EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0335

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration

COM/2017/0335 final - 2017/0138 (CNS)

Bruxelles, le 21.6.2017

COM(2017) 335 final

2017/0138(CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration

{SWD(2017) 236 final}
{SWD(2017) 237 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales figure parmi les priorités politiques de l’Union européenne (UE), en vue de créer un marché unique plus approfondi et plus équitable. Dans ce contexte, la Commission a présenté ces dernières années un certain nombre d’initiatives afin de renforcer l’équité du système fiscal. L’amélioration de la transparence est l’un des grands piliers de la stratégie de la Commission pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. En particulier, l’échange d’informations entre les administrations fiscales est essentiel pour que ces dernières puissent obtenir les informations nécessaires pour accomplir efficacement leurs tâches.

Les États membres trouvent qu’il est de plus en plus difficile de protéger leur base d’imposition nationale de l’érosion, les structures de planification fiscale étant devenues de plus en plus sophistiquées et tirant parti de la mobilité accrue des capitaux et des personnes au sein du marché intérieur. Le bon fonctionnement du marché est dès lors compromis par des distorsions et un manque d’équité. Ces structures dommageables sont généralement constituées de dispositifs qui sont mis en place dans différentes juridictions et permettent de transférer les bénéfices imposables vers des régimes fiscaux favorables ou qui ont pour effet de réduire l’ardoise fiscale totale du contribuable. En conséquence, les États membres voient souvent leurs recettes fiscales considérablement diminuer, ce qui les empêche d’appliquer des politiques fiscales propices à la croissance.

De récentes révélations, notamment les «Panama Papers», ont dévoilé la manière dont certains intermédiaires semblent avoir activement aidé leurs clients à utiliser des dispositifs de planification fiscale à caractère agressif afin de réduire leur charge fiscale et de dissimuler des capitaux à l’étranger. Alors que certaines opérations et structures d’entreprises complexes peuvent avoir des finalités tout à fait légitimes, il est également manifeste que certaines activités, y compris les structures offshore, peuvent n'avoir aucune légitimité, voire être illégales dans certains cas. Des structures différentes et complexes, faisant souvent intervenir une société située dans une juridiction à faible taux d’imposition ou opaque, sont utilisées pour mettre de la distance entre les bénéficiaires effectifs et leur fortune dans le but de bénéficier d’une imposition faible ou nulle et/ou de blanchir des capitaux provenant d'activités criminelles. Certains contribuables utilisent des sociétés écrans enregistrées dans des paradis fiscaux ou juridictions opaques et désignent des administrateurs prête-noms pour dissimuler leur fortune et leurs revenus, provenant souvent d’activités illégales, en cachant l’identité des véritables propriétaires des sociétés (bénéficiaires effectifs).

En outre, la norme commune de déclaration (NCD) en ce qui concerne les renseignements sur les comptes étrangers est en vigueur dans l’Union par l’intermédiaire des règles établies dans la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 1 et s’applique aux informations relatives aux périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2016. Il est dès lors crucial que les informations susceptibles d’échapper au champ d’application de la présente directive soient recueillies en imposant aux intermédiaires l’obligation de déclarer les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif.

La proposition législative complète d’autres règles et initiatives, telles que la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux 2 et la révision dont elle fait actuellement l’objet, qui visent à remédier au manque actuel de transparence ou à l’incertitude concernant la propriété bénéficiaire. L’objectif est d’accroître la transparence et de prévoir l’accès aux informations appropriées suffisamment tôt, ce qui permettrait aux autorités d’améliorer la rapidité et l’exactitude de leur analyse de risque et de prendre des décisions éclairées en temps voulu sur la manière de protéger leurs recettes fiscales. Autrement dit, si les autorités fiscales reçoivent des informations sur des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif avant que ceux-ci ne soient appliqués, elles devraient être en mesure de surveiller ces dispositifs et de réagir aux risques fiscaux qu’ils posent en prenant des mesures appropriées pour y remédier. À cette fin, les informations devraient idéalement être obtenues au préalable, à savoir avant qu’un dispositif soit appliqué et/ou utilisé. Ainsi les autorités pourraient analyser en temps utile le risque inhérent à ces dispositifs et, au besoin, réagir pour combler les lacunes et empêcher toute perte de recettes fiscales. L’objectif ultime est de concevoir un mécanisme qui aura un effet dissuasif, c’est-à-dire un mécanisme qui découragera les intermédiaires de concevoir et de commercialiser ce type de dispositifs.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’Union a été invitée à plusieurs reprises à prendre l’initiative dans ce domaine et à étudier davantage le rôle des intermédiaires. Plus particulièrement, le Parlement européen a demandé l’adoption de mesures plus strictes à l’égard des intermédiaires qui interviennent dans les mécanismes de fraude fiscale 3 . Lors du Conseil ECOFIN informel d’avril 2016 4 , les États membres ont invité la Commission à envisager des initiatives concernant des règles de communication obligatoire d'informations inspirées de l'action 12 du projet BEPS de l'OCDE 5 en vue d'introduire des mesures dissuasives plus effectives destinées aux intermédiaires qui interviennent dans des montages ayant pour objet la fraude fiscale. En mai 2016, le Conseil a présenté des conclusions sur une stratégie extérieure et des mesures contre l’utilisation abusive des conventions fiscales 6 . Dans ce contexte, le Conseil a invité «à envisager des initiatives législatives concernant des règles de communication obligatoire d'informations inspirées de l'action 12 du projet BEPS de l'OCDE en vue d'introduire des mesures dissuasives plus effectives destinées aux intermédiaires qui interviennent dans des montages ayant pour objet la fraude ou l'évasion fiscale» 7 .

Afin d’accroître la transparence, l’action 12 de l’OCDE et du G20 recommande aux pays d’instituer un régime de communication obligatoire d’informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère agressif mais ne définit aucune norme minimale à respecter. Le rapport final sur l’action 12 a été publié en octobre 2015 dans le cadre de la série d’actions relevant du projet BEPS. Les mesures pour lutter contre le phénomène BEPS, recommandées par l’OCDE, ont été approuvées par le G20 et la plupart des États membres de l’Union se sont engagés, en leur qualité de membres de l’OCDE, à les mettre en œuvre. De plus, l’Allemagne, qui assure actuellement la présidence du G20, a désigné la sécurité fiscale comme l’un des principaux thèmes de ses priorités 8 . Par conséquent, la communication aux administrations fiscales d’informations en temps utile sur la conception et l’utilisation de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif leur fournirait un outil supplémentaire pour prendre des mesures appropriées contre certains dispositifs de planification fiscale, ce qui permettra au final d’accroître la sécurité fiscale et est parfaitement compatible avec les priorités du G20.

La communication de juillet 2016 sur d’autres mesures visant à renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 9 a présenté l’analyse de la Commission des domaines d’action prioritaires au cours des prochains mois à l’échelle internationale et de l’Union. Le renforcement de la transparence au niveau des intermédiaires a été désigné comme l’un des domaines d’action à l’avenir.

La proposition législative porte sur la priorité politique générale de transparence fiscale, qui est une condition préalable pour lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales et la planification fiscale agressive. Depuis quelques années, les États membres ont approuvé une série d’instruments législatifs dans le domaine de la transparence dans le cadre desquels les autorités fiscales nationales doivent coopérer étroitement en ce qui concerne l’échange d’informations. La directive 2011/16/UE du Conseil 10 a remplacé la directive 77/799/CEE du Conseil 11 et a marqué le début du renforcement de la coopération administrative entre les autorités fiscales au sein de l’Union. Elle a mis en place des outils utiles pour une meilleure coopération dans les domaines suivants: les échanges d'informations sur demande; les échanges spontanés; les échanges automatiques portant sur une liste exhaustive d’éléments; la participation aux enquêtes administratives; les contrôles simultanés; et les notifications de décisions fiscales aux autres autorités fiscales.

L’échange automatique d’informations est un élément essentiel de la proposition législative, puisqu’il est prévu que les informations communiquées par les intermédiaires aux autorités fiscales seront ensuite échangées automatiquement avec d’autres autorités fiscales dans l’Union. Cette action est la dernière d’une série d’initiatives de l’Union qui ont rendu obligatoire l’échange automatique d’informations dans le domaine fiscal:

·la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal: cette directive prévoit l’échange automatique et obligatoire d’informations, si celles-ci sont disponibles, en ce qui concerne cinq catégories non financières de revenus et capitaux, avec effet au 1er janvier 2015: 1) revenus d'emploi, 2) tantièmes et jetons de présence, 3) produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres directives, 4) pensions et 5) propriété et revenus de biens immobiliers;

·la directive 2014/107/UE du Conseil du 16 décembre 2014 12 en ce qui concerne l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers entre les États membres sur la base de la norme commune de déclaration (NCD) de l’OCDE, qui prévoit l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers détenus par des non-résidents;

·la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 13 en ce qui concerne l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière;

·la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 14 en ce qui concerne l’échange automatique d’informations sur la déclaration pays par pays entre les autorités fiscales;

·la proposition de la Commission de directive 2016/0107 du Parlement européen et du Conseil du 12 avril 2016 15 en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Les règles proposées prévoient la publication d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, ce qui donnerait au public un accès plus large aux données fiscales pertinentes des entreprises multinationales, pays par pays. Cette proposition est toujours en cours d’examen devant le Parlement et le Conseil conformément à la procédure ordinaire;

·les accords conclus entre les États membres et des pays tiers 16 en ce qui concerne l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers sur la base de la norme commune de déclaration (NCD) de l’OCDE.

