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Document 62011CO0161
Order of the Court (Sixth Chamber) of 22 June 2011. # Cosimo Damiano Vino v Poste Italiane SpA. # Reference for a preliminary ruling: Tribunale di Trani - Italy. # Articles 92(1), 103(1) and 104(3) of the Rules of Procedure - Social policy - Fixed-term employment contracts - Public sector - First or only contract - Derogation from the obligation to state objective reasons - Non-discrimination principle - Lack of connection to European Union law - Clear lack of jurisdiction of the Court. # Case C-161/11.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2011.
Cosimo Damiano Vino contre Poste Italiane SpA.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Trani - Italie.
Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Contrats de travail à durée déterminée - Secteur public - Premier ou unique contrat - Dérogation à l’obligation d’indiquer les raisons objectives - Principe de non-discrimination - Absence de rattachement au droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-161/11.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2011.
Cosimo Damiano Vino contre Poste Italiane SpA.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Trani - Italie.
Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Contrats de travail à durée déterminée - Secteur public - Premier ou unique contrat - Dérogation à l’obligation d’indiquer les raisons objectives - Principe de non-discrimination - Absence de rattachement au droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-161/11.
European Court Reports 2011 I-00091*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:420
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
22 juin 2011 (*)
«Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Politique sociale – Contrats de travail à durée déterminée – Secteur public – Premier ou unique contrat – Dérogation à l’obligation d’indiquer les raisons objectives – Principe de non-discrimination – Absence de rattachement au droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑161/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Trani (Italie), par décision du 7 février 2011, parvenue à la Cour le 1er avril 2011, dans la procédure
Cosimo Damiano Vino
contre
Poste Italiane SpA,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément aux articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe général de non-discrimination consacré par le droit de l’Union.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Vino à son employeur, Poste Italiane SpA (ci-après «Poste Italiane»), au sujet de la légalité de la clause stipulant que le contrat de travail qui le liait à cette entreprise avait été conclu pour une durée déterminée.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) (ci-après l’«accord-cadre»), est fondée sur l’article 139, paragraphe 2, CE et vise, aux termes de son article 1er, «à mettre en œuvre l’accord‑cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».
4 Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci:
«[...] a pour objet:
a) d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non‑discrimination;
b) d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»
5 Sous l’intitulé «Principe de non-discrimination», la clause 4 de l’accord-cadre dispose:
«1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.
[...]»
La réglementation nationale
6 L’article 1er du décret législatif n° 368, relatif à la mise en œuvre de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (decreto legislativo n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), du 6 septembre 2001 (GURI n° 235, du 9 octobre 2001, p. 4), tel que modifié par la loi n° 266 portant dispositions pour la formation du budget pluriannuel de l’État (loi de finances 2006) [legge n. 266, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)], du 23 décembre 2005 (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 29 décembre 2005, ci-après le «décret législatif n° 368/2001»), prévoit:
«1. Le contrat de travail d’un salarié peut comporter une date de fin pour des raisons de caractère technique, ou des raisons tenant à des impératifs de production, d’organisation ou de remplacement de salariés.
2. L’indication d’une date de fin de contrat est privée d’effet si elle ne résulte pas directement ou indirectement d’un acte écrit spécifiant les raisons indiquées au paragraphe 1.
[...]»
7 L’article 2, paragraphe 1 bis, de ce décret législatif prévoit cependant que, à compter du 1er janvier 2006, les entreprises concessionnaires de services relevant du secteur postal peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée pour une période maximale de six mois, comprise entre le mois d’avril et le mois d’octobre, ou pour une période de quatre mois à d’autres moments de l’année, et dans une mesure ne dépassant pas 15 % de l’effectif de l’entreprise au 1er janvier de l’année concernée, en étant dispensées de l’obligation d’indiquer les raisons de caractère technique ou tenant à des impératifs de production, d’organisation ou de remplacement de salariés exigées à l’article 1er dudit décret législatif.
