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Document 52018PC0209

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) nº 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

COM/2018/209 final - 2018/0103 (COD)

Strasbourg, le17.4.2018

COM(2018) 209 final

2018/0103(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) nº 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

{SWD(2018) 104 final}

{SWD(2018) 105 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivations et objectifs de la proposition

Les précurseurs d’explosifs sont des substances chimiques qui peuvent être utilisées à des fins légitimes, mais qui peuvent aussi être utilisées d’une manière détournée pour fabriquer des explosifs. En vue d’empêcher la fabrication illicite d’explosifs, le règlement (UE) n° 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs 1 («le règlement») restreint la mise à la disposition du grand public de précurseurs d’explosifs sélectionnés, ainsi que leur introduction, détention et utilisation par le grand public et établit des règles de signalement des transactions suspectes.

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement le 1er mars 2013 2 , la quantité de précurseurs d’explosifs disponibles sur le marché pour la consommation publique a diminué. Les États membres ont également indiqué une augmentation du nombre de transactions suspectes, de disparitions et de vols signalés. Cependant, les précurseurs d’explosifs continuent d’être utilisés pour la fabrication illicite d’explosifs. Ces «explosifs artisanaux» ont été utilisés dans la grande majorité des attentats terroristes commis dans l’UE, notamment à Madrid en 2004, à Londres en 2005, à Paris en 2015, à Bruxelles en 2016, ainsi qu’à Manchester et à Parsons Green en 2017.Les attaques aux explosifs artisanaux sont également responsables de la grande majorité des victimes des attentats perpétrés au cours des dernières décennies.

En fixant des restrictions et des contrôles au niveau de l’Union, il vise à instaurer des conditions égales pour toutes les entreprises concernées. Toutefois, le règlement n’a atteint que partiellement cet objectif, car il permet l’existence de différents niveaux de restrictions entre les États membres. Le plus haut degré d’uniformité possible n'est pas assuré aux opérateurs économiques. En outre, le règlement ne garantit pas un niveau suffisant de protection de la sécurité du grand public. Il a été signalé que des délinquants et criminels cherchaient à acquérir des précurseurs d’explosifs dans des États membres soumis à des restrictions plus légères ou à les acheter sur des marchés en ligne, où le règlement n’est pas toujours appliqué.

Les restrictions et les contrôles existants se sont avérés insuffisants pour empêcher la fabrication illicite d’explosifs artisanaux. Par exemple, l’obligation d’enregistrer les transactions ne dissuade pas ou n’empêche pas les criminels d’acquérir des précurseurs d’explosifs. Les personnes morales peuvent également acquérir des précurseurs d’explosifs pour lesquels elles n’ont aucun besoin professionnel. En outre, la menace a évolué depuis l’entrée en vigueur du règlement. Les terroristes utilisent de nouvelles tactiques et élaborent de nouvelles recettes et techniques de fabrication de bombes qui sont, au moins en partie, destinées à contourner les restrictions et les contrôles existants.

De plus, le règlement ne contient pas de dispositions qui en facilitent le respect ainsi que le contrôle de son application. Cela contribue à l’existence un certain nombre de déficits systémiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement: les acteurs ne sont pas tous conscients des obligations découlant du règlement et les opérateurs économiques ne procèdent pas tous à des vérifications pour en assurer le respect. Les contrôles ne sont pas effectués systématiquement dans tous les États membres. Enfin, le règlement n’est pas assez clair en ce qui concerne plusieurs des obligations qu’il impose, y compris celles qui visent à assurer la transmission des informations tout au long de la chaîne d’approvisionnement. La présente proposition de règlement vise à résoudre les problèmes susmentionnés en renforçant et en clarifiant le règlement. Parallèlement, la Commission poursuivra ses travaux non législatifs visant à réduire l’utilisation abusive des précurseurs d’explosifs et à lever les obstacles à la libre circulation de ces substances sur le marché intérieur, notamment en poursuivant les travaux du comité permanent sur les précurseurs ainsi que l’affinement et la mise à jour des lignes directrices, comme prescrit par le règlement.

La présente initiative s’inscrit dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).Un avis de la plateforme REFIT a reconnu les problèmes susmentionnés résultant de divergences dans l’application du règlement et a suggéré d’explorer les possibilités d’en assurer une application unifiée, notamment en établissant des conditions et des critères communs pour les licences et en clarifiant les ambiguïtés concernant les exigences relatives aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

Contexte institutionnel de la proposition

La réglementation de la disponibilité des précurseurs d’explosifs sur le marché a été considérée comme une priorité dans le plan d’action de l’UE de 2008 sur l’amélioration de la sécurité des explosifs 3 .À la suite à l’adoption du plan d’action, la Commission européenne a créé un comité permanent sur les précurseurs, qui est un groupe d’experts réunissant des experts des autorités des États membres et des acteurs de l’industrie chimique et du commerce de détail. Sur la base des recommandations du comité permanent sur les précurseurs et des résultats d’une analyse d’impact des options possibles 4 , la Commission a adopté une proposition de règlement sur les précurseurs d’explosifs en 2010 5 .Le règlement (UE) n° 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs («le règlement») a été adopté le 15 janvier 2013.

L’importance de ces restrictions et contrôles pour entraver les activités des réseaux terroristes en rendant plus difficile l’attaque de cibles ainsi que l’accès aux substances dangereuses et le déploiement de celles-ci a été de nouveau soulignée dans le programme européen en matière de sécurité 6 adopté par la Commission en avril 2015.

Après les attentats de Paris du 13 novembre 2015 et ceux de Bruxelles du 22 mars 2016, la Commission a souligné dans le plan d’action contre le trafic et l’utilisation illicites d’armes à feu et d’explosifs 7 et dans la communication relative à la mise en œuvre du programme européen en matière de sécurité pour lutter contre le terrorisme 8  que l'accès aux précurseurs d’explosifs restait trop facile et que les contrôles existants devaient être renforcés.

En février 2017, la Commission a adopté un rapport sur l’application du règlement 9 .Ce rapport faisait état des difficultés rencontrées par les États membres et la chaîne d’approvisionnement pour mettre en œuvre le règlement et soulignait la nécessité d’accroître la capacité de tous ceux qui participent à la mise en œuvre et au contrôle de l’application des restrictions et des contrôles. Le rapport présentait les limites de la législation concernant la sensibilisation au sein de la chaîne d’approvisionnement et montrait la multiplicité des différents régimes existant dans l’UE, créant des lacunes et des défis de sécurité importants pour les acteurs de la chaîne d’approvisionnement qui exercent leurs activités dans toute l’Union.

Une recommandation de la Commission sur les mesures à prendre sans délai pour prévenir toute utilisation détournée des précurseurs d’explosifs 10 a été adoptée en octobre 2017.Les États membres ont été priés de prendre toutes les mesures nécessaires en vertu du règlement existant pour empêcher les terroristes d’accéder aux substances faisant l’objet de restrictions et invités à procéder à une évaluation approfondie des systèmes d’interdiction, de licence ou d’enregistrement qu’ils avaient mis en place.

Le Conseil de l’Union européenne a accueilli favorablement cette recommandation le 7 décembre 2017 et a appelé les États membres à limiter l'accès du grand public aux précurseurs d’explosifs 11 .Le Parlement européen a également exprimé sa préoccupation quant à la disponibilité considérable d'armes à feu et de précurseurs d’explosifs sur les réseaux cachés et aux liens de plus en plus étroits entre le terrorisme et la criminalité organisée 12 .

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine des politiques

Les substances et les mélanges pouvant être utilisés pour fabriquer des explosifs illicites sont également soumis à plusieurs autres instruments juridiques de l’UE. À l’instar de la présente proposition, ces instruments visent à assurer le fonctionnement du marché intérieur. Ils ont tous un objectif supplémentaire, généralement lié à la santé publique, à la sécurité des substances et à l’environnement. En revanche, l’objectif secondaire de la présente proposition de règlement est axé sur la sécurité, à savoir la détection et la prévention de la fabrication illicite d’explosifs.

Des restrictions applicables aux substances chimiques à des fins de sécurité figurent également dans les règlements (UE) n° 1259/2013 13 et (CE) n° 273/2004 14 , qui traitent du commerce des précurseurs de drogues entre l’UE et les pays tiers et au sein de l’UE, respectivement. Plusieurs précurseurs d’explosifs peuvent également être utilisés comme précurseurs de drogues. En outre, le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil 15 prévoit des règles communes de contrôle de l’UE et une liste commune des biens à double usage dans l’UE, qui comprennent certains précurseurs d’explosifs.

Dans le but d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges (règlement CLP) 16 établit des critères à l’échelle de l’UE pour déterminer si une substance ou un mélange chimique qui est fabriqué ou importé sur le marché européen doit être classé comme dangereux. Les fournisseurs doivent ensuite communiquer les dangers identifiés de ces substances ou mélanges à leurs clients, y compris aux consommateurs. L’outil le plus commun pour la communication des dangers est l’étiquetage sur la substance ou le mélange emballé, mais aussi la fiche de données de sécurité qui est fournie aux acteurs en aval de la chaîne d’approvisionnement.

Aux fins de la préservation de la santé publique, de l’environnement et de la sécurité des substances, le règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (REICH) 17 comprend une procédure d’enregistrement pour les substances chimiques et énumère les restrictions à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances, mélanges et articles dangereux. Un précurseur d’explosif est concerné, le nitrate d’ammonium. Le règlement (CE) n° 2003/2003 relatif aux engrais 18 établit des règles précises concernant les mesures de sécurité et de contrôle applicables aux engrais à base de nitrate d’ammonium.

La présente proposition de règlement n’exige pas d’enregistrement préalable ou de classification des substances chimiques. L’approche du règlement proposé est que toutes les substances chimiques peuvent être mises à disposition, y compris du grand public, à moins que le présent règlement (ou tout autre acte législatif de l’Union) n’en dispose autrement (voir l'article 4).

La directive 2014/28/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil 19 traite des explosifs, alors que le règlement proposé concerne les précurseurs d’explosifs, c’est-à-dire les substances pouvant être utilisées pour la fabrication illicite d’explosifs. La présente proposition de règlement ne couvre pas non plus les articles pyrotechniques. La mise à disposition de ces articles est réglementée par la directive 2013/29/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques 20 qui classe les articles pyrotechniques dans une catégorie selon leur type d’utilisation, leur destination et leur niveau de risque. La catégorie de feux d’artifice la plus dangereuse (F4) est réservée à un usage professionnel.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition vient compléter le plan d’action de l’UE de 2017 visant à améliorer la préparation aux risques en matière de sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire 21 , et en particulier les mesures prévues dans ce plan d’action pour le secteur chimique, telles que les travaux relatifs à la détection et à l’atténuation des menaces chimiques, par exemple la détection par les autorités douanières, ou à la prévention des menaces internes pour les installations chimiques. En outre, le plan d’action de l’UE pour 2017 visant à améliorer la protection des espaces publics 22 fournit un cadre pour la coopération et le partage d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres en ce qui concerne les menaces terroristes, y compris celles liées aux explosifs artisanaux.

Le règlement proposé viendra compléter le cadre juridique pénal établi par la directive 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme 23 , en particulier lorsque le signalement d’une transaction suspecte en vertu de la présente proposition peut mener à une enquête sur la base de soupçons concernant une infraction terroriste. Dans la mesure où un contenu en ligne constitue une provocation publique à commettre une infraction terroriste à l’aide d’explosifs artisanaux, cette directive impose aux États membres de prendre des mesures pour supprimer un tel contenu.

2. BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114 du TUE, qui permet au Parlement européen et au Conseil, conformément à la procédure législative ordinaire, d’arrêter les mesures législatives relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La nécessité d’une action de l’UE a déjà été reconnue par l’adoption du règlement (UE) n° 98/2013, qui établit des règles à l’échelle de l’Union concernant les restrictions et les contrôles applicables aux précurseurs d’explosifs. Alors que le cadre juridique existant a établi une approche commune au sein de l’UE, son évaluation a également montré une divergence significative au niveau législatif et opérationnelle règlement (UE) n° 98/2013, en plus de permettre aux États membres de fixer différents types de restrictions, laisse également la place à des interprétations divergentes et à des degrés d’application pratique divergents.

Les opérateurs économiques dans l’ensemble de l’UE sont affectés par différentes règles et pratiques, en particulier lorsqu’ils vendent ou achètent des produits à l’intérieur de l’UE. C’est un problème de marché intérieur qui limite la liberté de circulation des précurseurs d’explosifs dans l’UE. Le problème ne peut être résolu par des actions unilatérales des États membres, car les obstacles et les incertitudes résultent des différences existant entre les législations et les procédures des États membres. De même, les incertitudes concernant le cadre existant de l’UE exigent une solution de l’UE, étant donné que les mesures nationales ne feraient que conduire à des interprétations différentes du règlement.

Différentes règles et pratiques peuvent être exploitées pour acquérir illégalement des précurseurs d’explosifs. Si les criminels peuvent obtenir des précurseurs d’explosifs dans des États membres imposant des restrictions moins nombreuses et/ou des niveaux de contrôle moins élevés, cela affecte la sécurité de chaque État membre et soulève des problèmes de sécurité au niveau de l’UE. L’intervention de l’UE est nécessaire car ce phénomène ne peut être évité que si les États membres harmonisent leurs systèmes de contrôle et appliquent tous correctement les règles.

Les restrictions et les contrôles doivent être alignés sur l’évolution de la menace. Faute d’un niveau approprié de restrictions et de contrôles dans certains États membres, d’autres pourraient juger nécessaire d’adopter des mesures au niveau national qui dépassent le cadre du règlement. Cela aurait un effet négatif sur la libre circulation des personnes et des biens et services dans l’ensemble de l’Union.

La valeur ajoutée d’une action au niveau de l’Union entraînerait donc des restrictions et des contrôles plus harmonisés en ce qui concerne les précurseurs d’explosifs, ce qui améliorerait la sécurité et faciliterait la libre circulation de ces substances.

•Proportionnalité

L’analyse d’impact qui l’accompagne a préféré l’approche définie dans la présente proposition aux actions non législatives visant à accroître l’application du règlement, ainsi qu’à une révision législative plus importante du cadre actuel. La présente proposition renforce et clarifie le cadre juridique existant sans modifier ses caractéristiques essentielles. Tout en contribuant de manière significative à la sécurité et au fonctionnement du marché intérieur, la proposition ne serait pas disproportionnée compte tenu de son impact limité sur le marché en termes de charge et de coûts liés à la mise en œuvre ou au contrôle de l’application.

Les restrictions harmonisées accrues toucheront davantage les entreprises spécialisées dans la fourniture de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions (hautement concentrés) que celles qui proposent une gamme beaucoup plus large de produits, y compris des substances de remplacement pour les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions. Cependant, alors que de telles restrictions peuvent diminuer la consommation et la demande de produits faisant l’objet de restrictions, elles peuvent également augmenter celles de substances à plus faibles concentrations qui ont le même effet, ou de produits de remplacement qui continueront à être développés. Cela peut réduire l’activité des entreprises qui produisent ou vendent des produits faisant l’objet de restrictions, mais peut créer de nouvelles opportunités pour les entreprises produisant ou vendant des produits de remplacement et à concentrations plus faibles et stimuler les entreprises innovantes. Tout compte fait, il n’y aurait donc pas d’impact significatif sur le chiffre d’affaires du secteur chimique dans son ensemble.

3. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT

•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Conformément au programme de travail 2018 de la Commission prévoyant une éventuelle révision du règlement, une étude a été commandée pour analyser la situation actuelle, recenser les lacunes et les problèmes et évaluer l’impact d’éventuelles modifications de la politique. L’étude a aidé la Commission à examiner les moyens d’améliorer l’efficacité et l’efficience des restrictions et contrôles de l’UE qui limitent la disponibilité des précurseurs d’explosifs et assurent le signalement approprié des transactions suspectes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

L’étude a montré que les objectifs généraux du règlement restent pertinents par rapport aux besoins actuels en raison de la menace terroriste persistante en Europe et que le règlement a globalement contribué à limiter la disponibilité des précurseurs d’explosifs auprès du grand public. Le règlement a contribué aux efforts nationaux visant à améliorer la détection grâce à un échange accru d’informations et à accroître la sensibilisation à la menace émergente liée aux précurseurs d’explosifs en donnant une large visibilité à cette menace et en créant l’élan politique nécessaire pour adopter rapidement des mesures restrictives au niveau national.

L’évaluation a également mis en évidence un certain nombre de problèmes et de points à améliorer du cadre actuel. Plus précisément, l’analyse a montré que le règlement ne couvre pas et ne définit pas clairement tous les précurseurs d’explosifs et parties prenantes concernés. L’application et le contrôle du respect du règlement sont limités par l’absence de contrôles uniformes et la variété des modes de mise en œuvre des contrôles. La fragmentation des régimes de contrôle à travers l’UE crée des difficultés en ce qui concerne la conformité des opérateurs économiques et pose un problème de sécurité. Un potentiel de simplification et de réduction des coûts a été identifié, passant par une harmonisation plus poussée du système de restrictions et de contrôles, une clarification de l’obligation d’étiquetage ainsi qu’une accélération et un assouplissement de la procédure de l’UE permettant de modifier la liste des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions.

•Consultation des parties prenantes

Pour préparer l’évaluation et la révision éventuelle du cadre juridique existant, la Commission a tenu un certain nombre de consultations auprès de différents groupes de parties prenantes, tels que le grand public, les autorités nationales compétentes et les opérateurs économiques, notamment les fabricants, les distributeurs et les détaillants. Parmi les principales parties prenantes consultées figure le comité permanent sur les précurseurs de la Commission, qui réunit des experts issus des autorités des États membres et des parties prenantes provenant de l’industrie chimique et du secteur du détail.

Entre le 6 décembre 2017 et le 14 février 2018, le public a été consulté sur une éventuelle révision du cadre juridique existant. Les 83 réponses reçues proviennent principalement de représentants d’entreprises ou d’associations liées à la production, à la distribution, à la vente ou à l’utilisation de précurseurs d’explosifs. Ces représentants ont répondu, pour la plupart, que le système actuel de contrôle et de restriction de la commercialisation et de l’utilisation des précurseurs d’explosifs entraînait des coûts relativement bas, mais n’assurait que partiellement la sécurité du grand public. Ils ont également fait valoir que le règlement ne contribuait pas substantiellement à l’harmonisation des contrôles entre les États membres. Enfin, la majorité a répondu que la disponibilité sur le marché de certaines substances non réglementées, mais potentiellement dangereuses, ainsi que les ventes en ligne de précurseurs d’explosifs posaient des problèmes de sécurité.

Il résulte des réponses à la consultation publique que les répondants soutiennent une amélioration future du cadre juridique, notamment au moyen d’une clarification de la portée du cadre ne ce qui concerne les ventes en ligne, d’une application plus harmonisée entre les États membres et d’une meilleure transmission des informations tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ces suggestions ont toutes été reprises dans la présente proposition. La grande majorité des membres du comité permanent sur les précurseurs et des représentants de l’industrie des fabricants et des distributeurs a exprimé son soutien aux mesures visant à améliorer le cadre juridique existant, telles que présentées dans la présente proposition. Ils ont également suggéré que cette proposition soit accompagnée d’un certain nombre d’actions non législatives identifiées dans l’analyse d’impact.

•Analyse d’impact

L’analyse d’impact soutenant la présente proposition a obtenu un avis positif du comité d’examen de la réglementation, avec quelques suggestions d’amélioration 24 . À la suite de cet avis, l’analyse d’impact a été modifiée pour expliquer plus clairement comment les différentes options ont été conçues et pourquoi ces options particulières ont été sélectionnées. Une attention particulière a également été accordée aux ventes en ligne, tant dans le cadre actuel que dans le contexte d’options différentes. L’analyse d’impact a encore été modifiée pour mentionner explicitement les critères utilisés pour déterminer les restrictions et les contrôles appropriés et pour mieux refléter les points de vue des parties prenantes sur les options et les mesures spécifiques. Enfin, une section détaillant les mesures de contrôle de l’application prises par la Commission a été ajoutée.

Trois options ont été considérées en plus du scénario de référence (option 0).L’option 1 (non législative) renforcerait l’application du règlement au moyen de mesures non législatives. L’option 2 (législative - révision du cadre actuel) améliorerait l’efficacité et l’efficience des restrictions, le contrôle de l’application par les autorités publiques et la conformité du côté de la chaîne d’approvisionnement. Enfin, l’option 3 (législative - refonte du cadre actuel) introduirait des contrôles supplémentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

À la suite d’une analyse et d’une comparaison des différentes options, l’option 2 a été identifiée comme étant l’option privilégiée. Cette option permettrait de résoudre les problèmes recensés et de contribuer aux objectifs généraux et spécifiques définis. De plus, les mesures proposées renforceraient et clarifieraient le cadre juridique existant sans modifier ses caractéristiques essentielles. Comme le règlement existant a au moins partiellement atteint ses principaux objectifs, une refonte complète semble inutile.

Les principaux coûts de l’option privilégiée concernent les coûts du contrôle de l’application supportés par les autorités publiques et le manque à gagner des entreprises dû aux restrictions relatives à la mise à la disposition du grand public. Cette option pourrait également avoir un effet légèrement négatif sur le marché du travail .Globalement, l’option privilégiée réduira toutefois les coûts de mise en conformité et les charges administratives grâce aux harmonisations et aux clarifications des obligations existantes. L’analyse d’impact a estimé que les coûts pour les entreprises dans l’ensemble de l’Union se situeraient entre 5 à 25 millions d’euros au moment de l’introduction, suivis de coûts annuels compris entre 24 et 83 millions d’euros. Pour les administrations publiques, ces coûts ont été estimés à environ 5 millions d’euros au moment de l’introduction, puis entre 8 et 18 millions d’euros par an. Les principaux avantages découlent des économies réalisées sur les coûts de mise en conformité, dont l’estimation se situe entre 25 et 75 millions d’euros par an, ainsi que d’une réduction de la criminalité, y compris des attaques terroristes, pouvant aller jusqu’à 500 millions d’euros.

•Réglementation affûtée et simplification

Comme il s’agit d’une révision d’une législation existante relevant du programme REFIT de la Commission pour une réglementation affûtée et performante, la Commission a examiné les possibilités de la simplifier et d’en réduire les charges. Étant donné que, de par sa nature, cette législation s’applique à tous les professionnels, aucune exemption n’est prévue pour les microentreprises dans le cadre de la présente proposition.

Dans le cadre de la plateforme REFIT, les parties prenantes ont recommandé à la Commission d’explorer les possibilités de faciliter une application unifiée du règlement dans les États membres, notamment en établissant des conditions et des critères communs pour les licences ainsi qu’en clarifiant les ambiguïtés. Il a également été convenu qu’il était nécessaire de clarifier les exigences relatives aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement 25 .

La présente proposition clarifiera et améliorera l’efficacité des mesures de contrôle actuellement appliquées. L’analyse d’impact a estimé que cela entraînerait une diminution d’environ 10 % (de 25 à 75 millions d’euros par an) des coûts actuels supportés par les entreprises pour se conformer au règlement. La présente proposition réduira les divergences en matière de restrictions applicables aux précurseurs d’explosifs dans l’UE, ce qui simplifiera le cadre juridique et rendra le respect des règles plus clair et plus facile. Ceci est particulièrement utile pour les entreprises exerçant leurs activités dans toute l’Union, qui doivent actuellement s’adapter à différents régimes.

