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Document 62012CC0479

Conclusions de l’avocat général M. M. Wathelet, présentées le 5 septembre 2013.
H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG contre Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.
Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessins ou modèles communautaires – Règlement (CE) nº 6/2002 – Articles 7, paragraphe 1, 11, paragraphe 2, 19, paragraphe 2, 88 et 89, paragraphe 1, sous a) et d) – Modèle communautaire non enregistré – Protection – Divulgation au public – Nouveauté – Action en contrefaçon – Charge de la preuve – Prescription – Forclusion – Droit applicable.
Affaire C‑479/12.

European Court Reports 2014 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:537

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 5 septembre 2013 ( 1 )

Affaire C‑479/12

H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG

contre

Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Propriété intellectuelle et industrielle — Dessin ou modèle — Notion de ‘divulgation au public’ — Notion de ‘milieux spécialisés’ — Charge de la preuve de l’imitation du dessin non enregistré — Règles de procédure — Droit applicable»

1. 

Par sa demande de décision préjudicielle, le Bundesgerichtshof (Allemagne) interroge la Cour sur l’interprétation des articles 7, paragraphe 1, 11, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ( 2 ) (ci‑après le «règlement»).

2. 

Pour la première fois, la Cour est appelée à se prononcer sur la notion de «milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté», utilisée aux articles 7, paragraphe 1, et 11, paragraphe 2, du règlement, ainsi que sur les termes «ne pouvaient [dans la pratique normale des affaires] être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté», utilisés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (première et deuxième questions). La Cour est également interrogée sur différentes questions procédurales (charge de la preuve, prescription et forclusion), ainsi que sur le droit applicable (troisième à sixième questions).

I – Le cadre juridique

3.

Les considérants 21 et 22 du règlement sont rédigés comme suit:

«(21)

La nature exclusive du droit conféré par le dessin ou modèle communautaire enregistré correspond à la volonté de lui donner une sécurité juridique plus grande. En revanche, le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne devrait conférer que le droit d’empêcher la copie. La protection ne peut donc s’étendre à des produits auxquels sont appliqués des dessins ou modèles qui sont le résultat d’un dessin ou modèle conçu de manière indépendante par un deuxième créateur. Ce droit devrait également être étendu au commerce des produits auxquels sont appliqués des dessins ou modèles délictueux.

(22)

Les mesures destinées à garantir l’exercice de ces droits sont du ressort du législateur national. Il est donc nécessaire de prévoir certaines sanctions de base uniformes dans tous les États membres. Ces sanctions devraient permettre, quelle que soit la juridiction saisie, de mettre fin aux actes délictueux.»

4.

Conformément à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement, un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans ce règlement est protégé en qualité de «dessin ou modèle communautaire non enregistré», s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par ce règlement.

5.

L’article 4 du règlement, intitulé «Conditions de protection», dispose, à son paragraphe 1, que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

6.

Aux termes de l’article 5 du règlement, intitulé «Nouveauté»:

«1.

Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:

a)

dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

[...]»

7.

L’article 6 du règlement, intitulé «Caractère individuel», prévoit, à son paragraphe 1, sous a):

«Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:

a)

dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois».

8.

L’article 7 du règlement, intitulé «Divulgation», dispose, à son paragraphe 1:

«Aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), [...] sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.»

9.

L’article 11 du règlement, intitulé «Durée de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré», prévoit, à ses paragraphes 1 et 2:

«1.   Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.»

10.

L’article 19 du règlement, intitulé «Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire», dispose, à son paragraphe 2:

«Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.

L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.»

11.

L’article 85, paragraphe 2, du règlement, intitulé «Présomption de validité – Défense au fond», est libellé comme suit:

«Dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité.»

12.

Aux termes de l’article 88 du règlement, intitulé «Droit applicable»:

«1.   Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires appliquent les dispositions du présent règlement.

2.   Pour toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé.

3.   À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique les règles de procédure applicables au même type de procédures relatives à un enregistrement de dessin ou modèle dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.»

13.

L’article 89 du règlement, intitulé «Sanctions de l’action en contrefaçon», dispose:

«1.   Lorsque, dans une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon, un tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un dessin ou modèle communautaire, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, les ordonnances suivantes:

a)

une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon;

[...]

d)

toute ordonnance infligeant d’autres sanctions indiquées dans le cas d’espèce et prévues par la loi, y compris le droit international privé, de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.

[...]»

II – Le cadre factuel du litige au principal

14.

Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (ci-après «MBM Joseph Duna») commercialise en Allemagne un pavillon de jardin à baldaquin, dont le modèle a été créé par le gérant de celle-ci en automne 2004. Au cours de l’année 2006, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (ci-après «Gautzsch Großhandel») a, de son côté, commencé à vendre un pavillon de jardin, nommé «Athen», fabriqué par l’entreprise chinoise Zhengte.

15.

Estimant que le pavillon «Athen» est une copie de son propre modèle et revendiquant pour ce dernier la protection accordée aux dessins et modèles communautaires non enregistrés, MBM Joseph Duna a engagé contre Gautzsch Großhandel, devant le Landgericht Düsseldorf une action en contrefaçon visant, d’une part, à ce que Gautzsch Großhandel cesse de vendre le pavillon «Athen», remette les produits contrefaisants se trouvant en sa possession ou dont elle est propriétaire aux fins de destruction et communique des renseignements sur ses activités et, d’autre part, à ce que soit constatée à la charge de celle-ci une obligation d’indemnisation.

16.

MBM Joseph Duna a notamment fait valoir, à l’appui de son action, que son modèle figurait aux mois d’avril et de mai 2005 dans ses «fiches de nouveautés – MBM» qui avaient été transmises aux principaux négociants du secteur vendant des meubles et du mobilier de jardin ainsi qu’à des groupements allemands d’achat de meubles.

17.

Gautzsch Großhandel a opposé en défense le fait que son pavillon «Athen» avait été créé par le fabricant chinois Zhengte au début de l’année 2005 de façon autonome, sans avoir connaissance du modèle de MBM Joseph Duna, et présenté à des clients européens au mois de mars 2005 dans les locaux d’exposition de Zhengte en Chine. Soutenant qu’un modèle de ce pavillon avait été envoyé au mois de juin 2005 à une société ayant son siège en Belgique, que MBM Joseph Duna connaissait l’existence de ce modèle depuis le mois de septembre 2005 et savait qu’il était commercialisé depuis le mois d’août 2006, elle a fait valoir que les demandes de celle-ci étaient frappées de prescription et de forclusion.

18.

La juridiction de première instance a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les premier et deuxième chefs de demande compte tenu de l’expiration de la durée de protection triennale. Elle a condamné Gautzsch Großhandel à fournir des renseignements sur ses activités et jugé qu’il existait à la charge de celle-ci une obligation de réparation financière.

19.

