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Document 32014R0379R(01)

Rectificatif au règlement (UE) n° 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 123 du 24.4.2014)

C/2017/3879

OJ L 145, 8.6.2017, p. 26–28 (DE, FR)
OJ L 145, 8.6.2017, p. 26–26 (DA, NL, PL, PT, FI)
OJ L 145, 8.6.2017, p. 26–29 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/379/corrigendum/2017-06-08/oj

8.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/26


Rectificatif au règlement (UE) no 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 123 du 24 avril 2014 )

Page 3, à l'article 1er, point 2) a), modifiant l'article 2, point 11), du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«11)

“vol de parade”, toute activité de navigation aérienne consistant expressément à faire une démonstration ou donner un spectacle lors d'une manifestation ouverte au public, ainsi qu'à utiliser un aéronef pour s'y exercer et pour rallier ou quitter le lieu de la manifestation.»

lire:

«11)

“vol effectué lors d'une manifestation aérienne”, toute activité de navigation aérienne consistant expressément à faire une démonstration ou donner un spectacle lors d'une manifestation ouverte au public, ainsi qu'à utiliser un aéronef pour s'y exercer et pour rallier ou quitter le lieu de la manifestation.»

Page 4, à l'article 1er, point 4) b), modifiant l'article 6, paragraphe 4 bis, point b), du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«b)

vols de parade ou de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu'à des prix n'excédant pas un montant précisé par l'autorité compétente;»

lire:

«b)

vols effectués lors d'une manifestation aérienne ou vols de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu'à des prix n'excédant pas un montant précisé par l'autorité compétente;».

Page 8, à l'annexe I, point 2) k), modifiant le point ARO.GEN.350 c) de l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«c)

Une constatation de niveau 2 est émise par l'autorité compétente lorsqu'une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, par rapport aux procédures et manuels de l'organisme, par rapport aux conditions de l'agrément, du certificat, de l'autorisation d'exploitation spécialisée ou par rapport au contenu d'une déclaration qui risque de réduire la sécurité ou met potentiellement en danger la sécurité du vol.»

lire:

«c)

Une constatation de niveau 2 est émise par l'autorité compétente lorsqu'une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, par rapport aux procédures et manuels de l'organisme, par rapport aux conditions de l'agrément, du certificat, de l'autorisation d'exploitation spécialisée ou par rapport au contenu d'une déclaration qui pourrait réduire la sécurité ou mettre en danger la sécurité du vol.»

Page 9, à l'annexe I, point 2) t), ajoutant l'annexe II, sous-partie OPS, section III, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«ARO.OPS.300 Vols d'introduction

L'autorité compétente peut poser des conditions supplémentaires pour les vols d'introduction effectués conformément à la partie NCO sur le territoire d'un État membre. Ces conditions garantissent la sécurité d'exploitation et sont proportionnées.»

lire:

«ARO.OPS.300 Vols de découverte

L'autorité compétente peut poser des conditions supplémentaires pour les vols de découverte effectués conformément à la partie NCO sur le territoire d'un État membre. Ces conditions garantissent la sécurité d'exploitation et sont proportionnées.»

Page 23, à l'annexe I, point 4) e), ajoutant le point CAT.OP.MPA.151 a1) de l'annexe IV du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«a1)

Sans préjudice des points CAT.OP.MPA.150 b) à d), dans le cas d'opérations en VFR de jour avec des avions ELA2 qui décollent et atterrissent sur le même aérodrome ou site d'exploitation, l'exploitant définit la réserve minimale finale de carburant dans le manuel d'exploitation.»

lire:

«a1)

Nonobstant le point CAT.OP.MPA.150 b) à d), dans le cas d'opérations en VFR de jour avec des avions ELA2 qui décollent et atterrissent sur le même aérodrome ou site d'exploitation, l'exploitant définit la réserve minimale finale de carburant dans le manuel d'exploitation.»

Page 34, à l'annexe I, point 7) c) ajoutant le point NCO.GEN.103 de l'annexe VII, sous-partie A, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«NCO.GEN.103 Vols d'introduction»,

lire:

«NCO.GEN.103 Vols de découverte».

Page 38, à l'annexe I, point 7) n), ajoutant le point NCO.SPEC.135 de l'annexe VII, sous-partie E, section 1, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Le point NCO.OP.125 a) 1) i) ne s'applique pas au remorquage de planeurs, aux vols de parade, aux vols acrobatiques ou aux vols de compétition.»

lire:

«Le point NCO.OP.125 a) 1) i) ne s'applique pas au remorquage de planeurs, aux vols effectués lors d'une manifestation aérienne, aux vols acrobatiques ou aux vols de compétition.»