Le règlement proposé établit un cadre plus harmonisé pour la mise à la disposition du grand public des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, notamment en fixant des conditions plus communes pour l’octroi de licences et en supprimant le régime d’enregistrement provenant du règlement (UE) n° 98/2013. La proposition de règlement indique clairement qu’elle s’applique également aux activités en ligne et fournit des orientations sur la façon d’appliquer le règlement en ligne. La distinction entre un utilisateur professionnel, auquel des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions peuvent être procurés, et un membre du grand public, auquel ils ne peuvent pas être livrés, sera facilitée grâce à l’introduction d’une définition des deux notions. La proposition met un terme à la confusion concernant l’obligation d’étiquetage, en précisant que chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement sera chargé d’informer le suivant que le produit fourni est soumis aux restrictions du règlement. Cela peut se faire au moyen d’une étiquette, mais aussi en utilisant des outils existants tels que la fiche de données de sécurité, conformément au règlement (CE) n° 1907/2006.

À l’heure actuelle, le règlement (CE) n° 1907/2006 et le règlement (UE) n° 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs contiennent des dispositions relatives au nitrate d’ammonium. En vertu du règlement (CE) n° 1907/2006, il est interdit de mettre sur le marché du nitrate d’ammonium contenant une concentration d’azote supérieure ou égale à une certaine concentration, sauf pour fournir les utilisateurs et les distributeurs en aval, les agriculteurs pour l’exploitation agricole et les personnes physiques ou morales menant des activités professionnelles. Le règlement (UE) nº 98/2013 soumet la fourniture de nitrate d’ammonium à un mécanisme de signalement des transactions suspectes et permet également aux États membres, par le biais d’une clause de sauvegarde, de mettre en place d’autres restrictions s’il existe des motifs raisonnables de le faire.

Comme signalé par la Commission en 2015 26 , le cadre réglementaire serait simplifié grâce au transfert des restrictions axées sur la sécurité applicables à la mise à disposition du nitrate d’ammonium du règlement (CE) n° 1907/2006 au présent règlement. Cela complétera les restrictions concernant le nitrate d’ammonium à plus de 28 % en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006.Ce transfert rendra le cadre juridique plus cohérent et donc plus susceptible d’être respecté et mis en application.

•Droits fondamentaux

La proposition a une incidence légèrement négative sur la liberté d’entreprise, car elle élargit les restrictions à l’échelle de l’UE en ce qui concerne la mise à la disposition du grand public de précurseurs d’explosifs. L’incidence est cependant marginale, car il s’agit d’un très petit marché. De plus, la diminution de la consommation et de la demande de produits faisant l’objet de restrictions peut s’accompagner d’une augmentation de la consommation et de la demande de produits à concentrations plus faibles ayant le même effet ou de produits de remplacement qui continueront à être développés.

La présente proposition ne modifie pas de manière significative l’incidence sur la protection des données à caractère personnel, qui existe déjà dans le cadre juridique actuel. D’une part, la présente proposition vise à mettre fin à l’enregistrement des transactions par le grand public. D’autre part, elle oblige les entreprises à vérifier la licéité de chaque transaction entraînant la collecte et le traitement de données à caractère personnel. Globalement, il pourrait donc y avoir une légère augmentation de la quantité de données collectées et traitées. La présente proposition vise à minimiser les atteintes au droit à la protection des données à caractère personnel en établissant des règles claires de limitation des finalités pour le traitement et la collecte des données et, en cas de vérification des ventes, une durée maximale de conservation d’un an.

4. INCIDENCES BUDGÉTAIRES

La proposition législative n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

5. AUTRES ÉLÉMENTS

•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace des mesures prévues et d’en suivre les résultats, la Commission continuera à travailler en étroite collaboration avec le comité permanent sur les précurseurs, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes concernées issues des autorités des États membres, de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie chimique et des agences et institutions de l’UE.

La Commission adoptera un programme de suivi pour contrôler les réalisations, les résultats et les impacts du présent règlement. Le programme de suivi définira les moyens à utiliser et les intervalles à appliquer pour recueillir les données et d’autres éléments de preuve nécessaires. Les États membres devraient communiquer à la Commission un an après le début de l’application et, par la suite, sur une base annuelle, certaines informations jugées essentielles pour surveiller efficacement l’application du règlement. La plupart de ces informations seront recueillies par les autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions et ne nécessiteront donc pas d’efforts supplémentaires de collecte de données. Par l’intermédiaire du comité permanent sur les précurseurs, la Commission cherchera également à collecter des données et des informations auprès des opérateurs économiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

La Commission évaluera l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du cadre juridique obtenu, au plus tôt six ans après le début de l’application afin de disposer de suffisamment de données relatives à l’application du règlement. L’évaluation devra inclure des consultations des parties prenantes afin de recueillir des informations sur les effets des changements législatifs et des mesures non contraignantes mises en œuvre. Le point de référence au regard duquel les progrès seront mesurés est la situation de référence au moment où l’acte législatif entrera en vigueur.

•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Article premier: Objet  L’objet de la proposition de règlement est identique à celui du règlement (UE) nº 98/2013.Le règlement proposé définit des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou de mélanges susceptibles d’être détournés pour la fabrication illicite d’explosifs en vue de limiter leur disponibilité pour le grand public.En outre, il fournit des règles pour assurer un signalement approprié des transactions suspectes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Article 2: Champ d’application – Cette disposition prévoit que les substances ou mélanges couverts par les règles harmonisées du règlement sont ceux énumérés aux annexes I et II. Par rapport au règlement (UE) nº 98/2013, la présente proposition de règlement apporte quelques modifications à ces annexes qui sont détaillées dans les explications relatives aux articles 3 et 5 ci-dessous.

À l’instar du règlement (UE) n° 98/2013, la présente proposition de règlement exclut les «articles» au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) n° 1907/2006, ainsi que des articles et équipements pyrotechniques spécifiques, les amorces à percussion pour les jouets et certains médicaments.

Article 3: Définitions – Cette disposition définit les notions utilisées dans la proposition de règlement.Alors que la plupart des définitions restent inchangées par rapport au règlement (UE) nº 98/2013, cette disposition introduit d’autres définitions et en modifie qui existaient déjà, comme expliqué ci-dessous.

Le règlement proposé maintient la définition du «précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions» qui ne peut être mis à la disposition du grand public, ni introduit, possédé ou utilisé par le grand public (voir article 5, paragraphe 1).La notion de «précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions» comprend les substances et les mélanges, mais exclut les «articles» [voir également l’article 2, paragraphe 2, point a)].Les précurseurs d’explosifs énumérés à l’annexe I font l’objet de «restrictions» à partir d’une concentration supérieure ou, dans le cas du nitrate d’ammonium, lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle spécifiée dans la colonne 2.

Les critères permettant de déterminer les mesures qui devraient s’appliquer aux précurseurs d’explosifs comprennent le niveau de menace associé au précurseur d’explosif concerné, le volume d’échanges du précurseur d’explosifs concerné et la possibilité d’établir un niveau de concentration en deçà duquel le précurseur d’explosif pourrait encore être utilisé aux fins légitimes pour lesquelles il est mis à disposition et est nettement moins susceptible de pouvoir être utilisé pour la fabrication illicite d’explosifs (voir le considérant 5).

La notion de «précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions» est élargie par rapport à l’annexe I du règlement (UE) n° 98/2013 de trois façons.Premièrement, la proposition de règlement introduit l’acide sulfurique à l’annexe I. Des explosifs illicites utilisés dans plusieurs attentats terroristes commis ces dernières années dans l’UE ont été fabriqués avec de l’acide sulfurique. La mise sur le marché de l’acide sulfurique est déjà réglementée dans l’UE en raison de ses propriétés dangereuses en tant que substance chimique corrosive pour la peau [annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008].En dessous de la limite de concentration de 15 % p/p fixée dans la colonne 2 de l’annexe I, il est beaucoup plus difficile de fabriquer des explosifs illicites avec de l’acide sulfurique, alors qu’il peut continuer à être utilisé aux fins légitimes pour lesquelles il est rendu disponible. Bien que le volume des échanges d’acide sulfurique dans l’UE soit important, on estime que seul 0,5 % environ de cet acide sulfurique est mis à la disposition du grand public.

Deuxièmement, par rapport au règlement (UE) n° 98/2013, la présente proposition de règlement abaisse la limite de concentration du nitrométhane à l’annexe I, de 30 % p/p à 16 % p/p. En dessous de la limite de 16 % p/p, il est beaucoup plus difficile de fabriquer des explosifs illicites avec du nitrométhane, alors qu’il est possible de continuer à l’utiliser aux fins légitimes pour lesquelles il est rendu disponible. Le volume des échanges de nitrométhane dans l’UE est faible, de même que la proportion de nitrométhane mise à la disposition du grand public.

Troisièmement, la restriction existante concernant le nitrate d’ammonium à une concentration de 16 % en poids d'azote provenant du nitrate d'ammonium ou plus existe déjà dans le règlement (CE) n° 1907/2006 (annexe XVII) et est transférée au présent règlement (annexe I, voir également l’article 5, paragraphe 2, et l’article 18). Ces restrictions applicables au nitrate d’ammonium sont mieux placées dans le présent règlement, qui traite des risques pour la sécurité publique, que dans le règlement (CE) n° 1907/2006 qui vise à préserver la santé publique, l’environnement et la sécurité des substances 27 . 

Le transfert n’affecte pas la portée de la restriction existante.Pour cette raison, l’article 5, paragraphe 2, prévoit que les agriculteurs conservent un accès au nitrate d’ammonium à une concentration de 16 % en poids d'azote provenant du nitrate d'ammonium ou plus pour les activités agricoles.Dans le cadre du transfert, la proposition de règlement introduit donc également la définition d’«activité agricole» telle que prévue à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006.

Le règlement proposé introduit une définition de «précurseur d’explosif réglementé» qui couvre non seulement les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions énumérés à l’annexe I, mais également les précurseurs d’explosifs (devant faire l’objet d’un signalement) énumérés à l’annexe II. Par rapport au règlement (UE) nº 98/2013, la présente proposition de règlement supprime les références dans l’annexe II à l’acide sulfurique et au nitrate d’ammonium, qui figurent désormais à l’annexe I. L’article 9 impose aux opérateurs économiques de signaler les transactions suspectes concernant les précurseurs d’explosifs réglementés énumérés aux annexes I ou II.

La définition d’«opérateur économique» dans le présent règlement est rendue plus spécifique pour couvrir uniquement les entités qui mettent des précurseurs d’explosifs réglementés sur le marché ou y offrent des services liés aux précurseurs d’explosifs réglementés. En outre, il est précisé qu’un «opérateur économique» désigne également les entités exerçant leurs activités en ligne, y compris les marchés numériques qui permettent aux consommateurs et/ou aux professionnels de conclure des transactions entre eux sur le même site web du marché en ligne ou sur un autre site web qui utilise les services informatiques fournis par le marché en ligne.

La définition de «membre du grand public» est élargie pour inclure également les «personnes morales» et une définition est introduite pour l’«utilisateur professionnel». La distinction entre un «utilisateur professionnel», auquel des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions peuvent être mis à disposition, et «un membre du grand public», auquel ces précurseurs d’explosifs ne peuvent pas être procurés, dépend du fait de savoir si la personne a l’intention d’utiliser ce précurseur d’explosif à des fins liées à son activité commerciale, artisanale ou libérale.

La caractéristique distinctive d’un «utilisateur professionnel» tient au fait qu’un «opérateur économique» met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’une autre personne, contrairement à un «utilisateur professionnel» .Toute personne physique ou morale qui met un précurseur d’explosif à la disposition d’une autre personne doit être considérée comme un opérateur économique et doit se conformer aux obligations du présent règlement.