L’appel interjeté par Gautzsch Großhandel contre ce jugement a été rejeté. Les juges d’appel ont estimé que, en vertu des articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement ainsi que de la loi allemande sur la protection juridique des dessins et modèles, les premiers chefs de demande étaient fondés à l’origine et que MBM Joseph Duna avait effectivement un droit à obtenir des renseignements ainsi qu’une indemnisation.

20.

Dans le cadre du pourvoi en «Revision» introduit par Gautzsch Großhandel devant le Bundesgerichtshof, ce dernier observe, en premier lieu, que la juridiction d’appel a considéré que le modèle de MBM Joseph Duna avait été divulgué pour la première fois au public lors de la diffusion des «fiches de nouveautés – MBM» comportant des représentations du modèle en cause, aux mois d’avril et de mai 2005, dans les proportions de 300 à 500 exemplaires, à des vendeurs et à des négociants intermédiaires ainsi qu’à deux groupements allemands d’achat de meubles.

21.

Il s’interroge sur la question de savoir si la transmission d’images de ce modèle, dans de telles proportions, à des commerçants, suffit pour que celui-ci ait pu, dans la pratique normale des affaires, être connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union européenne, au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement. Il se demande, à cet égard, si les milieux spécialisés n’incluent pas que les personnes qui, au sein du secteur concerné, ont une influence conceptuelle sur le design du produit.

22.

En deuxième lieu, la juridiction de renvoi expose que la juridiction d’appel a admis que le modèle de MBM Joseph Duna était nouveau, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement, en considérant qu’une divulgation antérieure du modèle «Athen» ne s’opposait pas à la reconnaissance de ce caractère nouveau.

23.

Même si le modèle «Athen» avait été présenté dans les locaux d’exposition de la société Zhengte en Chine au mois de mars 2005 et à la société Kosmos, en Belgique, les milieux spécialisés du secteur concerné n’auraient pu, selon la juridiction d’appel, connaître de cette manière ce modèle, dans la pratique normale des affaires.

24.

Au vu de ces considérations, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir dans quelles circonstances un dessin ou modèle, bien que divulgué à des tiers sans condition expresse ou implicite de secret, peut ne pas être connu des milieux spécialisés du secteur concerné au sein de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement.

25.

En troisième lieu, la juridiction de renvoi relève que la juridiction d’appel a considéré que le modèle contesté constituait non pas un acte de création autonome, mais une copie du modèle de MBM Joseph Duna, en admettant que cette dernière bénéficiait d’un allègement de la charge de la preuve sur ce point eu égard à la concordance fondamentale objectivement constatée entre les deux modèles en litige. Elle se demande sur qui pèse la charge de la preuve, pour l’application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement, de ce que l’utilisation du modèle communautaire non enregistré résulte d’une copie du modèle protégé.

26.

En quatrième lieu, le Bundesgerichtshof observe que la juridiction d’appel a considéré que le droit d’interdiction prévu aux articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), du règlement n’était pas prescrit à la date d’introduction du recours. Il se demande, à cet égard, si le droit d’interdiction pour contrefaçon d’un dessin ou modèle est soumis à la prescription et, dans l’affirmative, par quelle disposition de droit cette prescription est régie, le règlement ne comportant pas de dispositions spécifiques à ce sujet.

27.

En cinquième lieu, la juridiction d’appel ayant également rejeté le moyen tiré de la forclusion du droit d’interdiction avancé par Gautzsch Großhandel, la juridiction de renvoi estime que se pose la question de savoir si, et le cas échéant à quelles conditions, un droit d’interdiction pour contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré, fondé sur les articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), du règlement, peut être frappé de forclusion. Il importe, selon elle, de déterminer si les circonstances qui conduisent Gautzsch Großhandel à exciper de la forclusion entrent dans la catégorie des «raisons particulières», au sens de cette dernière disposition.

28.

En sixième et dernier lieu, la juridiction de renvoi se demande si les droits de destruction, d’information et d’indemnisation qui visent toute l’Union doivent obéir au droit national de l’État membre sur le territoire duquel ces droits sont invoqués. Elle observe, à cet égard, qu’un rattachement au seul droit de cet État membre pourrait se justifier du point de vue, notamment, de l’application effective du droit, mais que l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement pourrait aller à l’encontre de cette solution, de même que l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) ( 3 ), lequel plaide aussi en faveur de l’application du droit de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ont été commis.

III – La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

29.

Par décision parvenue à la Cour le 25 octobre 2012, le Bundesgerichtshof a sursis à statuer et déféré à la Cour, en vertu de l’article 267 TFUE, les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Faut-il comprendre l’article 11, paragraphe 2, du règlement [...] comme signifiant qu’un dessin ou modèle pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union, si des représentations dudit dessin ou modèle ont été diffusées à des négociants?

2)

Faut-il comprendre l’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement [...] comme signifiant que, bien que divulgué à des tiers sans être assorti de conditions explicites ou implicites de secret, un dessin ou modèle ne pouvait pas, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union, si:

a)

il n’a été divulgué qu’à une seule entreprise du secteur, ou

b)

il a été exposé dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en Chine, en dehors du champ de l’observation habituelle du marché?

3)

a)

Faut-il comprendre l’article 19, paragraphe 2, du règlement [...] comme signifiant que la charge de la preuve de ce que l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé pèse sur le titulaire du dessin ou modèle non enregistré?

b)

En cas de réponse affirmative à la [troisième] question, [sous] a), susmentionnée:

La charge de la preuve est-elle renversée, ou le titulaire du dessin ou modèle non enregistré bénéficie-t-il d’allègements de la charge de la preuve, dans le cas où il existe des concordances fondamentales entre le dessin ou modèle et l’utilisation contestée?

4)

a)

Le droit d’interdiction pour contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, prévu à l’article 19, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 89, paragraphe 1, sous a), du règlement [...], est-il soumis à prescription?

b)

En cas de réponse affirmative à la [quatrième] question, [sous] a), susmentionnée:

La prescription relève-t-elle du droit de l’Union et, le cas échéant, de quelle disposition?

5)

a)

Le droit d’interdiction pour contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, prévu à l’article 19, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 89, paragraphe 1, sous a), du règlement [...], est-il soumis à forclusion?

b)

En cas de réponse affirmative à la [cinquième] question, [sous] a), susmentionnée:

La forclusion relève-t-elle du droit de l’Union et, le cas échéant, de quelle disposition?

6)

Faut-il comprendre l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement [...] comme signifiant que les demandes de destruction, d’information et d’indemnisation dans toute l’Union qui sont formées au titre de la contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré sont régies par le droit des États membres dans lesquels les faits de contrefaçon ont été commis?»

30.

Des observations écrites ont été déposées par Gautzsch Großhandel et la Commission européenne, respectivement le 4 février et le 15 février 2013. Conformément à l’article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure de la Cour, cette dernière s’estimant suffisamment informée et les parties ne l’ayant pas demandé, aucune audience de plaidoiries n’a été organisée.

