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Document 61987CJ0308(01)

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 1994.
Alfredo Grifoni contre Communauté européenne de l'énergie atomique.
Responsabilité extracontractuelle - Réparation du préjudice.
Affaire C-308/87.

European Court Reports 1994 I-00341

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:38

61987J0308(01)

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 1994. - Alfredo Grifoni contre Communauté européenne de l'énergie atomique. - Responsabilité extracontractuelle - Réparation du préjudice. - Affaire C-308/87.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00341


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Responsabilité non contractuelle - Préjudice - Préjudice indemnisable - Préjudice patrimonial et non patrimonial - Critères d' évaluation

(Traité CEEA, art. 188, alinéa 2)

2. Responsabilité non contractuelle - Préjudice - Réparation - Prise en compte de l' érosion monétaire - Droit à des intérêts

Sommaire


1. Le préjudice patrimonial et non patrimonial subi par une personne physique à la suite d' un accident dont elle a été victime à l' occasion de travaux effectués pour le compte de la Communauté européenne de l' énergie atomique sur un immeuble situé dans un État membre doit, selon l' article 188, deuxième alinéa, du traité CEEA, être évalué et réparé conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

Bien que le droit national ne soit pas d' application, l' indemnisation du préjudice patrimonial peut être fixée en ayant recours au coefficient de capitalisation correspondant à l' espérance de vie physique et au taux de la déduction reflétant l' espérance de vie active fixés en fonction des données statistiques disponibles dans ledit État membre.

S' agissant du préjudice non patrimonial subi par la victime, qui comprend toute souffrance physique ou psychique, la Cour peut octroyer un montant forfaitaire évalué au vu des lésions subies et des conséquences qu' elles ont entraînées.

2. En vue de la réparation du préjudice ayant pour objet de reconstituer autant que possible le patrimoine de la victime d' un accident il doit être tenu compte de l' érosion monétaire postérieure à l' événement préjudiciable. Une fois le montant du préjudice réparable actualisé en tenant compte de la dépréciation monétaire, la somme est productive d' intérêts moratoires au taux annuel de 8% à compter de la date de l' arrêt de la Cour, jusqu' au paiement effectif.

Parties


Dans l' affaire C-308/87,

Alfredo Grifoni, propriétaire de l' entreprise du même nom, domicilié à Ispra, Varèse (Italie), via G. Galilei, représenté par Mes Michele Tamburini et Franco Colussi, avocats au barreau de Milan, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de ce dernier, 36, rue de Wiltz,

partie requérante,

contre

Communauté européenne de l' énergie atomique (CEEA), représentée par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Lucio Gussetti, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Paolo de Caterini, avocat au barreau de Rome, et de M. Étienne Boen, secrétaire général de la compagnie d' assurances S. A. Fidelitas, en tant qu' expert, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire reconnaître la responsabilité de la Communauté européenne de l' énergie atomique pour le dommage subi par le requérant, à la suite d' un accident dont il a été victime, et, partant, de condamner la Communauté européenne de l' énergie atomique à la réparation dudit dommage,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, M. Diez de Velasco, C. N. Kakouris (rapporteur), P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 29 avril 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 septembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par arrêt interlocutoire du 27 mars 1990 (Rec. p. I-1203), rendu dans la présente affaire, la Cour a condamné la Communauté européenne de l' énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes, à réparer à concurrence de 50 % le préjudice subi par le requérant par suite de sa chute du toit-terrasse de la station météorologique du Centre commun de recherche à Ispra (Italie). Le recours a été rejeté pour le surplus.

2 Aux termes dudit arrêt, les parties devaient transmettre à la Cour, dans un délai de six mois, les chiffres du montant de la réparation établis d' un commun accord ou, à défaut d' accord, leurs conclusions chiffrées. Les dépens ont été réservés.

3 A la suite de cet arrêt, les négociations des parties en vue de l' évaluation du préjudice n' ont pu aboutir dans le délai fixé. Le requérant et la Commission ont alors déposé leurs conclusions chiffrées sur le montant du préjudice, respectivement le 8 octobre et le 5 décembre 1990.

4 Des doutes ayant encore subsisté sur le taux d' invalidité permanente du requérant, la Cour a ordonné, le 4 juin 1991, une expertise médicale à fin de détermination du taux d' invalidité permanente du requérant. Cette mesure d' instruction a été diligentée le 13 septembre 1991. Les experts ont unanimement évalué l' invalidité permanente à 35 %. Cette évaluation n' a pas été contestée par les parties.

