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Document 32020R2154

Règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/6941

OJ L 431, 21.12.2020, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2154/oj

21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2154 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2020

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 166, paragraphe 3, son article 168, paragraphe 3, et son article 169, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions concernant, entre autres, la production, la transformation et la distribution dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres. Il prévoit également que la Commission adopte des actes délégués relatifs aux exigences détaillées complétant les dispositions qu’il établit déjà, notamment en ce qui concerne les mesures préventives, y compris des mesures d’atténuation des risques, et les restrictions aux mouvements d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres ainsi que la notification préalable de ces mouvements, afin de faire en sorte que ces produits n’entraînent pas la propagation de maladies répertoriées ou de maladies émergentes dans l’Union.

(2)

En outre, les règles énoncées dans le présent acte devraient tenir compte des règles de l’Union relatives aux mouvements d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres établies dans des actes de l’Union adoptés avant le règlement (UE) 2016/429, et en particulier de celles de la directive 2002/99/CE du Conseil (2), dans la mesure où elles se sont révélées efficaces pour lutter contre la propagation des maladies animales. Les règles énoncées dans le présent acte devraient également tenir compte de l’expérience acquise dans l’application des règles fixées dans ces actes antérieurs et elles devraient être adaptées au nouveau cadre législatif relatif à la santé animale établi par le règlement (UE) 2016/429.

(3)

L’article 166 du règlement (UE) 2016/429 fixe les obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres, y compris aux mouvements dans l’Union d’envois de ces produits. Il énonce notamment les responsabilités des opérateurs en ce qui concerne la propagation des maladies répertoriées et des maladies émergentes, et plus particulièrement lorsque des mesures d’urgence ou des restrictions de mouvement ont été mises en place par l’autorité compétente sur le lieu de production ou de transformation de ces produits. La lutte contre la propagation des maladies répertoriées et des maladies émergentes relève donc non seulement de la responsabilité des opérateurs mais aussi de celle de l’autorité compétente. Le présent règlement devrait dès lors imposer aux opérateurs l’obligation claire de ne déplacer des envois de ces produits fabriqués ou transformés dans des lieux soumis à des mesures d’urgence ou à des restrictions de mouvement qu’après en avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente et sous réserve de toute condition imposée pour cette autorisation.

(4)

L’article 168 du règlement (UE) 2016/429 fixe certaines exigences en matière d’information en ce qui concerne le certificat zoosanitaire requis pour accompagner les mouvements d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres, et confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de compléter ces informations. Le présent règlement devrait donc fixer des exigences en matière d’information en ce qui concerne le certificat zoosanitaire requis pour accompagner les envois de ces produits fabriqués et transformés dans des lieux soumis à des mesures d’urgence ou à des restrictions de mouvement visées à l’article 166, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. Ces exigences devraient comprendre des informations sur le respect des conditions fixées par l’autorité compétente en ce qui concerne les mouvements de ces envois. Les exigences en matière d’information devant être fixées dans le présent règlement doivent être prises en compte dans le modèle de certificat zoosanitaire pour les produits d’origine animale établi dans un acte d’exécution distinct fixant les règles pour l’application uniforme du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement (UE) 2016/429 relatif à la santé animale en ce qui concerne le modèle de certificats officiels, les attestations officielles et le modèle de déclaration pour certaines catégories d’animaux terrestres et de produits germinaux qui en sont issus.

(5)

L’article 169 du règlement (UE) 2016/429 établit les règles relatives à la notification préalable des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres vers d’autres États membres et confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant les exigences en matière d’information applicables à cette notification préalable et aux procédures d’urgence pour la notification préalable en cas de coupures d’électricité et d’autres perturbations du système Traces. Le présent règlement devrait donc fixer les obligations d’information incombant aux opérateurs dans la notification préalable. Afin d’harmoniser les informations fournies dans la notification préalable pour faire en sorte que l’autorité compétente de destination reçoive tous les renseignements nécessaires à propos de l’envoi, le présent règlement devrait également fixer les exigences relatives au contenu de la notification préalable en fonction des situations dans lesquelles elle est requise conformément au règlement (UE) 2016/429, les conditions auxquelles les produits d’origine animale doivent satisfaire pour que leur déplacement vers d’autres États membres soit autorisé et les détails des procédures d’urgence applicables à ces notifications.

(6)

Étant donné que le système Traces est un élément intégré du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé aux articles 131 à 136 du règlement (UE) 2017/625, les dispositifs d’intervention ou de secours mis en place pour l’IMSOC en application des règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (4) devraient s’appliquer.

