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Document 52012DC0742
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE A new European approach to business failure and insolvency
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN Nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN Nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises
/* COM/2012/0742 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN Nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises /* COM/2012/0742 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN,
AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN Nouvelle approche européenne en matière de défaillances et
d’insolvabilité des entreprises 1. Introduction: La justice au service de la croissance À l’heure où l'Europe fait face à
une grave crise économique et sociale, l’Union européenne prend des mesures
pour promouvoir la reprise économique, stimuler les investissements et
sauvegarder les emplois. Mettre en œuvre des mesures pour créer une croissance
durable et la prospérité constitue une grande priorité politique[1]. La crise de la dette a des effets directs sur les personnes,
les emplois et les entreprises. La crise économique a entraîné une hausse du
nombre de faillites d'entreprises. Entre 2009 et
2011, 200 000 entreprises en moyenne ont fait faillite chaque année au
sein de l’UE. Environ un quart de ces faillites revêtent un caractère
transfrontière. Environ 50 % des
nouvelles entreprises ne survivent pas aux cinq premières années de vie. On estime
que 1,7 million d’emplois sont perdus chaque année en raison
d’insolvabilités. La croissance a été placée au cœur du programme «Justice au
service de la croissance» de la Commission, conformément à la stratégie de
croissance Europe 2020, à l’examen annuel de la croissance et à l’Acte pour le
marché unique II, adopté récemment[2].
Moderniser les règles de l’UE relatives à l’insolvabilité afin de favoriser la
survie des entreprises et donner une seconde chance aux entrepreneurs a été
identifié comme une action clé, propre à améliorer le fonctionnement du marché
intérieur. Le programme de Stockholm de 2009 relatif à un espace européen de
justice[3]
a mis en évidence l’importance des règles en matière d’insolvabilité pour
soutenir l’activité économique. La réponse européenne doit être de créer un système efficace
pour restaurer et réorganiser les entreprises afin qu’elles puissent survivre
en temps de crise, agir de manière plus efficace et, le cas échéant,
recommencer à zéro. Ceci s’applique non seulement aux grandes entreprises
multinationales, mais également aux 20 millions de petites entreprises qui
constituent l’épine dorsale de l’économie de l’Europe. Réussir
à gérer de manière efficace les cas d’insolvabilité est une question importante
pour l’économie et la croissance durable de l’Europe. Le règlement de l’UE relatif aux procédures d’insolvabilité[4] a été adopté pour gérer les questions d’insolvabilité
transfrontière grâce à une reconnaissance et une coordination adéquates des
procédures nationales d’insolvabilité et afin d'éviter que les parties soient
incitées à transférer des actifs ou des procédures judiciaires d'un État membre
à l'autre, pour chercher à bénéficier du traitement juridique le plus favorable
(forum shopping). Portant sur les questions transfrontières, le
règlement n'a cependant pas harmonisé les législations relatives à
l'insolvabilité utilisées dans les cas d'insolvabilité nationaux. Ainsi, il existe encore des différences dans les
législations nationales, et, en conséquence, les activités économiques peuvent
disparaître, les créanciers recouvrer moins que prévu, et les créanciers de
différents États membres ne pas être traités de manière égale. La
Commission propose de moderniser le règlement de l’UE relatif aux procédures
d’insolvabilité, mais les modifications proposées ne concernent que les cas
d’insolvabilité transfrontière. Les
législations modernes relatives à l'insolvabilité dans les États membres
devraient permettre aux entreprises saines de survivre et encourager les
entrepreneurs à saisir une seconde chance. Elles devraient garantir des
procédures rapides et efficaces, tant dans l'intérêt des débiteurs que dans
celui des créanciers, et devraient aider à sauvegarder des emplois, permettre
aux fournisseurs de conserver leur clientèle et aux propriétaires de maintenir
la valeur des entreprises viables. Pour remplir les objectifs d’Europe 2020, nous devons nous
concentrer sur l’objectif principal, qui consiste à améliorer l’efficacité de
la justice au sein de l’UE. Des systèmes de justice efficaces peuvent
contribuer grandement à réduire les risques et les incertitudes juridiques, et
à encourager les affaires, le commerce et les investissements transfrontières.
