

«1)

Un régime national, tel que celui figurant dans le décret [relatif à l’électricité], mis en œuvre par l’arrêté [du 5 mars 2004], tel que modifié par l’arrêté [du 25 février 2005] et par [l’arrêté du 8 juillet 2005] [(la référence à l’arrêté du 8 juillet 2005 ne figure pas dans la question posée dans l’affaire C‑204/12)], régime dans lequel:

les opérateurs fournissant de l’électricité aux clients finals raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transmission ont l’obligation de remettre chaque année un certain nombre de certificats verts à l’autorité de régulation (article 23 du [décret relatif à l’électricité]);

les opérateurs fournissant de l’électricité aux clients finals raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transmission se voient infliger une amende administrative par la [VREG] lorsqu’ils ont remis un nombre de certificats verts insuffisant pour répondre à un quota obligatoire de certificats verts (article 37, paragraphe 2, du [décret relatif à l’électricité]);

il est expressément précisé que les garanties d’origine provenant d’autres pays peuvent être acceptées à certaines conditions pour répondre au quota obligatoire (article 15 quater, paragraphe 2, de l’arrêté [du 5 mars 2004 tel que modifié par l’arrêté du 8 juillet 2005]) [(le présent tiret ne figure pas dans la question posée dans l’affaire C‑204/12)];

la [VREG] ne peut pas ou ne veut pas prendre en compte des garanties d’origine de Norvège [et des Pays-Bas (précision propre à la question posée dans l’affaire C‑204/12)] [et du Danemark (précision propre à la question posée dans l’affaire C‑205/12)] [et du Danemark/de la Suède (précision propre à la question dans l’affaire C‑206/12)] faute de mesures d’application adoptées par le vlaams regering reconnaissant que la remise de ces certificats est égale ou équivalente (article 25 du décret [relatif à l’électricité] et [i) s’agissant de l’affaire C‑204/12] article 15, paragraphe 1, de l’arrêté [du 5 mars 2004, tel que modifié par l’arrêté du 25 février 2005], [ii) s’agissant des affaires C‑205/12 à C‑108/12], article 15 quater, paragraphe 2, de l’arrêté [du 5 mars 2004, tel que modifié par l’arrêté du 8 juillet 2005]), sans que [la VREG] ait examiné concrètement cette égalité ou cette équivalence;

en fait, durant toute la période pendant laquelle le décret [relatif à l’électricité] était en vigueur, seuls les certificats attestant la production d’électricité verte dans la Région flamande ont été pris en compte pour vérifier le respect du quota obligatoire alors que les opérateurs fournissant de l’électricité aux clients finals raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transmission n’ont absolument pas eu la possibilité de démontrer que les garanties d’origine remises [provenant d’autres États membres de l’Union européenne (cette précision ne figure pas dans la question posée dans l’affaire C‑204/12)] répondaient à la condition voulant que des garanties égales ou équivalentes entourent l’attribution de ces certificats,

est-il conforme à l’article 34 TFUE ainsi qu’à l’article 11 de l’accord EEE et/ou à l’article 36 TFUE et à l’article 13 de l’accord EEE [(dans les affaires C‑207/12 et C‑208/12, la question posée vise uniquement les articles 11 et 13 de l’accord EEE)]?

2)

Le régime national visé [à la première question] est-il conforme à l’article 5 de la directive [2001/77] [(dans les affaires C‑207/12 et C‑208/12, la question n’est posée que ‘dans la mesure où ladite disposition est pertinente pour l’EEE’)]?

3)

Le régime national visé [à la première question] est-il conforme aux principes d’égalité et de non-discrimination figurant notamment à l’article 18 TFUE [(affaires C‑204/12 à C‑206/12)], à l’article 4 de l’accord EEE [(affaires C‑207/12 et C‑208/12)] et à l’article 3 de la directive [2003/54] [(dans les affaires C‑207/12 et C‑208/12, la question posée ne porte sur ledit article 3 que ‘dans la mesure où cette disposition est pertinente pour l’EEE’)]?»

La procédure devant la Cour

43

Par ordonnance du président de la Cour du 20 juin 2012 [ordonnance Essent Belgium (C‑204/12 à C‑208/12, EU:C:2012:363)], les affaires C‑204/12 à C‑208/12 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

44

À la suite du prononcé des conclusions de M. l’avocat général, la VREG, le Vlaams gewest et la Vlaamse Gemeenschap (ci-après, ensemble, «VREG e.a.») ont, par acte déposé au greffe de la Cour le 30 mai 2013, demandé la réouverture de la phase orale de la procédure en faisant valoir, en substance, que diverses clarifications de nature factuelle sont nécessaires afin que la Cour soit en mesure de répondre précisément aux questions préjudicielles. VREG e.a. souhaitent, en outre, pouvoir s’exprimer à propos de la nécessité qu’il y aurait, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle en cause au principal, de limiter les effets dans le temps de l’arrêt à intervenir.