Le litige au principal, les antécédents de la procédure et les questions préjudicielles
8 Le 28 mars 2008, M. Vino a conclu avec Poste Italiane un contrat de travail à durée déterminée en vertu duquel il a été employé au bureau de poste de Trani en qualité de facteur auxiliaire durant la période comprise entre le 1er avril et le 31 mai 2008. Ce contrat étant fondé sur l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001, ne sont pas indiquées dans celui-ci les raisons objectives justifiant le recours à un tel contrat à durée déterminée.
9 Estimant que la clause stipulant que son contrat de travail est conclu pour une durée déterminée est contraire tant au droit interne qu’au droit de l’Union, M. Vino a saisi le Tribunale di Trani en vue de faire constater l’illégalité de cette clause.
10 Par décision du 23 novembre 2009, parvenue à la Cour le 13 janvier 2010, cette juridiction a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de certaines dispositions de l’accord-cadre, des articles 82 CE et 86 CE ainsi que du principe de non-discrimination.
11 La Cour a statué sur cette demande par ordonnance du 11 novembre 2010, Vino (C‑20/10, ci-après l’«ordonnance Vino»), adoptée conformément aux articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour.
12 S’agissant de la question posée par le Tribunale di Trani concernant l’interprétation du principe de non-discrimination, la Cour a constaté, au terme de l’analyse effectuée aux points 50 à 65 de l’ordonnance Vino, qu’elle était manifestement incompétente pour y répondre.
13 Dans la décision de renvoi, le Tribunale di Trani estime qu’il ressort du point 57 de ladite ordonnance que cette réponse est motivée par le fait que les éventuelles différences de traitement entre certaines catégories de travailleurs à durée déterminée, telles que celles dont ferait l’objet M. Vino dans l’affaire au principal, ne relèvent pas, selon la Cour, du principe de non-discrimination consacré par l’accord-cadre.
14 Or, cette juridiction expose que, par sa demande du 23 novembre 2009, elle visait à déterminer si l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001 était contraire non pas au principe de non-discrimination consacré par l’accord-cadre, mais au principe général de non-discrimination reconnu par le droit de l’Union.
15 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi considère qu’il est nécessaire que la Cour statue à nouveau dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, aux fins d’examiner si ladite disposition de droit national enfreint le principe de non-discrimination prévu aux articles 2 TUE, 9 TUE et 8 TFUE, dans le préambule du traité UE et aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), laquelle, par l’effet de l’article 6 TUE, a acquis la même valeur juridique que les traités. Un tel examen ne serait nullement tenu en échec par l’article 51 de la charte, dans la mesure où la présente demande de décision préjudicielle s’appuierait sur un principe dont la source directe se trouve dans les traités, bien davantage encore que dans la charte.
16 Dans ces conditions, le Tribunale di Trani a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le principe général de non-discrimination et d’égalité consacré par le droit de l’Union s’oppose-t-il à une réglementation interne (telle que celle contenue à l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001) qui a introduit dans l’ordre juridique italien un cas de figure de contrat à durée déterminée ne spécifiant pas la cause de l’emploi à durée déterminée [et qui] pénalise les employés de [...] Poste Italiane, ainsi que, par rapport à cette société, d’autres entreprises du même ou d’un autre secteur?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la précédente question, le juge national est-il tenu d’écarter (ou de ne pas appliquer) la réglementation interne contraire au droit de l’Union?»
Sur les questions préjudicielles
17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si le principe de non-discrimination consacré par le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001, dès lors que celle-ci établit une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée employés par une entreprise, telle que Poste Italiane, ainsi qu’entre cette dernière et ses concurrents, en ce qui concerne l’obligation d’indiquer les raisons objectives du recours à un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée.
18 En vertu des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une demande de décision préjudicielle, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
19 Par ailleurs, en vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de ce même règlement, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, celle-ci peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.
20 Il y a lieu de faire application de ces dispositions du règlement de procédure dans la présente affaire. En effet, la première question posée par la juridiction de renvoi correspond à la quatrième question posée par la même juridiction dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Vino, dans laquelle la Cour a constaté, au point 65, qu’elle était manifestement incompétente pour y répondre.