5 Le taux d' invalidité permanente ne faisant plus l' objet d' aucun doute, la Cour a de nouveau suggéré aux parties d' examiner les possibilités d' un arrangement à l' amiable. Cette seconde tentative n' a pas davantage abouti. Par lettres des 10 et 11 février 1993, la Cour a invité les parties ainsi que le gouvernement italien à produire certains documents et à fournir certaines informations. Elle a invité le requérant à produire en particulier, d' une part, l' original de toute facture en relation avec l' accident, déjà jointe en photocopie à ses conclusions du 8 octobre 1990, et, d' autre part, des preuves écrites du montant de ses revenus des années 1983 et 1982.

6 Le requérant a produit le 15 mars 1993, en plus de certaines des pièces demandées, des factures postérieures au 8 octobre 1990, ainsi que des preuves écrites de ses revenus des années 1981, 1984 et 1985.

7 Il y a lieu de constater à titre liminaire que certaines pièces originales produites par le requérant au titre de ses revenus de l' année 1984 sont différentes des photocopies annexées, au titre de la même année, à ses conclusions du 8 octobre 1990. Il s' ensuit qu' à l' exception des preuves écrites demandées par la Cour et des factures postérieures au 8 octobre 1990, qui ne pouvaient être présentées à cette date, les autres pièces, nouvelles par rapport aux conclusions du 8 octobre 1990, outre qu' elles modifient les données de base nécessaires à l' évaluation du revenu du requérant, constituent des offres de preuve présentées tardivement, au sens de l' article 42, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. Par conséquent, elles ne sauraient être prises en considération.

8 Ainsi qu' il a été dit dans l' arrêt interlocutoire précité, le préjudice subi par le requérant, selon l' article 188, deuxième alinéa, du traité CEEA, doit être évalué et réparé conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. Ce préjudice est, d' une part, patrimonial, et, d' autre part, non patrimonial.

Sur le préjudice patrimonial

9 Dans ses conclusions du 8 octobre 1990, le requérant demande la réparation du préjudice correspondant aux dépenses et au manque à gagner consécutifs à l' accident. Selon lui, le manque à gagner comprend la perte de revenu pendant son incapacité temporaire totale de 270 jours, la perte de revenu pendant son incapacité temporaire partielle de 98 jours et la diminution de son revenu après consolidation, en raison de son invalidité permanente.

A. Dépenses occasionnées par l' accident

10 Le requérant demande le remboursement d' un montant de 19 194 000 LIT au titre des dépenses consécutives à l' accident, somme qu' il décompose comme suit:

- dépenses avec justificatifs:

a) honoraires de médecins consultés 551 000 LIT

b) honoraires de physiothérapeute 5 760 000 LIT

c) rémunération d' une employée de maison 5 376 000 LIT

d) frais de location de voiture exposés pour des

déplacements chez un médecin, à l' hôpital ou

au siège de l' INAIL (Istituto nazionale per

l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) 1 307 000 LIT

- dépenses sans justificatifs:

e) vêtements et montre endommagés, honoraires

de dentiste, assistance nocturne à l' hôpital 6 200 000 LIT

19 194 000 LIT

11 Ce dernier montant sous e) ne peut être retenu en l' absence de toute pièce justificative.

12 En ce qui concerne les autres dépenses sous a), b), c) et d), le requérant, invité par la Cour à produire l' original de toute facture jointe en photocopie à ses conclusions du 8 octobre 1990, a précisé le 15 mars 1993 que certains de ces documents avaient été détruits lors des inondations survenues les 1er et 2 juin 1992 à Ispra.

13 Toutefois, les documents versés au dossier pour rapporter la preuve de cette dernière circonstance ne sont que des convocations de la commune d' Ispra invitant les habitants de la région à déclarer les dommages subis en raison des inondations. Elles n' établissent pas que ces inondations ont eu pour conséquence la perte des originaux de certains documents. Par conséquent, ne seront prises en considération que les factures ou reçus produits en originaux.

14 Les seules dépenses justifiées par des pièces originales, qui seront ainsi prises en compte, sont celles indiquées sous a) et b), d' un montant total de 6 311 000 LIT.

15 Pour justifier les dépenses alléguées sous c), le requérant produit cinq reçus d' un total de 5 376 000 LIT, lesquels font apparaître que cette somme constitue la contrepartie des services fournis par une employée de maison (collaboratrice domestica). Toutefois, il n' établit pas que la présence d' une employée de maison était nécessaire à la suite de son accident.

16 Quant à la somme réclamée sous d) pour location de voiture, le requérant ne prouve pas qu' aux dates indiquées il s' est rendu à l' hôpital, chez un médecin quelconque ou bien au siège de l' INAIL.

17 En annexe à ses réponses du 15 mars 1993, le requérant a produit d' autres reçus relatifs à des honoraires de médecins et des frais de délivrance de certains documents, dont il demande également le remboursement.