45

Après avoir reçu du greffe de la Cour un courrier du 16 juillet 2014 l’informant de ce que l’arrêt à intervenir dans les présentes affaires sera prononcé le 11 septembre 2014, Essent a également, par acte déposé à ce même greffe le 28 juillet 2014, demandé la réouverture de la phase orale de la procédure.

46

Dans cette demande, Essent fait en substance valoir qu’il conviendrait de permettre aux parties de débattre de certaines appréciations contenues dans l’arrêt Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:2037), prononcé le 1er juillet 2014. Essent souligne, à cet égard, que tant la situation factuelle que le cadre juridique caractérisant l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt différeraient de ceux caractérisant les présentes affaires.

47

Selon l’article 83 du règlement de procédure de la Cour, celle-ci peut, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

48

En l’occurrence, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer. Elle observe, par ailleurs, que les demandes de réouverture de la phase orale de la procédure ne font état d’aucun fait nouveau qui serait de nature à exercer une influence sur la décision à intervenir. Elle relève, en outre, que les présentes affaires ne sont pas tranchées sur la base d’arguments qui n’auraient pas été débattus entre les parties.

49

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité des questions

50

Selon VREG e.a., les questions préjudicielles sont irrecevables à deux titres. En premier lieu, la Cour serait sans compétence pour se prononcer sur la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union. En second lieu, ces questions seraient dépourvues de pertinence aux fins de trancher les litiges au principal en ce qu’elles reposent sur une interprétation erronée du droit interne. En effet, la juridiction de renvoi aurait considéré à tort que l’article 25 du décret relatif à l’électricité et l’article 15 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’arrêté du 5 mars 2004 envisagent la prise en compte éventuelle non seulement des certificats verts provenant d’autres pays, mais également des garanties d’origine ayant une telle provenance.

51

À cet égard, il convient toutefois de rappeler, d’une part, que si la Cour n’est pas compétente, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, pour statuer sur la compatibilité d’une mesure nationale avec le droit de l’Union, elle est toutefois compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent lui permettre d’apprécier cette compatibilité en vue du jugement de l’affaire dont elle est saisie (voir, notamment, arrêt Azienda Agro-Zootecnica Franchini et Eolica di Altamura, C‑2/10, EU:C:2011:502, point 35 et jurisprudence citée).

52

D’autre part, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’interprétation de dispositions nationales, une telle interprétation relevant en effet de la compétence exclusive des juridictions nationales. Aussi la Cour doit-elle, lorsqu’elle est saisie à titre préjudiciel par une juridiction nationale, s’en tenir à l’interprétation du droit national qui lui a été exposée par ladite juridiction (voir, notamment, arrêt ČEZ, C‑115/08, EU:C:2009:660, point 57 et jurisprudence citée).

53

En outre, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la procédure instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, point 75 et jurisprudence citée).

54

Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt Carmen Media Group, EU:C:2010:505, point 76 et jurisprudence citée).

55

Or, force est de constater, à cet égard, que les interprétations des dispositions du droit de l’Union sollicitées par la juridiction de renvoi présentent d’évidents rapports avec l’objet des litiges au principal puisqu’elles visent en substance à savoir si lesdites dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application qui a en l’occurrence été faite des dispositions internes en cause au principal à l’endroit d’Essent et que de telles interprétations sont ainsi susceptibles d’exercer un effet sur la solution desdits litiges.

56

Il découle des considérations qui précèdent que les objections formulées par VREG e.a. doivent être écartées et que les demandes de décisions préjudicielles sont recevables.

Sur la deuxième question

57

Par sa deuxième question qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5 de la directive 2001/77 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime de soutien national, tel que celui en cause au principal, qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité verte produite sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que ces fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers parties à l’accord EEE.

58

À titre liminaire, et s’agissant de l’interrogation de la juridiction de renvoi portant, dans le cadre spécifique aux affaires C‑207/12 et C‑208/12, sur le point de savoir dans quelle mesure l’article 5 de la directive 2001/77 est pertinent en ce qui concerne l’Espace économique européen (EEE), il a été relevé au point 11 du présent arrêt que la décision no 102/2005 ayant intégré ladite directive dans l’accord EEE est entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que ces deux affaires sont relatives à des décisions de la VREG datant du 18 mai 2009 et afférentes à des amendes imposées au titre des années 2008 et 2009, il y a lieu de constater que ledit article 5 est applicable ratione temporis dans le cadre desdites affaires.

59

En ce qui concerne la portée matérielle de ce même article 5, il convient de rappeler que ladite disposition a, en substance, pour objet, ainsi qu’il ressort de son intitulé et de son paragraphe 1, de faire en sorte que l’origine de l’électricité verte puisse être attestée par une garantie d’origine.

60

Pour leur part, les régimes de soutien nationaux par lesquels des producteurs d’électricité verte bénéficient d’aides directes ou indirectes et qui, ainsi qu’il ressort du considérant 14 de la directive 2001/77, peuvent, comme c’est le cas du régime de soutien en cause au principal, recourir au mécanisme des certificats verts font l’objet d’une disposition distincte de ladite directive, à savoir l’article 4 de celle-ci.

