EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1705

Règlement (UE) 2016/1705 de la Banque centrale européenne du 9 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1745/2003 (BCE/2003/9) concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2016/26)

OJ L 257, 23.9.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; abrogé par 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1705/oj

23.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/10


RÈGLEMENT (UE) 2016/1705 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 septembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2016/26)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour exclure les exigibilités interbancaires de l'assiette des réserves, toute déduction forfaitaire appliquée aux exigibilités d'échéance inférieure ou égale à deux ans entrant dans la catégorie des titres de créance devrait être fondée sur le macroratio observé pour la zone euro entre: a) l'encours des instruments concernés émis par les établissements de crédit et détenus par d'autres établissements de crédit, par la BCE ou par les banques centrales nationales participantes; et b) l'encours total des instruments concernés émis par les établissements de crédit. Il convient de préciser encore la méthode d'application de la déduction forfaitaire mentionnée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (2).

(2)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L'assiette des réserves d'un établissement comprend les exigibilités suivantes, telles que définies dans le cadre du dispositif de déclaration de la BCE par le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (*) résultant de l'acceptation de fonds:

a)

les dépôts; et

b)

les titres de créance émis.

Lorsqu'un établissement a des exigibilités envers une succursale de la même entité ou envers l'administration centrale ou le siège statutaire de la même entité qui sont situés à l'extérieur des États membres participants, il inclut ces exigibilités dans l'assiette des réserves.

2.   Les exigibilités suivantes sont exclues de l'assiette des réserves:

a)

les exigibilités envers tout établissement ne figurant pas sur la liste des établissements exemptés des obligations de constitution de réserves obligatoires de la BCE conformément à l'article 2, paragraphe 3; et

b)

les exigibilités envers la BCE ou une BCN participante.

(*)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).»"

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Concernant les “dépôts” entrant dans la catégorie des exigibilités mentionnées au paragraphe 1, point a), l'exclusion prévue au paragraphe 2 s'applique de la manière suivante: l'établissement apporte la preuve à la BCN participante concernée du montant des exigibilités mentionnées au paragraphe 2, points a) et b), et le montant, dont la preuve est apportée, est déduit de l'assiette des réserves.

Concernant les “titres de créance émis” entrant dans la catégorie des exigibilités mentionnées au paragraphe 1, point b), l'exclusion prévue au paragraphe 2 est effectuée en déduisant de l'assiette des réserves un montant ainsi que suit:

a)

l'établissement apporte la preuve à la BCN participante concernée du montant des exigibilités mentionnées au paragraphe 2, points a) et b), et le montant, dont la preuve est rapportée, est déduit de l'assiette des réserves;

b)

si l'établissement n'est pas en mesure d'apporter la preuve à la BCN participante concernée du montant des exigibilités mentionnées au paragraphe 2, points a), et b), l'établissement applique la déduction forfaitaire publiée sur le site internet de la BCE à l'encours des titres de créances qu'il a émis et dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à deux ans.»

2.

Dans tout le règlement, l'expression «des statistiques monétaires et bancaires» est supprimée.

Article 2

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 septembre 2016.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).


Top