Page 40, à l'annexe I, point 7) n), ajoutant le point NCO.SPEC.PAR.110 de l'annexe VII, sous-partie E, section 4, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Nonobstant les dispositions des points NCO.IDE.A.140 a) 1) et NCO.IDE.H.140 a) 1), le plancher de l'aéronef peut servir de siège pour autant que le spécialiste affecté à une tâche particulière dispose de moyens de retenue et d'attache.»

lire:

«Nonobstant les dispositions des points NCO.IDE.A.140 a) 1) et NCO.IDE.H.140 a) 1), le plancher de l'aéronef peut servir de siège pour autant que le spécialiste affecté à une tâche particulière dispose de moyens de retenue ou d'attache.»

Page 41, à l'annexe I, point 7) n), ajoutant le point NCO.SPEC.PAR.120 de l'annexe VII, sous-partie E, section 4, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Nonobstant les dispositions du point NCO.SPEC.160, les parachutistes peuvent s'extraire de l'aéronef à des fins de parade en parachute autorisée au-dessus de zones habitées d'agglomérations, de villes ou d'habitations ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, en portant des dispositifs fumigènes, pour autant que ces derniers soient élaborés à cette fin particulière.»

lire:

«Nonobstant les dispositions du point NCO.SPEC.160, les parachutistes peuvent s'extraire de l'aéronef lors de manifestations aériennes au-dessus de zones habitées d'agglomérations, de villes ou d'habitations ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, en portant des dispositifs fumigènes, pour autant que ces derniers soient élaborés à cette fin particulière.»

Page 42, à l'annexe II, ajoutant le point SPO.GEN.005 c) 1) de l'annexe VIII, partie SPO, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«vols de parade ou de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu'à des prix n'excédant pas un montant précisé par l'autorité compétente;»

lire:

«vols effectués lors d'une manifestation aérienne ou vols de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu'à des prix n'excédant pas un montant précisé par l'autorité compétente;».

Page 58, à l'annexe II, ajoutant le point SPO.OP.195 b) de l'annexe VIII, partie SPO, sous-partie B, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Nonobstant les dispositions du paragraphe a) et à l'exception des opérations en parachute, de brèves excursions d'une durée spécifique et à une altitude supérieure à 13 000 ft sans utilisation de l'oxygène de subsistance à bord d'avions et d'hélicoptères à motorisation non complexe peuvent être entreprises avec l'accord préalable de l'autorité compétente et suivant les conditions ci-après:»

lire:

«Nonobstant les dispositions du paragraphe a) et à l'exception des opérations en parachute, de brèves excursions d'une durée spécifique et à une altitude supérieure à 13 000 ft sans utilisation de l'oxygène de subsistance à bord d'avions et d'hélicoptères motorisés autres que complexes peuvent être entreprises avec l'accord préalable de l'autorité compétente et suivant les conditions ci-après:».

Page 92, à l'annexe II, ajoutant le point SPO.SPEC.PAR.110 de l'annexe VIII, partie SPO, sous-partie E, section 3, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Sans préjudice des points SPO.IDE.A.160 a) et SPO.IDE.H.160 a) 1), le plancher peut servir de siège pour autant que le spécialiste affecté à une tâche particulière dispose de moyens de retenue et d'attache.»

lire:

«Nonobstant les points SPO.IDE.A.160 a) et SPO.IDE.H.160 a) 1), le plancher peut servir de siège pour autant que le spécialiste affecté à une tâche particulière dispose de moyens de retenue ou d'attache.»

Page 93, à l'annexe II, ajoutant le point SPO.SPEC.PAR.115 de l'annexe VIII, sous-partie E, section 3, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Sans préjudice du point SPO.OP.195 a), l'exigence d'utilisation de l'oxygène de subsistance ne s'applique pas aux spécialistes affectés à une tâche particulière exécutant des fonctions essentielles à la tâche spécialisée chaque fois que l'altitude cabine:»

lire:

«Nonobstant le point SPO.OP.195 a), l'exigence d'utilisation de l'oxygène de subsistance ne s'applique pas aux spécialistes affectés à une tâche particulière exécutant des fonctions essentielles à la tâche spécialisée chaque fois que l'altitude cabine:».

Page 93, à l'annexe II, ajoutant le point SPO.SPEC.PAR.125 de l'annexe VIII, sous-partie E, section 3, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Sans préjudice du point SPO.GEN.155, les parachutistes peuvent s'extraire de l'aéronef à des fins de parade en parachute autorisée au-dessus de zones habitées d'agglomérations, de villes ou d'habitations ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, en portant des dispositifs fumigènes, pour autant que ces derniers soient élaborés à cette fin particulière.»

lire:

«Nonobstant le point SPO.GEN.155, les parachutistes peuvent s'extraire de l'aéronef lors de manifestations aériennes au-dessus de zones habitées d'agglomérations, de villes ou d'habitations ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, en portant des dispositifs fumigènes, pour autant que ces derniers soient élaborés à cette fin particulière.»


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