61

Or, rien dans le texte desdits articles 4 et 5 ou dans les considérants de la directive 2001/77 ne suggère que le législateur de l’Union aurait entendu instaurer un lien entre les garanties d’origine et les régimes de soutien nationaux à la production d’énergie verte.

62

Tout d’abord, il convient de tenir compte, à cet égard, de ce que, ainsi qu’il ressort des considérants 14 et 15 ainsi que de l’article 4 de la directive 2001/77, celle-ci n’a pas pour objet d’arrêter un cadre communautaire concernant les régimes de soutien nationaux, mais vise plutôt à garantir le bon fonctionnement des régimes existants, de façon à conserver la confiance des investisseurs, et ce jusqu’à ce qu’un tel cadre communautaire soit, le cas échéant, mis en œuvre.

63

Ensuite, le considérant 10 de la directive 2001/77 précise que les régimes prévus pour la garantie d’origine n’entraînent pas par nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux instaurés dans différents États membres. À cet égard, et s’agissant plus spécifiquement des mécanismes de soutien recourant aux certificats verts échangeables, le considérant 11 de ladite directive souligne qu’il importe de bien distinguer les garanties d’origine desdits certificats.

64

S’agissant de la finalité des garanties d’origine, le considérant 10 de la directive 2001/77 indique que celles-ci sont requises pour faciliter les échanges d’électricité verte et pour accroître la transparence pour le choix du consommateur entre une telle électricité et celle qui est produite à partir de sources d’énergie non renouvelables. L’article 5, paragraphe 3, second tiret, de ladite directive précise, pour sa part, que de telles garanties d’origine ont pour but de permettre aux producteurs d’électricité d’établir que l’électricité qu’ils vendent est produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

65

Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 dudit article 5, les garanties d’origine devraient être mutuellement reconnues par les États membres exclusivement à titre de preuve des éléments visés au paragraphe 3 de ce même article.

66

Or, les précisions ainsi reproduites aux points 63 à 65 du présent arrêt indiquent que le législateur de l’Union n’a pas entendu imposer aux États membres ayant opté pour un régime de soutien utilisant des certificats verts d’étendre le bénéfice de celui-ci à l’électricité verte produite sur le territoire d’un autre État membre (voir, par analogie, arrêt Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, points 53 et 54).

67

Enfin, il y a également lieu de tenir compte, à cet égard, de ce que, ainsi qu’il résulte de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/77, lu en combinaison avec l’annexe de celle-ci, les États membres doivent notamment fixer des objectifs indicatifs nationaux de consommation future d’électricité verte en prenant en compte, comme valeurs de référence, d’une part, la «production intérieure» d’électricité verte en 1997 et, d’autre part, la part, en pourcentage, respectivement pour les années 1997 et 2010, de l’électricité verte dans la consommation brute d’électricité, cette part étant calculée à partir de la «production intérieure» d’électricité verte divisée par la consommation intérieure brute d’électricité.

68

Il s’ensuit que les mécanismes de soutien nationaux aux producteurs d’électricité visés à l’article 4 de la directive 2001/77, lesquels sont notamment appelés à contribuer à la réalisation, par les États membres, de ces objectifs indicatifs nationaux respectifs, doivent en principe conduire à un renforcement de la production intérieure d’électricité verte. À cet égard, le considérant 10 de cette directive souligne notamment que les États membres ne sont pas tenus de reconnaître que l’acquisition d’une garantie d’origine auprès d’autres États membres ou l’achat correspondant d’électricité constitue une contribution au respect d’un quota national.

69

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 5 de la directive 2001/77 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime de soutien national, tel que celui en cause au principal, qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité verte produite sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que lesdits fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers membres de l’EEE.

Sur la première question

70

À titre liminaire, il convient de rappeler que les affaires au principal sont afférentes à des décisions de la VREG ayant, entre le 15 avril 2005 et le 28 mai 2009, infligé des amendes administratives à Essent au motif que celle-ci n’aurait pas satisfait à ses obligations de présentation annuelle de certificat verts. Dans ces conditions, et eu égard au fait que le traité de Lisbonne n’est entré en vigueur que le 1er décembre 2009, il convient, aux fins de répondre à l’interrogation que soulève la première question préjudicielle, d’avoir égard aux articles 28 CE et 30 CE plutôt qu’aux articles 34 TFUE et 36 TFUE auxquels s’est formellement référée la juridiction de renvoi.

71

Ainsi doit-il être considéré que, par sa première question, ladite juridiction demande, en substance, si les articles 28 CE et 30 CE ainsi que les articles 11 et 13 de l’accord EEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime de soutien national, tel que celui en cause au principal, qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité verte produite sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que ces fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers membres de l’EEE.

72

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les articles 11 et 13 de l’accord EEE sont libellés en termes quasi identiques à ceux des articles 28 CE et 30 CE, de sorte que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, ces règles doivent être interprétées d’une manière uniforme (voir en ce sens, notamment, arrêts Bellio F.lli, C‑286/02, EU:C:2004:212, points 34 et 35, et Commission/Portugal, C‑265/06, EU:C:2008:210, point 30). Les considérations qui suivent consacrées aux articles 28 CE et 30 CE doivent dès lors être entendues comme s’appliquant également mutatis mutandis aux articles 11 et 13 de l’accord EEE.