Il y a lieu de préciser que les instruments fiscaux existant au niveau de l’Union ne comportent pas de dispositions explicites faisant obligation aux États membres d’échanger des informations lorsque des dispositifs d’évasion et/ou de fraude fiscales sont portés à leur connaissance. La directive sur la coopération administrative contient une obligation générale qui impose aux autorités fiscales nationales de communiquer spontanément des informations aux autres autorités fiscales au sein de l’Union dans certaines circonstances. Celles-ci incluent la perte d’impôt ou de taxe dans un État membre ou une diminution de taxe ou d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises. La présente initiative vise à couvrir, par la communication d’informations par les intermédiaires, des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif et à les soumettre à un échange automatique et obligatoire d’informations.

Cohérence avec d’autres politiques de l’Union (initiatives envisageables à l’avenir et présentant de l’intérêt pour le domaine d’action)

L’effet dissuasif de la proposition de communication d’informations ex ante sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif pourrait être renforcé si l’obligation de communiquer des informations aux autorités fiscales était étendue aux auditeurs chargés de valider les états financiers d’un contribuable. Ces auditeurs parcourent d’importantes quantités de données au cours de l’accomplissement de leurs tâches professionnelles. Dans le cadre de celles-ci, ils peuvent découvrir des dispositifs susceptibles d’être considérés comme des pratiques de planification fiscale agressive. Les avantages potentiels de la communication d’informations concernant ces dispositifs aux autorités constitueraient en effet un complément de la communication obligatoire d’informations sur des dispositifs similaires par les intermédiaires, à savoir les concepteurs, les promoteurs, les conseillers, etc. Il pourrait dès lors être envisagé de poursuivre cette initiative par l’adoption de dispositions législatives à l’avenir.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) est la base juridique pour les initiatives législatives dans le domaine de la fiscalité directe. Bien qu’aucune référence explicite à la fiscalité directe ne soit faite, l’article 115 renvoie aux directives relatives au rapprochement des législations nationales étant donné que celles-ci ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Pour que cette condition soit remplie, il est nécessaire que la proposition législative de l’Union dans le domaine de la fiscalité directe ait pour objectif de corriger des incohérences existantes dans le fonctionnement du marché intérieur. Dans de nombreux cas, cela supposerait que les mesures de l’Union concernent exclusivement des situations transfrontières.

Le manque de transparence facilite les activités de certains intermédiaires qui interviennent dans la promotion et la vente de dispositifs de planification fiscale à caractère agressif ayant une incidence transfrontière. Il s’ensuit que les États membres pâtissent du transfert de bénéfices, qui seraient normalement générés et deviendraient imposables sur leur territoire, vers des juridictions à faible taux d’imposition, et subissent souvent une érosion de leur base d’imposition. Par ailleurs, une telle situation donne lieu à des conditions de concurrence fiscale déloyale au détriment des entreprises qui refusent de participer à ces activités illégitimes et se traduit en définitive par une distorsion du fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, le seul moyen pour remédier à cette situation est d’adopter une approche uniforme visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, comme le prévoit l’article 115 du TFUE.

Subsidiarité

L’expérience montre que les dispositions nationales pour lutter contre la planification fiscale agressive ne peuvent pas être pleinement efficaces. La raison en est qu’un grand nombre des structures mises au point pour éluder l’impôt ont une dimension transfrontière et que les capitaux et les personnes sont également de plus en plus mobiles, surtout au sein d’un marché intégré tel que le marché intérieur de l’Union. La nécessité d’une action collective au niveau de l’Union afin d’améliorer la situation actuelle est devenue une évidence et peut utilement compléter les initiatives existantes dans ce domaine, en particulier dans le cadre de la directive sur la coopération administrative. Cela est d’autant plus vrai, compte tenu de l’efficacité partielle des instruments en vigueur au niveau national pour accroître la transparence.

À la lumière de ce qui précède, le marché intérieur a besoin d’un mécanisme solide pour combler ces lacunes de manière uniforme et corriger les distorsions existantes en veillant à ce que les autorités fiscales reçoivent des informations appropriées, en temps utile, sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ayant une incidence transfrontière.

Étant donné que la communication obligatoire d’informations vise à informer les autorités fiscales sur les dispositifs ayant une dimension sortant du territoire d’une seule juridiction, il est nécessaire d’engager ce type d’initiatives en menant une action au niveau de l’Union afin d’assurer une approche uniforme du problème décelé. Une action non coordonnée entreprise par les États membres de leur propre initiative se traduirait par un ensemble de règles hétéroclite concernant la communication d’informations sur les dispositifs par les intermédiaires. Par conséquent, le risque de concurrence fiscale déloyale entre les États membres subsisterait.

Même si un seul État membre participe à un dispositif de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ou une série de tels dispositifs faisant intervenir un pays tiers, il existe une dimension transfrontière qui risquerait de perturber le fonctionnement du marché intérieur. En d’autres termes, la structure du marché intérieur est fondée sur le principe de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux et est associée aux avantages découlant des directives sur la fiscalité des entreprises. Le niveau réel de protection du marché intérieur est donc globalement défini par rapport à l’État membre le plus faible. C’est pourquoi un dispositif de planification fiscale transfrontière à caractère potentiellement agressif qui fait intervenir un seul État membre a en réalité une incidence sur tous les États membres.

Si la décision sur cet aspect est laissée à des initiatives nationales individuelles, certains pourraient décider d’agir, tandis que d’autres ne feraient rien, notamment parce que l’action 12 du projet BEPS n’est pas une norme minimale et que la mise en œuvre dans l’Union pourrait dès lors fortement diverger. En effet, 39 parties intéressées sur 131 ont répondu dans le cadre de la consultation publique qu’en l’absence d’action de l’Union, aucune exigence en matière de transparence ne serait instaurée et 107 parties intéressées ont indiqué qu’il est probable voire très probable que des exigences divergentes en matière de transparence soient instaurées. Pour tous ces motifs, l’introduction d’une obligation de déclaration par l’adoption de dispositions législatives de l’Union liée à l’échange d’informations permettrait de résoudre les problèmes recensés et contribuerait à améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

De plus, une action concernant la communication d’informations menée au niveau de l’Union apporterait une valeur ajoutée par rapport à des initiatives individuelles des États membres dans ce domaine. La raison en est que la communication d’informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, en particulier si elle s’accompagne d’un échange d’informations, permettra aux administrations fiscales d’obtenir un aperçu complet de l’incidence des opérations transfrontières sur la base d’imposition globale. L’Union est donc en meilleure position qu’un État membre agissant à titre individuel pour assurer l’efficacité et l’exhaustivité du système d’échange d’informations.

Proportionnalité

La solution proposée ne vaut que pour les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ayant une dimension transfrontière. Étant donné que les distorsions détectées dans le fonctionnement du marché intérieur s’étendent généralement au-delà des frontières d’un seul État membre, la limitation des règles communes aux situations transfrontières au sein de l’Union correspond au strict nécessaire pour résoudre les problèmes de manière efficace. Les règles proposées constituent donc une réponse proportionnée au problème recensé puisqu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif des traités pour un meilleur fonctionnement du marché intérieur sans distorsions.

Choix de l’instrument

La base juridique de la proposition est l’article 115 du TFUE, qui prévoit explicitement que la législation dans ce domaine peut être adoptée uniquement sous la forme juridique d’une directive. Il est dès lors interdit d’utiliser tout autre type d’acte juridique de l’Union lorsqu’il s’agit d’adopter des règles contraignantes en matière de fiscalité directe.

En outre, la proposition de directive constitue la cinquième modification apportée à la directive sur la coopération administrative depuis 2014; elle fait donc suite aux directives 2014/107/UE, (UE) 2015/2376, (UE) 2016/881 et (UE) 2016/2258 du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations

La proposition législative modifie la directive sur la coopération administrative afin de prévoir la communication obligatoire d’informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif et d’étendre le champ d’application de l’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales en vue d’inclure ces dispositifs. Ainsi, la logique sous-tendant les modifications proposées est liée à la prise en compte d’un nouveau thème afin de renforcer les efforts déployés par les États membres pour mettre un terme à l’évasion et la fraude fiscales. Les modifications proposées ne visent pas à remédier aux insuffisances décelées de l’instrument sous-jacent (à savoir la directive sur la coopération administrative) mais plutôt à étendre son champ d’application à un thème supplémentaire pour lequel la nécessité d’agir se justifie sur la base des conclusions des travaux de l’OCDE relatifs à l’action 12 et des consultations des parties intéressées réalisées par la Commission.

La directive sur la coopération administrative n’a pas encore été évaluée. Le premier rapport à cet égard est prévu pour le 1er janvier 2018 au plus tard. Ensuite, la Commission devra présenter un rapport concernant l’application de la directive sur la coopération administrative au Parlement européen et au Conseil, tous les cinq ans. À cette fin, les États membres se sont engagés à communiquer à la Commission les informations nécessaires à l’évaluation de l’efficacité de la coopération administrative ainsi que des données statistiques.

La proposition législative a été élaborée de la manière offrant le meilleur rapport coût-efficacité. Le cadre envisagé fera donc usage, après avoir fait l’objet des ajustements nécessaires, d’un outil informatique existant pour l’échange d’informations, qui a été initialement créé pour permettre les échanges sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière (troisième directive sur la coopération administrative).

Consultation des parties intéressées

Le 10 novembre 2016, la Commission européenne a lancé une consultation publique pour recueillir un retour d’information sur la voie à suivre pour l’action de l’Union visant à décourager les conseillers et les intermédiaires qui facilitent les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif.