IV – Analyse

31.

Les deux premières questions concernent la notion de divulgation présente dans les articles 7, paragraphe 1, et 11, paragraphe 2, du règlement. Il s’agit plus précisément d’interpréter l’expression «milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté» utilisée pour définir la divulgation. Les quatre autres questions visent quant à elles à déterminer le droit applicable à plusieurs problèmes de procédure et de fond.

A – Sur la première question préjudicielle

32.

Par sa première question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la notion de «milieux spécialisés» contenue dans l’article 11, paragraphe 2, du règlement: la diffusion de représentations d’un modèle à des négociants suffit-elle pour considérer que ce modèle était raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union?

33.

Il s’agirait donc de choisir entre une interprétation restrictive – qui voudrait que les milieux spécialisés ne comprennent que les personnes qui, au sein du secteur concerné, sont chargées de concevoir, de développer ou de fabriquer des produits conformément à ces modèles – et une interprétation plus large – qui inclurait dans la notion de «milieux spécialisés du secteur concerné» les négociants et les commerçants.

34.

La juridiction de renvoi semble favorable à la seconde interprétation. Je partage ce sentiment.

35.

D’un point de vue littéral, la première phrase du paragraphe 2 de l’article 11 du règlement comprend deux parties. Elle commence, tout d’abord, par l’énumération des hypothèses selon lesquelles un dessin ou modèle peut être considéré comme ayant été divulgué au public au sein de l’Union. Tel sera le cas, «s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière». La phrase se poursuit, ensuite, avec l’énoncé de la circonstance particulière qui permettra de transformer ces diffusions en «divulgation» (les deux parties étant reliée par la conjonction «de telle sorte que»). Tel sera le cas si, «dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté».

36.

Au sein de cette seule et même phrase, l’utilisation de la conjonction «de telle sorte que», suivie des termes démonstratifs «ces faits», conduisent nécessairement à inclure dans la notion de milieux spécialisés l’ensemble des hypothèses et des acteurs visés dans la première partie de la phrase, en ce compris la sphère commerciale. L’expression «dans la pratique normale des affaires», employée dans la deuxième partie de la phrase, plaide également pour l’inclusion des négociants et des commerçants dans les «milieux spécialisés du secteur concerné».

37.

Le but poursuivi et le cadre général dans lequel s’inscrit le règlement ne remettent pas en cause cette lecture.

38.

Comme l’a résumé la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Royaume-Uni), la question qui se pose est de savoir «who is in the circle?» ( 4 ). Je partage, en outre, la réponse qui est la sienne, à savoir que, en principe, la notion comprend toutes les personnes qui participent au commerce lié aux produits du secteur concerné. Cela inclut, par conséquent, celles qui les dessinent et les fabriquent, mais également celles qui en font la publicité, les commercialisent, les distribuent et les vendent dans la vie des affaires de l’Union ( 5 ).

39.

Il m’apparaît donc que la réponse à apporter à la première question préjudicielle devrait être positive: l’article 11, paragraphe 2, du règlement doit être interprété en ce sens que, dans la pratique normale des affaires, un dessin ou modèle pouvait raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été préalablement diffusées à des commerçants opérant dans le secteur concerné.

B – Sur la deuxième question préjudicielle

40.

La deuxième question porte non plus sur l’article 11, paragraphe 2, du règlement, mais sur l’article 7, paragraphe 1, du règlement. Toutefois, il s’agit toujours de définir la notion de «milieux spécialisés». En effet, si la première question traduisait plutôt celle, pour le titulaire du modèle, de savoir si le modèle dont il réclame la protection avait été divulgué de manière suffisante pour bénéficier de la protection du règlement, la deuxième question est davantage celle que se pose le prétendu contrefacteur de savoir si le titulaire pouvait avoir eu connaissance du modèle du «tiers» (en l’occurrence celui de ce prétendu contrefacteur) avant la divulgation du sien, et donc perdre son prétendu droit à la protection.

41.

En réalité, la juridiction de renvoi se demande si, en cas de divulgation du dessin ou modèle à une seule entreprise du secteur [deuxième question, sous a)], ou de l’exposition de ce dessin ou modèle dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en Chine, c’est-à-dire en dehors du champ d’observation habituel du marché [deuxième question, sous b)], ce dessin ou modèle peut être considéré comme «raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union».

42.

Pour rappel, l’article 7, paragraphe 1, du règlement prévoit qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée, selon le cas, à l’article 5, paragraphe 1, sous a), et à l’article 6, paragraphe 1, sous a), ou à l’article 5, paragraphe 1, sous b), et à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement.

43.

Le même paragraphe prévoit deux exceptions. D’une part, il n’y aura pas divulgation au public si le dessin ou modèle a été divulgué à un tiers sous des conditions, explicites ou implicites, de secret (hypothèse exclue dans la question du juge de renvoi). D’autre part, la règle générale ne s’appliquera pas non plus si les faits, en principe constitutifs d’une divulgation, «dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté».

1. Divulgation à l’égard d’une seule entreprise

44.

La réponse à la première partie de la deuxième question me semble découler du texte même de l’article 7, paragraphe 1, du règlement.

45.

Dans la mesure où le législateur a choisi d’utiliser dans le libellé de la première exception le pluriel («sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté» ( 6 )), il ne peut être déduit de ce texte que la divulgation à l’égard d’une seule entreprise serait suffisante pour répondre à l’exigence dudit article 7, quand bien même cette entreprise appartiendrait aux «milieux spécialisés» concernés.

2. Divulgation et territorialité

46.

La seconde partie de la deuxième question, relative à l’incidence de l’exposition d’un modèle dans les locaux d’une entreprise située en Chine, est plus délicate.

47.

Comme l’a relevé la Commission dans ses observations, l’article 7, paragraphe 1, première phrase, et l’article 11, paragraphe 2, du règlement présentent une différence essentielle en ce sens que cet article 11, paragraphe 2, se réfère explicitement à une divulgation «au sein de la Communauté», alors que ledit article 7, paragraphe 1, première phrase, ne comporte aucune référence de ce type au territoire de l’Union.

48.

Il en découle donc logiquement que, pour apprécier s’il y a divulgation au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement, il convient en principe de se fonder sur la diffusion, indépendamment de sa localisation. Les juridictions nationales et la doctrine semblent d’ailleurs partager cette lecture du texte ( 7 ).

49.

Toutefois, il convient de relever que l’article 7, paragraphe 1, du règlement précise, comme l’article 11, paragraphe 2, de celui-ci, que les destinataires potentiels d’une telle divulgation sont les entreprises qui, opérant dans l’Union, doivent être considérées comme appartenant aux «milieux spécialisés du secteur concerné».

50.