Sur l’existence d’une entrave à la libre circulation des marchandises

– Argumentation des parties

73

D’une part, VREG e.a. et la Commission font valoir que les garanties d’origine ne constituent pas des marchandises au sens des articles 28 CE et 30 CE. La Commission soutient, à cet égard, que lesdites garanties ont pour seule fonction d’attester le caractère «vert» de l’électricité à laquelle elles se rapportent, de sorte qu’elles ne constituent que l’accessoire de celle-ci et non une marchandise distincte.

74

Selon VREG e.a., la circonstance que, dans la pratique, de telles garanties fassent parfois l’objet de transactions commerciales autonomes distinctes de celles portant sur l’électricité ne remet pas en cause ce caractère accessoire. Même en pareil cas, ces garanties auraient en effet pour seule fonction de permettre de vendre une certaine quantité d’électricité à un client en tant qu’électricité verte. En outre, le caractère immatériel des garanties d’origine empêcherait également que celles-ci puissent être qualifiées de «marchandises», au sens de l’article 28 CE.

75

En revanche, Essent est d’avis que, dans la mesure où les garanties d’origine font ainsi en pratique l’objet de cessions à titre onéreux, elles doivent être considérées comme de telles marchandises.

76

D’autre part, Essent et la Commission font valoir que, indépendamment de la question de savoir si des garanties d’origine doivent ou non être qualifiées de marchandises au sens de l’article 28 CE, la réglementation en cause au principal induit en tout état de cause une mesure d’effet équivalent à une restriction à l’importation de l’électricité elle-même.

– Appréciation de la Cour

77

Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’article 28 CE, en interdisant entre les États membres les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation, vise toute mesure nationale susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire (voir, notamment, arrêts Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, point 5, et PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, point 69).

78

S’agissant, en premier lieu, des questions de savoir si des garanties d’origine telles que celles en cause au principal peuvent être qualifiées de «marchandises», au sens des articles 23 CE et 28 CE, et si leur libre circulation s’est en ce cas trouvée entravée par un régime de soutien tel que celui en cause au principal, il convient de souligner d’emblée que de telles garanties constituent des instruments dont l’existence même, le contenu, la portée et les fonctions découlent de la directive 2001/77.

79

À cet égard, il ressort des points 63 à 65 du présent arrêt que, en vertu de cette directive, de tels instruments ont pour objectifs de permettre aux producteurs d’électricité d’établir que l’électricité qu’ils vendent est produite à partir de sources d’énergie renouvelables, de faciliter les échanges d’une telle électricité et d’accroître la transparence pour le choix du consommateur entre une telle électricité et celle qui est produite à partir de sources d’énergie non renouvelables. Cependant, ils n’entraînent pas, par nature, le droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux instaurés dans les différents États membres, lesdites garanties d’origine devant à cet égard notamment être distinguées des certificats verts échangeables utilisés dans le cadre de tels mécanismes.

80

Il apparaît ainsi, d’une part, que les garanties d’origine sont conçues comme un accessoire, d’abord, de l’électricité verte produite par un producteur et, ensuite, de l’électricité qu’un fournisseur vend aux consommateurs. D’autre part, la libre circulation de tels instruments entre les États membres, au moins aux fins qui leur sont ainsi consubstantiellement attachées en vertu de la directive 2001/77, ne paraît pas pouvoir se trouver entravée du fait qu’un régime de soutien national à la production d’énergie verte recourant aux certificats verts ne prévoit pas la prise en compte desdits instruments.

81

En vue de répondre à la présente question préjudicielle, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher de manière définitive les questions visées au point 78 du présent arrêt. En effet, il suffit de constater que, à supposer même qu’il faille considérer que des garanties d’origine telles que celles en cause au principal constituent des «marchandises», au sens des articles 23 CE et 28 CE, et qu’un régime de soutien, tel que celui en cause au principal, est constitutif d’une entrave à la libre circulation de celles-ci, au sens de la seconde de ces dispositions, il demeurerait, en tout état de cause, que ladite entrave se trouverait alors justifiée, au vu des considérations énoncées aux points 89 à 103 du présent arrêt.

82

S’agissant, en second lieu, de l’existence d’éventuelles entraves à l’importation d’électricité, il convient de relever que, bien que la décision de renvoi ne comporte pas d’indications sur le point de savoir si les garanties d’origine en cause dans les litiges au principal ont été acquises par Essent en relation avec une acquisition et une importation effectives d’électricité, il peut être supposé que tel a bien été le cas.

83

Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’une réglementation telle que celle en cause au principal est effectivement susceptible d’entraver, à tout le moins indirectement et potentiellement, les importations d’électricité, en particulier verte, en provenance des autres États membres, et ce à divers titres (voir, en ce sens, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, points 67 à 75).