Plusieurs options envisageables ont été présentées et les parties intéressées ont apporté leur contribution avec un total de 131 réponses. La majeure partie des réponses provenait d’associations commerciales/d’entreprises ou d’associations professionnelles (27 % des réponses) et de particuliers (20 % des réponses). Sur le plan géographique, la majorité des réponses provenaient d’Allemagne avec 24 % du nombre total de réponses.

Sur l’ensemble des personnes interrogées, 46 ont répondu qu’elles avaient bénéficié de conseils fiscaux professionnels et, dans plus de la moitié des cas, ces conseils avaient été dispensés par des conseillers fiscaux, lesquels représentent le plus grand groupe professionnel (52 %). De plus, 30 participants ont répondu qu’ils fournissaient des conseils fiscaux et la moitié d’entre eux a indiqué qu’ils entretenaient des contacts avec les autorités fiscales.

États membres

Le principe sous-tendant la proposition législative est conforme aux tendances en matière de fiscalité internationale, telles que celles exposées dans le cadre du projet de l’OCDE et du G20 pour lutter contre le phénomène BEPS. La plupart des États membres sont membres de l’OCDE, qui a organisé, entre 2013 et 2015, de vastes consultations publiques avec les parties intéressées sur chacun des points des actions visant à lutter contre le phénomène BEPS. Par conséquent, les États membres qui sont membres de l’OCDE ont participé à de longues discussions approfondies sur les actions visant à lutter contre le phénomène BEPS dans le cadre de cette organisation et l’on peut considérer qu’ils ont été suffisamment consultés à propos de cette initiative.

Le 2 mars 2017, la DG TAXUD a organisé une réunion du groupe de travail IV et les États membres ont eu l’occasion de débattre au sujet de la communication, par les intermédiaires, d’informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif suivie d’un échange automatique d’informations entre les autorités fiscales.

En outre, la Commission a organisé des discussions ciblées avec des représentants des États membres qui disposent déjà d’une expérience pratique au niveau national des règles de communication obligatoire d’informations.

Analyse d'impact

La Commission a réalisé une analyse d’impact des options envisageables pertinentes qui ont reçu le 24 mai 2017 un avis positif du comité d’examen de la réglementation (SEC(2017) 307) 17 . Le comité d’examen de la réglementation a formulé un certain nombre de recommandations d’amélioration qui ont été prises en considération dans le rapport final d’analyse d’impact (SWD(2017) 236) 18 .

Différentes options ont été évaluées au regard des critères d’efficacité, d’efficience et de cohérence par rapport au scénario de référence. La difficulté résidait dans la manière de concevoir un système proportionné pour cibler les formes les plus agressives de planification fiscale. Le rapport de l’OCDE sur l’action 12 du projet BEPS donne des exemples d’approches adoptées par les autorités fiscales dans certaines juridictions à travers le monde, y compris les trois régimes nationaux de communication obligatoire d’informations qui existent dans l’Union, à savoir en Irlande, au Portugal et au Royaume-Uni.

La consultation publique a établi une liste des options envisageables pour les parties intéressées. Certaines de ces options portaient sur le type d’instrument juridique approprié pour l’initiative proposée. En d’autres termes, la question est de déterminer lequel d'un acte législatif ou d'un cadre non contraignant sous la forme d’une recommandation ou d’un code de conduite constituait la solution optimale. Parmi les options fondées sur des règles contraignantes, les parties intéressées ont été invitées à envisager essentiellement la possibilité de convenir d’un cadre commun pour la communication d’informations aux autorités fiscales ou alors, d’associer la communication d’informations à un échange automatique des données communiquées entre les autorités fiscales au sein de l’Union.

À l’issue des consultations avec les parties intéressées, il est apparu que l’ensemble des choix disponibles comportant des règles contraignantes aboutiraient à des résultats similaires. Par conséquent, en cas de communication (obligatoire) d’informations aux autorités fiscales, celle-ci permet toujours une certaine forme d’échange d’informations. La raison en est que les échanges spontanés font partie du cadre général de la directive sur la coopération administrative. L’échange d’informations est donc présent sous différentes formes dans toutes les options comportant une communication de données.

Il a ensuite été considéré que la seule véritable comparaison entre les choix envisageables pourrait dans la pratique être réalisée entre un contexte où la communication d’informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif (associée à un échange d’informations) est obligatoire et un contexte où une telle obligation n’existe pas, à savoir le statu quo. De plus, la perspective de la limitation de l’échange d’informations à des échanges spontanés ne semblerait pas cohérente avec la série d’initiatives entreprises dernièrement par la Commission en matière de transparence. Par conséquent, le cadre pour l’échange d’informations, à la fois pour ce qui est des règles mettant en œuvre la norme commune de déclaration (NCD) dans l’Union et des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, suppose des échanges automatiques.

Option privilégiée

L’option privilégiée est l’obligation pour les États membres i) d’imposer à leurs autorités fiscales nationales l’obligation explicite de procéder à la communication obligatoire d’informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ayant une dimension transfrontière; et ii) de veiller à ce que leurs autorités fiscales nationales échangent automatiquement ces informations avec les autorités fiscales d’autres États membres au moyen du mécanisme prévu à cet effet dans la directive sur la coopération administrative.

Avantages de l’option privilégiée

L’obligation de déclaration dans le cadre d’un régime de communication obligatoire d'informations exercera davantage de pression sur les intermédiaires pour qu’ils s’abstiennent de concevoir, de commercialiser et de mettre en œuvre des dispositifs de planification fiscale à caractère agressif. De même, les contribuables seront moins enclins à mettre au point ou à utiliser ce type de dispositifs s’ils savent que ceux-ci devront faire l’objet d’une déclaration dans le cadre du régime de communication obligatoire d’informations. Actuellement, les autorités fiscales ont une connaissance limitée des dispositifs de planification fiscale étrangers et cette communication d’informations leur permettrait d’obtenir des informations en temps utile pour pouvoir réagir rapidement à l’aide de mesures opérationnelles et de modifications législatives et/ou réglementaires. De plus, les données pourraient servir à une analyse de risque et à des fins d’audit. Ces avantages permettront aux États membres de protéger leur base d’imposition directe et d’accroître et/ou de percevoir les recettes fiscales. Un régime de communication obligatoire d’informations contribuera également à instaurer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises, étant donné que les grandes entreprises sont plus susceptibles de recourir à ces dispositifs à des fins d’évasion fiscale dans un contexte transfrontière que les PME. Dans une perspective sociétale, un régime de communication obligatoire d’informations offrira un environnement fiscal plus juste compte tenu des avantages susmentionnés.

Coûts de l’option privilégiée

Les coûts de la proposition en termes de recettes fiscales nationales dépendent de la manière dont les États membres adaptent leur législation et affectent des ressources pour se conformer à leurs obligations en matière de communication d’informations. Cependant, il est envisagé que les systèmes existants de déclaration et d’échange d’informations, tels que le répertoire central pour les décisions fiscales anticipées, fourniront un cadre à même de permettre l’échange automatique d’informations sur les dispositifs de planification fiscale devant faire l’objet d’une déclaration entre les autorités nationales.

Les coûts supportés par les intermédiaires devraient être très réduits étant donné que les informations devant faire l’objet d’une déclaration devraient être disponibles dans les fiches récapitulatives qui font la promotion d’un dispositif auprès des contribuables. Ce n'est que dans un nombre limité de cas que les contribuables seraient tenus de déclarer eux-mêmes ces dispositifs et de supporter les coûts liés aux obligations de déclaration.

Réglementation affûtée

La proposition a été élaborée de manière à réduire au minimum les charges réglementaires qui pèsent sur les intermédiaires, les contribuables et les administrations publiques. L’option privilégiée constitue donc une réponse proportionnée au problème recensé puisqu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif des traités pour un meilleur fonctionnement du marché intérieur sans distorsions. En effet, les règles communes se borneront à créer le cadre commun minimal nécessaire à la communication d’informations sur les dispositifs potentiellement dommageables. Par exemple:

i)    les règles déterminent précisément les responsabilités en matière de communication d’informations afin d’éviter les doublons;

ii)    les règles communes ne valent que pour les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ayant une dimension transfrontière au sein de l’Union;

iii)    aucune obligation de publication relative aux dispositifs fiscaux communiqués, uniquement un échange automatique d’informations entre les États membres de l’Union;

iv)    l’imposition de sanctions en cas de non-respect des dispositions nationales transposant la directive en droit national demeure sous le contrôle souverain des États membres.

En outre, l’harmonisation de l’approche va jusqu’au point où les autorités nationales compétentes ont connaissance des dispositifs à caractère potentiellement agressif. Ensuite, il appartient aux États membres de décider de la manière dont ils engagent des poursuites contre les dispositifs illégitimes.

Instrument juridique

Pour ce qui est des options législatives, trois possibilités sont envisagées:

i.une recommandation de la Commission (instrument non contraignant) en vue d’encourager les États membres à instaurer un régime de communication obligatoire d’informations et la saisie du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)»;

ii.un code de conduite de l’Union pour les intermédiaires (instrument non contraignant) applicable à certaines professions réglementées;

iii)une directive de l’Union (instrument contraignant) imposant aux États membres d’instaurer un régime de communication obligatoire d’informations associé à un échange d’informations.