Cette précision n’est pas anodine. Elle résulte d’une proposition d’amendement qui avait été formulée par le Comité économique et social ( 8 ) dans le but précis de limiter la portée de la proposition de la Commission qui considérait, initialement, que la nouveauté devait s’apprécier au niveau mondial, sans autre indication ( 9 ). Pour limiter l’incidence d’une pratique qui veut que des vendeurs de produits de contrefaçon (essentiellement dans l’industrie textile) se procurent des attestations établissant faussement que le dessin ou modèle contesté avait déjà été créé auparavant par des tiers, le Comité économique et social a suggéré que la définition de la divulgation inscrite à l’article 5, paragraphe 2, de la proposition (article 7, paragraphe 1, du règlement) soit complétée comme suit: «[u]n dessin ou un modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié après enregistrement ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits ne pouvaient être raisonnablement connus des cercles spécialisés du secteur concerné opérant au sein de la Communauté avant la date de référence» ( 10 ).

51.

La référence à la connaissance des milieux spécialisés opérant au sein de l’Union n’est donc pas fortuite. Il s’agit au contraire du résultat de la prise en compte d’un souci particulier. Comme le résument certains auteurs, il y aurait deux éléments: l’un, absolu, la divulgation n’importe où dans le monde, et l’autre, relatif, la connaissance par les milieux spécialisés du secteur concerné, à l’intérieur de l’Union ( 11 ).

52.

L’utilisation des termes «normal» et «razoblamente» dans la version espagnole, «normal» et «reasonably» dans la version anglaise, «normale» et «raisonnablement» dans la version française ou encore «normale» et «redelijkerwijs» dans la version néérlandaise, influence également l’examen auquel doit procéder la juridiction chargée d’évaluer l’incidence d’une prétendue divulgation. Le premier peut être défini comme «corriente o habitual», «conforming to a standard; usual, typical, or expected», ce «qui est dépourvu de tout caractère exceptionnel; qui est conforme au type le plus fréquent», «overeenkomstig de regel, niets bijzonders of verontrustends; als norm dienend». Le second renvoie à ce qui est demandé «de manera razonable», c’est‑à‑dire «proporcionada o equilibrada», «to a moderate or acceptable degree», «sans prétention excessive, sans trop exiger», «met billijkheid» ou «met verstand redenerend» ( 12 ).

53.

Il ne saurait donc être demandé aux acteurs concernés d’entreprendre des démarches particulières et approfondies pour prendre connaissance d’un modèle ou d’un dessin antérieur. Comme le relève la Commission dans ses observations écrites, si la probabilité que les faits n’aient pas été connus est supérieure à celle qu’ils l’aient été, on ne saurait considérer qu’ils pouvaient être connus dans la pratique normale des affaires. En d’autres termes, il convient en quelque sorte de se référer au quod plerumque fit ( 13 ).

54.

Pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il faut donc se mettre à la place des professionnels qui opèrent à l’intérieur du territoire de l’Union et se demander s’ils ont pu avoir eu connaissance, de manière raisonnable et dans la pratique normale des affaires, du dessin ou modèle par le moyen invoqué.

55.

Ces différents paramètres d’interprétation me conduisent à penser qu’une présentation d’un modèle dans la salle d’exposition d’une seule entreprise, qui, de plus, est située en Chine, n’est pas suffisante pour entraîner, dans la pratique normale des affaires, une connaissance du modèle par les milieux spécialisés opérant dans l’Union. La situation serait en revanche différente si le modèle avait été présenté en Chine mais, par exemple, à l’occasion d’une foire internationale réputée et à laquelle participeraient les principaux ou la plupart des acteurs européens du secteur concerné ( 14 ).

C – Sur la troisième question préjudicielle

56.

Par sa troisième question, de même que par les quatrième et cinquième questions, le Bundesgerichtshof interroge la Cour sur les règles de procédure applicables à l’action découlant de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (interdiction pour contrefaçon). Cette troisième question concerne plus spécialement la charge de la preuve de ce que l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.

1. Le cadre général

57.

Le titre II du règlement s’intitule «Droit des dessins et modèles». L’article 19 du règlement est le premier article de la section 4, laquelle est intitulée «Effets du dessin ou modèle communautaire». Il est lui-même dénommé «Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire». Le paragraphe 1 de cet article stipule que, «[l]e dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement». Le paragraphe 2 dudit article prévoit quant à lui que «[l]e dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé».

58.

Selon le considérant 22 du règlement, «[l]es mesures destinées à garantir l’exercice de ces droits sont du ressort du législateur national», le règlement prévoyant uniquement «certaines sanctions de base uniformes dans tous les États membres».

59.

L’article 88 du règlement consacre d’ailleurs expressément ce considérant en stipulant à ses paragraphes 2 et 3 que «[p]our toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé» et que, sauf disposition contraire du règlement, il «applique les règles procédurales applicables au même type de procédures relatives à un enregistrement de dessin ou modèle dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé».

60.

L’article 85, paragraphe 2, du règlement prévoit néanmoins que «[d]ans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel».

61.

Ces deux derniers articles font partie du titre IX du règlement, intitulé «Compétence et procédure pour les actions en justice relatives aux dessins et modèles communautaires».

2. Analyse des articles pertinents du règlement

62.

Il ressort clairement de la structure du règlement telle que brièvement décrite ci-dessus qu’il ne peut être déduit de l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement aucune règle de procédure.

63.

Cet article est au contraire celui qui consacre le contenu du droit du titulaire d’un dessin ou modèle communautaire, en dehors de toute considération procédurale: le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré a le droit de faire interdire différents actes, à condition que l’utilisation contestée résulte d’une copie dudit dessin ou modèle.

64.

En outre, il ressort du considérant 22 et de l’article 88 du règlement que la détermination des règles de procédure – parmi lesquelles figure la charge de la preuve – est du ressort des législateurs nationaux ( 15 ). Je rejoins, par ailleurs, la Commission lorsqu’elle estime, dans ses observations écrites, que l’article 85, paragraphe 2, du règlement ne peut être appliqué par analogie. En effet, je considère également que cette disposition ne vise que la charge de la preuve des conditions prévues à l’article 11 du règlement pour bénéficier de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré, et non la preuve de l’utilisation d’une copie dudit dessin ou modèle.

65.

Il conviendrait donc, à ce stade, de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 19, paragraphe 2, du règlement ne peut être interprété comme signifiant qu’il appartient au titulaire du dessin ou modèle non enregistré de prouver que l’utilisation contestée résulte d’une copie dudit dessin ou modèle, cette question étant de la compétence du législateur national. Dans ce cas, il serait alors inutile de répondre à la troisième question, sous b), qui interroge la Cour sur un éventuel renversement de la charge de la preuve ou de possibles allègements de celle-ci.

66.

Toutefois, l’objectif général poursuivi par ce règlement et la réponse apportée par la Cour à une question similaire en matière de marques m’incitent à poursuivre la réflexion.

3. Les réflexions issues du droit des marques

67.