84

D’une part, il découle, en effet, de ladite réglementation que les fournisseurs d’électricité tels qu’Essent sont tenus de détenir, à l’échéance annuelle prévue, une certaine quantité de certificats verts, aux fins de satisfaire à l’obligation de quota qui pèse sur eux et qui est fonction de la quantité totale d’électricité qu’ils livrent.

85

Or, seuls les certificats verts attribués en vertu de ladite réglementation peuvent être utilisés pour satisfaire à cette obligation. Ainsi, lesdits fournisseurs sont-ils, en règle générale, tenus, à raison de l’électricité qu’ils importent, d’acheter de tels certificats sous peine de devoir s’acquitter d’une amende administrative. Une telle réglementation est ainsi de nature à pouvoir entraver les importations d’électricité en provenance d’autres États membres (voir, en ce sens, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, points 69 et 70 et jurisprudence citée).

86

D’autre part, la circonstance que les producteurs d’électricité verte ont la possibilité de vendre leurs certificats verts conjointement avec l’électricité qu’ils produisent paraît, en pratique, de nature à pouvoir favoriser l’ouverture éventuelle de négociations et la concrétisation de relations contractuelles, le cas échéant de long terme, portant sur la livraison d’électricité nationale par de tels producteurs aux fournisseurs, ces derniers étant en effet à même d’obtenir, de la sorte, à la fois de l’électricité et les certificats verts dont ils ont besoin afin de satisfaire à l’obligation de quota qui pèse sur eux.

87

Il s’ensuit que, dans cette mesure également, un régime de soutien tel que celui en cause au principal a pour effet, à tout le moins potentiel, de freiner les importations d’électricité en provenance d’autres États membres (voir, en ce sens, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, points 72 et 73 et jurisprudence citée).

88

Il découle de ce qui précède qu’une réglementation telle que celle en cause au principal est susceptible d’entraver les importations d’électricité, en particulier verte, en provenance d’autres États membres et qu’elle constitue, en conséquence, une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives aux importations, en principe incompatible avec les obligations du droit de l’Union résultant de l’article 28 CE, à moins que cette réglementation ne puisse être objectivement justifiée (voir en ce sens, notamment, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 75 et jurisprudence citée).

Sur la justification éventuelle

89

Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, une réglementation ou une pratique nationale qui constitue une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives peut être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 30 CE ou par des exigences impératives. Dans l’un et l’autre cas, la mesure nationale doit, conformément au principe de proportionnalité, être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint (voir, notamment, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 76 et jurisprudence citée).

– Sur l’objectif de promotion du recours aux sources d’énergie renouvelables

90

Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, des mesures nationales susceptibles d’entraver le commerce intracommunautaire peuvent notamment être justifiées par des exigences impératives relevant de la protection de l’environnement (voir, notamment, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 77 et jurisprudence citée).

91

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité que vise à promouvoir une réglementation telle que celle en cause au principal est utile à la protection de l’environnement, dans la mesure où elle contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui figurent parmi les principales causes des changements climatiques que l’Union et ses États membres se sont engagés à combattre (voir arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 78 et jurisprudence citée).

92

À ce titre, et ainsi qu’il est notamment explicité aux considérants 1 à 3 de la directive 2001/77, l’augmentation de cette utilisation qui figure au premier rang des priorités de l’Union constitue notamment un volet important de l’ensemble des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto et accélérer la réalisation des objectifs de celui-ci (voir en ce sens, notamment, arrêt IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, point 56).

93

Comme l’a déjà relevé la Cour, une telle augmentation vise également la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ainsi que la préservation des végétaux, raisons d’intérêt général énumérées à l’article 30 CE (voir arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 80 et jurisprudence citée).

94

Ainsi que le souligne notamment l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/77, des mécanismes nationaux de soutien à la production d’électricité verte sont ainsi de nature à contribuer à la réalisation des objectifs définis aux articles 6 CE et 174, paragraphe 1, CE (voir, en ce sens, arrêt IBV & Cie, EU:C:2013:598, point 59).

95

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre qu’un objectif de promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité, tel que celui poursuivi par la réglementation en cause au principal, est en principe susceptible de justifier d’éventuelles entraves à la libre circulation des marchandises.

– Sur la proportionnalité

96

Ainsi qu’il a été rappelé au point 89 du présent arrêt, pour que ladite réglementation puisse se trouver justifiée, il convient néanmoins qu’elle satisfasse aux exigences découlant du principe de proportionnalité, c’est-à-dire qu’elle soit apte à atteindre l’objectif légitime qu’elle poursuit et nécessaire à cet effet.

97

À cet égard, et s’agissant, en premier lieu, de la circonstance que seuls les certificats verts octroyés en vertu de ladite réglementation à raison de l’électricité verte produite sur le territoire régional concerné et non des garanties d’origine afférentes à de l’électricité verte produite dans d’autres États membres peuvent être utilisés aux fins de satisfaire à l’obligation de quota, il convient d’admettre que, dès lors, notamment, que le droit de l’Union n’a pas procédé à une harmonisation des régimes de soutien nationaux à l’électricité verte, une telle exclusion peut, en soi, être considérée comme étant nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif légitime en l’occurrence poursuivi, visant à promouvoir une augmentation du recours à l’utilisation des sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité (voir, en ce sens, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, points 92 à 94).