L’appréciation des différentes options a permis de dégager une option privilégiée sous la forme d’une directive. Il ressort de l’analyse que cette option présente des avantages évidents du point de vue de l'efficacité, de l’efficience et de la cohérence puisqu’elle permettrait de résoudre les problèmes recensés à moindre coût. De plus, l’option d’une directive reste avantageuse par rapport à l’autre solution consistant à ne rien faire.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Voir la fiche financière législative.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de l’échange automatique d’informations ainsi que les résultats pratiques obtenus. Les États membres fournissent également les informations utiles et une liste des données statistiques, déterminées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 2 (mesures d’exécution), aux fins de l’évaluation de la présente directive. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive tous les cinq ans, à compter du jour suivant le 1er janvier 2013. Les résultats de la présente proposition (qui modifie la directive sur la coopération administrative) seront inclus dans le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil qui sera publié au plus tard le 1er janvier 2023.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

Description détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition législative est constituée essentiellement des éléments suivants:

·Communication d’informations aux autorités fiscales associée à un échange automatique d’informations

La proposition de directive fait obligation aux intermédiaires de communiquer des informations aux autorités fiscales sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci. L’obligation est limitée aux situations transfrontières, à savoir les situations faisant intervenir plusieurs États membres ou un État membre et un pays tiers. Ce n’est donc que dans ces circonstances qu’en raison de l’incidence potentielle sur le fonctionnement du marché unique, il est possible de justifier la nécessité d’adopter un ensemble commun de règles au lieu de laisser aux États membres le soin de résoudre cette question au niveau national. Pour garantir l’efficacité maximale des mesures proposées compte tenu de la dimension transfrontière des dispositifs devant faire l’objet d’une déclaration, les informations communiquées sont échangées automatiquement entre les autorités fiscales nationales. Dans la pratique, les règles proposent que l’échange soit effectué en transmettant les dispositifs ayant fait l’objet d’une communication d’informations à un répertoire central auquel tous les États membres ont accès.

La Commission disposera également d’un accès restreint aux informations échangées (correspondant à son niveau d’habilitation pour les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière) afin de surveiller le bon fonctionnement de la directive.

·Qui supporte la charge de la communication d’informations?

L’obligation de communication d’informations concerne les «personnes» (à savoir les personnes physiques ou morales ou les entités sans personnalité juridique) qui sont considérées comme des intermédiaires.

Absence d’intermédiaire au sens de la directive

L’obligation de communiquer des informations peut ne pas être applicable à un intermédiaire en raison du secret professionnel ou simplement parce que l’intermédiaire n’a aucune présence dans l’Union. Il est également possible qu’il n’y ait pas d’intermédiaire lorsque c'est le contribuable qui conçoit et met en œuvre un dispositif en interne. Dans ces circonstances, les autorités fiscales ne seront pas privées de la possibilité de recevoir des informations sur les dispositifs fiscaux susceptibles d’être liés à des structures agressives. L’obligation de communiquer des informations est alors déplacée vers les contribuables qui utilisent ce dispositif.

·Plusieurs personnes sont considérées comme intermédiaire ou contribuable

Il est fréquent qu’un intermédiaire maintienne une présence dans plusieurs États au moyen de bureaux, de sociétés, etc. et qu’il associe d’autres acteurs indépendants locaux à la fourniture de conseils fiscaux concernant certains dispositifs. Dans ces circonstances, seul l’intermédiaire qui assume la responsabilité à l’égard du ou des contribuables pour la conception et la mise en œuvre du ou des dispositifs transmet les informations requises aux autorités fiscales.

Si l’obligation de transmettre des informations incombe au contribuable et que plusieurs parties liées sont supposées utiliser le même dispositif fiscal transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, seul le contribuable chargé de convenir du ou des dispositifs avec l’intermédiaire est responsable de la transmission des informations.

·Délais pour la communication d’informations et l’échange automatique d’informations

Étant donné que la communication d’informations a plus de chances de susciter l’effet dissuasif prévu si les informations utiles parviennent aux autorités fiscales suffisamment tôt, la proposition législative dispose que les informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration doivent être communiquées avant la mise en œuvre effective du ou des dispositifs. Sur cette base, les intermédiaires transmettent les informations sur les dispositifs devant faire l’objet d’une déclaration dans un délai de cinq jours à compter du jour suivant la mise à la disposition d’un contribuable de ces dispositifs aux fins de leur mise en œuvre.

Lorsque la communication d’informations incombe aux contribuables en l’absence d’intermédiaire responsable, le délai pour la communication d’informations est légèrement allongé; à savoir, elle doit intervenir dans les cinq jours à compter du jour suivant la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou de la première phase d’une série de dispositifs de ce type.

L’échange automatique d’informations sur ces dispositifs qui s’ensuit est effectué chaque trimestre. Grâce au fait que la communication d’informations intervient suffisamment tôt, les autorités fiscales les plus étroitement liées au dispositif obtiennent des renseignements suffisants pour prendre très rapidement des mesures contre l’évasion fiscale.

·Établir une liste de marqueurs au lieu de définir la planification fiscale agressive

Tenter de définir la notion de planification fiscale agressive risquerait de se solder par un échec. La raison en est que les structures de planification fiscale agressive ont évolué au fil des ans pour devenir particulièrement complexes et font constamment l’objet de modifications et d’ajustements pour répondre aux contre-mesures défensives prises par les autorités fiscales. À la lumière de ce qui précède, la proposition législative comprend une compilation des caractéristiques et éléments des opérations qui constituent une indication claire d’évasion fiscale ou de pratiques abusives. Ces caractéristiques et éléments sont désignés comme des «marqueurs» et il suffit qu’un dispositif relève du champ de l’un de ceux-ci pour qu’il soit considéré comme devant faire l’objet d’une déclaration auprès des autorités fiscales.

·Échange automatique d’informations via le réseau commun de communication (CCN) de l’Union

Pour ce qui est des aspects opérationnels de l’échange automatique d’informations, la proposition de directive fait référence au mécanisme introduit par la directive (UE) 2015/2376 du Conseil, à savoir le réseau commun de communication (CNN). Cette plateforme fera office de cadre commun pour les échanges et à cette fin, sa portée sera élargie.

Les informations seront enregistrées dans un répertoire central sécurisé relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Les États membres mettront également en œuvre une série de modalités pratiques, y compris des mesures pour normaliser la communication de l’ensemble des informations requises au moyen d’un formulaire type. Cela supposera de préciser les exigences linguistiques pour l’échange d’informations envisagé et de mettre à niveau le CCN en conséquence.

·Sanctions effectives en cas de non-respect au niveau national

La proposition législative laisse aux États membres le soin de déterminer les sanctions applicables en cas d’infraction aux règles nationales transposant la présente directive dans l’ordre juridique national. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du cadre commun. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

·Mesures d'exécution

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive proposée et, plus précisément, de l’échange automatique et obligatoire d’informations entre les autorités fiscales, la Commission se voit conférer des pouvoirs d’exécution relatifs aux thèmes suivants:

i.l’adoption d’un formulaire type comportant un nombre limité d’éléments, y compris les exigences linguistiques;

ii.l’adoption des modalités pratiques nécessaires à la mise à niveau du répertoire central relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Ces pouvoirs sont exercés conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

·Actes délégués

Afin de répondre à la nécessité éventuelle de mettre à jour les marqueurs sur la base des renseignements provenant des dispositifs ayant fait l’objet d’une communication d’informations, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2017/0138 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen 19 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 20 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)Afin d’adapter les nouvelles initiatives dans le domaine de la transparence fiscale au niveau de l’Union, la directive 2011/16/UE du Conseil 21 a fait l’objet d’une série de modifications au cours des dernières années. Dans ce contexte, la directive 2014/107/UE du Conseil 22 a introduit une norme commune de déclaration (NCD) pour les informations relatives aux comptes financiers au sein de l’Union. La norme, qui a été élaborée au sein du Forum mondial de l’OCDE, prévoit l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers détenus par des non-résidents fiscaux et établit un cadre pour cet échange à l’échelle mondiale. La directive 2011/16/UE a été modifiée par la directive (UE) 2015/2376 du Conseil 23 , qui prévoit l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et par la directive (UE) 2016/881 du Conseil 24 , qui prévoit la divulgation et l’échange automatique et obligatoire d’informations concernant les déclarations pays par pays des entreprises multinationales entre autorités fiscales. En raison de l’utilité que peuvent avoir pour les autorités fiscales les informations relatives à lutte contre le blanchiment de capitaux, la directive (UE) 2016/2258 du Conseil 25 prévoit l’obligation pour les États membres d’accorder aux autorités fiscales l’accès à des procédures de vigilance à l’égard de la clientèle appliquées par les institutions financières en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 26 . Bien que la directive 2011/16/UE ait été modifiée à plusieurs reprises afin de renforcer les moyens que les autorités fiscales peuvent utiliser pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, il est encore nécessaire d’améliorer certains aspects liés à la transparence du cadre fiscal actuel.

(2)Les États membres éprouvent de plus en plus de difficultés à protéger leur base d'imposition nationale de l’érosion car les structures de planification fiscale sont devenues particulièrement sophistiquées et tirent souvent parti de la mobilité accrue tant des capitaux que des personnes au sein du marché intérieur. Ces structures sont généralement constituées de dispositifs qui sont mis en place dans différentes juridictions et permettent de transférer les bénéfices imposables vers des régimes fiscaux plus favorables ou qui ont pour effet de réduire l’ardoise fiscale totale du contribuable. En conséquence, les États membres voient souvent leurs recettes fiscales diminuer de façon considérable, ce qui les empêche d’appliquer des politiques fiscales propices à la croissance. Il est par conséquent essentiel que les autorités fiscales des États membres obtiennent des informations complètes et pertinentes sur les dispositifs fiscaux à caractère potentiellement agressif. Ces informations leur permettraient de pouvoir réagir rapidement contre les pratiques fiscales dommageables et de remédier aux lacunes par voie législative ou par la réalisation d’analyses des risques appropriées et de contrôles fiscaux.