Grâce à son expérience avec les États membres dans le cadre d'un programme de
relance économique, la Commission a mis en évidence le rôle déterminant des
réformes judiciaires. Les réformes des législations nationales en matière
d’insolvabilité constituent un outil important pour encourager la reprise
économique. Le semestre européen 2012 a reflété l'impact des systèmes de
justice sur l'économie en formulant des recommandations à certains États
membres concernant des procédures efficaces en matière d’insolvabilité.
Le défi consiste à gérer de manière adéquate et rapide les difficultés
financières des débiteurs tout en protégeant les intérêts légitimes des
créanciers et en garantissant un accès à la justice pour toutes les parties. Au cours des vingt dernières années, le marché unique a été
développé pour constituer une zone sans frontières. Si une entreprise rencontre
des difficultés financières, il faut qu’il soit aussi facile d’obtenir une aide
transfrontière que nationale. L'égalité de traitement entre les acteurs dans les
législations nationales en matière d'insolvabilité doit conduire les
entreprises, entrepreneurs et particuliers souhaitant évoluer sur le marché
intérieur à avoir une meilleure confiance dans les systèmes des autres États
membres. Des règles efficaces en matière
d’insolvabilité permettent également d’avoir accès au crédit, ce qui favorise
les investissements. Les créanciers sont plus susceptibles de prêter de
l’argent lorsqu’ils ont confiance dans le fait qu’ils seront remboursés. Une
meilleure compatibilité des règles relatives aux procédures d’insolvabilité
peut donc améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Même si la diversité
constitue un composant de la concurrence réglementaire légitime fondée sur des
choix politiques nationaux, elle entraîne généralement le problème de la
recherche de la juridiction la plus favorable («forum shopping»[5]). Accorder une seconde chance aux
entrepreneurs pour redémarrer des entreprises viables et sauvegarder des
emplois est un élément clé de la nouvelle approche européenne en matière de
défaillances et d’insolvabilité des entreprises. Cette
approche vise à donner un nouvel élan aux entreprises européennes sur le marché
intérieur. La proposition de mettre à jour le règlement de l’UE relatif aux
procédures d’insolvabilité dans un contexte transfrontière, adoptée en
parallèle à cette communication, est déjà fondée sur cette nouvelle approche.
Elle sera également soutenue par le futur plan d'action européen en faveur de
l'entrepreneuriat. La présente communication met en évidence les domaines dans
lesquels les différences entre les législations nationales relatives à
l’insolvabilité risquent le plus d'entraver la mise en place d'un cadre
juridique efficace en matière d'insolvabilité sur le marché intérieur. Elle
vise à déterminer les questions sur lesquelles la nouvelle approche européenne
en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises doit se
concentrer pour développer une culture du sauvetage et de la relance dans les
États membres. 2. Façonner la nouvelle approche en matière
d’insolvabilité: la nécessité de créer un environnement plus favorable aux
entreprises Le Parlement européen et la Commission ont tous deux déjà
mené de nombreuses recherches et analyses en matière de législations nationales
relatives à l’insolvabilité. En novembre 2011, le Parlement
européen a adopté une résolution sur les procédures d’insolvabilité[6]. Il y a appelé, tout d’abord, à la
révision du règlement relatif à l’insolvabilité, appel auquel répond la
proposition de révision. Le Parlement européen a également recommandé
d’harmoniser des aspects spécifiques des législations nationales sur
l’insolvabilité et les sociétés. Une étude[7]
qu'il avait commandée a montré que des divergences entre les systèmes de droit
nationaux relatifs à l'insolvabilité pouvaient créer des obstacles, des
avantages et/ou des désavantages concurrentiels ainsi que des difficultés pour
les entreprises ayant des activités ou des participations transfrontières au
sein de l’UE. L’étude a permis de conclure qu’une harmonisation des procédures
d’insolvabilité dans les États membres permettrait d’augmenter l’efficacité du
processus d’insolvabilité et de réorganisation des entreprises. Cela
