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Document 52020AE5637

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) n° 640/2010 du Conseil» [COM(2020) 670 final — 2020/0302 (COD)]

EESC 2020/05637

OJ C 123, 9.4.2021, p. 72–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/72


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) no 640/2010 du Conseil»

[COM(2020) 670 final — 2020/0302 (COD)]

(2021/C 123/11)

Rapporteur unique:

Florian MARIN

Consultation

Parlement européen, 11.11.2020

Conseil, 11.11.2020

Base juridique

Article 3, paragraphe 1, point d), et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Agriculture, développement rural et environnement»

Adoption en section

11.1.2021

Adoption en session plénière

27.1.2021

Session plénière no

557

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

250/0/9

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE estime que l’adoption des recommandations de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) est importante et appropriée, sachant que l’Union européenne est depuis 1986 partie contractante à l’ICCAT et qu’il lui appartient de veiller à ce que toutes les mesures approuvées par l’ICCAT respectent bien le droit européen.

1.2.

Le CESE recommande que la Commission européenne et les États membres continuent de s’attacher prioritairement à faciliter et à garantir l’accès aux ressources d’information et à l’assistance technique destinées à aider les pêcheurs et les acteurs de la chaîne de distribution à utiliser le système eBCD (document électronique de capture de thon rouge).

1.3.

Les délais fixés au niveau de la recommandation 18-13 de l’ICCAT doivent tenir compte de la situation de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences, y compris des retards éventuels dans la mise en œuvre des exigences en matière de rapports qu’imposent l’ICCAT.

1.4.

Le CESE estime que tout le nécessaire doit être fait pour garantir la conformité, la précision et la synergie entre le système de documentation sur support papier (BCD) et le système électronique (eBCD), ainsi qu’un processus efficace de traçabilité, de validation et de vérification.

1.5.

Le CESE observe que l’article 4 est en partie repris du paragraphe 11, partie II «Validation des BCD», de la recommandation 18-13, selon lequel le processus de validation doit être effectué à chaque tonne «pour les prises débarquées, transférées dans des cages, mises à mort, transbordées, commercialisées au niveau national ou exportées chaque fois qu’a lieu un débarquement, un transfert, une mise à mort, un transbordement, un commerce national ou une exportation de thon rouge».

1.6.

Le CESE recommande d’étendre la proposition sur la base du paragraphe 12, partie II «Validation des BCD», de la recommandation 18-13, qui réglemente les situations où la section du formulaire de BCD «ne dispose pas de l’espace suffisant pour suivre complètement les mouvements du thon rouge depuis la capture jusqu’à sa commercialisation». Une annexe pourrait être jointe au BCD d’origine en utilisant le formulaire et le numéro du BCD d’origine.

1.7.

Le CESE recommande d’ajouter à l’article 2, paragraphe 5, point b), le terme «madrague» tel qu’il figure à l’article 2, paragraphe 5, point a). Le paragraphe se lira alors comme suit: «les échanges de thon rouge engraissé, dans un État membre ou entre au moins deux États membres, capturé dans la zone de la convention par un navire de capture ou une madrague de l’Union, et mis en cage dans un établissement d’engraissement établi sur le territoire de l’Union».

1.8.

Le CESE recommande d’ajouter à l’article 3, paragraphe 2, le terme «lot». Le paragraphe se lira alors comme suit: «Un BCD est rempli pour chaque lot de thon rouge capturé par un navire de pêche ou une madrague, transféré, débarqué ou transbordé dans des ports par des navires de pêche ou des madragues, ou mis en cage ou mis à mort dans des établissements d’engraissement.»

1.9.

La Commission devrait examiner l’incidence de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 3, point b), car, bien qu’il s’agisse d’une recommandation de l’ICCAT, elle exigera des entreprises qu’elles modifient leur logistique, par un désassemblage des palettes et une nouvelle identification de chaque paquet.

1.10.