21 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour, après avoir, au point 50 de ladite ordonnance, reformulé la question posée dans des termes identiques, sous la réserve de l’expression «consacré par le droit de l’Union», à ceux figurant au point 17 de la présente ordonnance, a souligné, au point 52 de l’ordonnance Vino, que le principe de non-discrimination fait partie de l’ordre juridique de l’Union. Il ressort en effet d’une jurisprudence constante que ce principe constitue un principe général du droit de l’Union qui revêt un caractère fondamental, consacré, notamment, par les articles 20 et 21 de la charte (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C‑550/07 P, non encore publié au Recueil, point 54; du 16 septembre 2010, Chatzi, C‑149/10, non encore publié au Recueil, point 63, et du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, non encore publié au Recueil, point 89).
22 Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour, pour que le principe de non-discrimination s’applique dans un cas comme celui de l’affaire au principal, encore faut-il que celui-ci se situe dans le champ d’application du droit de l’Union (arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, non encore publié au Recueil, point 23).
23 Il en est de même, ainsi que la Cour l’a souligné au point 52 de l’ordonnance Vino, des dispositions de la charte, dès lors que celles-ci s’adressent, en vertu de son article 51, paragraphe 1, aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
24 Cette limitation, ainsi que la Cour l’a également en substance rappelé au point 52 de l’ordonnance Vino, n’a pas été modifiée par l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne. En effet, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, qui attribue une valeur contraignante à la charte, et ainsi qu’il ressort de la déclaration sur la charte, annexée à l’acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, la charte n’étend pas, comme le prévoit explicitement son article 51, paragraphe 2, le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union européenne, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et les tâches définies par les traités (voir, notamment, arrêt du 5 octobre 2010, McB., C‑400/10 PPU, non encore publié au Recueil, point 51, ainsi que ordonnances du 12 novembre 2010, Asparuhov Estov e.a., C‑339/10, non encore publiée au Recueil, point 12; du 1er mars 2011, Chartry, C‑457/09, non encore publiée au Recueil, points 23 et 24, et du 23 mai 2011, Rossius et Collard, C‑267/10 et C‑268/10, point 16).
25 Ainsi, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour est appelée à interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à celle-ci (arrêt McB., précité, point 51).
26 C’est à la lumière de ces principes que la Cour a examiné, aux points 53 à 63 de l’ordonnance Vino, si les différences de traitement, telles que celles décrites au point 17 de la présente ordonnance, entre travailleurs à durée déterminée en ce qui concerne l’obligation d’indiquer les raisons objectives du recours à un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, relèvent des dispositions du droit de l’Union, en particulier de celles de l’accord-cadre, dès lors que celui-ci concerne le travail à durée déterminée.
27 À cet égard, la Cour a constaté que l’accord-cadre n’a pas pour objet d’harmoniser l’ensemble des règles nationales relatives aux contrats de travail à durée déterminée, mais vise uniquement, en fixant des principes généraux et des prescriptions minimales, à établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et à prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats de travail à durée déterminée successifs (ordonnance Vino, point 54 et jurisprudence citée).
28 Or, en ce qui concerne l’application du principe de non-discrimination, la Cour a observé que les éventuelles différences de traitement entre certaines catégories de travailleurs à durée déterminée, telles que celles dont ferait l’objet, selon la juridiction de renvoi, M. Vino dans l’affaire au principal, ne relèvent pas du principe de non-discrimination consacré par la clause 4 de l’accord-cadre, cette disposition portant uniquement sur les différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée comparables (ordonnance Vino, points 55 à 57).
29 Par ailleurs, la Cour a souligné qu’aucune disposition de l’accord-cadre n’impose aux États membres d’adopter une mesure exigeant qu’un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, tel que celui conclu par M. Vino dans l’affaire au principal, soit justifié par des raisons objectives (ordonnance Vino, points 58 à 63).