Dans l’affaire Class international ( 16 ), la Cour a été interrogée sur la charge de la preuve dans les procédures relatives aux atteintes portées à la marque communautaire. En préambule à sa réponse, la Cour observe que «la question de la preuve se pose lors de la naissance d’un litige, c’est‑à‑dire lorsque le titulaire de la marque invoque une atteinte au droit exclusif qui lui est conféré par les articles 5, paragraphe 1, de la [première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques ( 17 ),] et 9, paragraphe 1, du règlement [(CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ( 18 )]».

68.

Cette situation est fort proche de celle qui nous occupe. D’une part, le droit en cause – celui d’interdire certains usages de signe identique ou similaire – est mutatis mutandis identique à celui prévu à l’article 19 du règlement en matière de dessins et modèles. D’autre part, les systèmes de règlement des litiges mis en place par les deux règlements susmentionnés sont semblables ( 19 ).

69.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Class International, précité, l’avocat général Jacobs aboutissait à une solution similaire à celle que je viens de préconiser. Selon lui, il ressortait des considérants du règlement sur la marque communautaire que la charge de la preuve relevait des règles de procédure nationales et que, dans «une situation où le titulaire de la marque tente d’interdire à un commerçant l’usage de sa marque dans la vie des affaires», il n’y avait pas «de bonnes raisons [pour déroger au fait que ce sont] les règles nationales en matière de charge de la preuve qui s’appliquent» ( 20 ).

70.

Toutefois, la Cour n’a pas suivi son avocat général et a, au contraire, décidé que, dans une situation comme celle qui lui était soumise (et qui me semble comparable à la présente affaire), «la charge de la preuve de l’atteinte [au droit exclusif] doit incomber au titulaire de la marque, qui l’invoque [et] si [c]ette preuve est apportée, il incombe alors à l’opérateur poursuivi d’établir l’existence d’un consentement du titulaire à une commercialisation des produits dans la Communauté» ( 21 ).

71.

Vu la proximité structurelle et substantielle des règlements no 40/94 et no 6/2002 ainsi que des mécanismes de protection qu’ils mettent en place, vu la proximité des objectifs poursuivis par ces deux normes, je suis, dès lors, enclin à considérer que la solution apportée par la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Class International, précité, doit être transposée au droit des dessins et modèles.

72.

En effet, comme le relevait l’avocat général Mengozzi, au point 6 de ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt FEIA ( 22 ), «[a]insi qu’il ressort des considérants du règlement, l’institution d’un dessin ou d’un modèle communautaire soumis à un régime uniforme dans tout le territoire de la Communauté vise à [...] éviter que, étant donné les divergences notables qui existent encore entre les législations des États membres, des dessins et des modèles identiques ne soient, dans les divers systèmes juridiques, protégés selon des modalités différentes et dans l’intérêt de titulaires différents».

73.

Assurément, comme la Cour l’a dit dans l’arrêt Class International, précité, à propos des marques, «si [la question de la charge de la preuve de l’atteinte au droit d’interdiction] relevait du droit national des États membres, il pourrait en résulter pour les titulaires des marques une protection variable en fonction de la loi concernée. L’objectif d’une ‘même protection dans la législation de tous les États membres’, visé au neuvième considérant de la directive et qualifié de ‘fondamental’ par celui-ci, ne serait pas atteint» ( 23 ).

74.

En l’espèce, puisque le considérant 1 du règlement parle d’une «protection uniforme et produisant des effets uniformes sur tout le territoire» de l’Union, le même raisonnement me semble parfaitement transposable au droit des dessins ou modèles.

4. Conclusion sur la troisième question préjudicielle

75.

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la troisième question, sous a) et b), posée par la juridiction de renvoi: l’article 19, paragraphe 2, du règlement ne contient aucune règle relative à la charge de la preuve. Toutefois, dans une situation telle que celle en cause dans le litige au principal, c’est au titulaire du dessin ou modèle non enregistré qu’il incombe d’apporter la preuve des circonstances permettant l’exercice du droit d’interdiction prévu à cet article, en établissant que l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.

76.

Conformément au considérant 22 et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 88 du règlement, les modalités précises relatives à la charge de la preuve seront quant à elles précisées par le législateur national. Le juge national veillera quant à lui au respect du principe d’effectivité. En effet, «il résulte de la jurisprudence que les États membres doivent s’assurer que les modalités de preuve, notamment les règles sur la répartition de la charge de la preuve, applicables aux recours portant sur des litiges relatifs à une violation du droit communautaire, en premier lieu, ne sont pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne et, en second lieu, ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice par le justiciable des droits conférés par l’ordre juridique communautaire» ( 24 ).

77.

Par conséquent, comme le rappelle adéquatement la Commission dans ses observations écrites, si le juge national constate que le fait de faire supporter au titulaire du dessin ou modèle protégé la charge de la preuve est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l’administration d’une telle preuve (du fait notamment que celle-ci porte sur des données dont le titulaire du droit ne peut disposer), il est tenu d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national pour pallier cette difficulté. Il pourra par exemple recourir au mécanisme de la présomption ou à différentes mesures d’instruction, comme la production par l’une des parties ou par un tiers d’un acte ou d’une pièce ( 25 ), ou encore décider que, face aux éléments de preuve apportés par le titulaire du dessin ou modèle, il incombe au défendeur de les contester de manière substantielle et détaillée.

D – Sur les quatrième et cinquième questions préjudicielles

78.

Les quatrième et cinquième questions posées par la juridiction de renvoi portent sur les règles de prescription et/ou de forclusion qui encadreraient le droit d’interdiction pour contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, prévu aux articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), du règlement. Elles me paraissent dès lors pouvoir être traitées conjointement.

1. Les «raisons particulières» de l’article 89, paragraphe 1, du règlement

79.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer lors de l’examen de la troisième question, les droits conférés par le dessin ou modèle communautaire figurent à l’article 19 du règlement.

80.

L’article 89 dudit règlement s’intègre quant à lui dans le titre IX, «Compétence et procédure pour les actions en justice relative aux dessins et modèles communautaires». C’est cet article qui précise les sanctions que peuvent prononcer les tribunaux des dessins ou modèles communautaires. Parmi celles-ci figurent, notamment, l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon attaqués.

81.

Selon le paragraphe 1 dudit article, le tribunal des dessins ou modèles communautaires prononce une sanction lorsqu’il constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un dessin ou un modèle communautaire, «sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte».

82.

Dans sa décision, la juridiction de renvoi semble inclure la prescription dans ces «raisons particulières» ( 26 ). À propos de la forclusion, elle s’interroge expressément sur la question de savoir «si les circonstances qui conduisent la défenderesse à exciper de la forclusion entrent dans la catégorie des raisons particulières au sens de l’article 89, paragraphe 1, sous a), du règlement» ( 27 ).

83.