98

Premièrement, la circonstance qu’un régime de soutien soit conçu de manière à bénéficier directement à la production d’électricité verte plutôt qu’à la seule consommation de celle-ci est notamment susceptible de s’expliquer au vu de la circonstance que le caractère vert de l’électricité n’a trait qu’au mode de production de celle-ci et que c’est, ainsi, au premier chef, au stade de la production que les objectifs environnementaux afférents à la réduction des émissions de gaz sont susceptibles d’être effectivement poursuivis (voir arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 95).

99

Il importe par ailleurs de rappeler que, contrairement à ce que soutient Essent et, ainsi qu’il a été relevé aux points 67 et 68 du présent arrêt, il découle à cet égard de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/77, lu en combinaison avec l’annexe de celle-ci, que le législateur de l’Union a imparti aux différents États membres de fixer des objectifs indicatifs nationaux en considération de la production intérieure d’électricité verte.

100

Deuxièmement, et quant au fait que le régime de soutien en cause au principal n’est pas conçu de manière à bénéficier également à la production d’électricité verte localisée sur le territoire d’autres États membres notamment au moyen de la prise en compte de garanties d’origine afférentes à une telle électricité, il convient d’observer que les situations de départ, les possibilités de développer l’énergie provenant de sources d’énergie renouvelables et les bouquets énergétiques diffèrent d’un État membre à l’autre (voir, en ce sens, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 98).

101

Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé le législateur de l’Union au considérant 14 de la directive 2001/77, un moyen important pour réaliser l’objectif de ladite directive est de garantir le bon fonctionnement des mécanismes de soutien des sources d’énergie renouvelables au niveau national (voir, en ce sens, arrêt IBV & Cie, EU:C:2013:598, point 57).

102

Or, il importe à cette fin que les États membres puissent contrôler les effets et les coûts de ces régimes en fonction de leur potentiel, tout en conservant la confiance des investisseurs (voir, en ce sens, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 99).

103

Eu égard à ce qui précède, il n’apparaît pas que le simple fait de limiter le bénéfice d’un régime de soutien utilisant des certificats verts, tel que celui en cause au principal, à la seule électricité verte produite sur le territoire régional et de refuser de prendre en considération les garanties d’origine afférentes à de l’électricité produite dans d’autres États membres aux fins de satisfaire à l’obligation de quota puisse être de nature à méconnaître le principe de proportionnalité (voir, par analogie, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 104).

104

Il importe toutefois d’examiner, en second lieu, si, envisagées ensemble avec la restriction dont il vient d’être question, les autres caractéristiques de la réglementation en cause au principal dont fait état la juridiction de renvoi permettent de conclure que, considérée dans sa globalité, cette réglementation satisfait bien aux exigences découlant du principe de proportionnalité.

105

À cet égard, il convient, en effet, de rappeler qu’il ressort de la décision de renvoi que cette réglementation est notamment caractérisée par une obligation s’imposant annuellement aux fournisseurs de détenir et de restituer à l’autorité de régulation compétente une certaine quantité de certificats verts correspondant à une quote-part de leurs livraisons, cela sous peine de devoir s’acquitter d’une amende administrative.

106

Il découle ainsi de ladite réglementation que, en cas d’importation d’électricité verte en provenance d’autres États membres, la commercialisation ou la consommation de cette électricité exigeront, en règle générale, de la part des fournisseurs concernés que ceux-ci achètent des certificats verts à raison de la quantité d’électricité ainsi importée.

107

À ces divers égards, il importe de relever, premièrement, qu’un régime de soutien utilisant, à l’instar de celui en cause au principal, des certificats verts vise notamment à faire supporter le surcoût lié à la production d’électricité verte directement par le marché, à savoir par les fournisseurs d’électricité qui sont astreints à l’obligation de quota et, in fine, par les consommateurs.

108

En opérant un tel choix, un État membre n’excède pas la marge d’appréciation qui demeure la sienne dans la poursuite de l’objectif légitime visant à accroître la production d’électricité verte (voir, en ce sens, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, points 109 et 110).

109

Deuxièmement, il convient d’observer que, à la différence, par exemple, d’une aide à l’investissement, ce type de régime vise à soutenir l’exploitation des installations de production d’électricité verte une fois celles-ci en activité. À cet égard, l’obligation de quota est notamment destinée à garantir aux producteurs d’électricité verte une demande pour les certificats qu’ils se sont vu attribuer et à faciliter de la sorte l’écoulement de l’énergie verte qu’ils produisent à un prix supérieur au prix du marché de l’énergie classique.

110

L’effet incitatif qu’exerce un tel régime sur les producteurs d’électricité en général, dont, notamment, ceux qui cumuleraient les qualités de producteur, d’une part, et de fournisseur, d’autre part, en vue de les amener à accroître leur production d’électricité verte ne paraît ainsi pas pouvoir être mis en doute, ni, partant, l’aptitude de celui-ci à atteindre l’objectif légitime poursuivi en l’occurrence (voir, en ce sens, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, points 111 et 112).

