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Document 32015R1844

Règlement délégué (UE) 2015/1844 de la Commission du 13 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) n° 389/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto après 2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 268, 15.10.2015, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1844/oj

15.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1844 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2015

modifiant le règlement (UE) no 389/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto après 2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (1), et notamment son article 10, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, a adopté l'amendement de Doha instaurant la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, qui a débuté le 1er janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2020 (ci-après l'«amendement de Doha»). L'Union européenne a approuvé l'amendement de Doha par la décision (UE) 2015/1339 du Conseil (2) (ci-après la «décision de ratification»).

(2)

Il importe de procéder à la mise en œuvre technique requise de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto au moyen du registre de l'Union et des registres nationaux établis au titre du protocole de Kyoto (registres PK). Il est également nécessaire de veiller à la mise en adéquation avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et à la mise en œuvre cohérente des règles convenues au niveau international en matière de comptabilisation, d'assurer une transparence optimale et de garantir l'exactitude de la comptabilisation des UQA, des UAB, des URE, des URCE, des URCET et des URCED par l'Union et les États membres, tout en minimisant, dans la mesure du possible, la charge administrative et les coûts, y compris ceux relatifs au prélèvement à effectuer sur les fonds ainsi qu'au développement et à l'entretien des équipements informatiques.

(3)

Dès l'entrée en vigueur de l'amendement de Doha, l'Union et les États membres seront tenus de délivrer, dans leurs registres PK respectifs, des unités de quantité attribuée (UQA) correspondant à la quantité qui leur a été attribuée conformément à la décision de ratification, en y ajoutant les quantités résultant de l'application de l'article 3, paragraphe 7 bis, du protocole de Kyoto.

(4)

À la suite de tout ajustement à la hausse de son quota annuel d'émission au titre de l'article 10 de la décision no 406/2009/CE ou de l'article 27 du règlement (UE) no 525/2013, un État membre pourrait être amené à acheter des UQA supplémentaires à la fin de la deuxième période d'engagement s'il a utilisé ce quota annuel d'émission supplémentaire pour couvrir ses émissions au titre de la décision no 406/2009/CE ou s'il l'a transféré à un autre État membre. Tout État membre concerné pourrait également utiliser la réserve d'unités excédentaires de la période précédente au sens de l'article 3, point 13 ter, du règlement (UE) no 525/2013 qu'il a établie, si ses émissions excédaient la quantité qui lui a été attribuée. Tout achat d'UQA ferait l'objet de l'application du prélèvement à effectuer sur les fonds provenant du premier transfert international d'UQA visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013. Le cas échéant, ces situations pourraient être considérées comme des incohérences de comptabilisation dans la mise en adéquation de la mise en œuvre de la législation de l'Union avec les règles approuvées en vertu du protocole de Kyoto au sens de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 525/2013.

(5)

Un processus de compensation intervenant au terme de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto devrait être mis en place pour permettre le règlement en UQA de tout transfert net de quotas annuels d'émission conformément à la décision no 406/2009/CE.

(6)

Conformément à l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE, les installations fixes et les exploitants d'aéronefs peuvent échanger des URCE et des URE contre des quotas. Les URCE et URE échangées qui étaient valables pour la première période d'engagement du protocole de Kyoto représentent des émissions potentielles relevant du SEQE de l'Union européenne dans la deuxième période d'engagement. Étant donné que l'amendement de Doha fixe des limites au report d'URCE et d'URE de la première à la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, les États membres devraient transférer à l'Union un nombre correspondant d'UQA valables pour la première période d'engagement afin de couvrir ces émissions potentielles. De son côté, l'Union devrait transférer aux États membres les URCE et URE correspondantes, valables pour la première période d'engagement du protocole de Kyoto, qu'elle a reçues d'installations fixes et d'exploitants d'aéronefs en échange de quotas.

(7)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (5).

(8)

Étant donné que des transferts transitoires doivent être effectués avant la fin de la période supplémentaire prévue pour l'exécution des engagements au titre de la première période d'engagement du protocole de Kyoto visée à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013, le présent règlement devrait entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

(9)

Le présent règlement s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto, hormis en ce qui concerne les transferts transitoires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 389/2013 est modifié comme suit:

1)

l'article 73 bis suivant est inséré:

«Article 73 bis

Transfert des URCE et des URE échangées dans le cadre du SEQE de l'Union européenne

1.   L'administrateur central notifie à l'administrateur national le nombre d'URCE et d'URE valables pour la première période d'engagement qui ont été transférées, conformément aux dispositions de l'article 60, des comptes de dépôt d'exploitant et des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef administrés par l'État membre concerné. L'administrateur central ajoute à ce nombre une partie des URCE et des URE valables pour la première période d'engagement qui ont été transférées, conformément aux dispositions de l'article 60, de comptes de dépôt d'exploitant et de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef administrés par les États membres sans registre PK durant la première période d'engagement, en fonction des limites chiffrées de chaque État membre applicables au report des URCE et des URE de la première à la deuxième période d'engagement.

