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Document 32018R1077

Règlement d'exécution (UE) 2018/1077 de la Commission du 30 juillet 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

C/2018/4838

OJ L 194, 31.7.2018, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. implic. par 32022R2531

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1077/oj

31.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1077 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission (2) a établi les modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013. Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié le règlement (UE) no 1305/2013 en simplifiant les règles générales régissant le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Il y a donc lieu de modifier en conséquence les modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013.

(2)

L'obligation de choisir les organismes destinés à fournir des services de conseil au moyen d'une procédure d'appel d'offres spécifique a été supprimée. Il y a donc lieu de supprimer les modalités d'application faisant référence aux appels d'offres.

(3)

Des règles relatives à l'installation conjointe de jeunes agriculteurs ont été introduites à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 1305/2013 et une définition de la «date d'installation» a été introduites à l'article 2, paragraphe 1, point s), dudit règlement. Dès lors, il convient d'adapter les dispositions faisant référence aux jeunes agriculteurs et figurant à l'annexe I, partie 1, point 8, du règlement d'exécution (UE) no 808/2014. En outre, à la suite de la suppression de l'article 57 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (4) qui contenait des dispositions concernant le développement des exploitations agricoles et des entreprises, il y a lieu de simplifier les règles relatives aux plans d'entreprise établies dans le règlement d'exécution (UE) no 808/2014.

(4)

Les règles relatives aux instruments financiers ont été simplifiées. Notamment, une dérogation à l'applicabilité des critères de sélection aux opérations pour lesquelles l'aide est fournie par l'intermédiaire d'instruments financiers a été introduite à l'article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013. Il y a dès lors lieu de faire correspondre à cette dérogation les dispositions figurant à l'annexe I, partie 1, point 8, du règlement d'exécution (UE) no 808/2014.

(5)

Afin d'éviter d'infliger une charge administrative superflue et notamment d'éviter d'imposer des modifications fréquentes aux plans de financement, il y a lieu de préciser que le plafonnement lié au dépassement de la participation prévue du Feader tel qu'il est présenté dans le plan financier de chaque programme est calculé au niveau du montant total de chaque mesure.

(6)

L'article 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013 prévoit une aide aux agriculteurs d'un secteur particulier par l'intermédiaire d'un instrument de stabilisation des revenus et l'article 37 dudit règlement autorise l'octroi d'une aide pour les régimes d'assurance agricole qui couvrent les pertes supérieures à 20 % de la production annuelle moyenne causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire ou par un incident environnemental. Conformément à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1305/2013, le plan de financement devrait mentionner l'aide prévue au titre du Feader ainsi que le taux de contribution.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 7 est supprimé;

2)

à l'article 8, le paragraphe 1 est supprimé;

3)

l'annexe I, partie 1, est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe 8 «Description des mesures retenues» est modifié comme suit:

i)

le point 2) c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le champ d'application, le niveau de l'aide, les bénéficiaires éligibles et, le cas échéant, la méthode de calcul du montant ou du taux d'aide ventilé par sous-mesure et/ou type d'opération, le cas échéant. Pour chaque type d'opération, détermination des coûts éligibles, conditions d'éligibilité, montants applicables et taux de l'aide et principes applicables à l'établissement des critères de sélection. Lorsqu'une aide est accordée à un instrument financier mis en œuvre au titre de l'article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, la description de l'instrument financier, les catégories générales de bénéficiaires éligibles, les catégories générales de coûts éligibles et le niveau maximal de l'aide.»;

ii)

au point 2) e), le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Développement des exploitations agricoles et des entreprises [article 19 du règlement (UE) no 1305/2013]

définition des petites exploitations visées à l'article 19, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) no 1305/2013;

définition des actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 1305/2013 (“date de l'installation”);

définition des seuils plancher et plafond visés à l'article 19, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013;

conditions spécifiques du soutien aux jeunes agriculteurs lorsqu'ils ne s'installent pas en qualité de chef d'exploitation exclusif conformément à l'article 2, paragraphes 1et 2, du règlement délégué (UE) no 807/2014;

informations sur l'application du délai de grâce visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014;

résumé des exigences du plan d'entreprise;

utilisation de la possibilité de combiner différentes mesures par l'intermédiaire du plan d'entreprise donnant au jeune agriculteur l'accès à ces mesures;

domaines couverts par la diversification.»;

iii)

au point 2) e), le titre du point 16 est remplacé par le texte suivant:

«16.    Gestion des risques [articles 36 à 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013]»;

b)

le paragraphe 10, point c), est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point v) suivant est ajouté:

«v)

pour les opérations mises en œuvre conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1305/2013 pour lesquelles le niveau minimal de perte est fixé à 20 % et pour les opérations mises en œuvre conformément à l'article 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013, la participation totale indicative de l'Union et le taux de contribution indicatif.»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins des paiements intermédiaires visés à l'article 36 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement du solde visé à l'article 37, et l'apurement des comptes visé à l'article 51 dudit règlement, la contribution du Feader à verser dans les limites des dépenses publiques admissibles du programme concerné est respectée au niveau de la mesure.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18).

(3)  Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).


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