Le CESE souhaite que la Commission et les États membres envisagent l’enregistrement et la validation des morceaux de poissons, même en l’absence de validation de la mise en cage, et ce, afin de maximiser la valeur et d’éviter les déchets. À l’heure actuelle, lorsque des thons meurent après leur arrivée à l’exploitation, dans la mesure où la mise en cage n’a pas encore été validée, ils ne peuvent être commercialisés. La mise en cage dépend d’une évaluation réalisée à l’aide de caméras stéréoscopiques qui prend environ deux mois, de sorte que ces spécimens doivent être congelés ou détruits. Cela va à l’encontre des initiatives de la Commission en matière de pertes et de gaspillage alimentaires.

2.   Synthèse de la proposition de la Commission

2.1.

L’objet de la proposition à l’examen (1) est de transposer dans le droit de l’Union les nouvelles mesures de documentation des captures de thon rouge adoptées par la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT), à laquelle l’Union européenne est partie contractante depuis 1986.

2.2.

La convention ICCAT donne un cadre à la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des thonidés et espèces apparentées dans l’océan Atlantique et les mers adjacentes, ainsi que pour l’adoption de recommandations applicables dans la zone de la convention ICCAT qui deviennent contraignantes pour les parties contractantes.

2.3.

L’Union européenne a donc pour obligation de veiller à ce que le droit de l’Union respecte bien toutes les mesures approuvées par l’ICCAT. Le règlement proposé abroge le règlement (UE) no 640/2010 du 7 juillet 2010 en intégrant de nouvelles mesures de l’ICCAT relatives à l’utilisation obligatoire du système électronique de documentation des captures de thon rouge (eBCD) en vue d’identifier l’origine de tous les thons rouges, et en n’autorisant qu’à titre exceptionnel les BCD sur papier.

2.4.

La proposition prévoit une délégation de pouvoirs en faveur de la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lui permettant d’incorporer rapidement en droit européen les modifications apportées ultérieurement aux recommandations de l’ICCAT.

2.5.

La législation de l’Union devrait mettre en œuvre les recommandations de l’ICCAT, afin de garantir l’équité entre pêcheurs de l’Union et des pays tiers et de garantir l’acceptation et la mise en œuvre des règles par tous.

2.6.

Les mesures envisagées dans la proposition concernent les spécifications techniques du document de capture de thon rouge et du certificat de réexportation — la validation par les États membres, l’enregistrement et la validation des captures et des échanges ultérieurs dans le système eBCD, les dispositions en matière de marquage, les vérifications des informations par les États membres et les rapports annuels à l’ICCAT.

2.7.

Les capitaines de navires de capture, les opérateurs de madragues, les opérateurs de ferme, les vendeurs et les exportateurs doivent remplir un BCD pour chaque lot de thon rouge capturé, débarqué, mis en cage, mis à mort, transbordé, commercialisé sur le marché intérieur ou exporté. Toutes les opérations commerciales doivent être enregistrées et validées dans le système eBCD.

2.8.

Chaque lot de thon rouge réexporté doit être accompagné d’un certificat de réexportation de thon rouge validé par l’État membre concerné. L’opérateur responsable de la réexportation délivre le certificat de réexportation du thon rouge et en demande la validation.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE juge opportun et important de transposer en droit européen les mesures adoptées par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) qui ont un rôle positif à jouer dans la gestion des stocks de thon rouge. Le CESE se félicite des efforts déployés par la Commission européenne et les États membres pour se conformer à toutes les conditions et recommandations formulées par l’ICCAT en les transposant dans une législation spécifique, sachant qu’elles ont eu une incidence à la fois économique et sociale au niveau des États membres.

3.2.

Le CESE apprécie les efforts et les sacrifices consentis par la Commission, les États membres et le secteur de la pêche pour reconstituer les stocks de thon rouge en appliquant les règles strictes de l’ICCAT. La gestion des stocks de thon rouge dans l’océan Atlantique oriental et la Méditerranée est une vraie réussite, puisque les stocks se situent à un niveau historiquement élevé.

3.3.

Le CESE approuve d’une manière générale la proposition de règlement, qui transpose une recommandation de l’ICCAT. Dans le même temps, le CESE estime que l’existence — et l’utilisation — d’un système de documentation électronique a permis de collecter et d’utiliser beaucoup plus rapidement les données sur la traçabilité du thon rouge, un système qui est pleinement mis en œuvre depuis janvier 2017. Le recours à des solutions numériques pour assurer le contrôle de la durabilité des stocks de thon rouge facilite une interprétation plus aisée et plus efficace des données.