2.   Avant la fin de la période supplémentaire prévue pour l'exécution des engagements au titre de la première période d'engagement du protocole de Kyoto visée à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013, l'administrateur central transfère vers chaque registre PK national, à partir des comptes Crédits internationaux UE, un nombre d'URCE et d'URE valables pour la première période d'engagement qui est égal au nombre total calculé conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL empêche toute transaction portant sur des unités transférées conformément au paragraphe 1, hormis:

a)

l'annulation d'unités conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013;

b)

le retrait d'unités conformément à l'article 11, du règlement (UE) no 525/2013;

c)

le report d'unités de la première à la deuxième période d'engagement conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013;

d)

le transfert d'unités au sein d'un registre PK.

4.   Immédiatement après le transfert effectué conformément au paragraphe 2, chaque administrateur national transfère vers le compte de dépôt de partie concerné du registre de l'Union, un nombre d'UQA qui est égal au nombre de crédits rendus à l'État membre concerné en application du paragraphe 2.»

2)

les articles 73 ter à 73 octies suivants sont insérés:

«Article 73 ter

Délivrance et mise en dépôt des UQA

1.   Avant de procéder au retrait visé à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), l'administrateur central:

a)

délivre un nombre d'UQA égal à la quantité attribuée de l'Union, déterminée conformément à la décision (UE) 2015/1339 du Conseil (7), sur le compte d'UQA de l'Union européenne du registre de l'Union;

b)

transfère immédiatement un nombre d'UQA égal au nombre de quotas généraux créés en vertu de la décision 2010/634/UE de la Commission (8), du compte d'UQA de l'Union européenne vers le compte de dépôt d'UQA SEQE-UE du registre de l'Union.

2.   Au plus tard trois mois après la clôture du compte Conformité DRE pour l'année 2020 conformément à l'article 31, chaque administrateur national:

a)

délivre un nombre d'UQA égal à la quantité attribuée à l'État membre concerné, déterminée conformément à la décision de ratification, sur un compte de dépôt de partie de son registre PK;

b)

transfère immédiatement, du compte de dépôt de partie vers le compte de provision d'UQA DRE du registre PK de l'État membre concerné, un nombre d'UQA égal au nombre total d'UQAE correspondant au quota annuel d'émission de cet État membre pour toute la période, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 406/2009/CE, tel que déterminé avant toute modification au titre l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013.

3.   Avant l'achèvement des processus de compensation visés à l'article 73 septies, l'administrateur central veille à ce que l'EUTL empêche toute transaction portant sur des UQA détenues sur le compte de dépôt d'UQA SEQE-UE ou sur les comptes de dépôt d'UQA DRE, hormis:

a)

l'annulation ou le transfert d'un nombre d'UQA inférieur ou égal au nombre d'UQAE transférées sur le compte Suppression DRE conformément à l'article 88, paragraphe 2;

b)

le retrait d'un nombre d'UQA, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013, égal au nombre d'UQAE transférées vers le compte Suppression DRE conformément à l'article 31, paragraphe 4, du présent règlement qui correspondent à la quantité d'émissions de gaz à effet de serre saisie sur le compte Conformité DRE conformément à l'article 77 du présent règlement;

c)

l'annulation ou le transfert d'un nombre d'UQA inférieur ou égal au nombre d'UQAE transférées vers le compte Suppression DRE conformément à l'article 31, paragraphe 4, du présent règlement qui excèdent la quantité d'émissions de gaz à effet de serre saisie sur le compte Conformité DRE conformément à l'article 77 du présent règlement;

d)

les transferts nécessaires aux fins des processus de compensation visés de l'article 73 septies;

e)

la conversion des UQA en URE, pour autant qu'un nombre d'UQAE égal à la somme du nombre d'UQA à convertir et du nombre d'URE nécessaires pour procéder au prélèvement visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013 ait été transféré vers le compte Suppression DRE en application de l'article 31, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 73 quater

Transfert et utilisation des unités

1.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL empêche toute transaction portant sur les URCE, les URE, les URCET et les URCED utilisées conformément à l'article 81, hormis:

a)

le transfert d'unités du compte Conformité DRE du registre de l'Union vers le registre KP de l'État membre concerné, conformément à l'article 31, paragraphe 3;

b)

le retrait d'unités conformément à l'article 11 du règlement (UE) no 525/2013;

c)

le report d'unités de la première à la deuxième période d'engagement conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013;

2.   Une fois achevé le report d'unités de la première à la deuxième période d'engagement conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, l'administrateur central veille à ce que l'EUTL empêche l'utilisation d'URCE, d'URE, d'URCET et d'URCED conformément à l'article 81 du présent règlement, à moins que ces unités ne soient valables pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto.