Je ne pense toutefois pas que l’on puisse opérer ce rapprochement.

84.

Si l’on se réfère aux explications fournies par la Commission lors de la présentation de la proposition de règlement sur les dessins ou modèles communautaires ( 28 ), les «raisons particulières» permettant de déroger à l’ordonnance de sanctions peuvent par exemple être «le fait que dans la situation donnée, la saisie des produits serait inutile ou trop sévère. De même, dans certains cas, l’ordre de fournir des informations pourrait être vide de tout sens si, par exemple, le contrefacteur est le producteur des biens contrefaisants».

85.

Il s’agit donc de situations factuelles et non de règles procédurales. Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence de la Cour concernant la disposition parallèle du droit des marques. Selon la Cour, «la notion de ‘raisons particulières’ se rapporte à des circonstances de fait propres à une espèce donnée» ( 29 ).

2. Détermination de la prescription et de la forclusion: autonomie procédurale

86.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer à l’occasion de l’examen de la troisième question, il ressort clairement du considérant 22 et de l’article 88 du règlement que la détermination des règles de procédure est du ressort des législateurs nationaux.

87.

S’il est exact que l’article 15, paragraphe 3, du règlement parle de prescription, il ne vise cependant que les actions régies par les deux premiers paragraphes de cet article, soit les actions en revendication ( 30 ). Je constate également que le règlement est muet – contrairement au règlement sur la marque communautaire ( 31 ) – sur la question de la forclusion. Il ne me paraît cependant pas qu’il puisse être déduit de ce silence l’interdiction de ce type de règle.

88.

Par conséquent, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, ces questions relèvent, conformément au principe de l’autonomie procédurale, du droit national applicable en vertu de l’article 88, paragraphes 2 et 3, du règlement.

89.

En d’autres termes, le point de savoir si le droit d’interdiction visé à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 89, paragraphe 1, sous a), du règlement se prescrit et/ou peut être forclos, et, le cas échéant, quelles doivent être les modalités de cette prescription et/ou de cette forclusion, relève du droit national applicable en vertu de l’article 88, paragraphes 2 et 3, du règlement.

3. Précisions quant aux principes d’équivalence et d’effectivité

90.

La jurisprudence de la Cour relative aux délais de prescription et de forclusion est abondante. Trois règles me paraissent importantes à rappeler:

Tout d’abord, si le principe d’équivalence ne saurait être interprété comme obligeant un État membre à étendre son régime interne le plus favorable à l’ensemble des actions introduites dans un certain domaine du droit, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier «si les modalités destinées à assurer, en droit interne, la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union sont conformes audit principe [d’équivalence] et d’examiner tant l’objet que les éléments essentiels des recours prétendument similaires de nature interne. À ce titre, la juridiction nationale doit vérifier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels» ( 32 ). L’article 88, paragraphe 3, du règlement précise lui-même expressément que «le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique les règles de procédure applicables au même type de procédures relatives à un enregistrement de dessin ou modèle dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé».

Ensuite, le principe d’effectivité exige qu’un délai de prescription prévu par le droit national ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation alléguée ( 33 ).

Enfin, s’agissant d’une procédure visant à faire interdire la poursuite d’une infraction continue ou répétée, la règle nationale de prescription ou de forclusion ne saurait être conçue de telle sorte qu’un délai de prescription s’écoule avant même qu’il soit mis fin à l’infraction ( 34 ).

91.

C’est avec ces trois règles à l’esprit que la juridiction nationale devra appliquer le droit national qui détermine le délai de prescription et/ou de forclusion applicable à la procédure découlant des articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous c), du règlement.

E – Sur la sixième question préjudicielle

92.

Par sa sixième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le droit applicable aux sanctions visées à l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement, telles que celles relatives, en l’espèce, aux demandes de destruction, d’information et d’indemnisation. Ces sanctions, non précisées par le règlement, sont-elles régies par le droit des États membres dans lesquels les faits de contrefaçon ont été commis ou par celui de l’État membre du tribunal saisi?

93.

Selon l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires peut, lorsqu’il constate, dans une action en contrefaçon (ou menace de contrefaçon), que le défendeur a contrefait (ou menacé de contrefaire) un dessin ou modèle communautaire, rendre «toute ordonnance infligeant d’autres sanctions [que celles précisées sous a), b) et c)] indiquées dans le cas d’espèce et prévues par la loi, y compris le droit international privé, de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis».

1. Portée de l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement

94.

Avant de déterminer le droit applicable aux «autres sanctions» visées à l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement, il convient de déterminer si l’ensemble des mesures citées par la juridiction de renvoi – demandes de destruction, d’informations et de réparation – relèvent bien de cette disposition.

95.

Selon la Commission, seule la demande de destruction pourrait être comprise dans la notion de «sanctions» figurant à l’article 89 du règlement. S’appuyant sur le considérant 22 de ce règlement, elle estime que seules les mesures susceptibles de mettre fin au comportement litigieux seraient visées à cet article.

96.

Je ne partage pas cette interprétation. Au contraire, ledit considérant 22 est rédigé de telle façon que la précision relative à la finalité des sanctions ne se rapporte qu’aux seules «sanctions de base uniformes» estimées nécessaires par le législateur de l’Union: «[i]l est donc nécessaire de prévoir certaines sanctions de base uniformes dans tous les États membres. Ces sanctions devraient permettre, quelle que soit la juridiction saisie, de mettre fin aux actes délictueux» ( 35 ). Le considérant 31 du règlement ajoute que ce dernier n’exclut pas l’application d’autres réglementations pertinentes des États membres, telles que celles relatives à la responsabilité civile.

97.

Le libellé de l’article 89, paragraphe 1, du règlement me semble refléter les différents souhaits exprimés dans les considérants précités. D’une part, le législateur de l’Union a prévu des sanctions de base uniformes, de nature à mettre fin aux actes délictueux. Il s’agit des mesures d’interdiction et de saisie précisées audit article 89, paragraphe 1, sous a), b) et c). D’autre part, il est loisible aux législateurs nationaux d’adopter d’autres sanctions, tels des dommages et intérêts. C’est cette possibilité qui est consacrée à l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement.

98.

C’est également en ce sens que la disposition correspondante du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, l’article 102, est rédigé ( 36 ). Bien qu’il le soit de façon nettement moins détaillée, on retrouve dans cet article la même structure que dans l’article 89 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires. En effet, d’une part, le paragraphe 1 de cet article vise la mesure d’interdiction et celles qui, «conformément à la loi nationale [sont] propres à garantir le respect de cette interdiction». D’autre part, le paragraphe 2 dudit article prévoit que «le tribunal des marques communautaires applique la loi de l’État membre, y compris son droit international privé, dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis». Comme l’a expliqué l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire DHL Express France ( 37 ), ce paragraphe «vise des mesures distinctes des mesures garantissant le respect de l’interdiction».