111

Toutefois, il convient de relever, troisièmement, que le bon fonctionnement d’un tel régime implique, par essence, l’existence de mécanismes de marché qui soient de nature à permettre aux opérateurs qui sont soumis à l’obligation de quota et qui ne disposent pas encore des certificats verts requis aux fins de s’acquitter de ladite obligation, de s’approvisionner en certificats de manière effective et dans des conditions équitables (voir, en ce sens, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 113).

112

Il importe, ainsi, que soient institués des mécanismes qui assurent la mise en place d’un véritable marché des certificats verts où l’offre et la demande puissent effectivement se rencontrer et tendre vers l’équilibre, de sorte qu’il soit effectivement possible aux fournisseurs intéressés de s’y approvisionner en de tels certificats dans des conditions équitables (voir, en ce sens, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 114).

113

Quant à la circonstance que les fournisseurs qui ne respectent pas l’obligation de quota à laquelle ils se trouvent soumis sont astreints, à l’instar d’Essent dans les affaires au principal, au paiement d’une amende administrative, il y a lieu d’indiquer ce qui suit.

114

Si l’imposition d’une telle amende peut, certes, être considérée comme étant nécessaire afin d’inciter, d’une part, les producteurs à accroître leur production d’électricité verte et, d’autre part, les opérateurs soumis à une obligation de quota à procéder à l’acquisition effective des certificats verts requis, encore convient-il, toutefois, que les modalités de détermination et le montant de cette amende n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à de telles fins incitatives, en évitant notamment, à cet égard, de pénaliser les opérateurs concernés d’une manière qui s’avérerait excessive (voir, en ce sens, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 116). Il appartient, le cas échéant, à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas en ce qui concerne les amendes administratives en cause dans les affaires au principal.

115

Enfin, il convient de relever, quatrièmement, que, pour autant qu’existe un marché des certificats verts satisfaisant aux conditions énoncées aux points 111 et 112 du présent arrêt, sur lequel les fournisseurs ayant importé de l’électricité en provenance d’autres États membres peuvent s’approvisionner en certificats verts de manière effective et dans des conditions équitables, la circonstance qu’il demeure le cas échéant loisible aux producteurs d’électricité verte de vendre, aux fournisseurs soumis à l’obligation de quota, conjointement de l’électricité et des certificats verts n’implique pas que les modalités du régime de quota vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’augmentation de la production d’électricité verte. En effet, le fait que subsiste une telle possibilité paraît de nature à exercer un effet incitatif supplémentaire sur les producteurs d’accroître leur production d’électricité verte (voir, en ce sens, arrêt Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, point 118).

116

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les articles 28 CE et 30 CE ainsi que les articles 11 et 13 de l’accord EEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un régime de soutien national, tel que celui en cause au principal, qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité verte produite sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que ces fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers membres de l’EEE, pour autant que:

sont institués des mécanismes qui assurent la mise en place d’un véritable marché des certificats où l’offre et la demande puissent se rencontrer et tendre vers l’équilibre, de sorte qu’il soit possible aux fournisseurs intéressés de s’y approvisionner en certificats de manière effective et dans des conditions équitables;

le mode de calcul et le montant de l’amende administrative à acquitter par les fournisseurs n’ayant pas satisfait à cette obligation sont fixés de manière à ne pas excéder ce qui est nécessaire aux fins d’inciter les producteurs à accroître effectivement leur production d’électricité verte et les fournisseurs soumis à ladite obligation à procéder à l’acquisition effective des certificats requis, en évitant, notamment, de pénaliser lesdits fournisseurs d’une manière qui serait excessive.

Sur la troisième question

117

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règles de non-discrimination que comportent, respectivement, les articles 18 TFUE, 4 de l’accord EEE et 3 de la directive 2003/54 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à un régime de soutien national, tel que celui en cause au principal, qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité verte produite sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que ces fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers membres de l’EEE.

118

S’agissant, tout d’abord, de l’article 18 TFUE, celui-ci dispose que, dans le domaine d’application des traités et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

119

Il convient de relever que, dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi n’expose pas en quoi un régime tel que celui en cause au principal serait susceptible d’engendrer une différence de traitement constitutive d’une discrimination en raison de la nationalité ni en quoi une telle différence de traitement serait, le cas échéant, à distinguer de celle ayant trait aux garanties d’origine et à l’électricité importée en provenance d’autres États membres constituant déjà l’objet de la première question préjudicielle.

120

S’agissant des affaires au principal, il convient de rappeler, par ailleurs, qu’Essent conteste le fait de ne pas être en mesure, en sa qualité de fournisseur d’électricité, d’utiliser des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union et de l’EEE aux fins de s’acquitter de l’obligation de quota qui pèse sur elle en vertu de la réglementation nationale en cause au principal.