Article 4: Libre circulation – Cette disposition énonce le principe de la libre circulation en ce qui concerne les précurseurs d’explosifs réglementés par le règlement proposé.Cette disposition prend en compte d’autres restrictions fondées sur le droit de l’Union relatives aux précurseurs d’explosifs, telles que par exemple les règles de l’Union concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage de ces substances.Elle diffère à deux égards de la disposition correspondante du règlement (UE) n° 98/2013.Premièrement, le principe de la libre circulation s’applique aux précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions quelle qu'en soit la concentration, et pas seulement à ceux qui ne dépassent pas la limite de concentration.Deuxièmement, en se référant de manière plus générique aux exceptions à la libre circulation «prévues dans le présent règlement», il n’est pas nécessaire de se référer à des dispositions spécifiques du règlement, comme c’était le cas dans le règlement (UE) n° 98/2013.

Article 5: Mise à disposition, introduction, détention et utilisation – Cette disposition interdit la mise à disposition, l’introduction, la possession et l’utilisation de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions à des concentrations supérieures aux valeurs limites fixées à la colonne 2 de l’annexe I du règlement.

Le paragraphe 2 prévoit une exception à cette interdiction pour le nitrate d’ammonium utilisé à des fins d’activité agricole, conformément aux restrictions existantes énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006.Les agriculteurs, pour autant qu’ils ne sont pas déjà couverts par la définition d’«utilisateurs professionnels», peuvent acquérir, introduire, détenir et utiliser à des fins agricoles du nitrate d’ammonium à une concentration de 16 % en poids d'azote provenant du nitrate d'ammonium ou plus.

L’exception à l’interdiction prévue par le règlement (UE) nº 98/2013, selon laquelle les États peuvent maintenir ou établir un système d’enregistrement permettant que certains précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions soient mis à la disposition des membres du grand public, détenus ou utilisés par ceux-ci si l’opérateur économique qui les met à disposition enregistre la transaction, est levée en vertu de la présente proposition de règlement.

En revanche, la possibilité de maintenir ou d’établir un régime de licence est sauvegardée au paragraphe 3 de la présente proposition. Ceci permet aux membres du grand public d’acquérir, d’introduire, de détenir ou d’utiliser des précurseurs d’explosifs faisant l'objet de restrictions dont la concentration excède la limite fixée dans la colonne 2 de l’annexe I à des fins légitimes s’ils sont titulaires d’une licence à cet effet.

La présente proposition de règlement durcit les conditions d’octroi des licences et ce de deux façons.Tout d’abord, pour certains précurseurs d’explosifs faisant l'objet de restrictions dont la concentration dépasse la limite prévue par le présent règlement, il n’existe aucun usage légitime par les membres du grand public. Par conséquent, il est proposé d’abandonner l'octroi de licences pour le chlorate de potassium, le perchlorate de potassium, le chlorate de sodium et le perchlorate de sodium. Les licences ne peuvent être demandées que pour un nombre limité de précurseurs d’explosifs faisant l'objet de restrictions pour lesquels il existe un usage légitime substantiel par le grand public, à savoir uniquement le peroxyde d’hydrogène, le nitrométhane et l’acide nitrique faisant déjà l'objet de restrictions et l’acide sulfurique nouvellement proposé.

Deuxièmement, en vertu du règlement proposé, les licences ne peuvent être fournies pour les substances susmentionnées qu’à des concentrations ne dépassant pas la limite supérieure fixée dans la colonne 3 de l’annexe 1 du présent règlement. Au-delà de cette limite supérieure, le risque lié à la fabrication illicite d’explosifs l’emporte sur l’utilisation légitime négligeable par le grand public de ces précurseurs d’explosifs, pour lesquels des produits de remplacement ou des concentrations plus faibles peuvent produire le même effet. Cet élément est déjà pris en compte dans le règlement (UE) n° 98/2013, qui fixe les mêmes limites supérieures dans les systèmes d’enregistrement pour l’acquisition du peroxyde d’hydrogène, du nitrométhane et de l’acide nitrique. Pour l’acide sulfurique nouvellement proposé, la limite supérieure est fixée à 40 %, concentration au-dessus de laquelle l’acide sulfurique devient de plus en plus dangereux, y compris pour la fabrication d’explosifs. L’utilisation légitime par le grand public de l’acide sulfurique à concentration élevée est insignifiante et il existe de nombreuses alternatives.

En vertu du paragraphe 4, les États membres notifient sans tarder à la Commission les précurseurs des explosifs faisant l'objet de restrictions pour lesquels l’État membre prévoit un régime de licence, que la Commission publiera conformément au paragraphe 5.

Article 6: Licences – Cette disposition définit les règles régissant les critères et procédures de délivrance et d’octroi des licences. Le règlement (UE) n° 98/2013 impose aux autorités compétentes de prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, et en particulier la légitimité de l’utilisation prévue. Le règlement proposé définit plus précisément les autres circonstances pertinentes qui doivent être prises en compte, à savoir la disponibilité de concentrations plus faibles ou de substances de remplacement qui produiraient un effet similaire, les dispositions de stockage proposées pour garantir que le précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions est stocké en toute sécurité et les antécédents de la personne qui demande une licence, y compris son casier judiciaire.

Les informations sur les casiers judiciaires seront échangées en vertu de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 28 .L’utilisation du système ECRIS (système européen d’information sur les casiers judiciaires) pour obtenir des informations sur les condamnations antérieures garantira que, lors de la délivrance des licences, les autorités des États membres tiendront compte des condamnations prononcées non seulement sur leur propre territoire mais aussi dans d’autres États membres. Cela garantira que toutes les informations pertinentes disponibles sur les condamnations antérieures seront prises en compte lors de la décision d’accorder ou non une licence. En outre, la disposition garantit que tous les États membres seront tenus de répondre aux demandes de telles informations, quelles que soient les dispositions de leur législation nationale sur ce point.

Les licences délivrées par un État membre conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 98/2013 perdent leur validité après la mise en application du présent règlement parce qu’elles ne prennent pas nécessairement en compte toutes les circonstances énumérées par le présent règlement. Néanmoins, les États membres peuvent décider, à la demande du titulaire de la licence, de confirmer, renouveler ou prolonger les licences délivrées dans cet État membre si l’autorité compétente considère que tous les critères du présent règlement sont respectés concernant la licence en cause.

Le règlement (UE) n° 98/2013 avait chargé la Commission, en concertation avec le comité permanent sur les précurseurs, d’établir des lignes directrices sur les détails techniques des licences afin de faciliter leur reconnaissance mutuelle, y compris un projet de modèle de licence. Le modèle établi en 2014 figure à l’annexe III du règlement proposé pour faciliter la reconnaissance mutuelle des licences entre les États membres appliquant un régime de licence.

Article 7: Informer la chaîne d’approvisionnement – Cette disposition vise à améliorer l’application pratique du règlement en codifiant les bonnes pratiques relatives au transfert d’informations.Le paragraphe 1 garantira que tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement seront conscients que le produit qu’ils proposent est soumis aux restrictions du présent règlement. En vertu du règlement (UE) n° 98/2013, l’opérateur économique qui a l’intention de mettre des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public veille, soit en apposant une étiquette appropriée, soit en vérifiant qu’une étiquette appropriée est apposée, à ce que l’emballage indique clairement que l’acquisition, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions par des membres du grand public est soumise à une restriction énoncée au règlement (UE) nº 98/2013.Cette disposition a créé une incertitude quant à savoir qui est responsable de l’étiquetage des précurseurs d’explosifs, c’est-à-dire ceux qui fabriquent ou vendent le produit concerné, de sorte que de nombreux produits ne sont pas étiquetés.

L’application correcte du règlement exige que les détaillants et les grossistes sachent que l’acquisition, la détention ou l’utilisation par le grand public d’un produit spécifique est restreinte. L’opérateur économique le mieux placé pour déterminer si le produit relève du champ d’application du présent règlement est l’opérateur économique qui fabrique ou conditionne le produit. Une étiquette n’est pas toujours le moyen d’information le plus approprié, car elle peut faciliter les achats effectués par les criminels. Les opérateurs économiques du secteur chimique sont habitués à s’informer mutuellement tout au long de la chaîne d’approvisionnement par d’autres moyens, par exemple en mentionnant certaines informations dans la fiche de données de sécurité établie conformément à l’annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006.Pour ces raisons, la proposition de règlement remplace la disposition relative à l’étiquetage par une disposition plus générale exigeant que chaque opérateur économique informe l’opérateur économique qui reçoit le produit que ce dernier est soumis à des restrictions en vertu de l’article 5 du présent règlement.

Le paragraphe 2 introduit une exigence plus spécifique concernant le personnel participant à la vente de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions. Dès réception des informations visées au paragraphe 1, les détaillants et les grossistes doivent veiller à ce que leur personnel participant à la vente connaisse les produits vendus contenant des précurseurs d’explosifs et à ce que ce personnel ait reçu des instructions quant aux obligations énoncées dans le règlement. Cela pourrait, par exemple, être assuré de manière automatique en incluant cette information dans les codes à barres, mais aussi en laissant uniquement le personnel de vente spécialisé effectuer des transactions concernant des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions.

Article 8: Vérification lors de la vente – Cette disposition introduit une obligation explicite pour les opérateurs économiques de vérifier qu’ils n’effectuent pas de transactions contraires à l’article 5 du présent règlement. Le règlement (UE) n° 98/2013 impose aux opérateurs économiques de vérifier la licence lorsqu’ils mettent des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public conformément au régime de licence visé à l’article 5, paragraphe 3.Le paragraphe 1 ajoute que, dans de tels cas, les opérateurs économiques doivent vérifier la preuve d’identité du client potentiel.

Un membre du grand public ne devrait pas être en mesure d’acquérir des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions en prétendant être un utilisateur professionnel. Le paragraphe 2 codifie les bonnes pratiques des opérateurs économiques qui vérifient pour chaque transaction que le client potentiel a réellement besoin d’un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, conformément à la définition d’«utilisateur professionnel» énoncée au point 8) de l’article 3.

Le règlement proposé prévoit que le client potentiel devrait au moins être interrogé sur son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et sur l’utilisation qu’il entend faire des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions. Si l’opérateur économique soupçonne que le client potentiel n’a pas, pour son activité professionnelle, besoin de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, la transaction doit être refusée et signalée aux autorités compétentes conformément à l’article 9 s’il existe de bonnes raisons de croire que la substance ou le mélange est destiné à la fabrication illicite d’explosifs.

Article 9: Signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols – Cette disposition énonce les exigences relatives au signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols.Cette disposition restructure l’exigence existante du règlement (UE) n° 98/2013 afin de la rendre plus claire et chronologique, et précise que les rapports sont établis dans le but de détecter et d’empêcher la fabrication illicite d’explosifs.

Le règlement proposé vise à élever le niveau de détection de la fabrication illicite d’explosifs en obligeant les opérateurs économiques à mettre en place des procédures pour détecter les transactions suspectes.Les procédures devraient être ciblées sur l’environnement dans lequel les précurseurs d’explosifs réglementés sont proposés, par exemple en ligne ou hors ligne, et adaptées au grand public, aux utilisateurs professionnels ou aux autres opérateurs économiques.

Le règlement (UE) nº 98/2013 impose aux opérateurs économiques de signaler les transactions suspectes, en particulier lorsque le client potentiel a l’intention d’acheter des précurseurs d’explosifs réglementés dans des quantités, des combinaisons ou des concentrations inhabituelles pour un usage «privé». Toutefois, les utilisateurs professionnels peuvent également être des clients potentiels et leurs transactions ne deviennent pas suspectes simplement parce qu’ils ont l’intention d’utiliser le précurseur d’explosif réglementé à des fins autres que «privées». Dans la proposition de règlement, les transactions doivent donc être considérées comme suspectes si le client potentiel a l’intention d’acheter des précurseurs d’explosifs réglementés dans des quantités, des combinaisons ou des concentrations inhabituelles pour un usage «légitime».

