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Document 62007CJ0046

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 novembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Article 141 CE - Politique sociale - Égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Notion de ‘rémunération’ - Régime de retraite des fonctionnaires.
Affaire C-46/07.

European Court Reports 2008 I-00151*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:618

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

13 novembre 2008 (*)

«Manquement d’État – Article 141 CE – Politique sociale – Égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Notion de ‘rémunération’ – Régime de retraite des fonctionnaires»

Dans l’affaire C‑46/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 1er février 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Pignataro-Nolin et M. M. van Beek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo et Mme W. Ferrante, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mai 2008,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en maintenant des dispositions en vertu desquelles les fonctionnaires ont le droit de percevoir la pension de vieillesse à un âge différent selon qu’ils sont hommes ou femmes, la République italienne a manqué aux obligations prévues à l’article 141 CE.

2        La République italienne conclut au rejet du recours et à la condamnation de la Commission aux dépens.

 Le cadre juridique national

3        La loi nº 421, du 23 octobre 1992 (supplément ordinaire à la GURI nº 257, du 31 octobre 1992), fournit le cadre juridique du régime de retraite en cause dans la présente affaire. Ce régime s’applique aux fonctionnaires et aux autres travailleurs du secteur public ainsi qu’aux travailleurs dont l’employeur était auparavant un organisme public.

4        Ledit régime de retraite est géré par l’Istituto nazionale della previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (Institut national de prévoyance pour les salariés de l’administration publique, ci-après l’«INPDAP»), qui a été institué par le décret législatif nº 479, du 30 juin 1994 (GURI nº 178, du 1er août 1994, p. 20).

5        Le décret législatif nº 503, du 30 décembre 1992 (supplément ordinaire à la GURI nº 305, du 30 décembre 1992), régit en détail certains aspects du régime de retraite géré par l’INPDAP.

6        D’après son article 5, les fonctionnaires ont droit à la pension de retraite dans le cadre du régime géré par l’INPDAP au même âge que celui prévu par le système de retraite géré par l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale, ci-après l’«INPS») pour les catégories générales de travailleurs. L’âge normal de départ à la retraite dans le cadre du système de retraite géré par l’INPS est de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes, ainsi qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 1, et du tableau A du décret législatif nº 503, du 30 décembre 1992. Pour certains fonctionnaires pour lesquels l’âge de départ à la retraite avait été antérieurement fixé à un seuil plus élevé, l’article 2, paragraphe 21, de la loi nº 335, du 8 août 1995 (supplément ordinaire à la GURI n° 190, du 16 août 1995), prévoit que les fonctionnaires féminins, visés audit article 5, paragraphes 1 et 2, peuvent à partir du 1er janvier 1996 percevoir la pension de retraite à l’âge de 60 ans, tandis qu’une faculté analogue n’existe pas pour les fonctionnaires masculins.

7        L’article 2, paragraphe 9, de la loi n° 335, du 8 août 1995, ayant pour objet la réforme du système de retraite obligatoire et complémentaire, précise que, «à compter du 1er janvier 1996, pour les employés des administrations publiques visés à l’article 1er du décret législatif n° 29, du 3 février 1993 (supplément ordinaire à la GURI n° 30, du 6 février 1993), et inscrits aux régimes exclusifs de l’assurance générale obligatoire, ainsi que pour les autres catégories d’employés inscrits aux régimes de prévoyance précités, l’article 12 de la loi n° 153, du 30 avril 1969 [(supplément ordinaire à la GURI n° 111, du 30 avril 1969)], avec ses modifications et compléments ultérieurs, est applicable aux fins de la détermination de la base contributive et ouvrant droit à pension […]».

8        L’article 12 de la loi n° 153, du 30 avril 1969, dans sa version applicable à la présente affaire, précise que, «afin de déterminer la base imposable pour le calcul des cotisations, on considère comme rémunération tout ce que le travailleur reçoit de son employeur en espèces ou en nature, avant toute retenue, en conséquence du rapport de travail». Le dernier paragraphe dudit article prévoit que «la rémunération telle que définie ci-dessus est aussi utilisée pour le calcul des prestations à charge des régimes de prévoyance et de sécurité sociale concernés».