30 Dans ces conditions, la Cour a conclu qu’il n’apparaît pas, eu égard aux informations fournies par la juridiction de renvoi, que les différences de traitement faisant l’objet de la question posée relèvent du droit de l’Union et que, partant, la Cour est manifestement incompétente pour y répondre (ordonnance Vino, points 64 et 65).
31 Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, et en particulier du point 21 de la présente ordonnance, cette réponse n’est nullement limitée, contrairement à ce que suggère la juridiction de renvoi, à l’interprétation du principe de non-discrimination prévu à la clause 4 de l’accord-cadre.
32 Certes, aux points 55 à 57 de l’ordonnance Vino, la Cour a examiné, ainsi qu’il ressort du point 28 de la présente ordonnance, si les différences de traitement alléguées par M. Vino dans l’affaire au principal concernant la conclusion d’un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée relèvent du principe de non-discrimination prévu à la clause 4 de l’accord-cadre.
33 Toutefois, cet examen ne constituait qu’une étape dans le raisonnement que la Cour était tenue d’effectuer, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 22 à 25 de la présente ordonnance, aux fins de vérifier si les dispositions du droit de l’Union concernant les travailleurs liés par un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles de s’appliquer à une situation telle que celle de M. Vino dans l’affaire au principal.
34 Ayant constaté, au terme de cet examen, que ni la clause 4 de l’accord-cadre ni aucune autre disposition du droit de l’Union ne régit la conclusion d’un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, la Cour en a conclu, au point 64 de l’ordonnance Vino, que le principe général de non-discrimination consacré par le droit de l’Union ne s’applique pas à la situation de M. Vino.
35 Il s’ensuit que les différences de traitement alléguées dans l’affaire au principal relèvent uniquement du droit national, dont l’interprétation appartient exclusivement à la juridiction de renvoi.
36 Cette conclusion n’est susceptible d’être remise en cause ni par les dispositions des traités UE et FUE ni par le préambule du traité UE invoqués par la juridiction de renvoi au soutien de sa nouvelle demande de décision préjudicielle.
37 En effet, ainsi qu’il ressort déjà des points 24 et 25 de la présente ordonnance, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne n’a en rien modifié le principe selon lequel, dans le cadre de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union, dont font partie les principes fondamentaux, tels que le principe de non-discrimination, dans les limites des compétences attribuées à l’Union.
38 Partant, quelle que soit la portée des prévisions générales des traités mentionnées par la juridiction de renvoi, il demeure que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 22 de la présente ordonnance, pour que le principe de non-discrimination s’applique dans un cas comme celui de l’affaire au principal, encore faut-il, comme la Cour l’a jugé en substance aux points 52 et 53 de l’ordonnance Vino, que celui-ci se situe dans le champ d’application du droit de l’Union, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
39 À cet égard, il importe de souligner qu’un principe, tel que celui préconisé par la juridiction de renvoi, qui s’appliquerait aux différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée en ce qui concerne l’obligation d’indiquer les raisons objectives du recours à un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, présuppose des choix d’ordre législatif, reposant sur une pondération des intérêts en jeu et la fixation à l’avance de règles précises et détaillées, et ne saurait être déduit du principe général de non-discrimination. En effet, les principes généraux du droit de l’Union se situent au rang constitutionnel tandis que le principe préconisé par la juridiction de renvoi est caractérisé par un degré de détail nécessitant une élaboration législative qui se fait, au niveau de l’Union, par un acte de droit de l’Union dérivé (arrêts du 15 octobre 2009, Audiolux e.a., C‑101/08, Rec. p. I‑9823, points 62 et 63, ainsi que du 29 octobre 2009, NCC Construction Danmark, C‑174/08, Rec. p. I‑10567, point 42).
40 Il convient dès lors de constater que la Cour n’est manifestement pas compétente pour répondre à la première question posée par le Tribunale di Trani.
41 Dans ces conditions, la seconde question devenant sans objet, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur les dépens
42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la première question préjudicielle posée par le Tribunale di Trani (Italie) par décision du 7 février 2011.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.