permettrait ainsi aux créanciers de recouvrer des sommes plus importantes si
une décision était prise de liquider les actifs d’une entreprise, ou
d’améliorer les perspectives de réorganisation en encourageant un plus grand
nombre de créanciers à soutenir des plans de restructuration. En fin de compte,
cela augmenterait la confiance placée par les secteurs commerciaux et
financiers dans l'efficacité des infrastructures financières de l’UE. Sur la base de cette étude, le
Parlement européen a conclu qu’ «une harmonisation de certains domaines du
droit de l'insolvabilité est souhaitable et possible». Toutefois, toute autre
considération concernant la réforme du droit de l’insolvabilité devra tenir
compte de son impact sur d’autres domaines importants du droit. La Commission a récemment étudié la dynamique des entreprises[8]. L’étude n’a révélé aucun signe
d’impact du type de système juridique (droit coutumier/droit civil) sur le
niveau d’entrepreneuriat (taux de création d'entreprises, activité
entrepreneuriale globale, taux de survie des entreprises). Cela signifie que
les procédures de faillite efficaces ne sont pas fonction du type ou du ciblage
d’un système juridique, mais de dispositions spécifiques telles que les
mécanismes de règlement extrajudiciaire, des procédures accélérées pour les
PME, des systèmes d’alerte précoce ou autres, qui ont des conséquences
significatives sur l’efficacité du système. Les pays les plus performants
disposent d’un cadre juridique efficace en matière de faillite et de systèmes
d’alerte précoce. L’étude montre que presque tous les pays considérés comme
ayant un système juridique très efficace en matière de faillite sont également
considérés comme ayant des outils d’alerte précoce très efficaces. Une question importante pour
soutenir l’octroi d’une seconde chance efficace[9]
est le «délai de réhabilitation», c’est-à-dire la période entre le moment de la
faillite d'une entreprise (liquidation) et le moment où celle-ci peut reprendre
ses activités. La réhabilitation est souvent considérée comme essentielle pour
rendre possible un redémarrage. Actuellement, le délai de réhabilitation varie
considérablement d’un pays à l’autre. Dans certains pays, les faillites
honnêtes entraînent une réhabilitation automatique immédiatement après la fin
de la liquidation. Dans d’autres, les entreprises en faillite doivent demander
cette réhabilitation et, dans d'autres encore, les entreprises en faillite ne
peuvent pas être ainsi réhabilitées. La question de la «seconde chance»
mène également à réfléchir à la reprise d’activités d’un entrepreneur qui a,
par le passé, fait faillite ou été insolvable. Dans de nombreux pays européens,
l'engagement politique a été pris de s'attaquer aux défaillances d'entreprises
et de promouvoir les secondes chances. Les États membres ont proposé des plans
pour réformer leur législation nationale en matière d’insolvabilité afin de
soutenir les entrepreneurs à la recherche d’une seconde chance. La plupart des
législations nationales ne facilitent pas la tâche des entrepreneurs souhaitant
reprendre les affaires. Cela limite le nombre des nouveaux départs, alors que
les entrepreneurs défaillants ont une forte propension à reprendre une
activité. Le Conseil «Compétitivité» de mai
2011 a appelé à la prise de mesures spécifiques. Le Conseil «invite les États
membres à permettre aux entrepreneurs de bénéficier d'une seconde chance en
limitant, si possible, à un maximum de trois ans, d'ici 2013, le délai de
réhabilitation et le règlement des dettes pour un entrepreneur de bonne foi
ayant fait faillite»[10]. 3. Domaines du droit national en matière d’insolvabilité
où les rapprochements pourraient se révéler bénéfiques En se fondant sur une analyse des
conclusions présentées ci-dessus, la Commission a mis en évidence un certain
nombre de domaines où les différences entre les législations nationales
relatives à l’insolvabilité peuvent créer des incertitudes juridiques et un
environnement «peu favorable» aux entreprises. Cela entraîne un climat moins
favorable aux investissements transfrontières. 3.1. Une seconde chance pour les entrepreneurs
honnêtes en faillite[11] Le principe II du «Small business act for Europe»[12]
vise à promouvoir les secondes chances pour les entrepreneurs honnêtes[13].