3.4.

Le CESE recommande le respect des règles et recommandations formulées par l’ICCAT et transposées par l’Union européenne dans sa législation pour garantir à tous les pêcheurs des conditions justes et équitables.

3.5.

Le CESE recommande à la Commission et aux États membres de faciliter et de garantir l’accès aux ressources d’information et à l’assistance technique pour permettre aux pêcheurs et aux acteurs de la chaîne de distribution d’utiliser correctement le système eBCD, d’une manière à la fois conforme et efficace.

3.6.

Les délais fixés au niveau de la recommandation 18-13 de l’ICCAT doivent tenir compte des effets de la pandémie de COVID-19, en reconnaissant que des retards peuvent éventuellement survenir dans la mise en œuvre des dispositions en matière de rapports qu’impose l’ICCAT.

3.7.

Le CESE recommande que tous les efforts nécessaires soient déployés pour garantir la conformité, l’exactitude et la synergie entre les BCD et les eBCD, dans l’intérêt d’une documentation efficace et conforme du système de traçabilité et de déclaration du thon rouge, en particulier dans le cas des exceptions et dérogations mentionnées dans la recommandation 18-13.

4.   Observations spécifiques

4.1.

Le CESE estime que l’article 4 est en partie repris du paragraphe 11, partie II «Validation des BCD», de la recommandation 18-13, selon lequel le processus de validation doit être effectué à chaque tonne «pour les prises débarquées, transférées dans des cages, mises à mort, transbordées, commercialisées au niveau national ou exportées chaque fois qu’a lieu un débarquement, un transfert, une mise à mort, un transbordement, un commerce national ou une exportation de thon rouge».

4.2.

Le CESE recommande d’étendre la proposition sur la base du paragraphe 12, partie II «Validation des BCD», de la recommandation 18-13, qui réglemente les situations où la section du formulaire de BCD «ne dispose pas de l’espace suffisant pour suivre complètement les mouvements du thon rouge depuis la capture jusqu’à sa commercialisation». Une annexe pourrait être jointe au BCD d’origine en utilisant le formulaire et le numéro du BCD d’origine pour les rares cas où cela pourrait être nécessaire.

4.3.

Le CESE recommande d’ajouter à l’article 2, paragraphe 5, point b), le terme «madrague» tel qu’il figure à l’article 2, paragraphe 5, point a), lequel sera libellé comme suit: les échanges de thon rouge engraissé, dans un État membre ou entre au moins deux États membres, capturé dans la zone de la convention par un navire de capture de l’Union, et mis en cage dans un établissement d’engraissement établi sur le territoire de l’Union; «importation».

4.4.

Le CESE recommande d’ajouter à l’article 3, paragraphe 2, le terme «lot», lequel sera libellé comme suit: Un BCD est rempli pour chaque lot de thon rouge capturé par un navire de pêche ou une madrague, transféré, débarqué ou transbordé dans des ports par des navires de pêche ou des madragues, ou mis en cage ou mis à mort dans des établissements d’engraissement.

4.5.

La Commission devrait examiner l’incidence de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 3, point b), car, bien qu’il s’agisse d’une recommandation de l’ICCAT, elle exigera des entreprises qu’elles modifient leur logistique, par un désassemblage des palettes et une nouvelle identification de chaque paquet.

4.6.

Le CESE souhaite que la Commission et les États membres envisagent l’enregistrement et la validation des morceaux de poissons, même en l’absence de validation de la mise en cage, et ce, afin de maximiser la valeur de ceux-ci et d’éviter les déchets. À l’heure actuelle, lorsque des thons meurent après leur arrivée à l’exploitation, comme la mise en cage n’a pas encore été validée, ils ne peuvent être commercialisés. La mise en cage dépend d’une évaluation réalisée à l’aide de caméras stéréoscopiques qui prend environ deux mois, de sorte que ces spécimens doivent être congelés ou détruits. Cela va à l’encontre des initiatives de la Commission en matière de pertes et de gaspillage alimentaires.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2021.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention interaméricaine du thon tropical et modifiant le règlement (UE) no 520/2007 du Conseil [COM(2020) 308 final], https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0308&qid=1603701098515


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