(3)Étant donné que la plupart des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif sont présents dans plusieurs juridictions, il serait possible de retirer de la communication d'informations relatives à ces dispositifs des résultats positifs supplémentaires si ces informations étaient également échangées entre États membres. En particulier, l’échange automatique d’informations entre les administrations fiscales est essentiel afin de fournir à ces autorités les informations nécessaires leur permettant de réagir lorsqu’elles constatent l’existence de pratiques fiscales agressives.

(4)Reconnaissant qu’un cadre transparent pour le développement de l’activité économique pourrait contribuer à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales dans le marché intérieur, la Commission a été amenée à engager des initiatives relatives à la communication obligatoire d'informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, qui s'inspirent du modèle de l’action 12 du plan d’action de l’OCDE concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Dans ce contexte, le Parlement européen a plaidé en faveur de mesures plus strictes contre les intermédiaires qui participent à des dispositifs pouvant conduire à l’évasion et la fraude fiscales.

(5)Il y a lieu de rappeler que certains intermédiaires financiers et autres prestataires de services de conseils fiscaux semblent avoir aidé activement leurs clients à dissimuler des capitaux à l’étranger. En outre, même si la norme commune de déclaration introduite par la directive 2014/107/UE du Conseil 27 constitue une avancée significative dans la mise en place d’un cadre fiscal transparent au sein de l’Union, du moins pour ce qui est des informations relatives aux comptes financiers, celui-ci peut encore être amélioré.

(6)La divulgation d'informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ayant une dimension transfrontière peut contribuer efficacement aux efforts déployés pour créer un environnement fiscal équitable dans le marché intérieur. À cet égard, faire obligation aux intermédiaires d’informer les autorités fiscales de certains dispositifs transfrontières susceptibles d’être utilisés à des fins d’évasion fiscale constituerait un pas dans la bonne direction. Afin de mettre en place une politique plus globale, il serait également important que, dans un deuxième temps, après la communication des informations, les autorités fiscales les partagent avec leurs homologues dans les autres États membres. De telles dispositions devraient également renforcer l’efficacité de la norme commune de déclaration. En outre, il serait essentiel d’accorder à la Commission l’accès à un volume suffisant d’informations afin de pouvoir assurer le suivi du bon fonctionnement de la présente directive. L’accès accordé à la Commission à ces informations ne libère pas l’État membre de son obligation de notifier toute aide d’État à cette dernière.

(7)Il est reconnu que la divulgation des informations sur des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif aurait toute la force dissuasive prévue si ces informations parviennent suffisamment tôt aux autorités fiscales, c’est-à-dire avant que les dispositifs en question ne soient effectivement mis en œuvre. Lorsque l’obligation de divulgation incombe aux contribuables, il serait utile de décaler quelque peu dans le temps l’obligation de communiquer des informations sur les dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif dans la mesure où les contribuables peuvent ne pas connaître la nature des dispositifs au moment de leur création. Afin de faciliter la tâche aux administrations des États membres, l’échange automatique d’informations sur ces dispositifs qui s'ensuit pourrait avoir lieu tous les trimestres.

(8)Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et de prévenir les lacunes dans le cadre réglementaire proposé, l’obligation de divulgation devrait incomber à tous les acteurs qui participent généralement à la conception, la commercialisation, l’organisation ou la gestion de la mise en œuvre d’une opération transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou d’une série de telles opérations, ainsi qu’à ceux qui apportent assistance ou conseil. Il convient de tenir compte que, dans certains cas, l’obligation de divulgation ne serait pas applicable à un intermédiaire en raison du secret professionnel ou lorsqu’il n’existe pas d’intermédiaire, par exemple parce que le contribuable conçoit et met en œuvre un dispositif en interne. Il serait donc essentiel que, dans ces circonstances, les autorités fiscales ne soient pas privées de la possibilité de recevoir des informations sur les dispositifs fiscaux potentiellement liés à la planification fiscale agressive. Il serait donc nécessaire que l’obligation de divulgation incombe alors au contribuable qui bénéficie du dispositif dans ces cas particuliers.

(9)Les dispositifs de planification fiscale à caractère agressif ont évolué au fil des ans pour devenir toujours plus complexes et font en permanence l’objet de modifications et d’ajustements pour répondre aux contre-mesures défensives prises par les autorités fiscales. Compte tenu de ce qui précède, il serait plus efficace de chercher à cerner les dispositifs fiscaux à caractère potentiellement agressif en constituant une liste des caractéristiques et éléments des opérations présentant des signes manifestes d’évasion fiscale ou de pratiques fiscales abusives plutôt que de définir la notion de planification fiscale agressive. Ces indications sont appelés des «marqueurs».

(10)Étant donné que le principal objectif de cette législation devrait être d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il serait indispensable de ne pas réglementer au niveau de l’Union au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs envisagés. C’est pourquoi il serait nécessaire de limiter les éventuelles règles communes sur la communication d'informations aux situations transfrontières, à savoir des situations existant dans plusieurs États membres, ou dans un État membre et un pays tiers. Dans ces circonstances, en raison de l’incidence potentielle sur le fonctionnement du marché unique, il est possible de justifier la nécessité d’adopter un ensemble commun de règles au lieu de laisser aux États membres le soin de résoudre cette question au niveau national.

(11)Compte tenu du fait que les dispositifs faisant l’objet de la communication d'informations devraient avoir une dimension transfrontière, il serait important de partager les informations avec les autorités fiscales d’autres États membres afin de garantir l’efficacité maximale de la présente directive en matière de lutte contre les pratiques de planification fiscale agressive. Le mécanisme d’échange d’informations dans le cadre des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix devrait également être utilisé pour mettre en place l’échange automatique et obligatoire des informations communiquées sur les dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif transfrontière entre les autorités fiscales au sein de l’Union.

(12)Afin de faciliter l’échange automatique d’informations et d’améliorer l’utilisation efficace des ressources, les échanges devraient être effectués par l‘intermédiaire du réseau commun de communication (CCN) développé par l’Union. Dans ce contexte, les informations seraient enregistrées dans un répertoire central sécurisé relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Les États membres devraient mettre en œuvre une série de modalités pratiques, y compris des mesures pour normaliser la communication de l’ensemble des informations requises au moyen d’un formulaire type. Cela devrait également supposer de préciser les exigences linguistiques pour l’échange d’informations envisagé et de mettre à niveau le CCN en conséquence.

(13)Afin d’améliorer l’efficacité future de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées contre la violation des règles nationales qui mettent en œuvre la présente directive et veiller à ce que ces sanctions soient effectivement applicables dans la pratique, soient proportionnées et aient un effet dissuasif.

(14)Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la mise à jour des marqueurs afin d’inclure dans la liste des marqueurs les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ou les séries de tels dispositifs à la suite de l’actualisation des informations sur ces dispositifs ou séries de dispositifs découlant de la communication obligatoire d'informations sur ces dispositifs.

(15)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la présente directive et, en particulier, pour l’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission afin d’adopter un formulaire type comportant un nombre limité de composantes, y compris les modalités linguistiques. Pour les mêmes raisons, des compétences d’exécution devraient également être conférées à la Commission afin d’adopter les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du répertoire central relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 28 .

(16)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 29 . Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 30 et au règlement (CE) n° 45/2001.

(17)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

(18)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur en décourageant le recours à des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère agressif, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et de manière non coordonnée, mais peut être mieux réalisé au niveau de l’Union, puisque ce sont les régimes créés pour potentiellement tirer parti des inefficacités du marché résultant de l’interaction entre des règles fiscales nationales disparates qui sont ciblés, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, en particulier si l’on considère qu’elle est limitée aux dispositifs ayant une dimension transfrontière concernant soit plusieurs États membres, soit un État membre et un pays tiers.

(19)Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:

(1)L’article 3 est modifié comme suit:

(a)le point 9) est modifié comme suit:

i)le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)a) aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis, 8 bis bis et 8 bis bis bis, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;»;

ii)le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)aux fins de toutes les dispositions de la présente directive autres que l'article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis, 8 bis bis et 8 bis bis bis, la communication systématique des informations prédéfinies prévues aux points a) et b) au présent point.»;

(b)les points suivants sont ajoutés:

«18)“dispositif transfrontière”: un dispositif ou une série de dispositifs dans plusieurs États membres ou dans un État membre et un pays tiers si l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)toutes les parties au dispositif ou à la série de dispositifs ne sont pas résidentes fiscales dans la même juridiction;

b)une ou plusieurs des parties au dispositif ou à la série de dispositifs sont résidentes fiscales dans plusieurs juridictions simultanément;

c)une ou plusieurs des parties au dispositif ou à la série de dispositifs exercent leur activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif ou la série de dispositifs constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable;

d)une ou plusieurs des parties au dispositif ou à la série de dispositifs exercent leur activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable qui n’est pas situé dans cette juridiction, le dispositif ou la série de dispositifs constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable;

e)un tel dispositif ou série de dispositifs a une incidence fiscale dans au moins deux juridictions;

19)“dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration”: tout dispositif transfrontière ou série de dispositifs transfrontières satisfaisant au moins à l’un des marqueurs figurant à l’annexe IV;

20)“marqueur”: une caractéristique ou particularité typique d’un dispositif ou d'une série de dispositifs qui est recensée à l’annexe IV;

21)“intermédiaire”: toute personne qui assume la responsabilité vis-à-vis du contribuable de la conception, de la commercialisation, de l’organisation ou de la gestion de la mise en œuvre des aspects fiscaux d’un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, ou d’une série de tels dispositifs, dans le cadre d’une prestation de services dans le domaine fiscal. On entend également par “intermédiaire” toute personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles elle est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en ce qui concerne la conception, la commercialisation, l’organisation ou la gestion des aspects fiscaux d’un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration.