9        Le régime de retraite géré par l’INPDAP garantit à ses affiliés une protection pour invalidité, vieillesse, maladie et pour les survivants. Il dispose d’un budget indépendant financé par des cotisations, les éventuels déficits étant couverts par les lois budgétaires annuelles.

 La procédure précontentieuse

10      La Commission, considérant que le régime de retraite géré par l’INPDAP constitue un régime professionnel discriminatoire contraire à l’article 141 CE dans la mesure où il prévoit pour les fonctionnaires que l’âge de départ à la retraite est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, a exprimé ses préoccupations dans une lettre administrative datée du 12 novembre 2004. La République italienne a répondu par lettre datée du 10 janvier 2005, à laquelle a été joint un rapport de l’INPDAP en date du 23 décembre 2004.

11      La Commission a, le 18 juillet 2005, adressé à la République italienne une lettre de mise en demeure, à laquelle cet État membre n’a pas répondu.

12      Par lettre datée du 5 mai 2006, la Commission a envoyé un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires afin de s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

13      La République italienne a répondu à cet avis motivé par lettre du 17 mai 2006, à laquelle était jointe une note du cabinet législatif du ministère de l’Emploi et des Politiques sociales, contestant, en substance, la position de la Commission relative à la nature professionnelle du régime de retraite géré par l’INPDAP.

14      La Commission, considérant que la réponse audit avis motivé n’était pas satisfaisante, a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

15      La Commission considère que le régime de retraite géré par l’INPDAP constitue un régime discriminatoire contraire à l’article 141 CE dans la mesure où ce régime fixe l’âge de départ à la retraite à 60 ans pour les fonctionnaires féminins alors qu’il est fixé à 65 ans pour les fonctionnaires masculins.

16      La Commission souligne que la Cour a confirmé, dans les arrêts du 17 mai 1990, Barber (C‑262/88, Rec. p. I‑1889), et du 6 octobre 1993, Ten Oever (C‑109/91, Rec. p. I‑4879), qu’une pension versée par un employeur à un ancien employé en raison de la relation de travail qui a existé entre eux constitue une rémunération au sens de l’article 141 CE et que la Cour a considéré, dans les arrêts du 28 septembre 1994, Beune (C-7/93, Rec. p. I‑4471); du 29 novembre 2001, Griesmar (C‑366/99, Rec. p. I‑9383), ainsi que du 12 septembre 2002, Niemi (C‑351/00, Rec. p. I‑7007), que les pensions servies par l’État aux anciens fonctionnaires qui ont accompli leurs services dans le secteur public peuvent constituer une rémunération au sens de l’article 141 CE.

17      S’agissant de déterminer si une pension prévue par la loi, que l’État verse à un ancien fonctionnaire, entre dans le champ d’application de l’article 141 CE ou dans celui de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24), la Commission renvoie aux critères précisés dans les arrêts précités Beune et Niemi. Selon la Commission, il convient d’examiner si, dans la présente affaire, sont réunis les trois critères ressortant de cette jurisprudence pour qu’un régime de retraite soit qualifié de régime professionnel, à savoir que la pension de retraite n’intéresse qu’une catégorie particulière de travailleurs, qu’elle est directement fonction du temps de service accompli et que son montant est calculé sur la base du dernier traitement du fonctionnaire.

18      La Commission, afin de caractériser le régime de retraite en cause, fait référence au rapport de l’INPDAP du 23 décembre 2004 annexé à la lettre de la République italienne du 10 janvier 2005 et dont il ressort, selon la Commission, que la pension de retraite versée dans le cadre de ce régime répond à ces trois critères.

19      D’après la Commission, le fait que le régime de retraite géré par l’INPDAP est directement régi par la loi ne saurait déterminer son exclusion du champ d’application de l’article 141 CE. En effet, dans l’arrêt Beune, précité, la Cour aurait explicitement rejeté ce critère purement formel.

20      De même, la circonstance que le régime de retraite géré par l’INPDAP est marqué par une politique sociale qui entend tenir compte des règles du système de retraite géré par l’INPS concernant des catégories générales de travailleurs ne saurait en soi exclure, selon la Commission, ce régime du champ d’application de l’article 141 CE.