Si les opérateurs économiques ont de bonnes raisons de croire que la substance ou le mélange est destiné à la fabrication illicite d’explosifs, ils doivent le signaler aux points de contact nationaux existants visés au paragraphe 5 qui, selon le règlement proposé, doivent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.Comme le temps est essentiel pour prévenir d’éventuelles attaques terroristes, le signalement doit être effectué dans les 24 heures.

En vertu du règlement (UE) n° 98/2013, les opérateurs économiques signalent les disparitions et vols importants de précurseurs d’explosifs réglementés au point de contact national de l’État membre où la disparition ou le vol a eu lieu.Le règlement proposé étend cette obligation aux utilisateurs professionnels (paragraphe 3) et, en ce qui concerne les précurseurs d’explosifs faisant l'objet de restrictions, aux membres du grand public ayant acquis des précurseurs d’explosifs à l’aide d'une licence.

Article 10: Formation et sensibilisation – Cette disposition introduit l’obligation pour les États membres d’organiser des actions de formation et de sensibilisation. Le paragraphe 1 exige que la formation soit fournie aux services répressifs, aux premiers intervenants et aux autorités douanières pour leur permettre de reconnaître les substances et les mélanges contenant des précurseurs d’explosifs réglementés dans l’exercice de leurs fonctions et d’être en mesure de réagir de manière opportune et appropriée à une activité suspecte. En vertu du paragraphe 2, les États membres organisent, au moins deux fois par an, des actions de sensibilisation ciblées sur les spécificités de chaque secteur utilisant des précurseurs d’explosifs réglementés.

Article 11: Autorités nationales de contrôle – Cette disposition introduit l’obligation pour les États membres de mettre en place des autorités compétentes pour contrôler l’application correcte des articles 4 à 9 du présent règlement. En vertu du paragraphe 2, ces autorités doivent disposer des pouvoirs d’enquête nécessaires pour assurer la bonne administration de leurs tâches.

Article 12: Lignes directrices – Cette disposition charge la Commission de mettre à jour régulièrement, après consultation du comité permanent sur les précurseurs, les lignes directrices existantes et de les développer dans trois nouveaux domaines.Premièrement, avec l’introduction de l’obligation de mettre en place des autorités de contrôle, des lignes directrices seront établies sur la façon de procéder à ces contrôles et à quels intervalles.

Deuxièmement, les précurseurs d’explosifs sont de plus en plus proposés en ligne.Le règlement réitère que ses restrictions s’appliquent également aux envois commandés à distance et précise donc que les opérateurs économiques doivent eux aussi se conformer aux obligations du règlement lorsqu’ils exercent leurs activités en ligne (voir l'article 3).Les lignes directrices règleront les problèmes pratiques résultant des commandes à distance, tels que la façon d’effectuer les vérifications requises au titre de l’article 8 et de détecter les transactions suspectes au titre de l’article 9.

Troisièmement, il existe plusieurs cadres juridiques permettant aux autorités compétentes d’échanger des informations sur les transactions suspectes, les disparitions, les vols et d’autres incidents ou demandes de licence suspects, lorsque ceux-ci semblent comporter un élément transfrontière 29 . Les praticiens ont souligné que le principal obstacle à l’échange d’informations dans les affaires transfrontières consiste en des questions pratiques, telles que la méthode d’échange, qui seront abordées dans des lignes directrices.

Article 13: Sanctions – Cette disposition maintient la règle existante du règlement (UE) n° 98/2013 selon laquelle des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives doivent être prévues pour les violations du présent règlement.

Article 14: Clause de sauvegarde – Cette disposition maintient la clause de sauvegarde du règlement (UE) n° 98/2013 qui autorise les États membres à introduire de nouvelles restrictions en soumettant des substances au régime des annexes I ou II ou en abaissant les limites de concentration de l’annexe I. Les États membres doivent fournir les raisons de ces restrictions supplémentaires, que la Commission examinera immédiatement.La Commission est déjà habilitée à modifier ou à proposer de modifier les annexes à la suite de cet examen. En outre, la proposition de règlement accorde à la Commission le pouvoir de décider, après consultation de l’État membre concerné, que la mesure prise par ce dernier n’est pas justifiée et de lui demander de la retirer.

Article 15: Modifications des annexes – Cette disposition permet à la Commission d’adopter des actes délégués concernant l’ajout de substances aux annexes I et II et la modification des valeurs limites de l’annexe I dans la mesure nécessaire pour tenir compte de l’évolution de l’utilisation détournée des substances comme précurseurs d’explosifs, ou sur la base de travaux de recherche et d’essais. En vertu du règlement (UE) n° 98/2013, la Commission ne peut pas adopter d’actes délégués pour ajouter des substances à l’annexe I du règlement.Lorsqu’elle prépare les actes délégués, la Commission s’efforce de consulter les parties prenantes concernées, en particulier celles issues de l’industrie chimique et du secteur de la vente au détail.Pour chaque modification de l’annexe, la Commission adopte un acte délégué distinct, après consultation de toutes les parties intéressées et sur la base d’une analyse démontrant que la modification ne risque pas de constituer une charge disproportionnée pour les opérateurs économiques ou les consommateurs, compte tenu des objectifs à atteindre.

Article 16: Exercice de la délégation – Cette disposition énonce les conditions d’adoption des actes délégués conformément aux principes énoncés pour une telle adoption dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 qui, par rapport au règlement (CE) n° 98/2013, introduit l’obligation pour la Commission de consulter des experts désignés par chaque État membre.

Article 17: Procédure d’urgence – Cette disposition prévoit une procédure plus rapide d’adoption d’actes délégués si, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent.

Article 18: Modification de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 – Cette disposition complète le transfert des restrictions concernant le nitrate d’ammonium à une concentration de 16 % en poids d'azote provenant du nitrate d'ammonium ou plus au titre du règlement (CE) n° 1907/2006 vers la présente proposition de règlement, en supprimant le paragraphe 2 de l’entrée 58 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006.Le paragraphe 3 de l’entrée 58, qui prévoyait une exception à la restriction jusqu’au 1er juillet 2014, est donc également supprimé.

Article 19: Abrogation du règlement (UE) n° 98/2013 – Cette disposition abroge le règlement (UE) n° 98/2013 à partir de l’entrée en vigueur du règlement proposé et prévoit que les références au règlement (UE) n° 98/2013 doivent s’entendre comme faites au présent règlement.

Article 20: Établissement de rapports – Cette disposition impose aux États membres de communiquer des informations spécifiques relatives à l’application du règlement en vue d’assister la Commission dans l’exercice de ses tâches au titre des articles 21 et 22. 

Article 21: Suivi – Cette disposition prévoit que la Commission établit un programme détaillé de suivi des réalisations, des résultats et des incidences du présent règlement.

Article 22: Évaluation – Cette disposition prévoit que la Commission procède à une évaluation du présent règlement conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation de la Commission et au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016, et présente un rapport sur les principales conclusions de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Article 23: Entrée en vigueur – Cette disposition précise la date d’entrée en vigueur du règlement. En raison de l’urgence de faire face aux menaces existantes, le règlement devrait s’appliquer un an après la date de son entrée en vigueur. Ce délai donne aux États membres et aux opérateurs économiques le temps de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer au nouveau cadre juridique.

2018/0103 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) nº 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 30 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil 31 a établi des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou de mélanges susceptibles d’être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs, en vue d'en limiter la disponibilité pour le grand public et de garantir que les transactions suspectes, à quelque étape que ce soit de la chaîne d’approvisionnement, soient dûment signalées.

(2)Bien que le règlement (UE) nº 98/2013 ait contribué à réduire la menace que représentent les précurseurs d’explosifs dans l’Union, il est nécessaire de renforcer le système de contrôle des explosifs artisanaux. Compte tenu du nombre de modifications nécessaires, dans un souci de clarté, il convient de remplacer le règlement (UE) nº 98/2013.

(3)Le règlement (UE) nº 98/2013 a restreint l’accès et le recours aux précurseurs d’explosifs par le grand public. En dépit de cette interdiction, les États membres pouvaient toutefois décider d’accorder au grand public l’accès à ces substances au moyen d’un système de licences et d’enregistrement. Les restrictions et les contrôles applicables aux précurseurs d’explosifs dans les États membres étaient donc divergents et susceptibles de créer des entraves aux échanges au sein de l’Union, nuisant ainsi au fonctionnement du marché intérieur. En outre, les restrictions et les contrôles existants n’assuraient pas un niveau de sécurité publique suffisant car ils n’empêchaient pas efficacement les criminels d’acquérir des précurseurs d’explosifs. La menace que représentent les explosifs artisanaux reste élevée et continue d’évoluer.

(4)Le système visant à empêcher la fabrication illicite d’explosifs devrait donc être renforcé et harmonisé au vu de l’évolution de la menace que le terrorisme et d’autres activités criminelles graves font peser sur la sécurité publique. Il devrait également garantir la libre circulation des précurseurs d’explosifs dans le marché intérieur, promouvoir la compétitivité entre les opérateurs économiques et encourager l’innovation, en facilitant par exemple l'élaboration de produits chimiques plus sûrs pour remplacer les précurseurs d’explosifs.

(5)Parmi les critères permettant de déterminer quelles mesures devraient s’appliquer aux différents précurseurs d’explosifs figurent le niveau de menace que présente le précurseur d’explosif, le volume d’échanges lié au précurseur d’explosif concerné et la possibilité d’établir une concentration en deçà de laquelle le précurseur d’explosif pourrait encore être utilisé aux fins légitimes pour lesquelles il est mis à disposition et en deçà de laquelle il serait nettement moins susceptible de pouvoir être utilisé pour la fabrication illicite d’explosifs.

(6)Les membres du grand public ne devraient donc pas pouvoir acquérir, introduire, détenir ou utiliser ces précurseurs d’explosifs à des concentrations supérieures à certaines valeurs limites. Toutefois, il convient de prévoir la possibilité pour les membres du grand public d’acquérir, d’introduire, de détenir ou d’utiliser à des fins légitimes certains précurseurs d’explosifs à une concentration supérieure à ces limites, uniquement s’ils sont titulaires d’une licence à cet effet.

(7)Les licences ne peuvent être accordées que pour des substances dont la concentration ne dépasse pas la limite supérieure fixée par le présent règlement. Au-delà de cette limite supérieure, le risque lié à la fabrication illicite d’explosifs l’emporte sur l’utilisation légitime négligeable par le grand public de ces précurseurs d’explosifs, pour lesquels des solutions de remplacement ou des concentrations plus faibles peuvent produire le même effet. Le présent règlement devrait également déterminer quelles circonstances les autorités compétentes devraient prendre en compte au minimum lors de l’examen de l’octroi d’une licence. Cela devrait, grâce également au formulaire annexé au présent règlement, faciliter la reconnaissance des licences dans d’autres États membres appliquant un régime de licence.

(8)Afin d’appliquer les restrictions et les contrôles prévus par le présent règlement, les opérateurs économiques qui vendent des précurseurs d’explosifs à des utilisateurs professionnels ou à des membres du grand public titulaires d’une licence devraient s’appuyer sur les informations disponibles en amont de la chaîne d’approvisionnement. Chaque opérateur économique de la chaîne d’approvisionnement devrait donc informer celui qui reçoit le précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions que la mise à la disposition du grand public de ce précurseur ainsi que son introduction, sa détention ou son utilisation par le grand public sont soumises à une restriction énoncée dans le présent règlement, par exemple en apposant une étiquette appropriée, en vérifiant qu’une étiquette appropriée est apposée ou en incluant cette information dans la fiche de données de sécurité établie conformément à l’annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 32 .