Pour être intermédiaire, une personne répond au moins à l’une des conditions suivantes:

a)elle est constituée dans un État membre et/ou régie par le droit d’un État membre;

b)elle réside dans un État membre à des fins fiscales;

c)elle est enregistrée auprès d’une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans au moins un État membre;

d)elle est située sur le territoire d’au moins un État membre où elle exerce sa profession ou fournit des services juridique, fiscaux ou de conseil;

22)“contribuable”: toute personne qui utilise un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs afin d’optimiser potentiellement sa situation fiscale;

23)“entreprise associée”: un contribuable qui est lié à un autre contribuable de l’une au moins des façons suivantes:

a)un contribuable participe à la gestion d’un autre contribuable par le fait d’être en mesure d’exercer une influence notable sur l’autre contribuable;

b)un contribuable participe au contrôle d’un autre contribuable au moyen d’une participation qui dépasse 20 % des droits de vote;

c)un contribuable participe au capital d’un autre contribuable au moyen d’un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 20 % du capital.

Si les mêmes contribuables participent à la gestion, au contrôle ou au capital de plusieurs contribuables, tous les contribuables concernés sont assimilés à des entreprises associées.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés aux points b) et c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Un contribuable détenant plus de 50 % des droits de vote est réputé détenir 100 % de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme un seul et unique contribuable.».

(2)Au chapitre II, section II, l'article suivant est ajouté:

«Article 8 bis bis bis

Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration

1.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires transmettent aux autorités fiscales compétentes des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs dans un délai de cinq jours ouvrables, commençant le jour après que le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou la série de tels dispositifs est mis, par l’intermédiaire, à la disposition d’un ou plusieurs contribuables pour être mis en œuvre à la suite d’un contact avec ce ou ces contribuables, ou lorsque la première étape d’une série de dispositifs a déjà été mise en œuvre.

2.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour donner aux intermédiaires le droit d’être dispensés de la fourniture des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs lorsqu’ils bénéficient du secret professionnel en vertu de la législation nationale de cet État membre. Dans de telles circonstances, l’obligation de transmettre des informations sur un tel dispositif ou série de dispositifs relève de la responsabilité du contribuable et les intermédiaires informent les contribuables de cette responsabilité en raison de l’application du secret professionnel.

Les intermédiaires ne peuvent avoir droit à une dispense en vertu du premier alinéa que dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs professions.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu’il n’existe pas d’intermédiaire au sens de l’article 3, point 21), l’obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs relève de la responsabilité du contribuable. Le contribuable transmet les informations dans un délai de cinq jours ouvrables, commençant le jour suivant la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou d’une série de tels dispositifs.

3.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsque plusieurs intermédiaires participent à un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs, seul l’intermédiaire qui assume la responsabilité vis-à-vis du contribuable de la conception et de la mise en œuvre du dispositif ou de la série de dispositifs transmette les informations conformément au paragraphe 1.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans les cas où l’obligation de fournir des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs relève de la responsabilité du contribuable et qu’un même dispositif ou série de tels dispositifs est utilisé par plusieurs contribuables qui sont des entreprises associées, seul le contribuable qui était chargé de convenir du dispositif ou de la série de dispositifs avec l’intermédiaire transmette les informations conformément au paragraphe 1.

4.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires et les contribuables fournissent des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration qui ont été mis en œuvre entre le [date de l’accord politique] et le 31 décembre 2018. Les intermédiaires et les contribuables, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration au plus tard le 31 mars 2019.

5.L’autorité compétente d’un État membre dans lequel les informations ont été transmises conformément au paragraphe 1 du présent article, communique, par voie d’un échange automatique, les informations visées au paragraphe 6 du présent article aux autorités compétentes de tous les autres États membres, selon les modalités pratiques arrêtées conformément à l’article 21, paragraphe 1.

6.Les informations qui doivent être communiquées par un État membre conformément au paragraphe 5, comprennent les éléments suivants:

(a)l’identification des intermédiaires et des contribuables, y compris leur nom, leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale (NIF) et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées à l’intermédiaire ou au contribuable;

(b)des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l’annexe IV selon lesquels le dispositif transfrontière ou la série de tels dispositifs doit faire l’objet d’une déclaration;

(c)un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou de la série de tels dispositifs, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;

(d)la date à laquelle la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou de la première étape d’une série de tels dispositif doit débuter ou a débuté;

(e)des informations détaillées sur les dispositions fiscales nationales dont l’application crée un avantage fiscal, le cas échéant;

(f)la valeur de l’opération ou de la série d’opérations incluses dans un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs;

(g)l’identification des autres États membres qui sont concernés ou susceptibles d’être concernés par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs;

(h)l'identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs en indiquant à quels États membres les intermédiaires ou contribuables concernés sont liés.

7.Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 5 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 20, paragraphe 5.

8.La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 6, points a), c) et h).

9.L’échange automatique d’informations est effectué dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées pour la fin du premier trimestre de 2019 au plus tard.».

(3)À l'article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.La Commission adopte les formulaires types, avec mention des modalités linguistiques applicables, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, dans les cas suivants:

a)pour l’échange automatique d’informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en application de l’article 8 bis avant le 1er janvier 2017;

b)pour l’échange automatique d’informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration en application de l’article 8 bis bis bis avant le 1er janvier 2019.

Ces formulaires types se limitent aux éléments destinés à l'échange d'informations, énumérés à l'article 8 bis, paragraphe 6, et à l’article 8 bis bis bis, paragraphe 6, et à d’autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs respectivement de l'article 8 bis et de l’article 8 bis bis bis.

Les modalités linguistiques visées au premier alinéa n'empêchent pas les États membres de communiquer les informations visées aux articles 8 bis et 8 bis bis bis dans toute langue officielle de l'Union. Toutefois, ces modalités linguistiques peuvent prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union.».

(4)À l'article 21, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans lesdits paragraphes.

La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2018, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis bis bis, paragraphes 5, 6 et 7, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans lesdits paragraphes.

Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. La Commission a également accès aux informations enregistrées dans ce répertoire, mais dans les limites prévues à l'article 8 bis, paragraphe 8, et à l'article 8 bis bis bis, paragraphe 8. Les modalités pratiques nécessaires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu à l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, et à l'article 8 bis bis bis, paragraphes 5, 6 et 7, est effectué conformément au paragraphe 1 du présent article et selon les modalités pratiques applicables.».

(5)À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis, et 8 bis bis bis, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.».

(6)Au chapitre V, l'article suivant est ajouté:

«Article 23 bis bis

Modification de l'annexe IV

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 bis pour modifier l’annexe IV afin d’inclure dans la liste des marqueurs les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ou les séries de tels dispositifs à la suite de l’actualisation des informations sur ces dispositifs ou séries de dispositifs découlant de la communication obligatoire d'informations sur ces dispositifs.».

(7)L’article 25 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 25 bis

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et concernant les articles 8 bis bis et 8 bis bis bis, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.».

(8)Au chapitre VII, les articles suivants sont ajoutés:

«Article 26 bis

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 23 bis bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 23 bis bis peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23 bis bis n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.

Article 26 bis bis

Information du Parlement européen

Le Parlement européen est informé de l'adoption d'actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l'égard de ces actes et de la révocation d’une délégation de pouvoirs par le Conseil.

(9)L'annexe IV, dont le texte figure à l'annexe de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 31  

14

14.03

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 32  

La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante 

La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Dans son programme de travail 2017, la Commission définit comme l'une de ses priorités une «fiscalité des entreprises plus équitable». Un des points relevant du champ d’application de ce thème est la «transposition dans la législation de l’Union de l’accord international sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéficies (BEPS) (initiative législative/non législative, y compris l’analyse d’impact». La présente proposition de communication obligatoire d’informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif repose en grande partie sur les conclusions et les données relatives à l’action 12 du projet BEPS de l’OCDE qui porte sur la communication obligatoire d’informations.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique

L’objectif de la proposition législative est d’accroître la transparence et de prévoir l’accès aux informations appropriées suffisamment tôt, ce qui permettrait aux autorités d’améliorer la rapidité et l’exactitude de leur analyse de risque et de prendre des décisions éclairées en temps voulu sur la manière de protéger leurs recettes fiscales. Autrement dit, si les autorités fiscales reçoivent des informations sur des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif avant que ceux-ci ne soient appliqués, elles devraient être en mesure de surveiller ces dispositifs et de réagir aux risques fiscaux posés par ceux-ci en prenant des mesures appropriées pour y remédier. À cette fin, les informations devraient idéalement être obtenues au préalable, à savoir avant qu’un dispositif soit appliqué et/ou utilisé. Ainsi les autorités pourraient analyser en temps utile le risque inhérent à ces dispositifs et, au besoin, réagir pour combler les lacunes et empêcher toute perte de recettes fiscales. L’objectif ultime est de concevoir un mécanisme qui aura un effet dissuasif, c’est-à-dire un mécanisme qui découragera les intermédiaires de concevoir et de commercialiser ce type de dispositifs.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

ABB 3

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

En premier lieu, l’échange automatique d’informations entre les États membres concernant les informations communiquées sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif signifie que tous les États membres seront en mesure de déterminer si un dispositif ou une série de dispositifs donnés ont des répercussions (même non intentionnelles) sur eux et de décider de réagir en conséquence.