21      En outre, d’après la Commission, qui se réfère aux arrêts précités Griesmar et Niemi, il est clair que la pension relevant du régime de retraite géré par l’INPDAP est versée par l’État en qualité d’employeur, critère que la Cour a jugé essentiel.

22      Quant à l’argument de la République italienne relatif à l’étendue du régime de retraite géré par l’INPDAP, la Commission s’appuie sur l’arrêt Niemi, précité, dans lequel la Cour se serait déjà prononcée sur la qualification d’un régime professionnel couvrant plusieurs catégories de travailleurs et aurait conclu que, si les trois critères, mentionnés au point 17 du présent arrêt, sont réunis, il serait sans importance que ce régime couvre plusieurs catégories de travailleurs.

23      À cet égard, la Commission fait également référence à l’arrêt du 23 octobre 2003, Schönheit et Becker (C‑4/02 et C‑5/02, Rec. p. I‑12575), et observe que la Cour a, dans l’arrêt Niemi, précité, qualifié de régime professionnel un régime de retraite couvrant plusieurs catégories de travailleurs, mais qui appartenaient tous au secteur public, et a ainsi considéré l’ensemble des fonctionnaires comme une catégorie particulière.

24      Enfin, la Commission conteste l’argument de la République italienne d’après lequel l’introduction de différences dans la fixation de l’âge de départ à la retraite selon que le régime est géré par l’INPS ou par l’INPDAP comporterait une différence de traitement intolérable entre les travailleurs du secteur privé et les fonctionnaires. Elle soutient que cet argument découle de la prémisse erronée selon laquelle le régime de retraite géré par l’INPDAP est un régime légal et non un régime professionnel. En outre, la Commission fait remarquer que les similitudes existant entre ces deux régimes ne sont pas pertinentes.

25      La République italienne conteste le manquement reproché en faisant valoir le caractère légal du régime de retraite géré par l’INPDAP.

26      À cet égard, cet État membre rappelle, en premier lieu, le cadre des privatisations et des réformes dans le secteur des emplois publics dans lequel s’insère le régime en cause.

27      Le processus de privatisation que la République italienne a mené, à partir des années 90, dans le secteur des emplois publics aurait pour conséquence que, à l’exception de certaines fonctions spécifiques, telles que la magistrature, les forces armées, la diplomatie, les préfectures et la profession d’avocat d’État, la relation d’emploi public a été progressivement rattachée à la négociation collective et, ensuite, assimilée complètement à une relation d’emploi privé.

28      En deuxième lieu, la République italienne souligne que les limites d’âge, fixées à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes, sont établies uniformément, tant pour les travailleurs affiliés à l’INPS que pour ceux affiliés à l’INPDAP. Par conséquent, la réglementation contestée conserverait, précisément dans la mesure où elle est conforme à celle applicable aux catégories de travailleurs affiliés à l’INPS, une portée générale, de telle sorte que le régime de retraite géré par l’INPDAP doit également être considéré comme ayant une nature légale. Compte tenu de la privatisation qui affecterait pratiquement la totalité des emplois publics, l’introduction de différences dans la fixation de l’âge de départ à la retraite comporterait une différence de traitement intolérable entre les travailleurs.

29      Pour mettre en exergue la nature légale du régime de retraite géré par l’INPDAP, la République italienne fait valoir que l’article 3 du décret législatif n° 479, du 30 juin 1994, ne prévoit qu’un seul régime uniforme d’organisation de l’INPDAP et de l’INPS en ce qui concerne les organes les gérant.

30      À cette même fin, la République italienne souligne que l’INPDAP confère également à ses affiliés des prestations ne constituant pas la contrepartie des cotisations versées et met l’accent sur le mode de financement du régime de retraite en cause.

31      En troisième lieu, cet État membre conteste l’avis de la Commission selon lequel les nombreux et divers fonctionnaires publics pourraient être regroupés en une seule catégorie professionnelle.