18 Ces dépenses, consécutives à l' accident et d' un montant total de 478 200 LIT, ne pouvaient pas être visées dans les conclusions du 8 octobre 1990, parce qu' elles ont été exposées ultérieurement. Justifiées par les pièces produites, elles doivent être intégrées dans l' assiette de calcul de l' indemnité due.

19 Le total des dépenses occasionnées par l' accident s' élève donc à 6 789 200 LIT.

B. Manque à gagner

20 En vue d' évaluer le manque à gagner, total ou partiel, il y a lieu d' établir au préalable les revenus que le requérant aurait perçus s' il n' avait pas subi l' accident.

21 Le requérant évalue ces revenus sur la base de ce qu' il avait effectivement gagné pendant l' année 1984. A cet effet, il fait l' addition des montants suivants:

i) revenu fiscal déclaré31 346 000 LIT

ii) dotation aux amortissements16 236 000 LIT

iii) achats de matériaux de construction et

dépenses effectuées pour son compte

personnel mais comptabilisées comme

dépenses de l' entreprise39 488 128 LIT

iv) achat d' un bien d' équipement (en leasing)12 918 100 LIT

v) revenus non déclarés au fisc 47 192 800 LIT

147 181 028 LIT

22 Ainsi que l' a relevé l' avocat général dans ses conclusions (point 12), les amortissements indiqués par le requérant sous ii) font partie "des coûts de l' entreprise et ... en tant que tels ont été à juste titre déduits de ses revenus". Le montant correspondant ne saurait donc être ajouté aux revenus perçus par le requérant durant l' année 1984.

23 S' agissant de la partie du montant sous iii) affectée à l' achat de matériaux de construction, il y a lieu de relever que ces matériaux étaient destinés à produire le revenu brut de l' entreprise. Ils sont donc également compris dans les charges de celle-ci. Les dépenses affectées à leur acquisition ne peuvent dans ces conditions être prises en considération pour la détermination des revenus du requérant.

24 Quant à l' autre partie du montant sous iii), il convient de constater qu' aucune des pièces produites ne permet de vérifier qu' une somme quelconque aurait été effectivement affectée au paiement, par la comptabilité de l' entreprise, de dépenses qui auraient profité en totalité ou en partie au requérant lui-même. Par conséquent, elle ne saurait davantage s' ajouter à son revenu.

25 Par contre, le montant sous iv), affecté à l' achat (en leasing) d' un bien d' équipement, pouvait être réparti sur plusieurs exercices, parce que le bien acheté en 1984 était susceptible d' être utilisé pour la production de revenus durant plusieurs années successives. Il est équitable qu' un tiers de cette somme, à savoir 4 306 000 LIT, soit ajouté aux revenus de l' année 1984.

26 Quant au revenu sous v), qui n' aurait pas été déclaré à l' administration fiscale, il y a lieu de relever que, au vu des chèques et bordereaux de versement produits par le requérant, ceux-ci n' indiquent pas qu' il s' agit de montants payés par des clients en contrepartie de prestations de services exécutées par son entreprise. Le requérant ne rapporte donc pas la preuve de revenus supérieurs à ceux déclarés.

27 En définitive, il y a lieu de prendre pour base de calcul le revenu fiscal de 31 346 000 LIT déclaré au titre de l' année 1984, augmenté de la somme de 4 306 000 LIT représentant le tiers du montant consacré à l' achat d' un bien d' équipement, soit au total 35 652 000 LIT.

a) Préjudice en raison de l' incapacité temporaire totale

28 En vue d' évaluer le préjudice résultant de l' incapacité temporaire totale, il y a lieu de prendre en considération le revenu journalier du requérant, calculé sur la base du revenu annuel retenu ci-dessus, et de le multiplier par le nombre de jours d' incapacité, soit 270 selon les éléments non contestés du dossier:

(35 652 000 LIT : 365) x 270 = 26 372 712 LIT.

b) Préjudice en raison de l' incapacité temporaire partielle

29 Le rapport d' expertise médicale établi dans le cadre de la mesure d' instruction ordonnée par la Cour ainsi que le rapport établi le 9 octobre 1986 par le propre médecin-conseil du requérant ne visent l' existence d' aucune période d' incapacité temporaire partielle entre la période d' incapacité temporaire totale et la date de consolidation de l' état de la victime. Il convient aussi d' ajouter qu' aucune autre pièce n' apporte des indications sur ce point.

