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Document 32015L1480

Directive (UE) 2015/1480 de la Commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 226, 29.8.2015, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1480/oj

29.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/4


DIRECTIVE (UE) 2015/1480 DE LA COMMISSION

du 28 août 2015

modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (1), et notamment son article 4, paragraphe 15,

vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (2), et notamment son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 4, paragraphe 15, de la directive 2004/107/CE telle que modifiée par le règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission est habilitée à modifier certaines dispositions des annexes IV et V.

(2)

L'annexe IV de la directive 2004/107/CE établit des objectifs de qualité des données, qu'il est nécessaire de mettre à jour pour plus de clarté.

(3)

L'annexe V de la directive 2004/107/CE définit les méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations, et ces méthodes devraient être mises à jour afin de rendre compte de l'évolution des normes pertinentes.

(4)

Conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE, la Commission est habilitée à modifier certaines dispositions des annexes I, III, VI et IX.

(5)

L'annexe I, section C, de la directive 2008/50/CE énonce les critères d'assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant, qu'il convient de préciser et de compléter en tenant compte des programmes d'assurance de la qualité organisés par le Centre commun de recherche de la Commission et en instaurant une obligation de révision du système de contrôle de la qualité de manière à garantir l'exactitude constante des dispositifs de surveillance.

(6)

L'annexe III, sections C et D, de la directive 2008/50/CE établit les critères applicables pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement; ces critères devraient être précisés et complétés à la lumière de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive.

(7)

L'annexe VI, section A, de la directive 2008/50/CE établit la méthode de référence pour la mesure de certains polluants, méthode qu'il convient d'adapter en tenant compte de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive ainsi que des normes les plus récentes en matière d'échantillonnage et de mesure des particules.

(8)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (4), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(9)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis émis par le comité pour la qualité de l'air ambiant,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes IV et V de la directive 2004/107/CE sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 2

Les annexes I, III, VI et IX de la directive 2008/50/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 3

Les dispositions de la présente directive sont à rapprocher de celles du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), notamment en ce qui concerne l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, et elles ne créent pas de dérogation ni d'exception au règlement précité.

Article 4

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 3.

(2)  JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109).

(4)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(5)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).


ANNEXE I

La directive 2004/107/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'annexe IV, la section I est modifiée comme suit:

a)

le tableau est remplacé par le tableau suivant:

 

«Benzo(a)pyrène

Arsenic, cadmium et nickel

Hydrocarbures aromatiques polycycliques autres que le benzo(a)pyrène, mercure gazeux total

Dépôt total

Incertitude

 

 

 

 

Mesures fixes et indicatives

50 %

40 %

50 %

70 %

Modélisation

60 %

60 %

60 %

60 %

Saisie minimale de données

90 %

90 %

90 %

90 %

Période minimale prise en compte

 

 

 

 

Mesures fixes (1)

33 %

50 %

 

 

Mesures indicatives (1)  (2)

14 %

14 %

14 %

33 %

b)

au troisième alinéa, la phrase suivante est supprimée:

«Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est également conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de nickel.»

c)

après le troisième alinéa, le texte suivant est inséré:

«Les dispositions relatives aux échantillons individuels de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'arsenic, au cadmium, au nickel et au mercure gazeux total. En outre, le sous-échantillonnage des filtres à PM10 pour recueillir les métaux aux fins d'une analyse ultérieure est autorisé, à condition que la représentativité du sous-échantillon soit établie et que la sensibilité de détection ne soit pas amoindrie par rapport aux objectifs pertinents de qualité des données. Au lieu d'un échantillonnage quotidien, l'échantillonnage hebdomadaire des filtres à PM10 en vue de l'analyse des métaux est autorisé, pour autant que les caractéristiques de la collecte ne soient pas compromises.»

2)

à l'annexe V, les sections I à IV sont remplacées par le texte suivant:

«I.   Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant

La méthode de référence pour l'échantillonnage de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 14902:2005 “Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de la matière particulaire en suspension”.

Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

II.   Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

La méthode de référence pour l'échantillonnage des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15549:2008 “Qualité de l'air — Méthode normalisée de mesurage de la concentration de benzo[a]pyrène dans l'air ambiant”. À défaut de méthode normalisée du CEN pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales ou les méthodes de l'ISO, telle la norme ISO 12884.

Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

III.   Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du mercure dans l'air ambiant

La méthode de référence pour la mesure des concentrations de mercure gazeux total dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15852:2010 “Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux total”.

Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

IV.   Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques

La méthode de référence pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium et de nickel est celle décrite dans la norme EN 15841:2009 “Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb”.

La méthode de référence pour la détermination des dépôts de mercure est celle décrite dans la norme EN 15853:2010 “Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure”.

La méthode de référence pour la détermination des dépôts de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, est celle décrite dans la norme EN 15980:2011 “Qualité de l'air — Détermination du benzo[a]anthracène, benzo[b]fluoranthène, benzo[j]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, dibenz[a,h]anthracène et indeno[1,2,3-cd]pyrène dans les dépôts atmosphériques”.»


(1)  Réparties sur l'année pour être représentatives des diverses conditions climatiques et activités anthropiques.

(2)  Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données.»


ANNEXE II

La directive 2008/50/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'annexe I, la section C est remplacée par le texte suivant:

«C.   Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant: validation des données

1.

Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, les autorités et organismes compétents désignés en application de l'article 3 veillent à ce que:

i)

toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant en application des articles 6 et 9 soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage;

ii)

les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure. Ce système est réexaminé en tant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence national compétent;

iii)

un processus d'assurance/de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union;

iv)

les laboratoires nationaux de référence soient désignés par l'autorité ou l'organisme compétent adéquat désigné en application de l'article 3 et soient accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe VI, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire des États membres, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner, au niveau national, l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires nationaux de référence qui organisent des comparaisons au niveau national devraient aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude;

v)

les laboratoires nationaux de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la Commission. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire national devrait faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche;

vi)

les laboratoires nationaux de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission.

2.

Toutes les données communiquées au titre de l'article 27 sont réputées valables, à l'exception de celles signalées comme étant provisoires.»

2)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

la section C est modifiée comme suit:

i)

au premier alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvements situés au niveau de la ligne de construction); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'orifice d'entrée (qui doit normalement être distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction),

en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de toutes les pièces justificatives,»

ii)

au premier alinéa, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. On entend par “grand carrefour” un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route.»

iii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section D.»

b)

la section D est remplacée par le texte suivant:

«D.   Documentation et réexamen du choix des sites

Les autorités compétentes responsables de l'évaluation de la qualité de l'air pour toutes les zones et agglomérations consignent les procédures de sélection des sites et enregistrent les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou une agglomération, la documentation doit comprendre des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 7, paragraphe 3, sont respectés. Il est nécessaire de mettre la documentation à jour en tant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la demande en a été faite.»

3)

l'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

la section A est remplacée par le texte suivant:

«A.   Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone et d'ozone

1.   Méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux

La méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux est celle décrite dans la norme EN 14212:2012 “Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de dioxyde de soufre par fluorescence UV”.

2.   Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote

La méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211:2012: “Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence”.

3.   Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb — inchangée

4.   Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10

La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 “Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension”.

5.   Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5

La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 “Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension”.

6.   Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du benzène — inchangée

7.   Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone

La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626:2012: “Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersif”.

8.   Méthode de référence pour la mesure de l'ozone

La méthode de référence pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625:2012 “Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en ozone par photométrie UV”.»

b)

la section D est supprimée;

c)

la section E est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu'ils démontrent que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, les autorités et organismes compétents désignés en application de l'article 3 acceptent les rapports d'essais délivrés dans d'autres États membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.

Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un État membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans un autre État membre;»

4)

à l'annexe IX, la section A est remplacée par le texte suivant:

«A.   Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'ozone

Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque ces mesures sont la seule source d'information.

Population (× 1 000)

Agglomération (1)

Autres zones (1)

Rurales de fond

< 250

 

1

Densité moyenne de 1 station/50 000 km2 pour l'ensemble des zones, par pays (2)

< 500

1

2

< 1 000

2

2

< 1 500

3

3

< 2 000

3

4

< 2 750

4

5

< 3 750

5

6

> 3 750

Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants

Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants


(1)  Au moins une station dans les zones où la population est susceptible d'être exposée aux concentrations d'ozone les plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations doivent être implantées dans des zones périurbaines.

(2)  L'implantation d'une station par 25 000 km2 est recommandée dans les zones à topographie complexe.»


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