2. Détermination du droit applicable aux «autres sanctions»

99.

Le texte de l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement paraît dénué d’ambiguïté. Il autorise les tribunaux des dessins ou modèles communautaires à infliger d’autres sanctions «prévues par la loi, y compris le droit international privé, de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis». Il s’agit donc bien de prononcer, pour chacune des infractions commises, la sanction prévue par le droit national applicable sur ce territoire.

100.

Il résulte du libellé même de cette disposition que le législateur de l’Union n’a pas laissé le choix du droit applicable au tribunal valablement saisi. Il s’agit au contraire toujours du droit (ou des droits) de l’État membre (ou des États membres) dans lequel (ou dans lesquels) l’acte (ou les actes) de contrefaçon a (ont) été commis. Il n’est donc jamais question d’appliquer le droit de l’État membre du tribunal saisi en raison de sa seule compétence territoriale.

101.

C’est également en ce sens que la disposition correspondante du règlement sur la marque communautaire a été interprétée par la Cour. Dans l’affaire DHL Express France, précitée, elle a en effet suivi l’avocat général Cruz Villalón selon qui, «si le législateur de l’Union avait voulu que la loi applicable aux mesures propres à assurer le respect de l’interdiction soit la même que celle qui doit s’appliquer aux autres mesures à prendre, le paragraphe 2 de l’article 98 [aujourd’hui article 102] serait superflu, car tel est précisément la fonction de cette disposition qui n’a de sens que si celle qui précède énonce une règle différente. Le paragraphe 2 non seulement vise des mesures distinctes des mesures garantissant le respect de l’interdiction, mais précise encore très clairement que la législation applicable est ‘la législation de l’État membre, y compris son droit international privé, dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis’. La référence sommaire à la ‘loi nationale’ qui figure au paragraphe 1 contraste de manière frappante avec la référence que le paragraphe 2 fait à la lex loci delicto commissi, de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’ils énoncent l’un et l’autre des règles de conflit différentes» ( 38 ).

102.

J’ajouterai enfin, pour conclure, que cette interprétation est non seulement partagée par la doctrine ( 39 ), mais qu’il s’agit également de celle retenue à l’article 8 du règlement no 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, précité.

V – Conclusion

103.

Eu égard aux considérations qui précèdent, j’invite la Cour à répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles que le Bundesgerichtshof lui a posées:

1)

L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que, dans la pratique normale des affaires, un dessin ou modèle peut raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union européenne, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle ont été diffusées à des commerçants opérant dans le secteur concerné.

2)

L’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’un dessin ou modèle, bien que divulgué à des tiers sans être assorti de conditions explicites ou implicites de secret, ne peut pas, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union européenne, s’il n’a été divulgué qu’à une seule entreprise desdits milieux spécialisés ou qu’il n’a été exposé que dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en dehors du territoire de l’Union européenne et du champ d’observation habituel du marché.

3)

L’article 19, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 doit être interprété comme ne contenant aucune règle relative à la charge de la preuve. Toutefois, dans une situation telle que celle en cause dans le litige au principal, c’est au titulaire du dessin ou du modèle non enregistré qu’il incombe d’apporter la preuve des circonstances permettant l’exercice du droit d’interdiction prévu à cet article, en établissant que l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou du modèle protégé.

4)

En l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de déterminer si un droit d’interdiction pour contrefaçon d’un dessin ou modèle non enregistré, prévu aux articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002, est soumis à prescription et, le cas échéant, d’en déterminer les modalités, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés.

5)

En l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de déterminer si un droit d’interdiction pour contrefaçon d’un dessin ou modèle non enregistré, prévu aux articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002, est soumis à forclusion et, le cas échéant, d’en déterminer les modalités, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés.

6)

L’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que les demandes de destruction, d’informations et de réparation, sont régies par le droit national, y compris le droit international privé, de chaque État membre dans lequel un acte de contrefaçon ou de menace de contrefaçon a été commis à l’aide des biens en cause.


( 1 )   Langue originale: le français.

( 2 )   JO 2002, L 3, p. 1.

( 3 )   JO L 199, p. 40.

( 4 )   Arrêt de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) du 19 juillet 2007, Green Lane Products Ltd v PMS International Group Ltd & Ors ([2007] EWHC 1712). Cet arrêt a été confirmé en appel ([2008] EWCA Civ 358). Le litige portait non pas sur l’article 11, paragraphe 2, du règlement, mais sur l’article 7 de celui-ci. Toutefois, les termes en cause sont identiques dans les deux cas, ledit article 7 évoquant également «la pratique normale des affaires» («the normal course of business») dans les «milieux spécialisés du secteur concerné» («to the circles specialised in the sector concerned»).

( 5 )   Cette interprétation large reçoit également un accueil favorable en doctrine. Voir, en ce sens, Tritton, G., Intellectual Property in Europe, 3e éd., Sweet & Maxwell, Londres, 2008, no 5‑032, spécialement p. 570; Smith, H., «Disagreement over ‘relevant sector’ when determining prior art under Community design right», Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, vol. 2, no 12, p. 795 et 796; Casado Cerviño A., et Blanco Jiménez, A., El Diseño Comunitario: una Aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa, 2e éd. , Thomson – Aranzadi, 2005, p. 44, ainsi que Fernández-Nóvoa, C., «El diseño no registrado», Actas de derecho industrial y derecho de autor, tome 24, 2003, p. 81 à 90, spécialement p. 86: «En deuxième lieu, il faudra déterminer le niveau moyen d’information dont disposent ceux qui composent le secteur pertinent: les designers professionnels et les commerçants spécialisés qui opèrent dans l’Union européenne» (c’est moi qui souligne, traduction libre du texte suivant: «En segundo lugar, habrá que establecer cuál es el nivel medio de información de que disponen quienes component el pertinente sector: los diseñadores profesionales y los comerciantes especializados que operan en la Unión Europea»).

( 6 )   C’est moi qui souligne.

( 7 )   Voir, en ce sens, Tritton, G., op. cit., spécialement p. 571; Fernández-Nóvoa, C., op. cit., p. 81 à 90, spécialement p. 86. Voir, pour une application en jurisprudence nationale, Hanseatisches Oberlandesgericht, 5 U 96/05, du 7 juin 2006. Une synthèse de cette décision a été publiée, sous le titre «Chinese pre-publication precludes European Community unregistered design right», dans Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, vol. 2, no 7, p. 441 à 443.

( 8 )   Avis du Comité économique et social du 6 juillet 1994 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles (JO C 388, p. 9 à 13).

( 9 )   Voir article 5 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires de la Commission [COM(93) 342 final].

( 10 )   Voir point 3.1.4 de l’avis du Comité économique et social, susmentionné.