Les faillites «honnêtes» sont des cas où la faillite d’une entreprise ne
résulte pas d’une erreur manifeste du propriétaire ou du dirigeant,
c’est-à-dire qu’elle est honnête et correcte, contrairement aux cas où la
faillite est frauduleuse ou irresponsable. Le texte appelle à un échange de
bonnes pratiques entre les États membres. Les procédures de faillite longues
et coûteuses constituent un obstacle majeur à la mise en place d’une véritable
seconde chance. En outre, les entrepreneurs honnêtes qui ont dû déposer le
bilan sont généralement confrontés aux mêmes obstacles que les entrepreneurs
frauduleux. Cela signifie non seulement que les premiers risquent de faire face
aux préjugés sociaux liés à la faillite, mais qu'il existe également des
barrières juridiques et administratives les empêchant de reconstituer une
entreprise. Les difficultés à trouver des financements pour une nouvelle
entreprise sont considérées comme le principal problème pour les personnes
souhaitant se relancer dans les affaires. Mais il convient de garder à l’esprit
que ceux qui tentent de le faire apprennent de leurs propres erreurs et
connaissent généralement une croissance plus rapide que les entreprises
nouvellement créées. Des actions pourraient être
entreprises pour faire davantage la distinction entre les faillites honnêtes et
les faillites malhonnêtes. Les régimes d’insolvabilité pourraient ainsi établir
une distinction entre les débiteurs dont le comportement ou la conduite des affaires
a été honnête, même s'il en a résulté un endettement, et les débiteurs ayant
agi de manière malhonnête, et ces régimes pourraient par exemple contenir une
disposition selon laquelle le non-respect volontaire ou irresponsable des
obligations légales par un débiteur entraînerait des sanctions civiles et, le
cas échéant, pénales. Tout programme de soutien à la création
d’entreprises devrait être ouvert uniquement aux entrepreneurs honnêtes ayant
déposé le bilan, ces derniers ne devant toutefois pas être traités différemment
des entrepreneurs n’ayant jamais fait faillite. Les mesures suivantes doivent être
considérées comme les plus importantes à mettre en œuvre pour favoriser la
seconde chance: ·
Séparer les procédures de liquidation
pour les entrepreneurs honnêtes et malhonnêtes; ·
Élaborer et appliquer des procédures de
liquidation accélérées pour les faillites honnêtes. 3.2. Délais de réhabilitation qui n’encouragent
pas l’octroi d’une seconde chance La réhabilitation est également
une condition essentielle à l’octroi d'une seconde chance: un délai de
réhabilitation et de règlement des dettes de trois ans devrait constituer une
limite maximale pour les entrepreneurs honnêtes, et être aussi automatique que
possible. Il est essentiel que l’entrepreneuriat ne finisse pas par constituer
une «peine perpétuelle» si les choses se passent mal[14]. Les États membres se sont accordés
sur le besoin d’harmoniser le «délai de réhabilitation» à moins de trois ans
dans les conclusions du Conseil «Compétitivité» de mai 2011, à la suite du
lancement du réexamen du «Small business act for Europe»[15]. Le raccourcissement et
l’harmonisation du «délai de réhabilitation» constituerait une étape importante
vers la mise en place d’un environnement plus favorable aux entreprises et plus
innovant, qui permettrait aux entreprises européennes de lutter à armes égales.
Cela pourrait constituer un premier pas vers un rapprochement à plus grande
échelle des législations nationales en matière de faillite. 3.3. Des opportunités inégales de restructuration
en raison de règles divergentes sur l'engagement des procédures Il existe d’importantes
différences entre les critères appliqués pour l’engagement de procédures en
matière d’insolvabilité. Dans certains États membres, les procédures ne peuvent
être engagées que pour les débiteurs déjà touchés par des difficultés
financières et qui sont insolvables. Dans d’autres, elles peuvent l’être pour
les entreprises solvables qui prévoient une insolvabilité dans un futur proche.