(7)

Le présent règlement fixe un ensemble complet de règles régissant les aspects relatifs à la santé animale des mouvements dans l’Union d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres, le contenu du certificat zoosanitaire requis pour accompagner ces envois et les obligations en matière de notification préalable. Dans la mesure où ces règles doivent être appliquées en parallèle et sont interdépendantes, et afin de faciliter leur application dans un souci de transparence et d’éviter toute redondance, elles devraient être établies dans un seul et même acte plutôt que dans des actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres. Cette approche est également conforme à celle adoptée par le règlement (UE) 2016/429.

(8)

Le présent règlement devrait être applicable à partir du 21 avril 2021, date de mise en application du règlement (UE) 2016/429,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement complète les dispositions du règlement (UE) 2016/429 relatives aux mouvements dans l’Union d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres en ce qui concerne:

a)

les obligations incombant aux opérateurs pour les mouvements dans l’Union d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres produits ou transformés dans des établissements, des entreprises du secteur alimentaire ou des zones soumis à des mesures d’urgence ou à des restrictions de mouvement visées à l’article 166, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429;

b)

les exigences en matière d’informations pour le certificat zoosanitaire prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 (certification zoosanitaire);

c)

les exigences en matière d’informations pour la notification préalable des mouvements de ces envois vers d’autres États membres prévue à l’article 169, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 (notification préalable);

d)

les procédures d’urgence pour la notification préalable des mouvements de ces envois, prévue à l’article 169, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, en cas de panne d’électricité et d’autres perturbations du système Traces.

Article 2

Obligations incombant aux opérateurs qui déplacent des envois de produits d’origine animale

Les opérateurs ne déplacent dans l’Union des envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres soumis aux mesures d’urgence ou aux restrictions de mouvement visées à l’article 166, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 que si:

a)

ces mouvements sont autorisés par l’autorité compétente du lieu d’origine et

b)

les envois remplissent les conditions d’autorisation requises conformément au point a).

Article 3

Certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois de produits d’origine animale

Outre les informations requises conformément à l’article 168, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, le certificat zoosanitaire contient les informations figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 4

Obligation d’information incombant aux opérateurs pour la notification préalable des mouvements d’envois de produits d’origine animale entre les États membres

Dans la notification préalable, les opérateurs fournissent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations détaillées à l’annexe du présent règlement en plus des informations requises conformément à l’article 168, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, et ce pour chaque envoi de produits d’origine animale visé à l’article 1er du présent règlement.

Article 5

Procédures d’urgence

En cas de panne d’électricité ou d’autres perturbations du système Traces, l’autorité compétente du lieu d’origine des envois de produits d’origine animale visés à l’article 1er du présent règlement devant être déplacés vers un autre État membre se conforme au dispositif de secours pour Traces et aux systèmes nationaux des États membres en cas d’indisponibilité prévue ou imprévue établis pour le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

Article 6

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).

(3)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).


ANNEXE

Informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire accompagnant les mouvements dans l’Union d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres

a)

le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b)

le nom et l’adresse de l’établissement ou du lieu d’expédition;

c)

le nom et l’adresse de l’établissement ou du lieu de destination;

d)

une description du produit d’origine animale, comprenant:

i)

la catégorie du produit, conformément aux définitions de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/687:

viandes fraîches (en précisant la catégorie si nécessaire),

produits à base de viande,

boyaux,

lait cru, colostrum et produits à base de colostrum,

produits laitiers,

œufs,

ovoproduits,

produits composés (en indiquant les ingrédients d’origine animale);

ii)

la ou les espèces animales à partir desquelles le produit d’origine animale a été obtenu;

iii)

l’État membre ou la région d’origine de la matière première;

iv)

le ou les traitements que le produit d’origine animale a subis;

v)

le marquage appliqué sur le produit d’origine animale, si nécessaire:

vi)

le lieu et la date de leur production ou de leur transformation;

e)

la quantité de produits d’origine animale;

f)

la date et le lieu de délivrance du certificat zoosanitaire, le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel ainsi que le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi;

g)

le nom de la maladie répertoriée ou de la maladie émergente déclenchant les restrictions de mouvement dans [l’établissement, l’entreprise du secteur alimentaire ou la zone du lieu d’expédition];

h)

des précisions sur le respect des conditions d’octroi de l’autorisation visée à l’article 2 du présent règlement et:

i)

le titre et la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’acte juridique pertinent adopté par la Commission qui prévoit ces conditions ou

ii)

la référence à l’acte juridique ou à l’instruction approuvés et rendus publiques par l’autorité compétente qui prévoit ces conditions.


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