( 11 )   Saez, V. M., «The unregistered Community design», European Intellectual Property Review, 2002, vol. 24, no 12, p. 585 à 590, spécialement. p. 587. Sur la distinction entre la divulgation et la perception de celle-ci, voir également, Massa, Ch.‑H., et Strowel, A., «Community design: Cinderella revamped», European Intellectual Property Review, 2003, vol. 25, no 2, p. 68 à 78, spécialement p. 73.

( 12 )   Pour les définitions espagnoles, voir Diccionario del Español actual (Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos), 1999; pour les définitions anglaises, voir Oxford dictionnary of English, 2e éd., 2005; pour les définitions françaises, voir Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, 2003, et pour les définitions néerlandaises, voir van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 1992.

( 13 )   Il est vrai que l’adverbe «raisonnablement» ne figure pas dans les versions allemande, lettonne, roumaine et slovaque de l’article 7 du règlement. Toutefois, le fait qu’il apparaisse dans 18 des 22 versions linguistiques me semble suffisamment significatif pour confirmer l’interprétation qui découle, en outre, de l’économie générale et de la finalité du règlement et ne pas aller à l’encontre de la jurisprudence constante selon laquelle la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union. En cas de divergence entre les diverses versions linguistiques, la disposition en cause doit donc être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, entre autres, arrêts du 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry, C-149/97, Rec. p. I-7053, point 16, et du 25 mars 2010, Helmut Müller, C-451/08, Rec. p. I-2673, point 38).

( 14 )   Exemple donné par Casado Cerviño, A., et Blanco Jiménez, A., op.cit., p. 44.

( 15 )   Voir en ce sens, pour une étude approfondie de la question, Mouncif‑Moungache, M., Les dessins et modèles en droit de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2012 (voir, spécialement, chapitre 2 du titre I de la partie II). Voir, également, Llobregat Hurtado, M.‑L., «Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios», dans La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial, no 68, Madrid, 2005, p. 119 à 198, spécialement p. 129.

( 16 )   Arrêt du 18 octobre 2005 (C-405/03, Rec. p. I-8735, point 70).

( 17 )   JO 1989, L 40, p. 1.

( 18 )   JO 1994, L 11, p. 1. À la suite de différentes modifications, le règlement no 40/94 a été codifié par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

( 19 )   Le parallèle entre les deux règlements susmentionnés est expressément revendiqué depuis l’origine. Dans la présentation de son projet de règlement sur les dessins ou modèles communautaires, la Commission expliquait, à propos des articles 83 à 98 relatifs au système de règlement des litiges en matière de dessins ou modèles communautaires (devenus les articles 79 à 94 du règlement), qu’ils «s’inspirent largement des dispositions correspondantes du projet de règlement de la marque communautaire» [COM(93) 342 final, p. 46].

( 20 )   Points 81 et 82 des conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Class International, précité.

( 21 )   Arrêt Class International, précité (point 74).

( 22 )   Arrêt du 2 juillet 2009 (C-32/08, Rec. p. I-5611).

( 23 )   Arrêt Class International, précité (point 73).

( 24 )   Arrêt du 24 avril 2008, Arcor (C-55/06, Rec. p. I-2931, point 191).

( 25 )   Voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C-526/04, Rec. p. I-7529, point 55).

( 26 )   «Le règlement ne comporte pas de dispositions spécifiques quant à la prescription du droit d’interdiction prévu à l’article 89, paragraphe 1, sous a), du règlement. Cependant, le tribunal des dessins ou modèles communautaires ne prononce une interdiction telle que prévue à l’article 89, paragraphe 1, du règlement, en cas de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire, que si des raisons particulières de ne pas agir de la sorte ne s’y opposent pas» (point 40 de la décision de renvoi, c’est moi qui souligne).

( 27 )   Point 44 de la décision de renvoi.

( 28 )   Proposition de règlement susmentionnée [COM(93) 342 final, p. 51].

( 29 )   Arrêt du 14 décembre 2006, Nokia (C-316/05, Rec. p. I-12083, point 38).

( 30 )   L’article 15 du règlement est ainsi rédigé:

«1.   Si un dessin ou modèle communautaire non enregistré est divulgué ou revendiqué par une personne qui n’est pas habilitée en vertu de l’article 14 ou si un dessin ou modèle communautaire enregistré a été déposé ou enregistré au nom d’une telle personne, la personne habilitée aux termes dudit article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer d’être reconnue en tant que titulaire légitime du dessin ou modèle communautaire.

2.   Lorsqu’une personne possède conjointement à une autre le droit à un dessin ou modèle communautaire, elle peut, conformément au paragraphe 1, revendiquer d’être reconnue en tant que cotitulaire.

3.   Les actions visées aux paragraphes 1 ou 2 se prescrivent par trois ans à compter de la date de la publication pour un dessin ou modèle communautaire enregistré ou de la date de la divulgation pour le dessin ou modèle communautaire non enregistré. Cette disposition ne s’applique pas si la personne qui n’a pas droit au dessin ou modèle communautaire était de mauvaise foi au moment où ce dessin ou ce modèle a été déposé ou divulgué, ou lui a été transféré.

[...]»

( 31 )   Voir article 54 du règlement no 207/2009.

( 32 )   Arrêt du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a. (C‑591/10, point 31).

( 33 )   Voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2010, Uniplex (UK) (C-406/08, Rec. p. I-817, point 32).

( 34 )   Voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a. (C-295/04 à C-298/04, Rec. p. I-6619, points 78 à 80).

( 35 )   C’est moi qui souligne.

( 36 )   Cet article est la reproduction de l’article 98 du règlement no 40/94.

( 37 )   Point 58 de ses conclusions présentées le 7 octobre 2010 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 avril 2011, DHL Express France (C-235/09, Rec. p. I-2801).

( 38 )   Ibidem, point 58.

( 39 )   Selon Mouncif-Moungache, M., op. cit., p. 333, «Il apparaît que le tribunal applique le règlement pour toutes les ordonnances énoncées par lui. En revanche, la mise en œuvre de ces sanctions est assurée par la loi de chaque État membre. Cela signifie que, dans l’hypothèse où la contrefaçon a lieu sur plusieurs territoires, le tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi sera contraint d’appliquer les différents droits en matière de calcul de réparation, de confiscation ou encore de publications judiciaires». Voir également, en ce sens, Massa Ch.‑H., et Strowel, A., op. cit., p. 68 à 78, spécialement p. 70, «D’autres mesures appropriées prévues par le droit national du lieu où l’acte de contrefaçon a été commis, en ce compris des dommages et intérêts ou une astreinte (sanction pour non-respect d’une décision), pourront aussi être accordées. Il en résulte qu’un Tribunal des dessins ou modèles communautaires pourrait sanctionner différemment des actes de contrefaçon qui auraient été commiss dans plusieurs États membres» [traduction libre du texte suivant: «Any other appropriate remedy under the national law of the place of infringement, including damages or an astreinte (penalty for non-compliance), may also be granted. Thus, a CDC may sanction differently infringing acts committed in several Member States»].

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