D’autres différences peuvent être constatées dans les critères d’insolvabilité
(comme les critères de liquidité) adoptés dans les législations des États
membres. Manifestement, les divergences constatées entre les critères
d’insolvabilité signifient que des entreprises dans une situation financière
semblable peuvent être considérées comme insolvables dans un État membre mais
pas dans un autre. En conséquence, les entreprises n'ont pas les mêmes
possibilités d’avoir recours à une restructuration informelle extrajudiciaire
pour résoudre leurs difficultés financières et éviter des procédures
d’insolvabilité qui impliquent le dessaisissement partiel ou total d’un
débiteur et la nomination d’un liquidateur. Un autre problème est lié aux
règles régissant l'obligation de demander l’ouverture d’une procédure
d’insolvabilité. On constate des différences importantes entre les États
membres concernant les délais auxquels sont soumis les débiteurs lorsque
l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est obligatoire. Dans certains
États membres, les débiteurs ont deux semaines après être devenus insolvables
pour effectuer une déclaration de faillite, alors que dans d’autres, les
débiteurs ont deux mois à compter de la date où ils prennent conscience de leur
insolvabilité. Dans d’autres encore, les débiteurs doivent effectuer une
déclaration de faillite dans les 45 jours au plus tard suivant la cessation des
paiements. La durée des délais peut avoir des
conséquences sur la capacité d’un débiteur à résoudre ses difficultés
financières. Si des délais trop serrés peuvent avoir un impact négatif sur
cette capacité, des délais longs peuvent retarder l’octroi des mesures de
soutien dans le cadre de procédures d'insolvabilité et saper l'efficacité des
procédures pour tous les créanciers. 3.4. Attentes des créanciers non satisfaites
pour différentes catégories de débiteurs Les législations des États membres
diffèrent en ce qui concerne les possibilités accordées aux créanciers
d’engager des procédures d’insolvabilité contre des débiteurs ainsi que les
diverses catégories de débiteurs. Il peut être difficile de concilier ces
différences avec les attentes légitimes des créanciers. Les créanciers
s’attendent à pouvoir imposer des procédures d’insolvabilité à leurs débiteurs
et, au lieu d'avoir recours à des mesures d'application individuelles, ils
peuvent engager des procédures d'insolvabilité collectives. Un autre domaine dans lequel un
rapprochement peut se révéler nécessaire est la capacité d’engager des
procédures à l’encontre d'un débiteur. Tous les États membres disposent d’un
système permettant à un débiteur (personne physique, ou une entité juridique
publique ou privée) poursuivant une activité économique, à un créancier et à
l’État d'engager une action auprès d’une juridiction en vue d'ouvrir une
procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un débiteur. Toutefois, certaines
juridictions limitent la capacité d’un créancier à engager une procédure
d’insolvabilité en ajoutant des conditions spécifiques. Toute restriction de la
capacité d’un créancier à engager une procédure d’insolvabilité peut conduire à
des situations où un créancier est traité différemment lors de l’ouverture
d’une procédure principale ou secondaire à l’encontre du même débiteur. 3.5. Incertitudes pour les créanciers concernant
la déclaration et la vérification des créances Afin de réduire les incertitudes
et de permettre un traitement égal entre les créanciers dans les États membres,
il convient d'envisager un rapprochement plus approfondi des règles relatives à
la déclaration et la vérification des créances, en ce qui concerne notamment
les procédures, les délais, les sanctions et les conséquences d’un non-respect
des règles, ainsi que les informations à fournir aux créanciers. La transparence et l’efficacité
des processus de déclaration et de vérification des créances ont des
conséquences importantes sur la capacité des créanciers à obtenir un résultat
satisfaisant à la suite des procédures de faillite. Les législations nationales
en la matière sont divergentes. Parmi les différences observées, on note les
délais de déclaration des créances et de revendication des droits, la
disponibilité et l’accès aux informations concernant les procédures et les
conséquences de la déclaration tardive des créances. Souvent, le délai fixé
pour déclarer une créance est précisé dans la décision de faillite. Le
non-respect du délai peut également avoir des conséquences différentes selon
les États membres. Dans certains pays, un créancier ayant dépassé le délai peut
perdre son droit à revendiquer et obtenir un recouvrement satisfaisant de sa
créance dans le cadre d’une procédure de faillite, tandis que ce n’est pas le
cas ailleurs. Les créanciers étrangers sont plus
susceptibles que les créanciers nationaux de pâtir des différences importantes
entre les législations nationales, en raison des conséquences potentiellement
graves du non-respect des règles régissant les procédures. Parmi ces
conséquences, on note la perte du droit de participer aux distributions. 3.6. Favoriser les plans de restructuration Les règles régissant les plans de
restructuration (y compris les contenus et les questions procédurales liées)
jouent un rôle essentiel dans la création de conditions permettant une
restructuration efficace dans les procédures d’insolvabilité. Des règles
rigides et irréalistes peuvent réduire les chances d’adopter un plan de
restructuration, ne laissant d’autre option que la liquidation de l’entreprise.