(9)La différence entre un opérateur économique et un utilisateur professionnel est que l’opérateur économique met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’une autre personne, alors qu’un utilisateur professionnel acquiert ou introduit un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions uniquement pour son propre usage. Les opérateurs économiques vendant des précurseurs d’explosifs à des utilisateurs professionnels ou au grand public possédant une licence devraient s’assurer que leur personnel participant à cette vente connaît les produits proposés contenant des précurseurs d’explosifs, par exemple en incluant ces informations dans le code à barres du produit.

(10)La distinction entre un utilisateur professionnel, auquel des précurseurs d’explosifs faisant l'objet de restrictions peuvent être procurés, et un membre du grand public, auquel ils ne peuvent pas être procurés, dépend de l’intention de la personne d’utiliser ce précurseur d’explosif à des fins liées à son activité commerciale, artisanale ou libérale. Les opérateurs économiques ne devraient donc pas mettre un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’une personne physique ou morale qui est professionnellement active dans un secteur où ce précurseur d’explosif spécifique faisant l’objet de restrictions n’est généralement pas utilisé à des fins professionnelles.

(11)Les obligations prévues par le présent règlement devraient également s’appliquer aux sociétés qui exercent leurs activités en ligne, y compris les marchés en ligne. Par conséquent, les opérateurs économiques exerçant leurs activités en ligne devraient également former leur personnel et mettre en place des procédures appropriées pour détecter les transactions suspectes. En outre, ils ne devraient pas mettre des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions à la disposition des membres du grand public dans des États membres autres que ceux qui maintiennent ou établissent un régime de licence conformément au présent règlement et ne devraient les mettre à disposition qu'après avoir vérifié que le membre du grand public concerné possède une licence. Après avoir vérifié l’identité du client potentiel, par exemple au moyen de mécanismes visés dans le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil 33 , l’opérateur économique devrait vérifier qu’une licence a été délivrée pour la transaction envisagée, par exemple, en effectuant un contrôle physique de la licence lors de la livraison ou, avec le consentement du client potentiel, en contactant l’autorité compétente de l'État membre pouvant être consultée au sujet des licences qu’elle a délivrées. Les entreprises exerçant leurs activités en ligne devraient également, comme celles qui les exercent hors ligne, demander des déclarations d’utilisation finale de la part des utilisateurs professionnels.

(12)Dans la mesure où les marchés en ligne agissent comme de simples intermédiaires entre les opérateurs économiques, d’une part, et les membres du grand public, les utilisateurs professionnels ou les agriculteurs, d’autre part, ils ne devraient pas être tenus de donner d'instructions à leur personnel participant à la vente de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions ni de vérifier l’identité et, le cas échéant, la licence du client potentiel, ni de demander d’autres informations au client potentiel. Toutefois, compte tenu du rôle central que jouent les marchés en ligne en tant qu’intermédiaires dans les transactions économiques en ligne, y compris en ce qui concerne les ventes de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, il convient qu’ils informent, de manière claire et efficace, les utilisateurs qui entendent mettre à disposition des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, en recourant à leurs services, au sujet des obligations prévues par le présent règlement. En outre, il convient que les marchés en ligne agissant en tant qu’intermédiaires prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs utilisateurs respectent leurs obligations en matière de vérification, par exemple en fournissant des outils pour faciliter la vérification des licences. Toutes ces obligations relatives aux marchés en ligne agissant en tant qu’intermédiaires au titre du présent règlement devraient être sans préjudice des articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil 34 .

(13)Afin d’améliorer l’application pratique du règlement, tant les opérateurs économiques que les autorités publiques devraient prévoir des formations adéquates concernant les obligations prévues par le présent règlement. Les États membres devraient mettre en place des autorités de contrôle, organiser des actions de sensibilisation régulières, ciblées sur les spécificités de chaque secteur, et entretenir un dialogue permanent avec la chaîne d’approvisionnement, y compris les parties prenantes exerçant leurs activités en ligne.

(14)Le choix des substances utilisées par les criminels pour la fabrication illicite d’explosifs peut changer rapidement. Il devrait donc être possible de soumettre des substances supplémentaires au régime prévu par le présent règlement, au besoin dans l'urgence. Afin de tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite de substances comme précurseurs d’explosifs, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour l’inscription de nouvelles substances ne devant pas être mises à la disposition du grand public, la modification des valeurs limites de concentration au-delà desquelles certaines substances faisant l'objet de restrictions en vertu du présent règlement ne doivent pas être mises à la disposition du grand public et l’énumération des substances supplémentaires pour lesquelles les transactions suspectes doivent être signalées. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 35 .En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(15)Pour tenir compte des substances qui ne font pas encore l’objet de restrictions dans le présent règlement, mais au sujet desquelles un État membre a de bonnes raisons de croire qu’elles pourraient être utilisées pour la fabrication illicite d’explosifs, il conviendrait de prévoir une clause de sauvegarde établissant une procédure adéquate au niveau de l’Union. En outre, au vu des risques spécifiques auxquels le présent règlement doit permettre de faire face, il convient d’autoriser, dans certaines circonstances, les États membres à adopter des mesures de sauvegarde, y compris pour les substances faisant déjà l’objet de mesures au titre du présent règlement.

(16)Le transfert des restrictions axées sur la sécurité, applicables à la mise à disposition du nitrate d’ammonium, du règlement (CE) nº 1907/2006 au présent règlement contribuerait à simplifier le cadre réglementaire. Pour cette raison, les paragraphes 2 et 3 de l’entrée 58 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 devraient être supprimés.

(17)Le règlement (UE) nº 98/2013 devrait être abrogé.

(18)Le présent règlement requiert le traitement de données à caractère personnel et leur communication ultérieure à des tiers en cas de transactions suspectes. Ce traitement et cette communication impliquent une ingérence dans l’exercice des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Par conséquent, il conviendrait de veiller à ce que le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées en application du présent règlement soit dûment protégé. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 36 régit les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre du présent règlement. Par conséquent, les traitements de données à caractère personnel qu'impliquent l’octroi de licences et le signalement de transactions suspectes doivent être effectués conformément au règlement (UE) 2016/679, y compris aux principes généraux de licéité, de loyauté et de transparence, de limitation des finalités et de minimisation des données, d'exactitude, de limitation de la conservation, d’intégrité et de confidentialité, et conformément à l’obligation de dûment respecter les droits de la personne concernée.

(19)La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement à l'aune des cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée européenne, qui devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures ultérieures. Des informations devraient être collectées régulièrement de façon à éclairer l’évaluation du présent règlement.

(20)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir limiter l’accès du grand public aux précurseurs d’explosifs, ne peut être atteint de façon suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la limitation envisagée, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou de mélanges susceptibles d’être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs, afin d’en limiter la disponibilité pour le grand public et de garantir que les transactions suspectes, à quelque étape que ce soit de la chaîne d’approvisionnement, soient dûment signalées.

Le présent règlement est sans préjudice d’autres dispositions plus contraignantes du droit de l’Union concernant les substances énumérées aux annexes I et II.

Article 2

Champ d’application

1.Le règlement s’applique aux substances énumérées aux annexes I et II ainsi qu'aux mélanges et substances qui les contiennent.

2.Le présent règlement ne s’applique pas:

(a)aux articles tels que définis à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006;

(b)aux articles pyrotechniques tels que définis à l’article 3, point 1), de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil 37 ;

(c)aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément au droit national, par les forces armées, les services répressifs ou les corps de sapeurs-pompiers;

(d)aux équipements pyrotechniques relevant du champ d’application de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil 38 ;

(e)aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l’industrie aérospatiale;

(f)aux amorces à percussion conçues pour des jouets;

(g)aux médicaments mis à la disposition d’un membre du grand public de manière légitime sur la base d’une prescription médicale, conformément au droit national applicable.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«substance»: une substance au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) n° 1907/2006;

(2)«mélange»: un mélange au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) n° 1907/2006;

(3)«article»: un article au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) n° 1907/2006;

(4)«mise à disposition»: tout type de fourniture, à titre onéreux ou non;

(5)«introduction»: le fait d’introduire une substance sur le territoire d’un État membre, à partir d’un autre État membre ou d’un pays tiers;

(6)«utilisation»: toute opération de transformation, de formulation, de stockage, de traitement ou de mélange, y compris dans la production d’un article, ou tout autre usage;

(7)«membre du grand public»: toute personne physique ou morale qui a besoin d’un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à des fins qui ne sont pas liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

(8)«utilisateur professionnel»: toute personne physique ou morale qui a un besoin manifeste d’un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui excluent la mise à disposition du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à une autre personne;

(9)«opérateur économique»: toute personne physique ou morale ou toute entité publique ou groupe composé de telles personnes et/ou de tout organe offrant des précurseurs d’explosifs réglementés ou des services liés aux précurseurs d’explosifs réglementés, sur le marché, tant hors ligne qu’en ligne, y compris sur les marchés en ligne;

(10)«marché en ligne agissant en tant qu’intermédiaire»: un prestataire d'un service intermédiaire permettant aux opérateurs économiques, d’une part, et au grand public, aux utilisateurs professionnels ou aux agriculteurs, d’autre part, de conclure des transactions portant sur des précurseurs d’explosifs réglementés par l'intermédiaire de contrats de vente ou de service en ligne avec des opérateurs économiques, soit sur le site web du marché en ligne, soit sur le site web d’un opérateur économique utilisant des services informatiques fournis par le marché en ligne;

(11)«précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions»: une substance énumérée à l’annexe I, à une concentration supérieure ou, dans le cas du nitrate d’ammonium, à une concentration égale ou supérieure à la valeur limite correspondante qui y figure dans la colonne 2, y compris tout mélange ou autre substance dans lesquels une telle substance énumérée est présente à une concentration supérieure ou, dans le cas du nitrate d’ammonium, à une concentration égale ou supérieure à la valeur limite correspondante;

(12)«précurseur d’explosifs réglementé»: toute substance énumérée aux annexes I ou II, y compris tout mélange ou autre substance dans lesquels une substance énumérée dans ces annexes est présente;

(13)«activité agricole»: la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que visées à l’article 94 du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil 39 ;

(14)«agriculteur»: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du TUE, en liaison avec les articles 349 et 355 du TUE, et qui exerce une activité agricole.

Article 4

Libre circulation

Sauf disposition contraire du présent règlement ou d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'empêcher la mise à disposition d’un précurseur d’explosif réglementé.

Article 5

Mise à disposition, introduction, détention et utilisation

1.Les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions ne sont pas mis à la disposition de membres du grand public, ni introduits, détenus ou utilisés par ceux-ci.

2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas au nitrate d’ammonium (nº CAS 6484-52-2) qui est mis à la disposition d'agriculteurs, ou introduit, détenu ou utilisé par ceux-ci, pour des activités agricoles à temps complet ou à temps partiel et pas nécessairement en fonction de la superficie des terres cultivées.

3.Un État membre peut maintenir ou établir un régime de licence permettant que des précurseurs d’explosifs faisant l'objet de restrictions, à des concentrations qui ne dépassent pas les valeurs limites correspondantes indiquées dans la colonne 3 de l’annexe I, soient mis à la disposition de membres du grand public ou utilisés par ceux-ci. En vertu de ce régime, un membre du grand public obtient et, sur demande, produit une licence l'autorisant à acquérir, introduire, détenir et utiliser un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions, délivrée conformément à l’article 6 par une autorité compétente de l’État membre dans lequel ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions va être acquis, introduit, détenu ou utilisé.

4.Les États membres notifient sans tarder à la Commission toutes les mesures qu’ils prennent pour mettre en œuvre le régime de licence prévu au paragraphe 3.La notification indique les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions pour lesquels l’État membre prévoit un régime de licence conformément au paragraphe 3.