En second lieu, une transparence accrue en ce qui concerne les dispositifs à caractère potentiellement agressif devrait favoriser une concurrence fiscale plus équitable. En outre, la communication obligatoire d’informations et l’échange automatique d’informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif devraient dissuader les intermédiaires et les contribuables respectivement d’encourager la planification fiscale agressive et d’y recourir, étant donné que les autorités fiscales de plusieurs États membres disposeront désormais des informations permettant de détecter ces pratiques de planification fiscale et de réagir en conséquence.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

La proposition sera régie par les dispositions de la directive 2011/16/UE qu’elle modifie en ce qui concerne les aspects suivants: i) la transmission annuelle par les États membres des statistiques relatives à l’échange d’informations; et ii) la présentation d’un rapport par la Commission sur la base de ces statistiques, qui porte notamment sur l’efficacité de l’échange automatique d’informations.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative sera modifiée en vue d’imposer aux intermédiaires et, à défaut, aux contribuables une obligation fondamentale consistant à communiquer des informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif aux autorités fiscales. Ces autorités partageront ensuite ces informations avec d’autres États membres au moyen d’un système d’échange automatique et obligatoire d’informations. Dans ce contexte, les autorités seront tenues de transmettre les informations communiquées à un répertoire central auquel tous les États membres auront pleinement accès. La Commission disposera d’un accès limité à ce répertoire afin de garantir qu’elle puisse être suffisamment informée pour surveiller le fonctionnement de la directive.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

L’intervention de l’Union dans la divulgation d’informations apportera une valeur ajoutée par rapport à des initiatives individuelles des États membres dans ce domaine. La raison en est que la divulgation d’informations sur les dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, en particulier si elle s’accompagne d’un échange d’informations, permettra aux administrations fiscales d’obtenir un aperçu complet de l’incidence des opérations transfrontières sur la base d’imposition globale. L’Union est donc en meilleure position qu’un État membre agissant à titre individuel pour assurer l’efficacité et l’exhaustivité du système d’échange d’informations.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

Des régimes de communication obligatoire d’informations relatives à des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif sont appliqués en Irlande, au Portugal et au Royaume-Uni (RU). D'après les données publiées au RU, il apparait que le gouvernement a utilisé les informations qu’il a obtenues pour instaurer chaque année une série de mesures pour lutter contre l’évasion fiscale. Depuis 2004, 49 mesures au total ont été adoptées, mettant un terme à des possibilités d’évasion d’une valeur de plus de 12 milliards de GBP. L’administration fiscale et douanière britannique (Her Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) a constaté qu’il existe de nombreuses données empiriques démontrant que le régime DOTAS a modifié les conditions économiques de l’évasion.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Étant donné que la proposition vise à modifier la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative, les procédures, les modalités et les outils informatiques déjà établis ou en cours de développement dans le cadre de ladite directive seront disponibles pour être utilisés aux fins de la présente proposition.

1.6.Durée et incidence financière

◻ Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

☒ Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2017 jusqu’en 2021,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 33  

Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

Gestion partagée avec les États membres

Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La présente proposition repose sur le cadre et les systèmes existants pour l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière qui ont été élaborés en application de l’article 21 de la directive 2011/16/UE dans le cadre d’une modification antérieure. La Commission, en association avec les États membres, élabore des formulaires et des formats types pour l’échange d’informations au moyen de mesures d’exécution. En ce qui concerne le réseau CCN qui permettra l’échange d'informations entre les États membres, la Commission est chargée d’adapter ce réseau et les États membres s’engageront à mettre en place l’infrastructure nationale appropriée qui permettra d’échanger des informations via le réseau CCN.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les États membres s’engagent à:

- transmettre chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé aux articles 8, 8 bis et 8 bis bis (et à l’article 8 bis bis bis proposé), ainsi que les résultats pratiques obtenus;

- fournir une liste des données statistiques, déterminées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 2 (mesures d’exécution), aux fins de l’évaluation de la présente directive.

L’article 27 de la directive sur la coopération administrative dispose que la Commission s’est engagée à soumettre un rapport sur l’application de la directive relative à la coopération administrative tous les cinq ans, à compter du jour suivant le 1er janvier 2013. Les résultats de la proposition (qui modifie la directive sur la coopération administrative) seront inclus dans le rapport au Parlement européen et au Conseil qui sera publié au plus tard le 1er janvier 2023.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Les risques potentiels suivants ont été identifiés:

- Étant donné que la structure et les caractéristiques des dispositifs de planification fiscale sont en constante évolution, ce qui peut donner lieu à une situation où certains des marqueurs seront obsolètes au cours des prochaines années, la directive habilite la Commission à mettre à jour la liste des marqueurs afin d’inclure des dispositifs de planification fiscale transfrontière à caractère potentiellement agressif sur la base de nouvelles informations provenant de la communication obligatoire d’informations sur ces dispositifs. À cette fin, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 26 bis et apporte des modifications à l’annexe.

- Les États membres s’engagent à fournir à la Commission des données statistiques qui alimenteront ensuite l’évaluation de la directive. La Commission s’engage à soumettre un rapport établi sur la base de ces données tous les cinq ans.

- En ce qui concerne plus précisément l’échange automatique d’informations, les États membres s’engagent à transmettre chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de ce type d’échange.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Afin de contrôler l’application correcte de la directive, la Commission disposera d’un accès limité au répertoire central auquel les États membres transmettent des informations sur les dispositifs de planification fiscale transfrontière à caractère potentiellement agressif.

Fiscalis apportera un soutien au système de contrôle interne conformément au règlement (UE) n° 1286/2013 du 11 décembre 2013, en octroyant des fonds aux actions suivantes:

- actions conjointes (sous la forme de groupes de projets, par exemple);

- la mise en place de systèmes d’information européens.

Les principaux éléments de la stratégie de contrôle sont les suivants:

Marchés publics

Les procédures de contrôle de la passation des marchés publics définies dans le règlement financier: tout marché est passé selon la procédure de vérification par les services de la Commission prévue pour le paiement, compte tenu des obligations contractuelles et des principes de bonne gestion financière et générale. Des mesures antifraude (contrôles, rapports, etc.) sont prévues dans tous les contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires. Des cahiers des charges détaillés sont rédigés et forment la base de chaque contrat spécifique. Le processus d'acceptation suit strictement la méthodologie TEMPO TAXUD: les éléments livrables sont examinés, modifiés si nécessaire et enfin explicitement acceptés (ou rejetés). Aucune facture ne peut être payée sans une «lettre d'acceptation».

Vérification technique de la passation des marchés

La DG TAXUD procède à des contrôles des éléments livrables et supervise les opérations et les prestations de services effectuées par les contractants. Elle procède aussi régulièrement à des audits de la qualité et de la sécurité de ses contractants. Les audits de qualité portent sur la conformité des processus utilisés par les contractants avec les règles et procédures définies dans leurs programmes de qualité. Les audits de sécurité se concentrent sur les processus, les procédures et l'organisation spécifiques.

Outre les contrôles qui précèdent, la DG TAXUD réalise les contrôles financiers traditionnels:

Vérification ex ante des engagements

Tous les engagements au sein de la DG TAXUD sont vérifiés par le chef de l’unité RH et Finances. En conséquence, 100 % des montants engagés sont couverts par la vérification ex ante. Cette procédure donne un niveau élevé d’assurance quant à la légalité et à la régularité des opérations.

Vérification ex ante des paiements

100 % des paiements font l’objet d’une vérification ex ante. En outre, au moins un paiement (parmi toutes les catégories de dépenses) par semaine est sélectionné de façon aléatoire aux fins d'une vérification ex ante supplémentaire effectuée par le chef de l’unité RH et Finances. Il n'y a pas d’objectif concernant la couverture, étant donné que l’objet de cette procédure est de contrôler les paiements effectués «au hasard», afin de vérifier que tous les paiements ont été préparés en conformité avec les exigences. Les paiements restants sont traités quotidiennement conformément aux règles en vigueur.

Déclarations des ordonnateurs subdélégués

Tous les ordonnateurs subdélégués signent des déclarations à l'appui du rapport d’activité annuel pour l’exercice concerné. Ces déclarations couvrent les opérations réalisées dans le cadre du programme. L’ordonnateur subdélégué déclare que les opérations liées à l'exécution du budget ont été effectuées conformément aux principes de la bonne gestion financière, que les systèmes de gestion et de contrôle en place ont fourni des garanties satisfaisantes quant à la légalité et à la régularité des opérations et que les risques associés à ces opérations ont été correctement identifiés, signalés et que des mesures d’atténuation ont été prises.

2.2.3.Estimation du coût-bénéfice des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur

Les contrôles établis permettent à la DG TAXUD d'avoir des garanties suffisantes concernant la qualité et la régularité des dépenses et de réduire le risque de non-conformité. Les mesures relevant de la stratégie de contrôle susmentionnées permettent de réduire les risques potentiels en dessous de l'objectif de 2 % et touchent tous les bénéficiaires. D'autres mesures de réduction des risques entraîneraient des coûts disproportionnés, raison pour laquelle il n'en est pas envisagé.

L’ensemble des coûts liés à la mise en œuvre de la stratégie de contrôle susvisée - pour toutes les dépenses au titre du programme Fiscalis 2020 - est limité à 1,6 % du total des paiements effectués. Il devrait se maintenir à ce niveau pour la présente initiative.

La stratégie de contrôle du programme limite pratiquement à zéro le risque de non-conformité et reste proportionnée aux risques inhérents.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil 34 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil 35 en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en lien avec une convention de subvention ou une décision de subvention ou un contrat financés au titre du présent règlement.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

14.03.01

CD/CND 36

de pays AELE 37

de pays candidats 38

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1A – Compétitivité pour la croissance et l'emploi

Améliorer le fonctionnement approprié des systèmes fiscaux

CD

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[...][Libellé…]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

[Cette partie est à compléter en utilisant la  feuille de calcul sur les données budgétaires de nature administrative (second document en annexe à cette fiche financière) à charger dans CISNET pour les besoins de la consultation interservices.]