121

Or, force est de constater, à cet égard, que l’obligation de quota en cause au principal s’applique à tous les fournisseurs d’électricité opérant dans la Région flamande, quelle que soit par ailleurs leur nationalité. De même, la circonstance que lesdits fournisseurs ne peuvent utiliser des garanties d’origine en lieu et place des certificats verts concerne-t-elle l’ensemble de ceux-ci indépendamment de leur nationalité.

122

Quant aux producteurs d’électricité, outre le fait qu’ils ne sont pas destinataires de l’obligation de quota, il y a lieu de rappeler que la circonstance que l’électricité que produisent ceux qui sont établis dans d’autres États membres peut éventuellement faire l’objet d’une différence de traitement et se trouver entravée lorsqu’elle est importée en Région flamande relève du champ de l’article 34 TFUE et a, à ce titre, déjà été pleinement appréhendée sous l’angle de ladite disposition, dans le cadre de l’examen de la première question.

123

Ensuite, et s’agissant de l’article 4 de l’accord EEE dont le libellé est quasi identique à celui de l’article 18 TFUE, il découle de la jurisprudence rappelée au point 72 du présent arrêt qu’une analyse identique à celle venant d’être menée à propos de cet article 18 doit prévaloir, de telle sorte qu’il n’apparaît pas davantage en quoi ledit article 4 serait susceptible de s’appliquer en présence de situations telles que celles en cause dans les litiges au principal.

124

Enfin, en ce qui concerne l’article 3 de la directive 2003/54, et s’agissant, en premier lieu, de l’interrogation que comporte la troisième question posée dans les affaires C‑207/12 et C‑208/12 quant au point de savoir dans quelle mesure ladite disposition est pertinente en ce qui concerne l’EEE, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 14 du présent arrêt, la décision no 146/2005 ayant intégré ladite directive dans l’accord EEE est entrée en vigueur le 1er juin 2007. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que ces deux affaires sont relatives à des décisions de la VREG datant du 18 mai 2009 et afférentes à des amendes infligées au titre des années 2008 et 2009, il y a lieu de constater que ledit article 3 est applicable ratione temporis dans le cadre desdites affaires.

125

En deuxième lieu, il convient de relever que bien que la question posée par la juridiction de renvoi se réfère à l’article 3 de la directive 2003/54, il ressort de la précision que comporte la décision de renvoi telle que reproduite à la seconde phrase du point 40 du présent arrêt que cette question doit être comprise comme portant sur le paragraphe 1 de ladite disposition.

126

En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/54 prévoit notamment que les États membres s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations des entreprises d’électricité.

127

En l’occurrence, la juridiction de renvoi ne fournit toutefois aucune explication quant à ce qui, selon elle, pourrait, dans le cadre des présentes affaires, s’avérer constitutif d’une discrimination, au sens de ladite disposition.

128

Il convient pourtant de rappeler, à cet égard, que, aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour, il importe que les juridictions de renvoi indiquent les raisons précises qui les ont conduites à s’interroger sur l’interprétation de certaines disposition du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour (voir, notamment, ordonnance BVBA De Backer, C‑234/05, EU:C:2005:662, point 9 et jurisprudence citée).

129

Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de donner à la juridiction de renvoi des indications qui iraient au-delà de ce qui ressort déjà des points 120 et 121 du présent arrêt, à savoir qu’il n’apparaît pas en quoi Essent aurait, dans le cadre des affaires au principal, fait l’objet d’une discrimination en ce qui concerne ses droits ou obligations en qualité de fournisseur sur le marché de l’électricité.

130

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que les règles de non-discrimination que comportent, respectivement, les articles 18 TFUE, 4 de l’accord EEE et 3, paragraphe 1, de la directive 2003/54 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à un régime de soutien national, tel que celui en cause au principal, qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité verte produite sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que ces fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers membres de l’EEE.

Sur les dépens

131

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 5 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime de soutien national, tel que celui en cause au principal, qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que lesdits fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne ou d’États tiers membres de l’Espace économique européen.

 

2)

Les articles 28 CE et 30 CE ainsi que les articles 11 et 13 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un régime de soutien national, tel que décrit au point 1 du présent dispositif, pour autant que:

sont institués des mécanismes qui assurent la mise en place d’un véritable marché des certificats où l’offre et la demande puissent se rencontrer et tendre vers l’équilibre, de sorte qu’il soit possible aux fournisseurs intéressés de s’y approvisionner en certificats de manière effective et dans des conditions équitables;

le mode de calcul et le montant de l’amende administrative à acquitter par les fournisseurs n’ayant pas satisfait à l’obligation mentionnée au point 1 du présent dispositif sont fixés de manière à ne pas excéder ce qui est nécessaire aux fins d’inciter les producteurs à accroître effectivement leur production d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et les fournisseurs soumis à ladite obligation à procéder à l’acquisition effective des certificats requis, en évitant, notamment, de pénaliser lesdits fournisseurs d’une manière qui serait excessive.

 

3)

Les règles de non-discrimination que comportent, respectivement, l’article 18 TFUE, l’article 4 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à un régime de soutien national tel que décrit au point 1 du présent dispositif.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.

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