30 Toutefois, il est raisonnable d' admettre que l' invalidité permanente de 35 % est survenue graduellement, après l' incapacité temporaire totale. Il y a donc lieu de considérer que le requérant a subi pendant 60 jours une incapacité temporaire partielle dont le pourcentage est compris entre l' incapacité temporaire totale (100 %) et l' invalidité permanente de 35 %. Le préjudice ainsi subi sera évalué forfaitairement à 2 500 000 LIT.

c) Préjudice en raison de l' invalidité permanente

31 Le requérant soutient que l' évaluation du préjudice correspondant à son invalidité permanente doit être effectuée, sur la base de son revenu annuel, selon la formule utilisée en droit italien.

32 Bien que le droit italien ne soit pas applicable en l' espèce, il y a lieu de relever que le coefficient de capitalisation correspondant à l' espérance de vie physique, et le taux de la déduction reflétant l' espérance de vie active, ont été fixés en fonction des données statistiques disponibles en Italie. Ces éléments peuvent donc être utilisés en l' espèce en tant que données de fait.

33 Conformément à la formule susvisée, le préjudice correspondant à l' invalidité permanente du requérant est égal au produit du revenu annuel par le taux d' invalidité et par le coefficient de capitalisation (16,104, compte tenu de l' âge de la victime, ainsi que l' a corrigé à juste titre l' avocat général au point 14 de ses conclusions), sur lequel est pratiqué ensuite un abattement de 20 % représentant l' écart entre l' espérance de vie physique et l' espérance de vie professionnelle active:

(35 652 000 LIT x 35 % x 16,104) - 20 % = 160 759 146 LIT.

34 Au vu des considérations qui précèdent, le préjudice patrimonial peut être récapitulé comme suit:

- dépenses occasionnées par l' accident6 789 200 LIT

- incapacité temporaire totale26 372 712 LIT

- incapacité temporaire partielle2 500 000 LIT

- invalidité permanente 160 759 146 LIT

196 421 058 LIT

35 Compte tenu du partage de responsabilité retenu par l' arrêt interlocutoire, la Commission devra verser une indemnité égale à 50 % de cette dernière somme, soit 98 210 529 LIT.

Sur le préjudice non patrimonial

36 En ce qui concerne le préjudice non patrimonial, le requérant demande l' indemnisation de son préjudice tant biologique que moral.

37 Il y a lieu de dire que la victime d' un accident, indépendamment de tout préjudice patrimonial, doit recevoir réparation de tout préjudice lié à sa personne, lequel comprend toute souffrance physique ou psychique.

38 Au vu des lésions subies par le requérant et des conséquences qu' elles ont entraînées, il y a lieu d' évaluer le préjudice non patrimonial du requérant à un montant forfaitaire de 100 000 000 LIT, dont 50% à la charge de la Commission, soit 50 000 000 LIT.

Sur l' actualisation de l' indemnité et les intérêts moratoires

39 Le requérant demande également que la Cour prenne en compte, pour la liquidation de son préjudice, l' érosion monétaire intervenue depuis le jour de l' accident et qu' elle déclare l' indemnité productive d' intérêts moratoires à compter de l' arrêt.

40 A cet égard, il y a lieu de dire que la réparation du préjudice a pour objet de reconstituer autant que possible le patrimoine de la victime d' un accident. Il s' ensuit qu' il doit effectivement être tenu compte de l' érosion monétaire postérieure à l' événement préjudiciable.

41 En l' espèce, le montant du préjudice réparable, s' élevant au total à 148 210 529 LIT, a été calculé selon des données relatives à l' époque de l' accident. Il y a lieu donc de l' actualiser en tenant compte de la dépréciation monétaire et d' ajouter pour huit années une somme forfaitaire de 120 000 000 LIT.

42 Par conséquent, la Commission sera condamnée à payer au requérant une indemnité totale de:

98 210 529 + 50 000 000 + 120 000 000 = 268 210 529 LIT.

43 Cette somme sera déclarée productive d' intérêts moratoires au taux annuel de 8 % à compter de la date du présent arrêt, jusqu' au paiement effectif.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

44 En vertu de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, en vertu de l' article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supportera ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

45 Les parties ayant partiellement succombé en leurs conclusions tant en ce qui concerne la procédure ayant abouti à l' arrêt interlocutoire qu' en ce qui concerne l' évaluation du montant du préjudice, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, à l' exception des frais de l' expertise médicale ordonnée par la Cour, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) La Commission est condamnée à payer au requérant une indemnité de 268 210 529 LIT.

2) Cette somme sera productive d' intérêts moratoires au taux annuel de 8 % à compter de la date du présent arrêt, jusqu' au paiement effectif.

3) Chaque partie supportera ses propres dépens, à l' exception des frais de l' expertise médicale ordonnée par la Cour, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.

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