On observe d’importantes différences entre les divers cadres juridiques
nationaux régissant les plans de restructuration. Les principales différences
concernent l’identification des parties pouvant agir comme promoteurs du plan,
ainsi que l’adoption, la modification et la vérification des plans. Si les législations nationales
reconnaissent généralement qu’il incombe au débiteur de proposer un plan de
restructuration, les règles concernant la possibilité pour un créancier de
proposer lui‑même un plan ou d'influer sur sa préparation varient. On
note également des différences majeures concernant la procédure d’adoption du
plan, y compris la répartition ou non des créanciers en différentes catégories
et les majorités requises. Dans certains États membres, ils ne sont pas
répartis en différentes catégories. Les législations des États membres
contiennent des règles différentes concernant les majorités requises pour
l’approbation d’un plan. Les législations diffèrent également quant aux normes
appliquées par les juridictions lors de l’examen d’un plan. Certaines
législations accordent de larges pouvoirs discrétionnaires aux juridictions, tandis
que pour d’autres, les pouvoirs sont beaucoup plus limités. 4. Besoins spécifiques des PME pour promouvoir les
secondes chances L’UE accorde une attention toute
particulière à la situation des PME et à la possibilité pour elles d’obtenir
une seconde chance. La Commission considère qu'un soutien permettant aux PME de
faire face à des difficultés économiques doit être accordé dans les situations
suivantes[16]: ·
prévention; ·
période suivant une faillite et seconde
chance; ·
règlements extrajudiciaires; ·
procédures judiciaires. Les restructurations peuvent se
révéler coûteuses pour les PME, à tel point que souvent, la faillite est la
seule option viable. Des solutions doivent être trouvées pour diminuer les
coûts de restructuration pour les PME. Le plafonnement des frais peut être une
solution. Des procédures alternatives doivent être mises en place pour apporter
des solutions adéquates à tous les types de PME. Les procédures doivent être
proportionnelles à la taille des entreprises. Les procédures extrajudiciaires
doivent être ouvertes à tous les types de débiteurs, quels que soient les fonds
disponibles. Si le délai moyen nécessaire aux règlements extrajudiciaires est
relativement court, le taux de réussite de ces règlements est supérieur à
50 % dans la plupart des États membres de l’UE. Même si les règlements
extrajudiciaires et les procédures préalables à l’insolvabilité constituent des
mécanismes récents, ils sont de plus en plus utilisés par les PME au sein de
l’UE. Les PME peuvent également être
touchées par des difficultés économiques en tant que créanciers. Certains
représentants de PME considèrent que les micro-entreprises agissant en tant que
créanciers perdent une proportion non raisonnable de leurs créances dues au
titre de procédures d’insolvabilité en raison de la longueur des procédures et
des règles nationales en matière de priorité. Il convient d’examiner les
mesures qui pourraient être mises en place pour améliorer le statut des PME en
tant que créanciers. 5. Mesures à mettre en place La Commission propose tout d’abord de moderniser le
règlement de l’UE relatif aux procédures d’insolvabilité. En outre, elle entend
adopter un plan d'action européen en faveur de l'entrepreneuriat qui
comprendrait des mesures pour favoriser des procédures efficaces en matière de
faillite et l’octroi d’une seconde chance. En guise de mesure supplémentaire, la Commission réfléchit à
des pistes pour faire face aux problèmes engendrés par les divergences entre
les législations nationales en matière d'insolvabilité. Les mesures individuelles au niveau national ne peuvent permettre de
surmonter de manière adéquate les défis liés aux aspects transfrontières du
marché intérieur. Des mesures utiles pourraient être prises pour réduire les
incertitudes et créer un environnement plus favorable aux entreprises. Le
défi consiste à apporter de manière adéquate et rapide une solution aux
difficultés financières du débiteur tout en respectant les intérêts du