Article 73 quinquies

Annulation des unités

1.   Une fois achevé le report des unités de la première à la deuxième période d'engagement conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, l'administrateur central annule toutes les URCE et les URE restant sur le compte de réserve de restitution de l'aviation.

2.   Une fois achevé le report des unités de la première à la deuxième période d'engagement conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, l'administrateur central demande aux administrateurs nationaux d'annuler, ou annule lui-même, les URCE et les URE valables pour la première période d'engagement du protocole de Kyoto qui sont détenues sur des comptes SEQE du registre de l'Union qu'ils administrent.

Article 73 sexies

Retrait des unités

L'administrateur central retire des UQA du compte RUEPP de l'Union européenne, dans la mesure où les émissions relevant de la directive 2003/87/CE dépassent la quantité attribuée de l'Union déterminée conformément à la décision de ratification.

Article 73 septies

Report dans le registre de l'Union

L'administrateur central reporte toutes les UQA du compte de compensation central SEQE-UE et les UQA transférées au titre de l'article 73 bis, paragraphe 4, du présent règlement vers le compte RUEPP de l'Union européenne établi conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013.

Article 73 octies

Processus de compensation

1.   Dans les six mois suivant la clôture du compte Conformité DRE pour l'année 2020 conformément à l'article 31, l'administrateur central calcule une valeur de compensation pour chaque État membre, en retranchant les transferts nets d'UQAE des acquisitions nettes d'UQAE entre États membres pour la période 2013-2020.

2.   Lorsque la valeur de compensation d'un État membre au titre du paragraphe 1 est négative, l'administrateur national compétent transfère, du compte de dépôt d'UQA DRE de l'État membre concerné vers le compte de compensation central DRE de celui-ci, un nombre d'UQA égal à la valeur de compensation.

3.   Lorsque la valeur de compensation d'un État membre au titre du paragraphe 1 est positive et une fois achevés tous les transferts visés au paragraphe 2, l'administrateur central transfère un nombre d'UQA égal à la valeur de compensation vers un compte de dépôt de partie de l'État membre concerné.

4.   Avant d'effectuer le transfert visé au paragraphe 2 du présent article, l'administrateur national compétent transfère d'abord le nombre d'UQA nécessaire pour procéder au prélèvement appliqué aux premiers transferts internationaux d'UQA conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013.

(6)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13)."

(7)  Décision (UE) 2015/1339 du Conseil du 13 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 207 du 4.8.2015, p. 1)."

(8)  Décision 2010/634/UE de la Commission du 22 octobre 2010 adaptant la quantité de quotas à délivrer pour l'ensemble de l'Union pour 2013 dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne et abrogeant la décision 2010/384/UE (JO L 279 du 23.10.2010, p. 34).»"

3)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, l'article 1er, paragraphes 2 et 3, s'applique à compter de la date de publication par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne d'une communication relative à l'entrée en vigueur de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.

(2)  Décision (UE) 2015/1339 du Conseil du 13 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 207 du 4.8.2015, p. 1).

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(4)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(5)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (UE) no 389/2013, dans la partie V intitulée «Comptes PK dans le système consolidé des registres européens» du tableau I-I, les lignes suivantes sont ajoutées:

Dénomination du type de compte

Titulaire du compte

Administrateur de compte

Nombre de comptes de ce type

Unités hors Kyoto

Unités de Kyoto

Quotas

UQAE

UQA

URCE

URE

URCED/URCET

UAB/URE à partir d'UAB

Quotas généraux

Quotas aviation

V.   

Comptes PK dans le système consolidé des registres européens

«Compte d'UQA UE

UE

Administrateur central

1

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Compte de dépôt d'UQA DRE

État membre

Administrateur de registre PK

1 par registre

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Compte de réserve de restitution de l'aviation

UE

Administrateur central

1

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Compte RUEPP

Partie au protocole de Kyoto

Administrateur de registre PK (dans le registre de l'Union, il s'agit de l'administrateur central)

1 par registre

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Compte de compensation central DRE

UE

Administrateur central

1

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non»


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