32      La République italienne fait valoir, en quatrième lieu, que la Commission ne saurait fonder son appréciation du régime de retraite en cause sur le rapport de l’INPDAP. À cet égard, cet État membre souligne que ce rapport est fondé sur des dispositions antérieures à la mise en demeure, qui, partant, ne peuvent pas être utilisées comme éléments de preuve. En outre, il serait incorrect de déduire dudit rapport que la pension relevant du régime de retraite géré par l’INPDAP est calculée en fonction du temps de service accompli et du traitement perçu. À cet égard, ledit État membre précise que le terme «rémunérations», utilisé par le législateur italien pour indiquer le mode de calcul des pensions, devrait être entendu comme faisant référence aux cotisations qui ont été payées sur ces rémunérations et que, conformément à la mise en œuvre de la réforme que la République italienne a menée à partir des années 90, la pension tient compte de la moyenne des traitements perçus au cours des dix dernières années et des cotisations versées correspondantes.

33      Lors de l’audience devant la Cour, la République italienne a soutenu, en dernier lieu, que la fixation d’un âge de départ à la retraite différent selon le sexe demeure justifiée par l’objectif d’éliminer des discriminations au détriment des femmes existant encore dans l’évolution du contexte socioculturel.

 Appréciation de la Cour

34      Selon l’article 141, paragraphe 1, CE, chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. Conformément au paragraphe 2, premier alinéa, dudit article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

35      Il convient de rappeler que, pour apprécier si une pension de retraite entre dans le champ d’application de l’article 141 CE, seul le critère tiré de la constatation que la pension est versée au travailleur en raison de la relation de travail qui l’unit à son ancien employeur, c’est-à-dire le critère de l’emploi, tiré des termes mêmes de l’article 141 CE, peut revêtir un caractère déterminant (arrêts précités Beune, point 43; Griesmar, point 28; Niemi, point 44, ainsi que Schönheit et Becker, point 56).

36      Certes, ce critère ne saurait avoir un caractère exclusif, puisque les pensions versées par des régimes légaux de sécurité sociale peuvent, en tout ou en partie, tenir compte de la rémunération d’activité (arrêts précités Beune, point 44; Griesmar, point 29; Niemi, point 46, ainsi que Schönheit et Becker, point 57). Or, de telles pensions ne constituent pas des rémunérations au sens de l’article 141 CE (voir, en ce sens, arrêts du 25 mai 1971, Defrenne, 80/70, Rec. p. 445, point 13; du 13 mai 1986, Bilka-Kaufhaus, 170/84, Rec. p. 1607, point 18; arrêts précités Beune, points 24 et 44; Griesmar, point 27, ainsi que Schönheit et Becker, point 57).

37      Cependant, les considérations de politique sociale, d’organisation de l’État, d’éthique ou même les préoccupations de nature budgétaire qui ont eu ou qui ont pu avoir un rôle dans la fixation d’un régime de retraite par le législateur national ne sauraient prévaloir si la pension n’intéresse qu’une catégorie particulière de travailleurs, si elle est directement fonction du temps de service accompli et si son montant est calculé sur la base du dernier traitement du fonctionnaire (arrêts précités Beune, point 45; Griesmar, point 30; Niemi, point 47, ainsi que Schönheit et Becker, point 58).

38      Par conséquent, les arguments de la République italienne tirés du mode de financement du régime de retraite géré par l’INPDAP, de son organisation et des prestations autres que des pensions qu’il confère, visant à démontrer que ce régime constitue un régime de sécurité sociale au sens de l’arrêt Defrenne, précité, ne relevant pas du champ d’application de l’article 141 CE, ne sauraient prospérer. De même, la circonstance que l’âge de départ à la retraite est établi de manière uniforme pour les travailleurs relevant du régime en cause et pour ceux relevant du régime général, à savoir le système de retraite géré par l’INPS, n’est pas pertinente pour la qualification de la pension versée par le régime de retraite géré par l’INPDAP.

39      Partant de ces précisions quant au sens du terme «rémunération» dans le domaine des régimes de retraite, il y a lieu d’examiner si la pension versée en vertu du régime de retraite géré par l’INPDAP correspond aux critères rappelés au point 37 du présent arrêt.