5.La Commission rend publique une liste des mesures notifiées par les États membres conformément au paragraphe 4.

Article 6

Licences

1.Chaque État membre qui délivre des licences à des membres du grand public ayant un intérêt légitime à acquérir, introduire, détenir ou utiliser des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions définit les règles d’octroi de la licence prévue à l’article 5, paragraphe 3.Au moment d’envisager l’octroi d’une licence, l’autorité compétente de l’État membre tient compte de tous les éléments pertinents, notamment:

(a)la légitimité de l’utilisation prévue de la substance;

(b)la disponibilité de concentrations plus faibles ou de substances de remplacement qui produiraient un effet similaire;

(c)les antécédents du demandeur, y compris des informations sur d'éventuelles condamnations pénales antérieures du demandeur dans l’Union;

(d)le dispositif de stockage proposé pour garantir que le précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions sera conservé en toute sécurité.

2.La licence est refusée s’il existe de bonnes raisons de douter de la légitimité de l’utilisation prévue ou de l’intention de l’utilisateur d’en faire usage à des fins légitimes.

3.L’autorité compétente peut déterminer comment limiter la validité de la licence, en permettant une utilisation unique ou multiple pour une durée de trois ans au maximum. L’autorité compétente peut obliger le titulaire de la licence à démontrer, jusqu’à la date d’expiration fixée de la licence, que les conditions d’octroi de la licence sont encore remplies. La licence mentionne les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions pour lesquels elle a été délivrée.

4.L’autorité compétente peut soumettre toute demande de licence au paiement de droits. Ces droits ne peuvent être supérieurs aux frais de traitement de la demande.

5.L’autorité compétente peut suspendre ou révoquer la licence lorsqu’il existe de bonnes raisons de croire que les conditions dans lesquelles elle a été accordée ne sont plus remplies.

6.Les recours contre une décision de l’autorité compétente ainsi que les litiges concernant le respect des conditions de la licence sont traités par une instance compétente en vertu du droit national.

7.Un État membre disposant d’un régime de licence visé à l’article 5, paragraphe 3, peut reconnaître des licences accordées par d’autres États membres. Les États membres peuvent utiliser le modèle de délivrance de licence prévu à l’annexe III.

8.Les informations sur les condamnations pénales antérieures dans d’autres États membres visées au paragraphe 1, point c), sont obtenues par l'intermédiaire du système établi par la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil 40 .Les réponses aux demandes de telles informations sont fournies par les autorités centrales visées à l’article 3 de ladite décision-cadre dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

9.Les licences délivrées par un État membre conformément à l’article 7 du règlement (UE) nº 98/2013 qui sont toujours valables le [jour de l’entrée en vigueur du présent règlement] perdent leur validité à cette date. Chaque État membre peut décider, à la demande de titulaires de licences, de confirmer, renouveler ou prolonger les licences délivrées dans cet État membre si les précurseurs d’explosifs faisant l'objet de restrictions peuvent faire l’objet d’une licence conformément aux valeurs limites fixées à la colonne 3 de l’annexe I et si l’autorité compétente estime que les conditions d’octroi de la licence visées au paragraphe 1 sont remplies. Cette confirmation, ce renouvellement ou cette prolongation doit respecter le délai fixé au paragraphe 3 du présent article.

Article 7

Information de la chaîne d’approvisionnement

1.L’opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un autre opérateur économique informe ce dernier que l’acquisition, la détention ou l’utilisation de ce précurseur par des membres du grand public sont soumises à une restriction prévue à l’article 5, paragraphes 1 et 3.

2.Un opérateur économique qui met des précurseurs d’explosifs réglementés à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un membre du grand public conformément à l’article 5, paragraphe 3, doit s’assurer et pouvoir démontrer aux autorités compétentes visées à l’article 11 que son personnel participant à la vente de précurseurs d’explosifs réglementés:

(a)est conscient du fait que les produits qu’il propose contiennent des précurseurs d’explosifs réglementés;

(b)a reçu des instructions quant aux obligations prévues aux articles 5 à 9 du présent règlement.

3.Un marché en ligne agissant en tant qu’intermédiaire prend des mesures pour faire en sorte que, lorsqu’ils mettent à disposition des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions au moyen de ses services, ses utilisateurs soient informés des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Article 8

Vérification lors de la vente

1.L’opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public conformément à l’article 5, paragraphe 3, vérifie, pour chaque transaction, la preuve de l’identité et la licence conformément au régime institué par l’État membre dans lequel le précurseur d’explosif est mis à disposition.

2.Afin de vérifier qu’un client potentiel est un utilisateur professionnel ou un agriculteur, l’opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un agriculteur doit demander, pour chaque transaction, les informations suivantes:

(a)l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale du client potentiel;

(b)l’utilisation prévue des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions par le client potentiel.

3.Afin de vérifier le respect du présent règlement et de détecter et empêcher la fabrication illicite d’explosifs, les opérateurs économiques conservent les données visées au paragraphe 2, ainsi que le nom et l’adresse du client, pendant un an à compter de la date de la transaction. Pendant cette période, les données restent disponibles pour un contrôle à la demande des autorités de contrôle compétentes ou des services répressifs.

4.Tout marché en ligne agissant en tant qu’intermédiaire prend des mesures pour faire en sorte que, lorsqu’ils mettent à disposition des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, ses utilisateurs respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent article.

Article 9

Signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols

1.Aux fins de la détection et de la prévention de la fabrication illicite d’explosifs, les opérateurs économiques signalent les transactions concernant les précurseurs d’explosifs réglementés, y compris les transactions impliquant des utilisateurs professionnels, lorsqu’il y a de bonnes raisons de suspecter que la substance ou le mélange est destiné à la fabrication illicite d’explosifs.

Les opérateurs économiques signalent ces transactions suspectes après avoir tenu compte de tous les éléments pertinents et notamment dans les cas où le client potentiel présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

(a)il semble flou au sujet de l’utilisation prévue des précurseurs d’explosifs réglementés;

(b)il ne semble pas savoir quelle est l’utilisation prévue des précurseurs d’explosifs réglementés ou ne fournit pas d’explication plausible à ce sujet;

(c)il a l’intention d’acheter des précurseurs d’explosifs réglementés dans des quantités, des combinaisons ou des concentrations inhabituelles pour un usage légitime;

(d)il n’est pas disposé à prouver son identité, son lieu de résidence ou, le cas échéant, sa qualité d’utilisateur professionnel ou d’opérateur économique;

(e)il insiste pour recourir à des méthodes de paiement inhabituelles, y compris de grosses sommes d’argent liquide.

2.Les opérateurs économiques, autres que les marchés en ligne agissant en tant qu’intermédiaires, mettent en place des procédures de détection des transactions suspectes, ciblées sur l’environnement dans lequel les précurseurs d’explosifs réglementés sont proposés.

3.Les opérateurs économiques peuvent refuser la transaction suspecte et signalent celle-ci ou la tentative de transaction dans les 24 heures, y compris l’identité du client si possible, au point de contact national de l’État membre dans lequel la transaction suspecte a été conclue ou tentée.

4.Chaque État membre met en place un ou plusieurs points de contact nationaux en indiquant clairement le numéro de téléphone et l’adresse électronique auxquels les transactions suspectes peuvent être signalées. Les points de contact nationaux sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

5.Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels signalent toute disparition importante et tout vol important de précurseurs d’explosifs réglementés au point de contact national de l’État membre dans lequel la disparition ou le vol a eu lieu. Pour décider si une disparition ou un vol est important, ils tiennent compte du fait que le volume soit inhabituel ou non, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire.

6.Les membres du grand public ayant acquis des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions conformément à l’article 5, paragraphe 3, signalent les disparitions et vols importants desdits précurseurs au point de contact national de l’État membre dans lequel la disparition ou le vol a eu lieu.

Article 10

Formation et sensibilisation

1.Les États membres dispensent une formation aux services répressifs, aux premiers intervenants et aux autorités douanières pour qu’ils soient en mesure de reconnaître les substances et mélanges contenant des précurseurs d’explosifs réglementés pendant l’exercice de leurs fonctions et de réagir en temps utile et de manière appropriée en cas d'activité suspecte.

2.Les États membres organisent, au moins deux fois par an, des actions de sensibilisation ciblées sur les spécificités de chaque secteur utilisant des précurseurs d’explosifs réglementés.

Article 11

Autorités nationales de contrôle

1.Chaque État membre veille à ce que des autorités compétentes soient mises en place pour les inspections et contrôles aux fins de l’application correcte des articles 4 à 9 du présent règlement.

2.Chaque État membre veille à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 disposent des pouvoirs d’enquête nécessaires pour assurer une bonne gestion de leurs tâches.

3.Chaque État membre met des ressources suffisantes à la disposition des autorités compétentes visées au paragraphe 1 pour que celles-ci puissent, en les associant à toute autre ressource disponible, s’acquitter en temps opportun et de manière effective des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Article 12

Lignes directrices

1.La Commission met à jour régulièrement, après avoir consulté le comité permanent sur les précurseurs, des lignes directrices destinées à aider les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en substances chimiques et, lorsqu’il y a lieu, les autorités compétentes, afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques. Ces lignes directrices fournissent notamment:

(a)des informations sur la façon de mener les contrôles;

(b)des informations sur la façon d’appliquer les restrictions et d’effectuer les contrôles prévus par le présent règlement concernant les précurseurs d’explosifs réglementés commandés à distance par des membres du grand public ou des utilisateurs professionnels;

(c)des informations sur les mesures éventuelles devant être adoptées par les marchés en ligne qui servent d’intermédiaires pour assurer le respect du présent règlement;

(d)des informations sur les moyens d’échanger des informations pertinentes entre les autorités compétentes et les points de contact nationaux et entre les États membres;

(e)d’autres informations qui peuvent être jugées utiles.

2.Les autorités compétentes s’assurent que les lignes directrices prévues au paragraphe 1 sont régulièrement diffusées d’une manière jugée appropriée par les autorités compétentes, conformément aux objectifs des lignes directrices.

Article 13

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 14

Clause de sauvegarde

1.Lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de croire qu’une substance spécifique non énumérée à l’annexe I ou II pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, la détention et l’utilisation de cette substance, ou de tout mélange ou de toute substance qui la contient, ou il peut prévoir que la substance est soumise au signalement des transactions suspectes conformément à l’article 9.

2.Lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de croire qu’une substance spécifique énumérée à l’annexe I pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs à une concentration moins élevée que la valeur limite fixée dans la colonne 2 ou 3 de l’annexe I, il peut restreindre davantage ou interdire la mise à disposition, la détention et l’utilisation de cette substance en imposant une valeur limite de concentration plus faible.

3.Lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de fixer une valeur limite de concentration au-delà de laquelle une substance énumérée à l’annexe II devrait être soumise aux restrictions applicables aux précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, la détention et l’utilisation de cette substance en imposant une concentration maximale autorisée.

4.Un État membre qui soumet des substances à une restriction ou à une interdiction conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant ses motifs.

5.À la lumière des informations communiquées en vertu du paragraphe 4, la Commission détermine immédiatement s’il y a lieu d’apporter des modifications aux annexes conformément à l’article 15, paragraphe 1, ou d’élaborer une proposition législative visant à modifier les annexes. Pour tenir compte des modifications apportées aux annexes, l’État membre concerné modifie ou abroge les mesures qu’il a prises au niveau national, s’il y a lieu.

6.Sans préjudice du paragraphe 5, la Commission peut, après avoir consulté l’État membre et, s'il y a lieu, des tiers, décider que la mesure prise par l’État membre n’est pas justifiée et demander à celui-ci de la retirer.

