EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1870R(01)

Rectificatif au règlement (UE) 2019/1870 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide érucique et en acide cyanhydrique dans certaines denrées alimentaires (Journal official de l’Union européenne L 289 du 8 novembre 2019)

OJ L 298, 19.11.2019, p. 12–12 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 298, 19.11.2019, p. 13–13 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1870/corrigendum/2019-11-19/oj

19.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 298/12


Rectificatif au règlement (UE) 2019/1870 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide érucique et en acide cyanhydrique dans certaines denrées alimentaires

( «Journal official de l’Union européenne» L 289 du 8 novembre 2019 )

Les annexes I et II sont remplacées par le texte suivant:

«ANNEXE I

Dans la section 8 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, le point 8.1 est remplacé par le texte suivant:

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (g/kg)

“8.1

Acide érucique, y compris l’acide érucique lié dans la graisse

 

8.1.1

Huiles et graisses végétales mises sur le marché pour la vente au consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires, à l’exception de l’huile de cameline, de l’huile de moutarde et de l’huile de bourrache

20,0

8.1.2

Huile de cameline, huile de moutarde (*1) et huile de bourrache

50,0

8.1.3

Moutarde (condiment)

35,0

ANNEXE II

Dans la section 8 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, le point 8.3 est remplacé par le texte suivant:

Denrées alimentaires(1)

Teneurs maximales (g/kg)

“8.3

Acide cyanhydrique, y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes

 

8.3.1

Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées qui sont mises sur le marché pour la vente au consommateur final (54)  (55)

20,0

»

(*1)  Avec l’approbation de l’autorité compétente, la teneur maximale ne s’applique pas à l’huile de moutarde produite et consommée localement.”

(54)  ‘Produits non transformés’, tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(55)  ‘Mise sur le marché’ et ‘consommateur final’, tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).”


Top