40      S’agissant du premier critère, il importe de relever que les fonctionnaires qui bénéficient d’un régime de pension doivent être considérés comme constituant une catégorie particulière de travailleurs. En effet, ceux-ci ne se distinguent des travailleurs groupés dans une entreprise ou un groupement d’entreprises, dans une branche économique ou un secteur professionnel ou interprofessionnel qu’en raison des caractéristiques propres qui régissent leur relation d’emploi avec l’État, avec d’autres collectivités ou employeurs publics (arrêts précités Griesmar, point 31, et Niemi, point 48).

41      Il en découle que les fonctionnaires qui bénéficient du régime de retraite géré par l’INPDAP constituent une catégorie particulière de travailleurs.

42      Ce résultat ne saurait être infirmé par les arguments avancés par la République italienne. En premier lieu, cet État membre fait valoir que le régime de retraite géré par l’INPDAP recouvre, outre les fonctionnaires, des travailleurs du secteur public et des travailleurs dont l’employeur était auparavant un organisme public.

43      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le présent recours ne concerne que les fonctionnaires, de sorte qu’il ne s’agit pas, dans la présente affaire, de déterminer si les travailleurs du secteur public et les travailleurs dont l’employeur était auparavant un organisme public constituent également une catégorie particulière de travailleurs ou s’ils constituent, pris ensemble avec les fonctionnaires, une seule catégorie particulière de travailleurs. En outre, la circonstance que le régime de retraite géré par l’INPDAP s’applique non seulement aux fonctionnaires, mais également à d’autres catégories de travailleurs ne saurait priver les fonctionnaires de la protection conférée par l’article 141 CE lorsque les autres critères rappelés au point 37 du présent arrêt sont réunis. Ainsi qu’il ressort du point 49 de l’arrêt Niemi, précité, la circonstance qu’un régime de retraite couvre non seulement une certaine catégorie de fonctionnaires, mais également l’ensemble des employés de l’État n’a pas pour conséquence que la catégorie de fonctionnaires concernée ne saurait être considérée comme étant une catégorie particulière de travailleurs au sens de la jurisprudence de la Cour.

44      La République italienne fait valoir, en second lieu, que les nombreux et divers groupes de fonctionnaires ne sauraient être regroupés en une seule catégorie professionnelle.

45      À cet égard, il y a lieu d’observer que, comme il ressort du point 41 du présent arrêt, le régime de retraite géré par l’INPDAP s’applique aux fonctionnaires constituant une catégorie particulière de travailleurs. La circonstance que, au sein de la catégorie des fonctionnaires, différentes catégories pourraient être identifiées n’est pas pertinente pour autant que cette catégorie se distingue, comme rappelé au point 40 du présent arrêt, des autres groupes de travailleurs du secteur privé ou public par les caractéristiques propres régissant la relation d’emploi des fonctionnaires avec l’État.

46      Par conséquent, les fonctionnaires couverts par le régime de retraite géré par l’INPDAP constituent une catégorie particulière de travailleurs au sens de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 40 du présent arrêt.

47      S’agissant des deux autres critères retenus par la jurisprudence citée au point 37 du présent arrêt, à savoir que la pension doit être directement fonction du temps de service accompli et que son montant doit être calculé sur la base du dernier traitement du fonctionnaire, il convient d’examiner s’ils sont réunis de sorte que la pension versée en vertu du régime de retraite géré par l’INPDAP puisse être considérée comme étant comparable à celle que verserait un employeur privé à ses anciens salariés.

48      La Commission s’appuie à cet égard sur le rapport de l’INPDAP du 23 décembre 2004, qui a été joint par la République italienne à sa réponse du 10 janvier 2005 à la lettre administrative de la Commission du 12 novembre 2004. Elle déduit de ce rapport que la pension versée dans le cadre du régime de retraite géré par l’INPDAP est calculée en fonction du temps de service accompli par le salarié et du traitement de base perçu par celui-ci avant sa mise à la retraite.

49      Si la République italienne conteste ces allégations au motif que ledit rapport est fondé sur des dispositions antérieures à la mise en demeure, elle concède cependant que, conformément à la mise en œuvre de la réforme que la République italienne a menée à partir des années 90, la pension en cause tient compte de la moyenne des traitements perçus au cours des dix dernières années et des cotisations versées correspondantes.