Article 15

Modifications des annexes

1.La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 en ce qui concerne l’ajout de substances à l’annexe I et les modifications des valeurs limites mentionnées à l’annexe I, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite des substances comme précurseurs d’explosifs, ou sur la base de travaux de recherche et d’essais, et en ce qui concerne l’ajout de substances à l’annexe II, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite des substances comme précurseurs d’explosifs. Lorsqu’elle prépare les actes délégués, la Commission consulte les acteurs concernés, en particulier ceux de l’industrie chimique et du secteur de la vente au détail.

Lorsque, en cas de changement soudain dans l’évaluation des risques relative à l’utilisation détournée de substances pour la fabrication illicite d’explosifs, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure prévue à l’article 17 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

2.La Commission adopte un acte délégué séparé pour chaque ajout de substances à l’annexe I, pour chaque modification des valeurs limites fixées à l’annexe I et pour chaque nouvelle substance ajoutée à l’annexe II. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse démontrant que la modification n'est pas susceptible de créer des charges disproportionnées pour les opérateurs économiques ou les consommateurs, compte dûment tenu des objectifs à atteindre.

Article 16

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [entrée en vigueur].La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseilla décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Procédure d’urgence

1.Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2.La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 6.En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 18

Modification de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006

À l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006, à l’entrée 58 du tableau présentant la dénomination des substances, des groupes de substances et des mélanges et les conditions de restriction, les paragraphes 2 et 3 de la colonne 2 sont supprimés.

Article 19

Abrogation du règlement (UE) nº 98/2013

1.Le règlement (UE) nº 98/2013 est abrogé à partir du [date d’application].

2.Les références au règlement (UE) nº 98/2013 s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 20

Établissement de rapports

1.    Les États membres fournissent à la Commission [un an après la date d’application] et ensuite annuellement, un rapport contenant les informations suivantes:

(a)le nombre de transactions suspectes, de disparitions et de vols signalés, respectivement;

(b)le nombre de demandes de licence reçues visées à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que le nombre de licences accordées et les motifs les plus courants de refus d’octroi d'une licence;

(c)des informations sur les actions de sensibilisation visées à l’article 10, paragraphe 2;

(d)des informations sur les contrôles effectués conformément à l’article 11, y compris le nombre de contrôles et d’opérateurs économiques concernés.

2.    Lorsqu’ils communiquent à la Commission les informations visées au paragraphe 1, points a), c) et d), les États membres établissent une distinction entre les signalements, les actions et les contrôles relatifs aux activités en ligne et aux activités hors ligne.

Article 21

Programme de suivi

Au plus tard [un an après l’entrée en vigueur], la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des incidences du présent règlement.

Le programme de suivi définit les moyens à utiliser et les intervalles à appliquer pour recueillir les données et autres éléments de preuve nécessaires. Il précise les rôles respectifs de la Commission et des États membres dans la collecte et l’analyse des données et des autres éléments de preuve.

Les États membres fournissent à la Commission les données et autres éléments de preuve nécessaires pour effectuer le suivi.

Article 22

Évaluation

Au plus tôt [six ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation est réalisée selon les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du [un an après la date d’entrée en vigueur].

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)

   Règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).

(2)    Le règlement est devenu applicable le 2 septembre 2014.
(3)

   Conseil de l’Union européenne, «Plan d’action de l’UE visant à renforcer la sécurité des explosifs», 8109/08.

(4)

   Document de travail des services de la Commission: analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, SEC(2010) 1041 final du 20.9.2010.

(5)

   Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, COM(2010) 473 final du 20.9.2010.

(6)

   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Programme européen en matière de sécurité, COM(2015) 185 final du 30.4.2015.

(7)

   Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à la mise en œuvre du programme européen en matière de sécurité: plan d’action de l’UE contre le trafic et l’utilisation illicite d’armes à feu et d’explosifs, COM(2015) 624 final du 2.12.2015.

(8)

   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil intitulée «Mise en œuvre du programme européen en matière de sécurité pour lutter contre le terrorisme et ouvrir la voie à une union de la sécurité réelle et effective», COM(2016) 230 final du 20.4.2016.

(9)

   Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, et sur la délégation de pouvoir qu'il prévoit, COM(2017) 103 final du 28.2.2017.

(10)

   Recommandation de la Commission sur les mesures à prendre sans délai pour prévenir toute utilisation détournée des précurseurs d’explosifs, C(2017) 6950 final du 18.10.2017.

(11)

   Conclusions du Conseil sur le renforcement de la capacité de réaction de l’Union européenne face aux risques CBRN, la réduction de l’accès aux précurseurs d’explosifs et la protection des espaces publics, 15648/17.

(12)

   solution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la lutte contre la cybercriminalité [2017/2068 (INI)].

(13)

   Règlement (CE) n° 1259/2013 du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, (JO L 330 du 10.12.2013, p. 30)

(14)    Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1).
(15)    Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
(16)

   Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(17)

   Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(18)

   Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).

(19)    Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 96 du 29.3.2014, p. 1).
(20)

   Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (JO L 178 du 28.6.2013, p. 27).

(21)    COM(2017) 610 final du 18.10.2017.
(22)    COM(2017) 612 final du 18.10.2017.
(23)    Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
(24)    Lien vers l’avis du comité d’examen de la réglementation sur RegDoc.
(25)

   Plateforme REFIT, avis sur la contribution de Detailhandel Nederland et d’un citoyen (LTL 494) relative au règlement (UE) nº 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, du 21.9.2017.

(26)

   Rapport présenté conformément à l’article 18 du règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, et portant examen des possibilités de transférer les dispositions pertinentes relatives au nitrate d'ammonium du règlement (CE) nº 1907/2006, COM(2015) 122 final du 12.3.2015.

(27)

   Rapport présenté conformément à l’article 18 du règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, et portant examen des possibilités de transférer les dispositions pertinentes relatives au nitrate d'ammonium du règlement (CE) nº 1907/2006, COM(2015) 122 final du 12.3.2015.

(28)    Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).
(29)

   Par exemple, la décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes (JO L 253 du 29.9.2005, p. 22) et le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.97, p. 1).

(30)

   JO C [...] du [...] , p. .

(31)

   Règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).

(32)

   Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH) (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(33)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(34)    Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(35)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(36)

   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(37)

   Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (JO L 178 du 28.6.2013, p. 27).

(38)

   Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).

(39)

   Règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(40)    Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).
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Strasbourg, le17.4.2018

COM(2018) 209 final

ANNEXES

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à la commercialisation et à l’utilisation des précurseurs d’explosifs, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) nº 98/2013 concernant la commercialisation et l’utilisation des précurseurs d’explosifs

{SWD(2018) 104 final}

{SWD(2018) 105 final}


ANNEXE I - PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS

Substances qui ne peuvent pas être mises à la disposition de membres du grand public ni être introduites, détenues ou utilisées par des membres du grand public, en tant que telles ou dans des mélanges ou substances qui les contiennent, sauf si leur concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites indiquées dans la colonne 2.

1.Nom de la substance et numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service Registry - n° CAS)

2.Valeur limite

3.Valeur limite maximale aux fins de l’octroi d’une licence en vertu de l’article 5, paragraphe 3

4.Code de la nomenclature combinée (NC) pour un composé de constitution chimique définie, présenté isolément, remplissant les conditions énoncées dans la note 1 du chapitre 28 ou 29 de la NC, respectivement (1)

5.Code de la nomenclature combinée (NC) pour un mélange sans constituants (par exemple, le mercure, les métaux précieux, les métaux des terres rares ou les éléments radioactifs) qui détermineraient une classification sous un autre code NC (1)

Acide nitrique (n° CAS 7697-37-2)

3 % p/p

10 % p/p

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

Peroxyde d’hydrogène (n° CAS 7722-84-1)

12 % p/p

35 % p/p

2847 00 00

ex 3824 99 96

Acide sulfurique (n° CAS 7664-93-9)

15 % p/p

40 % p/p

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

Nitrométhane (n° CAS 75-52-5)

16 % p/p

40 % p/p

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

Nitrate d’ammonium (n° CAS 6484-52-2)

16 % en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium (2)

s.o.

3102 30 10 (en solution aqueuse)

3102 30 90 (autre)

ex 3824 99 96

Chlorate de potassium (n° CAS 3811-04-9)

40 % p/p

s.o.

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

Perchlorate de potassium (n° CAS 7778-74-7)

40 % p/p

s.o.

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

Chlorate de sodium (n° CAS 7775-09-9)

40 % p/p

s.o.

2829 11 00

ex 3824 99 96

Perchlorate de sodium (n° CAS 7601-89-0)

40 % p/p

s.o.

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

(1) Règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1). Les modifications ultérieures de l’annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 devraient être consultées en ce qui concerne les codes NC actualisés.

(2) Le nitrate d’ammonium ne peut être mis à la disposition de membres du grand public, ni introduit, détenu ou utilisé par des membres du grand public, en tant que tel ou dans des mélanges ou substances qui en contiennent, y compris à des concentrations inférieures à 16 % en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium.

ANNEXE II - PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN SIGNALEMENT

Substances en tant que telles, ou présentes dans des mélanges ou substances, au sujet desquelles toute transaction suspecte doit être signalée

1.Nom de la substance et numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service - n° CAS)

2.Code de la nomenclature combinée (NC) (1)

3.Code de la nomenclature combinée (NC) pour des mélanges sans constituants (par exemple, le mercure, les métaux précieux, les métaux des terres rares ou les éléments radioactifs) qui détermineraient une classification sous un autre code NC (1)

Hexamine (n° CAS 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

Acétone (n° CAS 67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

Nitrate de potassium (CAS 7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

Nitrate de sodium (n° CAS 7631-99-4)

3102 50 00

 

ex 3824 99 96

Nitrate de calcium (n° CAS 10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Nitrate de calcium et d’ammonium (n° CAS 15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

Magnésium, poudres (n° CAS 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00

Nitrate de magnésium hexahydraté (n° CAS 13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Aluminium, poudres (n° CAS 7429-90-5) (2) (3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

(1) Règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).Les modifications ultérieures de l’annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 devraient être consultées en ce qui concerne les codes NC actualisés.

(2) De granulométrie inférieure à 200 μm.

(3) En tant que substance ou dans des mélanges contenant en poids 70 % ou plus d’aluminium et/ou de magnésium.

ANNEXE III - MODÈLE DE LICENCE

Modèle de document prouvant la détention d’une licence permettant à un membre du grand public d’acquérir, d’introduire, de détenir et d’utiliser des précurseurs d’explosifs faisant l'objet de restrictions, tel que visé à l’article 6, paragraphe 7.

1.Membre du grand public (nom et adresse)

Nom:

Numéro du document d’identité:

Adresse:

Pays:

Téléphone:

Adresse électronique:

2.Numéro de licence:

3. Licence à usage unique ou multiple veuillez cocher

( ) achat, introduction, détention et utilisation uniques d’un précurseur faisant l'objet de restrictions

nom du (des) précurseur (s):

volume maximal:

concentration maximale:

utilisation sous licence:

( ) achat, introduction, détention et utilisation multiples d’un précurseur faisant l'objet à de restrictions

nom du (des) précurseur (s):

volume maximal détenu à tout moment:

concentration maximale:

utilisation sous licence:

4.Si différente de la case 1 et si exigée par la législation nationale, adresse où le ou les précurseurs

seront stockés

Adresse:

5.Si différente de la case 1 et si exigée par la législation nationale, adresse où le ou les précurseurs

seront utilisés:

Adresse:

6.Consentement écrit à l’acquisition, à l’introduction, à la détention et à l’utilisation du précurseur (s) faisant l'objet de restrictions mentionnés au point 3 par [nom du pays]:

Nom de l’autorité compétente:

Valable à partir du:________ jusqu’au:_______________

Exigences particulières applicables à cette licence:

( ) oui, cette licence n’est valable que sous réserve des exigences particulières dont elle est assortie

( ) Non

Cachet et/ou signature:

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