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

1A

Compétitivité pour la croissance et l’emploi

DG: TAXUD

Année
N 39

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Année
N+4

Année
N+5

TOTAL

 Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire 14.03.01

Engagements

(1)

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480

Paiements

(2)

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

Paiements

(2 a)

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 40  

Numéro de ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG TAXUD

Engagements

=1+1a +3

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480

Paiements

=2+2a

+3

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480






 TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480

Paiements

(5)

0,000

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480

 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1A
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480

Paiements

=5+ 6

0,000

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:

 TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480

Paiements

(5)

0,000

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480

 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier
pluriannuel
(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480

Paiements

=5+ 6

0,000

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives totales»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Année
N+4

TOTAL

DG: TAXUD

 Ressources humaines

0,069

0,069

0,028

0,014

0,014

0,194

 Autres dépenses administratives

0,004

0,004

0,002

0,001

0,001

0,012

TOTAL pour la DG TAXUD

Crédits

0,073

0,073

0,030

0,015

0,015

0,206

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

0,073

0,073

0,030

0,015

0,015

0,206

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 41

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Année
N+4

Année
N+5

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

0,133

0,333

0,090

0,065

0,065

0,686

Paiements

0,073

0,133

0,290

0,075

0,065

0,050

0,686

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Année

N+4

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 42

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 43 ...

Spécifications

0,060

0,060

0,120

Développement

0,140

0,140

Entretien

0,020

0,010

0,010

0,040

Soutien

0,020

0,020

0,020

0,020

0,080

Formation

-

Gestion de services informatiques (infrastructure, hébergement, licences, etc.)

0,040

0,020

0,020

0,020

0,100

Sous-total objectif spécifique n° 1

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

0,060

0,260

0,060

0,050

0,050

0,480

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 44

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Année
N+4

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,069

0,069

0,028

0,014

0,014

0,194

Autres dépenses de nature administrative

0,004

0,004

0,002

0,001

0,001

0,012

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

0,073

0,073

0,030

0,015

0,015

0,206

hors RUBRIQUE 5 45 du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,073

0,073

0,030

0,015

0,015

0,206

Les besoins en crédits des ressources humaines et des autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
N

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+4

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0,5

0,5

0,2

0,1

0,1

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

 Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 46

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  47

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

0,5

0,5

0,2

0,1

0,1

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Préparation des réunions et des courriers avec les États membres; travail sur les formulaires, les formats informatiques et le répertoire central;

commande de prestations externes pour effectuer des travaux sur le système informatique.

Personnel externe

Sans objet

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 48

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ................

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

(1) Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).
(2) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(3)

   Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet ( 2016/2038(INI) )  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0310+0+DOC+XML+V0//FR

(4) Conseil ECOFIN informel du 22 avril 2016.
(5) Plan d’action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices de l’OCDE – BEPS (2015): « Projet de discussion publique sur l’action 12 BEPS : règles de communication obligatoire d’informations ». Voir également pour de plus amples explications l’entrée figurant dans le glossaire.
(6) Conseil de l’Union européenne (2016), conclusions relatives à la « communication de la Commission sur une stratégie extérieure et à la recommandation concernant la mise en œuvre de mesures contre l'utilisation abusive des conventions fiscales − conclusions du Conseil » du 25.5.2016 (conclusions ECOFIN de mai 2016).
(7) Conclusions ECOFIN de mai 2016, point 12.
(8) Priorités du G20: https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Agenda/agenda_node.html  
(9) Commission européenne, communication sur d’autres mesures visant à renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, COM(2016) 451 final  du 5.7.2016 (communication Panama).
(10) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(11) Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance (JO L 336 du 27.12.1977, p.15).
(12) Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.2.2014, p. 1).
(13) Directive 2015/2376/UE du Conseil du mardi 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 332 du 18.12.2015, p. 1).
(14) Directive 2016/881/UE du Conseil du mercredi 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 146 du 3.6.2016, p. 8).
(15) Proposition de la Commission de directive 2016/0107 (COD) du Parlement européen et du Conseil du 12 avril 2016 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.
(16) Certains de ces accords qui concernent des pays tiers de l’Europe sont conclus par l’Union.
(17) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=fr
(18) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=fr  
(19) JO C du , p. .
(20) JO C du , p. .
(21) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(22) Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.2.2014, p. 1).
(23) Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 332 du 18.12.2015, p. 1).
(24) Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 146 du 3.6.2016, p. 8).
(25) Directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (JO L 342 du 16.12.2016, p. 1).
(26) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(27) Directive (UE) 2014/107 du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.2.2014, p. 1).
(28) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(29) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(30) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(31) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(32) Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(33) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(34) Règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).
(35)    Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(36) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(37) AELE: Association européenne de libre-échange.
(38) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(39) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(40) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'Union (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(41) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(42) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(43) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…»
(44) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(45) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(46) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(47) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(48) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
Top

Bruxelles, le 21.6.2017

COM(2017) 335 final

ANNEXE

à la

Proposition de directive du Conseil

modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration

{SWD(2017) 236 final}
{SWD(2017) 237 final}


«ANNEXE IV
MARQUEURS

Les marqueurs généraux et les marqueurs spécifiques relevant de la catégorie B ne peuvent être pris en compte que lorsqu’ils remplissent le «critère de l’avantage principal».

Critère de l’avantage principal

Le critère sera rempli lorsque l’avantage principal d’un dispositif ou d’une série de dispositifs est l’obtention d’un avantage fiscal s’il peut être établi que l’avantage est le résultat que l’on peut s’attendre à retirer d’un tel dispositif ou série de dispositifs, y compris en tirant parti de la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs.

A.    Marqueurs généraux

1.Un dispositif ou une série de dispositifs où le contribuable s’engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d’autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal.

2.Un dispositif ou une série de dispositifs où l’intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais) pour le dispositif ou la série de dispositifs et ces honoraires sont fixés par référence:

(a)au montant de l’avantage fiscal découlant du dispositif ou de la série de dispositifs; ou

(b)au fait qu’un avantage fiscal découle effectivement du dispositif ou de la série de dispositifs. Il est fait obligation à l’intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l’avantage fiscal escompté découlant du dispositif ou de la série de dispositifs n’a pas été complètement ou partiellement généré.

3.Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit l’utilisation de documents standardisés, y compris de formulaires types. Les documents sont généralement à la disposition de plus d’un contribuable et n’ont pas besoin d’être adaptés afin de permettre à un contribuable de mettre en œuvre le dispositif ou la série de dispositifs .

B.    Marqueurs spécifiques qui peuvent être liés au critère de l’avantage principal

1.Un dispositif ou une série de dispositifs dans le cadre duquel le contribuable utilise des pertes pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l’accélération de l’utilisation de ces pertes.

2.Un dispositif ou une série de dispositifs qui a pour effet de convertir les bénéfices en capital, en cadeaux ou en d’autres catégories de bénéfices qui sont taxées à un niveau inférieur.

3.Un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un «carrousel» de fonds, à savoir au moyen d’entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d’opérations qui se compensent ou s’annulent mutuellement ou qui ont d’autres caractéristiques similaires.

C.    Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières

1.Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs parties liées lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

(a)le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale;

(b)même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction:

i.ne lève pas d’impôt sur les sociétés; ou

ii.lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à la moitié de la moyenne des taux légaux d’imposition sur les sociétés au sein de l’Union, tel qu’il est fixé à la fin de l’année civile précédente; ou

iii.figure sur une liste de certaines juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les États membres collectivement ou dans le cadre d’une organisation internationale comme appliquant des régimes fiscaux dommageables.

(c)le paiement bénéficie d’une exonération fiscale partielle ou totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales;

(d)le paiement bénéficie d’un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales;

(e)il existe une asymétrie relevant du champ d’application de la directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers, laquelle a été adoptée par le Conseil des ministres le 23 mai 2017.

2.Le même actif est soumis à l’amortissement dans plus d’une juridiction.

3.Plus d’un contribuable peut demander un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu dans différentes juridictions.

4.Il existe un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut les transferts d’actifs et où il y a une différence significative dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

D.    Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations au sein de l’Union

Un dispositif ou une série de dispositifs qui contourne la législation de l’Union ou les accords d’échange automatique d’informations, y compris les accords conclus avec des pays tiers, et qui a pour effet d’éviter la déclaration des revenus à l’État de résidence fiscale du contribuable. Ces dispositifs peuvent inclure:

(a)le recours à des juridictions qui ne sont pas liées par la législation de l’Union ou par des accords d’échange automatique d’informations;

(b)la requalification des types de bénéfices dans des catégories qui ne sont pas soumises à l’échange automatique d’informations;

(c)le recours à des entités juridiques et structures qui ne sont pas prévues par la législation de l’Union, ni par des accords d’échange automatique d’informations;

(d)le recours à des juridictions pourvues de régimes d’exécution inadéquats ou faibles de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. C’est le cas lorsqu’il n’existe pas de règles pour identifier les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, y compris les fiducies, les fondations et les entités ad hoc ou lorsqu’il y a utilisation de prête-noms ou de procurations pour dissimuler l’identité du bénéficiaire effectif.

E.    Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert

1.Un dispositif ou une série de dispositifs qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence ou aux lignes directrices de l’OCDE en matière de prix de transfert, y compris la répartition des bénéfices entre les différents membres d’un même groupe d’entreprises.

2.Un dispositif ou une série de dispositifs qui tombe dans le champ d’application de l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière mais qui n’est pas déclaré ou ne fait pas l’objet d'un échange.»

Top