50      Partant de cette dernière constatation, il y a lieu d’examiner si ce mode de calcul répond aux deux critères retenus par la jurisprudence de la Cour.

51      En ce qui concerne ces deux critères, la Cour a qualifié, aux points 33 et 34 de l’arrêt Griesmar, précité, de rémunération au sens de l’article 141 CE une pension dont le montant résulte du produit d’un taux par une base, la base étant le traitement correspondant au dernier indice de traitement applicable aux fonctionnaires pendant les six derniers mois d’activité.

52      Constitue également une rémunération au sens de l’article 141 CE une pension dont le montant est calculé sur la base de la valeur moyenne de la rémunération perçue au cours d’une période limitée aux quelques années précédant directement le départ en retraite (voir arrêt Niemi, précité, point 51) ainsi qu’une pension dont le montant est calculé sur la base du montant de l’ensemble des cotisations versées tout au long de l’affiliation par le travailleur et auxquelles est appliqué un facteur d’actualisation (voir arrêt du 1er avril 2008, Maruko, C‑267/06, non encore publié au Recueil, point 55).

53      Il s’ensuit que la pension versée en vertu du régime de retraite géré par l’INPDAP est à qualifier de rémunération au sens de l’article 141 CE. En effet, la base du calcul de cette pension répond aux critères retenus par la Cour dans les arrêts précités Griesmar, Niemi et Maruko.

54      Partant, la pension versée en vertu dudit régime de retraite constitue une forme de rémunération au sens de l’article 141 CE.

55      Comme il ressort de la jurisprudence constante, l’article 141 CE interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins quel que soit le mécanisme qui détermine cette inégalité. D’après cette même jurisprudence, la fixation d’une condition d’âge différente selon le sexe pour l’octroi d’une pension constituant une rémunération au sens de l’article 141 CE est contraire à cette disposition (voir arrêts Barber, précité, point 32; du 14 décembre 1993, Moroni, C‑110/91, Rec. p. I‑6591, points 10 et 20; du 28 septembre 1994, Avdel Systems, C‑408/92, Rec. p. I‑4435, point 11, ainsi que Niemi, précité, point 53).

56      Ainsi que le soutient la Commission, sans être contredite à cet égard par la République italienne, le régime de retraite géré par l’INPDAP prévoit une condition d’âge différente selon le sexe pour l’octroi de la pension versée en vertu de ce régime.

57      L’argument de la République italienne selon lequel la fixation, pour le départ à la retraite, d’une condition d’âge différente selon le sexe est justifiée par l’objectif d’éliminer des discriminations au détriment des femmes ne saurait prospérer. Même si l’article 141, paragraphe 4, CE autorise les États membres à maintenir ou à adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle, afin d’assurer une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, il ne saurait en être déduit que cette disposition permet la fixation d’une telle condition d’âge différente selon le sexe. En effet, les mesures nationales couvertes par ladite disposition doivent, en tout état de cause, contribuer à aider les femmes à mener leur vie professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes [voir, s’agissant de l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, de l’accord sur la politique sociale conclu entre les États membres de la Communauté européenne à l’exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO 1992, C 191, p. 91), arrêt Griesmar, précité, point 64].

58      Or, la fixation, pour le départ à la retraite, d’une condition d’âge différente selon le sexe n’est pas de nature à compenser les désavantages auxquels sont exposées les carrières des fonctionnaires féminins en aidant ces femmes dans leur vie professionnelle et en remédiant aux problèmes qu’elles peuvent rencontrer durant leur carrière professionnelle.

59      Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en maintenant des dispositions en vertu desquelles les fonctionnaires ont le droit de percevoir la pension de vieillesse à un âge différent selon qu’ils sont hommes ou femmes, la République italienne a manqué aux obligations prévues à l’article 141 CE.

 Sur les dépens

60      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1)      En maintenant des dispositions en vertu desquelles les fonctionnaires ont le droit de percevoir la pension de vieillesse à un âge différent selon qu’ils sont hommes ou femmes, la République italienne a manqué aux obligations prévues à l’article 141 CE.

2)      La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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