créancier et en facilitant le sauvetage et la restructuration des entreprises. La Commission poursuivra
l'approche entamée lors du cycle précédent du semestre européen, en vertu de
laquelle certains États membres ont déjà réformé leur législation nationale en
matière d’insolvabilité. Des recommandations nationales spécifiques invitant les
États membres à mettre à jour leur législation en matière d’insolvabilité
pourraient donc être émises, le cas échéant. En outre, la Commission entend approfondir son analyse
concernant les conséquences des divergences entre les législations nationales relatives
à l’insolvabilité sur le fonctionnement du marché intérieur. Pour y parvenir,
elle entamera des discussions avec le Parlement européen et le Conseil sur la
base de la présente communication. De plus, la Commission lancera une
consultation publique destinée à recueillir les points de vue des parties
prenantes sur les questions mises en évidence dans la présente communication et
toute autre préoccupation, ainsi que sur les solutions et possibilités
d'action. [1] Voir
la lettre du président Barroso au président du Parlement européen dans le cadre
du discours sur l’état de l’Union du 12 septembre 2012. [2] COM(2012) 573. [3] JO
C 115 du 4.5.2010, p. 1. [4] Règlement
(CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, JO L 160
du 30.6.2000, p. 1. [5] Cette
problématique est décrite plus en détail dans l’analyse d’impact accompagnant
la révision du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité, SEC(2012)ADD NUMBER. [6] Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011
contenant des recommandations à la Commission sur les procédures
d’insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés. [7] «Harmonisation
of insolvency law at EU level» (harmonisation des législations en matière
d’insolvabilité au niveau de l’UE), Parlement européen, 2010, PE 419 633.
Cette étude a été suivie de celle intitulée «harmonisation of insolvency law
at EU level with respect to opening of proceedings, claims filing and
verification and reorganisation plans» (Harmonisation des législations en
matière d’insolvabilité au niveau de l’UE concernant l'engagement des
procédures, la déclaration et la vérification des créances et les plans de
restructuration), Parlement européen, 2011, PE 432.766. [8] «Business
dynamics: start-ups, business transfers and bankruptcy» (Dynamique des
entreprises: jeunes entreprises, transferts d’entreprises et faillites),
Commission européenne, DG Entreprises et industrie, janvier 2011. Ce rapport
contient une étude sur l’impact économique des procédures juridiques et
administratives en matière de faillite ainsi que des possibilités de seconde
chance après une faillite dans 33 pays européens (27 États membres de l’UE
ainsi que l'Islande, la Norvège, la Croatie, la Turquie, la Serbie et le Monténégro). [9] Voir
«A second chance for entrepreneurs: prevention of bankruptcy, simplification
of bankruptcy procedures and support for a fresh start» (Une seconde chance
pour les entrepreneurs: prévention de la faillite, simplification des
procédures de faillite et soutien en vue d’un nouveau départ), rapport du
groupe d’experts, Commission européenne, DG Entreprises et industrie, janvier
2011. [10] Document
n° 10975/11 du Conseil de l’Union européenne. [11] Il
existe un besoin manifeste de distinguer les faillites «honnêtes» des faillites
frauduleuses et d’éviter d’encourager ces dernières. [12] COM(2008)
394 final. Voir la communication précédente «Surmonter les stigmates de la
faillite d’entreprise – Pour une politique de la deuxième chance»,
COM(2007) 584 final. [13] Principe
II: «Faire en sorte que les entrepreneurs honnêtes qui ont dû déposer leur
bilan bénéficient rapidement d’une seconde chance». [14] Ceci
était aussi une recommandation dans le rapport susmentionné du groupe d’experts
sur les secondes chances. [15] COM(2011)
78 final. [16] Voir
«A second chance for entrepreneurs: prevention of bankruptcy, simplification
of bankruptcy procedures and support for a fresh start», cf. note de bas de
page n° 9 ci-dessus.